LYON
Nraf.
Droit d« natitre.
Êliima d« CoBttita* Uon.
Théorie approfomlie
(le la Con^ntuiion.
Forme civile et criminelle.
Êlémeas d« Droit pri-
vé nouveau.
Droit privp iMHTMII approfondi.
Llémens de Droit canoniqnt.
Collection dê Donis le Petit.
i Droit des gens entre \ les nationf.
Paris auroit de plus un second professeur d'élémens de Constitution, un second dVléniens de droit privé nouveau et un second de droit privé nouveau approfondi. Ce qui fait douze.
Afin que chaque docteur de la loi puisse méditer davantago l'objet de son enseignement, il ne passera pas, comme cela étoit d'usage en plusieurs Universités, alternativement à d'autres matières ; mais il se Ûxera à celle qui lui aura été une fois départie.
Les leçons de droit doivent en France être données dans la langue la plus intelligible à tous les François, parce qu'il importe à tous les citoyens d*étre instruits du droit auquel ils sont tenus de se conformer. La IV 18
langue latine dans laquelle on a exposé jasqu^A ee jour le droit écrit, e«t pins obscure pour le grand nombre des auditeurs et leur présente des idées moins nettes, en ce que les inversions, les suspensions y sont fréquentes, et que, rinstitnteur répétant quelquefois les termes du texte qui ont Itesom d aiiulise, il [laroît nourri de la substance de l:i loi qu'il pouroit quelquefois n avoir pas lui-même bien conçue ; et l'auditetir, inattentif ou fatigué, croit que rembarras qu'éprouve son intelligence, vient de Tidiome étranger. Au contraire, dans la langue françoise, le contexte de la pbrase est rarement une cause d'obscurité en par» tageant Tattention. Gbaque terme est examiné conune s'il était seul, et le professeur sera forcé de donner l'cxiiression, non seulement iiropre, mais adaptée à l'usage (le la jurisprudenci' IVaricijise ou d'en marquer les diâërences. De ce que les textes sont latins ce n*est pas une raison de les expliquer en latin : au contraire, il faut non seulement les développer, mais encore les traduire à mesure en françois; car ce n*e8t qu^au mojren de cette traduction mentale faite dans rintelligence de chaque auditeur en particulier que chacun d'eux se rend compte dn sens qu'il peut y trouver. Or cette traduction du professeur sera [>lus exacte que celle que se feroit h lui-même chaque assistant qui vient pour se faire éclaircir ce texte qu'il n entend pas.
Ea supprimant les Facultés de droit et toutes les chaires de jurisprudence quelconques, il est nécessaire d'établir le moyen de nommer les nouveaux docteure de la loi.
▲PPXMDics. 275
L'Assemblée nationale, en déelarmnt éligîbles aux plaee? de jndicature et à celles de eommissaires da Rot dans les tribanaox les doetears régens et les docteurs
aggrégés dos Facultt^s de droit avant exorcô pondant cinq ans a d^i id»'» que leurs services pouroient être pris en considération, ces personnes s ciant appliquées particulièrement à Tétude des lois. On ne peut disconvenir, en général, que les docteurs régens et aggrt^gés, membres essentiels ' des Facultés actuelles, n*alent subi des épreuves multipliées et rigoureuses pour être admis à leurs fonctions; qu'ils n'aient des connoissanoes profondes en jurisprudence, une grande facilité à cuacevoir les idées df» o(> genre, mènif celles qui leur seroient moins lamiii< ! : une grande habitude à les anaiiser, à les exposer avec méthode.
A ces raisons de convenance pour Tutilité publique se joint celle de la justice de conserver dans leur état des citoyens qui Tont mérité par de longs travaux ; qni, nés dans la classe ci-devant plébéienne, n'ont jamais attenté à la liberté publique et qui, enfin, voient la plus part avec une grande joie, opérer par la sagesse de notre nouvelle législation, uin' réfoi-uio que, sous l'ancien gouvernement. iU ont sullieitt **.
