I. — LES SERViafiS rVlliSBRES
Lettres de faire part. — Usages dirtérents. — Le cry des corps. — Les clochetenrs des trépassés. — Contestations avec le clergé. — Régie* ments de Chamvallon. — Aumôniers à cheval. -> Le semonneur. — Les corbillards. — Les ouvriers. — La Révolution. — Taxe d'inhumation. — Frocbot» — Retour à la décence. — Décret du 23 prairial an XIL — Les six classes. — L'entreprise des pompes funèbres. — Impôt somptuaire. — Vanité. — Les neuf classes. — Conditions imposées aux pompes funèbres. — Remise aux fabriques.— Inhumations } gratuites. — Le matériel et l'outillage des pompes funèbres. — La ré-
I gie. — Les constructions de la rue Curial. — Bénéfices considérables.
— L'ordonnateur. — Jargon des croque-morts. — Figurants et danseurs. — Les pourboires. — • Le délai légal.
Lorsqu'une personne est décédée à Paris, on envoie à ses amis une lettre d'invitation pour les prier d'assister à son convoi ; quelque temps après, on expédie des lettres de faire part à toutes ses connaissances pour leur donner avis de sa mort. A la seule inspection d'une lettre d'invitation annonçant le décès d'un homme marié, on peut reconnaître à quelle catégorie sociale il appartenait '.parmi les gens du monde la veuve n'invite jamais, car elle est censée dans les six semaines de retraite qui
doivent inaugurer son deuil ; chez les gens de la bourgeoisie et de la classe ouvrière, la veuve invite toujours, tenant à faire acte de présence au moment où elle perd celui dont elle a porté le nom et à affirmer ainsi que le lien qui Tunissait à lui était public et légitime. Affaire d*usage qui n*a pas grande importance, mais qui dénonce cependant des divergences profondes entre les diverses castes dont se compose notre société.
Jadis c*était plus simple : on faisait le « cry des corps ». A toute heure de jour ou de nuit « les crieursjurés i> s'en allaient par les rues, agitant leur clochette :
Réveillez-vous, gens qui dormez, Priez Dieu pour les trépassés !
Ils glapissaient le nom du mort, le lieu du décès, Theure des funérailles. Vêtus d'une dalmatique blanche semée de larmes noires, ornée de têtes de squelette posés sur des ossements entre-croisés, ils épouvantaient les enfants, et, si Ton en croit Saint-Amanl, faisaient hurler les chiens. Leur costume, à force de vouloir être lugubre, fut trouvé ridicule, et on le remplaça par la longue robe noire des avocats. Lorsqu'ils suivaient le convoi funèbre d'une personne de qualité, ils portaient sur la poitrine cet écusson de carton peint représentant les armoiries du défunt que Ton applique aujourd'hui sur les faces latérales du corbillard. Leur nombre n'était pas considérable : ils furent douze au début, dans le treizième siècle, vingt-quatre sous Louis XIV ; on en compte trente au moment de la Révolution. Ils ne criaient pas que les corps : ils criaient le vin à vendre, les enfants égarés, les chiens perdus; ils criaient « les choses estranges », dit la grande ordonnance de 1415. Petit métier, mais bon métier : cinq sous parisis par cri ; en ce temps-là c'était presque une somme. Cependant ils ivaient d'autres ressources plus amples et plus cerlai-
'. ■rw- -■»
nés; spéculer sur la douleur et sur la vanité des gens, c'est un sûr moyen de faire fortune ; tous ceux qui Tont employé en savent quelque chose. Depuis le treizième siècle, les crieurs-jurés, que le peuple de Paris appelait familièrement les clocheteurs des trépassés, étaient en possession de fournir ce que l'on jugeait nécessaire aux funérailles des particuliers, des seigneurs et des rois. Charles V affirme leurs privilèges, qui furent maintenus par Charles YI, par Henri H, par Louis XIII et par Louis XIV. L'ordonnance de 1672 détermina leurs attributions, spécifia leurs devoirs et leur imposa un tarif, ils eurent souvent de vives contestations avec le clergé, qui, propriétaire des cimetières et maître d'accorder la sépulture dans les églises, revendiquait le droit de subvenir à tout ce qui concernait les cérémoniesr funèbres. C'était là un sujet de conflits renaissants qu'on ne parvint pas touJQurs à éteindre ; la part du clergé avait cependant été déterminée par un règlement