AVANT
L'assertion do M. Schmidt sur la décadence de l'instruction primaire en France au XVIII* siècle (voyez ci-dessus, pp. 157-160) soulève bien des problèmes. Le fait lui-même est-il établi ? La question ne parait pas suieeptible d'une solution générale et uniforme^ appli^ cable à tonte la France. Il est regrettable qne M. Schmidt n*ait pas entrepris de prouTor, pièces en main, ses assertions. Les recherches qu*un ami de la famille a bien voulu faire pour moi dans les j»;qiier8 du défunt n'ont donné aucun résultat : nous ne savons quels documents loi ont passé sons les jenx.
Mats nos propres lectores nous permettent de signaler ici quelques fiûts restés trop pea connns du grand public» faits qui méritent cependant Tattention de tout homme sérieux et qui jetteront, ce semble, quelque jour sur la question soulevée par M. Schmidt.
L'instruction primaire au moyen âge et encore au XVI* siècle n'a pas été dans toutes nps provinces aussi négligée qu'on le croit communément. Il y a lieu de rectîfler snr ce point Topinion vnlgaire.
C'est peut-être M. Léopold Deliale» qui, dans son savMit otiTTage sur la Condiiiim 4ê ia doue agrkolê en Normandie au mojfen âge, dirigea le premier la cortosité
des émdits vers cette question de l'instruction primaire. Il prouva par des textes et par des faits que l'instruction primaire, en Normandie du moins, était beaucoup plus largement répandue qu'on ne le pensait et qn'en plein XiU* sièdet les petites éeoles rurales n'étaient pas xares, que non senlement on y formait des eleres, mais qa*on y initiait à Tart de la leetnre et de l'éeritare an certain nombre de pajrsans « Des recherches nouvelles faites par M. de Robillard « de Reauropaire ont confirmé depuis lors pour le « diocèse de Houen et même singuliéremeot étendu les « conclusions de M. Delisle * ».
' M. deBeanrepaire afaitobserfer, notamment, qn'an Xiy* et an XV* sièele» en Normandie, des parents, louant leurs enfants, destinés à d*hnmbles métiers, sinon même à la domesticité on les baillant en garde, imposent aux preneurs Tobligation d envoyer ces enfants à IMcoîe Les écoles étaient donc, en cette région, aases nombreuses et asses fréquentées même
1 L. DeUsle, iiniu mr In eomiiikn éf li dam ûgHeeié m
Not mandif, Evreax, 1851, pp. nî-185.
2 C'h. (îa Robillard de Bêaurepaire, Re<^hfrrhp<t .wr h<i i*frthfi^sements d' instruction puhliquf et la population iiam C ancirn diocèse de Rouen, dans Mémoires de taSociété des antiquaires de Nurmandie, t. XXV de la CoU«ction, pp. 273-386. Ici «t plus haut, je reprodoit le léramé de M. BnUMlièM dam la Jlwiie étf Detu Mandêt du 15 Oet. 1819, p. 086.
> Ch. de Robillard ée Beaarepatre^ iMd,, pp. aoi, 8».
Digilized by C
par les petites gant. « Il ett iaiis, à eluiqoe instont, « mentioii d*6ooldft rarmleSt éorii Siméon Lnoe, dauB « les dooameiita o& Ton s'attendrait le moins à trouver
«r des renseignements de ce genre ; et l'on ne peut a guère douter que, pendant les années mêmes les plus « agitées du XIV' siècle, la plupart de ^; villages n'aient « eu des maîtres enseignant aux enfants la leotttre« « i'éoritnre et vat peu de ealonl * »• Aux environs de SoissoBS, dans les viigt dernières anuées du XVI* sièole, beaueottp de laboureurs, vignerons et ouvriers savent signer
Cependant au XV* siècle et pendant une bonne partie du XYI% la décadence se fit sentir dans beaucoup de nos provinces. En 1576, les habitants de quelques paroisses du Poitou, dans des doléances adressées aux états généraux, nous apprennent qu'il y avait jadis des éeoles dans la plupart des paroisses de la région avee une maison de revenus pour le régent. « Mais, depuis cinquante ou soixante ans en « çà, les curez se sont emparez desdictz lieux et les ont « aproplez à leur doumaine ou les ont venduz * ». La restauration des écoles dont nous parlent tant de
t Siflyon LsM, BUMre de Baimd du Gtmcti», Paris, ItnS, pp. 15, 16. Je n« mppote pM que Sioiéoii Lum entende par 1er ici de la France entière. Ce eendt condiure trop fadlement
du particulier au général.
• Sain, Hemetgnements sur titat des classes bourgeoises et populaire* dans le Soissonnais pendant la seconde moitié du XVi* êUek, dau BuikHm dt la SocUU ercMolsytfiie dkSmlnsRt, t.XVn<l>*iérie)pp.lie.
> ANhifwNat., n» 18.
ti2H APPENDICE. ]
textes de la seconde moitié dn XYI* siècle, n'est donc point une expression vague, sentant Temphase et la
rhétorique. Il s*agit vraiment de rétablir les écoles (( ])ar ci-devant installées tant aux villes, bourgs que « vUlaiges * ».
Je me suis parfois demandé si, pour se rendre compte de Tétat florissant de rinstruction primaire an moyen âge, il ne fandrait pas se préoccuper du nomln^ considérable des clercs qui sont souvent des clercs mariés. En principe, il fallait, pour être clerc, savoir lire et écrire ^ La .sui»pres8ion graduelle des privilèges de cléricature et, par suite, la diminution du nombre des clercs n'a-t-elle pas occasionné une certaine décadence de l'instruction primaire? C'est une question sur laquelle j*appelle Tattention des historiens.
Cette décadence ne coïnciderait pas facilement i comme date avec celle que signale M. Sclimidt. La • | diminution du nombre des clercs est, en effet, antérieure au XVIIP siècle. Deux questions se posent ' donc, en partie distinctes : Tune que je viens d'in- ■ diquer : la diminution du nombre des clercs et
* Voyez les nombreux texles cités par M. Ch. de Robiliard de BMunpaÎM, dant Mém. de la Société des aniiq. de Normandie, t. XXVI d« UcoUecdon (180B), 1» pani*, p. m.
* Sesplf, I, IX, 4 : « Nallue «pi^Mipilt v«l quivis alint inlantl,
c nisi forte reli«ionein intraret, seu illiteruto.,. clericalem pr^su- « mat conferre tonsuram ■. Concile fif Tr^nfr, Session '33, De re/ormattone, c. 4 : « Prima tonsura non inkieniur... qui ictère • et scribere nesciant >». Sur les clercs mariés voyez : Décrét. de Grégoire IX ^ III, m, De eierieù conjugatis ; Sexte, III, it, De ckHeiâ oomgugaHù^ eoaitit* Cterieipti eum unieiê*
ATPENDiCS
snrtoiit des eleres mariés n'annât-eUe pas entraîné une eertaine décadenee de riastruction primaire oo eontribné à cette décadence f L*aatre que soolève
M. Schmidt : l'instruction primaire n'aurait-elle pas suivi en France une marche rétrograde au XVIII* siècle? Quand on a lu les beaux travaux de M. de Beaurepaire et de M. Tabbé Ailain % on s^est fait une opinion ou, si on vent» nne impression contraire à celie de M. Schmidt. On eroit an progrès dans le cours dn XVIII* siècle et non à la décadence. Cependant cela n*est pas vrai pour la France entière : ainsi, d*après le résumé même de M. labbé Allain, Fétat de décadence semble prouvé pour l'Anjou. En serait-il de môme pour le voisinage de Paris que M. Se h midi paraît avoir étudié spécialement ? li faut noter les paroles fort remarquables de quelques ennemis de rittstroctiott primaire qni, an XVIII* siècle^ se plaignent des progrès, dos notamment aux firères ignorantins. L'École philosophique était généralement hostile à l'instruction du peuple Elle pourrait bien avoir ou et la dans la pratique une action et une inHueuce ;
> AUiun, L instruction primaire en France avant ta Révolulionf Parit, 1^1. Ch. d« RohiUsfd &• Beaurepaire, Re^erehe» tut h$ étoMiitemmlt à^butmeHom pmMque H ta popuiaHm dam tameUm dioeêtt dt Rouen, dans Mémoires de ta SodUé du
antiquaires Normmidlr, t. XXV (1^<63), p. 273 et puiv.; t. XXVÎ de la collection, lr« partie (1868), p. 601 et 8uiv. Il laut lire sur cette qnestioa ua excaUeul chapitre de M. Prévost, L'Église et les campagneM au mojfen âge, Paris, Champion, 1892, p. 142 et tviv.
