Issy (Seine, arr. et cant. de Sceaux
25o PARIS PBNDAHT LA [1427, avril
&ictes et confisquées, par ce que nostre dit oncle s'est rendu et constitué de fait nostre ennemi et adversaire, et par la rébellion et désobéissance dudit Jehan Tarenne, sa femme et leurs hoirs, et autres crimes qu^ilz ont commis envers nous et nostre seigneurie, pour d'iceulx hostelz, terres, seigneuries, héritages, cens, rentes, revenues, possessions, appartenances et appendances, jouet user par* nostre dit cousin de Salisbury et sesdis hoirs, successeurs et ayans cause, comme de leur propre chose, d'ores en avant à tousjours mais perpetuelment, en quelque valeur de revenue ou estimation qu'iiz aient esté, soient à présent, ou puissent estre pour le temps avenir, pourveu toutesvoies qu'iiz ne soient de nostre ancien demaine, ne donnés à autres au devant de la date de ces présentes par feu nostre très chier seigneur et ayeul
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseilliers les gens de noz comptes à Paris, trésoriers et generaulx gouverneurs de noz finances en France, au prevost de Paris
Donné à Paris, le xxviii* jour du mois d^avril, Tan de grâce mil quatre cens et vint sept et de nostre règne le cinquiesme.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion de monseigneur le régent le royaume de France, duc de Bedford,
J. PiCQUET.
1427. 17 mai. Paris.
En exécution du traité deXroyes où il était stipulé que les membres du parti de Bourgogne dont les biens avaient été confisqués par le roi d'Angleterre seraient dédommagés au moyen des confiscations qu'on opérerait sur les partisans du Dauphin, Henri VI accorde à Roger de Bréauté, chevalier normand, 387 livres 1 1 sous 3 deniers pariais et un tournois à prendre chaque année à Paris, sur les rentes appartenant jadis à Jean Taranne, Jean Virgile, Miles Chaligault, Raymon Raguier, Jeanne Gentien, Mathurin Warrout, Robert et Marguerite de Tuillières, Jean Chastenier, Pierre Bouchier
et Bureau Bouchier.
(JJ. 173, n» 55i.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir que nous, considerans que par le traictié de la paix final de noz dis royaumes fu accordé entre autres choses que aux personnes obeîssans à feu nostre trèschier seigneur et ayeul, le roy de France, que Dieu absoille, et favorisans la partie dicte de Bourgogne, ausqueles appartenoient seigneuries, terres, revenues, et possessions en nostre duchié de