Miraumont (Sotame, arr. de Péronne, cant. d'Albert
2. Les étaux qu'on établit à la fin du xu* et au xm* siècle dans la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève ont fait donner à cette voie le nom de rue des Boucheries que lui donne notamment un procès-verbal de i636 (Jaillot, Quartier de la Place Maubert, p. 32). Suivant le plan de Berty (feuille non encore publiée), ces étauz auraient été établis dans la portion de la rue de la Monttgne comprise entre la rue Judas et celle des Amandiers).
8 PARIS PENDANT LA [l42ljanv.
est en valent beaucoup plus. Et depuis, pour ce que la dicte dame apperçut aucunement qu'elle n^avoit pas les choses dessus dictes, les demanda à la dicte suppliante ; sur quoy se meurent paroles entre elles et que, tant à la requeste l'une de Pautre, elles furent mises es prisons dudit lieu de Sainte-Geneviefve et, pour ce que ycelle suppliante affirma devant le maire ou juge de la dicte église non avoir prins les dictes choses, furent eslargies des dictes prisons à certain jour ensuivant. Pendant lequel jour autres paroles qui sourdirent entre elles et que la dicte dame maintenoit tousjours yceulx biens avoir esté prins par la dicte suppliante, die fut à la requeste d^icelle dame derechief mise es dictes prisons et, elle estant en ycelle, pour ce que en faisant inventoire de ses biens ou autrement Pen trouva deux cueilliers d^argent armoyées aux armes de Guillaume d^Orgemont ^, laquele confessa que quant il fu mis en prison à la bastide Saint Anthoine du temps des Armignas , pour ce que aucuns de noz sergens qui avoient esté mis en garnison en l'ostel dudit Guillaume prenoient et transportoient les biens qui y estoient, ycelle suppliante pour sauver les biens dudit maistre Guillaume et de sa femme dont elle estoit damoiselle servant print six cueilliers d'argent et les bouta en sa manche, ce que lesdiz sergents apperceurent, et pour ce lui en firent rendre les quatre, cuidans que plus n'en eust prins, et lui en demourerent deux. Et pareillement durant ledit emprisonnement d'icellui Guillaume, sadicte maistresse lui envoya quérir des atours en un coffret qu'elle avoit mis en garde en Postel du seigneur de Sainte-More son frere^; ou quel coffret, la dicte suppliante print et retint par devers soy un anneau d'or et un saphir, lequel aneau povoit bien valoir à son advis quatre escuz d^or, une petite bourse de cheveux de femme avec plusieurs pièces de linge tant draps, napes, touailles, que cuevrechiefis qu^elle ne
1 . GuillauTne d'Orgemont^ chevalier, seigneur de Méry-sur-Oise, de Faillouelf Ferrières et Condren, avait probablement été compromis en 14 16 dans la conspiration bourguignonne .dont Nicolas d'Orgemont, dit le Boiteux, chanoine de N.-D. de Paris et Pun de ses trois frères, était un des membres les plus actifs. Il avait épousé Marguerite de Sainte-Maure, fille de Pierre de Sainte-Maure, seigneur de Montgauguier (L'Hermite et Blanchard, Les Eloge$ de tous les premiers présidens du Parlement de Paris, p. i5).
2. Jean de Sainte-Maure, seigneur de Montgauguier et de Nesle, comte de Benon, mort avant 1425, date à laquelle on trouve ses quatre enfants sous la tutelle d'Arnaud de Sainte-Maure et de Philippe d*Orgemont (Anselme, Hist, gén. de la maison de France, t. V, p. 11).
l^ïjjatkY.] DOMINATION ANOLAISE. 9
sauioit dedairer, estans en l^ostel de Andriet le Vaasseur en un oofire que y avoit un nommé maistre Amaurry, duquel linge il en y a partie marquée de la marque ou saing dudit Guillaume, avec une sarge verte et aussi une couste-poime blanche que lui donna sadicte maistresse, toutes lesqueles choses sont encores en nature en la main de la justice dudit lieu de Sainte Geneviefve, sans ce que ycelle suppliante en ait aucune chose vendu ou aliéné. Pour ocasion desqueïz cas elle est détenue prisonnière à grant povreté et misère esdictes prisons, et est en avanture de y finer hriefment ses jours, se notre grâce et miséricorde ne lui est sur ce impartie en nous humblement requérant ycelle. Pourquoy nous ces choses considérées et que la dicte suppliante en tous autres cas a esté et est de bonne vie, renommée et honneste convocation, sans ce qu^elle feust oncques atainte ne convaincue d'aucun vilain cas, blasme ou reprouche
Si donnons en mandement par ces mesmes présentes au prevost de Paris et à tous noz autres justiciers et officiers
Donné à Paris, ou mois de janvier, Fan de grâce mil quatre cent et vint et de nostre règne le xli*.