> Voy«f Branràèw» Éiude mr FMmetiùn pHmairt ami 1789, dana JImie 4at DtaxSimdmt Ift Oel. p. 9M «l sniv.
MO Amnim.
elle pourrait bien aussi, comme il arrive si souvent, être l'écho d'une opinion asse?. répand 110 en ce temps. Tel intendant combattit, au XYIU* siècle, l'iDstructioD primaire dans les campagaes» « supprima sjstémaU- « qaemant, chaque fois que l'occasion s*eD présenta, les « gages des régents et, parsmte, les écoles de Tillage 1». Je songe à d'Étigny, intendant de la généralité d'Auch et de Pau. Au mois de Juillet 1759, ce personnage justifiait, ainsi qa*il snit, les mesures qu'il Tenait de prendre:
« Il est natnrel qne les liaibitaiis qni ont de la € fortine et qui sont en état de donner de Tédocation « à leurs enftins, cherehent à leur en procurer, mais
« faut-il qui' LO soit aux dépens des commuiiautcs ? En «• suprimant, ainsv que je V&y fait, les régens, je n'ay ce pas prôtendû leur ôter Tenvie de les faire instruire, et c j'ai totyonrs répondà, lorsqu'il m'a été fait des repré- « sentations, que ceux qui vouloient faire aprendre à i lire, à écrire et le latin à leurs enfans, n*aToientqu*à « chercher des mattres et les payer, ainsy qu*on le fait « dans les TÎItes oùHes' écoles de charité ne sont que « pour les pauvres gens, à qui l'on ne doit pas interdire « la lecture comme dans villagf.^, en égard aux «i occupations qu'ils peuvent y trouver, au lieu que dans « les campagnes rien n'est moins nécessaire au paysan < que de sçaTolr lire ».
« Le prétexte de la religion.... cet une Traje « chimère : il ne faut à ceux qui sont faits pour tra- « vailler les terres que les instructions des curés ; ils « en profitent mieux qu'ils ne feroient de la lecture, et
« leur simplicité sur ce point est préférable aux tt eonnoissances plus étendues cf plus par£ûtes qu'ils « pouproieiit se procuror dans les livres ».
D*Êtigii7 obtint TapprobatLon du oontrôleur général des finances, de SécheUes. M. Parfonra à qui nous devons la publication de ce curieux document, se demando m«^mo si, en ce point, l'intendant de la géiiéraiiié d'Aiich et de Pau ne se conformait pas tout simplement aux instructions de son supérieur hiérarchique *.
Je ne prétends pas résoudre ici cette question assez inattendue ; Tlnstruction primaire n*aurait-eUe pas traversé au XVIII* siècle dans certaines provinces de
France une phase de dépression et de décadence ? Je me contente, en finissant, de reproduire une vue assez nettement tracée de l'état de l'instruction en France à la veille de 1789. C'est un résumé intéressant mais dont je ne puis, bien entendu, garantir personnellement Texactitude :
« Les écoles primaires étaient, en 1789, beaucoup « plus nombreuses dans FEst et dans le Nord que dans « les autres parties de la France, Une enquête ouverte « en 1779 pm- riniendaiit d»' Lorniirn» montrait prcscjiie « toutes les paroisses pourv ues d'écoles ; il s'en trouvait n même dans les villa^res et hameaux éloignés du chef- <« lieu paroissial. La situation de la Franche-Comté et « de la Bourgogne était analogue ; lors de la fié volution,
* Parfouru, Leth^s et mém. de M. ttÉtigny, intendant deiagén. d'Auch et de Pau, Auch, 1885, pp, 4, 5, U. Cf. lettre de l'intendaiii tla FUndM (Biré» Ugendes révoiuiionnairei, pp. a&6, 350). IV i6
242 ai*pendi«:e.
« sur 446 commoQas de TAube, 423 avaient des maîtres. « Sauf les hameaux, tous les villages de la Flandre et « du Pas-de-Calais possédaient également des écoles. « Dans le diocèse de Rouen, on comptait, dés 1717, 835 « écoles de garçons et 906 écoles de filles pour 1,150
u Mais les établissements d'instruction primaire se « faisaient plus rares à mesure qu'on avançait ver$ le « Centre et TOuest. En 1790, peu de villages de Bre- « tagne étaient pourvus de maîtres ; à peine quelques « instituteurs ambulants. Dans TAuvergne, le Limousin « et la Marche, plus de la moitié des paroisses de la « campagne n'avaient aucune école. Un fort petit « nombre de paroisses en étaient dotées dans le Màcon- « nais, le pays de Gex, le Dauphiné, le Languedoc et « la Provence. Les jeunes paysans du Berry, du Ni- « vernais et du Bourbonnais ne recevaient aucune « instruction ».
« M. Maggiolo a tenté de dresser une statistique de « l'instructiou, en relevant le nombre des signatures « sur les registres de mariage des diverses provinces, « de 1786 à 1790. Les moyennes n'ayant pas été calcu- *t lées de la même façon pour toutes les provinces, il « faut se garder de les prendre à la lettre et d*en tirer « des déductions trop absolues. Cependant il est eu- « rieux de constater que, sur vînjrt-nenf provinces, « vingt avaient plus de la moitié de la population mâle « incapable de sifrner, vingi-st'pt plu» de la moitié de a leur population féminine dans le même cas ; pour une « dizaine de provinces, la proportion des homnics ne
APPBNBICB. 24d
« sachant donner une signature atteignait 76 V» et « celle des femmes 90 Encore une signature
« ap^iusée tant, bien ([uo mal sur un registre irest-elle u pas le critérium d'une instruction bien dcve- M loppée ' »,
J'interroge sur Tétat de Tinstruction primaire au XVIII* siècle deux personnes très compétentes. Voici leurs réponses contradictoires. M, Vabbé Allain : de* pni9 1650 enriron jusqu*à la Révolution le progrès a été
constant et universel *. M. Léon Maitre : la décadence mo parait sensiMt' eu Hretagno au XVIII' siècle.
A mon sens, le procédé de M. Maggiolo, uniformément appliqué à toutes nos provinces pour plusieurs périodes déterminées, permettrait d'élucider la question. Le critérium des signatures est, en définitive, le moins trompeur de tous : ce mode dHnvestigation exclut toute conAision entre l'enseignement primaire des masses et l'i nscignement secondaire, évidemment trè? répandu au XYllI' siècle, mais néanmoins privilège du petit nombre.