Cett«' disposition seroit conforme à celle du décret du 12 Juillet 1790 sur la Constitution civile du clergé, art. 23^ par lequel les curés des églises cathédrales et
Aîl)t««ioTi au décret additioDOfll ter Tordra jodieiair* du 2
Seplembre 1790, art. 7, »* Ma. : estentiel/es.
276 ATPmmicB.
cens des paroisses supprimées pour jétré réunis, sont
de plein droit lés vicaires de l'évêque.
Dans la plus-part dos P'acultés de droit, leurs membres essentiels sont d<> djux espèces: les docteurs régens et les docteurs aggrcgcs.
On voit par la création des docteurs aggrégés qu'ils ont été établis d*abord dans toutes les fonetions de Paeulté égaux aux professeurs. Ceux-ci choisirent en premier lien pour docteurs aggrégés, c*est-à-dire pour collaborateurs à leurs examens et leurs thèses, des archevêques, des conseillers d'Ktat, M" Amelot, Bignon, Godean, de Marca', c'cst-ù-dire des proteeteurs. Puis ils furent contraints de nommer de simides gens de loi qu'ils n'ont pas pu empêcher de partager avec eux toutes les fonctions des Écoles, même la leçon publique, dans le cas où, pour un empêchement quelconque, ils ne pouroient le faire. Dans ces dernières années, lorsque par des causes que les Facultés de droit n*ont pas eu le pouvoir de détruire, les classes publiques étoii'nt abandonnées, les docteurs aggrégés ont suppléi', en donnant assiduenient aux élèves les secours de leurs leçons particulières. Les ditierences qui restent entre dos personnes dont l'état dans le principe étoit le même et n'auroit jamais dû être séparé, ont * donné naissance à vingt procès, dans lesquels, malgré la partialité des ministres, les doc-
Mt. : irers. J« eorrif* : Marca, Voyêi UliiUdê Mt pramien
Hocteura agrégés dans Péries, La Faculté de droit dan» Can* çi^nnr Ihiivernté de Parie, pp. 244, 215.
»• Ms. ; a.
APPBNVICB. 277
leurs aggrégés ont conservé leurs droits. Ta Faculté de droit de Paris est dans an état de guerre qui s^oppose à tonte réunioD pour le bien général des études. Il parott de la sagesse de TAssemblée nationale de faire cesser une distinction naisîble et d'employer les doetenrs aggrégés de la même manière que .les professeurs.
Pour la iiToniotioii des docteurs régens et des docteurs aggrégés aux places qtii srront créées, à raison du nouvel enseignement, on peut faire une règle naturelle du même décret du 12 Juillet 1790, art. 23, ou les cnrés supprimés et employés de nonvean dans le territoire d*nne même eathédrale sont placés suivant Tordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales.
En conséquence, dans une même rille, les docteurs
régens et docteurs af;^i:r« |,(^s y exeivunt actuellement, choisiroient suivant i oidie de leur ancienneté dans leurs fonctions pour le service do leur Faculté, parmi les diâércn s genres d'enseignemens proposés \ celui qu^ils croiroient le plus analogue à leur goût, à leurs talens et à leurs connoissances acquises. Le choix appartiendroit de même aux snivans, jusqu'à ce que toutes les places fussent remplies.
S*i] restoit des sujets non employés, ils auroicnt, jusqu'à ce qu'ils fussent placés dans la ville on ils exerceroient, un traitomont des deux tiers du sal ure de ceux qui y seront empioiés ; ou s'ils préféroient
»* )|ft. ; proposé*
d*être en activité dans an antre lien, ils occnperoieni
de droit, tonjonrs ayant le choix, les autres places
auprès des t rihunaiix de district du même département.