très-sage que Chamvallon, archevêque de Paris, publia le 50 mai 1693, et que le Parlement homologua le 10 juin de la même année. Les crieurs-jurés relevaient directement de la prévôté des marchands, comme aujourd'hui l'administration des pompes funèbres, qui leur a succédé, relève du préfet de la Seine; mais nul des employés de celle-ci n'est forcé d'assister aux obsèques des personnes royales, en robe drapée et une sonnette d'argent à la main, ainsi que cela était impérieusement prescrit aux clocheteurs des trépassés. De même les allures du clergé ne sont plus à cette heure, aux enterrements, ce qu'elles étaient jadis; actuellement, quelle que soit la qualité du personnage porté au cimetière, le clergé l'accompagne en voiture, ou, — dans de rares circonstances, — à pied, en psalmodiant les hymnes sacrées. Autrefois, pour faire honneur à certains morts, les prêtres se transformaient en cavaliers ; on lit dans le
110 lES CIMETIÈRES. "
Journal de Barbier ^ à la date du 10 février 1740 : « Le corps de M. le duc (de Bourbon) était dans un chariot à huit chevaux avec quatre aumôniers à cheval, qui portaient le poêle. »
Jusqu'au commencenaent de notre siècle, la plupart des corps, placés sur des brancards, étaient transportés à la main, comme nous voyons faire aujourd'hui pour les petits enfants; parfois même le cercueil, soutenu sur Tépaule d*un vigoureux «emonnéur S s'en allait ainsi chercher la demeure suprême. C'était là ordinairement toute la cérémonie que Ton faisait pour les petits bourgeois et les artisans; il n'en était plus ainsi dès qu'il s'agissait des gros financiers et des gens de la noblesse. On se servait en ce cas d'un corbillard surmonté d'un catafalque et traîné par un nombre de clievaux en rapport avec la foi tune ou la qualité du défunt. 11 se produisait alors un fait singulier auquel il serait assez difficile d'ajouter foi, si l'on n'avait le témoignage des écrivains contemporains. La machine funèbre était si lourde, les rues étaient d un parcours tellement difficile que l'on redoutait toujours un accident, et que, pour y parer, les crieurs-jurés emmenaient avec eux une escouade d'ouvriei^ selliers, bourreliers et charrons munis d'alênes, de pinces, de marteaux, de clous et d'enclume. Il fallait les avoir sous la main et cependant ne pas les mêler, en costume de travail, à la foule des invités ; le moyen employé pour arriver à ce double résultat était assez ingénieux : on les faisait monter dans le corbillard, sur le cercueil même, et ils étaient dissimulés par les amples draperies qui tombaient de Timpériaie jusqu'aux plats-bords du char. Pendant le trajet, ils jouaient aux dés sur la bière, buvaient un coup s'ils
* Du latin submonere. C'était le nom que l'on donnait aux employés des crieurs-jurés chargés d'aller inviter — seraondre — à domicile ; ils faisaient aussi fonctions de porteurs.
avaient eu la précaution d'emporter quelque bouteille de vin, et parfois même entr'ouvraient les rideaux noirs, passaient la tête et faisaient la grimace aux aumôniers à cheval, qui en perdaient la tramontane.
Les crieurs-jurés de corps furent dépouillés de leurs privilèges pendant la Révolution, mais ils possédaient un matériel funéraire qui leur assurait le service de presque tous les enterrements ; ils continuèrent donc, par la force,même des choses et comme par le passé, à pourvoir à ce premier besoin de la salubrité et de la décence urbaines. ; ils ne criaient plui3, ils ne clochetaient plus, mais ils tendaient, drapaient et portaient toujours, jusqu'aux heures douloureuses où toute marque de supériorité sociale devint un motif à délation ; les gens riches s'habillaient de carmagnole, et, pour n'éveiller aucun soupçon, l'on se faisait enterrer très-humblement. Les municipalités de Paris se chargèrent alors des inhumations, qui furent faites à prix débattu jusqu'à ce qu'un arrêté du 18 thermidor an IV fixât à dix francs la taxe des morts âgés de moins de sept ans et à vingt francs celle des adultes. Ce que furent les convois, on peut se le figurer. Tous les corps étaient portés à bras, et plus d'une fois les brancards stationnèrent à la porte des cabarets.
