‹ Paris pendant la domination anglaise (1420-1436): documents extraits des registres de laChapitre 47 sur 105 · LXXXII · texte numérisé non relu

LXXXII

1423. Juin. Paris.

Henri VI abandonne [à Erard et Jean Chanteprime et à Jean de Heury, tuteurs et curateurs de feu Henri du Vivier, moyennant qu'ils paieront au receveur du roi la somme de 5oo livres tournois, tous les biens de leur pupille, qui, après avoir été banni de France en raison de son absence de Paris depuis l'année 141 8, est mort à l'étranger. Cette remise est fondée sur l'innocence de Henri que ses héritiers défendent du reproche d'avoir pactisé avec le parti du Dauphin.

(JJ. 175, n» i63.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d^ Angleterre, savoir faisons à tous presens et avenir, que comme certain procès feust dès pieça meu et pendant, par devant les commissaires ordonnez de par feu nostre tres-chier seigneur et ayeul, le roy Charles derrenier trespassé, cui Dieu perdoint, sur le fait des confiscations à lui escheues et à escheoir en nostre dit royaulme de France de ceulx qui lui estoient desobeîssans et tenoient le parti contraire à lui, entre le procureur de nostre dit feu seigneur et ayeul d'une part, et Girard de Vauboulon % maistre Jehan de Fresnoy et Arnault Bacheler, à cause de leurs femmes, et maistre Thiebault du Vivier en son nom, eulx disans héritiers de Henry du Vivier, leur frère ', et aussi maistres Erart et Jehan Chante-

1 . La famille de Vauboulon, dont le nom paraft souvent dans les pièces parisiennes du xv* siècle, tirait son nom d'une ferme du territoire de Saint- Denis, laquelle fut supprimée à la fin du xvii* siècle ; cette ferme dépendait au spirituel de Féglise paroissiale de Saint^acques de Vauboulon, située dans l'endos de l'abbaye de Saint-Denis près les remparts, et qui fut démolie en 1697 (Lebeuf, Histoire de la ville et du diocèse de Paris, t. lEI, p. 23 1-

2. Outre leurs trois sœurs qu'avaient épousées Girard de Vauboulon, Jean

1425, juin] DOMINATION ANGLAISE. 161

prime ^ frères, et maistre Jehan de Fleury^, ou nom et comme tuteurs et curateurs dudit Henry d'autre pan, sur ce que ledit procureur de nostredit feu seigneur et ayeul disoit et maintenoit que, après Tentrée faiae en nostre ville de Paris par les gens de nostre dict feu seigneur et ayeul et de feu nostre très chier et très amé cousin, le duc de Bourgogne, qui fut ou mois de may Tan mil cccc et xvin, ledit Henry s'estoit absenté de ladicte ville de Paris, et aie avec les ennemis et adversaires de nostre dit feu seigneur et ayeul et de nous, et avec eulx s^estoit tenu et tient encores de présent en soustenant leur parti, pour lequel cas il fut appelé aux drois de nostre dict feu seigneur et ayeul, et banni de nostre dit royaume de France. Et, par ce, ses biens meubles et immeubles déclarés forfais^ acquis et confisqués à nostredit feu seigneur et ayeul, en concluant contre les dessusdiz et chascun d^eulx qu'ils baillassent reaiment les biens meubles, lettres, tiltres et enseignemens tant de héritages, rentes et debtes, comme autres choses quelsconques appartenans audit Henry, et tant à lui venus et escheuz par les trespas de ses feux père et mère comme de feu Jehan du Vivier, son frère, monstrassent et exhibassent les inventoires fais après le décès desdits defifuncts, les partages fais entre eulx, et toutes autres choses qui en dependoient pour estre exploitiez et levez au prouffit de nostre dit feu seigneur et ayeul, en concluant aussi contre lesdits tuteurs et curateurs qu'ils feus-

