‹ Paris pendant la domination anglaise (1420-1436): documents extraits des registres de laChapitre 89 sur 105 · Peut-être l'ancien cul-de-sac Saint-Landry · texte numérisé non relu

Peut-être l'ancien cul-de-sac Saint-Landry

3. Les villages de BienTille, Jaux, Clairoix et Venette font tous quatre partie de Tarrond. et du canton de Compiègne (Oise).

1438, août] DOMINATION ANOLA18B. 29 1

autres lieux d'environ dont la plus grant partie est tenue et mouvant en fief du chastel et seignourie de Pierrefons, avec le droit d^aineesce qui y povoit avoir Painsné héritier dudit feu Filleul, et toutes leurs appartenances et appendances, lesqueies maisons de Paris et lesdictes revenues de Compiengne sont de présent de nulle ou très petite valeur, combien que ou temps passé, et mesmement en Tan mil ccgc et x, ladicte moictié des dictes maisons et louaiges de Paris valoit de louage par an, charges paiées, huit livres parisis ou environ, et lesdiz héritages de Compiengne sans comprendre lesdictes vignes valoient vint livres parisis de revenue par an ou environ, tous lesdiz héritages chargiez de charges foncières et reeles et du douaire de la vefve dudit feu Filleul, desqueles moictié de maisons et louages de Paris et desdis héritages de G>mpiengne les porcions de quatre des enâms dudit feu Filleul et le droit d'aineesce de Tainsné d^iceulx enfans nous sont venues et escheues par leur rébellion et désobéissance commise à rencontre de nous et de nostre seignourie, et la V* porcion appartient à ladiae Symonne; pour d'iceulx louages, maisons... joîr et user d^ores en avant

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx gens de noz comptes et trésoriers à Paris, aux prevost de Paris, bailli de Sen- Uz et gouverneur de Valois

Donné à Paris, le xni* jour d'aoust, Tan de grâce mil quatre cens et vint huit et de nostre règne le sixiesme.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion de monseigneur le régent, duc de Bedford,

J. DE RiNBL.

1428. 3x octobre. Paris.

Rémission accordée par Henri VI à Jean le Cheron, absent, qui le 25 août 1427 avait quitté Paris avec Isabeau, femme de Cardin Mittes, et Tiphaine, sa nièce, femme de Gilles Variffroy, pour demeurer dans le pays de Tobéissance du Dauphin, où il avait pris part à plusieurs feits de guerre contre les Anglais ou leurs partisans.

(JJ. 174, n* 254.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et avenir nous avoir receu Pumble supplicacion de Jehan le Cheron, marchant natif de nostre ville de Paris, contenant que, le xxv* jour d'aoust Tan mil quatre cens

292 PABIS PBNDAMT LA [l428yOCt.

vint sept, il se parti de nostre obéissance en laquele il avoit tonsjours demouré jusques audit jour et, en la compaignie de Ysabel, femme de Cardin Mittes, et Tiphaine sa niepce, femme de Giles Varifiroy, absens et banniz de nostre royaume de France, icelui suppliant s^en alla en la partie de noz adversaires et desobeîssans oti il a demouré, conversé et fréquenté l'espace d'un an ou environ en pluseurs et divers lieux oultre la rivière de Loire et par deçà tant ou chastel de Montpipeau* lez Orléans comme à Nogent le Roy' et autre part. Et durant ledit temps d'un an a esté en plusieurs courses et à plusieurs prinses de personnes sur noz pais et subgiez, en la compaignie de plusieurs de noz diz adversaires, et tant deçà la rivière de Seine comme ailleurs, à Poccasion desqueles choses ledit suppliant qui, pour aucunes causes servans au bien de nous et d'aucuns nos païs et subgez, s^est trait n^a gaires par devers nostre très chier et très amé oncle Jehan, régent nostre royaume de France, duc de BedfiDrd, en nostre ville de Paris, n^oseroit demourer ne soy tenir en nostre dite obéissance, doublant rigueur de justice, se sur les cas dessusdits et autres par lui commis à l'occasion dessusdicte ne lui estoit impartie nostre grâce et miséricorde si comme il dit, requérant humblement icele. Pour ce est-il que nous considéré ce que dit est...

