L. Calot
1426. Mars. Paris.
Rémission accordée par Henri VI à Robin Hazard qui , marié à Jeannette le Ferre, faisait ménage commun avec laabeau, mère de sa femme. Trois ans auparavant, Robin, estimant que la présence de sa belle-mère lui était fort onéreuse, et voulant entrer en possession d*une certaine somme d'or et d'argent qui avait été confiée Jadis à Isabeau paf l'onde de celle-ci, feu M* Etienne du Tronchet, pour Jeannette et sa sœur, morte depuis, se laissa entraîner à ouvrir le coffre de la dépositaire et y prit environ i3i francs, avec divers bijoux. La découverte de ce larcin n'avait cependant pas motivé Tarrestation de Robin qui conclut alors un arrangement avec sa belle-mère; mais, vers le mois de décembre 1425, le fait de Thos-
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pitalité donnée, dans sa propre maison , par sa belle-mère à une femme de mœurs dissolues, nommée Jeannette Hémon, lui fit commettre un nouveau crime qui le mena cette fois dans les prisons du Châtdet : il avait enlevé à Jeannette Hémon sept pièces d'or et deux paires de draps de lit, pour se venger, disait-il, des désagréments que cette femme lui avait causés.
(JJ. 173, n* 370.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir feisons à tous presens et advenir, nous avoir receu Pumble supplication de Robin Hazart, demourant à Paris, chargié de femme ensainte d^enfant, et d^autres petits en£Eintset de mesnage, à présent prisonnier en nostre Chastellet de Paris, contenant comme ledit suppliant, lequel est marié à une jeune femme nommée Jehanhette, fille de feu Simon le Fevré et de Ysabeau, sa femme, soit demourant avec ladicte Ysabeau, sa dame, à uns communs despens, et il feust avenu que, trois ans a ou environ, icellui suppliant considérant quil avoit longuement fait et paie la despense commune de Tostel de ladicte Ysabeau et de lui, et aussi firayé et despendu grans sommes de deniers en la prosecution de plusieurs procès que icelle Ysabeau avoit et a eu tant en nostre Chastellet de Paris comme ailleurs, et payé par plusieurs années la somme de xxvi livres parisis de rente, dont ladicte maison estoit et est chargiée envers plusieurs censiers, en tele manière qu'il n^avoit point d'argent pour continuer ladicte despense, et toutesvoies ladicte Ysabeau ne lui en vouloit point baillier; considérant avec ce que aucunes gens lui avoient donné à entendre que icelle Ysabeau avoit et retenoit par devers elle grosse somme d'or et d'argent, qui appartenoit à ladicte Jehannette, sa femme, par certain don que feu maistre Estiennedu Tronchet, jadis oncle de ladite Ysabeau, avoit en son vivant fait à icelle Jehannette et à une sienne seur, et laquelle somme d'or et d'argent ledit maistre Estienne avoit baillée en garde et depost à icelle Ysabeau pour le mariage de ladicte Jehannette et de sadicte suer qui depuis est trespassée, eust pensé et ymaginé en soy-mesmes comment il pourroit avoir ce que ladicte Ysabeau retenoit. Lequel suppliant au desceu d'icelle Ysabeau eust ostéleclouet du fermant du coffre où estoit ladicte finance et icellui eust ouvert, et, ce fait, eust prins oudit coffre cent pièces d'or, tant frans à pié comme à cheval, et environ xxxi frans en monnoie, avec certains aneaulx appartenans tantà sadicte dame comme à sa femme, de laquelle prinse icelle Ysabeau fut assez tost après advertie, et aussi ledit
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suppliant lui confessa le cas assez légèrement, et en fist certain traictié avecques elle, et tant qu'ilz furent contens Tun de Pautre. Et avec ce, trois mois a ou environ, icellui suppliant considérant que une femme nommée Jehannette la Hemonne, qui est femme mal renommée et qui fait de son corps à sa voulenté, avoit esté logée en Tostel de sadictedame, au très grant desplaisir et deshonneur d'icellui suppliant, pour ce qu^elle communiquoit et repairoit oultre son gré avec sadicte femme, qui est jeune femme, avoit. en son absence et à son desceu, lui estant à