Onant aux villes qui, n'avaiit [>oint maintenant de Faculté de droit, se trouveroient avoir un enseignement de jurisprudence, les nouvelles places pouroient ôtre occupées, d'abord, soit par les membres des Facultés de droit lesquelles ne seroient pas remplacées par un enseignement dans le même lieu, soit par les membres des Facultés de droit qui n'auroient pas pu, dans ]o lieu on ils ctuient. exercer leur droit de choisir.
Le choix seroit toujours déféré, entre eux, à raison de 1 ancienneté de leurs foncUons pour le senrice de leur Faculté.
Aucun individu ne poura remplir à la fois deux places de docteur de la loi.
SU parmi les membres actuels des Facultés de droit,
il s'en trouvt' <nii. à raison de leur âge ou de leurs infirmités, demande iit leur retraite, ils auront i»onr pension de retraite les deux tiers de leurs émolumens d*une année commune par le passé.
Cette année commune sera estimée sur les dix dernières années de la Faculté de droit dans laquelle ils exercent. On comptera pour émolumens les droits lixrs (quelconques et encore le casuel {)t.'rrii sur les étudians, attendu que ce casuel est, presque dans toutes les Facultés de droit, la très majeure partie de leur revenu et souvent leur unique mojen de subsistance.
Ces deux tiers pour le traitement ne pouront en
APPKNMCE. 279
ancnn eas être plus grands que 4,000 libres et moindros que 2,000 lims.
Le revena des doetetin aggrégés, quoiqu*inégal entre chacun de ces docteurs, sera, s'il est pris en masse, beaucoup plus que double de celui des professeurs ; ce qu'on peut démontrer (au moins h Paris) par les registres de Faculté, suivant la taxe que le Chàtelet, conforme à Tusage, leur a attribué sur chaque étudiant. Les professeurs étant de moitié moins nombreux que les docteurs aggrégés, il s*en suit que les émolumens de ceux-^i, en les supposant distrtbnés également, sont au moins aussi considérables que ceux des professeurs : ainsi on peut les supposer égaux à eeui des professeurs.
Le traitement des personnes conservées qui jugeroient à propos de donner leur démission sera des deux tiers de leurs émolumens ; mais il ne pour» être au-dessus de la sonmie de 3,000 livres, ni au-des» sous de celte de 2,000 livres.
Les nouvelles places qui ne seroient pas remplies de la manière qui vient d'être exposée par les memhreî? des Facultés actuelles de droit, le seroieni par la voie de l'élection au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages donnés par les électeurs que la Constitution a déjà chargés de nommer les administrateurs, les ecclésiastiques fonctionnaires publics et les juges. Lorsqu^il s*agira de nommer aux places dans les villes métropolitaines et dans les villes où il j aura un évêché et un Directoire de département, l'élection se fera dans la forme prescrite par le corps électoral.
280 APPRNnicE.
indiqué dans le décret du 22 Décembre 1789, sect. I, art. 22, pour la nomination des membres de l^administration de département.
Les places auprès des antres tribunaux de district seront données dans la même forme, mais par les seuls électeurs de chaque district, suivant le même décret <iu 22 Décembre 1789, sect. II, art. 3.
Dans chaque canton les nominations seiH>Qt faites par les élect^tirs du canton.
Pour être éli^ble à la fonction de docteur de la loi, il faudra être docteur en droit dans une Faculté de France ; et, à défaut de docteurs, il suffira d*avoir le grade de licencié. Et cette condition sera requise jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur elle par la seconde législature.
Lt>s ecclésiastiques employés au service du culte ne pouront |)()int être docteurs de la loi ou maîtres de la Constitution.
Les docteurs de la loi monteront tous les fours pour donner leurs leçons pendant nue heure. Les maîtres de la loi des cantons on desmunictpalités de campagne feront leur enseignement seulement le dimanche, à ia sortie de la messe paroissiale du lieu où ils résideront.
A compter du jour du décret à intervenir, renseignement et la collation des degrés, si elle a lieu par la suite, seront gratuits. Les docteurs et les maStres de la loi seront salariés du Trésor public.
