‹ Paris pendant la domination anglaise (1420-1436): documents extraits desChapitre 92 sur 98 · Sur Phdtd des Tournelles, voir p. 198, note · texte numérisé non relu

Sur Phdtd des Tournelles, voir p. 198, note

3i8 FARis PE!ff0Airr ut [1430, oct.

lequel elle mist et muça derrière un mortier et couvrit desdiz torchons, combien que, paravant qu'elle trouvast ledit plat, elle avoitoyqueon ledemandoit. Et, ledit plat ainsi mis derrière ledit mortier, se départi dudit hostel des Tournelles et s'çn ala en son bostel, duquel elle retourna audit hostel des Tournelles ledit jour environ cinq heures après midi, et elle estant ilec, lui fu donné de la char par les gens dudit seigneur et, après ce, elle temptée de Pennemi, prist ledit plat d'argent en entencion de remporter et de le appliquer à son prouffit, et iceulx plat et char mist soubz son roquet, et d'icelui plat fu trouvée saisie par le portier dudit hostel des Tournelles qui la sercha au partir dudit hostel. Pour lequel cas ladiae Jehannette a esté emprisonnée en nostre Chastellet de Paris, oîi elle est en grant povreté et misère, ensemble sondit enfant qu'elle norrist de sa mamelle, et encores est taillée de y estre et finer misérablement ses jours, se noz grâce et miséricorde ne lui sont sur ce imparties comme dient lesdiz supplians, en nous humblement requérant que, comme ladicte Jehannette soit femme de bonne vie et renommée sans onques mais avoir esté attainte d'aucun autre vilain cas ou reprouche, et que restitucion a esté faicte dudit plat, nous vueilUons à ladicte Jehannette impartir icele. Pour quoy nous, ces choses considérées

Si donnons' en mandement par ces mesmes présentes au prevost de Paris

Donné à Paris, le xxv« jour d'octobre, Tan de grâce mil cccc et trente et de nostre règne le ix*.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du Conseil,

Chembaut.

1431. I" février. Paris.

Rémission accordée par Henri VI à Jean Niveiet, avaleur de vins, coupable d'avoir enlevé deux queues de vin et divers objets à Simon l'AubigeoiSy demeurant rue Sainte-Croix-de-4a-Bretonnerie^

(JJ. 175, n» 10.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d^ Angleterre, savoir faisons à tons presens et advenir no}is avoir pecea Putable supplicacion des parens et amis de Jehan Nivelet, povre simple homme chargié de femme et de pluseurs enfans, contenant come n'a gaires ledit Jehan Nivelet qui a femme et pluseurs enfams et

143 1 9 fivr.] DOMINATION ANGLAISE. 3l9

autres grins* charges à supporter, et y a longtemps qu'il ne gangna de son mestier d*avaler vins ne autrement et a tout despendu le sien, et n^a de quoy vivre et norrir sa femme et enfans, par desplaisance et temptacion de Tennemi, qui est moult soutil à décevoir humaine créature qui est frelle et encline à peschié, s^est de nuit transporté en la rue de la Bretonnerie en un bostel ouquel Simonnet PAubigeoisest demourantet y a son retrait et ses biens, et par une fenestre est entré en icelui hostel, a rompu la gasche de Puis, a levé la serreure d^un coffre, et en icelui a prins pluseurs biens et les a transportez en une chambre derrière Postel où il demeure, en laquele ne demoure personne ; et, avec ce, a levé la serrure d'une huche et en icele a prins du linge, de Testain, du chanvre, du fil et autres biens et les a transportez en ladicte chambre. Et, ce fait, est aie en son hostel prendre deux poulains lesquelz il a portez oudit hostel de la Bretonnerie, et s'est trait devers un charretier et lui a prié qu^il lui alast mener deux queues de vin^ en disant par ledit Nivelet audit charretier que le bonhomme auquel ledit vin appartenoit estoit prisonnier, et qu'il lui avoit baillié sa clef pour lever icelui vin de nuit pour sauver Timposicion, et fist tant que ledit charretier y alla et mena un cheval, et prindrent, chargèrent et menèrent ou trainnerent à deux fois, sus un poulain, deux queues de vin dudit hostel en une chambre où personne ne demeure, derrière Tostel dudit Nivelet, de laquelle icelui Nivelet paia ledit charretier, et s^en alerent chacun en son hostel, sans que ledit Nivelet fist de ce chiere ne semblant à personne; mais le jour ensuivant, après disner, le cas fut sceu et si grant diligence faicte que lesdiz biens et vins furent trouvez en nature et restituez à partie qui est contente comme l'en dit. Pour lequel cas icelui Nivelet, doubtant rigueur de justice, s^est defouy et absenté et n*oseroit retourner ne demourer en son hostel, et sont lui ses povres femme et enfans en voye d'estre destruiz, fuitifz et mendiens, se par nous ne leur est sur ce gracieusement et benignementpourveu, si comme lesdiz supplians dient en nous humblement requérant attendu que ledit Nivelet en tous ses autres faiz a esté et est homme paisible, de très bonne vie, honneste conversacion et bien famé, et ne fut onques attaint ne convaincu d^aucun autre vilain cas, blasme ou reprouche, et que ledit cas est advenu par deseperance, subtiveté et temptacion de l'enuemi, qu^il a grant charge à supporter et si est £curt endebté et ne gangue riens, et a tout despendu le sien et n'a de quoy

320 PARIS PENDANT LA [l43l,févr.

vivre, que partie adverse est restituée et se tient pour contente comme Ton dit, nous lui vueillions sur ce impartir nostre grâce et miséricorde. Nous, eu pitié et compassion des povretez dudit Nivelet

Donné à Paris, le premier jour de février, Pan de grâce mil cccc et XXX et de nostre règne le ix*.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du G)nseil,

Chbmbaut.

1431. 19 décembre. Paris.

Henri VI donne à Jacotin le Juré, seryiteur de Tévêque de Thérouenne, chancelier de France, les biens confisqués sur Jean de la Grange, Guyot du Vivier et Simon Aismé, jusqu'à la valeur de 100 livres pariais de rente annuelle, lesquels biens sont situés tant en la ville et prévôté de Paris que dans le bailliage de Meaux.

(JJ. 175, n* 17.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d^ Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir que, pour consideracion des bons et aggreables services que nostre amé Jacotin le Juré, famillier et serviteur de révérend père en Dieu nostre très chier et très amé cousin et chancellier l'evesque de Tberouenne \ nous a £aiz au service de nostredit cousin, fait encores un cbacun jour et espérons que face ou temps advenir, à icelui avons donné, cédé, transporté et delaissié, donnons, cédons, transportons et délaissons par ces présentes les terres et héritages, rentes, revenues et possessions qui furent et appartindrent à maistre Jehan de la Granche et Guiot du Vivier et à leurs femmes, lesqueles sont à nous forfaictes, confisquées et acquises par la rébellion et désobéissance des dessusdiz et autres crimes de lèse magesté par eulx commis à rencontre de nous, et avec ce toutes les terres, rentes, revenues et possessions quelzconques qui furent à Simon Aismé, n'a gaires aie de vie à trespassement en nostre bonne ville de Paris, lesqueles sont à nous venues, forfaictes et confisquées parce que les plus prouchains héritiers dudit Simon sont à nous rebelles et desobeissans, demourans avec noz ennemis et adver-

I. Louis de Luxembourg, évéque de Thérouenne, chancelier de France depuis le 7 février 1424 (v. st.) (Anselme, Histoire génial, de la maison de France, t, VI, p. 393).

