‹ Paris pendant la domination anglaise (1420-1436): documents extraits des registres de laChapitre 67 sur 105 · I . Sur ce personnage, voyez, plus haut, p. 42, note i · texte numérisé non relu

I . Sur ce personnage, voyez, plus haut, p. 42, note i

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tariis Castelleti nostri Parisiensis transacta seu passata, fideliter coUationata, et per dictas partes et procuratorem unanimiter et concorditer dicte nostre curie tradita, cujus cedule ténor talis est :

Ce sont les traictiez, accords, promesses et obligacions, feiz, traictiez, promis et accordez entre saige et nobles personnes messire Philippe de Morvillier, conseillier du roy nostre sire et premier président en son Parlement, madame Jehanne du Drac, sa femme, d'une part, et religieuses et honnestes personnes les prieur et couvent de réglise et monastère monseigneur Saint-Martin des Champs à Paris, d'autre part :

Premièrement que les fondations et autres choses dont cy après sera parlé, se feront pour ou nom et au prouffit des diz monseigneur le premier président et madame, sa femme, et chascun d'eulx. Item, que lesdis fondeurs et chascun d'eulx pourront estre se bon leur semble enterrez et sepulturez en ladicte église et monastère de Saint- Martin des Champs en la chappelle de Saint-Nicolas, assez près de la chappelle Nostre-Dame du costé senestre, et en icelle fEÛre teie représentation par manière de sépulture, comme bon leur semblera. Item, que pareillement en ladicte chappelle de Saint-Nicolas pourront estre enterrez et sepulturez les enfEins desdis fondeurs, se bon leur semble, et tous ceulx qui d'iceulz enfans sont yssus et ystront en ligne directe par loyal mariage, en ce comprins les mariz et femmes desdiz enfans. Item, que en ladicte chappelle ne pourront ou souffreront lesdis religieux, prieur et couvent, estre enterrez ou sepulturez aucunes autres personnes sans le gré et consentement desdiz fondeurs ou de Tun d'eulx, ou de leurs dis enfans après eulx. Item, que chascun an, le jour de monseigneur saint Martin d'iver, que Ton a acoustumé de tenir chapitre gênerai, seront esleuz oudit chapitre deux des religieux dudit monastère, residens en iccUui, par lesquelz ou l'un d'eulx, durant ledict an et jusques à ladicte feste de saint Martin, l'an révolu, sera dicte messe chascun jour entre huit et unze heures en ladicte chappelle de Saint-Nicolas pour lesdiz fondeurs et chascun d'eulx, leurs pères et mères et autres leurs predecesseurs et bien^Eiicteurs, et aussi leurs diz enfans et leurs autres successeurs, et au surpluz seront tenuz lesdiz deux religieux et chascun d'eulx ûdre prière et oroisons particulières pour lesdis fondeurs et chascun d'eulx leursdis prédécesseurs, successeurs et bienfaicteurs. Item, est assavoir que durant les vies desdiz fondeurs, ladicte messe se dira de l'office du jour avec une oroison ou colette pour les diz fondeurs et, après ladicte messe, cellui qui aura dicte icelle messe, revestu de son aube et estole, dira une anteine de Nostre Dame; c'est assavoir Salve, regina, ou une autre anteine de Nostre Dame à sa dévotion avec le verset, oroison ou colette