Si donnons en mandement à nostredit prevost [de Paris] et à tous noz autres justiciers...

Donné à Paris, le derrenier jour d'octobre. Tan de grâce mil cccc et vint huit et de nostre règne le septiesme.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion de monseigneur le régent de France, duc de Bedford,

J. MtLET.

1428. I*' décembre. Paris.

Rémission accordée par Charles VI à Fourques de Rosières, notaire au Chfi« telet, commis par le Parlement à la garde des biens de feu M* Nicole de Savigny, doyen de Lisieuz, dont la succession était litigieuse. Rosières avait eu la faiblesse d'accepter 23 écus de Jean Larget sur une somme de 100 écus que Manon, femme de Jean, avait prise chez le défunt, dont elle se disait naturelle héritière; mais depuis, sur le conseil de son confesseur,

1. Montpipeau (Loiret, arr. d'Orléans, cant. de Meung, com. d'Huisseausur- Mauves).

2. Nogent-le-Roi (Eur&et-Loir,arr. de Dreux, chef-lieu de canton). .

1428, déC.] DOMINATION ANGLAISE. 293

le notaire les avait employés en messes pour TAroe de feu Nicole de Sévigny. Ce n'était cependant pas ce fait qui avait motivé son arrestation, mais bien le recel d'une pièce de toile faisant partie de la succession et qu'Allouin, serviteur du défunt, avait déposée chez lui.

(JJ. 174, n» 238.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d^ Angleterre, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront^ salut. Receu avons Pumble supplication de Fourques de Rosières, notaire en nostre Chastellet de Paris, contenant comme tantost après le trespas de feu maistre Nicole de Savigny, en son vivant doien de Lisieux * et advocat en nostre court de Parlement, il eust esté prins et esleu par aucuns de noz conseillers en nostre dit Parlement pour et à la garde des biens demourez par le décès dudit defunct avec Guillaume de Buimont, premier huissier dudit Parlement, lequel suppliant eust vacqué et entendu à la garde desdits biens, et aussi à foire l'inventaire d*iceulx biens par plusieurs journées, et feust advenu que, en faisant icelui inventaire et querant le testament dudit defunct, il vit et apperçut que Manon, femme de Jehan Larget, avoit pris aucune chose en une chambre estant emprès la roq d'icelui defunct, laquele Marion, veant que icelui suppliant Pavoit bien apperceue, vint et s'adreça à lui, et lui monstra un petit sachet qu^elle tenoit encloz en sa main, disant que c'estoit or qu'elle avoit trouvé et sembloit que ledit sachet eust esté bouté en piastre, en priant à icelui suppliant qu'il n^en deist mot, et qu^elle estoit vraie héritière dudit defunct, et se doubtoit qu'elle n'en eust jamais riens et que tout feust perdu. Et à ce faire estoit présent un nommé Allouyn, serviteur dudit defunct, qui avoit bien apperçu prendre ledit sachet par ladicte Marion, lequel sachet icelui suppliant tint lors, et après le rendi à ladiae Marion, pour ce quUl vit que c^estoit peu de chose, et lui dist qu^elle gardast bien qu'elle n'en feist plus. Et certain temps après, ainsi qu'il passoit par devant l'ostel dudit Jehan Larget, icelui Larget Tapela, ouquel appel il alla et trouva oudit hostel ledit Allouyn, et lors ledit Larget attaingny ledit petit sachet et le descousy, et fu pmpté tout ce qui estoit dedans et y fu trouvé cent escuz, desquelz icelui Larget en donna audit Allouyn zxini ou xxv et en voult donner autant audit suppliant^

I. Nicolas de Savigny ne figure pas dans la liste des doyens de l'église de Lisieux publiée dans le Galiia christiana, t. XI, col. 810.