de Fresnoy et Arnoui Bachelier, Thibaud et Henri du Vivier avaient une quatrième sœur, nommée Catherine et veuve alors de M* Pierre Dangeuil ; €cU&-ci avait quitté Paris, comme son frère Henri, et ses biens avaient été confisqués ; c'étaient d'abord une maison à l'enseigne de la Cloche, sise rue de la Calandre en la Qté, at tenant par derrière à la Seine : selon le compte des confiscationa pour les années 1423 à 1427 on ne tira aucun profit de cette maison, occupée alors par Thibaud du Vivier qui disait en être le propriétaire et qui hit probablement débouté de ses prétentions, puisque l'hôtel de la Cloche reparaît, dans le compte suivant, au nombre des biens confisqués (Sauvai, p. 3 19 et 58i). La maison, dite la Tour de Mesly, près Notre- Dame-du-Méche, au finage de Créteil, qui appartenait, en commun sans doute, à Catherine et à son frère Henri, fut donnée à Simon Bourdin, l'un des auteurs de l'entrée des Bourguignons à Paris en 14 18 {ibid., p. 324). Enfin, Tanglais Albert Rosengarten fut gratifié des biens que Catherine et son mari possédaient à Vitry et aux environs {ibid., p. 327).

1. Ces deux personnages, ainsi qu'on le voit par la suite de l'acte, étaient oncles maternels des précédents.

2. M* Jean de Fleury figure plus haut (p. 1 19 et ss.)» dans une pièce en date de janvier 1424, où il est qualifié c notaire et secrétaire du roi » Henri VI.

DOCtnCSNTS I u

l62 PARIS PENDANT LA [l425, juin

sent condempnés et contrains à rendre compte et reliqua de Tadministratton par eulx eue des biens dudit Henry ; lesdits Girard, Fresnoy, Bachelier, et maistre Thitbault, esdiz noms, disans au contraire que ledit Henry, leur frère, estoit bcm jeune 1u>mme, natif de Paris, et de honneste extraction, et a voit tousjours tenu le parti de nostre dit feu seigneur et ayeul et non pas le parti contraire, et estoit vray que, oudit an cccc xvin, pour La mortalité qui estoit lors à Paris, il s^en ala à Dijon avec Jehan des Baulz, escuier et serviteur de nostre dit feu cousin, le duc de Bourgogne, et ylec demoura huit mois ou plus, puis revint à Paris et ala à Dourdan * où il demoura jusques en aoust cccc xix qu'il revint à Paris, et y fut jusques après le trespas de nostre dit feu cousin de Bourgogne ^, et assez tost après, du sceu et conseil de ses amis, s^en ala à Napples devers le roy Jaques ^, qui lors y estoit, et de là en Cippre oti il acoucha malade et y fina ses jours ^, longtemps avant ce quMl feust appelé aux drois de nostre dit feu seigneur et ayeul, par quoy ledit ban estoit nul et de nulle valeur. Disoit oultre ledit maistre Thiebault que, dès Pan mil cccc xvn, il ot le bail dudit Henry, qui lors estoit mineur d^ans et puisné, par le moyen duquel bail ses biens meubles et les revenues de ses héritages lui appartenoient par la coustume gardée entre nobles, de quelle condition ils sont. Et semblablement ledit maistre Eran Chanteprime, oncle maternel dudit Henry, eust dit et proposé que ledit bail lui appartenoit et non audit maistre Thiebault, et lui estoit escheu, tant de lui comme dudit maistre Thiebault et de deux de leurs seurs, ledit an cccc xvn , après le trespas de feu François Chanteprime, son père et ayeul maternel desdis enfans,