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de Nostre Dame. Item^ que, après le trespas desdis fondeurs ou de l'un d*eulz, ladicte messe sera dicte chascun jour pour le premier an, après le trespas d'un chascun desdis fondeurs de Requiem^ 'et icelie messe dicte yra celui qui aura dicte ladicte messe sur ladicte sépulture, rerestu de son aube et estole, dire De profundis^ Pater noster^ les versez, oroisons et colettes pertinens cum aspersione aque henedicte. Jteniy que ledit premier an passé, après le trespas desdiz fondeurs et chascun d'eulz, ladicte messe se dira de l'office du jour, et sera tenu celui qui aura dicte ladicte messe de aler, revestu de son aube et estole, comme dit est, dire pour lesdis fondeurs De prq/undis^ Pater noster, les versez, oroisons et colettes pertinens cum aspersione aque Bénédicte. Item, que lesdis fondeurs seront accompaigniez et participans à toutes les oroisons, prières et bienfaiz qui se feront en l'ordre de Clugny, et en especial oudit monastère de Saint-Martindes-Champs. Item, que se lesdis religieux ainsi esleuz ou Tun d'eulx, durant ledit an, vont ou ya de vie à trespassement, le prieur dudit monastère, ou son vicaire en l'absence dudit prieur, sera tenuz dedant huit jours après leur dit trespas de y en mettre et ordonner deux autres ou ung autre, en leurs lieux ou lieu, jusques à ce que oudit chapitre gênerai y ait esté pourveu. Item^ et ou cas que lesdis deux religieux ou l'un d'eulx seroient ou seroit empeschiez de maladie ou autre empeschement raisonnable, lesdiz religieux, prieur et couvent seront tenuz de faire dire ladicte messe par un autre ou autres religieux qui feront ou fera en tout et par tout ce que lesdiz religieux, orateurs ou orateur ieroient ou feroit, ce n'estoit ledit empeschement. Item^ que chascun desdiz fondeurs durant sa vie aura chascun an une messe solennele du Saint Esperit à diacre et soubzdiacre et choriste, lesquelles messes se diront ou grant autel du cuer de ladicte église de Saint-Martin; c'est assavoir l'une, les tiers jour du mois de juillet, veille de la feste de la translation monseigneur saint Martin, ou cas qu'il ne sera dimenche, ouquel cas ladicte messe se dira l'endemain de ladicte feste, cinquiesme jour dudit mois de juillet, et l'autre messe se dira le xiii* jour de novembre, ou cas qu'il ne sera dimenche, ouquel cas ladicte messe se dira l'endemain dudit jour de dimenche, xim* jour dudit mois de novembre. Item^ que incontinant après lesdictes messes du Saint Esperit et chascune d'icelles, sera faicte procession solennelle en ladicte chappelle de Saint-Nicolas, et sera chantée en alant à ladicte chapelle une antheine de Nostre Dame, avec le verset et oroison pertinens ; et, ce &it, sera dicte en ladicte chapelle une antheine de saint Nicolas avec le verset, oroison, ou colette dudit saint, et en retournant sera dicte une antheine de monseigneur saint Martin avec le verset et oroison dudit saint. Item, que lesdiz fondeurs et chascun d'eulz, chascun an après leur trespassement, auront à telz jours qu'ilz seront alez de vie

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à trespassement, ou le plus tost après que fiedre se pourra, au cas qu'il y auroit empeschement oudit jour, chascun un obiit, c'est assavoir vigilles à neuf pseaulmes et neuf leçons, et Tandemain messe à note à diacre et soubz diacre et ung choriste, et se diront les dictes messes desdiz deux obits au grand autel du cuer de ladicte église de Saint-Martin, lesquelles dictes, sera faicte incontinant processbn solennelle a et sur ladicte sépulture, et sera dit et chanté en alant â ladicte sépulture le respons de Libéra m«. Domine^ avec les versez; et, ce fait, sera dit De projfùndis, Pater noster, avec les versez et oroisons pertinens, cum aspersione aque benedicte^ et en retournant sera dicte une antheine de monseigneur saint Martin avec le verset, broison ou Colette. Item, que chascun an, la veille de la feste monseigneur saint Martin d'iver, au matin, avant midi, sera fait présent à monseigneur le premier président de Parlement, qui pour le temps sera, par le maire des diz religieux, prieur et couvent dudit Saint-Martin, et par ung d'iceulx religieux, de deux bonnez à oreilles, Tun double et l'autre sangle, en disant teles paroles : c Monseigneur, messire Philippe de Morvillier, en son vivant premier président en Parlec ment, fonda en l'église et monastère monseigneur saint Martin f des Champs à Paris, une messe perpétuelle et certain autre service c divin, et ordonna pour la mémoire et conservation de ladicte fonc dation estre donné et présenté chascun an à ce jour à monseigneur c le premier président de Parlement, qui pour le temps seroit, par le f maire desdiz religieux et un d'iceulx religieux ce don et présent, « lequel il vous plaise prendre en gré. ^ Et sera ledict don et présent des diz bonnez du pris de vint solz parisis, eu regard à la monnoie de présent ayant cours. Item, et avec ce sera îsix don et présent, audit jour, par ledit maire desdiz religieux et un d'iceulx religieux au premier huissier de Parlement, qui pour le temps sera, de ungs gans et une escriptoire, en disant : « Sire, messire Philippe de Morvilliers, « en son vivant premier président en Parlement, fonda en l'église et « monastère de monseigneur saint Martin des Champs une messe ff perpetuele et certain autre service divin, et ordonna pour la a mémoire et conservation de ladicte fondation estre donné et prec sente chascun an à ce jour au premier huissier de Parlement, qui « pour le temps seroit, par le maire desdiz religieux et un d'iceulx c religieux ce don et présent, lequel vous plaise prendre en gré » ; lesquelles parolles seront baillées par escript aux dessus nommez, maire et religieux, et sera le don et présent desdiz gans et escriptoire de douze solz parisis, eu regard à la monnoie ayant cours de présent, //em, que pour ces choses et chascune d'icelles estre faictes et acomplies par lesdiz prieur et couvent de Saint-Martin et tous les biens de ladicte église et monastère, estre et demourer afifectz, obligiez, chargiez et ypothequez, lesdis fondeurs bailleront et donront à