Mante, mis en l'ostel d^icelle sa dame un coffre ouquel avoit ung petit coffret et certains autres biens, pour laquelle cause, lui retourné dudit lieu de Mante, il eust blasmé sadicte femme de ce qu'elle avoit souffert et consenti que icelle Hemonne avoit fait mectre icellui coffre en son hostel, en lui disant quVUe ne povoit avoir que tout deshonneur de fréquenter avec icelle Hemonne, à quoy elle lui respondi que sa mère Tavoit ainsi voulu et fait faire. Et brief temps après ces choses ainsi faictes, ledit suppliant, ayant mémoire de plusieurs desplaisirs à lui faiz par ladiae Hemonne et mesmement touchant la renommée de sadicte femme, se trouva seul oudit hostel, ouquel lui estant ainsi seul il trouva plusieurs clefs desquelles il essaya à ouvrir ledit coffre appartenant à ladiae Hemonne. Et en ce faisant trouva une desdictes clefs qui ouvry icellui coffre, ou quel coffre avoit du linge et ung petit coËret qui estoit fermé à une petite espinette, lequel il ouvry et y trouva environ dix pièces d^or monnoyé, c'est assavoir sept escuz, ung noble, un fran à pié et ung moutonnet avec certaines saintures, aneaulx et autres menues choses, lequel or monnoyé il print et mist en sa bourse, et, avec ce, print oudit grant coffre deux paires de draps à lit avec ledit petit coffret, et les emporta en ung hostel qu^il a assis en la rue Saint-Honnoré, ouquel il avoit entention dealer demourer et les mist ou fuerre d'un lit. Et, depuis n^a gaires, il a esté pour ledit cas prins et emprisonné en nostredict Chastellet de Paris, ouquel il a confessé les choses dessus dictes, et tant que on a esté quérir lesdis biens qui estoient oudit hostel de la rue Saint-Honnoré, et combien que, en tant qu'il touche le fait de sadicte dame et lui, ils aient esté et soient d^accord, comme dit est, et aient tousjours depuis demouré ensemble continuelment et à une despense, et que le cas par lui commis au regard de ladicte Hemonne, il Fait fait pour soy contrevengier des desplaisirs par elle à lui faiz, neantmoins il doubte que nostre prevost de Paris vueille proce-
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der contre lui rigoureusement pour ledit cas, et qu'il soit en péril d^estre pugny par justice, se par nous ne lui est sur ce impartie nostre grâce et miséricorde, si comme il dit, requérant humblement que, considéré ce que dit est et que tout son temps il a esté homme de bonne vie, renommée et honneste conversation, sans ce qu41 feust onquesmais reprins, attaint ne convaincu d^autre vilain cas, crime ou maléfice, considéré aussi que le temps passé, son père et autres ses parens et amis chamelz qui estoient de no* table génération, ont fait de grans et notables services à noz prédécesseurs, roys de France, en plusieurs manières, considéré aussi que ladicte Hemonne est très petitement renommée, nous lui vueiUons impartir nostre dicte grâce. Pourquoy, nous attendues les choses dessus dictes
Si donnons en mandement par ces mesmes présentes au prevos de Paris
Donné à Paris, ou mois de mars, Tan de grâce mil cccc et vint cinq, et de nostre règne le quart.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du grant Conseil,
N. DE Bailly.
1426. Avril. Paris.
Rémission accordée par Henri VI à Perrette Brunel qui, après les événements de 1418, alors qu'elle n'était encore âgée que de dix ans, avait été emmenée de Paris à Orléans, par Agnès Bugnet Celle-ci étant morte, Perrette avait été recueillie par M* Jean Chastenier, chez lequel elle demeura jusqu'à ce que^ partie d'Orléans avec deux femmes de Chartres pour aller en pèlerinage à Notre-Dame -de Cléry, elle s'en vint avec ses compagnes jusqu'à Paris, désirant vivre auprès d'un de ses parents, M* Florent Brunel, ancien conseiller général sur le fait des aides. Conduite à son arrivée devant le prévôt de Paris, elle fut retenue en prison sous prétexte qu'elle arrivait des pays soumis au Dauphin, et c'est à la requête de M* Florent Brunel que lui furent délivrées des lettres de rémission.
