I . Pierre Robin et Pierre de Senrillier
1427? nOV*] DOMINATION ANGLAISE. 279
genz des comptes en l'absence de nez trésoriers pour certaines justes causes et consideracions à ce les mouvans ont baillié, cédé, transponé et délivré, et nous par leur advis et deliberacion baillons, cédons, transportons et délivrons ledit hostel oti pend Vea^ seigne des Singes comme il se comporte ou corps de maison sur ladicte rue de la Vannerie, avec la court qui y joina jusques au corps ou masures de derrières que lesdis vesve et héritiers, pour la grant desolacion et ruine en quoy ilz sont et les charges dont Ten les dit estre chargiez, n^ont aucunement vouluz estre comprins oudit bail, mais les en ont voulu par exprès estre excep* tez; ces presens bail, cession, transport et delivrement fais pour et parmi le pris et somme de quatorze livres parisis de rente annuelle et perpétuelle pour toutes charges et rentes quelconques que lesdis vesve et héritiers, leurs hoirs, successeurs et aians cause, et chacun pour le tout, en seront tenuz rendre et paier par chacun an à toujours perpetudment aux quatre termes à Paris acoustu* mez, à commander pour le premier terme et paiement à Noël prouchainement venant, c'est assavoir aux censiers prenans rente sur ledit hostel et court ce que droit et jacoustumé y auront de prendre et percevoir, et le surplus à nostre recepte dudit Paris pour nous et noz successeurs roys de France, et par ainsi que lesdis vesve et héritiers seront tenuz de faire faire promptement les reparacions qui, par le rapport desdiz maistres de noz euvres, ont esté trouvées estre nécessaires à faire oudit corps d'ostel; c^est assavoir de refaire le pignon de derrière dudit corps de devant, lequel font du costé de devers Grève, le planchier du rez de chaussée dudit corps, duquel planchier le merrien est pourry, et de faire recouvrir le comble d'icelui corps de maison, et de ce rendre et bailler à nostre dit receveur certifficacion deue desdis maistres de noz euvres, et aussi que ledit hostel iceulx vesve et héritiers, leurs hoirs, successeurs et ayans cause ou temps avenir tendront et maintendront en bon et soufHsant estât pour y prendre ladicte rente de quatorze livres parisis, tant et si longuement que dudit hostel ilz seront détenteurs et propriétaires, et de toutes et chacunes les choses dessus dictes entériner et acomplir par eulx et chacun d^eulx pour le tout bailleront lesdis vesve et héritiers leurs lettres obligatoires à nostre receveur de Paris...
Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz dictes gens des comptes, trésoriers et gouverneurs generaulx de toutes noz finances, aux prevost et receveur dudit Paris....
a80 PARIS PENDANT LA [14^7) QÔ^-
Donné à Paris, le vintiesme jour du mois de novembre, Tan de
gi^ce mil quatre cens et vingt sept et de nostre règne le sixiesme.
Ainsi signé : Par le Conseil estant à la chambre des comptes à
Paris,
Le Bbgub.
1427. 21 décembre. Paris.
Henri VI confirme des lettres d'octobre 1425 par lesquelles la reine Isabeau,
son aïeule maternelle, a donné à Simonnette de la Jesse, c damoiselle »
de la duchesse de Bedford, les biens confisqués sur Jean le Blanc, jadis
argentier de la reine.
(JJ. 1 74, n» 88.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et avenir que eue consideracion au contenu es lettres de nostre très chiere et très amée dame et aieule Ysabel, royne de France, desqueles la teneur s^ensuit :
Ysabel, par la grâce de Dieu royne de France, à tous ceuls qui ces présentes lectres verront, salut. Comme à certain et juste tîltre à nous compétent et appartiennent tous les héritages, cens, rentes, maisons et autres choses quelzconques assis ou royaume de France, qui furent et appartindrent à Jehan le Blanc, lequel par long temps a esté nostre argentier^, savoir faisons que pour la bonne amour et affeccion que nous avons au bien et prouffit de nostre bien amée Simonnette de la Jesse, damoiselle de nostre très chiere et très amée cousine la duchesse de Bedford, et mesmement pour contemplacion et à la requeste de nostre dicte cousine qui de ce nous a très affectueusement priée et requise, à ladicte Simonnette avons donné, cédé, transporté et délaissié, donnons, cédons, transportons et délaissons une maison avecques ses appartenances, où ledit Jehan le Blanc souloit faire sa demourance, assise à Paris près et dehors la porte Barbette^, pour icelie maison
1. Les biens de Jean le Blanc avaient été attribués à la reine Isabeau pour la dédommager de ce que cet officier lui devait (Sauvai, p. 3o3).
