Parlement
V(n\v ('(tnnniivr l'oi-ij^iiir vi Li (ilia(i<)ii tU' nos parlriTients, il faut remonter à la cour du roi do l^^poque franquo, qui est la source directe du parlement de Paris. Dans cette cour, le roi franc exerce en personne la justice dont il est le chef et avec l'assistance des membres de son (Conseil, lin cas d'empêchement, il se fait remplacer le plus souvent par le (*onitc du palais, quel(|uefois aussi par un optimate, mais le juj^ement n'en est pas moins rendu en son nom. Aussi certains historiens ont pensé que les assistants du roi avaient simple voix consultative et que le roi seul prononçait ; d'autres estiment, au contraire, qu'il avait seulement la présidence de l'assemblée, la direction de la procédure et l'exécution de la sentence, mais que les membres de la cour, d'ailleurs choisis par le roi, instruisaient et jugeaient s(»uls l'affaire. Il parait préférable de dire que le roi avait droit de ju^er s(miK mais qu'il pouvait conférer voix déliberalive aux assistants. Ce tribunal royal tenait ses séances en public et formait une véritable juridiction d'équité où fonctionnait une procédure spéciale. Sa compétence était très étendue et ne futjamais soumise à des régies bien précises. Le tribunal du roi jugeait notamment l'homme libre qui, assigné au mr///' local, n'y avait pas comparu, ou qui, après avoir comparu, avait refusé de se soumettre à la sentence ; s'il continuait sa
contumace devant la cour du roi, il était mis hors la loi ; on confisquait ses biens, et sa vie était à la discrétion du premier venu. C'est aussi devant cette cour qu'on traduisait les rachimbourgs coupables d'un déni de justice ou d'un ini^ement frauduleux, et le comte en fut éj^ab^ment justiciable pour les mêmes causes à partir du jour où il devint, lui aussi, un véritable juge. La cour du roi connaissait encore des procès ordinaires des comtes ou autres hauts fonctionnaires et de ceux descenteniers, vicaires, etc., soit qu'ils fussent des plaideurs ordinaires, soit qu'on leur reprochât des alms de pouvoir dans Texercice de leurs fonctions. Le roi jugeait aussi les évéques, comme cela résulte de plusieurs récits de Grégoire de Tours. Sa cour était encore compétente pour toutes k^s tjuestions de propriété qui intéressaient le lise et, d'une manière générale, pour tous les procès dans lesquels la royauté était intéressée. Le roi était aussi juge d'appel des juridictions inférieures, mais cet appel n'était pas, connue on Ta dit à tort, ouvert d'une manière générale, et il se ramenait, à vrai dire, à une véritable prise à partie dirigée contre le comte ou les rachimbourgs auxquels on reprochait d'avoir, avec intention, mal jugé en droit. Mais si les juges s'étaient trompés en fait ou n'avaient commis aucune fraude, l'appel n'existait pas. D'ailleurs, la cour du roi n'était pas nécessairement juge du second degré; elle pouvait connaître directcfuent de tous les procès civils ou crimiiiels, et il arrivait parfois aussi au roi d'évoquer devant lui une affaire déjà pendante devant une autre juridiction. Mais, h>rsque certaines pei'sonnes, d'un comumn accord, voulaient soumettre directement leurs contestations au tribunal du roi, celui-ci n'était pas obligé de juger, à moins qu'il ne s'agît de personnes placées sous le imindium royal. Il ne faut pas non phis oublier que le roi exerçait assez souvent la juridiction gracieuse; on faisait devant lui des donations, des affranchissements, des partages ou autres actes juridi(|ues (|ui acquéraient ainsi une force particulière et dont l'existence était sérieusement assurée.
