DOCUMENTS ESSENTIELS
Note A. Arrêt réglant la procédure et les peines (COUR MARTIALE). — Note B. La police sous la Commune. — Note C. Liste des prêtres et des religieux arrêtés à Paris du {cr au 20 avril 1871. — Note D. Déclaration au peuple français. — Note E. Destitution de M. Pilotell. — Note F. La suspension d'armes. Affiches. — Note G. Neuilly pendant
‘l'armistice. — Note H. La législation communale. — Note I. La francmaçonnerie à l’'Hôtel-de-Ville. — Note J. Votes motivés sur le Comité de salut public. — Note K. Affaire du Moulin-Saquet.— Note L. Procèsverbal de la séance de la Commune du 5 mai 1871. — Note M. La démission de Rossel. — Note N. Lettre de Ch. Beslay motivant sa démission. — Note O. Déclaration de la minorité de la Commune. — Note P. Séancé du jury d'accusation pour les otages. Un interrogatoire.— Note Q. Programme des spectacles de Paris pour le lundi 2? mai, — Note R. Rapport de la Ligue d'union républicaine.
NoTE A (page 110).
Cour martiale.
Nô 1. — ARRÊT RÉGLANT LA PROCÉDURE ET LES PEINES. Trrre ler. — De la procédure devant lu cour martiale,
Arr. 4e, —- La police judiciaire martiale est exercée par tous magistrats, officiers ou délégués, procédant de l'élection, dans l'exercice des fonctions que leur assigne leur mandat.
Arr. 2. — Les officiers de police judiciaire reçoivent en cette qualité les dénonciations et les plaintes qui leur sont adressées.
Ils rédigent les procès-verbaux nécessaires pour constater le corps 4 du délit et l'état des lieux. [ls reçoivent les déclarations des personnes présentes ou qui auraient des renseignements à donner.
Is se saisissent des armes, effets, papiers et pièces tant à charge qu'à décharge, et, en général, de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.
ART. 3. — Ils sont autorisés à faire saisir les inculpés, les font M conduire immédiatement à la prison du Cherche-Midi, et dressent M procés-verbal de l’arrestation, en y consignant les noms, qualités et M signalement des inculpés.
ART. 4. — Les officiers de police judiciaire martiale ne peuvent s’introduire dans une maisôn particulière, si ce n’est avec l’assistancé M du juge de paix ou de son suppléant, ou du maire, ou d'un adjoint, ou du commissaire de police. ù
ART. 5. — Chaque feuillet du procès-verbal dressé par un officier . $ de police judiciaire martiale est signé par lui et par les personnes M
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qui y ont RARES ; ART. 6, — Les actes et procès-verbaux dressés par les officiers à de police judiciaire martiale sont transmis sans délai, avec les pièces et documents, à la cour martiale, + ART. 7. — La poursuite des erimes et délits a lieu d'office, d'après M
les rapports, actes ou procès-verbaux dressés conformément aux. articles précédents.
ART. 8. — La cour désigne pour l'information soit un de ses membres, soit un rapporteur qu'elle choisit; l'information a lieu d'urgence et sans aucun délai.
ART. 9. — L’'accusé est défendu. À
Le défenseur, choisi par l'accusé où désigné d'office, a droit de communiquer avec l'accusé; il peut prendre, sans déplacement, communication des pièces de la procédure. ;
ART. 10. — Les séances sont publiques. : 1
ART. 11. — Le président a la police des audiences; les assistants « sont sans armes. |
Les crimes ou délits commis à l'audience sont jugés séance tenanie, s ART A2 Le président fait amener l'accusé. S ART. 183. — Le président fait lire par le greffier les pièces dont
il lui paraît nécessaire de donner connaissance à la cour.
ART. 14. — Le président fait appeler ou amener toute personne: dont l'audition paraît nécessaire; il peut aussi faire apporter toute pièce qui lui parait utile à la manifestation de la vérité.
Arr. 15. — Le président procède à l'interrogatoire de l'accusé et reçoit les dépositions des témoins.
Le rapporteur est entendu.
L'accusé et son défenseur sont entendus ; ils ont la parole les derniers.
Le président demande à l'accusé s'il n'a rien à ajouter pour sa défense, et déclare que les débats sont terminés.
ART. 16. — La culpabilité est résolue à la majorité des membres présents ; en cas de partage, l'accusé bénéficie du partage.
ART. 17. — L’arrêt est prononcé en séance publique.
ART. 18. — Tout individu acquitté ne peut être repris ou accusé à raison du même fait.
ART. 19. -— Tous frais de justice sont à la charge de la Commune,
ART. 20. — Le rapporteur fait donner lecture de l'arrêt à l'accusé par le greffier, en sa présence et devant la garde rassemblée sous
les armes.
ART. 21. — L'arrèt de condamnation est exécuté dans les vingtquatre heures après qu’il a été prononcé, ou, dans le cas de condamnation à mort, dans les vingt-quatre heures après la sanction de la commission exécutive,
ART. 22, — Toutes assignations, citations et notilications aux témoins, inculpés ou accusé, sont faites par tous magistrats, officiers ou délégués procédant de l'élection, requis à cet effet par le rapporteur.
TITRE IL, — Des crimes, des délits et des peines.
ART. 25. — Les peines qui peuvent étre appliquées par la cour martiale sont :
La mort,
Les travaux forcés,
La détention,
La réclusion,
La dégradation civique,
La dégradation militaire,
La destitution,
L’emprisonnement,
L’amende.
ART, 2%. — Tout individu condamné à la peine de mort par la cour martiale est fusillé,
op ee
Ar. 25. — La cour se conforme, pour les peines, au Code pénal et au Code de justice militaire. | Elle applique, en outre, la jurisprudence martiale à tous faits intéressant le salut public.
Fait à Paris. le 17 avril 1871.