I43l,déc.] DOMINATION ANGLAISE. 321

saires, situées et assises en la ville, prevosté et viconté de Paris et ou bailliage de Meaux, pour joïr desdictes terres, rentes, revenues et possessions quelconques par ledit Jacotin et ses hoirs masles légitimes, venans de lui en directe ligne, jusques à la valeur de cent livres parisis de rentes ou revenues par chacun an, eu regard ad ce qu'elles valoient au temps de Pan mil cccc et dix, pourveu que les choses dessusdictes ne soient de nostre ancien demaine

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Paris, trésoriers et generaulx gouverneurs de noz finances en France, au prevost de Paris

Donné en nostre ville de Paris, le xtx* jour de décembre, Pan de grâce mil cccc xxxi et de nostre règne le dixiesme.

Ainsi signées : Par le roy, à la relation du grant Conseil, ouquel monseigneur le cardinal d^ Angleterre, les evesques de Beauvais, de Noyon, de Norvic et de Paris, le conte de Warrewic, le grant maistre d^ostel, le chambellan, les abbez de Fescamp et du Mont Saint-Michel, le sire de Saint-Pierre et autres estoient,

J. DE RiNEL.

143 1. 19 décembre. Paris.

Henri VI donne à Jean de Chaulnes dit Borgnet, écuyer, les biens confisqués sur Jean de Montîgny, dit Sainte-Frise, et Jean Chauderon dans la prévôté de Paris (ce qui se trouve à Paris excepté) et dans les bailliages de

Meaux et de Senlis.

(JJ. 175, n* i52.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir, que pour consideracion des bons et aggreables services que nous a faiz ou faiz de noz guerres de France et autrement en maintes manières fait encore un chacun jour et espérons que face ou temps advenir nostre bien amé Jehan de Chaule, dit Borgnet, escuier^ à icelui par Tadvis et deliberacion des gens de nostre grant Conseil estant par devers nous avons donné, cédé, transporté et delaissié, donnons, cédons, transportons et délaissons par ces présentes toutes les terres, cens, rentes, revenues, seigneuries et possessions avec leurs appartenances et appendances quelconques qui furent et appartindrent à Jehan de Montigny dit Saincte- Frise* et à Jehan Chauderon,

1. Ce personnage ne doit pas être différent de Jean de Montigny, dont le DocuMXNTS I 21

322 PARIS PENDAKT LA [l43l,déc.

lesquelz sont à nous forfkictes, confisquées et acquises par la rébellion et désobéissance des dessusdiz, et autres crimes de lèse majesté par eulx commis à rencontre de nous, situées et assises en la prevosté et viconté de Paris, et es bailliages de Meaulx et de Senliz, excepté ce qui en est dedens nostre bonne ville et forsbourgs de Paris s'aucune chose en y a, pour joîr desdictes terres, cens, rentes, revenues, seigneuries, héritages et possessions avec leurs dictes appartenances et appendances quelzconques par ledit de Chaule dit Borgnet, et ses hoirs masles légitimes venans de lui en loial mariage et directe ligne, à tousjours mais perpétuelment et hereditablement jusques à la valeur de deux cens livres parisis de rente ou revenue par chascun an, eu regard ad ce qu^elles valoient au temps de l'an mil cccc et dix, pourveu qu^elles ne soient de nostre ancien demaine

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx ks gens de noz ccMttptes à Paris, trésoriers et generaulx gouverneurs de toutes noz ënances, en France, aux prevost de Paris et bailliz de Senliz et de Méaulx.

Donné à Paris, le dix neufviesme jour de décembre, l'an de grâce mil cccc xxxi et de nostre règne le dixiesme.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion de son grant Conseil estant par devers lui, ouquel monseigneur le cardinal d^ Angleterre, vous les evesques de Beau vais et de Norwich, le grant maistre d*ostel, le chambellan, le sire de Saint-Pierre et autres estoient,

J. DE RiNEL.

fils, Régnier de Montign^, Tun des compagnons les moins recommandables du poète Villon, finit ses jours sur un gibet quelconque dans l'une des dernières années du règne de Charles VU. Les lettres de rémission accordées en septembre 1437 à Régnier, pour divers vols et escroqueries, portent qu'il c fil filz de feu Jehan de Montigny, en son vivant nostre pannetier (c'est Charles VII qui parle) et esleu de nostre ville de Paris, lequel après l'entrée des Bourguignons l'an une xvin, perdi tout le scien et se retray en nostre obéissance, en laquelle a demouré continuellement jusques à la recouvrance de nostre ville de Paris, lequel tantost après, retourna en nostre dicte ville de Paris, et trouva ses meubles avoir estez perduz et ses heritaiges estre demourez en grant ruyne. » (Longnon, Étude biographique sur François Villon, p. i32; cf. p. i58.} Un fief possédé par Jean et connu sous le nom de c fief de Montigny » éuit assis sur le moulin de Bures, près d'Orsay (Ibid.f p. 71); il fut sans doute compris, en 148 z, dans la donation £ûte à Jean Borgnet.

l^iljàéC.] DOMINATION ANGLAISE. 323

1431. 21 dëcembi'e. Parié.

Rémission accordée à Jacqueline Coureud, veuve depuis un Sn de Jean Gencien, jadis conseiller du roi Charles VI au Parlement, lequel, après l'entrée des Bourguignons à Paris en 1418 et le massacre de ses frères Benoît et Oudard Gencien, s'était réfugié à Toulouse, puis à Béziers où il avait vécu en s'occupant exclusivement de pratique judiciaire.

(JJ. 175, n- 53.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d^Angkterre, savoir faisons à tous presens et advenir^ nous avoir receue Tumble supplicacion des parens et amiz charnelz de Jacqueline la Couraude, damoiselle, vefve de feu maistre Jehan Gencien, en son vivant conseiller de feu nostre très chier seigneur et ayeul le roy Charles derrenierement trespassé, cui Dieu pardoint^ en sa court de Parlement, contenant que comme après l'entrée £aicte par les gens de feu nostre très chier et très amé cousin Jehan, duc de Bourgogne, cui Dieu absoille, en nostre ville de Paris, icelui feu Gencien de la paour et fraieur qu'il ot de ce que feuz maistres Oudart^ et Benoit Gencien^, ses frères germains, eurent esté tuez à ladicte entrée, icelui maistre Jehan Gencien se feust parti de ceste nostre ville et aie demorer à Thoulouse et depuis à Besiers en Languedoc, oîi il a toasfaurs demouré et ladicte Jaqueline sa femme qu'il manda longtemps après pour aler demourer avec lui. Et combien que icele Jaqueline eust voulenté et bon propos de tousjours demourer en nostre dicte ville de Paris dont elle estoit natifve avec ses mère et parens, neantmoins en obéissant à sondit mary, comme raison estoit, s^en ala devers lui, lequel ne s^est aucunement entremis de fait de guerre, mais tousjours s'est maintenu doulcement et paisiblement, gaingnant leur vie au mieulx qu'il a peu en fait de pratique et de justice, sans soy mesler d'aucun autre fait, oudit pais de Languedoc. Pour l'absence de laquele Jaqueline, elle a esté appellée à ban et . bannie de nostre royaume de France selon la coustume du pais,

1. Oudard Gencien avait été reçu conseiller au Parlement en 1403 (Blanchard, Éloges des premiers présidens au Parlement , p. i3).

