N« 1. — ARRÊT RÉGLANT LA PROCÉDURE ET LES PEINES
Titre T'*'. — De la procédure devant la cour martiale.
Art. le>\ — La police judiciaire martiale est exercée par tous magistrats, officiers ou délégués, procédant de l'élection, dans l'exercice (les fonctions que leur assigne leur mandat.
Art. 2. — Les officiers de police judiciaire reçoivent en cette qualité les dénonciations et les plaintes qui leur sont adressées.
Ils rédigent les procès-verbaux nécessaires pour constater le corps du délit et l'état des lieux. Ils reçoivent les déclarations des personnes présentes ou qui auraient des renseignements à donner.
Ils se saisissent des armes, effets, papiers et pièces tant à charge qu'à décharge, et, en général, de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.
Art. 3. — Ils sont autorisés à faire saisir les inculpés, les font conduire immédiatement à la, prison du Cherche-Midi^ et dressent procès-verbal de l'arrestation, en y consignant les noms, qualités et signalement des inculpés.
Art. 4. — Les officiers de police judiciaire martiale ne peuvent s'introduire dans une maison particulière, si ce n'est avec l'assistance du juge de paix ou de son suppléant, ou du maire, ou d'un adjoint, ou du commissaire de police.
Art. 5. — Chaque feuillet du procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire martiale est signé par lui et par les personnes qui y ont assisté.
Art. 6. — Les actes et procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire martiale sont transmis sans délai, avec les pièces et documents, à la cour martiale.
Art. 7. — La poursuite des crimes et délits a lieu d'office, d'après les rapports, actes ou procès-verbaux dressés conformément aux articles précédents.
Art. 8. — La cour désigne pour l'information soit un de ses membres, soit un rapporteur qu'elle choisit; l'information a lieu d'urgence et sans aucun délai.
Art. 9. — L'accusé est défendu.
Le défenseur, choisi par l'accusé ou désigné d'office, a droit de communiquer avec l'accusé; il peut prendre, sans déplacement, communication des pièces de la procédure.
Art. 10. — Les séances sont publiques.
Art. 11. — Le président a la police des audiences; les assistants sont sans armes.
Les crimes ou délits commis à l'audience sont jugés séance tenante. Art. 12. — Le président fait amener l'accusé. Art. 13. — Le président fait lire par le greffier les pièces dont il lui parait nécessaire de donner connaissance à la cour.
Art. 14. — Le président fait appeler ou amener toute personne dont l'audition parait nécessaire ; il peut aussi faire apporter toute pièce qui loi paraît utile à In manifestation de la vérité.
Art. 15. — Le président procède à l'interrogatoire de laccusé et reçoit les dépositi^ms des témoins.
Le rapporteur est entendu.
L'accusé et son défenseur sont entendus; ils ont la parole les derniers.
Le président demande à laccusé s'il n'a rien à ajouter pour sa défense, et déclare que les débats sont terminés.
Art. 1G. — La culpabilité est résolue à la majorité des membres présents ; en cas de partage, l'accusé bénéficie du partage.
Art. 17. — L'arrêt est prononcé en séance publique.
Art. 18. — Tout individu acquitté ne peut être repris ou accusé à raison du même fait.
Art. 11). — Tous frais de justice sont à la charge de la Commune.
Art. 20. — Le rapporteur fait donner lecture de l'arrêt à l'accusé par le greffier, en sa présence et devant la garde rassemblée sous les armes.
Art. 21. — L'arrêt de condamnation est exécuté dans les vingtquatre heures après qu'il a été prononcé, ou, dans le cas de condamnation à mort, dans les vingt-quatre heures après la sanction de la commission executive.
Art. 22. — Toutes assignations, citations et notifications aux témoins, inculpés ou accusé, sont faites par tous magistrats, officiers ou délégués procédant de l'élection, requis à cet effet par le rapporteur.
Titre IL — Des crimes, des délits et desijeuies.
Art. 23. — * Les peines qui peuvent être appliquées par la cour martiale sont :
La mort,
Les travaux forcés,
La détention,
La réclusion,
La dégradation civique,
La dégradation militaire,
La destitution.
L'emprisonnement,
L'amende.
i\.RT. 24. — Tout individu condannié à la peine de mort par la cour martiale est fusillé.
Art. 25. — La cour se conforme, pour les peines, au Code pénal et au Gode de justice militaire.
Elle applique, en outre, la jurisprudence martiale à tous faits intéressant le salut public.
Fait à Paris, le 17 avril 1871.