* Alfred Picard, Hxposition univtnelh,,, de 1889, Happort générai^ t. IV, pp. )!32, 233. Joig;n«s: Buisson, Diet. depMegogifi^
l, 188 », pp. 1052. 1053: Oaillotin de Corson, Pouilié historique de fiirc'ifi'-'c/tt' (If lifnrn">-, t. III, 1SS2, pp. 389-4UÔ (ilDpression as»»v. favoral)le pour le iliocè»e de Rennes).
3 M. 1 abbe Âllaio m'écrit en même temps que, depuis 1881 (Toyez ci-dessus, p. 239), sou opioioD sur l'état de llnitriifition en Anjou an XVIII* Biéol«8*e«l modifiée dans un eeni plue fiiTorable.
DOCUMENTS PARI8IBN8 RBLATIF8 A L'EtfSElONBUBlfT D1] DROIT PENDANT LA PERIODE RÉVOLUTIONNAIRE.
Dès 1792, la vieille l\cole de droit de Paris se meurt. ferrsMée par la Itévolution. Après le 26 Juillet 1792 elle n'ose plus tenir ses séaaces onicielieii ou, du moi as, elle x.uge |>rudeQt de n'en pas rédiger de procès- verbal. Elle a perdu presque tous ses revenu et preaqae toas tes élèves * ; set conra tout déteru. Le 24 Jaia 179^, lee profemarit employant ponr U dernière foie li langue latîoe dans leurs délibéraiioQs, prononcent sar eux-mêmes et sur leurs élèves cette sorte d'oraison funèhre : «« Ktsi omaes « professi fueriiit se non sine n^agno dolore jnris studia neglipi • scholasque suas studiosorura frequentia oiim celeberriraas « hodie prope deseri videre, eensoerant tanen nibil hodie etrca » diseipHnam esse innovandnm» sed patienter ezpeeiaadnm donee c juris studia publiea autoritate reformentnr et pristtnns honor « iis resiituatur ' ».
Un mois plus tard, le 3G Juillet, ré^'onu et docteurs abrégés se réunissent encore ofiicieileraent. Le désarroi est ^Tatul, car, abandonuanl ses traditions, la Faculté, ce jour-là, parle Irattçais: ce qui lui arrivait fort rarement. Voici celte dernière délibération : elle est, comme on le verra, iaaohevée :
« Ce jourd'hui, 26 Juillet 1792, l'an 4* de la Liberté, a été tenue rassemblée de la Faculté des .droits de 1 Tniwrsité de Paris, à laquelle ont assisté MM. Bnnrhîiud, censeur <ie 1 Université et professeur du Coilèj^e ro^ai, iiouUiart, Doyen, qui, en cette qualité, a présidé rassemblée, Uardoin, questeur et Gode» trùj, syndic, et HM. Berthelot, Onynemer et Demante, docteurs aggréjçés.
• M. le Doyen a dit :
• Que le 19 des mois et an susdits, il a esté ï^i^nif^é à la Faculté des droits en la [lersonne de lui. Doyen. lU a la requête de M DelueuC, copie d'un jugement du tribunal du b*" arrondis-
> Cr. ci-dessus, p. 108.
s Archives de la Faculté de droit, Heg. 9, p. 1US7.
APPBNWCB.
•ement du département de Paris par lequel ledit sieur est condamné même par corps :
■ lo A rendre compte au Directoire du département de Paris " ou a présenter à sa véritïcation le compte de toutes les rentes t et dépenses par lui faites, dans son ancienne qualité de recet veur de l'Université et ce dans la quinsaine du jour de la
■ signification du présent jugement, sauf à appeler le Conseil M administratif de l'Université pour la partie dudit compte qui
• n'auroit pas été par lui rendue audit Conseil et par lui <• arrêté.
• 2» A remettre entre les mains du sieur Le Maignant, nommé « provisoirement à la place de receveur, aussitôt après l'arrêté
• ou la vérification dudit compte, le montant entier du reliquat « dudit compte, même sur le champ la somme dont, lors de la
• représentation de son compte, il se reconnoitra reliquataire.
« 30 A remettre également au sieur Le Maignant les titres,
■ actes, baux, registres et pièces justificatives de son compte et k tous actes dont il est dépositaire ; quoi faisant, il en sera bien « et valablement quitte et déchargé envers et contre tous des << sommes et des pièces qui seront par lui remises.
• Le tout, nonobstant toutes délibérations et toutes opposi- '• tions faites ou à faire soit par le tribunal de l'Université, soit « par une ou plusieurs des Facultés qui le composent, lesquelles « sont nulles et inconstitutionnelles •>.
c Qu'il demandoit que lecture fût faite par le syndic tant dudit jugement que de la signification et que la Faculté vouliit bien prescrire au Doyen et adjoint la conduite qu'ils devront tenir lorsqu'ils seront appelés en exécution dudit jugement à la partie du compte non rendu par le sieur Delneuf au Conseil administratif de l'Université.
M Lecture faite par le syndic du susdit jugement, il a été sur le champ par lui observé : 1° qu'il est dans l'énoncé des faits que le Directoire du déparlement avoit arrêté, le 22 Mai 1791, qu'au moien > »
Le rédacteur s'interrompt au milieu de cette phrase. Kst-ce une brutale invasion de citoyens' qui l'arrête f Est-ce le torrent
1 Archives de la Faculté de droit, Reg. 9, p. 1028. ' Cf. ral)bé Péries, La Farutté de i/i'vtt tians Cancicnne Universilé de PariSj Paris, 181W, pp. 357, 358.
du 10 Août qui passe? Ou hien a t-on senti qu'il était fort périlleux de conlier au papier co propos qui [tarail être ua projet <ie réitistance Ugale ou, du moins, uii aperçu dans celte direction ? Il eût été séant à notre mille FacnlIA d« nonrir ainsi, la parole ans lèmty en diseuuion proeédnnle avec la Révolution. BUe no moimai pas tout à tnt» Bile eontinna son enseignemenu Son agonie te prolongea plus d'une année. Le 7 Septembre 1793, quelques profcs^pur^i (un seul pe^ït-^ire. 1«> professeur Godetroy qui se qualifie luainteuant ie citoyen Godelroy : cirr Gorfpfro;/) faisaient encore passer un examen. (Le nom du dernier candidat et diplômé d'ancien régime eet : Fraaoois-Oabriel Pottier <). Huit jours plus tard, le déeret du 15 Septembre 1193 supprim'^ tous les collèges de plein exercice, ainsi que les Facultés (2e théologie, de médecine, des arts et de droit. L'arrêt de mort était prononcé. Lee vieilles Écoles de droit avaient (-essé d'exister.
Les archives de la Faculté de droit de Paris ne permettent pas de suivre Thistoire des docteurs agrégés aussi loin que celle des régents. Un registre fort curieux oti sont consignés avec soin les revenus, je pourrais dire le casuel des agrégés, et qui,
resté entre li>s mains de la famille Demante, a été prarieusenieiii otlort à la Faculté j)ar M. Gabriel Déniante, ne dépasse pas l'année 1789 ^. Mais nous savons, par ailleurs, que, pendant les premières années de la Révolution, les agrégés déployèrent une grande activité. Ils prévoyaient, comme tout le monde, la suppression des Facultés de droit. Ils s'efforcèrent de faire ajourner cette suppression et de e'assurer à eux mêmes, à tout événement, une situation. >fénri2'ers de toute chance heureuse, fût elle bien faible, ils se dirent aussi qu'il serait peut-être possible de donner précisément en ce moment à renseignement du droit, proclamé absolument gratuit, une extension sans préeé-
' Archives de la Faculté, Reg. 77, pp. 503, 504. D'après ce registre il semble qu'un seul professetir ait (l'ordinaire lait passer chaque examen : ce n est peut-être qu'une apparence a laquelle il ne faudrait pas se fier.