2. Benoît Gentien, religieux de Saint- Denis, l'un des plus fameux Ûiéôto^ giens de son temps, avait combattu l'apologie que Jean Petit avait faite de l'asaassinat du duc d'Orléans (Pélibieâ, Histoire de la vHle de Paris, pp. 762, 776 et 780).

324 PARIS PENDANT LA U^^^ j àéc

et depuis un an en ça sondit mary est aie de vie à trespassement. Pour quoy icele suppliante, qui est demourée vefve et despourveue de biens temporelz, retourneroit volentiers en nostre dicte ville de Paris dont elle est native et y a sa mère et ses parens et amis, se de ce faire lui voulions donner congié et licence et mettre au néant le ban par elle encouru à la cause dessusdiae : de quoy sesdis parents et amis nous ont supplié et requis très humblement. Pour ce est-il que nous, pour révérence de nostre seigneur et en mémoire et recordacion de nos sacre et couronnement nouvellement prins en ceste nostre ville de Paris

Si donnons en mandement au prevost de Paris

Donné en nostre ville de Paris, le xxi* jour de décembre, l'an de grâce mil cccc xxxi et de nostre règne le diziesme.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacipn du grant Conseil, ouquel vous les evesques de Beauvais, de Norwich et de Paris, le conte de Warrevik, le grant maistre d'ostel^ le chambellan, le premier président, le seigneur de Saint- Pierre et autres estoîent,

J. DE RjNBL.

1431. 26 décembre. Paris.

Henri VI confirme les privilèges de TUniversité de Paris ^

(JJ. 175, n* 29.)

savoir faisons à tous presens et advenir, que eue consideracion aux grans biens et euvres fructueuses qui sont advenuz et adviennent de jour en jour en nostre royaume de France par le moien de nostre très chiere et très amée fille l'Université de Paris, tant au regard de la défense et soustenance de la foy chrestienne comme de la multiplicacion et accroissement de diverses sciences à la conservacion du bien publique de nostredit royaume, en ensuivant le traictié de la paix final faicte entre feux noz très chiers seigneurs ayeul et père, ausquelz Dieu pardoint, desirans nostre dicte fille garder en ses libertez et fiianchises à ce que mieulx puisse proufiter, acroistre et muhiplier à Texaltacion de nostre dicte foy et du bien publique de toute chrestienté, et pour

I . Cette pièce figure dans le recueil des Ordonnances des rois de France, t. Xni, p. 16-17.

I43l,déC.] DOMINATION ANOLAISE. 325

pluseurs autres causes et consideracions à ce nous mouvans, par Tadvis et deliberacion de pluseurs de nostre sang et lignage et de ceulx de nostre grant G>nseil, à nostre joyeux advenement en nostre bonne ville de Paris et pour contemplacion de nostre sacre et couronnement que nouvellement avons receu, à nostre dicte fille F Université de Paris, de grâce especial, plaine puissance et auaorité royal avons ratiffié, confermé et approuvé^ et par la teneur de ces présentes ratifiions, confermons et approuvons tous les privilèges à elle donnez et ottroiez par nous et noz prédécesseurs roys de France, voulans que d^iceulx privilèges icele nostre fille et ses vrays suppos, sans fraude usent et joïssent paisiblement et sans empeschement quelzconques, ores et pour le temps advenir et à tousjours mais perpetuelment, et avec ce que tout ce qui auroit esté fait au contraire desdiz privilèges du temps des divisions et guerres de nostredit royaume de France ou autrement, soit réputé pour non fait et non advenu sans ce qu*i\z leur puissent tourner à aucun préjudice ne que pour ce soit aucunement derogué à leursdiz privilèges, ores ou pour le temps advenir en quelque manière que ce soit ou puist estre.

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseilliers tenans nostre présent Parlement et qui.tendront ceulx advenir, les gens de noz comptes et trésoriers à Paris, au prevost de Paris....

Donné à Paris, le xxvi* jour de décembre. Pan de grâce mil cccc trente et ung et de nostre règne le dixiesme.

Ainsi signé : Par lé roy en son G)nseil ouquel monseigneur le duc de Bedfbrd, monseigneur le cardinal d'Angleterre, vous les evesques de Beauvais, de Noion et de Paris, le conte de Warrewik, le premier président, messire Jehan de Courcelles, messire Gile de Clamecy et pluseurs autres estoient,

J. MlLET.

1431. 26 décembre. Paris.

Henri VI, c pour contemplacion 1 de son sacre et conronnement, octroie à rUniversité de Paris l'exemption de toutes tailles, aides, subsides, etc. ^

(JJ. 175, n- 3o.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre,

I. Cette pièce a été imprimée dans le recueil des Ordcnnances des rois de France, t. XIII, p. 171-172.

3a6 PARie pendant la [i43if àéc.

savoir faisons à tous presens et advenir que eue consideracion aux grans biens et euvres fructueuses qui sont advenuz et ad[v]iennant de jour en jour en nostre royaume de France par le moien de nostre très cliiere et très amée fille TUniversité de Paris, tant au regard de la défense et soustenance de la foy chrestienne comme de la multiplicacion et acroissement de diverses sciences à la conservacion du bien publique de nostredit royaume, en ensuivant le traictié de la paix final faicte entre feux noz très chiers seigneurs aieul et père ausquelz Dieu pardoint, desirans nostre dicte fille garder en ses libertez et franchises, à ce que mieulx puissent proufifiter, acroistre et multiplier à l'exaltacion de nostre dicte foy et du bien publique de toute chrestienté, et pour pluseurs autres causes et consideracions à ce nous mouvans, par Tadvis et deliberacion de pluseurs de nostre sang et lignage et de ceulx de nostre grant Conseil, à nostre joyeux advenement en nostre bonne ville de Paris et pour contemplacion de nostre sacre et couronnement que nouvellement avons receu en icele^ à nostre dicte fille TU Diversité de Paris en ensuivant la confirmacion de ses privilèges, par nous faicte par noz autres lettres données le jour de la date de ces présentes, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, avons octroie et octroions par la teneur de ces présentes que de toutes tailles, ini"**, imposicions, guetz, et gardes de portes mis sus et imposez et aussi de x** qui nous seront octroiez par le Saint-Siège de Romme, et autres aides et subsides à mettre sus et à imposer ou temps advenir pour quelque cause que ce soit, nostre dicte fille T Université de Paris et ses vrais suppos sans fraude soient et demeurent à tousjours frans, quites et exemps de ce quMlz vendront du creu de leurs héritages, de la revenue de leurs bénéfices et du résidu des garnisons qu^ilz achèteront pour leurs neccessitez de vivre à Pestude. Et que tout ce qui auroit esté fait au contraire du temps des divisions et guerres de nostredit royaume de France, ou autrement, soit réputé pour non fait et pour non advenu, sans ce qu'ilz leur puisse tourner à aucun préjudice, ne que pour ce soit aucunement derogué à nostre présent octroy, ores ou pour le temps advenir, en quelque manière que ce soit ou puist estre.

I. Henri VI avait été sacré comme roi de France dix jours auparavant, le i6 décembre, à l'église Notre-Dame de Paris, par son grand-oncle, le cardinal de Winchester, autrement dit le cardinal d'Angleterre.

