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nie et dommaige, et qu^il voulsist affermer que lui et sadicte femme dirent et déclarèrent audit Alexandre, en disant la vendicion de ladicte maison, que il[s] estoient obligiez audit maistre Jehan Fleury en xvin livres de rente ou environ à rachat, et se ainsi le vouloit déposer, il lui feroit un tres-grant plaisir et il lui desserviroit ; et si yroit quérir une femme qui estoit bien leur amie, qui le deposeroit comme luy, et que en ce n'avoit aucun dom« maige qui tournast à autruy, et que ilz avoient cbevy dudit ypotheque audit Alexandre ou tant qu^il de voit souffire. A quoy lui respondi ledit prebstre qu'il le feroit bien et voulentiers. Et ce jour, après lesdites paroUes, ala icellui prestre disner avec iceulx mariez en leur hostel, auquel prebstre ladicte Jehannette, femme dudit Jaquet, lui dist telz paroUes ou semblables : « Messire « Hervy, je vous mercie de ce que Jaquet mon mary m'a dit que « vous tesmoingnerez voulentiers ce que mon mary vous a huy « dit » ; c'est assavoir ce que dessus est dit. Laquelle chose icellui Hervy Miz, prestre, déposa par devant maistre Jaques Viart*, commissaire député sur ce par nostre dit prevost de Paris ou son lieutenant, contre vérité et dont il n'estoit riens, sans en avoir eu aucun prouffit. Et semblablement prièrent à une nommée Jehannette la Buronne, demourant à Ville-Evrart^ en l'ostel de Pierre Fouet, que ainsi le voulsist déposer, et laquelle icellui Jaquet ala quérir audit Ville-Evrart, et en venant leur chemin, icellui Jaquet lui dist et declaira ladicte vendicion et la manière comment elle devoit déposer pareillement que audit Hervy Miz; laquelle lui respondi que ce seroit grant pitié que un tel mesnage feust destruit, et qu'elle le feroit voulentiers. Et le landemain du jour qu'elle fut arrivée à Paris, vint au lever de la femme dudit Jaquet, laquelle lui dist après plusieurs paroUes que il failloit qu'elle alast par devers maistre Jacques Viart, et qu'elle affermast qu'elle euêt oy dire audit Jaquet et sa femme que ilz dirent en faisant la vendicion d'icelle maison, par la manière que dessus est dit, que maistre Jehan Fleury prenoit rente sur tous leurs biens ; laquelle lui respondi qu'elle le feroit voulentiers corne elle avoit fait audit
1. Jacques Viart était examinateur au Châtelet de Paris (Sauvai, p. 5i5) et occupait, vers le temps auquel appartient cette pièce, une maison c sise rue Saint-Martin, devant le chasteau », laquelle avait été confisquée sur Bureau de Dammartin (Ibid.^ p. 322).
2. Ville-Evrard, château compris dans le finage de Neuilly-sur-Marne (Seine-et-Oise, arr. de Pontoise, cant. de Gonesse).
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Jaquet son mary. Et en alant en l'ostel dudit commissaire, icdle Jehannette^ femme dudit Jaquet^ ala avecques elle en lui recitant ce que autres foiz et par avant lui avoit dit. Et oultre, la mena par Saint-Jehan-en-Greve pour parier audit Hervy M iz, prestre, lequel prestre lui dist comment ilavoit déposé etqu41 convenoitque ainsi le deposast. Et lors, ladicte Jehannette, femme dudit Jaquet, dist de rechief à icelle chamberiere que elle ne obliast pas à ainsi déposer, et elle lui donroitune houppellande qu'elle avoit vestue, quant elle la laisseroit, à vestir ; et ainsi le déposa ladicte chamberiere par devant ledit commissaire contre vérité et dont il n'estoit riens sans en avoir aucun prouffit. Pour occasion desquelz cas et faiz dessus diz, lesdiz mariez sont detenuz prisonniers en nostredit Chastellet de Paris où ilz sont en voye d'estre honteusement puniz, se par nous ne leur est sur ce impartie nostre grâce et miséricorde, si comme dient leurs diz parents et amis, en nous humblement requérant que attendu que feu Jehan Roche, mary de la mère d'icelle Jehannete, femme dudit Jaquet, fut pour avoir tenu le bon parti de feu nostre très chier seigneur et ayeul le roy Charles, soubz feu nostre très chier et très amé cousin le duc de Boulogne, derrenierement trespassez, dont Dieu ait les âmes, décapité publiquement par noz ennemis et adversaires qui lors occupoient nostre bonne ville de Paris, et tous ses biens perduz; eu regart à la peine de prison que lesdiz mariez ont soufferte longuement, et aussi à la povreté qu'ilz ont eue à Poccasion des choses dessus dictes, et quMlz se sont demonstrez tousjours bons, vrays et loyaulx subgiez envers nostre dit feu seigneur et aieul et nous, et que partie estoit ou devoit estre contente dudit ypotheque, et que de ce lesdiz Alexandre et Fleury furent d'accort ensemble avec lesdiz mariez et lettres passées sur ce avant ^accusation dudit Alexandre, et par ce de raison deust avoir esté content, et que ce que ont fait en ceste partie lesdiz mariez a esté par povreté, comme dît est, et pour cuider eschever leur deshonneur, et que ce ne portoit nul dommaige à aucun, et que en tous autres cas ilz ont tousjours esté gens de bonne vie, renommée, et de conversacion honneste, sans onques maiz avoir esté reprins, attains ne convaincuz d'aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, nous leur vueillions sur ce impartir nostre grâce et miséricorde. Pour
quoy nous
Si donnons en mandement par ces présentes à nostre dit prevost de Paris
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Donné à Paris, ou mois de janvier, Pan de grâce mil cccc xxin et de nostre règne le second.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du grant Conseil tenu par
l'ordonnance de monseigneur le régent de France, duc de Bed-
fort.
Calot.
1424. Janvier. Paris.
Ordonnance par laquelle Henri VI réduit à vingt-quatre le nombre des courtiers (ou marchands) de chevaux qui , auparavant, était illimité ^