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jadicte église et monastère de monseigneur saint Martin seize cens livres tournois pour une fois, pour et en lieu de soixante livres tournois de rente annuelle, perpetuele et admortie, que les diz fondeurs avoient entention et vouloient transporter, asseoir et assigner bien et convenablement ausdiz religieux, prieur et couvent et monastère de Saint-Martin des Champs, pour ce que lesdiz religieux dient et afferment que plusieurs grans et notables lieux, édifices et héritages anciens de ladicte église, qui souloient estre de grande et notable revenue par chascun an, bien seans et bien aisiez à ladicte église et seroient encore, se ilz estoient mis sus, reparés et mis en estât, sont de présent en tele et si grant ruine et désertion pour le fait des guerres qui continuelment, puis vingt ans en ça ont esté et sont encores de présent, que lesdis religieux n'y pevent riens prendre ou très pou et, qui pis est, se briefinent n'y est pourveu, iceulx héritages sont tailliez de cheoir et venir en totale ruine et perdition, qui seroit domaige inreparable à iceulx religieux et à leur dit monastère. Sur quoy ilz ont eu entre eulx, et avecques les conseilliers et amis de leur dicte église et monastère, plusieurs consultations et advis pour pourveoir ausdis héritages au bien de leur dit monastère, et pour ce qu'ilz n'ont peu veoir ne adviser manière de avoir finances ailleurs pour remédier à la perdition desdiz lieux, édifices et héritages anciens et tant nécessaires et prouffitables à ladicte église de Saint- Martin, mesmement que toute la revenue d'icelle église pour le présent ne souffist point au vivre et nécessité d'iceulx religieux escharcement. Pour ces causes lesdiz religieux, prieur et couvent desirans de tous leurs cuers conserver lesdiz lieux et héritages anciens, et les remettre sus, ont par grande et meiu'e délibération, et pour l'évidente utilité de leur dit monastère, esté ensemble d'accord, voulu et requis de prendre et avoir ladicte somme de seize cens livres tournois pour une foiz, pour et en lieu des dictes soixante livres tournois de rente perpétuelle et admortie, pour icelle somme emploier et convertir à mettre sus lesdis lieux et héritages anciens, tant et si avant qu'elle pourra souffire, et que besoing en sera, et mesmement ceulx dont plus grant inconvénient, dommaige et perte par les laissier du tout tourner à destruction et ruyne, et dont plus grant proufBt et honneur par les reparer et mettre sus pevent venir et estre à ladicte eglbe de Saint-Martin, laquelle chose les diz fondeurs ont liberalment et voulentiers en faveur de ladicte église consenty et accordé, et le résidu de ladicte somme de xvic livres tournois, se aucuns en y a, convertir en achat de rentes et héritages pour ledict monastère, au plus prouffitablement que faire se pourra. Iterriy que ladicte somme de xvic livres tournois, par Tadvis, accord et consentement desdiz fondeurs et desdiz religieux, sera mise en garde et depost royaument et de faiit en la main de Guillaume Sanguin, bourgeois de Paris,