Malgré tout, cette cour du roi était, sous les premiers Mérovingiens, plutôt une juridiction d'exception qu'une juridiction de droit commun. C'est dans la suite seulement qu'elle prit ce second caractère, et, à mesui e que le pouvoir royal se fortifia, sa compétence devint plus large et
même universelle. Toutefois, même sous les Carolingiens, elle supposait certaines conditions qui s'imposaient non pas au prince, mais aux parties. Vax d'autres termes, le prince pouvait toujours juger une alFaire, s'il y consentait, et quoique les conditions prescrites par la loi ne fussent pas réunies; mais c'était alors une faveur et non un droit. Kn fait, les plaideurs aftluaient à la cour du roi et recherchaient cette faveur. A plusieurs reprises, les Capitulaires répétaient que la cour du roi ne jugeait pas directement les procès des personnes de condition ordinaire, mais la nécessité même de rappeler cette règle prouve qu'elle n'était pas rigoureusement ohservée. Kn droit et sous les Carolingiens, cette juridiction suprême était surtout établie pour juger toutes les affaires dans lesqu(»lles l'intérêt du roi était directement engagé. On portait aussi devant cette juridiction les procès des grands fonctionnaires, dignitaires ou autres du royaume et ceux des personnes placées sous le mundeburcliinn du roi. C'était aussi à la cour supième qu'on s'adiessait si un missus dominicus commettait un déni de justice. Mais d<* semblables faits commis par des tribunaux iiiférieurs nurinc^nt été maintenant déférés aux missi douiinici.
Sous les premiers Capétiens, comme sous les Carolingiens, la justice était restée le principal devoir du roi. Le tribunal du cojute du palais établi par les Carolingiens disparut avec leur dynastie. Mais les Capétiens continuèrent à tenir des assemblées féodales de diverses natures dans lesquelles la justice était rendue. Les grandes assemblées statuaient rarement sur les diflérends ; le plus souvent, les procès étaient portés à la curia régis que le roi composait à son gré de vassaux et de fidèles. Cette cour du roi s'appelait plus spécialement />^/6'z7i(m onaudientia toutes les fois qu'elle jugeait les procès. Ses membres avaient voix délibérative sous la présidence du roi ou de celle d'un des grands officiers. Mais c'était bien le roi (jui rendait la justice avec sa cour et non pas par voie de délégation. Aussi cette cour était-elle ambulatoire et n'avait aucune résidence fixe : elle suivîiit le roi partout oii il se rendait. Llle jugeait, bien ent<Midu, les procès qui s'élevaient entre le roi et tel de ses vassaux, ou bien les procès de ses vassaux entre eux, ou bien encon» ceux des vassaux ou arrière-vassaux, pour infraction au lien féodal, enfin les appels des
40 PARI-KMKNT
tril»iinau\ iiiléiieurs dans Ifs cas rares ol dans la forme ou ils étaicMit alors admis. A vrai dire, il s'agissait moins d'appel proprement dit que de supplique au roi. Quant aux grands vassaux de lacouronni', ils contestèrent longtemps la compétence delà cour du roi et ne s'y soumirent ffuère que vers le commencement du xni« siècle. A la suite de l'cuganisation de la pairie, la cour ordinaire du roi, renforcée par les pairs, devint comiX-Hento pour tous les procès qui concernaient cette pairie. L'n peu plus tard, cette cour du roi fut, en fait, sédentaire à Pans. Nius e règne de saint Louis, elle siégeait au palais du roi dans la chambre aux plaids et commençait à porter le nom de parlement. Dès ce moment et depuis quelque temps deja elle était donc sédentaire en fait, et lorsque plus tard Philippe le Bel déclara le parlement sédentaire, il ne ht que conlirnier «mi droit ce qui existait depuis un certain temps déjà, lùi introduisant l'appel oi dniaire tel que nous le comprénons aujourd'hui, saint Louis élargit