I. Le I*' mai
1421, déc.] DOMINATKnf ANOLAISe. 67
142a. Décembre. Ptrie.
Réninnoii accordée par Henri VI à Jeannin Jodoin, clerc non marié, mon»
najer du aerment de l'Empire, accusé de fraude dans le monnayage de
gros, que Guillemin du Saucfaoy, ouvrier de la monnaie dudit serment,
ravait chargé de frapper pour lui. Jodoin, empêché par un voyage en
Flandre, n'ayant pu 'répondre à Taccusation portée contre lui devant le
Qifltelet de Paris, avait été banni ; mais, à la première nouvelle de cet
srrêty il s'était constitué prisonnier, en qualité de clerc, dans les prisons
de révéque de Paris.
(JJ. 172, n* 189.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et avenir nous avoir receu humble supplicadon de Jehannin Jodoin, clerc non marié de Faage de vint ans ou environ, monnoier du serement de l'Empire \ contenant comme, deux ans a ou environ, Guillelmin du Sauchoy, ouvrier de ladiae monnoiedu serement de TEmpire, lui eust baillé à trois ou quatre foiz jusques à la somme de vint deux à xxrin firans de gros à monnoier', et lui eust prié quUl les monnoiast, en lui affermant que c^estoit de brieves'quele maistre particulier
I. Dans ses Lettres à M, Lecointre'JDupont sur les magistrats et les cor^ poratioÊU préposées à lafakrication des monnaies (Blois, 1A48), M. Anatole de Baithâemy a traité des divers serments, ou corporations de mon«luiyers, qui exercèrent en France à partir du xii* siècle. Ces serments étaient au nombre de trois, le serment de France, le serment de Toulouse, et cdui de l'Empire : le dernier s'étendait sur le Lyonnais, le Dauphiné, la Savoie, la Provence et leurs annexes, c'est-à-dire sur l'ancien royaume d'Arles, et, au aentiment de M. de Barthâemy, il devrait son nom au fait que ces difG^ rentes contrées relevaient alors de l'Empereur (p. 69). Notre savant confrère oonstste aussi que, lorsque les ouvriers manquaient aux ateliers monétaires du roi de France, on en faisait venir du serment de l'Empire, et il pense que c*est l'un des modfs qui expliquent les confirmations perpétuelles ou temporaires, données par nos souverains. On en vint plus tard à créer des moonayers du serment de TEmpire dans des provinces qui de toute antiquité relevaient du royaume de France; ainsi en i385 à Rouen, en iSgS à Rennes, et en 1420 à Saint- Lô. Enfin, sous le règne de François I*', alors qoe la plupart des provinces situées entre le Rhône et les Alpes étaient réonies i la couronne des rois de la maison de Valois, le serment de France et celui de l'Empire n'en firent plus qu'un (p. 70-71).
a. Cest-à-dire plus de 400 gros.
3. Une lettre de rémission en date de 1474 et citée par dom Carpentier (Du Gange, Glossarium, édition Henschel, 1. 1, p. 770, verbo brei^a) donne la définitTon suivante du mot brieve ou brève : c Brève est le nombre et quan-
68 PARIS PENDANT LA [l421,déc.
de la monnoie lui avoit baillé à ouvrer et quHlz estoient de poix et loy telz qu^ilz dévoient estre, mais il avoit à fitire d^argent présentement, et pour ce lui eust prié qu^il les lui monoiast et il lui donroit ii solz pour franc. Lequel suppliant, qui en ce ne cuidoit riens mesprendre, lui eust baillé pareille somme toute monnoiée, et eust monnoié en la monnoie de Paris ce que ledit Guillemin lui avoit baillié, et les eust depuis baillez audit maistre particulier ; et assez tost après, c^est assavoir environ le jour de l'an aura deux ans \ Robert de Saint- Yon ' qui a espousé la cousine dudit suppliant, eust envoie icellui suppliant ou pays de Flandres pour achetter des blés et autres vivres et marchandises, et pour les faire venir en nostre ville de Paris, ou quel pays de Flandres ledit suppliant demoura par six mois ou environ en faisant ce que dit est. Pendant lequel temps ledit suppliant fut appelle à noz drois ou Chastellet de Paris, soubz umbre de ce que l'en vouloit dire que lesdiz gros que ledit suppliant avoit monnoiez à la requeste dudit Guillemin n'estoient pas de tel poix et de tel aloy comme ilz dévoient estre, et que ledit maistre de ladicte monnoie ne les avoit point baillez audit Guillemin, desquelx appeaulx ledit suppliant ne sceut oncques riens, et pour ce n'y comparut point. Et par ce fu banny de nostre royaume, si comme il a depuis oy dire, et sitost qu'il Va. sceu, il s^est rendu prisonnier es prisons ecclésiastiques de Pevesque de Paris son juge ordinaire pour sur ce ester à droit , et sont sur ce en procès en ladicte court ecclésiastique ledit suppliant d^une part et nostre procureur d'autre part; mais ce non obstant, ledit suppliant doubte que noz officiers lui veuUent mettre empeschement en son corps ou en ses biens, sur ce ne lui estoit par nous impartie nostre grâce et miséricorde, si comme il dit, en nous sup-
c tité de deniers non monnoyez qui est baillé par poix et nombre certain à c chacun monnoier pour chacun jour qu*il monnoye. » On peut voir aussi un certain nombre d'autres exemples allégués par le laborieux bénédictin.