Sur ce personnage, voyez, plus haut, p. 42, note
23o PARIS PBNDANT LA [l426,déc.
tariis Castelleti nostri Parisiensis transacta seu passata, fideliter oollationata, et per dictas partes et procuratorem unaaimiter et oonconliter dicte nostre curie tradita, cujus cedule ténor talis est :
Ce sont les traictiez, accords, promesses et obligacions, &dz^ traietiez, promis et accordez entre saige et nobles personnes messire Philippe de Morvillîer, conselllier du roy nostre sire et premier président en son Parlement, madame Jehanne du Drac, sa femme, d'une part, et religieuses et honnestes personnes les prieur et couvent de réglîse et monastère monseigneur Saint-Martin des Champs à Paris, d'autre part :
Premièrement que les fondations et autres choses dont cy après sera parlé, se feront pour ou nom et au prouffit des diz monseigneur le premier président et madame, sa femme, et chascun d'eulx. Itenif que lesdis fondeurs et chascun d'eulx pourront estre se bon leur semble enterrez et sepulturez en ladicte église et monastère de Saint- Martin des Champs en la chappelle de Saint-Nicolas, assez près de la chappelle Nostre-Dame du costé senestre, et en icelle Êiire tele représentation par manière de sépulture, comme bon leur semblera. Item, que pareillement en ladicte chappelle de Saint-Nicolas pourront estre enterrez et sepulturez les enfans desdis fondeurs, se bon leur semble, et tous ceulx qui d'iceulx enfans sont yssus et ystront en ligne directe par loyal mariage, en ce comprins les mariz et femmes desdiz enfans. Item, que en ladicte chappelle ne pourront ou souffreront lesdis religieux, prieur et couvent, estre enterrez ou sepulturez aucunes autres personnes sans le gré et consentement desdiz fondeurs ou de Tun d'eulx, ou de leurs dis enfans après eulx. Item^ que chascun an, le jour de monseigneur saint Martin d'iver, que Ton a acoustumé de tenir chapitre gênerai, seront esleuz oudit chapitre deux des religieux dudit monastère, resîdens en iccllui, par lesquelz ou Tun d'eulx, durant ledict an et jusques à ladicte feste de saint Martin, Tan révolu, sera dicte messe chascun jour entre hait et unze heures en ladicte chappelle de Saint-Nicolas pour lesdiz fondeurs et chascun d'eulx, leurs pères et mères et autres leurs prédécesseurs et bieniûcteurs, et aussi leurs diz en£ems et leurs autres successeurs, et au surpluz seront tenuz lesdiz deux religieux et chascun d'eulx Aire prière et oroisons particulières pour lesdis fondeurs et chascun d'eulx leursdis prédécesseurs, successeurs et bîenfaicteurs. Item, est assavoir que durant les vies desdiz fondeurs, ladicte messe se dira de l'ofiBce du jour avec une oroison ou Colette pour les diz fondeurs et, après ladicte messe, cellui qui aura dicte icelle messe, revestu de son aube et estole, dira une anteîne de Nostre Dame; c'est assavoir Salve, regina, ou une autre anteine de Nostre Dame à sa dévotion avec le verset, oroison ou oolette
14^6, déC.] DOMINATION ANOLiUSB. 23 Z
de Nostre Dame. Itêm^ que, après Je trespas desdis fondeurs ou de l'un d eulz^ ladicte messe sera dicte chascun jour pour le premier an, après le trespas d'un chascun desdis fondeurs de Requiem.^ et icelle messe dicte yra celui qui aura dicte ladicte messe sur ladicte sépulture, revestu de son aube et estole, dire De pro/undiSy Pater noster^ les versez, oroisons et colettes pertinens cum aspersione aque henedicU. Item^ que ledit premier an passé, après le trespas desdic fondeurs et chascun d'eulz, ladicte messe se dira de l'office du jour, et sera tenu celui qui aura dicte ladicte messe de aler, revestu de son aube et estole, comme dit est, dire pour lesdis fondeurs De profundis^ PeUer noster, les versez, oroisons et colettes pertinens cum aspersione aqtte benediete. Item^ que lesdis fondeurs seront