singulièrement la compétence du parlement. Jus.iu'alors Cette cour n'avait connu que des dénis de .iuslice et des faux jugements des seigneurs, vassaux directs du roi. Mais il ne s'agissait pas là d'un appel véi itahle : dans le premier cas le plaignant soutenait <iue son seigneur avait viole un devoir féodal eu refusant de juger ; dans le second cas. il le prenait à partie en lui reprochant d'avoir commis une véritable fraude ; dans les deux cas, il le provoquait au combat judiciaire. L'abolition de ce combat judiciaire, tout au moins dans les domaines du roi, et l'intluence de la procédure ( anonique eurent pour effet l'admission de l appel ordinaire par rordonnaiice de l ^2()0. Bientôt ces appels turent si nombreux, qu'il se produisit à la cour duroi un véritable encombrement. 11 fallut augmenter le nombre de ceux qm | endaientla justice et leur imposer certaines conditions. A 1 ori- .rine de là féodalité, la cour du roi ne comprenait (luede hauts personnages mixquels le roi adjoignait certains palatins. Ces digni\aires du palais foi m- rent de bonne heure, des le règne de Philippe 1*='', l'élément pei inaneut de la cour du roi. Au milieu du xiii*^ siècle, les chevaliers, gens de petite noblesse et en même temps hommes de loi, tirent leur ai)parition ; c'était parmi eux (jue le roi choisissait ses baillis et sénéchaux, et en cette «juahté même ils pouvaient avoir entrée au parlement. Mais c'est seulement sous
IMiilippe le Bol qu'apparut l'élément des lej^istes bourgeois.
On a souvent dil ri répété que ces légistes bourgeois avaient pris la placi^ des seigneurs, mais c'est là une erreur aujourd'hui reroniuie de tous.Prél fset nobles sont encore convoqués au parlement et viennî iit aux audiences. A sa tète tignrent môme deux hauts harons et deux prélats. Le règlement de rarniet* 1^9(> nomme un certain nombre de présidents ou souverains choisie parmi les hauts barons et les [u élats ; il veut que deux d'entre eux, un baron et un prélat, restent <M)ntinuellcment au parlement; il désigne dix-huit la;ques et seize clercs auxquels est également imposée l'obligation de demeurer en permanence. D'ailleurs, le roi choisit enc(u*e les membrt^s de son parlement et les révoque à son gré. Les affaires se multipliant à rinfuii avec Textension du l'oyaume t^t du domaine royal, la < our du roi a, depuis quelque temps déjà, perdu son unité pour former trois conseils. Le premier est chargé des affaires politiques et administratives et deviendra le conseil du roi ; le second est la cour de justice à lafiuelle on donne le nom de parlement dès les années i^HS et l'2ê->î);le troisième est la chambre des comptes. Par l'effet même de ce sectionnemefit, la cour de justice acquiert plus d'indépendance. Jusqu'alors le roi avait rendu les arrêts de justice, qu'il fût prése/it à la cour ou absent; désormais, c'est le parlement (jui est juge* en son nom pi-opre. Cette cour de justice se subdivise elle-même en un certain nombre de sections ou de chambres. L'ordonnajice de 4278 fait allusion à cette division et la mentionne moins comme une innovation qu'à titre de fait accompli. Les procès arrivaient directement et en premier lieu à la grand'chambrrv (,;ii était la principale représentation du parlemen. rai dire, elle fut, pendant un certain temps, le pai lcment tout entier, les autres sections n'en fornuuit que ries émanations ou des accessoires. Aussi portait-elle parfois le nom de parlement, mais on l'appelait plus volontiers chambre aux plaids, parce qu'en principe toutes les affaires civiles ou criminelles s'y plaidaient, et il n'y avait lieu à renvoi devant une autre section qu'autant qu'il s'élevait des incidents contentieux. L'affaire s'entamait à la grand'chambr(î par un très bref exposé oral des prétentions des deux parties.
