‹ Paris pendant la domination anglaise (1420-1436): documents extraits des registres de laChapitre 20 sur 105 · Le For-l'Evêque, tribunal de Tévéque de Paris · texte numérisé non relu

Le For-l'Evêque, tribunal de Tévéque de Paris

2. A la suite de la promotion de Jean Courtecuisae, évêque de Paris, à l'évéché de Genève, le 12 juin 1422.

3.JeandelaRochetaillée qui,depui8, fut successiTement archevêque de Rouen et de Besançon et mourut le 24 mars 1436.

58 PARIS PEMIUHT L4 ['4^2, OCt.

icellui suppliant ou cas deasusdit quitté et pardonaé, quittons et pardonnons par ces présentes le fait et cas dessusdit., pourveu quUl yra en Tegiise de Nostre-Dame de Paris, et devant Fimage Nostre-Dame en ladite église, à Pentrée du cuer d'îceUe église, [et] offerra une torche de deux livres de cire.

Si donnons en mandement par ces mesmes présentes au pre» vostde Paris

Donné à Paris, le in* jour d'oaobre, Tan de grâce mil im^ zxu et de nostre règne le xiju*.

Ainsi signé : Par le roy, à la reUcion du conseil.

Seguimat.

1422. 16 octobre. Paris.

Charles VI donne à Augustin Ysbarre Thôtel que feu Henri de Marie, chancelier de France, et Mahaut, sa femme, possédaient rue du Comte de Dammartin, ainsi que les dépendances de cet hôtel, en paiement d\ine somme de 1958 1. 10 s. tournois, dont Henri de Marie était rederable audit

Ysbarre.

(JJ. 172, n* 172.)

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et avenir comme entre les autres biens et héritages à nous appartenans à cause et par le moien des forfaiaures etconiis« cacions de plusieurs banniz et absens de nostre bonne ville de Paris, tenans le parti à nous contraire et par nous défendu, un hostel qui n'a gaires appartint à feu Henry de Marie, en son vivant chancellier de France, et à Mahault sa femme, séant ledit hostel à Paris en la rue du Conte Dampmartin ^, ayant issue d^un bout

I . L*hdtel d*Henri de Marie appartenait à ht fin du zui* siècle au comte de Dammartin. De là la dénomination primitive de la rue où il était situé et qui doit au même hôtel le nom de rue Salle-au-Comte qu'elle portait déjà au temps de Louis XIII et qui n'a disparu que de nos jours avec la rue eUeméme, lors du percement du boulevard Sébastopol; c'est alors aussi que fut supprimée la c fontaine de Marie », construite par le chancelier (Jaillot, Quartier Saint-Jacques de la Boucherie, p. 70}. La maison d'Henri de Marie est mentionnée à plusieurs reprises dans les comptes de confiscations qui la nomment la « Salle-au* Compte > et qui nous font savoir que la me où elle était située était alors une impasse (Sauvai, p. 292, 3o8, 554). Le premier de ces documents, se rapportant à 1420-142 1, la dit située c en la rue aux Oues » et tenant d'un t côté à Perrin Gaultier et Andriet Dampont » (ibid,, p. 654).

14^2, Oa.] DOMINATION ANGLAISE. Sç

an la rue aux Oes, lequel hostel tient tout au long à l'abbaye de Saint-Maglolre d^une part, et d'autre part à Jehan Helias, espicier, et aux hoirs de feu Pierre Gaultier, et du mesmes costé tient ledit liostel à deux petites maisons aboutissans audit hostel, qui sont des appartenances dUœlui hostel, et servent à présent à louages, et font firont en la dicte rue aux Oes * devant le Bourg-PAbbé'; et devers la dicte rue aux Oes tient ledit hostel aux maisons de Andriet de Dampont, de Gérard de Maalines, et de maistre Jehan Qioaart^, et par derrière devers la rue de Quinquenpoit, aboutist aux maisons de Bonne-Aventure de la Ferté, orbateur, de Jehanne la Grâce et de sa suer, de Jehan Sablonnier, sergent à cheval, de Anthoine le Roy, peletier, et de Jaques Baillant, bourgois de Paris, en la censive des religieus, abbé et couvent dudit Saint- Magloire, nous soit venu et escheu par la forfaicture dudit Henry de Marie qui, en son vivant, fu moult afTecté à tenir ledit parti contraire et en icele obstinacion trespassa, et de la dite Mahault, sa femme, absent et tenant ledit parti contraire. Et lequel Henry de Marie avec aucuns autres aient esté et soient obligiez en leurs propres et privez noms, et chascun pour le tout envers nostreamé Augustin Ysbarre, bourgois de Paris, en la somme de dix neuf

1. La me aux Oues (ou aux Oies, vicus ubi coquuntur anseres, la rue où Ton C9iit les oes, vieus Ansentm), ainsi nommée à cause des rôtisseurs qui 7 étaient établis. On dit aujourd'hui la rue aux Ours, et cette corruption remonte au moins au temps de Henri II, puisque le plan de Truschet la nomme d^à ainsi.

2. Cette désignation devant le Bourg-l'Abbé, et non c devant la rue du Bourg-PAbbé 9, semble être un souvenir de l'époque à laquelle le quartier dont cette rue était une des voies les plus importantes formait encore une localité distincte de Paris, et elle paraît donner raison à Delamare et à Jaillot qui soutiennent l'existence d'un bourg de ce nom contre Sauvai, diaprés lequel le vocable de la rue serait dû à Simon du Bourg-l'Abbé (Delamare, t. I*% p. I Sg ; Jaillot, Quartier Saint-Denys, p. 9 ; Sauvai, t. !•', p. 1 1 5).