(JJ. 173, n* 387,)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir nous avoir receu Tumble supplication de nostre amé maistre Florens Brunel^, jadis gênerai
I. Ce personnage s'étant mis ultérieurement en état de rébellion contre le roi anglais, ses biens furent donnés par lettres du 4 juin 1430 au maréchal de PIsle-Adam (voyez plus loin, pièce CXLVIIl).
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oonseillier sur le fait des aides ordonnez pour la guerre, contenant comme dès Pan mil cccc et zvini une jeune fille, sa parente, nommée Perrette Brunelle^, lors aagée de dix ans ou environ, eust esté emmenée sans le sceu et congié dudit suppliant de nostre ville de Paris, où elle demouroit, en la ville d^Orlians par feue Agnès Bugnette avecques laquelle elle demouroit lors, ouquel voyage ladicte femme Agnès ala de vie à trespassement pou de temps après son département, et demoura la dicte Perrette par devers maistre Jehan Chasteignier^ qui Ta recueilli et print par pitié pour Dieu et en aumosne, et Ta tenue en son service jusques à n'a gaires que icelle Perrette par le moien d'aucuns, ses amis, a trouvé deux femmes de Chartres qui, par saufconduit, estoient alées en pèlerinage à Nostre-Dame de Clery^, avecques lesquelles femmes laquelle Perrette, qui de présent est aagée de ^viii ans ou environ, désirant estre et demourer en nostre obéissance et près dudit suppliant son parent, est venue, et icelles femmes Pont amenée et conduite jusques en nostre dicte ville de Paris en Poste! dudit suppliant, lequel tantost que icelle Perrette est arrivée devers lui, Pa menée et les dictes femmes aussi devers nostre prevost de Paris, pour en ordonner ainsi quUl verroit estre à faire de raison, lequel prevost ou son lieutenant après qu'il a eu interrogué lesdictes femmes et la dicte Perrette, a détenu et détient icelle Perrette prisonnière, et ne la veult délivrer soubz umbre de ce qu'elle vient du pais obéissant à noz ennemis, et est en adventure de 7 estre longuement détenue, se nostre grâce et miséricorde ne lui est sur ce impartie, si comme dit le dit suppliant, requérant humblement que ces choses considérées, mesmement le jeune aage que avoit la dicte Perrette quant elle fut emmenée
1 . Le titre donné à la charte par le scribe de la chancellerie est : Remissio Petronila BrunellL
2. Jean Ghastenier est connu comme secrétaire du Dauphin (Charles VII) depuis le mois d'octobre 141 9 jusqu'au mois d'octobre 1433 ; à cette dernière date, il fut revêtu de la charge de greffier de la chambre des aides au palais de Poitiers (Ordonnances des rois de France, t. XI, p. 26 et 85; t. Xin, p. 106). Lbl maison qu'il possédait rue du Four [Saint-Honoré], au coin de la me de la Hache (aujourd'hui rue des Deux-Écus), maison tenant par derrière à la rue des Étuves, figure au compte des confiscations pour les années 1423 à 1427 (Sauvai, p. Sog) ; le compte pour 1427 à 1484 meoF tionne les rentes qui avaient appartenu à ce même personnage {Ibid., p. 568).