Pour les affaires les plus simples, la grand'chambre oriloMuait un appoiutement au conseil, après dépôt préalable des pièces ; mais le plus souvent la cour ordonnait aux plaideurs de donner leurs raisons par écrit, soit que la diliiculté portât sur un point de droit, soit qu'une des parties offrit de prouver* par témoins, c.-à-d. par enquête, des faits contestés pai* l autre. La cour chargeait des commissaires pris dans son sein ou parmi des magistrats des pays, où r enquête devait se faire, de recevoir les dépositions des témoins. L'enquête terminée, si les Enquêtes l'acceptaient, elles faisaient connaître leur rapport au crreffe; si, au contraire, Tune d'elles demandait la nullité, ou l eproduisait des moyens écartés par les commissaires, la grand Chambre avait le droit ou de statuer tout de suite après plaidoirie, ou de transmettre Tincident à la chambre des enquêtes. Cette chambre jugeait aussi les causes instruites par écrit dans les juridictions inférieures; mais elles ne pouvaient lui être transmises qu'après avoir été admises à jug(Mnent à la suite d'un débat contradictoire devant la grand'chambre. D'ailleurs, pendant longtemps, la chambre des enquêtes ne fut qu'une section d'instruction et devant latjuelle on ne plaidait pas; toutes les fois qu'une plaidoirie était nécessaire, même pour un simple incident, il fallait revenir devant la grand'chambre. Dans la suite on admit, au profit de la chambre des enquêtes, un droit de juridiction propre : elle put prononcer sur les appellations verbales et sur les incidents des affaires appointées. Mais les plaidoiries n'y furent pas admises avant le xvi® siècle.
La troisième chambre, celle des reiiuêtes, date de l'époque où le parlement devint sédentaire à Paris.
Suivant un ancien usage féodal qui s'était perpétué, tout plaideur devait adresser une requête au roi à l'effet d'être autorisé à plaider devant sa cour. Lorsque l'appel fut admis comme voie de recours de droit commun, il fallut bien examiner s'il était formé régulièrement et dans les délais de la loi. Aussi la partie dut, pour introduire rappel, adresser une requête à laquelle il n'était répondu par lettres de justice qu'après vérification de la régularité de TappeL Parfois l'affaire était de nature à être portée directement devant le parlement, mais alors il fallait encore une vérification de titres pour être autorisé à intro-
Juire l'instance. Entin, des lettres de justice étaient encore nécessaires pour se faire autoriser à plaider par procureur. Le parlement imita rexem|)li* du roi. Celui-ci faisait examiner par des suivants et poursuivauts, qui deviurcjjt plus tard les maîtres des requêtes de 1 hôtel, les requêtes qui lui étaient adressées, notamment pour les affaiies qu'il continuait à juger en personne, même depuis qu'il s'était séparé de son parlement. De même, celui-ci commença par déléguer quelques-uns des membres de la grandchauibre pour l ecevoir et juger sommairement les requêtes qui lui étaient adressées. Ce fut Torigine de la chambre des requêtes qui fut définitivement organisée drs le commencement du xiv^' siècle. Sous le règne de Charles V, sa compétence fut singulièrement élargie, notamment par un édit de nov. 1364. Cette chand)re devint juge immédiat en matière personnelle et possessoire de tous ceux qui jouissaient du privilège de cominitlimus, qu'ils fussent demandeurs ou défendeurs. La chaml)re des requêtes, comme celle des enquêtes, avait son style et sa procédure. Les documents du xiii® siècle nous parlent aussi d'une chambre ou auditoire de droit écrit. Cet auditoire avait les attributions