3. Ce M« Jean Chouart n'est sans doute pas différent d'un personnage de ce nom mentionné dans les comptes de confiscations comme possesseur d'une maison située c outre l'ancienne porte Saint- Denis au coin de la rue de Lion» (Sauvai, p. 3oo et 570 ; cf. plus loin, pièce XXXV), c'est-à-dire au coin de la roe Saint-Denis et de celle du Petit-Lion, à peu de distance par conséquent de l'hôtel d'Henri de Marie. Mais on connaissait sans doute alors à Paris plusieurs individus de ce nom, d'ailleurs assez répandu, et nous ne savons si le voisin du chancelier doit être identifié avec le bailli de Meaux (Sauvai, p. 3o4 et 574)^ ou avec le notaire au Châtelct (i^i^., p. Sgo), ou encore avec le procureur du roi à la même cour {ibid.^ p 588), nommés les uns et les autres au compte de 1427 à 1434.

60 PARIS PENDANT LA [1422, OCt.

cens cinquante huit livres dix solz tournois, pour les causes contenues en certaines lettres faictes soubz le seel de la prevosté de Paris, Pan mil cccc zv ou mois de mars, lequel hostel après le trespas dudit Henry fut wit et inhabité, et devint en grant ruine et estoit en adventure de venir à totale desolacion, se ne feussent les reparacions neccessaires que ledit Augustin y a £siit £sdre par auctorité de justice, montans iceles reparacions à la somme de neuf cens soixante neuf livres tournois, forte monnoie courant à présent, si comme Pen dit. Et soit ainsi que, à la supplication de noz bien amez les prevost des marchans, eschevins, bourgois et habitahs de nostre dicte ville de Paris, nous ayons voulu et leur aions octroie que avant toute coniiscacion ilz soient paiéz de leurs debtes et obligacions, actions et ypotheques que ilz avoient et leur appartenoient contre lesdiz banniz et absens, et sur leurs biens immeubles à nous escheuz et avenuz par leur forfaicture et coniiscacion, et sur ce eussent obtenu noz lettres qui depuis furent vérifiées et expédiées par noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Paris et les generaulx conseillers et commissaires sur le fait de toutes noz finances, et aussi par les commissaires lors ordonnez sur le fait des dictes confiscacions. Et afin d'avoir con* gnoissance des debtes, obligacions, actions et ypotheques devant diaes et pour éviter tous inconveniens, le prevost de Paris par mandement de nous le xviii* jour d'avril derrenier passé eust fait publier et crier publiquement tant ou Chastelet comme es carre^ tours et lieux acoustumez à &ire criz de la ville de Paris, que les bourgois, manans et habitans dUcele ville à qui Poctroy devant dit avoit esté fait, baillassent par declaracion devers noz amez et feaulx conseillers les commissaires par nous ordonnez à Paugmentacion et descharge de nostre demaine et autres noz affaires sur lesdictes confiscacions, leurs debtes, obligacions, actions et ypotheques dedans le derrenier jour de may lors prouchain venant et derrenier passé, en leur prefigant ledit terme pour tous delaiz et sur peine de estre descheuz et forcloz de Peffect de nostre dit octroy. En ensuivant lequel cry et injunction et en obtempérant à icelui, ledit Augustin, dedans ledit temps prefix eust baillié en escript par declaracion devers noz diz conseilliers plusieurs debtes à lui deues, et entre les autres leur ait exhibé et monstre les lettres obligatoires dont dessus est faiae mention, pour approuver et vérifier icele debte, requérant que de et sur Postel dessus dit qui fu audit Henry de Marie son obligié, et qui par la forfaicture de

1422, Oa.] DOMINATION ANGLAISE. 6l

lui et de sa femme nous est escheu et avenu ^ nous le feissions paier de ladicte somme de xa.^ Lvm livres, x s. t. non obstant ladicte confiscacion ou forfaicture, ou que pour icele nous lui baillissions ledit hostel en paiement d^icele et disoit que ainsi lui devoit estre &it, attendu nostre octroy devant dit par nous fait aux bourgois, manans et habitans de nostre dicte ville de Paris, desquelz il estoit et est un, et que ledit Henry estoit comprins esdiaes lettres obligatoires, et s'estoit obligié avec tous ses biens et héritages quelzconques pour toute ladicte somme contenue en iceles. Nous par Tadvis et deliberacion de noz diz conseillers et d'aucuns des gens de noz comptes et pour faire paier et contenter ledit Augustin de la somme de xrx<^ lviii 1. x s. t. à lui deue, à icelui Augustin pour lui, ses hoirs et ceulx qui de lui auront cause ou temps

avenir, avons baillié par la teneur de ces présentes l'ostel

pourveu toutesvoies s'il advenoît que ou temps avenir Tostel

devant dit et ses appartenances feussent évincez et mis hors des mains dudit Augustin ou de ses aians cause par abolicion, traictiez ou accorz faiz ou à faire par nous noz successeurs ou par autres precedans créanciers ou autrement en quelque manière que ce soit, sans le fait, coulpe ou cause dudit Augustin, ses hoirs ou aians cause^ et sans estre satisfait et contentez de ladicte somme de xix^ lviii livres x s. t., en ce cas ledit Augustin, ses hoirs ou aians cause se pourront pourveoir par vertu desdictes lettres obligatoires à Pencontre desdiz obligiez, nommez en iceles etchascun d'eulx

Si donnons en mandement par ces mesmes lettres à noz amez et feaulx gens de noz comptes à Paris, aux trésoriers et gouverneurs de nos finances, au prevost de Paris.. «..

Donné à Paris, le xvi« jour d'octobre Tan de grâce mil cccc vint et deux, et de nostre règne le xliii*.

Ainsi signé : Par le roy, à la relation des commissaires ordonnez à Taugmentacion et descharge du demaine,

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