Par rapport au traitement, on peut assimiler aux fonctions des ecclésiastiques les fonctions des docteurs
de la loi. Ceux-ci enseignent aussi une morale ; elle
ApfsifyiGB. 281
n'a pas été adoptée par TAssemblée senlement aar ropinioD publique et raseentiment présumé uDiversel ;
mais les principes en ont été discutés au milieu des représenta n s de la Nation, les conséquences déduites avec méthode et reconnues applicables dans toutes lefi circonstances de kivie politique et civile. Ses élémens n*ont point été e?éés par rhomme. Ils sont développés et organisés par la raison pour faire un grand ensemble qui conserve sa simplicité primitive. Cette morale éternelle, émanée de l)i6u même, grande et pure comme lui. étant professée avec philosophie et avec la chaleur du sentiment, excitera les citoiens aux choses honnêtes, rendra les efforts de la vertu moins nécessaires, en ramenant rhoaime à la nature qui Ta destiné à être bon et ami 4b ses semblables.
En conséquence, le traitemont pour chaque docteur de ht loi, ne s'éloignera pas de celui qui a été fixé pour les ecclésiastiques fonctionnaires publics. A Paris, il sera de la valeur du produit de Tannée commune ci-dessus désignée ; mais il ne ponra excéder 6,000 lÎTres.
Pour les villes métropolitaines, le traitement sera, dans tous les cas, de 4,000 livres.
Dans les villes épiscopales ou ayant un Directoire de
département, même en alternant, il ser.i de ;5,(MKi livres.
Datis les villes n'ayant qu'un tribunal de district, 1,800 liTTOS.
Pour les cantons, de 100 livres, ou pour les mnnic:palttés de campagne, 60 lÎTres.
La leçon publique étant un mo^ea da 6 la^truiic,
rÉtat le doit faciliter de tout soa pouvoir. Mais la liberté exige qne chaque citoien paisse étudier d'une autre maulère, 8*11 le Juge pour lui plus profitable. En coDséquence, il sera permis à tous les eitoiens d'assister ou de ne pas assister aux leçons des docteurs de la loi. Les étudians, dans aucun cas, ne seront tenus d'être inscrits dans les classes, et même lorsqu'ils se pr(^senteroient pour prendre des degrés en droit, supposé que l'on en conférât à l'avenir.
81 l'Assemblée nationale, dans le nouveau plan des étudeSf se décide à exiger de chaque récipiendaire pour les places de judicature une épreuve dans la science des loix, elle se fera de la manière suivante :
Le candidat se présentera devant les docteurs de la loi, dans les seules villes métropolitaines.
Il ne paiera rien ni directement, ni indirectement pour le salaire des examinateurs.
Il sera d'abord interrogé par trois docteurs de la loi sur les élémens de la Constitution ; puis, un jour distinct, par trois antres docteurs de la loi sur les élémens du droit privé qui aura lieu alors en France, ' soit civil, soit coutumier, soit nouveau. Dans un troisième jour le candidat subira dans la même forme un examen public sur le même droit privé. Cet examen sera de deux heures. Dans la premiore les interrogations seront faites par les docteurs de la loi ; dans la seconde par des hommes de loi, suivant Tordre d'ancienneté de leur réception aux degrés en droit.
Les suffhiges seront donnés au scrutin par les seuls docteurs de la loi.
APPBNDICB. 283
Celui qui sera reço à la m^orité absolue des suffrages dans ces trois examens séparés, sera déelaré homme de loi et une lettre patente lai en sera délivrée en parchemin timbré, algné de tons les docteurs de la
loi examinafours ci scellé du sceau du déi>artenieiit dans lequel il aura dié reçu.
