‹ Paris pendant la domination anglaise (1420-1436): documents extraits des registres de laChapitre 37 sur 105 · partie · texte numérisé non relu

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(JJ. 17a, n^ 329.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir nous avoir receu Pumble supplicacion de Jaquet Bouchier, clerc non marié, bouchier de la

I. La halle des Chaudronniers longeait la rue de la Ferronnerie jusqu'à un passage conduisant à la halle de Beauvais (L. Biollay, Les anciennes kailes de Paris au t. III des Mém. de la Soc, de Vhist, de Paris, p. 322).

14^3, août] DOMINATION ANGLAISE. It3

grant boucherie de Paris, povfe jeune homme aagié de xx ans ou environ, contenant comme ou mois de novembre derrenier passé, ainsi que ledit suppliant, feu Micheiet Bouchier son firere, un nommé le Carrelier, varlet changeur et un autre jeune homme picart dont on ne scet le nom, passoient environ dix heures de nuyt par dessus le pont Nostre-Dame à Paris, en leurcompaignie une jeune femme et une petite jeune fille, sa chamberiere, qu'ilz avoient trouvées près de Teglise de la Magdelaine, et s'en aloient oultre ledit pont vers Saint-Jaques de la Boucherie, paisiblement sans fàiTt aucune noise ne débat, et sans ce que aucun d'eulx eust aucun baston, hache, espée ne autre armeure, fors ledit suppliant qui avoit en sa main une petite hachette, eussent encontre sur la fin dudit pont un nommé Colinet, pour lors clerc et serviteur de nostre amé et féal conseillier maistre Simon de Champluisant, lors prevost de Paris * et à présent président en nostre court de parlement, lequel Colinet ilz ne congnoissoient adonc. Et tantost, icellui Colinet et un autre homme en sa compaignie, eulx deux garniz de deux grans haches, dirent audit suppliant et à œulx de sa compatgnie qu^ilz se démenassent courtoisement, ou autrement ilz les pourroient bien mener en prison en nostre Chastellety auquel Colinet icellui feu Micheiet, frère dudit suppliant, eust repondu que ce ne seroit*il pas, et lors se meurent paroUes entre lesdiz Micheiet et Colinet, tellement que ledit Colinet se print au corps dudit Micheiet, et de fait et par force le mist et gecta par terre soubz lui à tout sa hache. Et lors ledit sup* pliant qui estoit de Fautre part dudit pont, veant sondit frère ainsi par terre qui ne disoit ne ne respondit mot, combien que ledit suppliant le huchast ou appellast, fut moult efirayé et courroucié, cuidant que sondit frère feust mort ou que ledit Colinet ne le tuast soubz lui, et pour ce, lui, meu d'amour fraternelle et pour revanchier sondit frere^ se approucha d^eulx et soudainement frappa ledit Colinet un seul coup de ladicte petite hachete qu'il avoit en sa main, dont ledit Colinet frit navré à sang. Et tantost après, icellui Colinet laissa aler ledit Micheiet son frère qui se releva, et s^en alerent tous ensemble, et ledit Colinet frit mené en Tostel

X. Simon de Champluisant avait été reçu le 3 février 1422 en Toffice de prévdt de Paris où il fut remplacé le i*' décembre suivant par Simon Morbier ; le 2 décembre, Champluisant prétait serment comme c quart président 1 an Parlement (Félibien, Histoire de la ville de Paris, preuves, p. 586 et 589).

DOCUMBMTS I

114 PARIS PENDANT LA [l423yaOÛt

d^une jeune femme dont il venoit comme Ten dit, oti il a esté par Tespace de yiir jours ou environ, et après à Toccasion dudit coup et navreure, et par son mauvais gouvernement si comme Ten dit, est aie de vie à trespassement. Pour lequel fait, tantost après ledit suppliant doubtant rigueur de justice se absenta, et durant son absence a esté appelle à noz droiz pour ledit cas, et par contumaces banni de nostre royaume de France. Et combien que pour icellui cas principal, ledit suppliant qui est clerc non marié, comme dit est, se soit depuis rendu et constitué prisonnier es prisons ecclésiastiques de nostre améet féal conseiller le patriarche de Constantinople^, administrateur perpétuel de Teveschié de Paris, son juge compétent et ordinaire en ceste partie, et que, après ce qu'il a fait satisfocion à partie, il a esté délivrés et mis hors desdictes prisons, neantmoins tant pour occasion dudit ban en quoy il est encouru, comme dit est, pour doubte d^estre emprisonné et durement traictié par noz gens et officiers à cause dudit &it principal, il n'oseroit jamais demourer ne converser seurement en nostre bonne ville de Paris, ne ailleurs en nostre dit royaume, se nostre grâce et miséricorde ne lui est sur ce impartie, en nous humblement requérant que, ces choses considérées que ledit suppliant en tous ses autres faiz a esté et est homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, qu'il a toujours esté et est bon et loyal envers nous et tenu le parti de nous et de nostre très chier et très amé oncle et cousin le duc de Bourgongne, que il a fait satisfacion à partie et que pour ledit cas principal il s'est rendu prisonnier es prisons de son ordinaire, desquelles il a esté délivrés corne dit est, nous lui vueillions sur ce impartir nostre dicte grâce. Pour ce est-il que nous

Si donnons en mandement au prevostde Paris

Donné à Paris, ou mois d^aoust, Faa de grâce mil ini<^ xxni, et de nostre règne le premier.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du Conseil,

G. DU Val.

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