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pour estre employée ainsi que dit est^ Item^ que lesdiz fondeurs et lesdiz religieux, prieur et couvent, sont d'accord que maistre Jehan Vivien, conseiUier du roy nostre sire et président en la Chambre des enquestes de son Parlement, et le soubz-prieur de ladicte église et monastère de Saint-Martin-des-Champs soient commis, par iceulx fondeurs et religieux, pour eulx informer esquelz héritages ladicte somme de seize cens livres tournois pourra estre plus proufiitablement employée au bien des diz religieux et de leur dit monastère, et par leur advis et ordonnance ladicte somme de xvi^ livres tournois soit despendue et employée. Item, avecques ce, lesdiz fondeurs donront, bailleront et assigneront à ladicte église et monastère de Saint- Martin-des-Champs quarante solz parisis de bonne rente annuelle, perpétuelle et admortie. Item^ que lesdiz fondeurs, oultre et pardessus ce que dit est, et afin que lesdiz religieux soient plus enclins et voulentiz de prier Dieu pour lesdiz fondeurs et chascun d'eulx, bailleront et donront au couvent dudit monastère de monseigneur saint Martin la somme de cent livres tournois pour une fois, de laquelle la moittié sera employée ou vestiaire des religieux d'icellvi couvent, dont ilz ont grant besoing et neccessité, comme ilz ont affermé, et l'autre moittié sera employée au prouffit d'icellui couvent, comme ilz adviseront. Item, que lesdiz fondeurs fourniront et garniront ladicte chappelle de Saint-Nicolas, où ladicte messe se dira, bien et convenablement de calice, livre et autres omemens, et lesdiz religieux, prieur et couvent seront tenuz de les garder, refaire, reparer et soustenir, et de y en mettre des autres quant mestier sera, et de bailler pain, vin et luminaire pour ladicte messe dire et célébrer et faire les autres services dessus declairez, et sera le luminaire de ladicte messe de deux cierges de cire, chascun de une livre, lesquelz ardront tant et si longuement que l'en mettra à dire ladicte messe, et d'une torche pour servir et ardoir à Teslevation du corps Nostre Sauveur Jhesus-Ghrist. Et quant lesdiz deux cierges seront ars, l'on y en mettra deux autres de pareil prix, et ainsi se continuera le luminaire de ladicte messe et, pour ce âiire, lesdiz fondeurs donront, bailleront et assigneront â ladicte église de Saint-Martin,

I. Guillaume Sanguin, qui avait été anobli le 22 décembre 1400, est qualifié écuyer et échanson du duc de Bourgogne en 141. Il possédait de nombreux domaines et notamment, au diocèse de Paris, les terres de Maffiières, Bettemont, Chauvry, Ormesson et Meudon. Son hôtel de la rue des Bourdonnais est célébré par Guillebert de Metz. Guillaume mourut le 14 février 1442 et fut enseveli aux Innocents. Sa postérité masculine fut continuée par son bâtard, Jean Sanguin, légitimé en 1401 et duquel descendait Antoine Sanguin, le cardinal de Meudon (Leroux de Lincy et Tisserand, Paris et ses historiens aux XIV* et xv siècles, p. 340-347).