* La dernière date que je rencontre dans ce registre est celle du 13 Mars 178D. Le 2 Mars 1780, les docteurs agrégée donnaient quitus à leur questeur, Berthelot (Reg. 118, pp. M, 370).
rient, de créer enfin un enseignement nouveau, désormais indispensable, l'enseignement du droit public. C'est là, en soi, une idée juste : c'est aussi au point de vue spécial des agrégeai une idée pratique ; car elle leur fournit une excellente occasion de d«BUUidar rmbrogatioii de Ut loi humtliantd qui, «n leur in* tordîMDt toaU leeoa publique, let pinçait ni-i-m de* régenta dans une position très inférieure. Mais ce long réniilié est inutile Le-* dortiments vont être mis sous les yeux du lecteur: il verra lui-même ce que rêvaient nos agrégés à ia veille du jour oij renseignement du droit allait être enlièrement supprimé. Le 14 Pifvier 1191, ils envoyateat àrAwMBiblée eoastiiiiaate, vue dépatation ehai^ée d*ofiKr à l'Assenifalée un plan général de renseignement du droit et de lui demander en même temps l'abrogation d'un article de Tèdit tl'Avril 1679, qui intpr'îisait aux docteurs nprppps rips Facultés de droit de donner sur les lois des leçons publiques. L'Assemblée admit la députation aux honneurs de la séance, accepta la remise du plan annoncé et ordonna rimpreision dn dîseonrs des agrégés et de la réponse du président. Nous reproduisons, d*après les procès* verbaux de r Assemblée, ce discours et cette réponse *. Nous y joignons le y)laM de«« apréeés *, conservÀ «iepui? cent ans dans les archives de 1 Assemblée constituante, lie plan, renvoyé, ainsi que la pétition, au Comité de Constitution, a certainement été lu par plus d'un législateur : il pourrait bien avoir inspiré un article du décret des 9S Septembre 12 Octobre 1791 * qui imposa à toutes les Facultés de droit la création d*nn cours sur la Constitution française et, un peu plus tard, un article de la loi
> Ci-après, pièce 1.
< Ci-après, pièce 2.
> Archivée de la Faculté, Registre 9, p. 1019. Le Doyen recon* naît bien là Tidée des agrégés ; mais eUe n*est pas passée tout
entière dans le décret : le privilège des régents subsiste ou, du moins, n'est pas formellement abrogé. Aussi n'est-ce pas sans intention ni sans malict' que le Doypn revendique ce cours pour les régents : «> Addidil Cuimuiiisaimus Decanus ex prœlectœ legis Il ooateztu satls patere docendm ConstitutioniaOallicana provinm cîam uni ex anteceesoribus esse demandandam ; videret itaque M Consullissima Facultas eut ei iis hoc munus credendum ezisti'
du 25 Février 17î)5 relative aux écoles centrales, article qui comprit l'enseigutioient du droit dans le pro^'ramme <ie ces écoles. L'enseigaemeot du droit public et la ditVuaiuii de 1 en^seignMM»t dtt droit loot, en effét, let d«tiz idées mères du plan des agrégés. Ces deoz idées preonsnt corps, la première aree le décret de 1791, la seconde avec la loi de 1«95.
Cette (k'rnièie loi attacha, comme on îsait. un professeur d'économio politique et de legialaiion a chaque école centrale. Mais ce professeur d'économie politique et de législation, noyé dans les écoles centrales, ne compuit, powr atosi dire, pas <. L*eDseignemeat da droit restait comme aaéaati. CTest vers Tan IX que, dans les sphères goavemem«itales et, chose bien pins intéressante, |)arini les particuliers, on songea i re!«faurer renseignement du tiroil. Tandis que Vas^elin. homme de loi (lils d'a<rrt't,'e. si je ne me 'rompe), or^^anisait à Paris un cours libre ^ et qu'une .Vcademie libre de législation se fondait,
« marets. Hardoin fht chargé de ce conrs périlleui. L^ahbé Péries reiaarqae ici Anement qu'Hardoio était ce jour-là absent «t ne
pouvait décliner ce dangereux honneur (Péries, La Faculti de droit (fan^ l'ancienne Université de Paris, p. Xy^).
' Décret du '2b Février 1795 (7 Ventôse an Ilij, ch. 1*'. art. ?.
- Cela n'est pas absolu assurément. Ainsi Proudhon obtint un grand succès i Técole centrale du Doubs. Il fut dénoncé comme suspect. Sa défense est for*, remarquable. (Archives Nationales, Ft'. Idlé^). En l'an VI il envoie au ministre, comme moyen de défense, copie de son cours (qui reste aujourd'hui encore annexée à sa lettre). Au re.ste. tous le^ professeurs »Ie lè;,'i8lat ion des écoles centrales turent invites a envoyer au ministre leurs cours ou le réeumé de leurs cours et nous avons plusieurs cahiers analogues à celui de Proudhon.
* Voyes ci*aprës, pièce 3. Ce O.-V. Vasseltn, né vers 1767, est très probablement le candidat à l'agrégation de HtM), fll| de Tagré^'é Vasselin.Son concurrent, Legovic, le fil exclure lu concours. O.-V, Vasselin est l'auteur du Mémorial rérn/iifionnairr ilr la Convention, Paris, 1797, 4 vol. in-12. Son cours qui réussit fort bien, assure le rédacteur de la niographie ttmversette, a été imprimé sous ce titre : Cours de Droit eiViV, 1 vol. io-8. Cf. Bio^r. univ., Paris, Si ichaud, t. XLVII, p. 555.
qui VolUtre le mioittre de la Jiutiee proposait um raeoèê là fondation d'Êeolaa •pédales de légtelation dans toatee les
villes où siégeaient les tribunaux d'appel Vers l'an XI, une Université jurisprudence s'établissait rue de Vendôme •'. Cette î'niversité libre qui débuta en entreprenant une publication «cieutiliq je, aoalogue à celles que nos Facultés de province ont créées cent ans plus tard seas l'impulsioa du Mioiatère, aurait peat*ètre donné dee fbiita ezcellents. Elle aurait pu aneti devenir «ne Yéritable ofAcine. de eonanltations jnridiqnea : car ee eorpe tavant non seulement formait des élèves, mais aussi donnait des consultations : idée jusfe f>n elle-même, mais très périlleuse et qui peut faire descendre une institution scientifique au rang d'un grand cabinet d'affaires. L'Université on Éeote théorique et pratique de iégishthn et ttélogvenee dispaitit le jour où Napoléon reslavra les Écoles de droit ofBeielles K Plusieurs professeurs de VUnioeniU de jurisprudence (Agresti, Morand, Pigeau) devinrent professeurs dans la nouvelle Faculté. F\U recueillit aussi quelques débris de Taneienne (Berlhelot, ancien agrégé, Delvincourt) ^.
I Voyes ci^après, pièce 4.
* Archives Nationales, Reg. A P*IV» 2I5« n« 810.
« Voye^ ci nprès, pièce 5.