Cela dura jusqu'à l'avènement de Frochot à la préfecture de la Seine. 11 remit d'abord le soin des cérémonies funèbres à un entrepreneur désigné dans chaque arrondissement; puis bientôt, dés l'an IX, à un entrepreneur général qui cemralisa le service. Le décret du 25 prairial an XII (12 juin 18^), qui reconnaissait aux fabriques des églises catholiques, aux consistoires protestants et Israélites le droit de faire a les fournitures d enterrement », amena un conflit entre le clergé et Tentrepreneur. De gros intérêts étaient en jeu, la queliile menaçait de s'aggraver; un homme qui aimait à
être obéi, intervint et mit fin à toute dispute. L'empereur accepta un entrepreneur unique, privilégié, responsable, mais il lui imposa un cahier des charges qui 1 obligeait à remettre aux représentants des cultes reconnus une part considérable, — plus de la moitié, — de Targent qu'il aurait à recevoir. L'affaire restait exceptionnellement fructueuse pour tous les ayants droit, et chacun eut le bon esprit de se montrer satisfait. Cette affaire tenait eu cœur de Napoléon, car il y revint plus tard, et la régla minutieusement lui-même par le décret du 18 août 1811 : tous les services funèbres étaient divisés en six classes; la première coûtait 4,282 francs, la sixième coûtait 16 francs^.
L'organisation imaginée par Frochot, adoptée par Napoléon 1", et qui n'était, sous une forme plus moderne et surtout plus démocratique, qu'un retour à la vieille institution des crieurs-jurés, subsiste encore. Tavernier raconte naïvement dans ses voyages qu'ayant été obligé de faire enterrer son frère, mort aux Indes, il s'était promis de bien soigner sa santé, parce que cela coûtait fort cher d'être inhumé dans ces pays-là. Que dirait-il donc aujourd'hui à Paris? L'entreprise des pompes funèbres a tous les inconvénients des monopoles, mais elle compense ceux-ci par des avantages sérieux, où la ville, les cultes et les gens pauvres trouvent leur bénéfice.
A y bien regarder, le service funèbre, constitué tel qu'il l'est aujourd'hui, est un impôt somptuaire trèsonéreux, mais levé seulement *ur ceux qui s'y soumet-
* Ce décret est inséré au Bulletin des lois sous le n* 38R, iv* série : L. J'ai eu entre les mains l'exemplaire qui avait appartenu à l'abbé Grégoire; sur la marge celui-ci avait écrit: « Scandale de divisions en classes pour des êtres qui devant Dieu arrivent seulement avec leurs bonnes et leurs mauvaises actions. » Certes il ne devinait pas alors que le corbillard qui porterait sa dépouille serait dételé et traîné à bras jusqu'au cimetière Montparnasse.
lent, beaucoup sans doute par respect pour les morts qu'ils regrettent, et un peu aussi, avouons-le, par vanité. Écoutez les curieux qui regardent passer un corbillard drapé, empanaché de plumes d*autruche, traîné par quatre chevaux caparaçonnés, tenus aux mains de valets de pied, suivi par des maîtres de cérânonies qui portent « les honneurs » sur des coussins de ve* lours; que disent-ils? « C'est un bel enterrement! » 11 est permis aux riches d'étonner les foules, de faire brû*^ 1er des lampadaires à alcool sous la nef des églises, et d'avoir des cercueils capitonnés de satin blanc ; ce n'est qu'une affaire d'argent. Tout se paye, jusqu'à la rosette en crêpe que l'on peut attacher au fouet du cocher; mais, ce qu'il faut considérer, c'est que le pauvre ne paye rien.
La dernière adjudication pour l'entreprise des pompes funèbres a eu lieu le 1*' janvier 1860. Par le cahier des charges, le service est divisé en neuf classes : la première coûte 7,184 francs, et la neuvième 48ir. 75 cent.; entre ces deux extrêmes, il n'est si grosse vanité ou si mince situation qui ne trouve ce qui lui convient. Hais si l'on permet à l'entreprise de faire des bénéfices excessifs, c'est à des conditions qu'il est bon de faire connaître : la Ville, en vertu de ce contrat, paye à l'entrepreneur cinq francs par corps inhumé dans les cimetières de Paris ; de ce seul chef, l'administration des pompes funèbres a touché en 1875 la somme de 317,900 francs, représentant 45,578 inhumations ; mais l'entrepreneur doit faire remise^ aux représentants des cultes reconnus, de 56 pour 100 sui^ toute somme encaissée par lui ; or, pour 1875^ celte remise équivaut à 1,709,550 fr. 58 c;, dont 1,620,715 fr. 25 c. ont été versés au seul culte catholique. En outre, les pompes funèbres sont tenues da faire gratuitement le convoi de tout individu indigent, dont la famille ou la succession ti. ^
ne peut acquitter les frais portés au tarif ^'une des neuf classes désignées. C'est là une charge extrêmement pesante, car le nombre des inhumations gratuites est singulièrement plus élevé que l'on n'imagine ; en 1873 il a été de 25,017, tandis que celui des inhumations, payantes n'a été que de 18,561. Dans le système adopté, les riches payent pour les pauvres, et l'impôt funèbre fournit aux besoins du culte dans les églises, les temples et les synagogues.