2. Quoique située c près et dehors la porte Barbette », la maison de Jean le Blanc mentionnée ici était comprise dans Tenceinte de Paris depuis le règne de Charles V. Elle était située « rue de la Porte-Barbette » (c*est-à-dire rue Vieille-du-Temple), tenant d'une part (à droite) aux enfants de feu Jean Chanteprime et d'autre part (à gauche) à la rue des Poulies (aujourd'hui rue des Francs-Bourgeois) (Sauvai, p. 3o3; cf. p. bj3). Le compte des confiscations pour 1423-1427, auquel nous empruntons ce renseignement, indique aussi des biens situés à THay (Seine) au nombre des propriétés de Jean le Blanc occupées par la reine {Ibid,, p. 328).
l^^Jjdéc.] DOMINATION ANQLAI8B. 28 1
avoir, tenir, possider et exploictier par ladicte Simonnette et ses hoirs venans d'elle en directe ligne, perpetuelment, hereditablement et à tousjours.
Si donnons en mandement par ces mesmes présentes i noz très chiers et bien amez les gens des comptes et trésoriers à Paris... au prevost de Paris...
Donné à Paris, ou mois d'octobre, l'an de grâce mil quatre cens et vint cinq.
Nous^ par Tadvis de nostre très chier et très amé oncle Jehan, régent nostre royaume de France, duc de Bedfort, et à la supplicacion de nostre amée Simonnette de la laisse, damoiselle de nostre dit oncle et de nostre très chiere et très amée tante Anne de Bourgogne, sa compaigne... lesdictes lectres et tout le contenu en iceles avons eu et avons aggreables...
Si donnons en mandement à noz amez et feauls les gens de noz comptes, les trésoriers generauls, gouverneurs de noz finances, au prevost de Paris...
Donné à Paris, le xxi^ jour de décembre, Pan de grâce mil quatre cens et vint sept et de nostre règne le sixiesme.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion de monseigneur le régent de France, duc de Bedford,
J. MlLET.
1428. i3 lévrier. Paris.
Rémission accordée par Henri VI à Jeanne, veuve de Jeannin Berland, qui,
ayant quitté Carrières-Saint-Denis pour venir allaiter à Paris le fils de
M* Thibaud Fouquaut, avait dérobé chez celui-ci un diamant et une cuiUer
d'argent qu'elle avait vendus à un orfèvre de la rue de la Savonnerie. La
femme de M* Thibaud ayant réclamé son diamant, Jeanne Borland avait
aussitôt avoué qu'elle l'avait vendu et était finalement parvenu à le lui
restituer.
(JJ. 174, n' II 3.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir Saisons à tous presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Jehannette la Berlande, vefve de feu Jehannin Berland, en son vivant laboureur et tonnelier, demourant à Carrières^ , aagié de xxiiii ans ou environ, povre norrice chargée d'un petit
I. Carrières-Saint-Denis (Seîne^t-Oise, arr. de Versailles, canton d*Ai^nteuil).
S82 PAE» PBNIMIIT LA [14^8) ftfT.
