Chapitre v. — Du ponvernement ée l'Église
Art. 26. L'Assemblée est composée de tous les mem* bres de l'Église.
Elle sa réunit une fois par mois, sous la présidence d'un des ancien g. Elle tient tous les ans une séance publique pour recevoir le rapport général du Presbytère sur la situation de l'Église.
Le Presbytère la convoque en outre' quand il le juge à propos. Il est tenu de le faire sur la demande du tiers des frères, membres de l'Assemblée.
Les frères, membres de l'Assemblée, âgés de vingt et un ans, ont seuls voix délibérative. Ils peuvent, soit spontanément, soit sur l'initiative du Presbytère, se constituer en assemblée particulière.
Les membres associés ne sont pas membres de l'Assemblée, mais ils ont le droit d'y assister avec voix con sultative. .
La présence du tiers des membres ayant voix délibérative est nécessaire pour que l'Assemblée soit valablement constituée.
Art. 27. Les fonctions de l'Assemblée sont les suivantes, qu'elle exerce sur l'initiative du Presbytère :
1° Elle détermine le nombre des anciens, des ministres de la Parole et des diacres.
2° Elle élit lies anciens et les ministres de la Parole pour un temps indéterminé et les diacres pour deux ans. Tous sont nommés à la majorité des trois quarts des suffrages des membres présents, et les diacres sont immédiatement rééligibles.
3° Elle élit les délégués au Synode.
4° Elle délibère sur les cas graves de discipline concernant les anciens et les diacres, et sur les appels qui lui sont déférés par les membres exclus.
5° Elle reçoit et contrôle la gestion financière.
6° Elle autorise l'ouverture de nouveaux lieux de culte à Parie et dans les environs.
7° Elle autorise aussi l'ouverture des écoles.
8° Elle vote leg modifications à sa constitution particulière.
9° Elle vote sur les propositions tendant à fondre en une seule les diverses Eglises de Paris qui se sont déjà étroitement unies ou qui s'uniront plus tard en acceptant la Constitution générale des Églises évangéliques de France. '
i0° Elle est consultée, lors des visites d'Église prévues par l'article iO, § 9, dè la Constitution générale de l'Union.
1 1° Elle vote sur les questions à déférer au Synode, conformément au § 10 du même article.
12° Elle délibère sur toutes les mesures qui ont un intérêt général pour l'Église.
Art. 28. Toute proposition présentée à l'Assemblée par deux de ses membres, et appuyée par trois membres au moins, est envoyée au Presbytère qui en fait l'objet d'un rapport à la prochaine assemblée.
Art. 29. Le Presbytère (1) se compose de tous les anciens. La présence de la moitié de ses membres est nécessaire pour délibérer.
Art. 30. Le Presbytère est le pouvoir exécutif de l'Église. Il a l'initiative des propositions auprès de l'Assemblée et il applique les règles posées par elle :
1° Il présente à l'Assemblée, outre le rapport annuel prévu par l'article 26, des rapports sur les diverses propositions dont il a été saisi.
2° Il pourvoit aux besoins spirituels de l'Église. Il s'occupe des pauvres, des malades et des écoles.
3° Il administre les dons que recueille l'Église.
4° 11 exerce la discipline conformément aux règles posées par les articles 19, 20, 21 , 22 et 23.
5° Il nomme les évangélistes, les instituteurs et le6 institutrices.
6° Il nomme aussi parmi les membres de l'Église des diaconesses chargées de visiter les pauvres et les malades, particulièrement les femmes.
(1) To Preabuterion, le conseil des anciens (Act. XXII, 5; 1 Tim. IV, 14).
7° Il nomme et révoque les employés de l'Église. 8° Il correspond avec le Synode et la Commission syno-
9° Il peut établir des relations et des conférences entre l'Église et les Églises voisines.
10° Il convoque l'Assemblée.
11° Il remplit toutes les fonctions que supposent la préparation des décisions de l'Assemblée et leur exécution.
12° Dans des circonstances graves, il peut inviter les membres de l'Église au jeûne et à la prière.
Art. 31. L'Église pourvoit à l'instruction religieuse de la jeunesse, sans que cette instruction se rattache, ainsi que le porte l'article 2, à aucune pensée de catéchuménat.
Art. 32. L'Église fait des collectes régulières pour ses dépenses locales, pour la caisse centrale des Églises évangéliques, pour les pauvres, pour la mission intérieure et les écoles.
Elle regarde comme un devoir de rappeler aux frères et aux sœurs le commandement apostolique : « Que celui qui est enseigné dans la Parole fasse participant de tous ses biens celui qui l'enseigne. » (Gai. VI, 6.)
Tout membre de l'Église doit contribuer régulièrement aux frais du culte, par l'entremise du trésorier, conformément au règlement financier voté par le Synode de 1864.
Art. 33. Des modifications pourront être introduites dans la présente Constitution, lorsqu'elles seront proposées par le Presbytère ou réclamées par le quart des frères, membres de l'Assemblée.
Un changement à la Constitution ne pourra être adopté que par le vote des trois quarts des membres présents, si toutefois ces trois quarts constituent la majorité absolue des frères membres de l'Église.
dale.