Bekthblot, homme de loi, docteur aggrégé de la Faculté do droit de Paris — Sarrbstb, docteur aggrég^ de la Faculté de droit de Paris. — Vassblin, D. ag. DuicéNiL, D' aggrégé. — OumsiOR. —
BeUH, — D'fiLTiNOOOET *. ~ GlRAUDlT. — DbMANTB'.
1 * Len moU : au nom ilen docteurs aggreges de cette Facuité, écrits d'abord, ont été biflés.
**SktW9 lue apottrophd. On tait, d*aill«nrt, qa«, plat tard, ce jurisconralte a orthographié tos nom : Dehrineourt. La Faculté, le recevant docteur agrégé «a 1790, orthographia : Dehincourt, (Reg. U, pp. 964, 965).
) * Arciiives NationalM, Fi^ 1310.
AmiOUGB.
§3. — Programme d'un cours éiémentawe de DroU civil par (r.-F. VASS£LiNf ancien homme de loû (An IX f).
Nous avions autrefois des Kcolcs de droit ; je ne dirai pas quels étaient leurs detauts et leurs abus. Mais je rae rappelé bien que ceux qui voulaient s'instruire, pouvaient étudier avec froit sous des maîtres habiles, «à qui* il ne manquait pour former beaucoup de bons élèves, que le droit d'eneeigMr ^ane la kag«e française les principes généraux de la jnrispradence et de se vouer plus spécialement à renseignement du droit français.
Nous n'en avons plus aujourd'hui, soit qu'il soit dans les principes du gouvernement d'abandonner ces Écoles à rémulation des maîtres particuliers, soit qu'il ne puisse pas encore s'occuper de cette partie de rinstmction publique.
Je ne parle pas des chaires de législation établies près des écoles centrales. Elles sont remplies par des hommes d*nn mérite distingué ; mais ils ne traitent dans leurs cours que du droit de la nature et des gens, du mcchanisme dos sociétés et de la législation considérée sous ses points de vue les plus généraux.
Mon plan est plus resserré, plus simple et plus elassiqne. Ce ne sont ni des législateurs, ai des hommes d'État que je prétends former ; Je ne veux qu^apprendre à ceux qui se destinent an Barean, au notariat ou à la pratique, .1«8 Àïi^M du droit civil
|iroprement dit ou des règles législatives eoneernaiit les personnes, les choses et les actions. Ce sont, en'nn mot, de simples conférences fiimUières que je me
propose de diriger.
Mon idt e s'éclaircira mieux par le programme de mes ie^'ouâ.
Ce profTamme que le n<? reproduis pag est divisé en quatre grandes gection? : Noiiona preliroinairea ; 'j"" Des personnea ; 3» Des choKdfl ; 4» Des action*. C'est, coatme on le vuu, la diivisi«Ni deMifM.
Aprè» avoir «spoté ion prognuniM, Vaatdin lyonM :
Ce cours qui sera de quatre mois, anra lien les
duodi, quariidi, sextidi et octidl de chaque décade, à six hiîuros précises du soir.
Il commencera le 12 Frimaire procbaiu. Le lieu des séances sera indiqué par la voie de raCfiehe et des joarnaos.
Chaque leçon sera partagée en deu portions : la première sera employée à Texplleation ; la seconde à des conférences avec les élèves sur la dernière leçon.
La souscription est de 72 francs ; savoir, le quart
en sousci iviint ; \v second quart, à la fin du premier mois ; le troisit mc quart, à la fin du second mois ; le dernier quart à la fin du troisième mois.
S'adrcs-^fT pour la souscription au Palais de justice, ehes Madame DuOresne, libraire
C# prot|Metiu iapriné B*a été signalé par mon oonfrèro ot tni, Lilong. n est coniervé a«z ArcbivM nationalot (eoua la
cote anc. F*^. 3005). Âu crayon, cette date d'une roaia moderne: 28 Brumaire an IX. Le cours de Vasselin parait avoir réuaai «t a été imprimé. Voyez ci-dessui, p. 248^ note 3.