I43l,déc.] DOMINATION ANGLAISE. 827

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de noz comptes, trésoriers et generaulx tant de noz finances comme de Ja justice sur le fait des aides «dans cours pour la guerre» au prevost de Paris, à tous esleus et commissaires sur le fait desdiz aides

Donné à Paris, le xxvi« jour de décembre^ Fan de grâce mil cccc trente et ung, et de nostre règne le dixiesme.

Ainsi signé : Par le roy en son Conseil ouquel monseigneur duc de Bedfbrd, monseigneur le cardinal d'Angleterre, vous les evesques de Beauvais, de Noion et de Paris, le conte de Warrewik, le premier président, messire Jehan de Courcelles, messire Giles de Clamecy, et pluseurs autres estoient,

J. MtLCT.

1431. 26 décembre. Paris.

Rémission accordée à Raoulin Petit, vaiet courtier de vins, âgé de 48 ans, lequel, donnant asile depuis trois ou quatre mois à une jeune femme du nom de Velizon qu'il essayait en vain, disait-il, de retirer de la vie dissolue qu^elle menait auparavant, avait, dans un jour de vive querelle, frappé cette ^mme d'un coup d'une petite épée. Velizon, pansée d'abord par Raoulin à qui elle avait -pardonné ce fait, n'avait pas voulu soigner autrement sa blessure et était morte six semaines après.

(JJ. 175, n*3i.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d^ Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir nous avoir receuTumblesupplicacion de Raoulin * Petit, povre varlet courretier de vins, aagié de XLvm ans ou environ, contenant que tout le temps de sa vie il s'est entremis de vendre les vins à détail de pluseurs bourgois et bour» goises de nostre bonne ville de Paris, ouquel estât et aussi en son dit office de courretier tousjours bien et loyaument gouverné, sans y avoir commis aucune faulte, et il soit ainsi que, depuis trois ou quatre mois en ça ou environ, une jeune femme nommée Velizon, femme publique et de vie desordonnée, eust tant fait, par ses paroles deceptives et mauvais malice, que elle se feust acointée dudit suppliant en lui promettant et jurant grant.serement que jamais ne seroit de la vie dissolue dont elle avoit esté. Lequel

I. Ce prénom figure sous la forme latine Rolinus dans le titre de la pièce.

328 PARIS PENDANT LA [l43l,déc.

suppliant veant le bon vouloir que ladicte Velizon demonstroit avoir, pour sa simplece et afin de oster ladicte Velizon de sa mauvaise vie, Teust fsiit venir demourer avec lui en son hostel, et icele gouvernée comme lui mesmes en la amounestant et priant que de ce se advisast, et, que se elle vouloit penser de bien fieûre, jamais ne lui fauldroit. Laquele Velizon, qui n'a peu endurer aise ne les honneurs et plaisirs que lui feisoit ledit suppliant, iceluî suppliant a depuis trouvée en son hostel par pluseurs ibiz Ëiîsant le contraire; et, qui pis est, Fa trouvée à son cofFre lui ostant et emblant son argent, ce que ledit suppliant lui a pardonné par pluseurs fois, cuidant que elle se deust admender. Et depuis ces choses, environ six sepmaines a, en un certain jour à heure de huit ou neuf heures de nuit, ledit suppliant qui venoit de gangnier sa povre vie arriva en sondit hostel à ladicte heure, et avoit une petite espée que voulentiers il portoit pour ce que il demouroit tart bien souvent, ouquel hostel il eust trouvée ladicte Velison, laquele pour ce qu^il la trouva moult fort surprise de vin, la blasma de ce et de la vie dissolue que elle menoit, en lui remoustrant de rechief ses faultes moult doulcement, et que se elle ne s'avisoit,il]amettroithorsd^avecque3lui, sans lui faire ne direautre déplaisir. Laquele Velizon, qui estoit moult despiteuse et pleine de sa voulenté plus que déraison, respondi et jura la Vertu-Dieu que en despit de lui elle ne s'en yroit point, et que malgré ses dens elle y demourroit, en appellant ledit suppliant « faulx traictre, mauvais » et, en ce disant, vint soudainement audit suppliant en le prenant par ses genitoires par telle manière qu'il cheut à terre et elle sur lui ; lequel suppliant soy sentant ainsi tenu par les parties d'embas commença moult fort à crier : « A la mort. 9 Non obstant lequel cry ladiae Velizon le tenoit tousjours sans le vouloir laissier aler, dont il fu moult fort grevé par TopiH'ession que elleluy fist, et en estes mains de mires parce quelesdictes parties d^embas sont à ceste cause moult enflées. Lequel suppliant soy veant et sentant ainsy tenu et oppressé, doubtant que ladicte Velizon ne le tuast, tempté de Tennemy, leva à grant peine de entre les bras d^icele Velizon et de lui sadicte espée à tout le fourreau, et du pommeau, sans la tirer, frappa ladicte Velizon un seul coup sur le front, dont il sailly un peu de sang et, incontinant, ladicte Velizon soy sentant férue laissa aler ledit suppliant. Et ce fait, furent après tantost d'accord ensemble, et voult ladiae Velizon que ledit «uppliant lui appareillast sa plaie et non

I43l9CléC.] DOMINATION ANGLAISE. 3^9

autre, et le lendemain elle n^en tint compte et ala où bon lui sembla, et fist pis que elle n'a voit fait en continuant sa mauvaise vie sans croire conseil de soy faire appareiller, dont ledit suppliant estoit moult dolent que elle n'y advisoit, qui depuis ladicte navreure Ta tousjours gouvernée et trouvé ses nécessitez. Et finalement ladicte Velizon tant par son mauvais gouvernement comme par la maladie de flux de ventre qui la prist environ six ou sept sepmaines après, elle est alée de vie à trespassement et, en elle confessant, crya mercy à tous ceulx à qui elle avoit mesfait, en pardonnant audit suppliant ce qu^il luy avoit fait. Pour occasion duquel cas, ledit suppliant s'est absenté de nostre royaume de France ouquel il n'oseroit jamais retourner ne converser se nostre grâce et miséricorde ne lui estoit sur ce impartie, si comme il dit. Pour quoy, nous ces choses considérées

Si donnons en mandement par ces présentes au prevost de Paris

Donné à Paris le xxvi^ jour de décembre mil cccc xxxi et de nostre règne le dixiesme.

Ainsi signé : Par le roy en son Conseil, ouquel monseigneur le duc de Bedford, monseigneur le cardinal d'Angleterre, vous les evesquesde Beauvais, de Noion et de Paris, le conte de Warrewik, le premier président et autres estoient,

J. MlLET.

143 1. 26 décembre. Paris.

Rémission accordée par Henri VI à Michel Harassé, ouvrier de la monnaie de Paris, qui, en 142 1, avait, de concert avec Martin Mingot et Perrin Dieu- le- Gard, usé de manœuvres coupables dans la fabrication de deniers noirs. Dès cette époque, Harasse, ayant quitté Paris, avait été condamné au bannissement, mais à l'occasion du sacre du roi anglais à Paris (16 décembre), il s'était enfin constitué prisonnier au Cbâtelet.

