Chapitre II. — Des ministères
Art. 7. L'Église, tout en proclamant le sacerdoce universel des croyants, reconnaît la nécessité de ministères spéciaux, tels qu'elle les trouve institués dans le Nouveau Testament.
En conséquence, elle établit des anciens et des diacres.
Art. 8. Les fonctions des anciens sont celles que l'Écriture leur attribue sous les titres d'anciens, d'évêques ou surveillants, de conducteurs, de pasteurs ou bergers.
(Actes XX, 17, 28. ~ Éph. IV, il, 12. — Phil. I, 1. — 1 Tim. m, 1^7. — Tïte I, 5-9. - Hébr. XIII, 7, 17, 24. — 1 Pierre V, 14.)
Art. 9. Au nombre des anciens sont les ministres de la Parole. Outre les attributions qu'ils possèdent en qualité d'anciens, ils sont plus spécialement chargés, comme docteurs, de l'enseignement et de la prédication.
Art, 10, L'Église ne peut appeler au ministère de la Parole que les frères en qui le Presbytère a reconnu la saine doctrine, la piété, la capacité et la vocation qu'exige cette charge.
Art. 11. L'œuvre de la mission intérieure est de devoir pour tous les membres de l'Église.
Néanmoins l'Église peut charger spécialement des évangélistes de répandre autour d'elle, et sous la direction du Presbytère, la connaissance de l'Évangile.
Art. 12, Le soin des pauvres concerne tous les membres de l'Église.
Néanmoins les diacres y veillent d'une façon particulière, sous la direction du Presbytère.
(Actes VI, 1-6: — 1 Tim. III, 8-13.)
Art. 13. L'Église, reconnaissant que, du temps des apôtres, les charges et les missions spéciales se conféraient avec imposition des mains, se conforme à cet usage pour tous les ministres de la Parole, les anciens et les diacres, ainsi que pour les frères qui pourraient être appelés à quelque œuvre d'évangélisation.
Elle ne prétend pas par là attacher à une transmission ou à une élection humaine l'autorité qui découle uniquement du Chef, Jésus-Christ; mais elle pourvoit aux nécessités de l'ordre, en constatant, autant qu'il est en elle, par ses suffrages, et par l'imposition des mains de son Presbytère, la vocation qui vient du Seigneur.