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pour et an prottffit du sacristain d'icelle église, quarante solz parisis de bonne rente perpétuelle et admortie. Item^ que se lesdis héritages ou partie d'iceulx esquek sera employée ladicte somme de xvi^ livres tournois, ou lesdictes rentes ou partie d'icelles, diminuoient ou estoient du tout perduz ou perdues, ou venuz à néant par guerre, fortune de temps, ou autrement en quelque manière ou par quelque moien que ce feust, neantmoins ledit monastère et tous les biens d'icellui demourront et seront tenuz, chargiez, obligiez, et ypothequez pour les choses dessusdictes et chascune d'icelles foire et accomplir sans diminution aucune. Item, que oultre et pardessus toutes les choses dessusdictes, et afin que lesdis deux religieux orateurs soient plus enclins et se rendent plus diligens et voulentis de faire prières et oroîsons particulières pour le remède et salut des âmes desdiz fondeurs et de leurs prédécesseurs, successeurs et bienfaicteurs, iceulx fondeurs donront, bailleront et assigneront à ladicte église et monastère de Saînt-Martin-des-Champs, pour et au prouffit des diz deux religieux orateurs, dix livres parisis de bonne rente perpétuelle et admortie, laquelle lesdîz orateurs prendront et recevront par leurs mains : c'est assavoir chascun cent solz parisis, oultre et pardessus ce que les diz deux religieux devront prendre et avoir de leur ordinaire en ladicte église et monastère de Saint-Martin, et ne les pourront lesdiz prieur et couvent en ce aucunement empeschier. Et neantmoins iceulx religieux, prieur et couvent seront tenuz et demourront chargiez de ladicte rente garder et défendre par justice à leurs despens, ainsi et par la forme et manière qu'ilz gardent et défendent et ont acoustumé de garder et défendre les droiz, héritages, rentes et revenues de ladicte église de Saint-Martin, laquelle rente de dix livres parisis ou cas qu'elle seroit diminuée ou venue à non valoir par guerre, fortune de temps ou autrement, sans le fidt et coulpe desdiz religieux, prieur et couvent, iceulx religieux ne seront tenuz de la faire bonne, ne de la payer auxdiz deux religieux orateurs, mais seront iceulx deux religieux contens d'avoir, prendre et recevoir ce qu'ilz en pourront avoir; mais, ce nonobstant, iceulx religieux, prieur et couvent demourront chargiez de ladicte messe et des autres charges, services et don dessus declairiez foire et acomplir par la manière dessus declairée. Item, que ces présentes et tout le contenu en icelles lesdiz religieux, prieur et couvent pourchasseront et procureront foire confermer, gréer, ratifier, approuver et icelles auctorisier par monseigneur l'abbé de Clugny, et d'en foire baillier ses lettres tabellionées et scellées de son scel, et pour ce faire fera diligence le dit monseigneur le premier président en tout ce qu'il pourra, se besoing en est. Item^ que ces presens tfaictiez, accordz, promesses et obligation seront passez en la court de Parlement, et seront lesdictes parties et chascune d'icelles condempnées par arrest

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d'icelle court à les tenir et garder. Fait et passé en Parlement par damp Jaques Seguin, prieur, et Jehan de la Bretonniere, soubzprieur, en leurs personnes, et par maistre Jehan Paris, procureur desdis prieur et couvent de Saint-Martin, par vertu de la procuration cy attachée et dessoubz incorporée, d'une part, et par lesdits messire Philippe de Morvillier et dame Jehanne du Drac, sa femme, aussi en leurs personnes, d'autre part, lesquelles parties à leur requeste et de leur consentement, la court dudit Parlement ce approuvans, a condempné et condempne par arrest a tenir, entériner et acomplir ce présent accord et les choses dedans contenues et cydessus declairées, le nii* jour de décembre, Tan mil cccc et vingt six.

Pre&ta curia nostra omnia et singula in suprascripta cedula contenta seu declarata rata babens atque grata, ea voluit, laudavit, approbavit et confirmavit vultque, laudat, approbat et confirmât, et ad ipsa tenenda, complenda, ac firmiter et inviolabiliter observanda, partes predictas et earum quanlibet ad ipsarum et cujuslibet earum, et diai procuratoris virmte procuratorii inferius inserti requestam, ac de ipso etiam partium et procuratoris consensu, condempnavit et condempnat per arrestum, necnon premissa ut arrestum ejusdem curie teneri, compleri, observarique et exsolvi ac executioni demandari voluit et precepit. Ténor vero dicti procuratorii sequitur in bec verba :