1. Dourdaa (Seine- et-Otse, arr. de Rambouillet, chef-lieu de cant.).

2. Cet événement eut lieu, on le sait, le lo septembre 14 19.

3. Jacques de Bourbon, comte de la Marche, second mari de Jeanne II, reine de Naples, qu'il avait épousée en 141 5.

4. Il est possible que ces nouvelles des voyages et de la mort de Henri du Vivier fussent fausses. Le roi d'Angleterre accorda en eâet, le i3 août 1437, des lettres de rémission à un certain Henri du Vivier dont le père, ladis orfèvre et valet de chambre des rois Jean, Charles V et Charles VI, s'appelait également Jean du Vivier ; cet Henri, comme celui dont on discute ici l'héritage, était le neveu d'un Chanteprime; comme lui, il avait quitté Paris en 14 19, mineur encore, un peu avant, toutefois, l'assassinat du duc de Bourgogne ; il vécut ensuite durant huit années hors de l'obéissanœ du roi qui régnait à Paris et avait été de même banni sous prétexte de rébellion (voyez plus loin, pièce CXXIX).

I425yjuin] DOMINATION AN0LAI5E. l63

et, sur ledh bail, avoit esté procès ou Chastellet de Paris entre lesdiz maistres Erart et Thiebault dont il y avoit eu appel relevé en nostre court de Parlement. Disoient aussi lesdiz tuteurs et curateurs qu'ilz n'estoient tenuz de rendre compte et reliqua de leur administration jusques à ce qu'il feust discuté des faiz et debaz dessusdis, car ils dévoient estre quictes pour rendre une fois leur dit compte, et à celui ou ceulx à qui le droit dudit Henry seroit adjugié par justice, et plusieurs autres choses disoient et maintenoient lesdites parties, tant en demandant, deffendant comme en reppliquant et duppliquant, en concluant par lesdiz frères que ledit procureur de nostre dit feu seigneur et ayeul ne fiiisoit à recevoir à demander les biens meubles et immeubles dudit Henry, et que à eux appartenoient, et non à autres, comme frères et héritiers plus prouches d'icellui Henry. Et semblablement par lesdits maistres Erart et Thiebault, et chacun d'euk comme eulz disans baillisseurs dUcellui Henry, eust esté conclud lesdiz biens meubles à eulx appartenir, et les revenues de ses héritages jusques à son trespas, et supposé mesmement qu'il feust vivant, parce qu^il estoit encore soubs aagié et non capable d^estre hors de bail, en offrant par chacune desdites parties à prouver de leurs bis tant qu^il souffiroit à leur entencion. Après lesquelles parties ainsi oyes fut appointié par lesdits commissaires que les biens meubles dudit Henry demour[r]oient es mains desdits tuteurs soubz la main de nostre dit feu seigneur et ayeul, jusques à ce que autrement en feust ordonné. Depuis lesquelles choses ainsi âiictes, les dictes panies furent mandées par devers nos amez et feaulx conseillers les commissaires ordonnez de par nous sur le tait desdites confiscations, et furent interroguées sur aucunes choses, et rafreschi nostre procureur les demandes et conclusions queavoit autres* fois faictes contre eulx le procureur de nostre dit feu seigneur et ayeul, par especial contre lesdiz tuteurs et curateurs afin qu'ils feussent condempnés et contrains à rendre compte et reliqua de leur dicte administration, à quoy ils demandèrent sommation, et le orent, et sommèrent lesdis Vauboulon, Fresnoy, Bachelier et leursfemmes, et ledit maistre Thiebault qui comparurent et dirent qu^ilz enseigneroient deffenses ausdiz tuteurs, ce qu'ils firent en proposant leurs £ûs et raisons comme dessus, que lesdiz tuteurs employèrent pour leur valoir ce que raison donroit. Et finablement fiirent appointiés nostre dit procureur et lesdiz Vauboulon, Fresnoy, Bachelier, maistre Thiebault en fais contraires et en