142 1. Février. Paris.
Rémission accordée par Charles VL à Pbilippot Tartier, maçon, coupable d'avoir porté un faux témoignage par devant maître Jean CoUetier, examinateur au Châtelet de Paris, à la requétp de Pierre Qérambaud. A la suite de ce fiût, Philippot Tarder avait été condamné au pilori, à la confiscation de ses biens, ainsi qu'au bannissement, et la sentence avait été exécutée.
(JJ. 171, n» 3o5.)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receu Fumble supplicacion de Phelipot Tartier, povre homme maçon, contenant comme le vendredi nii* jour d'octobre derrenierement passé, Pierre Clerembaut et Richart de Senliz eussent trouvé ledit suppliant es haies de Paris et lui eussent dit qu'il alast avecques eubc, et quHl feroit un grand plaisir audit Pierre, pour estre examiné en Postel d^un commissaire du Chastellet de Paris en une cause qu'il avoit contre Jaquet le Fait et ses consors, et qu'il deposast qu'il avoit esté présent que un nommé Jehan Goupil, qui es toit trespassé, s'estoit rendu en son vivant, et environ six sepmaines paravant
lO PARIS PENIUNT LA [l42Iy£évr.
son trespas, audit Pierre et lui avoit donné tous ses biens meubles et immeubles, parmy ce que ledit Qerembaut seroit tenu de se gouverner tant qu^il vivroit et lui quérir toutes ses nécessites de boire, mengier, couchier, lever, vestir et cbaussier, et aussi seroit ledit Pierre tenu de paier toutes les debtes, lesqudes povoient bien monter xzx firans ou environ, lesqueles debtes ledit Goupil devoit baillier par déclaracion en une cedule audit Pierre, mais que les lettres dudit traittié feussent passées. Duquel traittié ledit Pierre avoit esté d'acord et avoit promis audit Goupil de lui baillier toutes les sepmaines jusques à la Saint Remy prochainement venant xl sous, pour ce que ycellui Pierre demouroit encores avec le père de sa femme, et après la dicte feste Saint Remy se mettroit en son mesnage et prendroit ledit Goupil à demourer avec luy, et que ledit suppliant avoit veu que ledit Pierre avoit baillié en entretenant ledit traittié xl sous audit Goupil pour la première semaine, et que ledit Goupil avoit foit ledit traittié pour ce qu'il estoit ancien et débilité et ne se povoit plus aidier, et que dudit traittié ledit Pierre et Goupil avoient esté d^accord. Et dist oultre ledit Pierre audit suppliant que ledit Richart de Senliz savoit bien les choses dessus dites et les deposeroit avec ledit suppliant. Et, ce fait, menèrent ledit suppliant par devers maistre Jehan G>1letier, examinateur de par nous oudit Chastellet de Paris, commissaire en la diae cour, par devant lequel commissaire ledit suppliant déposa les choses dessus dictes ou en substance, combien qu'il n^en sceust riens et qu'il n^est point esté présent à ycelles; aussi nVn estoit-il riens. Et après ce que ledit suppliant eust esté examiné, ledit Pierre donna à desjuner audit suppliant et audit Richart, pour laquele chose ledit suppliant a depuis esté prisonnier oudit Chastellet, auquel il a confessé qu'il ne savoit riens des choses dessus dictes et qu'il s^estoit parjuré à la requeste dudit Pierre et pour lui &ire plaisir sans ce quUl en eust oncques en aucune chose, et pour ce a esté condempné par sentence du prevost de Paris ou de son lieutenant à estre mis ou pillory et banny à tousjours de la ville, prevosté et viconté de Paris et ses biens confisquez. En exécutant laquelle sentence^ ledit suppliant a esté mis et tourné ou pillory et banny de la dicte ville, prevosté et viconté, et par ce n^y oseroit jamais retourner se notre grâce et miséricorde ne lui estoit sur ce impartie, si comme il dit en nous requérant et suppliant humblement que, attendu que en autres cas il a tousjours esté de bonne vie, renommée et honneste conversation, sans
