Chapitre IV. — De ta discipline de l*É*llge
Art. 19. La discipline s'exerce avant tout par la répréhension fraternelle, dans la charité. Ce devoir est celui de tous les frères, et plus spécialement des anciens.
Art. 20. Ceux qui mènent une conduite notoirement irrégulière, et qui démentent ainsi leur profession par leur vie, sont avertis par le Presbytère, qui les exhorte à ne pas s'approcher de la table du Seigneur jusqu'à ce qu'ils se soient repentis. Le Presbytère doit aussi avertir ceux qui cesseraient de fréquenter les assemblées, ou qui refuseraient de contribuer aux frais du culte.
Si les avertissements du Presbytère demeurent sans résultat, il en informe l'Assemblée, et peut, un mois après, prononcer l'exclusion.
Le membre exclu peut, dans un nouveau délai d'un mois, en appeler à l'Assemblée.
Art. 21. Le Presbytère peut, sur sa propre initiative, et doit, sur la demande de la majorité des frères, membres de l'Assemblée, inviter tout membre de l'Église, sans en excepter les anciens, à renouveler son adhésion à la Profession de foi. Le refus de le faire équivaudra à une démission.
Art. 22. Lorsque le pécheur qui a été exclu se repent, il peut être admis de nouveau dans l'Église par le Presbytère.
Art. 23. La discipline relative aux anciens et aux diacres est d'abord confiée au Presbytère, qui est chargé de les avertir.
S'il y avait lieu de prendre des mesures plus graves, le Presbytère en référerait à l'Assemblée.
Aucune accusation contre un ancien ne sera reçue que « sur la déposition de deux ou de trois témoins. » (1 Tim. V, 19.)
Art. 24. Dans le cas d'offenses personnelles, les parties intéressées sont renvoyées à la règle établie par l'Écri-r ture. (Matth. XVIII, 15-17.)
Art. 25. Si des membres de l'Église sont en dissentiment entre eux sur leurs intérêts temporels, l'Écriture leur fait un devoir de prendre des frères pour arbitres au lieu de s'adresser aux tribunaux, (1 Cor. VI, 1-9.)