(JJ. 175, n* 32.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir esté exposé de la part de Michiel Harassé, ouvrier de nostre monnoie de Paris, du serement de l'Empire, a présent prisonnier en nostre Chastellet de Paris, chargié de femme et de quatre petiz enfons, que environ Nœl Tan mil cccc xxr, un nommé Martin Mingot*,

I. Le registre JJ. 172 (pièce 619) contient une lettre de rémission accordée

33o PAKIS PENDANT LA [l43l, déc.

ouvrier de ladicte monnoie, vint par pluseurs foiz par devers ledit exposant en lui disant que c'estoit Pomme de la moanoieà qui il feroit plus voulentiers plaisir, et advint que à une desdictes fois ledit Mingot lui demanda se il vouloit ouvrer cinq ou six marcs de lingoz d^aloy, dont ledit exposant lui dist que non, et que il se doubtoit qu^il n'y eust dangier. A quoy ledit Mingot respondit que non et que, se il y avoit dangier, il ne Pen requerroit pas, mais le faisoit plus pour le faire gangnier que pour autre chose, et telement Tinduist par belles paroles que icelui exposant s'accorda à ce faire, cuidant que ledit Mingot ne le voulsist point décevoir. Et de fait print ledit Mingot six marcs de lingoz d'aloy, lesquelz il ouvra, aplati et mist en deniers noirs seulement, et après ce les bailla audit Mingot, et en eut ledit exposant pour sa peine six francs de foible monnoie. Et peu après de temps, vint derechief ledit Mingot audit exposant, acompaignié d'un nommé Perrin Dieu-le-Gart, pareillement ouvrier de ladicte monnoie, voyans icelui exposant estre simple homme jeune et ignorant, et n'avoit pour lors que xviii ans d^aage ou environ, lui dirent ces paroles ou semblables, que, se il les vouloit croire, il auroit du bien et seroit riche. Et lors ledit exposant respondit que il vouldroit toujours bien faire pour gangnier sa vie honnestement, et adonc iceulx Mingot et Dieu-le-Gart lui dirent qu'il seroit bon de faire une fonte en l'un de leurs hostelz, à quoy ledit exposant respondit que ce ne seroit pas en son hostel, et ledit Mingot lui dist qu'il vouloit bien que ce feust ou sien, pour ce que en ce il n'y avoit nul dangier ne péril, car autrement ilz ne le vouldroient requérir. Et tant firent iceulx Mingot et Dieu-le-Gart que ledit exposant s^accorda à eulx, et incontinant alerent ensemble acheter trois poz à fondre, qui furent portez en l'ostel dudit Mingot, et en ce firent deux fontes, dont chacune fonte montoit environ trente marcs d'aloy, et décèles fontes fu respendu plus des deux pars, pour ce qu^ilz n^estoient pas à ce expers. Desqueles fontes ledit exposant n'ot pour sa part et porcion que quatre marcs ou environ, et le surplus demoura ausdiz Mingot et Dieu-le-Gart, lesquelz quatre marcs ainsi receus par ledit exposant les ouvra et mist en deniers noirs ; et après ce les bailla a un nommé Jehan le

en septembre 1424 à cet ouvrier infidèle, et où sont longuement relatées, d'après la propre supplique du criminel, toutes les fraudes auxquelles il 8*était livré dans la fabrication des monnaies.

I43l,déC.] DOMINATION ANGLAISE. 33 1

Maistre, aussi monnoier, pour les blanchir et monnoier, et en retint pour sa peine, de chascune douzaine de gros, foible monnoie, deux gros. Pour lesquelz cas ledit exposant, doubtant rigueur de justice, dès lors se absenta et fii appelle à ban, et tous^ fours est demouré absent jusques à nostre venue et entrée en nostre bonne ville de Paris, que icelui exposant s'est rendu prisonnier oudit Chastellet^ ouquel il est encores en grant povreté et misère, à la totale destruccion de lui, desdiz femme et enfiuis, se sur ce nostre grâce et miséricorde ne lui estoit impartie^ requérant humblement Pour ce est-il que nous, ces

choses considérées, attendu le jeune aage que avoit lors ledit exposant et que ce mesme cas a esté remis et pardonné audit Mingot

qui estoit principal acteur et autres choses dessusdites audit

exposant oudit cas à nostre joyeux advenement en nostre dicte ville de Paris et pour révérence de nostre sacre et couronnement que nous avons nouvellement receu en icele, avons le fait et cas dessus dit quittié, remis et pardonné pourveu que ledit exposant demeure suspendu dudit mestier de ouvrier de nostredit monnoie, et Ten suspendons et lui interdisons jusques à nostre bon plaisir.

Si donnons en mandement au prevost de Paris

Donné à Paris, le xxvi« jour de décembre, Tan de grâce mil cccc et XXI et de nostre règne le x®.

Ainsi signé : Par le roy en son Conseil, ouquel monseigneur le duc de Bedford, monseigneur le cardinal d^ Angleterre, vous les evesques de Beauvais, de Noion et de Paris, le conte de Warrewik, le premier président et pluseurs autres estoient,

J. MlLET.

eux.

Henri VI, usant, à l'occasion de son couronnement, du droit que le roi de France a de créer, une fois dans son règne, un monnayer du serment de France, établit en cette qualité Jean Dommangeot, valet de chambre de la duchesse de Bedford. L'office de monnayer sera^ suivant Tusage, transmissible à la postérité du titulaire.

(JJ. 175, n* i5j.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir que nous, voulans user à nostre joyeux advenement et couronnement en nostre royaume de

332 PARIS PENDANT LA [l43lfdéc.

France des droiz et prérogatives dont noz prédécesseurs roys de France ont usé es temps passez en pareil cas, c^est assavoir que il nous estoit loisible et avons ce droit povoir mettre, créer et £dre une foiz en nostre temps s'il nous plaist, un monnoier du sere^ ment de France pour estre compaignon et de la communaultédes autres monnoiers dudit serement, ce considéré et pour la bonne relacion qui nous a esté faicte de la loyaulté, preudommie et bonne diligence de Jehan Dommangot, varlet de chambre de nostre très chiere et très amée tante la duchesse de Bedford, ycelui à nostre joyeux advenement, sacre et couronnement que avons fait, prins et receu en nostre bonne ville de Paris, avons &it, créé, ordonné et establi, et par la teneur de ces présentes de nostre grâce especial, pleine puissance et auaorité royal faisons, créons, ordonnons et establissons monnoier et du serement de France pour estre et demourer lui, sa lignée et postérité de Pestât des autres monnoiers dudit serement, et joîr des droiz, privilèges, libertez et franchises dont joîssent et joiront les autres monnoiers dudit serment aux charges deues et acoustumées, et tout ainsi et par la forme et manière comme s^il estoit natif et attrait de ligne de monnoier, et comme ceulx que noz devanciers roys de France y ont mis, créez et establiz en leur temps, et leur ligne et postérité en joissent ou ont joy le temps passé.

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les generaulx maistres de noz monnoies de France que ledit Jehan Dommangot ilz reçoivent audit mestier ou ofHce de monnoier dudit serement et lui, ensemble sa lignée et postérité, facent, seuffrent et laissent joïr dudit mestier et office de monnoier dudit serement

Donné à Paris, le xxvi^ jour de décembre, Pan de grâce mil cccc XXXI et de nostre règne le dixiesme.

Ainsi signé : Par le roy et en son Conseil, ouquel monseigneur le duc de Bedford, monseigneur le cardinal d^ Angleterre, vous, les evesques de Beau vais, de Noion et de Paris, le conte de Warrewik, le premier président de Parlement et autres estoient,

J. Mn^ET.

I43l9déc.] DOMINATION ANGLAISE. 333

143 1. 26 décembre. Paris.

