I . Le ms. donne prendrent
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nues en iœlles, nous icelles ayans aggreables, et Youlans kdles estre et demeurer en leur force et vigueur à tousjours, iceUcs loonSy approuvons et par la teneur de ces présentes oonfermons de nostre grâce especial, auaorité et puissance royal par ces présentes.
Si donnons en mandement au prevost de Paris
Donné à Paris, ou mois de décembre, l'an de grâce mil cccc et vint cinq, et de nostre règne le quart. Scellées de nostre scel en Pabsence du grant.
Ainsi signé : Par le G>nseil,
N. CHESIBAULt.
1426. Janvier. Paris.
Rémission accordée par Henri VI à Thévenin Guyard, autrefois clerc servant des fermiers des impositions de la halle au poisson, qui^ après la surprise de Paris par les Bourguignons en 141 8, était retourné vivre en Beauce, son pays natal, avec sa femme, native de Paris.
(JJ. 173, n* 323).
Henry, par la gracê de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir nous avoir reçeu Tumble supplication de la femme, parens et amis chamelz de Thévenin Guiart absent, contenant que comme ledit Thévenin Guiart soit natif du pays de Beausse, et, dès son jeune aage, ait continuelment demouré en nostre bonne ville de Paris, comme clerc et pour la plus grant partie du temps servant certains fermiers et derrière les fermiers des impositions des halles au regard du poisson qui s*i vent, sans ce que oncques se meslast d autre chose, lequel Thévenin à Pentrée que firent à Paris les gens de feu nostre très chier et très amé cousin le duc de Bourgogne derrenierement trespassé, dont Dieu ait Tame, considérant que ses maistres, qui lors estoient fermiers desdiaes halles, estoient fon hays tant pour ce que ilz s'entremettoient desdictes fermes, comme especialmcnt pour ce qu'ilz estoient renommez de tenir fort le party dit d'Armignac contraire à nous, doublant la fureur du peuple lors fort esmeu contre les tenens le dampnable parti dessus dit, se absenta dès lors et s'en ala audit pays de Beausse demourer avec ses parens et amis, où icellui Thévenin Guiart s'est retrait en menant marchandises de toutes denrées pour gangnier sa povre vie, sans ce qu'il se soit entremis de fait de guerre ne d'autre chose que de
1436, janv.] DOMINATION AN0L4ISE. 303
hdicte marchandise, ne que onques feist ne pourchassast à personne, de quelle que estât qu^elle feust, aucun mal ou desplaisir, comme de ce il se rapporte à- tous ceulx qui le congnoissent et par especial au regard des demourans es halles de Paris qui le congnoissent de tout temps. Pour occasion duquel cas et mesmement que ledit Thevenin en a esté et est banny de nostre dit royaume de France, doublant rigueur de justice, icellui n'oseroit retourner en nostre bonne ville de Paris, ne es lieux de nostre obéissance, qui est et pourroit estre sa totale désertion et de sa jeune femme, laquelle est natifve et demourant en nostre dicte bonne ville de Paris, attraicte de gens de bonne vie et honneste conversation, se nostre grâce ne lui est sur ce impartie, si comme lesdits suppliants dient, en nous humblement suppliant que ces choses considérées et mesmement que ledit Thevenin qui, ja par long temps, a poursuy qu^il peust retourner par deçà avec sadicte femme, est pour ceste cause en telle hayne de ceulx du parti contraire qu^il ne se y oseroit monstrer, mais convient qu^il en soit fuitif, il nous plaise le recevoir à grâce et lui quicter le bannissement et absence dessusdiz, en iaisant le serement de la paix final des deux royaumes de France et d^ Angleterre, et baillant bonne et seure caution bourgoise de Pentretenir. Pour quoy, nous ces choses considérées
Si donnons en mandement, par ces présentes, à nostre prevost de Paris
Donné à Paris, ou mois de janvier, Tan de grâce mil occc et vint-onq, et le quatriesme de nostre règne.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du grant G>nseil,