I42Iffévr»] DOMINATION ANGLAMB. II
avoir esté reprins d'aucun autre vilain cas, blasme ou reproucbe et que il a esté induit à ce dire pour &ire plaisir audit Pierre sans en avoir eu aucun profit, et qu^il a esté puny pour le dit cas comme dit est, et que kâdiz Pierre et Ricart qui Tinduyrent à ce dire, ont esté renduz à la court de l'Eglise et sont délivrés, et qu'il a peniu tous ses biens qui ont esté confisquez et ne sauroit vivre d^autre mestier que de maçonnerie, lequel mestier vault pou ou néant ailleurs que à Paris, et que aucun né se h\t partie contre lui et aussi sa dicte depposition n'a sorty aucun effect au proffit dudit Pierre, ne contre ses parties adverses, nous sur ce lui vueil* Ions notre dicte grâce impartir. Pour quoy nous, ces choses considérées, voulans
Si donnons en mandement par ces présentes au prevost de Paris et à tous nos autres justiciers et officiers
Donné à Paris, ou mois de février. Tan de grâce mil im^ et vint et de notre règne le xli«.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du Conseil,
Rouvres.
1421. ii-3i mars. Paris.
Rémission accordée par Charles VI à Jeannin Chapperon, valet charretier de Pabbaye de Saint-Germain-des-Prés, poursuivi pour blasphème en vertu des ordonnances récemment rendues à ce sujet.
(JJ. 171, n» 325.)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Jebannin Chapperon, povre varlet charretier demourant en l'abbaye de Saint-Germain-des-Prez emprès Paris, prisonnier en la Conciergerie de nostre palais à Paris, que comme il ait esté et soit de bonne vie et renommée, qui a demouré en la dicte abbaye quatre ans ou environ et a servy les religieux d^icelle abbaye bien et diligemment en sondit mestier de charretier, comme bon preudomme, sans estre ataint ou convaincu d'aucun vilain cas, et il soit ainsi que le lundi x* jour de ce présent mois de mars le dit exposant feust aie à Nostre-Dame^Ies-Champs en Postel du mareschal pour ferrer ses chevaux et, après ce quUl ot ferré, eust compté avec ledit mareschal et de chaude cole eust dit chaudement en la dicte forge : « Maugré Dieu ! vous me mescomptez » ;
12 PARIS PENDANT LA [l42I,mar5
en renyant Dieu, par deux foiz, pour ocasion desqueles paroles et blafemes, il fut prins et amené esdictes prisons de la Conciergerie, où il est détenu prisonnier, en grant péril d'en estre puny criminelment, selon noz ordonnances sur ce faiaes et d'en estre réputé infâme à tousjours, se par nous ne lui est sur ce impartie notre grâce et miséricorde, si comme l'en dit, en nous humblement requérant que comme en autres cas il ait tousjours esté homme de bonne vie et renommée sans vilain reprouche comme dit est, et que nos dictes ordonnances ont esté sur ce fraîchement publiées*, nous lui vueillons impartir notre dicte grâce et miséricorde. Pourquoy nous ces choses considérées, qui voulons miséricorde préférer à rigueur de justice
Si donnons en mandement au prevost de Paris , au bailli de la diae Conciergerie à Paris et à tous nos autres justiciers
Donné à Paris, ou mois de mars, l'an de grâce mil iin<= et vint et de notre règne le xli*'.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion.du Conseil,
Oger.
142 1. 2g ou 3o avril. Paris.
Rémission accordée par Charles VI à Gillet Prunier, tisserand, qui, le mercredi 28 avril, avait été pris par les gens du guet, alors qu41 se préparait à emporter chez lui le plomb qu'il avait arraché nuitamment le dimanche et le lundi précédent, d'une lucarne de Thôtel de Nesle.