accompaigniez et participans à toutes les oroisons, prières et bienfaic qui se feront en l'ordre de Clugny, et en especial oudit monastère de Saint-Martindes-Champs« Item^ que se lesdis religieux ainsi esleuz ou l'un d'eulz, durant ledit an, vont ou va de vie à trespassement, le prieur dudit monastère, ou son vicaire en l'absence dudit prieur, sera tenuz dedant huit jours après leur dit trespas de y en mettre et ordonner deux autres ou ung autre, en leurs lieux ou lieu, jusques à ce que oudit chapitre gênerai y ait esté pourveu. //em, et ou cas que lesdis deux religieux ou l'un d'eulx seroient ou seroit empeschiez de maladie ou autre empeschement raisonnable, lesdiz religieux, prieur et couvent seront tenuz de faire dire ladicte messe par un autre ou autres religieux qui feront ou fera en tout et par tout ce que lesdiz religieux, orateurs ou orateur ieroient ou feroit, ce n'estoit ledit empeschement. Item^ que chascun desdiz fondeurs durant sa vie aura chascun an une messe solennele du Saint Esperit à diacre et soubzdiacre et choriste, lesquelles messes se diront ou grant autel du cuer de ladicte église de Saint*Martin; c'est assavoir l'une, les tiers jour du mois de juillet, veille de la feste de la translation monseigneur saint Martin, ou cas qu'il ne sera dimenche, ouquel cas ladicte messe se dira l'endemain de ladicte feste, cinquiesme jour dudit mois de juillet, et l'antre messe se dira le xiii« jour de novembre, ou cas qu'il ne sera dimenche, ouquel cas ladicte messe se dira l'endemain dudit jour de dimenche, xnn* jour dudit mois de novembre, /fem, que incontinant après lesdictes messes du Saint Esperit et chascune d'icelles, sera fricte procession solennelle en ladicte chappelle de Saint-Nicolas, et sera chantée en alant i ladicte chapelle une antheine de Nostre Dame, avec le verset et oroison pertinens ; et, ce &it, sera dicte en ladicte chapelle une antheine de saint Nicolas avec le verset, oroison, ou Colette dudit saint, et en retournant sera dicte une antheine de monseigneur saint Martin avec le verset et oroison dudit saint. Item, que lesdiz fondeurs et chascun d'eulx, chascun an après leur trespassement, auront à telz jours qu'ilz seront alez de vie
232 PARIS PBHDANT LA [1426, déc.
à trespassement, ou le plus tost après que fiiire se pourra, au cas qu'il y auroit empeschement oudit jour, chascun un olriit^ c'est assa» voir vigilles à neuf pseaulmes et neuf leçons^ et Tandemaîn messe à note à diacre et soubz diacre et ung choriste, et se diront les dictes messes desdiz deux obits au grand autel du cuer de ladicte église de Saint-Martin, lesquelles dictes, sera âdcte incontinant procession solennelle a et sur ladicte sépulture, et sera dit et chanté en alant à ladicte sépulture le respons de Libéra me, Domine, avec les versez; et, ce fait, sera dit De pro/undisy Pater noster, avec les versez et oroisons pertinens, cum aspersione aque henedicte, et en retournant sera dicte une antheine de monseigneur saint Martin avec le verset, oroison ou Colette. Item, que chascun an, la veille de la iestà monseigneur saint Martin d'iver, au matin, avant midi, sera fait présent à monseigneur le premier président de Parlement, qui pour le temps sera, par le maire des diz religieux, prieur et couvent dudit Saint-Martin, et par ung d'iceulx religieux, de deux bonnez â oreilles, l'un double et l'autre sangle, en disant teles paroles : c Monseigneur, messire « Philippe de Morvillier, en son vivant premier président en Parlec ment, fonda en l'église et monastère monseigneur saint Martin
< des Champs à Paris, une messe perpétuelle et certain autre service c divin, et ordonna pour la mémoire et conservation de ladicte fon-
< dation estre donné et présenté chascun an à ce jour à monseigneur c le premier président de Parlement, qui pour le temps seroît, par le