* Loi <lu 22 \'entA8e an XII. Décret du 4*" complémentaire an XII. Rapprochez de ce décret le projet de décret du 21 Fructidor an XII (Arcb. Nat., A F. iV, 816). C'e&L le même leite. Cependant quelques oorreotiotts dans le projet laissent la trace de disenssions et d'hésitations intéresiantes à noter.
* Voici la liste des professeurs et suppléants en 1803 : — Chaire de Droit romain. Hrolesseur : Berthelof, ancien afj^régé de !a Facuite de Paris. Suppléant : Agresti — Première chaire de Code civil. Professeur : Delvincourt. Suppléant : Cailleau. — Seconde chaire de Code «i?il. Professeur : Morand, professeur de Législation à Técole centrale de la rue Saint-Antoine. Suppléant: Simon, docteur en droit. — Troisième ohaire de Code eivil. Professeur : Portiez (de l'Oise), ex-tribun. — Chaire de Procédure civile et de Législation criminelle. Professeur : Pipeau, jurisconsulte. Suppléant : Havoux. (Décret du li Ventôse an XlII-l Mars iSUÔ. Daprcs le registre intitule : Faculté de dwtt de farw,
250 ' APPK.NDICE.
Napoléon, en rendant le Hérpe» He l'an XII qui réorganisait les Facultés de droit, n'osa passer bous ôiience Tenseig^nement du droit public que les agrégeii, en 1791, coDsidéraieni avec raison comiiie abtolttm«iit néfiamir*. L« droit public figar» donc dAM le déerêt de Tm XII Il fit même de fait une courte apparitioD dans renseigoement de rÉcole (1806. — Morand, professeur ; Simon, suppléant). Mais ce danfrercui cours disparut dès 1807, Le cours Dmii ri: il finns sf'i ra/)ports avec r administration puhliffuf, cours prévu [).ir le décret de l'an Xil, n'élail pas moins inquiétant pour un pouvoir sans contrôle : il fut professé ea I8U6 et en IBffJ, par Porties (de TOise), puis disparut déAniUre* ment des programmée. Quant au coure de Droit pÊthfy, il reparut sous la Restauration, en 1820 (baron de Gérando, pfefesseur). Il était alors précédé d'un cours de Droit dfx fjfn^, Droit naturei et Droit public général O'otelle, professeur ; suppléant : de Portiez) Professer le droit naturel et le droit des gens, c'était ouvrir la voie à la philosophie, au progrès, à respérance et austi hélaa I à rilludon, compagne presque inséparable de respérance. Toutes choses qui sont bien de saison en cette année pleine de promesses : 188U I
Je publie ci-après, outre le dismnrs Pt le p!sn df>« ncrrégés dont il a été question ci-dessus, divers leites qui donneront une idée de ce qui fut fait, à Paris, pour l'enseignement du droit avant la réorganisation ofBcieUe de l'an XII. Lee notes que
Personnel, que veut bien me communiquer M. Petit, secrétaire de la Faculté). L'histoire de l'agrégation de Delvincourt mériuv mit .1 elle seule une notice spéciale Voyez Registre 9, pp. 931, 961, ^1^5 et pasaim, Simon est probat>lement l'un des quatre can* didatsau concours d'agrégation si mouvementé da 17S(^l19t dont je ne réussis pas à connaUre le résultat, si tant esc que ce résultat ait été proclamé. Simon était resté seul sur la brèche avec son trte rerouant et très avisé concurrent, Legovic.
' Dans la seconde et dan« !?i troisième année, outre la suite « du Code des Fraurdis, on eiiseigûera le droit public français et « le droit civil dans ses rapports avec l'administration publi* • que ». (Art. 10).
> Registre du Secrétariat» déjà cité et intitulé : FaoêUi de droit de PariSf Fertonmi, Ces deux coure disparurent en ldS3.
AmmncB.
j'aioiit*» aux textes sont distinguées par un ,isfpri;>qiip ; celles qui .i;>pariiennent aux documents eux-mêmes o'en oni pas. Joignes plus haut, p. 229, note 2. {Le trad.)
§ — Les docteurs agrégés df h Faculté de droit fie Paris à la Barre de la Constituante. (Extrait du Procèsverbal de l'Assemblée Naiionaie^ t. XLV1« n** 562 — 14 Février 1791).
Une dcputAtion des fioctcurs! agrégés de la Faculté de droit de l'Université de Paria, a été admise à la Barre ; elle a demandé Fabrogation de Tarticle 5 d*Qn édit de 1679, portant règlement pour Tétude da droit canonique et civil, quant à la défense faite anx docteurs uiivr'jé^ des Facultés de droit, de donner sur les lois (Jt s li'c jïis pui)ii(jues. Elle a, outre, présenté un plan général d'enseignement de droit public cl privé.
M. le président a répondu à la dépntation ; elle a en les honneurs de la séance. L^Âssemblée a renvoyé à Texamen du Comité de Constitution, la pétition concernant l'article 5 de l'édit de 1679, et le plan général d'enseignement de droit public et piive. Elle a, de plus, ordonné rimpression du discours * des docteurs agrégés et de la réponse du président.
Suit la teneur de cette pétition :
« Mbssibitrs,
" Les docteurs agrégés do la Faculté de droit de Paris, que vous daignez admettre devant vous.
I* La pétition et le diêccurs sont une teale «t même choM.
Tiennent dénoncer à TOtre vigilance une loi qoi depuis long-temps a paralysé l'enseignement de la jurisprudence, et qui empêche qu*at^onrd'hui nous nVxpliqatons vos décrets avec la solennité qui convient a la Constitution française.
" Sans doute, les docteurs, naembres des Facultés de droit, ne peuvent s'empêcher d'honorer ceux de leurs confrères qui , siégeant dans cette illustre Assemblée, ont signalé leur savoir pour le service de la patrie ; sans doute, ils se réjouissent d*nn nouvel ordre de choses, qui compense la diminution de leur fortune et la perte de leurs titres par l'espérance (jifils doivent conc<^voir que leurs lalens auront à ravenir un emploi plus utile. Mais ils n'ont point encore élevé la voix pour développer la philosophie de ce droit publie qui a donné à la Nation française la liberté, que jamais. Jusqu'à nos jours, un grand peuple n'avoit pu obtenir.
« Les élèves de l'Université d'Angers ont les premiers sollicité publiquement cet honneur ; ils ont montré que Thomme a été remis par vos mains dans cet état de liberté qu*il tient de son créateur.
« .Nous avons espéré que, la Constitution étant près de s'achever, nous pourrions entreprendre davantage. Notre qualité de docteurs agrégés nous fait partager toutes les fonctions des professeurs de droit : celle d'enseigner publiquement nous est attribuée, quand ils ne peuvent le faire ; la liberté que vous avet rendue à ohaoun de répandre des opinions
APPBNDICB. '^5îi
utiles, <ur-tout oeUes qai sont d*un intérêt général, paraissoit «goûter à nos pouvoirs particuliers.
« Nous ayoDs d*abord cru qn*il nous seroit permis de suivre les mouvemens de * notre patriotisme. Nous nous |)t «>i)arion8 & donner des leçons publiques sur ces ({iiestions qui occupent ions les citoyens et dont la solution est si importante pour le bonheur de la Nation : savoir, par exemple, quel est en France et quel doit être le souverain ; si le gouvernement en est distinct et lui est surbordonné ; ce qv*on doit entendre par cette idée de suprématie jointe à celle de Chef dans le pouvoir exécutif ; si les pouvoirs partiels qui lui sont soumis peuvent agir les uns sur les autres ; s'ils sont tenus de prendre les ordres ou de la loi seule ou de ce Chef suprême ; si, pour déployer la force publique, ils doivent consulter le Chef ou s'ils peuvent contrarier ses ordres.