A l'occasion de son joyeux ayénement, Henri VI fiiît don aux habitants de Paris de toutes les rentes que les rebelles pouvaient posséder sur le pont Notre-Dame ou sur la Ville, jusqu'à la valeur de 600 livres pariais par an.

(JJ. 175, n* 3o2.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir &isons à tous presens et advenir que pour consideracion de la grande amour, loyaulté et vraie obéissance que noz très chiers et bien amez les prevost des marchans, eschevins, bourgois, manans et habitans de nostre bonne ville de Paris ont gardée et maintenue, gardent et maintiennent envers nous, et des grans et notables services quMlz nous ont faiz et font de jour en jour, à iceulx prevost des marchans et eschevins, par Tadvis et deliberacion de pluseurs de nostre sang et conseil, à nostre joyeux advenement en nostre dicte ville de Paris, avons donné et oaroié, donnons et octroions de grâce especial par ces présentes toutes les rentes qui par pluseurs absentez de nostre obéissance, noz desobeïssans et adversaires, ont pieça esté acquises et achetées sur le Pont Nostre-Dame de nostre dicte ville et sur les revenues qui appartiennent au corps d'icelle, lesqueles rentes par le moien de la rébellion et désobéissance commise envers nous par lesdiz absens comme confisquées nous appartiennent, pour joïr de ce présent don et octroy, par lesdiz prevost des marchans et eschevins, jusques à la somme de six cens livres parisis de rente pour an ou au dessoubz, et desdictes rentes jusques à ladiae somme demourer quiaes et deschargiez à tousjours perpetuelment.

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les genz de noz comptes et trésoriers à Paris, au prevost de Paris

Donné à Paris le xxvi* jour de décembre, l'an de grâce mil cccc XXXI et de nostre règne le x*.

Ainsi signé : Par le roy en son Conseil, ouquel monseigneur le duc de Bedford, vous les evesques de Beauvais, de Noion et de Paris, le premier président et pluseurs autres estoient,

J. MlLET.

334 9ÂB1S FENDANT LA [l43l,déc.

1431. 26 décembre. Paris.

A l'occasion de son joyeux avènement, Henri VI confirme les privilèges

accordés par les rois de France aux bourgeois et habitants de la ville de

Paris ^ ■

(JJ. 175, n* 3o3.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, entre les cures, pensées et solicitudes qui nous doivent esmouvoir et rendre enclin au droicturier régime et bon gouvernement de nostre royaume de France, nous appartient de non mettre en oubli les bonnes euvres et mérites de noz subgez, mais icelles mettre en remembrance, mémoire et cogitacion,et par especial de ceulx qui continuelment ont à nous loyal amour^ faveur non fainte et entière affeccion comme nos très chiers, bien amez et loyauls subgez, les prevost des marchans, eschevins, bourgois et habitans de nostre bonne ville de Paris, laquele est la principale cité de nostre dit royaume de France, douée tant saintement comme d^une grande porcion des sainctes et précieuses reliques de la passion nostre seigneur Jhesu Christ, et de pluseurs corps sains et autres reliques qui reposent en pluseurs notables lieux et dévotes églises de nostre diae ville, décorée de très ancien temps de la saincte lumière de la foy chrestienne, qui réside principalment en la faculté de la Sainte Théologie et es autres sciences et facultez de nostre fille l'Université de Paris, aôurnée par la justice souveraine exercée et qui réside en la court de nostre Parlement à Paris, court capitale de nostre dit royaume, et es ten^ps passés enrichie par la grant afftuence des marchans et autres gens de tous estas et de toutes nacions qui, tant pour les causes dessusdictes comme pour leurs faiz de marchandises démener et exercer et autrement, venoient et residoient en nostre dicte ville, et mesmement pour la résidence que faisoient en icele noz prédécesseurs roys de France qui y avoient comme encores nous y avons maison royal et demeure principal, et les princes, prelaz, barons, conseilliers et officiers qui leur assistoient en tant que, non-seulement à la semblance de la cité de Corinthe en laquele le roy Alixandre eslut sa demeure principal, et, comme la plus noble cité du pais de

I. Cet acte a déjà été publié par ViJevault et Bréquigny au tome XIII des Ordonnances des rois de France, p. 171-174.

I43l,déC.] DOMINATION ANGLAISE. 335

Grèce, la doua de très grans honneurs et prérogatives, mais aussi à Pexempie de la cité de Romme que les empereurs anciens tindrent par leur ville principal, et sur toutes autres la douèrent de honneurs, privilèges et prérogatives, nostre diae bonne ville de Paris puct bien par nous estre comparée, et pour la vraie congnoissance que par expérience de fait nous avons en la loyauté vraie et ferme obéissance que nostre dicte ville et les habîtans en icelle ont gardée et maintenue envers nous^ non obstans les durtezy oppressions et dommaiges que pour ce ilz ont soufTers et paciemment soustenuz et supportez, doit aussi par nous estre en honneur eslevée et de Fabondant grâce de nostre royal magnificence par dessus les autres villes et citez de nostre dit royaume de France, tant en noblesses, privilèges, libertez et franchises comme autrement honnorablement douée et privilégiée, savoir faisons à tous presens et advenir .que nous, pour les causes et consideracions dessusdictes et pluseurs autres ad ce nous mouvans, veues pluseurs requestes et supplicacions à nous faîaes et présentées de la partie des diz prevost des marchans, eschevins, bourgpis, manans et habitans de nostre dicte bonne ville de Paris, à nostre joyeux advenement et première venue en icelle en laquelle nous avons prias et receu nostre sacre et couronnement, par grant ad vis et meure deliberacion de pluseurs de nostre sang et lignage et de nostre grant conseil, aux prevost des marchans, eschevins, bourgois, manans et habitans de nostre dicte ville de Paris aians maisons manabtes en icelle et aussi aux autres habitans qui y auront demeuré par an et jour, et demourront et aurons prins lettre de bourgoisie desdiz prevost des marchans et eschevins, de nostre grâce especial» pleine puissance et auaorité royal avons donnez et octroiez, donnons et octroions par ces présentes les privilèges, noblesses, libertez, franchises, prérogatives et prééminences qui s'ensuivent :

C'est assavoir que, de toutes rentes et debtes qui leur sont et seront deues ou à aucun d'eulx sans fraude par quelconques personnes qui ont confisqué et qui d'ores en avant confisqueront leurs biens en quelque païs que ce soit en nostre dit royaume de France, lesquebc biens par le moien desdictes confiscacions nous appartiennent -et appartendront autrement que à cause de crime de lèse magesté, ils soient paiez premièrement et avant toute conûscacion et amende sur les biens meubles et immeubles de ceulxqui les ont confisquez et confisqueront.

336 PARIS PENDANT LA [l43l,déc.

Item, que se aucun homme marié demourant en nostre dicte ville Paris confisque ses biens pour quelque cas que ce soit autre que pour crime de lèse magesté, et dont la confiscacion nous sera escheue et appartendra, que la moictié des meubles, debtes et conquests qui sont communs entre Fomme et la femme ne soit point confisquée, mais soit délivrée à la femme de celui qui ainsi aura confisqué avecques son douaire.

Iterity que lesdiz prevost des marchans, manans et habitans bourgois de nostre dicte ville de Paris puissent procéder et faire procéder par voie d'arrest pour leur deu sur les biens de leurs debteurs forains et des debteurs de leurs debteurs. Et avecques ce, par arrest du corps de leurs principaulx debteurs forains des villes esqueles les habitans d'icelles ont semblable privilège et en usent et pevent user contre leurs debteurs forains.