394 I*^^IS PBNDAMT LA [14^89 àéC

à quoy il repondit quMl n^en prendroit point. Et lors ledit Larget lui deist qu^il les preinst hardiement, et lui promist par la foy de son corps de rabatre toute ladicte somme sur sa part quant vendroit au partage, en disant qu'il le povoit bien Êiire, car il estoit vray héritier dudit defunct à cause de sa femme, et disoit que le demourant seroit pour pourchassier son droit, et des autres héritiers qui estoient bien embrouUez. Et lors ledit suppliant les print et dist audit Larget quMl gardast bien que d^ores en avant on ne preinst aucune chose des biens dudit deffuna, et que sUl en appercevoit plus en aucune manière que il le diroit, et aussi dist ledit Larget que si feroit il pareillement se il savoit que on en preinst aucune chose. Brief temps après laquele chose ainsi âiicte et advenue, ledit suppliant se adverty et fist conscience de ce qu'il avoit prins lesdis xxv escuz, et s'en confessa à un chapelain de bonne conscience qui lui charga de rendre et restituer aux héritiers dudit defunct lesdis xxv escuz ou d^en faire chanter des messes pour son âme, et lui bailla le choix de faire lequel quMl vouldroit des deux, pour ce que ledit suppliant lui dist que la succession dudit defunct estoit contentieuse et bien embrouillée, et que Tun des propres héritiers les lui avoit donnez; et pour ceste cause icelui suppliant en a Êiit depuis chanter trois quars d'anué par un chapelain duquel il a quictance dudit argent baillé. Et feust advenu pareillement que, en faisant ledit inventoire à certain autre jour, ledit Allouyn se adreça audit suppliant en lui disant teles paroles ou semblables : c Je suis bien meschant! J^ay servy monsieur mon maistre plus de xxvtir ans, et si n'ay pas une povre chemise que je puisse vestir. » Et avec ce lui dist que il avoit foison toiles en Tostel dMcelui son maistre et que, s^il povoit, il en prendroit une pièce pour en faire des chemises pour lui et les autres de leans. Et de &it, en inventoriant les toiles estans en une chambre haulte sur le jardin, print une pièce de toile, contenant environ xxxini aulnes et la porta embas, et la bailla à Alips, chamberiere dMcelui defunct. Et après, au desceu dudit suppliant il porta ladicte toile en l'ostel d'icelui suppliant, et la bailla à sa femme en lui disant qu'elle la gardast jusques ad ce qu'il la vendroit quérir, disant qu'il aloit besongnier en la ville. Après laquele chose ainsi faiae, la femme dudit suppliant dist à icelui suppliant que un des serviteurs dudit defunct lui avoit baillé à garder ladicte pièce de toile, pour quelle cause ne pour quoy faire elle ne savoit et qu'il