de la grand'chambre et de la chambre des requêtes. Après le règne de Philippe le Long, il n'apparait plus que très rarement. On ne le constituait que de temps à autre, au moyen de magistrats pris dans la grand* chambre et lorsque les appels du Midi devenaient trop nombreux. Puis il disparut cofuplètement. De même, pendant les vacances, on constituait une chambie de vacations pour juger les procès urgents. Enfin, dans les affaires importantes, on réunissait parfois deux chambres : la grand'chambre et celle des en(juêtes ; parfois aussi, les trois chambres étaient convoquées. Ces deux ou trois chambres réunies formaient alois le conseil qui statuait à huis clos sur les questions les plus diverses. Le parlement envoyait aussi une délégation tenir TLchiquier de Normandie, devenu jmidiction royale, mais non souveraine, car il statua à charge d appel au parlement de Paris jusqu'au jour ou il obtint la qualité de tribunal souverain. Les Grands Jours de Champagne étaient aussi présidés par des comniissaires du parlement. Après la réunion du Midi à la couronne, les affaires qui avaient été portées à la cour du comte de Toulouse et, en dernier lieu, au parlement
d'Alphonse de Poitiers, furent déférées au parlement ou elles étaient atlrihuées à l'auditoire de droit écrit. Pour donner satisfaction aux réclamations des habitants du Toulousain, dos commissions semblables furent envoyées à plusieurs reprises jusqu'au jour oii Pbilipp:^ le Bel créa un second parlement à loulonse. Mais ce j)ai'lement ne fut pas organisé, et pendant la guerre de Cent ans, probablement à cause des troul)les du temps, on envoya très rarement des commissaires dans le Midi. (7est peut-être pouice motif qu'on vit reparaître de tem[KS à autre un auditoin» de droit écrit à Paris. La guerre de Cent ans fut aussi un obstacle au développement des Grands Jours, véritables délégations du parlement qui, sur l'ordre du roi, allaient siéger pendant quelque temps dans une ville importante. Paris étant tombé entre les mains des Anglais en lilT, le dauphin de France, légent du royaume, pendant la démence de son père, établit à Poitiers un parlement composé des membres du parlement de Paris révoqués pai* les Bourguignons et qui s'étaient sauvés de la (capitale. Ce parlement rendait ainsi inutiles les Grands Jours du Berry et du Poitou. Il ne comprenait ([ue deux chambres et faisait assez triste ligure ; il jugeait peu d'alfaires, soit à cause du trouble général qui empêchait les procès de naître, soit à cause de la difficulté des communications.
Les Anglais, maitres de Paris, y avaient installé un parlement qui rendait la justice au nom de leur roi pendant que le parlement de Poitiers jugeait les procès au nom du roi de Krarjce. Lorsque le connétable reprit possession de Paris au nom de CJiarles VII, les membres du parlement anglais lui demandèi'ent des ordres; le connétable leur répondit d'écrire à Cliarles VU pour connaître ses volontés et de continuer à rendre provisoirement la justice, mais au nom du roi de France. Fn même temps la ville, l'Fglise et ri niversité envoyaient des députés auprès du roi pour obttmir la confirmation de leurs })rivilèges et le règlement de l'ordre judiciaire. Le roi leur donna satisfaction sur le premier ])oint, mais quant à la justice, il leur déclara qu'elle était rendue par son parlement de Poitiers, et qu'il allait incessamment le transférer à Paris. Fn même temps, il envoyait des oidres pour fermer et sceller les chambres du parlement anglais. Il avait, d'ailleurs, reconnu auparavant que les arrêts de ce parlement seraient respectés