« Mais nous avons reconnu que notre zèle étoit
dans Fimpuissancc de servir la chose publique. Il existe. Messieurs, une loi positive qui permet aux seuls professeurs d'élever la voix. Cette loi nous seroit opposée, et puniroit avec sévérité de fidèles citoyens. Elle a été portée par le plus absolu de nos Rois ; et probablement. Messieurs, Tintention de ce monarque étoit aussi de défendre aux docteurs agrégés d*enseigner publiquement rien de pareil à vos principes.
let momoemau de auaqiM dans l*originaL
254 APFENDKK.
« Louis XIV, dans un édit do mois d* Avril article 5, s^oxprime ainsi :
« Défendons à tontes personnes autres qne lesdits
« professeurs, d'enseigner et de faire leçon publique- « ment (lu droit oivil ot niuMiuque, à peine de .'^,000 « livres d'amende, upplicabies, moitié aux professeurs, « et l'autre moitié à notre profit, d'être déobus de f( tous les degrés qu'ils pourroient avoir obtenus, et « d*étre déclarés incapables d*en obtenir aucun à V Tavenir ; ce que nous voulons avoir aussi lieu contre M ceux qui prendroient les leçons desdits particn- « licrs ».
<• De nos jours, un iWvH du Parlement de I*aris, du 23 Mars 1765, a jugé conformément à cet édit.
« Cette loi n'a absolument aucune proportion raisonnable avec ce prétendu délit, surtout quand on rapplique aux docteurs agrégés, dont elle rccoU' noit la capacité et Texpérlenee.
u T^n des premiers vices de cette loi, c'est d'éteiiidi-e l'émulation, qui, dans la concurrence, auroit animé les professeurs. Par cette loi, dans la plus-part de nos Facultés de droit, les classes sont désertes; par cette loi, les docteurs agrégés gémissent d*dtre dans rimpossibité d'expliquer aux citoyens la nouvelle Constitution, dont tous les bons Français, m«*me av.uit lu Ré\ulutiuii. avuieiit entrevu le principe, mais dont tous désirent qu'on leur explique la théorie : c'est par la liberté, dont uûus réclamotis l'exercice, que le public apprendra insensiblement à saisir l'ensemble de ce grand ouvrage, qui, Mes-
APPBNOICK. 256
sieun, tous assure un raog élevé parmi les législateurs.
« Ainsi nous venons vous prier d*abroger l'article 5 de l*édit du mois d'Avril 1679, portant règrlement pour l'étude du droit canonique et civil, (juant à la défense faite aux docteurs agrégés d«'s Facultés de droit, de donner sur ies lots des leçons publiques.
« Nous allons, si vous le permettes, remettre sur le bureau Tédit du Roi et Tarrét du Parlement.
« Pour ne point borner Futilité de ces leçons, mais rétendre de plus en plus dans tout le Royaume, nous saisissons, Messieurs, l'instant ou vous allez poser les bases des études publiques, pour avoir l'honneur de vous présenter un plan général d'enseignement de droit public et privé. Nous avons lieu d^espérer qull se liera aisément avec les idées qui dirigent le Comité de Constitution. Le droit public y tient le premier rang: son enseignement y est réparti graduellement, et pour les iocalilus, et pour la manière de l'expliquer, à commencer par les villes des départemens qui doivent l'inspecter, jusque dans ces divisions des campagnes, qui touchent aux premiers élémens de la représentation du peuple français. L*utilité des différentes espèces de droit privé y est aussi discutée, tant relativement aux matières dont il est composa, (ju aux diverses époques où elles doivent être enseignées ou abandonnées.
« Si vous daignez. Messieurs, l'admettre pour être examiné, votre amour pour le bien public agréera le sacrifice de nos intérêts particuliers, et la patrie
S56 APPWfMCB.
reconnoitru (lUf les docteurs agiugés (ie la Fièculté de droit de Paris sont au nombre de t^eâ plus sélé« défenseurs ».
Signé : «c Bhrtublot, homme de loi, docteur agrégé de la Faculté de droit de Paris, au nom des docteurs agrégés de cette Faculté ^ ».
M. \ii [iré^iUeut ù répondu :
« MB88IBUR8,
«f C'est parmi les maftres éclairés de i*art que les productions humaines trouvent leurs meilleurs
juges. Sou.-^ ce point de vue. notre nouvelle Constitution mérite une estime particulière de la part des jurisconsultes, comme elle a des droits ù votre attachement, en vous considérant seulement comme citoyens. L'Assemblée nationale reçoit avec intérêt Texpression de tos sentimens & ce double égard.
«« Nous approchons de Tinstant oà la plus grande partie du droit publie et privé, qui nous a régis jusqu'à ce jour, sera mêlée dans ces vastes ruines dont nous nous voyons environnes. Il ne restrra plus guère à notre usage de l'ancienne juris^irudenee que ces vérités éternelles, qui, prises dans la nature de l'homme et de la société, Toîent tout changer autour d'elles, sans jamais changer elles-
** L'original de cetto pétition est déposé aux ArchÎTOo Nat. (Carton F". 1310). On pont rdover quelques différoncM orihographtqnM ; ainsi dans r<Higinal on lit : aggrégé et non : agrégé* ^UU^'^fji Torlhographe eonstanto da la Faculté do droit da Paria.
▲ppsNMCi. 257
mémiw, et qui sont !• principe de tonte régénération durable.
« Le droit naturel a été le tronc primitif do toutes les tiges de cette science générale qu'on appelle ihroit 'y mais des branches parasites ont fini par étouffer l'arbre. 11 a fallu les abattre ; il faudra descendre jnsqn^aux racines pour faire pousser partout des rejetons sains et Tigooreux*
« Beaucoup de choses sont faites sur cette matière ; beaucoup sont à faire. Notre droit particulier n*exige pas de moindres rdormes que notre droit public n'en a éprouvé. Nous avons déjà fourni une assez ample matière à renseignement général. Hommes de loi, vous ôtés désignés par votre état même pour faire connottre et cbérir nos lois.
« La Justice a toigours eu pour tous les peuples quelque chose de sacré. Nous venons dMlever partout de nouveaux temples à son honneur ; vous êtes comme les prêtres de ces temples ; vous en enseignerez le culte, vous en écarterez les fausses doctrines, vous empêcherez que la religion de la justice ne se souUle, avec le temps, par des coutumes insensées, par des interprétations Infidèlles.
« Avant toutes les Facultés du Royaume, il ezistoit une grande Faculté, celle de la réunion de tous les citoyens qui, chucun dans leurs divers genres, ont le droit de doinu i 1 essor à leurs talens et de se rendre utiles à leur patrie.
« Si l'esprit des corporations a été de tout resserrer, de tout arrêter, celui de la Constitution IV 17
258 APPBNDICB.
aotnelle est de (ont déTelopper, de tout étendre ; elle t'applique à roiiTrir les ciananx qui peuvent rendre libre et facile tonte espèee d^ntile eoinmnnication, et Bur^tont celle de Tesprit et de la pensée.
« Ne dont point que cette Assemblée ne considère votre demande dans ses rapports avec les principes de liberté et de sagesse qni Tont dirigée jusqu'à présent : elle accepte rhommage qne vous Ini faites de votre projet d'enseignement dn droit public et privé* en consentant à la remise sor son bureau des pièces que vous lui avez annoncées, et et elle vous invite à assister à sa séance ».