< maire desdiz religieux et un d'iceulx religieux ce don et présent, « lequel il vous plaise prendre en gré. i Et sera ledict don et présent des diz bonnez du pris de vint solz parisis, eu regard a la monnoie de présent ayant cours. Item, et avec ce sera fait don et présent, audit jour, par ledit maire desdiz religieux et un d'iceulx religieux au premier huissier de Parlement, qui pour le temps sera, de ungs gans et une escriptoire, en disant : « Sire, messire Philippe de Mondlliers, a en son vivant premier président en Parlement, fonda en l'église et ff monastère de monseigneur saint Martin des Champs une messe ff perpetuele et certain autre service divin, et ordonna pour la ff mémoire et conservation de ladicte fondation estre donné et pre* c sente chascun an à ce jour au premier huissier de Parlement, qui a pour le temps seroit, par le maire desdiz religieux et un d'iceulx c religieux ce don et présent, lequel vous plaise prendre en gré i ; lesquelles parolles seront baillées par escript aux dessus nonunez, maire et religieux, et sera le don et présent desdiz gans et escriptoire de douze solz parisis, eu regard à la monnoie ayant cours de présent. Item, que pour ces choses et chascune d'icelles estre faictes et acomplies par lesdiz prieur et couvent de Saint-Martin et tous les biens de ladicte église et monastère, estre et demourer affectz, obligies, chargiez et ypothequez, lesdis fondeurs bailleront et donront à
14^9 déC.] DOIONATION ANGLAISE. a33
kcticte église et monastère de monseigneur saint Martin seize cens livres tournois pour une fois, pour et en lieu de soixante livres tournois de rente annuelle, perpetuele et admortie, que les diz fondeurs avoient entention et vouloient transporter, asseoir et assigner bien et convenablement ausdlz religieux, prieur et couvent et monastère de Saint-Martin des Champs, pour ce que lesdiz religieux dient et afferment que plusieurs grans et notables lieux, édifices et héritages anciens de ladicte église, qui souloient estre de grande et notable revenue par chascun an, bien seans et bien aisiez à ladicte église et seroient encore, se ilz estoient mis sus, reparés et mis en estât, sont de présent en tele et si grant ruine et désertion pour le fait des guerres qui continuelment, puis vingt ans en ça ont esté et sont encores de présent, que lesdis religieux n'y pevent riens prendre ou très pou et, qui pis est, se briefinent n'y est pourveu, iceulx héritages sont tailliez de cheoir et venir en totale ruine et perdition, qui seroit domaige inreparable à iceulx religieux et à leur dit monastère. Sur quoy ilz ont eu entre eulx, et avecques les conseilliers et amis de leur dicte église et monastère, plusieurs consultations et advis pour pourveoir ausdis héritages au bien de leur dit monastère, et pour ce qu'ilz n'ont peu veoir ne adviser manière de avoir finances ailleurs pour remédier à la perdition desdiz lieux, édifices et héritages anciens et tant nécessaires et prouffitables à ladicte église de Saint- Martin, mesmement que toute la revenue d'icelle église pour le présent ne souffist point au vivre et nécessité d'iceulx religieux escharcement. Pour ces causes lesdiz religieux, prieur et couvent desirans de tous leurs cuers conserver lesdiz lieux et héritages anciens, et les remettre sus, ont par grande et meure délibération, et pour l'évidente utilité de leur dit monastère, esté ensemble d'accord, voulu et requis de prendre et avoir ladicte somme de seize cens livres tournois pour une foiz, pour et en lieu des dictes soixante livres tournois de rente perpétuelle et admortie, pour icelle somme emploier et convertir à mettre sus lesdis lieux et héritages anciens, tant et si avant qu'elle pourra soufiire, et