enfant à mamelle qui est impotent de ses membres, contenant comme n'a gaires elle eust servy maistiie Thibault Fouquaut Te»pace de deux mois ou environ, et ce pendant norrissoit de sa mamelle le filz dudit maistre Thibault, et quinze jours après ce qu^elle fu entrée oudit service, en baliant leur chambre trouva es netoieures une verge d^or en laquele avoit un diamant pointu, qui estoit à sa maistresse, laquele verge elle print et mist en sa bourse, et ne fist aucune mencion quelle l'eust trouvée, et la garda bien Tespace d'un mois, et après la porta vendre à un orfèvre nommé Thomas^ demourant en la Savonnerie ^ et lui vendi huit firanz qu'elle en receut dudit orfèvre; et avec ce print une cueiUier d'argent oudit hostel, qu'elle vendi audit orfèvre dix huit solz. Et aussi tost que ladicte femme dudit maistre Thibault demanda ledit diamant, ladicte suppliante lui dist qu'elle Tavoit trouvé et qu'elle Pavoit vendu comme dit est, et depuis a tant fait qu'elle Pa recouvré et rendu audit maistre Thibault. Pour laquele chose elle a esté mise es prisons de nostre Chastelet de Paris où elle est détenue à grant misère et povreté, et en voie de finir ses jours se nostre grâce ne lui est sur ce impartie si comme elle dit. En nous humblement suppliant que attendu que en autres cas elle a tousjours esté de bonne vie et renomée, sans avoir esté reprinse d'aucun vilain cas, et attendu sa viduité et povreté pour laquele il lui a convenu baillier son enfant à norrir ailleurs et aler norrir le filz dudit maistre Thibault pour gangnier la vie d'elle et paier la norreture de son enfant qui est imf)otent comme dit est, et que se ladicte suppliante n'estoit délivrée desdictes prisons Ton ne trouveroit aucun qui voulsist norrir son dit enfiant et morroit ledit enfant par default de norreture, et que ledit maistre Thibault est bien content d'elle et lui a esté restitué son dit diamant si tost que la femme Pa demandé et avant que ladicte suppliante ait esté mise en prison, et n'y a aucun qui se face panie contre elle, si comme elle dit, nous sur ce lui vueillons nostre dicte grâce impartir. Pour quoy nous ces choses considérées, voulans miséricorde estre préférée à rigueur de justice...
Si donnons en mandement au prevost de Paris
I. La rue de la Savonnene, qui suivait, perpendiculairement à la rue Saint- Jacques-de-la-Boucherie vers le nord, une direction parallèle aux rues Saint. Denit et Saint-Martin, a été supprimée par l'ouverture du boukvard Sébastopol.
14289 févr.] DOMINATION ANGLAISE. ^83
, Donné à Paris, le zin* jour de février, l'an de grâce mil quatre cens et vingt sept et de nostre règne le sixiesme. Signé : Par le roy, à la relacion du conseil,
J. LE Clerc.
1428. i3 a¥ril. Paris.
Henri VI donne à Jean Harbotel, maître des ordonnances de son artillerie,
une rente annuelle de 1 5 livres tournois assise sur la maison que Richard
de MereviUe, rebelle, possédait dans la rue Jean-Beausire, près la porte
Saint-Antoine.
(JJ. 174, n* i33.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et avenir, que pour consideracion des bons et aggreables services que nous a faiz et faict de jour en jour nostre amé Jehan Harbotel, escuier, maistre des ordenances de nostre artillerie, à icelui par Tadvis de nostre très chier et très amé oncle Jehan, régent nostre royaume de France, duc de Bed« ford, avons donné, octroie, cédé, transporté et delaissié, donnons, octroions, cédons, transportons et délaissons un hostel ainsi comme il se comporte et extend de toutes pars avec les appartenances et appendancesd^icelui, assis en nostre ville de Paris en la rue Jehan Beausire près de la porte Saint-Anthoine, lequel fu et appartint à Richart de Mereville ou ses hoirs, et lequel par con* fiscacion par le moien de la désobéissance commise envers nous par ledit de Mereville nous est escheu et advenu, et d' icelui avons autresfoiz &it don et ottroy audit Jehan Hartx)tel pour en joîr durant sa vie jusques en la valeur de quinze livres tournois de revenue par an, et de nostre plus ample grâce, plaine puissance et auctorîté royal voulons et oaroions à icelui Jehan Harbotel que dudit hostel et appartenances il joisse^ le tiegne et posside en la valeur dessusdicte et aussi ses hoirs, successeurs et aians cause plainement et paisiblement, en faisant et paiant les droiz et devoirs pour ce deuz et acoustumez, pourveu que, par nous ou par Tadvis de feu nostre très chier seigneur et père et de nostredit oncle, il n'ait esté donné par avant la date de ces présentes.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulz les gens de noz comptes et trésoriers à Paris et au prevost de Paris...