§ 2. — Projet d'enseignement de droit publw et privé dans toute l'étendue de la France ^ présenté à la Constituante par le» doeieurB agrégé» de la FaeuUédedroii de Paris (14 Février 1791).
L'Assemblée nationale, en s'ooeupant de Finstmc-
tioii publique, passera nécessairement aux fonuiions et à l'organisuiion des Facultés de droit. Elle examinera à quel point il est utile que la loi soit enseignée ; quelles doivent être les matières de l'enseignement ; et| en conséquence, quels seront relativement aux différentes localités le nombre et la qualité des personnes destinées à cette institution. Une question importante et inséparable de celle qui précède, est de fixer, sur un plan général simple et d'accord avec la Constitution, quels seront les lieux où cet enseignement sera établi. Quoique TAssemblée semble
Ammioi. 259
avoir réservé en quelque sorte à la seconde législature de prononcer sur la nécessité de prendre des degrés en jurisprudence, elle ne pourra guère s'abstenir de fttataer snr cet objet au moins en générai et en écartant les détails, parce que, dans le cas où il faodroit que les enseignans les conférassent, lenr nombre doTroit être plus considérable. Il conviendra enfin de déterminer de qui ces fonctionnaires recevront leur salaire et quelle sera la quotité de ce traitLîmcnL Nous allons exposer sommairement chacun de ces objets.
n ne suffit point que TAssemblée nationale, en dictant les loix qui doirent régir notre cité, ait conçu nne idée première dont la fécondité engendre tontes
celles dont elle a besoin, qu'elle les ail exprimées en stile précis et simple et qui semble à la portée du Tuigaire. Gomme ces loix attaquent des abus, l'intérêt personnel s'élève contre elles : il montre souvent d*nne manière plausible aux hommes inattentifs ou ignorans que l'ensemble de ces décisions est un cahos, que la plupart contrarient les autres. Le principe même ils réussiroient peut-être à le renverser. La multitude seule des loix les plus simples les rend très compliquées par la multiplicité infinie des rapports qui s'établissent entre elles, fatiguent l'entendement des personnes peu exercées et leur laissent croire que le législateur n*a pas su se concilier avee luirméme. Déjà se présente une longue suite de décrets sur le droit •publie. Le droit privé actuel, et civil et coutumier,
subsistera jusqu'à la fin de la seconde législature : il
260 APPIHDM».
régler* !«■ afbires déjà lutos à «ette époque et, par suite, leurs jugemens jusqu'à la fin de la génération présente. Le nombre de ces décisions est infini. Quand cet assemblage monstrueux sera détruit, ou qu'un droit écrit avec clarté sera réduit à peu d'étendue, il contiendra toujours un nombre de matières suffisant ponr que la fraude, qnoiqu'ayant moins de ressonroes, saisisse des décisions éloignées de Tidée première, en fM»e les élémens d'espèces qu*elle combinera à son gré pour se jouer des législateurs et de la fortune des citoyens qu'ils cro^oient bien défendus.
U est donc essentiel que la loi soit enseignée, que sa lettre et son esprit soient bien connus, pour qae les particuliers, non contens d'attendre leur sûreté des hommes de loi chargés de les protéger et qui, quelquefois, ont été tentés de les mettre à contribution, sachent veiller, même sans secours étrangers, à leur propre défense, pour que les cito^eos apprécient le bien inestimable qu'ils ont conquis, qu'ils sachent résister à Tesprit despotique qui tâche de mettre sons le Jong leur intelligence ponr y mettre ensuite lenrs personnes.
De toutes les matières de jurisprudence dont l'enseignement paroît devoir être ordonné', la science la plus intéressante à l'ordre social est la Gonstilulion. Il est nécessaire qu'elle soit connue par tous les citojens, ponr que tons viennent à l'aimer et s'en déclarer les défenseors. Sa théorie sera approfondie
Mt. : ordomUe,
Apnmics. 9S1
dans les villes à raison de leur importance. L'Assemblée national»' on fera composer les plus simple?? et les plus brefs éiémeos, pour les présenter aux iiabitans des campagnes.
Le droit civil et romain dont les lois sont si nom* brooses et si difficiles à entendre, règle pins de la moi^ de Tempire.
Le droit coutumicr gouverne le reste par un sistème général ou par mille déciBÎons partioolières et opposées.
Presque toutes les ordonnanees de nos Rois sont dMmées dans la France entière. La forme civile et la forme criminelle sont des garans de la propriété de nos Mens et de la sûreté de nos personnes : lenr eon-
noissance doit être rendae claire à tons les yeux, pour que les praticiens ne l'enveloppent plus des ténèbres de la chicane, sous lesquelles ils ont souvent immolé le savoir et le bon droit.
Il est d'antres matières dont rinstractiott, d*nne nécessité moins impériease, eut cependant désirable, sortent dans les Henz très peuplés où il y a un pins grand concours d'auditeurs, et où une grande Nation peut se permettre avec modération le luxe des sciences.
Ân premier coup d*œil le droit canonique semble anéanti parmi nons. Cependant, indépendamment des matières de ce genre décrétées par TAssemblée nationale, les seules Déerétales de Grégoire IX présentent
encore plus de soixante titres tous applicables au droit de la France et conformes aux Libertés 4e T^lgUpe
202 àmmicE,
gftUieane. On pooroit, en abandonnant la méthode de
Grégoire IX, composer snr oe« * objets et d^autres qui n'y s >rit pas compris, des Institutions au droit canonique de France.
On trouve reléguée dans les bibliothèques une collection précieuse des premiers Conciles qui sont reças a?ec vénération parmi tons les catholiques de runivers. On y voit en entier la discipline de TÈglise d*ÀiIHque, c'est-à-dire Tindépendance de la primitive Église. Tous les savans canonistes la connoissent sous le nom de la Collection de Denis le Petit. Pithou ' et d'Héricourt ^ ont vivement désiré qu'elle reparût aux jeux du public dans son ancienne gloire.
Aussi ce code n*est rien autre chose que celui des Libertés de TÊglise gallicane. Si le clergé Tavoit devant les yeux, il y retronveroit avec tous les bons citoyens l'esprit des décrets de PAssemblée nationale.
Les dignes représentant de notre Nation ont consacré comme maxime dans la Déclsiration des droits de l'homme que Tignorance et le mépris du droit naturel oAt été la cause des malheurs publics. On peut donc espérer que, sous le règne de la liberté, ils établiront renseignement du droit de la nature, afin que cette mère commune rappelle ses enfans qui l'avoieiit oubliée, et qne, tous rassemblés sur son sein, ils se reconnoissent pour frôres.
Ms. : ses.
' Libertés de tEglixe f/aiiicane, art. 41.
^ Dissflrt^ f,ist. sur l'origine et k progrès du Droit ecci., dern. •dit., p. 1^.
Diqitized bv Goooîp
Pouroit-oti négliger de s'instruire des rapports qui DnitseDt la Nation françoise avec les aotres peaplas t Quand le soaTeralii étoit eonoentré dans la |ienoiuM du monarqae, la connoifiaoee de ee droit ne regardoit directement qne le monarque. A^|ourd*hul que la Nation 8*e8t ressaisie de la souTeraineté, les traités qu'elle ratifie deviennent les siens C'est à elle de connoîlre les droite de^ antres puissances, les éfrards qu'on leur doit et de cultiver la science de se faire des amis. C'est pourquoi il paroît utile d établir une eiiaire partiouUère et dietinote de droit des gens entre les nations.