1438, déc.] OOmNATION ANGLAISE. IçS

ne Teatoit point aie quérir, et lors ledit suppliant dist à sadicte femme qu'il Tenvoieroit quérir. Et lui, retourné en Tostel dudit defiinct, il diat audit AUouyn pour quoy il avoit porté ladicte toile en son hostel, et qu'il la alast quérir; lequel AUouyn requist à grant instance audit suppliant quUl feist bailler la moictié de ladicte toile à ladicte Alips, chamberiere, et il yroit quérir le demourantf et lors ledict suppliant, meu de pitié, dist à ladicte Alips qu^elIe alast quérir sa part de ladicte toile, et s'en ala en son bostel, et copa ladicte pièce de toile par le milieu, et dist à sadicte femme que se ladicte Alips aloit quérir ladicte moictié de toile, qu'elle lui baillast et audit Allouyn l'autre moitié, laquele autre moictié demoura long temps en son hostel, et jusques ad ce que Guillaume de Buymont, premier huissier de Parlement, lui dist au Palais qu'il avoit entendu qu41 avoit en son hostel une pièce de toille des biens dudit defunct, et icelui suppliant respondi que non avoit qu'il sceust. Et incontinant s'en ala en son hostel et trouva que ladicte moictié de toile y estoit encores; et pour ce s^en vint tantost audit Buymont lui dire quUl estoit vray^ et qu'il l'a fait mettre en Tinventaire. Pour lesqueles choses icelui suppliant a esté depuis aucun temps en ça prins et emprisonné en la conciergerie de nostre palais, par Tordonnance d'aucuns de noz conseillers en nostre diae court de Parlement, par devant lesquelz il a esté interrogué, et a confessé le fait desdiz escuz de sa libérale voulenté et avant qu'il feust interrogué sur ce; et au regard de ladicte toile Ta dénié, excepté ce qu'il en dist audit Bimont, non aiant mémoire de la chose, mesmement qu^il y avoit bien demi-an d'un temps à Pautre et si n^en estoit riens venu à son prouffit. Et combien qu^il n'ait aucunement appliqué à son prouffit lesdiz xxv escuz et toile, ainçoiz les ait emploiez et convertiz en l'usage dessusdit^ neantmoins il double que pour occasion des choses dessusdictes, nostre procureur le vueiÛe accuser et le mettre, tenir et enveloper en procès, et condurre contre lui à fin d'amende et de pugnicion pour lesdits cas; laquele chose se ainsi estoit lui tourneroit à très grant préjudice, vitupère et dommaige se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grâce et provision si comme il dit, requérant humblement iceles. Pourquoy nous ces choses considérées, que ledit suppliant tout son temps a esté de bonne vie et honneste conversacion et que tantost après ledit cas advenu au regard desdits escuz il en ot desplaisance et s'en repenti, et pour ce converti et emploia les-

296 PARIS PENDANT LA [l428,déc.

dits XXV escuz en messes pour l'ame dudit defuna par la manière que dessus est dit...

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx oonseilliers les gens tenens et qui tendront nostredit Parlement à Paris...

Donné à Paris, le premier jour de décembre Tan de grâce mil cccc et xxvm et de nostre règne le septiesme.

Ainsi signé : Par le Conseil,

G. DE Marc.

1429. 9 avril. Paris.

Henri VI donne à Guillaume, seigneur de ChâteauyillaiD, Grancey et Pierrepont, rhôtel de la Garde-Dieu, sis à Paris, près la porte de la G>a)tes8e et en face de l'hôtel d'Artois, lequel hôtel avait été confisqué sur le seigneur

de la Roche-Foucauld.

(JJ. 174, n* 285.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et avenir que, pour considération des bons services que nous a faiz le temps passé et peut faire ou temps advenir nostre amé et féal cousin, Guillaume, seigneur de Cbasteauvillain, de Grancey et de Pierrepont*, à icelui par l'advis de nostre très chier et très amé oncle Jehan régent nostre royaume de France, duc de Bedford, avons donné, cédé, transporté et delaissié, et par la teneur de ces présentes de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, donnons, cédons, transportons et délaissons Postel nommé de la Gard&-Dieu, ainsi comme il se comporte, avec ses appartenances et appendances, assis en nostre ville de Paris, près et joignant de la porte à la Contesse^, devant Postel d'Anhois*, lequel hostel de la Garde-Dieu fii et appartint

1 . Guillaume, seigneur de Chftteauvillain, qui possédait Grancey et Pierrepont, du chef de sa mère, Jeanne de Grancey, avait été chambellan du roi Charles. Il abandonna le parti anglais peu après la donation dont Pacte présent nous conserve le souvenir et fut nommé, en 1482, par Charles VII, lieutenant du roi en Tévêché de Langres, dont il réduisit le chef-lieu à Pobâssance royale dès 1433. Il mourut en 1439 (Duchesne, Hist, généaU de la maison de Chateaupiliain, p. 74-75).