que besoîng en sera, et mesmement ceulx dont plus grant inconvénient, dommaige et perte par les laissier du tout tourner à destruction et ruyne, et dont plus grant prouffit et honneur par les reparer et mettre sus pevent venir et estre à ladicte église de Saint-Martin, laquelle chose les diz fondeurs ont liberalment et voulentiers en faveur de ladicte église consenty et accordé, et le résidu de ladicte somme de xvic livres tournois, se aucuns en y a, convertir en achat de rentes et héritages pour ledict monastère, au plus prouffitablement que faire se pourra. Item, que ladicte somme de xvic livres tournois, par l'advis, accord et consentement desdiz fondeurs et desdiz religieux, sera mise en garde et depost royaument et de fait en la main de Guillaume Sanguin, bourgeois de Paris,
234 PARB PENDANT LA [1436, déC
pour estre employée ainsi que dit est^ Item^ que lesdix fondeon et lesdiz religieux^ prieur et couyent, eont d'aooord que maiscre Jehan Vivien, conseillier du roy nostie sire et président en la Chambre des enquestes de son Parlement, et le souhv-prieur de ladicte e^ise et monastère de Saint-Martin-des-Champs soient commis, par iceulz fondeurs et religieux, pour eulx informer esquelz héritages ladicte somme de seize cens livres tournois pourra estre plus prouffitabl^ ment employée au bien des diz religieux et de leur dit monastère, et par leur advis et ordonnance ladicte somme de xvic livres tounum soit despendue et employée. Item, aveoques ce, lesdiz fondeurs don» ront, bailleront et assigneront à ladicte église et monastère de Saint- Martin-des-Champs quarante solz parisis de bonne rente annuelle, perpétuelle et admortie. Item^ que lesdiz fondeurs, oultre et pardessus ce que dit est, et afin que lesdiz religieux soient plus enclins et voulentiz de prier Dieu pour lesdiz fondeurs et chascun d'enlx, bailleront et donront au couvent dudit monastère de monseigneur saint Martin la somme de cent livres tournois pour une fois, de laquelle la moittié sera employée ou vestiaire des religieux d'icdlui couvent, dont ik ont grant besoing et neceessité, comme ilz ont a£fermé, et l'autre moittié sera employée au prouffit d'icellui couvent, comme ilz adviseront. Item, que lesdiz fondeurs fourniront et garniront ladicte chappelle de Saint-Nicolas, où ladicte messe se dira, bien et convenablement de calice, livre et autres omemens, et lesdiz religieux, prieur et couvent seront tenuz de les garder, refiûre, reparer et soustenir, et de y en mettre des autres quant mestier sera, et de bailler pain, vin et luminaire pour ladicte messe dire et célébrer et faire les autres services dessus declairez, et sera le lumi« naire de ladicte messe de deux cierges de cire, chascun de une livre, lesquelz ardront tant et si longuement que l'en mettra à dire ladicce messe, et d'une torche pour servir et ardoir à l'eslevation du corps Nostre Sauveur Jhesus-Christ. Et quant lesdiz deux cierges seront ars, l'on y en mettra deux autres de pareil prix, et ainsi se continuera le luminaire de ladicte messe et, pour ce faire, lesdiz fondeurs donront, bailleront et assigneront â ladicte église de Saint-Martin,
j. Guillaume Sanguin, qui avait été anobli le 22 décembre 1400, est qualifié écuyer et échanson du duc de Bourgogne en 141. Il possédait de nombreux domaines et notamment, au diocèse de Paris, les terres de Mafflières, Bettemont, Chauvry, Ormesson et Meudon. Son hôtel de la rue des Bourdonnais est célébré par Guillebert de Metz. Guillaume mourut le 14 février 1442 et fut enseveli aux Innocents. Sa postérité masculine fut continuée par son bfttard, Jean Sanguin, légitimé en 1401 et duquel descendait Antoine Sanguin, le cardinal de Meudoh (Leroux de Lincy et Tisserand, Paris et ses historiens aux XIV* et xv« siècles, p. 340-347).