dans la mesui e o:i ils nr nuisaicMit pas aux intérêts de ses fnlèles sujets. Le 4^ mai I 430, le roi constitua une commission provisoire do douze m(»ml)î*('s pour expédier les causes les plus urgentes ; ce fut s^'uleinnil au mois d'août (|ue des lettres patentes datées de Tours rétablirent à Paris le parlement qui siégeait à Poitiei^s. La séance de cfMitrée n'eut poui tajit lieu que le 1 i déc. 1136, et le nouveau parlement ne comprit pen<lant quelque tenq)s qu'une seule chambre. Le parlement ayant voulu reprendre le système de l'élection de ses membies, qui s'était introduit dans la seconde |)artie du moyen âge, unfordre du roi du ^ mars 1137. adressé au chancelier de France, lui détendit d'instituer à l'aveinr les olïiciers élus par le parlement ou par les chambres des comptes. Charles VU y déclarait qu'il entendait à Tavenir i*etenir le don des oHices de cette nature. On relève cependant àWa méme^époque de véritables élections au parlement, et certains historiens en ont conclu qu'en fait le systiMue électif avait continué à être appliijué sauf à exiger la confirmation de chaque élection par le roi. Mais, à vrai dire, ces élections n'étaient plus (|uede simples présentations (|ui ne liaient pas le roi, et celui-ci lionimait mèmi^ directtMuent aux charges de création nouvelle. La grand'chambre . seule maintenue provisoirement, déléguait quelques-uns de ses membres pour constituer les enquêtes au civil et la Touinelle au criminel; commt* chacune de ces deux délégations avait à sa tête un président, la plupart des historiens en ont roncluquedès le rétablissement du paj'leuient royal à Paris la Tournelle avait formé une chambre spéciale. Mais c'est là une erreur; elle n'eut ce caractère que sous François I^* en 1515. La délégation des enquêtes se transforma plus rapidement, et elle devint de nouveau une chamUre particulièreà la demandemême du parlement, dès rannéei439. La chambre des r equêtes ne fut rétablie qu'en 1453. Cette reconstitution complète de l'ancien parlement est constatée et exposée dans la célèbre ordonnance de Montils-lesïours de la même année. I^^lle veut qu'ily ait, à l'avenir : à la grand'chambre, 1 3 conseillers clercs et i 5 conseillers laïques , non compris les présidents; à la chambre des enquêtes, 24 clercs et 16 laïques ; aux requêtes du palais, 5 clercs, 3 laïques, y compris le président. Un des premiers actes du roi Louis XI fut de régler de nouveau le nombre des
PAR li:m knt
lueiubies du pailement qui devait, suivaut les anciens usages et comme, dit La Roche-Flavin, à Texemplc du Sénat de Rome, comprendre iOO membres dont 12 pairs, 8 maîtres des requêtes de 1 hôtel et 80 conseillers, tant clercs que laïques. D'ailleurs Louis XJ lui-même ne respecta pas le nombre des membres du parlement (|u il avait fixé, et on verra ses successeurs créer des chaujbres entières dans la seule intention de procurer des ressources au Trésor. Il maintint le système de l'élection sous for?îîe de présentation de trois candidats au roi et de la manière prescrite par une déclaration du 1:2 nov. 146o. Il fit mieux que ses prédécesseurs en proclamant pour la première fois, en termes formels et précis, le principe de rinamovibilitè, par ses lettres du 24 oct. Li67. Aucun magistrat ne pouvait être piivéde ses fonctions, si ce n'est par mort, par résignation volontaire ou par forfaiture << préala!)lement jugée et déclarée judiciairement et selon les termes de justice par juge compétent ». Dans cette ordonnance Louis XI reconnaît fi-anchement que les fréquents changements de magistrats leur avaient retiré toute indépendance.