2. La porte à la Comtesse, ainsi nommée dans la première moitié du TïV siècle en raison du voisinage de Thôtel de la comtesse d'Artois, était située dans la rue de Montorgueil, un peu au-dessus de la rue Mauconseil. Ce n'était qu'une poterne ou finusse porte qui avait été percée dans Tencelnte de Philippe-Auguste pour la commodité des habitants de l'hôtd d'Artois.

3. L'hôtel d'Artois, situé hors de l'enceinte de Philippe-Auguste, fut connu

I4^gj 9.ynïl] DOMINATION ANQLA18B. 397

au seigneur de la Roche-Foucault \ par la rébellion et désobéissance duquel ledit hostel nous est escheu par confiscacion ; pour joir d'icelui hostel de la Garde-Dieu, ensemble de ses appartenances et appendances, par ledit de Chasteauvillain et acs hoirs masles légitimes venans de son corps, perpetuelment, hereditablement et à tousjours, en faisant et paiant les droiz et devoirs pour ce deuz et acoustumez, pourveu que ledit hostel ne soit de nostre demaine ancien

Si donnons en mandement à nos amez et feaulx les gens de noz comptes à Paris, et les trésoriers generaulx gouverneurs de noz finances de France, au prevost de Paris

Donné à Paris, le ix* jour d^avril. Pan de grâce mil cccc et vint neuf après Pasques, et de nostre règne le septiesme.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion de monseigneur le régent de France, duc de Bedford,

J. MlLET.

1439. 3 mai. Paris.

Henri VI donne à Jean Pophain, chevalier, son conseiller, Thdtel de Tho- Tïgnj, confisqué sur Jean Bezille, chevalier, qui Pavait reçu précédemment en don.

(JJ. 174, n* 291.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et avenir que, pour considération des bons et aggreables services que nous a faiz ou temps passé, bit chacun jour et espérons que face ou temps avenir nostre amé et féal conseiller Jehan Pophain', chevalier, nous, par Padvis de

sous le nom d*hdtel de Bourgogne à partir de Jean -Sans-Peur, qui en avait fait sa résidence. Il tombait en ruine au temps de François I*' qui, en 154^, en ordonna la démolition. La salle de spectacle, établie en 1548 par les confrères de la Passion sur une partie de son emplacement, fut occupée au XVII* siècle par les Comédiens du roi, et cette circonstance perpétua le souvenir et le nom de l'hdtel de Bourgogne.

I . Guy VIII, seigneur de la Rochefoucauld, conseiller et chambellan des rois Charles V et Charles VI, mort sans doute en 1427, date à laquelle il fit son testament. Il avait épousé Jeanne de Luxembourg, sœur du comte de Saint-Pol, et en eut plusieurs fils ; l'aîné de ceux-ci, Foucauld III, fut conseiller et chambellan du roi Charles VII (Anselme, Histoire généal. de Ut maison de France, t. IV, p. 433-425).

- 2. Ce personnage est nommé c messire Jean Poupan, chevalier anglois,

298 PARIS PENIUIIT LA [^4^* 10^

nostre très chier et très amé oncle Jehan, régent nostre royaome de France, duc de BedCdid, lui avons donné et otcioié, cédé et transporté, et par la teneur de ces présentes donnons et ottroîons, cédons et transportons ung bostd assis à Paris en la Vieille nie du Temple, appelle vulgaument l'ostel de Thorigny\ lequel hostel depuis aucun temps en ça par nostre don et ottroy a tenu et possidé Jehan Bezille, chevalier, qui auparavant l'obéissance ii nous faicte par nostre très chier et très amé oncle le duc de Bre* taigne', s^est absenté et aie oudit pais de Bretaigne, ou autre part, hors nostre obéissance si comme l'on dit, par quoy ledit hostel est venu et retourné en nostre main, à icelui hostel de Thorigny avecquesles jardins, louages, appartenances et appendances qudzconques avoir, tenir et possider et en joîr et user à tousjours par ledit Jehan Pophain et ses hoirs masles légitimes, venans et yssans de son corps en loyal mariage, en paiant toutesfoiz les charges et devoirs pour ce deuz et acoustumez, pourveu que

Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et feaulx gens de nos comptes à Paris, aux trésoriers et generaulx gouverneurs de noz finances, aux prevost et receveur de Paris....

Donné à Paris, le tiers jour du moys de may Tan de grâce mil cccc et vingt-neuf et de nostre règne le septiesme. .

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion de monseigneur le régent, duc de Bedford,

J. DE DrOSAY.

1429. 22 septembre; Paris.

Rémission accordée par Henri VI à Michelctte, veuve de Guyot le Bossu, demeurant à Longchamps, coupable d'avoir, sans autorisation de la justice anglaise, demandé pour vendanger ses vignes de Chaillot un sauf-conduit aux partisans de Charles VII qui occupaient alors Saint-Denis.

(JJ. 174, n* 339.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre,

chancelier de Mgr le régent i , dans le compte des confiscations de 14^3- 1427, qui IMndique comme ayant occupé Thôtel Clisson (Sauvai, p. 3o2).

1. Sur cet hôtel et le don qui en avait été fait le 16 juin 1423 à Jean Bezille, voy. plus haut, p. 96.

2. C'est-à-dire avant le 8 septembre 1427, date de la soumission définitive du duc de Bretagne (voy. plus haut, p. 249, aoce 2).

I4^f9epi,] DOMINATIOlf ANOULISB. 399

savoir &isons à tous presens et avenir nous avoir receu Pumble supplicacion de M ichelette, vesve de feu Guyot le Bossu, povre femme à présent prisonnière en nostre chastel du Louvre, contenant que comme dès deux mois a et plus ladiae suppliante et sa mère, ancienne femme vesve, feussent alées demourer et fûreleur résidence à Long-Champ^ en espérance de £Eiire venden* gier et cueillir aucunes vignes appartenant à ladicte mère, seans ou terroir de Challiau^, auquel lieu de Long-Champ elles ont tousjours demouré depuis ledit temps jusques à trois sepmaines a ou environ que ladicte suppliante se parti dudit lieu pour aler à Saint- Denis en France quérir, sans le congié et licence de nous ne de nostre justice, un sauf conduit de noz ennemis et adverses pour lors estans audit lieu de Saint Denis^,afin de plus seurement &ire vendengier lesdictes vignes, en retournant duquel lieu de Saint Denis audit Long-Champ elle fu prise par aucun de noz gens et menée prisonnière en nostre dit chastel du Louvre à Paris où elle a tousjours depuis esté, et encores est, en très grant neccessité, povreté et misère, et en voie de y finer misérablement ses jours, se nostre grâce et miséricorde ne lui est sur ce impartie si comme elle dit, en nous humblement requérant que, considéré la povreté d'elle et de sadicte mère, mesmement que la cause de ladiae alée fii come dit est pour cuider sauver les fruis desdictes vignes, qui estoit tout ce dont elles avoient espérance de vivre, et que en tous autres cas elle a esté femme de bonne renommée et honneste conversacion, sans avoir onques esté convaincue d^aucun autre vilain cas, blasme ou reprouche, nous lui vueillons nostre dicte grâce et miséricorde impartir. Pour ce est-il que nous.....

Si donnons en mandement à nostre dit prevost de Paris

Donné à Paris, le xxii* jour de septembre, l'an de grâce mil cccc vint neuf, et de nostre règne le septiesme.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion de monseigneur le régent

le royaume de France, duc de Bedford,

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