1436, déC.] DOMINATION ANGLAISE. 235
poar et au prouffit du sacristain d'iceUe église, quarante solz parisis de bonne rente perpétuelle et admortie. Item^ que se lesdix héritages ou partie d'iceulx esqueli sera employée kdicte somme de xvi^ livres tournois, ou lesdictes rentes ou partie d'icelles, diminuoient ou estoient du tout perduz ou perdues, ou venuz à néant par guerre, fortune de temps, ou autrement en quelque manière ou par quelque moien que ce feust, neantmoins ledit monastère et tous les biens d'icelhd demourront et seront tenus, chargiez, obligiez, et ypothe« quez pour les choses dessusdictes et chascune d'icelles Êiire et accomplir sans diminution aucune. Item, que oultre et pardessus toutes les choses dessusdictes, et afin que lesdis deux religieux orateurs soient plus enclins et se rendent plus diligens et voulentis de faire prières et oroîsons particulières pour le remède et salut des âmes desdiz fondeurs et de leurs prédécesseurs, successeurs et bienfaicteurs, iceulx fondeurs donront, bailleront et assigneront à ladicte église et monastère de Saint-Martin-des-Champs, pour et au prouffit des diz deux religieux orateurs, dix livres parisis de bonne rente perpétuelle et admortie, laquelle lesdiz orateurs prendront et recevront par leurs mains : c'est assavoir chascun cent solz parisis, oultre et pardessus ce que les diz deux religieux devront prendre et avoir de leur ordinaire en ladicte église et monastère de Saint-Martin, et ne les pourront lesdiz prieur et couvent en ce aucunement empeschier. Et neantmoins iceulx religieux, prieur et couvent seront tenuz et demourront chargiez de ladicte rente garder et défendre par justice à leurs despens, ainsi et par la forme et manière qu'ilz gardent et défendent et ont acoustumé de garder et défendre les droiz, héritages, rentes et revenues de ladicte église de Saint-Martin, laquelle rente de dix livres parisis ou cas qu'elle seroit diminuée ou venue â non valoir par guerre, fortune de temps ou autrement, sans le fiait et coulpe desdiz religieux, prieur et couvent, iceulx religieux ne seront tenuz de la faire bonne, ne de la payer auxdiz deux religieux orateurs, mais seront iceulx deux rel^eux oontens d'avoir, prendre et recevoir ce qu'ilz en pourront avoir; mais, ce nonobstant, iceulx religieux, prieur et couvent demourront chargiez de ladicte messe et des autres charges, services et don dessus declairiez faire et acomplir par la manière dessus dedairée. Item, que ces présentes et tout le contenu en icelles lesdiz religieux, prieur et couvent pourchasseront et procureront faire confermer, gréer, ratiffier, approuver et icelles auctorisier par monseigneur l'abbé de Clugny, et d'en &ire baillier ses lettres tabellionées et scellées de son scel, et pour ce faire fera diligence le dit monseigneur le premier président en tout ce qu'il pourra, se besoing en est. Item^ que ces presens traictiez, accordz, promesses et obligation seront passez en la cottrt de Parlement, et seront lesdictes parties et chascune d'icelles condempnées par arrest
236 PARIS PENDANT LA [l436,déc.
d'icelle court à les tenir et garder. Fait et passé en Parlement par damp Jaques Seguin, prieur, et Jehan de la Bretonniere, soubz* prieur, en leurs personnes, et par maistre Jehan Paris, procureur desdis prieur et couvent de Saint-Martin, par vertu de la procuration cy attachée et dessoubz incorporée, d'une part, et par lesdits messire Philippe de Morvillier et dame Jehanne du Drac, sa femme, aussi en leurs personnes, d'autre part, lesquelles parties â leur requeste et de leur consentement, la court dudit Parlement ce approuvans, a condempné et condempne par arrest a tenir, entériner et acomplir ce présent accord et les choses dedans contenues et cydessus declairées, le iiii« jour de décembre, l'an mil cccc et vingt six.