Donné à Paris, le xni* jour d^avril, l'an de grâce mil quatre cens vint huit après Paaques et de nostre règne le sixiesme.
a84 PARIS PENDANT LA [1428, avril
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion de monseigneur le régent le royaume de France, le duc de Bedford,
J. MtLFT.
1428. ai mai. Paris.
Henri VI autorise rétablitsementd^une confrérie en l'Oise de Saint-Laurent,
près Paris.
(JJ. 174, n* 154.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir fiiisons à tous presens et avenir, nous avoir esté humble ment exposé de la partie des manans et habitans en la parroisse de Saint-Laurens lez Paris \ noz bons et vraiz subgiez que comme iceulx exposans meuz de devocion, et pour Paugmentacion du service divin et autres euvres miséricordieuses, et aussi pour le singulier refuge et afieccion qu'ilz ont aux benois sains monseigneur saint Michiel Pangle, monseigneur saint Ildevert, monseigneur saint Lubin et madame saincte Katherine, aians voulente, propos et entencion de créer, ordonner et establir en l'église dudit Saint-Laurens lez Paris une confrarie et fraternité desdiz sains et saincte, et pour icele confrarie augmenter, continuer les messes et autre service divin qu^ils pourroient pour ce ordonner pour le salut et remède des âmes d^eulx et de leurs prédécesseurs et bien&iaeurs et de autres qui à ladicte confrarie se vouldront adhérer, ordonner en ladicte église de Saint-Laurens une boiste ou tronc où seront mis les bienfeis de ladicte confrarie; lesqueles choses ils n^oseroient faire sans nostre congié et licence si comme ilz dient, implorans iceulx. Pour quoy nous, aians le propos, entencion et devocion desdiz exposans aggreable et en bonne recommandacion, desirans Taugmentacion et continuacion dudit service divin, et afin que soions participans es messes, oroisons et autres biens fisiiz de ladicte confrarie, et autres causes et consideracions justes et raisonnables, à iceulx exposans avons donné et ottroié, donnons et ottroions de grâce especial par ces présentes congié, auaorité et licence que à leur requeste soit criée et publiée en leurs noms ladiae confrarie es esglises et autres lieus à Paris où il appartiendra, pareillement que Tout fait les autres confiraries
I . La [WToisse de Saint- Laurent a été annexée à Paris sous Louis XVI, lors de la construction du mur d'enceinte des fermiers généraux.
14^9 mai] domination anolaisb. 385
ordonnées d^ancienneté à Paris, et que les confrères d'icelle confrarie puissent euk assembler en liu convenable toutesfoiz que mestier sera, pour le fait d'icelle confrarie et eslire aucuns d^entre eulx pour le gouvernement d^icelle confrarie toutesfoiz aussi que mestier sera, pourveu que, par nostre prevost de Paris en son temps et ses successeurs prevosts de Paris, leur sera député aucun nostre officier qu^ilz auront tousjours présent avec eulx à chacune de leurs assemblées.
Si donnons en mandement, par ces présentes, au prevost de Paris
Donné à Paris, le xxi* jour de may. Tan de grâce mil quatre cens vint huit et de nostre règne le sixiesme.
Ainsi signé : Par le roy^ à la relation du G)nseil,
Chembaut.
Henri VI donne à Thomas Chetewode, chevalier anglais, serviteur du duc de Bedford, les bieng que Tanneguy du Châtel et Robert Louvel possédaient dans la ville et prévôté de Paris.