(JJ. 171, n* 342.)
Charles, par la grâce de Dieu roi de France, savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receu Tumble supplication de Gilet Prunier, povre homme tisserant de toiles aagié de xxviii ans ou environ, chargié de jeune femme grosse d^enfant preste d'acouchier, demourant à Paris, contenant que samedi derrenierement passé, cinquiesme jour de ce présent mois, entre trois et quatre heures après-midi, il se parti de son hostel de la rue des Poitevins'
1 . Ces ordonnances n'ont pas été publiées par les éditeurs du Recueil des Ordonnances où Ton trouve seulement, sous la date du 8 octobre 1420, des lettres du dauphin Charles, alors en état de rébellion, contre les blasphémateurs (t. XI, p. io5).
2. Cette petite rue subsiste encore conduisant de la rue Hautefeuille à la rue Serpente (jadis rue du Battoir).
i43i,avr.] DomNATiON anglaise. i3
où il demeure, et s'en ala à la porte de Bucy * sur les murs de ceste notre ville de Paris jusques à Tuys qui est à l'entrée des grans galeries de Tostel de Neelle', lequel huis il trouva ouvert, et entra oudit hostel. Et quant il fut dedens, advisa, comme paravant avoit &it, qu'il y avoit du plont sur une lucane dudit hostel qui est sur la rivière de Saine, lequel plont on avoit ja commandé à arrachier, et pour ce eust esté dès lors tempté de ycellui arrachier et emporter, de quoy toutevoyes il ne fist riens. Et le dimanche après, qui fut dimanche derrenierement passé', ycellui suppliant tempté de Pennemi ak de nuit derechief oudit hostel de Neelle et arracha partie dudit plont et, pour ce qu'il ne pot tout arrachier, le lundi ensuivant aussi de nuit ala derechief oudit hostel et arracha le résidu, et icellui enroola et mist en une viz rompue estant oudit hostel. Et le mercredi ensuivant derrenierement passé pareille* ment de nuit, par la temptacion que dessus, ala derechief oudit hostel de Neele et ycellui plont voult emporter, mais il fut trouvé par les gens du guet ainsi qu^il le gectoit par pièces et par loppins pour le charger et emporter plus à son aise. Pour laquele cause il fut mené en nos prisons du petit Chastellet, et depuis es prisons du grand Chastellet, oîi il est de présent, et combien que ledit plont soit en nature et que ledit suppliant n'en ait riens vendu gasté ne dissipé, que aussi il ait fait et commis le cas dessus dit par temptacion de l'ennemi et par povreté comme il dit, neantmoins il doubte que pour ce il ait grandement à souffrir de sa personne, se notre grâce par pitié et miséricorde ne lui estoit sur ce impartie, requérant humblement ycelle. Pour quoy nous ces choses considérées et que ledit suppliant en ses autres faiz et cas a esté et est homme de bonne vie, renommée et conversation honneste, et ne fut oncques mais reprins, ataint ne convaincu d'aucun autre vilain cas, crime ou blasme^ ayans pitié et compassion de sa dicte jeune femme grosse, à ycellui suppliant ou cas dessus dit avons quittié, remis et pardonné
1. C'est là le nom de la porte de l'enceinte de Philippe-Auguste, située à f extrémité occidentale de la rue Saint-André-des-Arts, et qui avait été rendue en i35o par les religieux de Saint-Germain-des-Prés à Simon de Bucy, premier président au Parlement.
2. L*hdtel de Nesle appartenait alors à la reine Isabeau à qui le duc de Beny, oncle du roi Charles VI, Tavait laissé (Sauvai, t. Il, p. i3i).
3. Cest-à-dire le 25 avril, jour de Pâques, puisque les lettres de rémission sont datées du f mois d'avril. Tan de grâce 1421, après Pasques t.
14 PARn pEnDxm LA [1421,*^.
Si donnons en mandement au prevo«t de Paris oQ commis à la garde et gouvernement de la justice de notre ville de Paris
Donné à Paris, ou moisd^avril, Tan de grâce mil cccc xxt après Pasques et de notre règne le xli*.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du Conseil,
OOBR.
1421. 3o mai. Ptris.
