‹ Paris pendant la domination anglaise (1420-1436): documents extraits desChapitre 49 sur 98 · Rosny (Seine, arr. de Sceaux, cant. de Vincennes · texte numérisé non relu

Rosny (Seine, arr. de Sceaux, cant. de Vincennes

9. Peut-être ce personnage est-il le même que c M« Estienne de Noumant, procureur en Parlement i, nommé au compte de confiscations de 1427- 1434 comme procureur de sire Jean Guérin, à qui avait été donné l'hôtel deBueil, situé près la Barre du Bec, à Paris (Sauvai, p. 383).

1425, juin] DOMINATION ANGLAISE. 175

SCS appartenances avec vi arpens de vigne ou environ, assis à Gentilly, qui furent maistre Nicolas de Rouvroy et ses enfans, chargiez de zi solz de rente, si comme on dit, n^a gaires bailliez et délivrez à Remon Aiguillon à ladiae rente de xl solz parisis, oultre ladicte charge, /tem, xvi solz parisis de rente sur une maison et jardin avec m arpens de vigne ou environ, et demi arpent de terre labourable, assis à Suresnes *y qui furent maistre Pierre Busseteau, n^a gaires délivrez à Colin Hue à ladicte charge, oultre les charges anciennes. Item^ xuin solz parisis de rente sur une maison et environ ix arpens de terres labourables en plusieurs pièces, seans à la Ville-FEvesque ', hors la porte Saint- Honnoré, qui furent à Jehan de la Haye dit Picquet', n^a gaires délivrez à ladicte charge à maistre Pierre Boulengier, oultre les charges quUlz doivent, lesquelles panies et rentes dessus diaes font ladite somme de iin*< livres parisis de rente pour d'icelle rente de mi» livres parisis dessus declairée joîr et user

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers les gens de no2f comptes, les trésoriers et generaulx gouverneurs de toutes nos finances, les commissaires ordonnés sur le fait des confiscations, et à touz noz autres justiciers et officiers

Donné à Paris, ou mois de juing, Tan de grâce mil irnc xxv, et de nostre règne le tiers.

Ainsi signé : Par le roy , à la rdacion de monseigneur le régent le royaume de France, duc de Bedford,

PrCQUET.

1425. II septembre. Paris.

Henri VI confirme le bail fait par les chapelains de la chapelle de Braque à Pierre de Fontenay, chevalier, seigneur de Rance. Moyennant un revenu annuel et perpétuel de 4 livres parisis, les chapelains abandonnent à Pierre, qui s'engage à la reconstruire et à l'entretenir convenablement, une maison voisine de leur chapelle et des boucheries (du Temple), ruinée et inhabitée depuis une dizaine d'années, et qui antérieurement leur rapportait chaque année huit livres parisis.

(JJ. 173, n* 2ig.)

Henricus, Dei gracia Francorum et Anglie rex, universis presen-

i . Suresnes (Seine, arr. de Saint-Denis, cant. de Courbevoie).

a. La VUle-l'Evéqoe, paroisse annexée à Paris lors de la construction du mur d'enceinte sous Louis XVL

3. Voyes sur ce personnage les pièces publiées plus loin sous les n" LXXXVII et CIV.

176 PARIS PENDANT LA [l425, Sept.

tibus et posteriis presentium tenorem inspeauris, salutem. Ad perpetuam rei memoriam hiis libenter annuimus que prospenim statum ecclesiarum concernunt, et salutem respiciunt animarum et per quepersonarum ecclesiasticarum relevatur inopia, ac loca ecdesiastica ruynosa et quasi imitilia de présent! taliter reficianturreparationibus neccessariis et utilibus, quod persone cedem redditibus et emolumentis solitis saltem omnino non frustrantur, nec înecde^ siis ipsis devota et solita oratione suiFragia prodefunctistotalitersopiantur. Saneigitur supplicationem dilectorum nostrorum cappellanorum cappelle Braque * , in hac nostra famosa urbe Parisius fundate, nobisexhibitamrecepimus, continentem quodquedamdomus prope dictam capellam juxta Carnifices' sita^ in litteris dilecti con« siliarii Parisiensis episcopi patroni dicte capelle latius designata, tôt et tantis subjacet periculis et ruinis, quod jam lapso décennie vel circiter dicta domus, in qua et super qua dicti supplicantes octo libras parisiensium annui redditus percipere consueverant, vacua et inhabitata remansit, ipsisque supplicantibus et cappelle a dicto tempore citra fuit et est totaliter inutilis, nichil quod de dictis octo libris annui redditus haaenus solvere consuetis receperunt, ibique tôt et tante reparationes sunt necessarie, antequam aliquis inhabitet dictam domum^ quod ad ipsius reparationes faciendas débite prout decet et opus est, non sufficiunt nec suppettunt dictorum supplicantium facultates. Quod quia dikctus et iidelis consiliarius noster Petrus de Fontenay, miles, dominus

1. Cette chapelle fut fondée en 1348 par Arnoul de Braque, près la porte du Chaume, dans une petite rue qui prit le nom de rue de Braque qu'elle porte encore aujourd'hui. Nicolas de Braque y joignit un hôpital qui, en 161 3, fut cédé, ainsi que la chapelle, aux Pères de la Merci (Lebeuf, Histoire de la ville et du diocèse de Paris, t. i*% p. 333 ; Jaillot, Quartier Sainte- Avoie, Pi 28).

2. Il s'agit ici de la boucherie établie en 1 182 par les chevaliers du Temple dans la rue dite depuis rue de Braque, qui lui dut son ancienne dénomination de c rue des Bouchers i ou c des Boucheries du Temple. » Aucun des historiens de Paris ne paraît avoir remarqué que le bout de la rue du Chaume conduisant de la rue de Braque à la rue de Paradis (auj. rue des Francs- Bourgeois) portait également au commencement du zv* siècle le nom de c rue des Bouchers » ; cela résulte cependant de la mention faite en un compte pour Tannée 1420- 142 1 de c Thostel de Clisson, assis à Paris en c la rue des Bouchers 1, alors c des Boucheries » (Sauvai, p. 288 et 653). Ajoutons que cette portion de la rue du Chaume forme aujourd'hui le commencement de la rue des Archives.

1425, sept.] DOMINATION ANGLAISE. 177

de Rance% proponit, vult et entendit, si voluntas, auctoritas et consensus nostri in premissis intervenerunt, dictam domum ad censum seu perpetuum redditum inj9^ librarum parisiensium eisdem supplicantibus et dicte cappelle, ex nunc in perpetuum, singulisannisetterminis Parisius consuetissolvendarum, accipere et gratanter acceptare et retinere, et domum ipsam reficere et substinere, in bono et sufficienti statu tenere et manutenere, taliter quod dicti cappellani supplicantes et cappella dictas quatuor libras parisiensium annui et perpetui redditus, contradictione, oppositione et impedimento quibuscumque cessantibus, licite percipere poterunt et habere ex nunc in perpetuum singulis annis et terminis supradictis, nostram auctoritatem et consensum in premissis humiliter requirentes sibi per nos in hac parte benigniter impartiri. Unde nos, premissis attentis

Datum Parisius xi^ die septembris, anno domini millesimo quadringentesimo vicesimo quinto^ et regni nostri tertio.

Sic signatum : Per regem ad relationem Consilii,

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