Item^ que ilz puissent acquérir et tenir fiefz nobles, arrière fie& et frans alleux partout nostre dit royaume de France, et que ilz soient tenuz et reputez pour nobles, et jolssent et puissent joïr quant ad ce de tous privilèges, prérogatives, prééminences et noblesses dont jotssent les autres nobles de nostre dit royaume de France, pourveu que ilz ne pourront avoir le bail de leurs parens mendres d'ans en ligne collatéral ; mais ilz pourront avoir, se bon leur semble, la garde de leurs enfans et nepveuz en ligne directe, en tele manière que ilz seront tenuz de faire faire inventaire de leurs biens meubles et en auront la garde seulement. Et quant lesdiz enâins ou nepveux seront aagiez, ilz leur rendront leurs diz biens meubles, et au regard des héritages ilz feront les fruiz leurs jusques ad ce que lesdiz enfans ou nepveux seront aagiez, et par ce moien seront tenuz de soustenir lesdiz héritages et norrir et alimenter lesdiz enfans durant ladicte garde. Et declairons par ces présentes que lesdiz enfans et nepveux seront aagiez aussitost qu'ilz auront vint ans acompliz, et, se plus tost de vint ans ilz sont mariez, soient filz, soient filles, ilz seront tenuz et reputez pour aagiez aussi tost qu'ilz seront mariez.

//em, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, et ausdiz prevost des marchans, esche vins, manans et habitans, bourgois de nostre dicte ville de Paris avons ottroié et ottroions que d'ores en avant Ten ne puist ou doie faire aucunes prises en nostre dicte ville de Paris ne en la banlieue d'icelle, ne sur les denrées et marchandises qui seront admenées en icelle nostre ville tant par eaue comme par terre, ne sur les chevaulx et voictures qui les tireront, admenront ou conduiront, ne aussi sur le chemin depuis les lieux où lesdictes denrées et marchandises auront esté prises et chargées, pour estre admenées en nostre dicte ville, lesqueles denrées et marchandises, avecques les marchans à qui elles seront, et aussi ceulx qui les conduiront et admenront nous avons prins et mis, prenons et mettons par ces pre-

I43l,déC.] DOMINATION ANGLAISE. 337

sentes en nostre proteccion, seurté et especîal sauvegarde, et défendons très estroictement et sur peine de griefve punicion à tous proviseurs, preneurs et commissaires députez ou à députer en ceste partie que ilz ne facent quelconques prinses à rencontre de ceste nostre présente ▼oulenté et ordonnance.

Item, tous marchans qui admenront d'ores en avant le bestatl à pîé fourchié pour vendre en nostre dicte ville de Paris, et leurs varletz et serviteurs, et aussi ledit bestail, tant en venant de leurs hostelz en nostre dicte ville de Paris comme demourans et retournans en leursdiz hostelz, avons prins et mis, prenons et mettons de nostre dicte grâce en nostre proteccion, seurté et sauvegarde dessusdictes, voulans et ordonnans que aucuns de quelque estât ne condicion qu41z soient ne puissent faire prinses dudit bestail, depuis qu'il aura esté acheté pour admener en nostre dicte ville de Paris, pourveu toutesvoies que avant la prise ou empeschement, se aucuns estoient faiz ausdiz marchans ou à leurs variez et serviteurs de leur dit bestail, ilz aient declairé que ilz admenent icelui bestail en nostre dicte ville de Paris, voulans et declairans par ces mesmes lettres le bestail desdiz marchans que ilz auroient ainsi declairié admener en nostre dicte ville, estre à nous confisqué et acquis ou cas que depuis ladicte declaracion faicte par eulx, leurs variez, serviteurs, facteurs ou commis, ils le vendront autre part que en icelle nostre ville de Paris. Et des procès et debas qui pourront sourdre et survenir à l'occasion desdictes prises ou empeschemens, avons commise et commettons par ces présentes la con« gnoissance à nostre prevost de Paris qui ores est, et à ses sucesseurs prevosts de Paris qui seront pour le temps advenir.

Item, nous voulons et ordonnons par ces mesmes présentes que de tous desbaz, discors et controverses qui se mouvront à cause et par moien des lettres seellées du seel de nostre Chastellet de Paris, la congnoissance soit et appartiengne à nostre prevost de Paris qui ores est et sera pour le temps advenir. Et avecques ce, ausdiz prevost des marchans et eschevins presens et advenir de nostre dicte ville de Paris, avons donné et ottroié, donnons et ottroions de nostre dicte grâce que par privilège ilz usent du seel de la prevosté des marchans, et que icelui seel ait son cours en nostre dit royaume de France, selon ce que les prevosts des marchans et eschevins de nostre dicte ville en ont usé d'ancienneté.

Item^ ausdiz prevost des marchans, eschevins^ manans et habitans bourgois de nostre dicte ville de Paris avons ottroié et ottroions que tous ceulz ausquelz les bourgois, marchans, hostelliers et autres de nostre dicte ville ont preste ou presteront de bonne foy leurs denrées et marchandises ou autres biens et pour la recongnoîssance de leur deu, ont ou auront seulement cedules signées des seings manuelz ou seellées des sceaulz de leurs debteurs, soient contrains de venir res-

Documirrs i 22

338 P^RtS PENDANT LA [i43ifdéc.

pondre tn nostre dicte ville de Paris à leurs créanciers bourgois d'icelle, comme dit est, de ce qu'ilz leur sont et seront tenuz à cause des choses dessus dictes par lettres ou cedules signées de leurs mains ou scellées de leurs seaulx, comme dit est, non obstant quelconque privilège que lesdiz debteurs aient obtenu ou à obtenir au contraire. Et de ce avons commis et commettons la congnoissance à nostre prevost de Paris qui ores est et sera pour le temps advenir, et generalment tous privilèges anciens, noblesses, prérogatives, libertez et franchises dont nostre dicte bonne ville de Paris et les bourgois, manans et habitans en icele joïssent et ont acoustumé joïr et user tant en gênerai come en particulier, de nostre dicte grâce especial, pleine puissance et auctorité royal, avons ratifiez, approuvez et confermez, et iceulx ratifions, approuvons et confermons et de nouvel, en tant que mestier est, leur avons iceulx privilèges anciens, noblesses, prérogatives, libertez et franchises donnez et ottroiez, donnons et ottroions par la teneur de ces présentes.

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers tenens et qui tendront nostre Parlement, aux gens de noz comptes et trésoriers à Paris, au prevost de Paris...

Donné en nostre dicte ville de Paris, le xxvi^ jour de décembre, l'an de grâce mil cccc trente et ung et de nostre règne le dixiesme.

Ainsi signé : Par le roy , en son conseil ouquel monseigneur le duc de Bedford, monseigneur le cardinal d^Angleterre, vous les evesques de Beauvais, de Noion et de Paris, le conte de Warrfrwick, le chambellan, messire Jehan le Clerc, le président de Par* lement et pluseurs autres estoient,

J. MlLET.

143 1. 27 décembre. Saint-Denis.

Rémission accordée par Henri VI, en mémoire de son couronnement, à Jeanne, veuve de M* Jean Caatel, laquelle étant partie de Paris avec son mari en 14 18 pour aller se réfugier dans les pays obéissant au Dauphin, s^était vu interdire le séjour de la capitale en 1425, lorsqu*après la mort de son mari, elle était revenue s'y établir auprès de sa famille avec ses trois enfants.