§ 4. — Programme d une séa/n e de l'Académie de législation (2 Messidor An À).
Académi»' d»- législation, quai Voltaire, n" 2. — Séance publique du 2 Messidor, sept heure?? précises du soir — Ordre du jour. 1® Lecture du procès- Yerbal. 2^ Notice sommaire des ouvrages présentés à TAcadémie par le citoyen Lamouque, jnrisconsalte. 3* Recherches snr la loi Vocania^' dont le premier objet iitt d'exclure des successions les personnes du sexe, par le citoyen Bouchand, membre de rinstltnt national, professmir au ColK'^e do France, 1' Kioge du citojen Duclos, juriscoiusulte. pur le eitoyen Pérignon, jurisconsuite. 5" Observations sur l'inutilité actuelle de la formalité de Finsinuation des donations, par le citoyen Lanjuinais, sénateur. 6** De Tunion de la morale et du droit ou essai sur la distinction du for intérieur et du far extérieur dans Texamen des questions soumises au jurisconsulte, par le citoyen Ouillon-d'Assas, jurisconsulte, juge suppléant au tribunal de la Seine
1 ToutM 1m foi« qm 1m séances publiques tomberont vn {oar de repoê, elles seront remises ma lendeoudn. Et, par cette raison, eelle qui devoit avftfar lien le Messidor ne se tiendra que le 2.
• * Affiches, nnnnrt-^ps pt avist ffiren, n» 9fi6. X* année de la République frauj^se, mardi 26 Prairial» p. 4672*
APPBNDICI.
§5. — Annonces de l'Université de jurisprudtjwe [An XI).
J« poblît ei'apfét qnatratanoiMiM d« lTJniT«rûté junspna* dtnc». Cm quatre annoMMt m réfèMDt «nx qnatra gnuidM ratrepriMi d« rUniversité : École ; P«Dtionna: (les élëv«s
peuvent être pensionnaires). Bureau ile consultation: Publication d'oo recueil intitulé : Annales de législation et de jurisprudence.
Analyse dbs travaux de l'Univbrsitk, i^'co/e ihiùri^ et praH^ue de Ugulation et d'iioqueme»
L'enseignement, sous le rapport de la théorie, a pour objet l'éloquence, la législation générale, le droit romain et le droit français, la légi«lation cnminelle, le droit maritime et commercial et la procédure civile.
SooB le rapport delà pratique, il comprend : rinttrootîon des affaires, l'analyse des procédures, les
rocherchi s sur la nature de chaque contestation, les exercices luiMics entre les élèves, la plaidoirie, les conférences, la lecture et la méditation de consultations rédigées par d'habiles jurisconsultes.
L'éloquence est professée par M. Geoffroi, ancien professeur de rhétorique au Collège Mazarin, dans rUniversité de Parts. La législation générale, par M. Morand, professeur de législation et administrateur de rËeole centrale de la rue Saint-Antoine, membre de plusieurs sociétés savantes.
Le droit romain et le droit français, par M. Michel Agresti, napolitain.
La législation criminelle, par M. Bexon, vice-président
fta tribunal de première instanee du département de ia
Seine, auteur du Parallèle du Code pénal d'Angleterre avec le Cude pénal français, et de la théorie des lois criminelle?.
Le droit maritime et commercial, par M. Peiictiet, Beorétaire et membre da Conseil de commerce du département de la Seine.
La proeédnre dvUe, par M. Pigean, antenr de plniienra oavrages sur la procédure, et membre de la Commission chargée de la rédaction du nonvean Code de i>rocédure.
Pensionnat.
11 est élevé un pensionnat auprès de TUniversité. Des répétiteurs sont attachés à ce pensionnat. L*étatabliaaement qui a été créé pour €00 mille francs é*actioM ée 1,000 fr. chacune, garanties en capital et intérêts pai; des immeubles patrimoniaux, remboursables dans six ans, reçoit au pensionnat ses actionnaïves et les porteors de cartes d'élèves, k raison de 600 livres par aniiée.