Cependant Louis XI, api ès avoir pris cette sage mesure, fut le premier à n'en pas tenir compte : il lui arriva plus d'une fois de révoquer d'oliice des magistrats du parlement, sous |)rétexte qu'ils manquaient à leurs devoirs ; c'est ce qu'il fit notannnent à l'occasion du procès du duc de Nemours. De même, dans maintes circonstances, il abusa du droit de nomination dii'ecte ({ui lui appartenait seidement en cas de création d'une charge nouvelle. Mais en sept. 1474, il accorda un important privilège au parlement de Paris en décidant que ses arrêts seraient exécutoires dans tout le royaume sans aucune formalité de visa ou pareatis. Cette mesure fut motivée par certains actes du parlement de Bordeaux, qui tendaient à empêcher l'exécution d'un arrêt de Paris. Comme son prédécesseur Louis XI, le roi Charles VIII fit aussi une grande ordonnance sur l'administration de la justice par le parlement, mais ce fut s(^ulement sur la fhi de son règne. Cette ordonnance de juil. 1493 confirma le système de l'élection, c.-à-d. de la présentation par le parlement, mais elle ajouta (art. 88) que, dans tous les cas où un ofîice vaquerait au paî*len)ent, les avocats et les procureurs auraient le droit d'indiquer à la cour les pei -
FAKLEIIENT
sonnes qui leur paiaissaieiit lt*s plus aptes aux fonctiuns vacantes pour (|ue les membres du pailement y aient égard en faisant leurs élections. L'ordonnance n'ayant rien dit au sujet du premier luésident, on se demanda, à la mort du premier président de la Vac juerie, si son successeur devait être élu ou s'il était à la nomination directe du roi. Après bien des hésitations, le parlement présenta trois candidats au roi, mais (Charles VI 11 les écarta et nonuna directement. Le parlement se soumit, et il lut désormais acquis que cette charge de premier président pouvait être déférée par le roi sans présentation. Sous Louis Ml, l'ordonnance de 1498 maintint en principe la présentation au roi pour toutes les autres ehart^f^s, mais en rentou!*ant de certaines garanties. C'est ainsi que Télection, au lieu de se faire de vive voix et publiquement, dut avoir lieu désormais au scrutin secret. Le roi nonnnait ensuite, parniT les candidats préseiilés, mais le Jiouveau pourvu devait, avant d'être reçu et institué, être soumis à un examen que lui faisaient subir les présidents de la cour, asîiistés d'un certain nombre de conseillers. Une ordonnaïK^e de juin 1499 ajouta qu'au parlement de Paris, des trois candidats présentés par le pailement un seul pourrait être natif de la capitale. Ln fait, Louis XII observa assez souvent les ordonnances, mais parfois cependant, et àl'ex^împle de ses prédécesseurs, il se permit des nominations directes. On peut donc dire que les deux systèmes fonctionnùi'ent à la fois. Un des premiers actes de François P^' fut d'orgaiiiser détinitivement la ïournelle comme juridiction permanente et indépendante. La Tournelle ne se borna plus, comme auparavant, à instruire les affaires criminelles : elle les jugea aussi, tandis (ju'avant François l^^ c était la grand'chambre seule qui rendait les arrêts. Toutefois, la Tournelle criminelle continuera à rester incompétente pour les crimes des gentilsbommes et autres grands personnages de TLtat ; ces affaires étaient rapportées à la grand'chambre. D'un autre côté, François 1^*'', irrité des résistances du pailement au sujet du concordat, attribua au Grand Conseil compétence pour les affaires qui' résultaient de la nomination par le roi aux bénéfices. Il songea même à réorganiser sa cour de parlement, mais en réalité Tédit de juil. 1519 ne fit que reproduire les dispositions de l'ordonnance antérieure. Le mandement d'août lo'^O
fat beaucoup plus sérieux : il limita les prétentions du parlement vis-à-vis de la chambre des comptes en lui interdisant de prendre connaissance des appels relevés contre cette chambre, à moins qu'il ne s'agit de revision, auquel cas l'afiFaire devait être portée en chambre du conseil. Le parlement s'iirita lorsque le roi, poui* procurer des ressources au Trésor, créa une nouvelle chambi*e des enquêtes de *20 conseillers. Le parlement ne Tenregistra qu'après de longues résistances et avec la clause du très exprès commandement du roi. Il lit ensuite toutes sortes de ditiicultés aux nouveaux magistrats, et le roi dut rendre un édit en juil. 15:2') pour constater que ces magistrats avaient les mêmes droits que leurs collègues.
