I . Cest la place Baudoyer
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respondi pour lui et sesdis compaignons audit Morillon que il mentoit de ce dire ou avoir dit, et qu'ilz n'estoient point larrons et ne roboient point leans ne ailleurs. Et non content de ce, ledit Morilkm respondi audit exposant : « Tais-toy, ne te doubte que c je te feray bien obéir au roy nostre sire! » Et tantost ledit exposant dist audit Morillon : « 11 ne semble que jeté feray aussi c bien obéir au roy nostre sire, comme tu feras moy f > Et tant que œs paroUes dictes^ ledit Morillon s^approucha dudit exposant et mist la main à sa dague, et tira icelle si fort que il rompy sa sainture ferrée d'argent à un tissu de soye, ensemble une bourse en laquelle avoit de la menue monnoie en doublez, ne scet ledit exposant combien, et aussi uii peu de menu fretin d'argent, tant en aneaux comme en signez ; toutes lesquelles choses ledit Morillon trahy et tira lors à soy. Et lors, ledit exposant, soy veant ainsi dessaint et despourveu, tira sadiae dague que tenoit ledit Morillon hors de la gaine, et demoura audit Morillon ladicte gaynne wide, la sainture et la bourse dudit exposant ; lesqueles choses ledit Morillon a et doit encores avoir par devers lui, obstans les queles cause[s] ledit exposant se mist pour lors en peine de fraper ledit Morillon. Mais lesdis Thomas Tournoul et Guillaume le Mareschal, compaignons dudit exposant, Tempescherent et se mistrent entre eulx deux ; et adonc ledit Morillon se descendi de la chambre haulte dudit hostel ob buvoient et estoient tous lesdis compaignons, et s^en ala jusques au bout ou emmy la vis descendant de ladiae chambre. Et, lui ainsi parti, fut dit et conseillé par lesdis Thomas Tournoul et Guillaume le Mareschal audit expo* sant qu'il estoit bon que, pour éviter la noise et plus grant inconveniant, ledit exposant se panist pour lors dudit hostel de PEscude-Bretaigne, et s'en alast en son hostellerie à la Souche en la rue Frogier-rAsnier, et que iceulx ses compaignons feroient tant céans, c'est assavoir audit Escu de Bretaigne, que Poste et Postesse seroient contentez. Lequel exposant^ pour lors, creut le conseil de sesdis deux compaignons, et en entencion d'aler en sadicte hostellerie et en descendant les degrez de ladicte chambre où estoit le dit exposant, icellui Morillon, qui attendoit ou espioit de certain propos ledit exposant sur la viz des degrez devant diz, lui sailli sur le col et les espauUes en lui disant : « Ha, traistre, ribault, tu yras maintenant en prison ! » Et pou de temps après en respondant ausdictes paroUes par ledit exposant audit Morillon et disant par lui : « Tu mens, tu scez bien que je ne suis pas traistre I » Et
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en ce disant, print ledit exposant ledit Morillon par la poictrine ou forcelle, aux corps et draps, le frappa et lui donna trois cops de dague d'estoc, c'est assavoir Pun dedans le col et les deux autres sur les espaules ou ilec environ. Pour lequel cas ledit exposant a esté pris et mis prisonnier en nostre dit Chastellet de Paris, ou quel il a esté et encores est de présent détenu prisonnier par l'espace de trois mois ou environ à grant peine, povreté et misère, par quoy il est en adventure d'ilec longuement demourer et finer ses jours misérablement, se par nous ne lui est sur ce impartie nostre grâce et miséricorde si come il dit, suppliant humblement ' que come ledit exposant soit jeune homme de bonne vie et renomée, non suspect, convaincu ne attaint d'aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, considérée la peine de prison qu'il a longuement eue, tenue et soufferte par trois mois ou environ come dit est, considéré aussi qu'il ne scet les us et coustumes de nostre royaume de France, et aussi que, en tout ledit conflict, ne lui apparut onques ledit Morillon estre nostre sergent en nostre Chastellet à Paris, lequel aussi ne lui en fist ou dist aucune paroUe ou mention, et ne pourtoit pour lors ledit Morillon aucune verge à fleurs de liz ne autre, mais seulement une espée sans dague, et que oudit cas n^a mort ne meshaing aucuns, si come dit ledit exposant, nous lui vueillions sur ce impartir nostre dite
grâce et miséricorde. Nous, ade certes audit Cendre Roussel
ou cas dessusdit avons quitté, remis et pardonnons, et par ces présentes quittons... parmi ce qu'il tendra prison fermée en pain et en eaue^
Si donnons en mandement au prevost de Paris
Donné à Paris, ou mois de septembre. Pan de grâce mil cccc xxiiii et de nostre règne le second.