Pour subvenir d'une façon régulière aux exigences d'un service incessant qui représente plus de cent enterrements par jour, les pompes funèbres possèdent un matériel important et un nombreux personnel. On doit avoir en provision prévue les tentures, les chevalets, les candélabres, les coussins, les bénitiers, en un mot tous les objets nécessaires à l'appareil usité ; en outre, 6,000 voliges, — bières en sapin, — sont en réserve à l'administration centrale, sans compter le dépôt obligatoire dans chacune des mairies de nos vingt* arrondissements, et le magasin de chênes ou cercueils de luxe qui peuvent être demandés pour des inhumations de classes supérieures ; 585 agents de toute sorte, 570 voitures-corbillards, chars, berlines de deuil, fourgons à tenture, 270 chevaux suffisent à parer aux éventualités d'une mortalité normale ; si par hasard on manque de chevaux, on en loue à la Com- . pagriie générale des petites voitures. Cet oulillage général est combiné de telle sorte que l'on a pu faire face aux nécessités exceptionnelles amenées par des épidémies ; en 1854, chaque mort eut son cercueil, son cor*billard, son convoi, et ron ne vit plus « rouler les tapissières » comme pendant les épidémies cholériques de 1832 et de 1849,
L'adjudication des pompes funèbres a pris fin le 1®' janvier 1871 ; l'heure était mal choisie pour la re-
LES SEilYIGËS FUNÈBRES. i 15
nouveler, personne ne s'en souciait, ni l'entrepreneur, ni la préfecture de la Seine. On revint alors à la lettre des décrets impériaux ; les fabriques, les consistoires, prirent l'affaire à leur compte et la confièrent en régie à l'adjudicataire sortant. En somme il n'y eut rien de changé : la ville paye toujours cinq francs par inhumation, les cultes reçoivent toujours 56 pour 100, et les enterrements gratuits restent à la charge de l'entreprise. Seulement la situation n'est plus très-régulière ; les responsabilités sont déplacées, et aujourd'hui le chef de ce service, qui a une importance municipale sur laquelle il serait puéril d'insister, semble dépendre beaucoup plus des fabriques que de la préfecture de la Seine. C'est là un fait anormal, auquel il serait bon de mettre fin. Une difficulté se présentera peut-être lors de la future adjudication : la ville a construit à ses frais, rue Curial, un vaste établissement destiné à loger Tadministration des pompes funèbres et toutes les dépendances qu'elle comporte * ; les dépenses ont été considérables et le bail sera élevé ; mais cet inconvénient disparaîtra devant des avantages fort importants ; aussi le premier article du prochain oaliier des charges devro exiger du preneur un loyer rémunérateur représenlant l'intérêt normal des sommes employées; cette condition ne peut même pas donner lieu à un débat, car, malgré les servitudes financières sagement imposées ù l'entreprise, celle-ci fait de tels bénéfices, qu'ils sont de nature à éveiller de très-sérieuses concurrences.
Dans les convois, le principal personnage n'est pas le maître des cérémonies, qui, l'air grave et même légèrement attristé, comme il convient à la circonstance, prie a la famille et messieurs les invités » de le suivre ; celui-là, il est vrai, mène le chœur funèbre des por-
* L'administration des pompes funèbres est installée rue Curial depuis le 11 juUiet 1814.