Charles Vi autorise la confrérie récemment fondée par plusieurs bourgeois
de Paris en Thonneur du Saint-Sacrement dans l'élise de Saint-Eustache
de Paris
(JJ. 172, n' 70.)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et à venir nous avoir receue Fumble supplicacion de Thomas Riant, Jehan Dessoubz-le-Bois, Hennequin l'Oiseau, Simonnet Grégoire et Jehan de Gouvieux, marchans et bour* geois de Paris, et aussi de plusieurs autres personnes manans et habitans en nostre bonne ville de Paris, consors en ceste partie, contenant comme pour Foneur et reverance du Saint Sacrement, la glorieuse Vierge Marie et de saint Quentin, et pour ht grant affection et devocion qu'ilz ont à Peglise Saint-Eustace à Paris, et pour augmenter le divin service en ycelle, iïz aient fait et ordonné entre eulx une confrarie dudit Saint Sacrement, la glorieuse Vierge Marie et saint Quentin, aux appostres, prophètes et autres personnages de sains qui se font accoustumément au jour dudit Saint Sacrement en la procession et parroisse dudit Saint Eustace ; et, en Tonneur de ce, ont ordonné iceulx à fiaire chanter en ladite église pour chascune iepmaihe, durant ladite confrarie, tant de messes et en tel nombre que bon leur semblera pour le salut de leurs âmes ; laquele chose les diz supplians feront et continueront chascun an voulentiers à perpétuité, mais quUl nous plaise à leur donner congié et licence sur ce. Nous qui voulons en nostre temps le divin service multiplier et acroisu^ de tout noatre povoir et afin que noz successeurs, et nostre très chiere et très amée compaigne la royne, soyons comprins et participans es messes et oroisons qui y seront dites et célébrées, inclinahs pour ce à leur dite supplicacion, à yceulx supplians avons donné et octroyé, dcMinons et octroyons par ces présentes, de grâce especial.
14^1, mai] DomifATioN anglaise. tS
congié et licence qu'ilz puissent frire et ordenner ladite oonfrarie au jour et en la manière dessus dix, et reœroir et acompagner en yceile confirarie toutes bonnes personnes qui, en l'onneur dudit Saint Sacrement, la glorieuse Vierge Marie et dudit Saint Quentin, y vouldroit entrer, pourveu toutes voies que en ladite confira* rie ne soit frite aucune assemblée ne monopole ou prqudice de nous, de nostre royaume et de noz successeurs rois de France.
Si donnons en mandement par ces mesmes présentes au prevost de Paris et à tous noz autres justiciers
Donné à Paris, le penuhiesme jour de may, Tan de grâce mil une vint et ung et de nostre règne le xli*.
Ainsi signé : Par le roy, à la rdacion du G)nseil,
Adam.
1421. Juin. Ptrîft.
Rémission accordée par Charles VI à Jean Taquet^ sergent à verge au ChAtelet, lequel, au cours d'un procès avec Guillaume le Mareschal qui se prétendait créancier de feu Thévenin Thibaut^ premier mari de Margot, femme de Jean Taquet, produisit entre autres témoins Robin Chevalier et Jacquet du Fresnay. Ces deux témoins, qui depuis furent taxés de parjure, avaient été fournis à Taquet par un garçon tavemier nommé Simonnet du Vivier, lequel prétendait être au courant des affiiirea de feu Tbévenin Thibaut.
