‹ Paris pendant la domination anglaise (1420-1436): documents extraits desChapitre 55 sur 98 · Le pont Saint-Michel ; voyez, plus haut, p · texte numérisé non relu

Le pont Saint-Michel ; voyez, plus haut, p

2. Ce fameux hdtd, qui passa successivement de Pierre d*Orgemont, évéque de Paris, au duc de BÔry (1402), au duc d'Orléans (1404), puis au roi auquel il appartenait en 1407, fut ensuite habité par le duc de Bedfbrd, devenu régent de France, qui l'augmenta considérablement II servit ensuite de résidence royale et l'on en ordonna la démolition en i363. La place Royale, commencée en 1604, occupe une partie de son emplacement (Jaillot, Quartier Saint-Antoine, p. i32-i35).

3. Endable, ou plus exactement endeble, foible, infirme, du latin indebilis.

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ter ou guet de nuyt à la porte Saint Jaques, et en frappa du plat un cop ou deux sur les espaules de ladicte feue Macée, sa femme, qui estoit sur piez en une petite cotte simple, sans lui faire sang ne playe, cuidant qu^elle se deust taire, laquelle s^efiorça lors de lui oster ladiae espée. Et, pour ce qu'elle ne lui pot oster, se party dUceile chambre hastivement, moult esmeue, yrée et courroucée, en criant le murdre et en cuidant aler à Puis dudit hostel qui est sur les degrez pour s^en fouir et aler hors d'icellui hostel, elle se bouta en une petite cuisine qui est prez et derrière Tuys dudit hostel et trouva la fenestre d^icelle cuisine ouverte, qui est basse du costé de dedans icelle cuisine, où il avoit au dehors une perche de bois pendue, par laquelle fenestre elle happa ladicte perche, laqueUe fouy et tourna telement que ladicte perche et elle cheurent sur les quarreaulx emmy la rue, dont ledit suppliant ne savoit riens et n'estoit pas présent, car il ne s'estoit point party de sa chambre. Et assez tost après, aucunes gens passans parmy ladicte rue la trouvèrent et adonc plusieurs des voisins, qui ylec survindrent, la levèrent et menèrent chauffer en Postel de Tun d^iceulx et, ce fait, le fermier ou chappellain de la parroisse Saint- Berthelemy, dont elle estoit parroissienne, vint parler à elle et fut confessée ; et là survint un des sergens de ladicte Conciergerie, lequel pour rassemblée et tumulte des voisins monta oudit hostel et trouva ledit suppliant qui ouvroit Puis dudit hostel à une fillette qui demouroit avec eulx, aagiée de xiri ans ou environ, pour savoir d^elle que sa maistresse estoit devenue, par lequel sergent il fut prins et mené prisonnier en ladicte Conciergerie, et en le menant, requist ledit suppliant audit sergent qu^il peust parler à sadicte femme, afin de savoir se ellele vouloitchargier ne encoulper dudit cas et cheute advenue en la personne d^elle, et en la présence dudit chappellain et de plusieurs des voisins et aussi de la fille de ladiae feue Macée, lui requist qu'elle voulsist dire la vérité dudit cas advenu, laquelle dist et afferma en la présence des dessusnommez que il n'y avoit coulpe, et d^ilec fut ledit suppliant emmené par ledit sergent prisonnier en ladicte Conciergerie du palais, oti il est encore détenu prisonnier en grant misère et povreté. Et trespassa ladicte Macée le lendemain au matin qui fut vendredi^ xvi'"^ jour de ce présent mois de novembre, et combien que ledit suppliant ne fut point présent, ne aucunement aidant, ne consentant de ladicte cheute et maie fortune ainsi advenue à sadicte femme; mais quand il sot qu^elle estoit ainsi cheute, en

200 PARIS PENDANT LA [14^5, nOV.

feust moult doutent, triste et courroucié, et cuidoit quand elle se parti de leur chambre qu^elle feust alée hors dudit hostel en Tostel de sadicte fille ou ailleurs, non pensant ne cuidant qu^elle feust cheute par ladicte fenestre, que elle feust visitée par aucuns des mires jurez de nostre dicte ville de Paris, et par eulx fait leur rapport au bailli de ladicte G>nciergerie, et que de sadicte mort eUe a decoulpé ledit suppliant, son mary, en la présence de plusieurs personnes dignes de foy, neantmoins icellui suppliant qui est povre homme ancien, comme dit est, doubte d'estre pour ce rigoureusement poursuy et traictié soubz ombre de justice, se nostre grâce et miséricorde ne lui estoit sur ce impartie, ainsi qu^il dit, en nous humblement requérant que comme il ait esté partout son temps homme de bonne vie, renommée et honneste conversation

Si donnons en mandement au prevost de Paris

Donné à Paris, ou mois de novembre, Tan de grâce mil cccc et vingt-cinq et de nostre règne le quart. Scellé de nostre scel ordonné en Tabsence du grant.