leurs et indique avec précision, pendant le service religieux, à quelle minute il faut se lever, s'agenouiller ou s'asseoir ; mais l'homme important, c'est l'ordonnateur, agent direct de la préfecture de la Seine, employé de Tétat civil et représentant personnel du maire de l'arrondissement que le défunt habitait. Il figure la municipalité prenant le corps d'un de ses administrés à la maison mortuaire, l'accompagnant à l'église, veillant à ce qu'on lui fasse place à travers nos rues encombrées, J'introduisant au cimetière et ne le quittant qu'après avoir vu tomber sur lui la dernière pelletée jetée par le fossoyeur. 11 est reconnaissable à la cocarde tricolore maintenue par la ganse de son tricorne et à la canne à pomme d'ivoire qu'il lui suffit de lever, sans avoir besoin d'invoquer l'ordonnance de police du iO février 4848, pour arrêter toute voiture qui, dans le traJBt de la maison au cimetière, pourrait couper et interrompre le convoi. Il est l'autorité et le contrôle ; c'est lui qui s'assure que toutes les prescriptions émanées de l'entreprise des pompes funèbres ont reçu exécution, qui interdit, — œuvre difficile, — aux porteurs» aux plombiers, aux tapissiers, de demander des pourboires; qui recommande la bonne tenue aux divers agents de ces tristes choses et donne à tous l'exemple du respect dû à la douleur. Il a vécu trop mêlé au personnel qui fait le service des inhumations pour ne pas savoir que, là aussi, comme dans tous les corps d'état, il y a un jargon particulier légué par les corporations du passé et auquel il ne faut point attacher d'importance ; il connaît les termes en usage, mais il les regarde comme indignes de lui et ne les emploie jamais. Les porteurs ne se gênent guère entre eux, malgré les mines piteuses qu'ils prennent volontiers lorsqu'ils se sentent sous les yeux des assistants. Très-susceptibles pour eux-mêmes, ils le sont moins pour les autres.
LES SERVICES FimËBRES. 117
G*est les insulter gravement que de les appeler croquemorts, mais ils trouvent fort naturel de dire : J*ai fait un saumon^ un hareng ou un éperlan ; ce qui signifie : « J'ai porté le corps d'un riche, d'un pauvre ou d'un enfant ; » cela ne les empêche pas d'être de fort braves gens et très-dévoués à leur lugubre besogne. On pourrait penser que de vivre toujours au milieu des tentures noires et d'avoir pour fonctions spéciales de manier des cercueils dispose à la mélancolie ; ce serait une erreur. La plupart de ces hommes sont gais, si gais que plusieurs figurent, le soir, dans les ballets-pantomimes de certains théâtres et que l'un d'eux obtint, sous le sobriquet de Clo'dochey une certaine notoriété aux bals masqués de l'Opéra. Ils ont un défaut qu'il est vraiment «uperflu de signaler, car chacun le connaît : ils aiment le pourboire, ils Taiment jusqu'à la fureur ; l'administration fait ce qu'elle peut pour les empêcher de harceler les familles, mais elle n'y parvient pas. A la maison mortuaire, ils redoutent l'ordonnateur, dont le rapport peut les faire mettre à pied, et ils se contiennent ; au cimetière, ils sont attentivement surveillés par les gardes, qui reçoivent à cet égard des ordres spéciaux et souvent renouvelés. Ils en sont réduits à attendre les familles sur les boulevards qui avoisinent nos champs de repos ; là ils sont hors de l'atteinte, j'allais dire de la juridiction des gardes ; l'ordonnateur est parti, nul ne les gêne; alors commencent des quémanderies sans fin qui ont parfois donné lieu à des plaintes dont la préfecture de police a dû s'émouvoir. La loi a déterminé le délai qui doit exister entre le décès et l'inhumation ; l'article 77 du Code civil dit expressément : « Aucune inhumation ne sera faite que... vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police. » Ce laps de temps a paru nécessaire et permet de ne point confondre la
mort apparente avec la mort réelle. Jadis on était moins prudent, et parfois on était enterré peii d'heures après avoir expiré. On trouve la preuve de ce fait dans l'acte de décès d'un homme dont madame de Sévigné a déploré la mort : « Le 3 juillet 4690, à trois heures du matin, Michel Lasnier, maistre d'hostel de madame la marquise de Sévigny, est décédé rue Couture-Sainte-^ Catherine, duquel le corps a été inhumé dans le cimetière de l'église Saint-Paul, sa paroisse, le même jour*. » 11 faut des cas absolument exceptionnels pour que l'on abrège aujourd'hui le délai légal, et la préfecture de police, gardienne de la santé publique, a seule le drort, sous sa responsabilité, de prendre des mesures en conséquence. En comprenant le temps employé au service religieux et au trajet fort long et fort lent à travers Paris, on peut compter que le délai a toujours été dépassé lorsqu'un corps arrive au cimetière, où l'attendent une fosse préparée et les fossoyeurs chargés de l'inhumer.