3. Cléry-sur-Loire ou Notre-Dame-de-Cléry (Loiret, arr. d'Orléans, cheflieu de canton).
2o8 PiiRis PENDANT LA [i426,avril
de nostre dicte ville de Paris, que depuis elle feust plusieurs foiz voulentiers revenue en nostre dicte ville de Paris, se elle eust peu ne sceu, qu^elle est ignorant des faiz, des guerres et des divisions de nostre royaume, et ne vouldroit faire chose qui feust ou préjudice de nous ne de noz bienveillans, nous lui vueillons impartir nostre dicte grâce et miséricorde. Pour ce est-il que nous, attendues les choseç dessus dictes
Si donnons en mandement par ces présentes à nostre dit prevost
Donné à Paris, ou mois d^avril Tan de grâce mil cccc et vint six, et de nostre règne le quart.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du grand G)nseil,
N. DE Bailly.
1426. Avril. Paris.
Rémission accordée par Henri VI à feue Jeannette, femme de Michelet Maillard, cordier, laquelle s'était pendue. Grâce à cette rémission, le corps de Jeannette, déjà transporté au Châtelet, ne sera pas exécuté.
(JJ. 175, n* 392.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir été humblement exposé de la partie des parens et amiz charnelz de feue Jehannette, en son vivant femme de Michelet Maillart, cordier, demourant en la rue de la Tonelerie à Paris, que le vendredi, w jour de ce présent mois d'avril, environ sept et huit heures au matin, après ce que le dit Michelet pour gangnier la vie de lui, sa diae femme et ung enfant qu'ilz avoient et ont de Taage de cinq à six ans, s'en feust parti et aie besongnier de son dit mestier en une place qui est près des murs de nostre ville de Paris, ou il avoit et a acoustumé besongnier de son dit mestier de cordier comme les autres cordiers de nostre dicte ville de Paris, icelle feue Jehannecte qui estoit bonne catholique et pfeude femme, et non obstant ce souvent ebetée de son entendement, et comme furieuse, tant par trop boire dont elle se sentoit delegier, et par souspeçon de jalousie qu'elle avoit sans cause contre son dit mary, comme autrement, fut trouvée morte pendue à ung licol de corde dans la chambre de son dit mary et d'elle, dont elle a esté ostée par nostre justice et portée en nostre Chastellet de
1426, avril] DOMINATION ANGLAISE. 209
Paris où elle est encores. Et doubtent les dis exposans que on vueille dire la diae feue Jehannette avoir, par ce, commis obmicide en elle-mesmes, et comme tele faire exécution en et de son corps mort, qui pourroit reddonder ou deshonneur et préjudice desdis exposans qui sont gens de bien et d'honneur, nez de nostre ville de Paris comme estoit iceile feue Jehannette, et mesmement de sesdis mary et filz très doulens de Tinconvenient advenu en la personne d'icelle Jehannette, et encores plus seroient se rigoureuse exécution estoit faiae de son dit corps mort, requérant iceulx exposans que ces choses considérées, et^ que, comme dict est, la diae feue Jehannette qui estoit aagée de xxv à xxvi ans estoit souvent ebetée en son entendement, et aucunes fois comme furieuse, et neantmoins estoit bonne catholique et preude femme, et encores, dit-on, que ce dit jour de vendredi, elle fut au moustier, par quoy n^est pas presumpcion que, de propos délibéré, elle feist le dit cas, et aussi que en tous ses autres feiz elle estoit de bonne vie, renommée et honneste conversation, sans ce que onques mais elle feust reprise , attainte ne convaincue d'aucun viUain cas, blasme ou reprouche, ainsi que dient les dis exposans, nous en ceste partie vueillons impartir nostre grâce. Pour quoy, nous, ces choses considérées
Si donnons en mandement au prevost de Paris
Donné à Paris, au mois d^avril. Pan de grâce mil cccc xxvt, après Pasques, et de nostre règne le quart.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du Conseil,
Db Bosco.
cm.
1426. Avril. Paris.
Rémission accordée par Henri VI à Jeanne, veuve de Guillaume de risie, laquelle, réduite à Tindlgence, avait quitté Paria avec son jeune fila, au moia de novembre 1419, pour aller vivre auprès de certaina de ses parents à Angers qui, depuis lors, n*avait pas cessé d'obéir au parti du Dauphin.
(JJ. 173, n* 400.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir reçeu l'umble supplication des amis charnelz de Jehanne, vesve de feu Guillaume de risle, povre et ancienne femme aagée de lx ans ou environ,