Cet ensemble de la jurisprudence françoise présente
à la fois le droit public et le droit privé dont il faut répartir l'enseignement sur le sol de la France, de manière qu'il puisse suivre ou, tout au moins, ne pas contrarier la loi générale que TAssemblée nationale adoptera pour Tinstruetion publique de toute espèce dans rétendue de Tempire. Nous allons indiquer cette loi générale qui parolt prescrite par la nature des choses pour renseignement de la jurisprudence.
Les municipalités atteignent les dernières divisions notables de la population. Elles sont les derniers des corps administratifs qui remontent, en s'agrandissant, aux districts et aux départemens. Le droit public que ces administrations font en grande partie exécuter, devroit peut-être suivre les mêmes gradations.
Un rapport immédiat est entre les tribunaux et le
264 kfMomoÊ,
droit privé. C'est une observation fondée snr l'expéri('nce que là où les docteurs des hn\ ont communiqué avec le Barreau, ils ont cultivé la jurisprudence d'une manière plos profitable aux affaires.
Ainsi renseignement de ce droit sera distribué selon les divisions assignées aux tribunaux dans les cantons et les districts.
Tout enseignement public et l'enseignement politique en particulier étant soumis à l'inspection des corps administratifs, il est naturel qu'il soit sous les yeux des officiers qui doivent le surveiller, et SOUS cet aspect il devroit n'avoir d'autres divisions que eelles de Tadminlstration.
Enfin il est un dernier rapport qui doit être considéré, cdiui de la population, comme contribuant au nombre des auditeurs. Les départemens et surtout leurs Directoires amènent un grand concours de personnes. Les viUes épiscopales et encore plus les métropolitaines ont aussi cet avantage.
En observant toutes ces convenances le plus qu'il sera possible, on va essayer de résoudre ce problème d*une manière uniforme et qui s'applique à l'enseignement de droit de toute espèce.
Si, dans le plan d'éducation, l'Assemblée nationale établit en chaque municipalité un maître chargé de donner les notions nécessaires à la première éducation, il aura ici une fonction à remplir relativement aux premières idées de l'ordre social, et les municipalités étant la dernière subdivision de Tadministrationf l'instruciion du droit public se subdivisera coiumc elle;
APmmos. 966
si non, Ton suivra la distribution des tribunaux dans les eantons et pour le lieu seul où siègiera le juge de p«ix ; et rinstitateur des principes eonstitiitioiinele réan» avec lai ses efforts ponr resserrer les liens de la soeiété.
On observera que, les assemblées primaires et non les municipalités étant le premier degré de la représentation du peuple françois, les éiémons du droit public ainsi enseignés par cantons seront joints aux élémens de la société nationale.
L*!nstraetion du droit pnblic et dn droit privé réunis sera placée dans chaque district» mais dans la municipalité oh sera le tribunal de ce district, il ne s'agira ici que des notions premières et les plus indispensables.
Lorsqu'une ville contiendra un tribunal do district, un Directoire de département et un siège épiscopal, on j placera un enseignement de droit avec un peu plus de développement.
Les villes qui réuniront un tribunal de district, un Directoire de département et un siège métropolitain, auroient l'instruction élémentaire et approfondie de toutes les parties du droit qui sont indispensables.
Il est désirable que Ton trouve dans quelques villes des plus notables de Tempire un enseignement encore plus complet où Ton réunisse aux leçons déjà indiquées un enseignement de jurisprudence qui, sans être commandé par les ibeeoins de tous les bomsMS et de tous les jours, puisse contribuer à Futilité d'une grande Nation et à donner de la célébrité à se<; oonnoissances. Çe§ viilçs seront prises parmi les métropolitaines déjà
266 APFRfMCB.
désignées : elles seront au nombre de quatre. On lea ehoisira de manière qa*U y ait à pea près la même distance d'abord entre elles, easnite de ehaonne d'elles et au centre de la France et à ses limites les pins éloignées dn côté où elles sont placées. Ces quatre grandes cités qui réunissent ces conditions sont: Paris, Bennes, Bordeaux et Lyon.
On doit considérer que la capitale renferme un nombre infiniment grand d'anditenrs. Pour sofQre à leur instraction, il faudra jr mettre nn peu plus de doetenrs de la loi et oette augmentation sera accordée aux parties d'enseignement qui seront jugées d*ane utilité plus générale.
Quaiit aux matières de rensiMgQcment, il est nécessaire de disiiaguer trois époques.
Maintenant on est à la première ; elle iinira av:.c la seconde législature, an milieu de Tannée 17d3, lorsque le droit privé tout entier sera réformé et recréé. Jusque-là, il est nécesiaire d'enseigner les loix existantes aujourdliui.
La deuxième commencera au milieu de 1703. et, en loi donnant une extension de six ans et demi, elle finira avec le siècle, en 1800. Celle-là joindra Tinstmction sur le nouyean Gode avec celle des loix qui» pour l'aTenir, seront abrogées, les jngemens pour les aibdres antécédentes devant être réglées par ces loix, même quand Tautre siècle sera commencé.
Enfin, la troisième époque commençant en 1800, n'aura plus d enseignement que sur les loix faites par l'Assemblée nationale.
Pour effeotaer oe projet, toatea les Facilité» de droit, toates les corporations on parties ' de corporation qui enseignent le droit, toates les chaires de droit
quelconque, la dénomination même de Faculté de droit ou tout autre équivalente, seront et demeureront supprimées du jour du décret à intervenir. Les maîtres créés pour renseignement da droit ne feront pins corps séparé ; mais il seront nne partie des instituteurs de la Nation.
Les personnes destinées à donner les leçons de la Jarispradence s'appelleront Doeteurt de h ht. Senle-
ment dans les municipalités de campagne, même dans le lieu des cantons, hors des villes où le maitre rhargé d'enseigner la jeunesse auroit la fonction d'expliquer nn catéchisme de Constitution, Us seront appelés * simplement ifal<res ' de bn.
Tons ces objets vont être classés dans le tableau sniTant :
«* Ms. : perfie.
•* Ml. : i^tpeUi 9" Mb. t ÊÊoUn.
TABLSAU 17M, i708 «t
LIEU
NOMBRE
MATIÈRES
de
riitlUiliiRr
IRIIIMIIIII
HIIURIl
Municipalité | on i
Abrégé des Blémeas dm 1a Conititatinni
Vîtlê j
a^'ant un irMiunal i de district. 1
Abrégé des Elpmens de ëonstilulioik et de Droit prifé.
«araat un tribunal de district, m Directoire de département •I an ftiéf • épiioopaU
Ville
Ajant un tribunal de district, un Direcloire de
département, •n ontr*, un siège métropolitAin.
Deux.
Six.
Elément ûê Cooatitn-
lion.
Ëiémens de Droit cicil ou de Droit eon-
tumier, selon que !• pals âera dd droU
«erit ou d« droit
Elément do InGoniti-
tution.
Elémens deDroil écrit .
Ëiémens de Droit coutomiar.
Droit éerit on Droit
coutumier approfondi, selon que 1« lion Mra en ptia do
droit écrit 00 on pals coutumier.
Ëiémens de Droit canooiqoo.
Élémens do Povmo oi« viio oi«ri]aiMllo«
LIEU
NOIIBRE
MATIÈRES
miiiiiiiiiiiT
EII8II61III