(JJ. 174, n- 162.) ^
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et avenir, que pour considération des bons et aggreables services que a faiz et fait un chacun jour à nous et à nostre très chier et très amé oncle Jehan, régent nostre royaume de France, duc de Bedfort, nostre bien amé Thomas Chetewode, chevalier, serviteur de nostredit oncle tant ou fait de noz guerres comme autrement en plusieurs et diverses manières, et espérons que face ou temps advenir, à icelui Thomas, par Padvis et deliberacion de nostre dit oncle avons donné, cédé, transporté et delaissié, donnons, cédons, transportons et délaissons par ces présentes toutes les terres, fiefz, cens, rentes, revenues, possessions, appartenances et appendances quelzconques qui furent et appartindrent à Tanguy du Chastel^, chevalier, et Robert Louvel,
I . Tanneguy du Chfttel, chevalier breton, avait été prévôt de Paris en 141 3 et dei4i4ài4i8. Il demeurait à Paris dans une grande maison appelée Phdtel de la Barre du Bec, située dans la rue de ce nom (aujourd'hui réunie à la rue du Temple), tenant d*une part à une ruelle conduisant à l'église de Sainte- Croix et par derrière à une maison de la rue de la Verrerie. L'hôtel de la
386 PAK» PRNDAirr LA ['4^8, îuin
situées et assises en la ville, prevosté et viconté de Paris, lesqudes sont à nous (br&ictes, confisquées et acquises par la rébellion et désobéissance des dessusdiz Tanguy et Robert, et autres crimes de leze magesté par eulx commis à rencontre de nous et de nostre seigneurie, pour d'icelles terres, fiefz, cens, rentes, revenues et possessions joîr et user d^ores en avant par ledit Thomas et ses hoirs masles légitimes, descendans de lui en directe ligne, à tousjours mais, perpetuelment et hereditablement, plainement et paisible* ment comme de leur propre chose jusques à la valeur de deux cens livres parisis de rente ou revenue par chascun an eu regard au temps de Tan mil quatre cens et dix
Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes, trésoriers et generaulz gouverneurs de toutes noz finances en France, au prevost de Paris
Donné à Paris, le septiesme jour de juing, l'an de grâce mil quatre cens vint huit et de nostre règne le sixiesme.
Ainsi signé : Par le roy , à la relacion de monseigneur le régent, duc de Bedibrd,
J. DE RXNBL.
1428. 29 juin. Paris.
Rémission accordée par Henri VI à Simonnet de Stanford, valet de chambre du duc de Bourgogne, lequel ayant quitté Paris vers 1422 pour recevoir l'héritage de son frère Jacquet de Stanford, marchand drapier, avait dû pour ce fait se rendre non-seulement dans la ville de Genève, mais aussi à Lyon, Bourges, Tours, etc., c'est-à-dire dans les pays de l'obéissance du Dauphin. Les marchandises que son frère avait laissées à Tours et à Lyon furent saisies par les Dauphinois : Jacquet lui-même fut capturé par les gens de Tanneguy du Châtel et emprisonné dans la tour de Mehun-sur- Yèvre, d'où il ne sortit, au bout d*un an, qu'en payant une rançon de 3oo écus d'or. Après sa délivrance, Jacquet était allé à Genève, puis à Avignon et s'était enfin retiré en Flandre près du duc de Bourgogne.
(JJ. 274, n*ibg.]
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receu Tumble
Barre du Bec, confisqué sur Tanneguy, était inhabité en 142 1; mais quelques années après, et antérieurement au 24 juin 1427, il fut adjugé par décret aux Chartreux et au collège de Dormans envers lesquels il était chargé, îd de 28 livres parisis de rente annuelle, là de 12 (Sauvai, p. 289, 3o5).
