‹ Paris protestant. Ses églises, ses pasteurs, ses corps constitués, ses lieux de culte, ses diaconats, ses écoles, ses institutions de charité, ses sociétés religieuses, ses journaux. Renseignements historiques et statistiques completsChapitre 39 sur 120 · Chapitre II. — Des Églises · texte numérisé non relu

Chapitre II. — Des Églises

Art. 3. Chaque Église qui entre dans l'Union conserve la liberté de déterminer elle-même sa constitution particulière, selon ses lumières et ses besoins. Elle règle, en . conséquence, son culte, sa discipline et la forme, de son gouvernement intérieur.

Art. 4. Toute Église, pour faire partie de l'Union devra :

1° En exprimer le désir ;

2° Adhérer à la profession de foi exposée à l'article 2;

3° Être constituée sur le principe de la profession individuelle de la foi, avec la garantie d'une discipline exercée dans son sein ;

4° S'interdire toute admission à la Gène liée à une instruction de catéchumènes ou à un âge convenu ;

5° Pourvoir à ses dépenses par des contributions volontaires et ne recevoir aucune subvention de l'État;

6° Être dans une situation complètement indépendante ;

7° N'avoir, soit dans sa constitution écrite, soit dans ses usages, soit dans sa marche, rien de contraire à la présente Constitution;

8° Être admise par le Synode qui constatera l'accomplissement réel de cés conditions.

Art. 5. Les Églises se considèrent comme des sœurs ; elles se reçoivent mutuellement dans la personne de leurs membres, et les rendent participants de tous les avantages dont elles jouissent.

Art. 6. Le nombre des délégués que chaque Église a le droit d'envoyer au Synode, est fixé ainsi qu'il suit :

Au-dessous de cinquante membres inscrits sur le registre de l'Église, un délégué ;

De cinquante à cent cinquante, deux délégués;

Au-dessus de cent cinquante membres, trois délégués.

Quand une Église a le droit d'envoyer plusieurs délégués, la moitié au plus de ses choix peut porter sur des pasteurs ou ministres de l'Évangile.

L'Église qui a droit à plusieurs délégués ne peut prendre, hors de son sein, que la moitié au plus de sa délégation.

Celle qui n'a droit qu'à un seul délégué est tenue de le prendre dans son sein.

Chaque délégué ne dispose que d'une voix.

Page 1