Ainsi signé : Par le roy^ à la relation du Conseil,

P. Boulanger.

1425. Décembre. Paris.

Henri VI confirme les règlements du métier de tisseur de soie, à Paris >.

(JJ. 175, n* 292.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir, nous, à la supplication et requeste des jurez, maistres et maistresses de la confrarie et mestier de tissus de soye de nostre bonne ville de Paris, avoir veu certaines lettres extraictes des livres et registres anciens de nostre Chastellet de Paris, données de nostre prevost de Paris, fais du gouvernement des mestiers de nostre dicte ville de Paris, contenant la forme qui s'ensuit :

A tous ceulx qui ces lettres verront, Symon Morbier, chevalier, seigneur de Villers, conseiller du roy, nostre sire, et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que nous, Tan de grâce mil

I. Cet acte a été publié dans le tome XIII des Ordonnances des rois de France, t. XIII, p. 108.

1425, déc.] DOMINATION ANGLAISE. 201

cccc et vint cinq, le jeudi vint-neuf jours de novembre, veismes et leusmes mot à mot entre les ordonnances faictes sur le fait de la pollicie et gouvernement des mestiers de la ville de Paris, enregistrées es livres et registres du Chastellet de Paris, l'ordonnance faicte sur le faix du mestier de tixus de soye de ladicte ville de Paris dont la teneur s'ensuit :

Nulle ouvrière de tizus de soye ne puet estre maistresse, ou mestier devantdit, devant ce que elle aura esté ung an et ung jour à lui, puis que elle aura fait son terme, pour ce que elle soit plus soultîf^e de son mestier garder et Aire.

Jtem, nulle maistresse de ce mestier ne puet, ne ne doit prendre nulle apprentisse à moins de six ans et pour quatre livres, ou à huit ans et pour XL solz, ou a dix ans sans argent, ne si n'en pevent avoir que deux ensemble, ne prendre ^ nulle autre tant que leur terme soit accompli.

Nulles maistresses du mestier ne ouvrières ne pevent, ne ne doivent ouvrer ne faire ouvrer de nuys, ne à jour de feste, que commun de ville foire.

Nulles maistresses du mestier ne pevent, ne ne doivent ourdir fil avec soye ne flourin avec soye, pour ce que l'euvre estoit faulse et mauvaise, et doit estre arse se elle est trouvée.

Nulle maistresse, ne ouvrière du mestier dessusdit, ne pevent faire ftiulse entaveleure, ourdoye, ne tissus de fil, ne de fiourin, ne faire euvre en l'euvre ou il ait fil ne fiourin. Et, se telle euvre est trouvée elle doit estre arse, car elle est fiiulse et mauvaise.

Nulle maistresse ne ouvrière de ce mestier, pms qu'elle aura fait son terme, ne se pevent ne ne doivent allouer à personne nulle quelle que elle soit, se elle n'est maistresse du mestier ; mais elles pevent bien prendre euvre à ouvrer de qui que elle vouldra, et de qui que il lui plaira.

Il est ordonné ou devant dit mestier que toutes les maistresses qui hors de la ville envoyeront faire euvre, la monstreront à celles qui seront establies pour garder le mestier avec l'euvre de leurs hostieux, pour savoir se il y a nulles mespreseures. Et quiconques mesprendra en aucuns des articles dessusdits, elle payera huit solz parisis toutes les fois que elle en sera reprise, desquelz huit solz le roy aura cinq solz, et la confrarie du mestier douze deniers, et les maistres qui garderont le mestier deux solz pour la peine et pour le traveil que ilz auront du mestier garder.

Pour cest mestier garder en la manière qu'il est devisé par dessus doivent estre establiz trois maistres et trois maistresses qui jureront, sur sains, que ilz feront assavoir au prevost de Paris, ou à son commandement, toutes les mespreseures qui seront faictes au devantdit mestier à leur povoir.