(JJ. 171, n* 398.)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir (Elisons à tous presens et avenir, nous avoir receu Fumble supplication de Jehan Taquet, nostre sergent à verge en nostre Chastellet de Paris, contenant comme depuis aucun temps en ça procès soit meu en notre dit Chastellet entre Guillaume le Mareschal, demandeur âhmc part, et ledit suppliant à cause de Margot sa femme, para-* vaut femme de feu Thevenin Thibaut, avec les héritiers duquel fea Thibaut ont chevy pour argent et feur sont demourez meubles et debtes, défendeur d'autre part, pour raison de la somme de uc eacus en or dont ledit demandeur entre autres choses idsoit demftnde audit suppliant, soubz umbre de ce que iceulx Thibaut et Mareschal avoient et ont eu le temps passé à besoingnier de plusieurs choses et fait plusieurs marchandises ensemble. Contre laquele demande ledit suppliant qui ne savoit que très pou de la matière, — par cç qu^elle ne venoit pas de son feit et que ce proœdoit du fait de son prédécesseur, — si non par oir dire, proposa
l6 PARIS PENDANT LA [l42I,juin
que, dès k vivant dudit feu Thevenia, il et ledit mareschal avoient &it certain compte ensemble par lequel ils estoient demeurez quittes l'un envers l'autre. Sur quoy fut tant procédé que les parties furent apoinctées contrairement. Depuis lequel appoinctement et en procédant en Tenqueste, ledit suppliant produisy deux tesmoins, c'est assavoir Perrin Gesot et Jehan Celle qui pou savoientdela matière. Et pour ce, en< caresme derrenierement passé, parla à aucunes gens qu'avoient conversé avec ledit defunct, pour savoir se ilz savoient riens de la besoingne, et, en 507 démentant, vint ou s'adreça à lui un nommé Simonnet du Vivier, varlet tavernier et courretier de vins, qui est grant entremetteur et qui avoit fréquenté plusieurs foiz avec ledit feu Thevenin et aussi avec ledit Mareschal, lequel Simonnet du Vivier dist audit suppliant quUl lui pourverroit de tesmoins qui deposeroient en la matière especialment que iceulx feu Thibaut et Mareschal estoient demourez quittes Tun envers l'autre et, brief temps après icelluy du Vivier amena trois compaignons, dest assavoir Yvonnet Moysant, lequel ledit suppliant cognoissoit bien parce qu'il Favoit veu converser en la rue où il demeure, et deux autres qui s^appeloient l'un Robin Chevalier et l'autre Jaquet du Fresnay, lesquels ledit suppliant ne cognoissoit et ne savoit leurs noms, lesquels ni tesmoins estoient instruiz par ledit Simonnet et promidrent de déposer à l'entencion dudit suppliant. Et lors ycellui suppliant fut d'accord qu'ilz déposassent, et pour ce faire bailla à chacun desdits in témoins deux frans et, avec ce, quant ilz orent esté examinez, ilz dirent audit suppliant que ilz avoient bien fait la besoingne, le quel suppliant les mena boire une ou plusieurs fois et paia tousjours Pescot. Sur lequel procès ait esté tant procédé que les parties ont esté appoinaées à oir droit; depuis lesqueles choses ainsi faiaes, lesdiz Robin Chevalier et Jaquet du Fresnay et autres ont esté prins et mis en prison oudit Chastellet et dit l'en qu'ilz ont déposé faulx en la dicte cause, et soubz umbre de ce ledit suppliant a esté prins et emprisonné en ycellui Chastellet, et s'efforce Ten de procéder contre lui par procès extraordinaire, et par ainsi il est [en] voye d'estre désert à tousjours, se par nous ne lui est sur ce impartie nostre grâce et miséricorde si comme il dit, requérant humblement que considéré ce que dit est et que ledit Simonnet du Vivier a admi- [ni]stré lesdiz tesmoins sans ce que ledit suppliant y ait fait autre chose que dessus est dit, considéré aussi que ycellui suppliant a
14^1, juin] DOMINATION ANGLAISE. I7
esté toute sa vie homme de bonne vie, renommée et honneste conversation, sans ce que oncques mais feust reprins, ataint ne convaincu d'aucun autre vilain cas, crime ou vilain maléfice, nous luy vueillons impartir
Si donnons en mandement au commis de par pous à la garde de la prevosté et à tous noz autres justiciers et officiers
Donné à Paris, ou mois de juing^ Tan mil nn^ et xxi et de notre règne le xli*.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du Conseil,
Adam.
