Chapitre I". — De l'Église
Art. 1er. L'Église réformée évangélique de Paris adopte, comme expression de sa foi, la profession ci-dessus, qui est celle de l'Union des Églises évangéliques, â laquelle elle appartient.
Art. 2. On devient membre de l'Église en manifestant au Presbytère, par une déclaration expresse i 1° l'intention de faire partie de l'Église ; 2° l'adhésion donnée à la Profession de foi. Le Presbytère, après avoir communiqué cette déclaration à l'Assemblée, et s'être assuré que la personne qui se présente comprend les obligations que lui impose son entrée dans l'Église, l'invite, après un intervalle d'un mois au moins depuis la communication faite à l'Assemblée, à renouveler sa déclaration devant deux membres du Presbytère et un membre de l'Église désigné par eux. La réception des nouveaux membres a lieu devant l'Assemblée.
L'entrée dans l'Église ne se lie à aucun âge cônveliu, â aucune époque fixe de l'année, à aucune instruction catéchétique.
Lorsqu'un membre d'une autre Église de l'Union désirera entrer dans l'Église réformée évangéliqtie, il suffira
qu'il présente au Presbytère une lettre de l'Église à laquelle il appartient, attestant qu'il en est membre.
Art. 3. On cesse d'être membre de l'Église : 1° lorsqu'on manifeste l'intention de s'en séparer; 2° lorsqu'on en est exclu par une décision disciplinaire.
Art, 4. Un membre de l'Église qui cesserait de résider à Paris pourra, sur sa demande, demeurer inscrit sur le registre de l'Église avec le titre de membre associé, à la condition de continuer à prendre part aux charges de l'Église par une contribution annuelle.
Art. 5. L'Église, considérant la table de la cène, dressée par elle, non comme sa propre table, mais comme celle du Seigneur, y accueille, sous leur responsabilité personnelle devant Dieu, tous ceux qui croient en Jésus- Christ.
Art. 6. L'Église pourvoit à ses dépenses par des contributions volontaires et ne reçoit aucune subvention de l'État.