Ainsi signé : Par le roy, à la relation du conseil,
G. DE Marc.
1424. 3o septembre. Paris.
Rémission accordée par Henri VI à Colin de Roulot, sergent à verge au Châtelet de Paris, qui, le 10 août, avait tué d'un coup d'épée à la foire de
I . n ne peut s'agir ici de prison perpétuelle ; mais il n'en est pas moins vrai que le registre de la chancellerie ne mentionne pas la durée de Temprisonnement de Russell.
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Saint-Laurent, près Paris, où il éttit de serfice, un breton nommé Jean de Retrou, qui Tenait de voler un pAté dans une taverne et qui, pour lui échapper, avait tenté de le frapper d*une pique.
(JJ. 172, n« 658.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et avenir nous avoir receu humble supplicacion de Colin de Roulot nostre sergent à verge en nostre Chastelletde Paris, contenant que comme le jour de Saint Laurens derrenier passé, ainsi que ledit suppliant, qui estoit commis avec plusieurs autres noz officiers à garder la foire que chacun an est acoustumée estre tenue à Saint- Laurens près Pariz, estoit en une taverne audit lieu de Saint-Laurens, eust oy et entendu un nommé Andrieu de Maisieres, nostre sergent aussi oudit Chastellet, crier plusieurs foiz : « Aide au Roy », feust sailly dudit hostel et eust congneu que ledit cry se faisoit par ledit sergent sur un appelle Jehan de Retrou, natif du pais de Bretaigne, qui estoit accusé et poursuy pour un pasté que Ten disoit lui avoir emblé ta une taverne, lequel suppliant ce voyant et la désobéissance que ledit Retrou faisoit à nous et audit Andrieu nostre sergent, qui representoit en ce cas nous et nostre justice, meu de bonne voulenté come nostre officier, et désirant aider à son compaignon d^office afin que la force nous en demourast, et que ledit Retrou feust prins et baillé à justice pour le punir se il l'avoit desservy, vint en la place oti estoient lesdis sergent et Retrou, et s^approucha de lui en lui disant : « Ribault, obeys et te rens au roy nostre c sire et à ses officiers ou ministres de justice t i» Mais icellui Retrou n'en voult riens fere, ainçois dist et respondi audit suppliant, en renyant Dieu, que s'il approuchoit de lui qu'il le tueroit. Et de foit s'efforça et le cuida ferir d'une picque qu'il tenoit en son poing. Et lors ledit suppliant, veant sa fureur, tira son espée pour soa corps garder, et en soy reculant pour évader et fouir à la fureur dudit Retrou, fiit en péril de cheoir, et lors doubtant que ledit Retrou ne le ferist de sadiae picque, doubtant la mort de laquelle il se veoit en péril, lui gecta sadicte espée et, d^aventure, l'en assena dessoubz la mamelle et blessa telement qu^il en chey incontinent à terre, et que, promptement ou assez tost après, il ala de vie à trespassement si comme Yen dit. Pour occasion duquel cas ledit suppliant doubtant rigueur de justice s^est absenté Pour ce est il que nous
142 PARIS PENDANT LA [l 424, Sept.
Si donnons en mandement par ces présentes au prevost de Paris....
Donné à Paris, le derrenier jour du mois de septembre, Pan de grâce mil cccc xxnn et le second de nostrc règne.
Ainsi signé : Par le roy, à la relation de monseigneur le régent le royaume de France, duc de Bedford,
Parker.