(JJ. 175, n» 26.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receu Pumble supplicacion de Jehanne, vesve de feu maistre Jehan Castel, natifve de nostre bonne ville de Paris, contenant que treize ans a ou environ ledit maistre Jehan Castel se parti de nostre dicte

I4^tjdéC,] DOMINATION ANGLAISE. 33 9

ville de Paris et s^en ala en la partie et obéissance de noz adversaires, et emmena avec lui ladicte suppliante, sa femme, laquele à l'occasion de son dit mary a esté, demouré et fréquenté avec nos diz adversaires par aucun temps et jusques à six ans a ou environ. Après le trespas de son dit feu mary, elle désirant estre avec ses père et mère, parens et amis en nostre dicte ville de Paris, en la confiance de nostre grâce et miséricorde s'en retourna avec trois petiz enfans qu^elle a en nostre dicte ville, et assez tost après son retour lui fu enjoinct et commandé de par nous qu^elle partist de nostre dicte ville, et ala demourer en aucun autre lieu de nostre obéissance, en obtempérant auquel commandement elle se parti, et depuis a demouré alleurs que en nostre dicte obéissance en vivant solitairement et en soi gouvernant le plus doulcement qu'elle a peu sans aucun blasme ou reprouche en attendant nostre venue en nostre diae ville de Paris, par le moien de laquele elle a tous» jours eu espérance que de nostre grâce lui seroit tellement pourveu que elle pourroit licitement demourer en nostre dicte ville et joîr de ses droiz comme se elle ne eust onques esté avec nos diz adversaires si comme elle dit, humblement requérant nostre dicte grâce et que, toute offense qu^elle peust avoir commise envers nous, nous lui vueillions quicter et remettre, afin de obvier à la mendicité d^elle et de ses diz enfans. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées.... pour la reverance de Dieu nostre créateur et de la glorieuse mère, et pour mémoire de noz sacre et couronnement par nous prins nouvellement en nostre diae ville de Paris, après nostre nouvelle venue en icelle, à icelle suppliante, .... avons remis.... ToÊfense commise par ladicte suppliante à

rencontre de nous parmi ce que elle fera es mains de nostre

prevost de Paris ou de son lieutenant bon et loîal serement d'estre et demourer à tousjours mais nostre bonne et loyale subgeae, pour seureté de laquele chose elle baillera bonne et seure caution jusques à la somme de mil livres tournois.

Si donnons en mandement à nostre dit prevost de Paris

Donné à Saint-Denis en France, le xxvii* jour de décembre, Tan de grâce mil cccc trente et ung et de nostre règne le dixiesme.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du grant conseil ouquel monseigneur le duc de Bedford, monseigneur le cardinal d^ Angleterre, vous les evesques de Beauvais, de Noyon et de Paris, le conte de Warrewyk, le grant maistre d'ostel, le chambellan, le premier président et pluseurs autres estoient,

J. MlLET.

340 PARIS PENDANT LA [l432, janV.

1432. 4 janvier. Rouen.

Henri VI donne au maréchal de l'Isle-Adam une maison située à Paris, rue de la Tonnellerie, confisquée jadis sur Charles Cul-d'Oue et occupée depuis par feu Louis de Robersart, chambellan du duc de Bedford.

(JJ. 175, n* 202.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir que, pour consideracion des grans et notables services que nous a faiz et fait un chacun jour ou fait de noz guerres de France et autrement, nostre amé et féal chevalier Jehan de Villiers, seigneur de Pile-Adam, à icelui par Tadvis et deliberacion des gens de nostre grant conseil estans par devers nous, avons donné, cédé, transporté et delaissié, donnons, cédons, transportons et délaissons par ces présentes un hostel assis à Paris en la rue de la Tonnelerie ainsi qu^il se comporte et extend de toutes pars, qui jadis fu à maistre Charles Cu-d^Oe, et depuis le tint et occupa feu Loys de Roberssart^ nostre chambellam, tenant d^une part à Tostel du Chariot et d^autre part à Tostel où pend renseigne du Soleil, pour joîr d'icelui hostel et ses appartenances et appendances par ledit sire de l' Ile-Adam et ses hoirs masles légitimes venans de lui en directe ligne, à tousjours mais perpetuelment et hereditablement, commede leur propre chose soubz quelconque valeur ou estimacion quUl soit ou puist estre ores ne pour le temps advenir, pourveu que

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Paris, trésoriers et generaulx gouverneurs de noz finances en France, au prevost de Paris

Donné en nostre ville de Rouen, le un" jour de janvier. Tan de grâce mil cccc xxxi et de nostre règne le dixiesme.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion de son grant conseil ouquel monseigneur le cardinal d^ Angleterre, les evesques de Beauvais et de Norwich, les contes de Warrewik et de StafFord,le sire de Saint-Pierre et autres estoient,

J. DE RlNEL.

I. Cétait, suivant le compte des confiscations de 1423-1427, un chevalier anglais (Sauvai, p. 309, 3 10; cf. p. 583).

143^9 inftTS] DOMINATION ANGLAISE. 3^1

1432. 9 mars. Paris.

Henri VI donne à Guillaume Cotismor, bouteiller du duc de Bedfort, 200 Hv.

pariais de revenu annuel à prendre sur les biena que Maurice d'Ene,

Regnauld de Jagny et Noudet de Jagny, rebelles, possédaient dans la ville

et prévôté de Paris.

(JJ. 175, n" 70 et 81.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir, que pour consideracion des bons et aggreables services que nous a faiz ou fait de noz guerres et autrement fait encores un chascun jour et espérons que face ou temps advenir nostre bien amé Guillaume G>tysmor, escuier, serviteur et bouteillier de nostre très chier et très amé oncle Jehan, gouvernant et régent nostre royaume de France, duc de Bedford, à icelui par Padvis et deliberacion de nostre dit oncle avons cédé, donné, transporté et delaissié, donnons, cédons, transportons et délaissons par ces présentes toutes les terres, cens, rentes, revenues, maisons, fiefz, héritages et possessions avec leurs droiz, appartenances et appendances quelzconques qui furent et appartindrent à Morise d^Ene, escuier, Regnault de Gengny et Noudet de Gengny, frères, escuiers, lesqueles sont à nous escheues, forfaictes et confisqués par la rébellion et désobéissance des dessus diz, et autres crimes de lèse magesté par eulx commis à rencontre de nous, situées et assises en noz ville, prevosté et viconté de Paris, pour joîr desdictes terres, cens, rentes, revenues, maisons, fiefz, héritages, droiz et possessions avec leurs dictes appartenances et appendances quelzconques par ledit Guillaume Cotysmor, et ses hoirs masles légitimes yssans de lui en loyal mariage et directe ligne, à tousjours mais, perpetuelment et hereditablement, jusques à la valeur de deux cens livres parisis de rente ou revenue par chacun an, eu regard ad ce qu'elles valoient au temps de Pan mil cccc et x, pourveu qu'elles ne soient de nostre ancien demaine

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Paris, trésorier et gênerai gouverneur de toutes noz finances en France, au prevost de Paris...

Donné à Paris, le ix"* jour de mars, Tan de grâce mil cccc xxxi et de nostre règne le dixiesme.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion de monseigneur le gouverneur et régent de France, duc de Bedford,

J. DE RiNEL.

Page 1