14^8, juin] DomifATiON akqlaisb. 387
supplicadoa de Simonnet de Stanfort, varlet de chambre de nostre très chier et très amé oncle le duc de Bourgongne, de l'aage de XXVI ans ou environ, filz de fçu Jehan de Stanfort^en son vivant marchant et bourgois de Paris, contenant que comme depuis huit ans en ça ou environ un nommé Jaquet de Stanfort, frère dudit suppliant, demourant.audit lieu de Paris, qui se mesloit de drapperie et d'autres marchandises, eust achetté une quantité de draps de laine pour en cuidier foire son prouffit, et lesquelz il fist mener à la foire de Genesve pour les vendre, lequel Jaquet quant il fu audit lieu de Genesve se acompaigna avec aucuns autres marchans oultremonttains qui semblablementavoient denrées comme draps d'or et de soye, et firent leur marchandise ensemble et aloient par les pais de Lombardie, Pimont, Lionnois, Languedoc, Berry, Poitou et Bretaigne, ainsi corne marchans ont acoustumé de faire pour la vente de leur marchandise. Et il soit ainsi que, un an et demi après, icelui Jaquet ala de vie à trespassement et, ce venu à la congnoissance dudit Jehan Stanfort, père dudit suppliant, icelui Jehan Stanfort impetra lettres royaulx pour estre héritier par bénéfice d'inventoire d'icelui Jaquet son filz, et fist et constitua ledit suppliant son procureur par procuration faicte et passée soubz le seel de la prevosté de Paris, et lui donna povoir de poursuir les debtes et autres choses qui povoient appartenir audit feu Jaquet. Et ce fait, se parti ledit suppliant pour aler en la dicte ville de Genesve pour recouvrer les biens dudit Jaquet son frère et, quant il fu arrivé en ladicte ville, trouva que son dit frère estoit trespassé en venant de Bretaigne oti il estoit aie pour marchander^ et quUl avoit laissié plusieurs des denrées qu'il avoit pour lui et ses compaignons en marchandise, tant en la ville de Lyon, de Bourges comme autre part es parties de par delà, c^est assavoir draps d'or, de soye et de laine; et que, pour les avoir et recouvrer ou y trouver bon appoinctement, il lui convenoit aler sur lesdiz lieux, lequel y ala et trouva que en la ville de Tours en Touraine son dit feu frère avoit laissié bien pour mil et cinq cens escuz de draps d^or et de soye avec plusieurs autres choses, qui furent prins et arrestez par le conte d'Aumalle^, et ne recouvra
1. Jean de Stanfort, c bourgeois de Paris et drapier,! était mort le 17 décembre 1426 et avait été enseveli dans l'Oise des SS. Innocents où l'on voyait aussi la sépulture de Jeanne, sa femme (Lebeuf, édit. Cocheris, t. H, p. aoo).
2. Jean d'Harcourt, comte d'Aumale et de Mortain^ dès 141 1, par cession
2S8 PAKis PBNikAirr LA [i428t jûn
seolement que les cedules. Et s'en retouma à Lyon où coidoit semblablement recouvrer aucuns draps de laine qui là estoient, et fil suivy longuement jusques à Lyon d^aucuns des gens de Tanguy du Chastel, lesquelz le prindrent avec tous les biens qu^il avoit audit lieu de Lyon, et remmenèrent à Bourges, et de là i Mebeun-sur-Yevre en une tour avec deux chevaliers anglois et un escuier, lesquelz se nommoient Guillaume Bors, Henry Jugloz et Lancelot de Tlsle, et estoit enferré et non pas les diz Anglois, et fu prisonnier bien par Fespace d'un an avant qu^il peust estre délivré et perdit tout ce qu'il avoit vaillant, et si fu encores raençonné à la somme de trois cens escuz d^or qu'il convint bailler à la femme de Alexandre le Boursier *. Et après ce, voiant qu'il avoit tout perdu, s^en retouma audit lieu de Genève et d^Avignon oii il trouva Tassin Gaudin, chevalier, avec lequel il s'en ala en plusieurs lieux, et demoura avecques lui jusques à tant que ledit Tassin s^en revint par deçà. Et, quant il a veu que ledit chevalier sVn estoit venu, icelui suppliant s^est trait ou païs de Flandres où il s'est tousjours depuis tenu ou- service de nostredit oncle de Bourgogne, où il est de présent, sans ce qu'il se soit meslé ne entremis d'aucune chose, sinon de marchandise, ne onques ne se mesla de fait de guerre en aucune manière. Et pour ce que ledit suppliant a moult grant désir de retourner et demourer avec ses parens et amis en nostre bonne ville de Paris dont il est né et où tous sesdiz parens sont demourans, ce que bonnement il n'a osé faire pour doubte d^avoir empeschement à cause de ce qu'il a passé par les pais à nous desobeîssans sans licence et congié de nous ne de justice, se de nostre grâce ne lui est pourveu comme il dit requérant humblement icele. Pour ce est il que nous, les choses dessus diaes considérées
Si donnons en mandement par ces mesmes présentes au prevost de Paris
Donné à Paris, le xxix* jour de juing, Pan d$ grâce mil quatre cens et vint huit et de nostre règne le sixiesme.
Ainsi signé : Par le roy, à la [relacion] de monseigneur le régent, duc de Bedford,
J. DE RiNEL.
de son père, fut tué en 1424 à la bataille.de Verneuil {Art de vérifier Us dates, t. Il, p. 793).