1424. Octobre. Paris.
Rémission accordée par Henri VI à Jeannette Bardin, c femme amoureuse 1, demeurant près du pont Saint- Michel. Jeanne, pour se défendre contre deux Anglais qui voulaient entrer chez elle après minuit, bien qu'elle ne le voulût point, leur avait jeté des pierres par la fenêtre ; Tun
' de ces projectiles frappa l'un d'eux assez malheureusement pour qu^il en mourût huit jours plus tard.
(JJ. 172, n' 65 1.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d^ Angleterre, savoir faisons à tous presens et avenir nous avoir receu humble supplicacion de Jebannette la Bardine, dicte la Noire, contenant que le vendredi vii* jour de ce présent mois d^octobre un nommé Richard Quatre, anglois, acompaignié d^un autre anglois avec lui , que ladiae suppliante n'avoit onques veuz^ ne ne les coagnoissoit, vindrent entre xn heures et une heure de nuyt, hurter en Puys de Postel où ladicte suppliante demouroit assez près du pont Neuf ^ en alant aux Augustins^, ou quel elle estoit seule couchée. Et avant qu^elle, qui est femme amoureuse, leur voulsist dire ne respondre aucune chose, lesdiz Anglois à grant effort, et cuidans rompre ledit huys hurterent par plusieurs foiz oudit hosteL Et lors, ladicte suppliante leur demanda qu'ilz vouloient, en disant que ce n^estoit pas fait de gens d'onneur de venir hurter à l'uys des gens si tart qu^il estoit ; et pour ce qu'elle ne les congnoissoit et ne savoit s^ilz la vouloient desrober ou lui fere desplaisir, leur dist qu'ilz ne entreroient ja en son hostel ; à quoy lesdis Anglois respondirent que s'ilz feroient, en hurtant de rechief audit huys et usant de menaces contre elle. Et quant ladicte sup-
z. Nous avons dit plus haut (p. 89, note 4) qu^à Tépoque qui nous occupe, ce nom servait à désigner le pont Saint-Michel. 2. Cest-à-dire dans la rue, aujourd'hui quai des Augustins.
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pliant vit qu'ilz ne cessoient point, elle leur dist que, s^ilz ne se reculoient, elle leur envoieroit des biens dudit hostel, dont lesdis Anglois ne tindrent compte, mais hurterent plus fort que paravan t ; par quoy icelle suppliant, en soy deffendant, gecta par une fenestre plusieurs pierres pour obvier ausdictes menaces et la seurté de sa personne et de ses biens, et fist tant qu'ilz n^entrerent point en sondit hostel, desquelles pierres il en cheut une sur la teste dudit Richan, lequel après que il a esté malade au lit par Pespace de vm jours ou environ, est aie de vie à trespassement comme l'en dit. Pour lequel fait kdiae suppliant qui riens ne savoit de la dicte navreure, a esté et est depuis trois jours en ça prise et détenue prisonnière en nostre Chastellet de Paris, en adventure d'estre rigoureusement exécutée par justice et finer ses jours, se par nous ne lui est sur ce impartie nostre grâce et miséricorde, en nous humblement requérant que, attendu que elle ne congnoissoit point lesdiz Angloiz ne avoit oncques veuz, congneuz ne parlé à eulx de jour ou autrement, et qu^ilz vindrent de nuyt huner à son huys, cuidant qu^ilz la voubissent desrober, les menaces par eulx fiaictes à rencontre de ladicte suppliante qui leur signifia le get desdictes pierres, come dit est, et que en tous ses faiz et affaires elle s'est tousjours gouvernée et maintenue paisiblement avec ses voisins, sans avoir &it ne estre consentant ou cause de faire aucuns debas, noises ou assemblées de jour ne de nuyt es rues et es lieux où elle a demouré, ne aussi sans avoir esté attainte ou convaincue d^aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, nous lui vueillions sur ce impartir nostre grâce. Pour ce est-il que nous
Si donnons en mandement au prevost de Paris
Donné à Paris, ou mois d'octobre, Fan de grâce mil cccc xiiir et de nostre règne le second.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du Conseil,