Prefata curia nostra omnia et singula in suprascripta cedula contenta seu declarata rata habens atque grata, ea voluit, laudavit, approbavit et coniirmavit vultque, laudat, approbat et confirmât, et ad ipsa tenenda, complenda, ac firmiter et inviolabiliter observanda, partes predictas et earum quanlibet ad ipsarum et cujuslibet earum, et dicti procuratoris virtute procuratorii inferius inserti requestam, ac de ipso etiam panium et procuratoris consensu, condempnavit et condempnat per arrestum, necnon premissa ut arrestum ej'usdem curie teneri, compleri^ observarique et exsolvi ac executioni demandari voluit et precepit. Ténor vero dicti procuratorii sequitur in hec verba :
A tous ceulx qui ces lettres verront, Symon Morbier, chevalier, seigneur de Villiers, conseillier du roy nostre sire, et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan de la Mote et Jehan du Conseil, clercs notaires du roy nostre dit seigneur, de par lui establiz ou Chastellet de Paris, furent presens en leurs personnes, religieuses personnes et honnestes damps Jaques Seguin, prieur; Jehan de la Bretonniere, soubz-prieur et grant celerier; Artault Veret, sacristain; Loys de Coulon, hosteliier ; Jehan Lormier, enfermier; Jehan d'Aussonne, chantre; Estienne Thipliaine, tiers prieur ; Guillaume Angoulant, quart prieur; Jehan des Prez, quint prieur; Raoul de Saleme, soubz-chantre; Ode Pyot, maistre des en£eins ; Tristan le Moine, soubz-hostelUer ; Loys Poullart, soubzenfermier ; Guillaume Chastrisson, prieur de Bâillon; Rogier le Petit, aumosnier; Jehan le Boissellier, Jehan le Quartier et Jehan de Ver, tous religieux de l'église et monastère de monseigneur saint Mardn-des-Champs à Paris, faisans et representans tout le couvent des religieux dudit lieu, assemblez en plain chapitre audit lieu de Saint-Martin, pour faire passer et accorder ce qui s'ensuit, lesquelz religieux tous concordablement firent, ordonnèrent, constituèrent et establirent leurs procureurs generaulx et certains messages espe-
1426, déc] DOUINATION ANGLAISE. 287
ciaulx maistres Jehan Bailli, Jehan Paris, Jehan Roussel, Pierre Cheval, Robert Cochereau et Estienne de Nouyiant^ ausquelz et à chascun d'eulx par soy et pour le tout portant ces lettres, lesdis constituans donnèrent et octroyèrent plain povoir et auctorité et mandement espedal d'ester et comparoir pour eulx en la court de Parlement, et ilec passer, consentir et accorder certains traictiez et accords aujourd'huy passez et accordez par lettres dudict Chastellet entre lesdits religieux, prieur et couvent de Saint-Martin d'une part, et saige et nobles personnes monseigneur Philippe de Morvillier, conseillier du roy, nostre sire, et premier président de Parlement, et madame Jehanne du Drac, sa femme, d'autre part, feiisans mention de certaine messe perpétuelle et autres charges et services divins que lesdis monseigneur le premier président et madame, sa femme, ont nouvellement fondez et ordonnez en ladicte église de Saint-Martindes-Champs, de consentir et accorder lesdis religieux, prieur et couvent de Saint-Martin estre condempnez à faire lesdiz services et charges, selon ce et par la forme et manière que plus à plain est contenu et declairé es lettres desdiz accords et traictiez passées ledit jourd'huy, et tous les biens et temporelz desdis religieux, prieur et couvent y estre affectz, soubzmis, obligiez et ypothequez, et sur tout ce que dit est &ire, passer et accorder teles et si bonnes lettres, comme au cas appartenans, et généralement de autant Êiire et dire en ce que dit est, et les deppendances, comme ilz mesmes feroient et faire pourroient se presens y estoient en leurs personnes, ja soit ce que la chose requeist mandement plus especial, promettans lesdis constituans par foy et serement et soubz l'obligation de tous leurs biens temporelz, avoir aggreable, tenir fermes et estables â tousjours tout ce qui par lesdis procureurs ou l'un d'eulx sera fait, passé, accordé, procuré et autrement besoingnié, en ce que dit est, et les dépendances, et à paier le jugié se mestier est. Eln tesmoing de ce, nous à la relation des diz notaires, avons mis à ces lettres le seel de ladicte prevosté de Paris qui furent faites et passées le samedi trente et derrenier jour de novembre, Tan de grâce mil quatre cens vingt et six.
Ainsi signé : J. du Conseil, J. la Mote.
Quod ut firmum et stabile perpétue perseveret, présentes litteras sigilli nostri mun^nine fecimus roborari.
Aaum et datum Parisius in Parlamento nostro, die quarta
decembris, anno Domini millésime quadringentesime vicesime
sexto regni vere nostri quinte.
Sic signatum : Per arrestum curie,
Clemens.