1421. Juin. Paris.
Rémission accordée par Charles VI à Henriet le Gros, natif de Paris, alors gravement malade à la conciergerie du Palais où il était détenu prisonnier depuis trois mois environ. Henriet, ayant quitté vers 141 9 le service de M"* de Montbazon après le mariage de cette dame avec le seigneur de Cjraville, n'osa pas retourner dans sa ville natale à cause de l'assassinat récent du duc de Bourgogne et entra dans la garnison de Meaux ; mais un jour, vers la fin de janvier 1421, allant aux vivres avec sa compagnie, il fut pris par la garnison de la Queue-en-Brie et contraint de payer avec Taide de ses amis une rançon qui s'éleva à plus de 160 livres. Ramené ensuite à Paris par le capitaine de la Queue-en-Brie qui s'était engagé à le remettre aux mains des siens, il fut aussitôt emprisonné à la requête du curé de Sucy qui, jadis, avait été pris et rançonné par des gens d'armes de la garnison de Meaux, au nombre desquels se trouvait précisément Henriet le Gros.
(JJ. 171, n» 411.)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et avenir nous avoir receu Tumble supplicacion de Henriet le Gros, clerc non marié, natif de Paris, aagié dexxmi ans on environ, prisonnier détenu en la consiergerie du Palais en grief maladie de sa personne, comme par rapport de phisiciens jurez £Eiit le samedi xxiiii' jour de Tan mil cccc zxi est apparu à nostre court de Parlement et paravant en notre Chastellet de Paris, dès environ Caresme-prenant derrenierement passé, en grant povreté et misère ; contenant comme sur ce que par fragilité de jeunesse et pour avoir sa vie honnestement, il se feust durant le traictié de la paix mis ou service de la dame de
Docinourra i 2
l8 PARIS PENDANT LA [l42I,juin
Montbason^ nièce de Fevesque de Paris ^ derrënierement tre&* passé, demeurant pour lors ou cbastel de Malesherbes', et jusques à ce qu'elle se maria avec le seigneux de Gra ville*. Et depuis s^en départi et, pour doubte de la mort et occision de feu notre très cbier et très amé cousin le duc de Bourgogne qui ce pendant survint, il n'osa pour doubte de sa personne venir ne retourner à Paris, mais s'en ala à Meaulx ou service d'aucuns de son affinité, où il s'est tenu et fait pour avoir sa vie avec les autres estans audit lieu et chevauchié avec eulx et prins des vivres où il en a peu avoir corne eulx, sans avoir esté à mort d^omme, boutement de feux ne efforcement de femmes. Et tant que devant la Chandeleur derrenierement passé', il fut prins par ceulx de la garnison de la Queue-en-Brie ^ avecques autres en sa compaignie où ilz estoient alez courir sur les champs pour cuidier avoir des vivres ; à laquelle prise il fut forment blecié et navré de son corps, et tant qu'il en a esté malade par l'espace de deux mois et plus, et lui ont esté ostez des os de la teste plus de xxxvt, et avec ce rançonné à cent livres et un cheval de cinquante sous, et ycelle rançon paiée entièrement à l'aide de ses amis avec ses despens qui ont monté plus de lx livres. Et, ce fait, le capitaine de ladite Queueen-Brie, faingnant qu'il le vouloit livrer à Paris à sesdiz amis, et le y eust amené et, si' tost qu'il y fut, à la requeste du curé de Sucy-en-Brie ^, — un sien hayneux et malveillant soubz umbre de ce qu'il a esté prins par les gens d'armes de la garnison dudît Meaulx et mis et paie rançon, à la prinse duquel et en la coin-
1. Jacqueline de Montagu, fille de Jean de Montagu, souverain-maître de rhdtel du roi, était yeuye alors de Jean de Craon, seigneur de Montbazon, qui rayait épousée le 7 novembre i Sgg (Anselme, Hist. génial, de la maison de France^ t. VI, p. 378).
2. Gérard de Montaigu, élu évêque de Poitiers en i4o3, quitta ce siège épiacopal en 1409 pour celui de Paris et mourut le 25 septembre 1420 à Vallères, en Touraine.
3. Maleéherbes (Loiret, arr. de Pithiviers, chef-lieu de cant.). Les lettres de rémission accordées en septembre 1425 à Marguerite de Paris et publiées' plus loin (n* LXXVIII) nous apprennent que l'évoque de Paris lui-même s*était alors réfugié au château de Malesherbes, qui avait appartenu à Jean de Montagu, père de la dame de Montbazon (Anselme, Hist, généal,, t. VI, p. 378).
4. Jean Malet, seigneur de Graville, grand fauconnier, penaetier et maître des arbalétriers [Ibid,, t. VI, p. 379).