Le prix de ia j>eiisi(jii est payé en quatre paiemens, de trois en trois mois et par avance. L'élève se procure an outre ua, Ut complet, trois paires de draps, douae serviettes, un couvert et un gobelet d*argent.
Buntm de amsuitation, conciliation et de difmte générale prêt de Um Im Mhmmr ée la MpiMkfw.
l/ps travaux de ce Bureau ont pour oh jet : i ' detabiir dans toute la France une jurisprudence uoifonne ;
APPBNDIGB. 289
2f* de donner aux citojenc» des consyltaUans tur les affaires qai divisent lenrs intérêts ; 3* de concilier ces mêmes affaires, lorsqu'il est possible de rapprocher les parties ; 4* de faire défendre les causes reconnues
légitimes dans tel lieu et devant te] tribunal que ce soit.
Cinquante membres et un commissaire générai régulateur forment TUnivcrsité de jurisprudence. Uni ne peut être membre de rUniversité, s'il n'a exercé pendant dix ans les fonctions d'avocat ou de défenseur officieux.
Les consultations de rUniversité sont revêtues des signatures des membres du Conseil intime.
Sont membres du Conseil intime, Messieurs JoIIj, Poirier, Boudet, Porcher, anciens avocate au Parlement de Paris
Sont rédacteurs des consultations. Messieurs Langlois. Pierrot et Levasseur, avocats.
Le prix des consultations pour les questions» ordinaires, est ûxé à 24, 48 et 72 francs.
AtuuUet de législation et de Jurisprudence,
Cet ouvrage dans lequel tous ceux qui ont été annoncés par le programme se trouvent réunis, parottra douse fois par an. Le volume in-8, en caractère petit romain, sera de 350 pages et se divisera :
1® En principe de législation, par M. Montlosii r. 2® En théorie de la jurisprudence et de 1 éloquence du Barreau, par MM. Geoffiroj Morand, Michel
t * Sic. Plut haut : Geoffroi,
A]>Pntl»lCR.
Agrest^ ',BexoD,Peuchet, La Cretelle ainé, et Xavier Agresty.
3* En jarispradence positive, par MM. Pigeaa, Sirejr, Pierret et autres : la notice des lois, arrêtés et jagemens intervenus snr des points de procédure ; les changemens faits à la procédure par les lois nouvelles ;
la jurisprudence commerciale ; des décisions du Conseil intime de ITTniversité, des causes célèbres, la jnris- ])rud(.'nci' du tribunal de cassation et cell»' de luus les principaux tribunaux de la Hépublique, entreront dans cette partie.
4* École de l'Université : l'analyse des causes plaidées par les élèves, des morceaux choisis dans leurs plaidoyers, les jugemens quMls auront rendus, les thèmes les mieux faits, les sujets et les solutions des conférences, composeront cette quatriènio partie.
< hi rendra compte des ouv['a;:("H' d** jiiris[)i'nf1f»nce qui [laraîtrunt ; ot l« s travaux des affiliés, comaie ceux des correspondant, trouveront place dans les Annales de r Université.
L'abonnement est de 72 francs par an ; on s'abonne â rUniversité, rue de Vendôme, hôtel de la ci-devant Intendance ; et chez tous les libraires de Paris et des départemens *.
t * Sic. Plm hml : AgrttH,
2 * Ces annonces fiffurent sur le premier feuillet fie la couverture, r* et v«, du volume intitule : Annaiest de iégislation et de Jurisprudence pubOées par tUnivernléf tome premier» mois d« V«nl6M an XI y De l'imprimeri* de l'UDivmwilé jnriipmflfnr^. Au second feuillet de la couverture, annonces asseï curieuse» (le Kenaudière, directes fie timpnmerte de i L niverstté de jui Imprudence. Le recueil est couplet en 4 Tolunee.