A tous ceulx qui ces lettres verront, Symon Morbier, chevalier, seigneur de Villiers, conseillier du roy nostre sire, et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir disons que par devant Jehan de la Mote et Jehan du Conseil, clercs notaires du roy nostre dit seigneur, de par lui establiz ou Chastellet de Paris, furent presens en leurs personnes, religieuses personnes et honnestes damps Jaques Seguin, prieur; Jehan de la Bretonniere, soubz-prieur et grant celerier; Artault Veret, sacristain; Loys deCoulon, hostellier; Jehan Lormier, enfermier ; Jehan d'Aussonne, chantre ; Estienne Thiphaine, tiers prieur; Guillaume Angoulant, quart prieur; Jehan des Prez, quint prieur; Raoul de Saleme, soubz-chantre; Ode Pyot, maistre des engins ; Tristan le Moine, soubz-hostellier ; Loys Poullart, soubzenfermier ; Guillaume Chastrisson, prieur de Bâillon; Rogier le Petit, aumosnier ; Jehan le Boissellier, Jehan le Quartier et Jehan de Ver, tous religieux de Feglise et monastère de monseigneur saint Martin-des-Champs à Paris, faisans et representans tout le couvent des religieux dudit lieu, assemblez en plein chapitre audit lieu de Saint-Martin, pour faire passer et accorder ce qui s'ensuit, lesquelz religieux tous concordablement firent, ordonnèrent, constituèrent et establirent leurs procureurs generaulx et certains messages espe-

i4^6j déC.] DOMINATION ANGLAISE. 287

ciaulx maistres Jehan Bailli, Jehan Parb, Jehan Roussel, Pierre Cheyal, Robert Cochereau et Estienne de Nouviant^, ausquelz et à chascun d'eulz par soy et pour le tout portant ces lettres, lesdis constituans donnèrent et octroyèrent plaîn povoir et auctorité et mandement especial d'ester et comparoir pour eulx en la court de Parlement, et ilec passer, consentir et accorder certains traictiez et accords aujourd'huy passez et accordez par lettres dudict Chastellet entre lesdits religieux, prieur et couvent de Saint-Martin d'une part, et saige et nobles personnes monseigneur Philippe de MorviUier, conseillier du roy^ nostre sire, et premier président de Parlement, et madame Jehanne du Drac, sa femme, d'autre part, &isans mention de certaine messe perpétuelle et autres charges et services divins que lesdis monseigneur le premier président et madame, sa femme, ont nouvellement fondez et ordonnez en ladicte église de Saint-Martindes-Champs, de consentir et accorder lesdis religieux, prieur et couvent de Saint-Martin estre condempnez à faire lesdiz services et charges, selon ce et par la forme et manière que plus à plain est contenu et declairé es lettres desdiz accords et traictiez passées ledit jourd'huy, et tous les biens et temporelz desdis religieux, prieur et couvent y estre affectz, soubzmis, obligiez et ypothequez, et sur tout ce que dit est £aiire, passer et accorder teles et si bonnes lettres, comme au cas appartenans, et généralement de autant Jbire et dire en ce que dit est, et les deppendances, comme ilz mesmes feroient et ^ire pourroient se presens y estoient en leurs personnes, ja soit ce que la chose requeist mandement plus especial, promettans lesdis constituans par foy et serement et soubz l'obligation de tous leurs biens temporelz, avoir aggreable, tenir fermes et estables à tousjours tout ce qui par lesdis procureurs ou l'un d'eulx sera fait, passé, accordé, procuré et autrement besoingnié, en ce que dit est, et les dépendances, et à paier le jugié se mestier est. En tesmoing de ce, nous à la relation des diz notaires, avons mis à ces lettres le seel de ladicte prevosté de Paris qui furent faites et passées le samedi trente et derrenier jour de novembre, Tan de grâce mil quatre cens vingt et six.

Ainsi signé : J. du Conseil, J. la Mots.

Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, présentes litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari.

Aaum et datum Parisius in Parlamento nostro, die quarta

decembris, anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo

sexto regni vero nostri quinto.

Sic signatum : Per arrestum curie,

Clembns.

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