164 PARIS PENDANT LA U^^^t juiH

enqueste, et en tant que touchoit lesdiz tuteurs, que ils rendroient compte, et le reliqua, s^aucun en y avoit, seroit mis hors de leurs mains, en autre main seure, pour estre délivré en fin de cause à cellui ou ceulz à qui il appartendroit, et seroient lesdites parties présentes à rendre ledit compte, se bon leur sembloit. En ensuivant lequel appoinctement qui fut donnéle xv* jour de juing. Tan mil cccc xmi, lesdis tuteurs et curateurs ont depuis baillé leurdit compte devers nosdis conseillers, lequel a esté veu par aucuns notables commissaires à ce ordonnés de par nous« presens ou au moins appeliez nostredit procureur et lesdits frères et seurs dudit Henry, par lequel compte, ainsi qu'il gist, les parties que veulent prendre en despenses lesdis tuteurs montent plus que les parties par eulx rendues en recepte xl livres, xi sols, xi deniers parisis. Mais iceulx commissaires ont fait plusieurs doubtes et arrests, tant en ladite recepte comme en ladite despense dudit compte, lesquelz arrests ne pevent estre décidés sans oir lesdites parties sur ce qui seroit longue chose et dificile à &ire et dont pourroient soudre grans et sumptueux procès, et si demourroient par ce en gast et ruine les héritages dudit Henry, que pour cause desdis débats ne sont de présent cultivez ne labourez, et supposé que, après lesdis arrests et doubtes décidées, eust aucun rdiqua deu par lesdits tuteurs et curateurs, si demourroit-il, par Tappoinctement dessus dit, en autre main seure 'jusques à ce qu^il feust décidé des fais proposez par nostre dit procureur et par lesdis frères et seurs et baiUisseurs, et si seroit la plus grant partie dudit reliqua en debtes et rentes, desquelles les plusieurs sont en nonvaloir, et les autres à recouvrer sur ceulx qui les doivent dont les poursuites seroient longues et de grans fraiz à faire, comme de toutes choses nous avons deuement esté acertenés par plusieurs de nostre conseil, qui ont esté presens à voir et à examiner ledit compte, nous, ces choses considérées, eue sur ce grant et meure deliberacion du Conseil avons cédé, transporté etdelaissié, cédons, transportons et délaissons par la teneur de ces présentes ausdis maistres Erart et Jean Chanteprime et Jehan de Fleury, en leurs propres et privez noms et pour leurs hoirs et ayans cause tous les drois, raisons, actions et poursuittes quelconques que nous avions et povions avoir contre eulx, comme tuteurs et [curateurs dudit Henry, et contre lesdiz frères et seurs dUcellui Henry, comme eulx disans ses héritiers, et aussi contre ledit maîstre Thiebault, soy-disant baillisseur d^icellui, et contre tous autres

1425, juin] DOMINATION ANGLAISE. l65

qui aucun droit vouldroient reclamer es biens meubles et immeubles dudit Henry, voulans et consentant de nostre grâce especial, plaine puissance et auaorité royal, que d'iceulx biens meubles et immeubles lesdis maistre Erard et Jehan et Fleury joissent et usent d'ores en avant et leiirs dis hoirs et ayans cause, tout ainsi que en pourrions et eussions peu joir et user pour raison des choses dessusdites, et les avons subrogué et subrogons en lieu de nous oudit procès devant nostre dit procureur et lesdis frères et seurs et baillisseurs, lequel ilz poursuivront selon Testât où il est de présent se bon leur semble, sans préjudice toutes voies du droit de bail que se dît avoir ledit maistre Erart d^icellui Henry, lequel il soustendra contre ledit maistre Thiebault s'il lui plaist, parmi ce que lesdis maistres Erard, Jehan et Fleury paieront promptement à nostre receveur desdites confiscations, pour nous, la somme de cinq cens livres tournois, monnoie courant à présent, pour et en lieu de tous les droiz, raisons, aaions et poursuittes que nous avions et povions avoir aux causes dessusdites en tous les biens meubles et immeubles dudit Henry, que par ces présentes nous leur avons cédé, transporté et delaissié, cédons, transportons et délaissons comme dessus est dit.

Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et feaulx conseilliers, les trésoriers et gouverneurs de nos finances, les commissaires ordonnés de par nous sur le fait des dites confiscations

Donné à Paris, ou mois de juing, Tan de grâce mil cccc et vint-cinq et de nostre règne le tiers.

Ainsi signé : Par le roy, à la relation du grant conseil, ou quel vous, les trésoriers et generaulz gouverneurs de toutes les finances, les commissaires sur le fait des confiscations, et autres

estoient,

J. DE Bethisy.

1425. Juin. Paris.

Rémission accordée par Henri VI à Pierre Curet, c pauvre jeune homme >, orfèvre, coupable de meurtre sur la personne de Jean Ponceau, également orfèvre. La scène avait eu lieu sur le Grand Pont (autrement dit Pont-au- Change) : Jean Ponceau avait réclamé, devant plusieurs autres personnes, à Pierre Curet l'argent que celui-<:i lui devait. Curet lui fît au sujet de ce procédé des reproches auxquels Ponceau répondit, paraît- il, en le menaçant d*un ciseau de fer. Cest alors que Curet aurait frappé son interlocu-

l66 PARIS PENDANT LA ['4^^) î^^^

teur sur la tête avec un autre outil d'orfèvre. La blessure de Ponceau ne paraissait cependant offrir aucune gravité, et, quelques jours après, Curet étant allé le voir avec plusieurs autres personnes, ils burent ensemble et l'on décida que tout serait oublié : Curet s'engagea à payer le barbier qui avait appareillé la blessure de Ponceau et reçut même sur ce iait quittance de son adversaire qui, dès le lendemain de l'événement, s'était remis au travail. Néanmoins, Ponceau, qui fréquentait assidûment la taverne et n'observait pas la continence que lui avait recommandée le chirurgien, mourut au bout de douze jours, de sorte que Curet avait cru

prudent de quitter Paris.

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir reçeu l^umble supplication de Pierre Curet, povre jeune homme orfèvre aagié de XXX ans ou environ, contenant comme lui estant sur Grant Pont^ à Paris, à un certain jour ou mois d^avril derrenierement passé ou environ, devant la forge d'un nommé Pierre Berthelemin, orfèvre, ou estoient aussi pour lors plusieurs gens notables qui parloient ensemble; feu Jehan du. Ponceau, orfèvre, seurvint sur eulx, et en la présence de toute la compaignie dist audit supliant telles paroUes : « Vous me devez de l'argent, que ne me paiez-vous ? », en lui cuidant ou voulant faire honte devant ladite compaignie, à quoy ledit suppliant eust respondu en telle manière : « Beau sires, c que ne m'avez-vous tiré à part, et le m'eussiés demandé plus a simplement et doulcement ? » Lequel Jehan lui dist et respondi moult rudement, qu'il n'en feroit rien ; mais en tous les lieux qu'il le pourroit trouver en compaignie, il lui demanderoit tousjours. Et adonc ledit suppliant lui dist : « Cuidiez-vous que je « m'en doie fouir pour chose que je vous doie, car j'ay bonne « voulenté de vous bien paier, et ne m'arguez plus ainsi. » Lequel lui respondi de rechief moult arrogamment, en jurant par le sang Dieu que si feroit. Et^ lors, ledit suppliant lui dist que ce ne seroit pas bien fait, et que il s'en pourroit bien repentir. Lequel Jehan lui respondi : « Or en hy du pis que tu pourras», et, en disant icelles paroUes, il print une grans sisoueres de fer en la forge dudit Pierre Berthelemin, en les haulsant et soy efforçant de frapper ledit suppliant. Lequel suppliant voyant qu'il le vouloit frapper print en ladite forge un petit martelet à planer gobelez d'argent et, en soy défendant, en frappa ledit Jehan un seul cop sur la teste, où autresfois il avoit eu plusieurs autres plaies,

Page 1