Et nous à ce présent transcript, en tesmoing de ce, avons mis le scel de ladite prevosté de Paris Tan et jour dessusdit : Ainsi signé : Du Ros.

Lesquelles lettres dessus transcriptes et toutes les choses conte- I . Le ms, donne prendrent.

202 PARIS PENDAMT LA [1425, déCi

nues en icelles, nous icelles ayans aggreables, et voulans iodka estre et demeurer en leur force et vigueur à tousjoura, iceiles loons, approuvons et par la teneur de ces présentes confermons de nostre grâce espedal, auctorité et puissance royal par ces présentes.

Si donnons en mandement au prevost de Paris

Donné à Paris, ou mois de décembre, l'an de grâce mil cccc et

vint cinq, et de nostre règne le quart. Scellées de nostre scd en

Pabsence du grant.

Ainsi signé : Par le Conseil,

N. CmaiBAULT.

1426. Janvier. Parts.

Rémission accordée par Henri VI à Thévenin Guyard, autrefois clerc servant des fermiers des impositions de la halle au poisson, qui, après la surprise de Paris par les Bourguignons en 141 8, était retourné vivre en Be^uce, son pays natal, avec sa femme, native de Paris.

(JJ. 173, n* 323).

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir &isons à tous presens et advenir nous avoir reçeu Tumble supplication de la femme, parens et amis charnelz de Thevenin Guiart absent, contenant que comme ledit Thevenin Guiart soit natif du pays de Beausse, et, dès son jeune aage, ait continuelment demouré en nostre bonne ville de Paris, comme clerc et pour la plus grant partie du temps servant certains fermiers et derrière les fermiers des impositions des halles au regard du poisson qui s*i vent, sans ce que oncques se meslast d'autre chose, lequel Thevenin à Tentrée que firent à Paris les gens de feu nostre très chier et très amé cousin le duc de Bourgogne derrenierement trespassé, dont Dieu ait Tame, considérant que ses maistres, qui lors estoient fermiers desdictes halles, estoient fort hays tant pour ce que ilz s'entremettoient desdiaes fermes, comme especialment pour ce qu'ilz estoient renommez de tenir fort le party dit d*Armignac contraire à nous, doubtant la fureur du peuple lors fort esmeu contre les tenens le dampnable parti dessus dit, se absenta dès lors et s'en ala audit pays de Beausse demourer avec ses parens et amis, où icellui Thevenin Guian s'est retrait en menant marchandises de toutes denrées pour gangnier sa povre vie, sans ce qu'il se soit entremis de fait de guerre ne d'autre chose que de

I4216, janv.] DOMINATION ANGLAISE. 203

ladicte marchandise, ne que onques feist ne pourchassast à personne, de quelle que estât qu^elle feust, aucun mal ou desplaisir, comme de ce il se rapporte à tous ceulx qui le congnoissent et par especial au regard des demourans es halles de Paris qui le congnoissent de tout temps. Pour occasion duquel cas et mesme-* ment que ledit Thevenin en a esté et est banny de nostre dit royaume de France, doubtant rigueur de justice, icellui n'oseroit retourner en, nostre bonne ville de Paris, ne es lieux de nostre obéissance, qui est et pourroit estre sa totale désertion et de sa jeune femme, laquelle est natifVe et demourant en nostre dicte bonne ville de Paris, attraicte de gens de bonne vie et honneste conversation, se nostre grâce ne lui est s\ir ce impartie, si comme lesdits suppliants dient, en nous humblement suppliant que ces choses considérées et mesmement que ledit Thevenin qui, ja par long temps, a poursuy qu'il peust retourner par deçà avec sadicte femme, est pour ceste cause en telle hayne de ceulx du parti contraire qu'il ne se y oseroit monstrer, mais convient qu'il en soit fuitif, il nous plaise le recevoir à grâce et lui quicter le bannissement et absence dessusdiz, en faisant le serement de la paix final des deux royaumes de France et d'Angleterre, et baillant bonne et seure caution bourgoise de l'entretenir. Pour quoy, nous ces choses considérées

Si donnons en mandement , par ces présentes, à nostre prevost de Paris

Donné à Paris, ou mois de janvier. Tan de grâce mil cccc et vint-cinq, et le quatriesme de nostre régne.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du grant Conseil,

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