Ce que Louis XII s'était reproché, même à titre exceptionnel et de circonstance, la vente des offices de judicature de création nouvelle, devint, sous François I"^^', un moyen permanent et régulier de faire monnaie. Pour comprendre à quel point ces créations irritaient les magisti*ats déjà en charge, il faut se rappeler qu'à cette époque les juges ne recevaient du roi que des gages peu élevés; ils tiraient surtout profit des épices que leur devaient les plaideurs et qui étaient entrées en taxe depuis le coujmencement du xv® siècle. Ces épices étaient plus particulièrement importantes au profit des rapporteurs. On comprendra sans peine que raugmentation du nombre des magistrats diminuait celui des affaires attribuées à chacun d'eux, et réduisait par cela même sensil)lement leurs épices. En outre, le système de la vente des charges eut d'autres résultats bien plusgiaves encore: il était incompatible avec celui de rélection, c.-à-d. delà présentation parle parlement. Ces présentations cessèrent peu à peu. Comme il fallait èti*e riche pour acheter un Oïlice de judicature, nombre d'avocats durent renoncer à se présenter, et le personnel des parlements, au lieu de se renouveler sans cesse par l'élite des avocats, se constitua peu à peu en familles parlementaires qui conservaient les charges. Mais, à côté de ces graves inconvénients, il faut cependant relever un certain avantage : la vénaUté des charges de judicature consolida le principe de l'inamovibilité. Il est, en effet, encore plus ditîicile de priver un magistrat de la charge ((u'il a achetée à un pcix j)lus ou moins élevé, que s'il l'avait reçue gratuitement. Kn mai 4543, François I®^* créa encore une nouvelle chambre au
parloment de Paris, la chambre du domaine, ainsi ap|><^lée parce qu'elle devait connaître des affaires concernant le domaine et les eaux et forets. Knlin, il établit urn» chamljre du conseil et augmenta le nombre des présidents. Le personnel des autres pai^lements avait aussi été sensiblement augmenté. Les plaintes devinrent si générales, qu'un éditd'oct. 1540 dut promettre que lenomlue des offices de judirature dans les cours de parlement serait, par voie d'extinction, ramené à ce (|u'il était au commencement du règne. Le même édit voulut qu'à l'avenir, pour être nommé conseiller, on eut atteint l'ài^e de trente ans. Le nouveau magistrat était soumis à une enquête sur sa vie et ses moeurs et à un examen qui fut réorganisé. Sous Henri IL les mêmes besoins d'argent produisirent les mêmes résultats. Par un édit d'avr. 1554. le roi Hein i II rendit le parlement de Paris semestre, c.-à-d. le divisa en deux sections dont l'une exerçait pendant les six pr<^miers mois, et l'autre pendant les six derniers mois de Tannée.
En compensation de la diminution des e|)ices résultant de ces créations, les gages des conseillers furent portés à 800 livres par an et la dépiMise du Trésor, limitée jusqu'alors à 48.000 livr(\s par an, s'éleva désormais à 87.000 livres. En outre, cette nouvelle oiganisatio?] favorisa les abus de la royauté. Le roi prévoyait-il qu'un semestre refuserait l'enregistrement d'un édit l)ursal, il attendait l'entiêi^ er] fonction de l'autre semestre. De leur coté, les plai<leurs recherchaient quel était celui des deux semestres qui leur serait le plus ftn orable et évitaient Lautre par t(mtes sortes de chicanes de procédure. Aussi, au bout de trois ans, en 1557, on dut renoncer à ce nouveau système ; le parlement reprit son ancienne organisatio/i et le roi décida qu(\ par voie d'extinction, le nombre des membres du parlement serait ramené à celui qui existait à l'avènement de François I^''. Pour le moment, on se borna à créer une chambre du conseil atiii de vider les procès de la grand'chambre appointée en conseil. En d'autres termes, il y eut deux grand'chambres : l'une, pour la plaidoirie et la pul)lication des édits; Tautre, ducons^^il; mais celle-ci disparut lorsque les charges de ses magistrats furent éteintes par mort ou par démission de leurs titulaires. Le premier acte de Charles IX à sa majorité fut un témoignage de
méfiance envors lo parlement de Paris auquel il préféra le parlement de Rouen, piériséraent pour la déclaration de cette majorité. C'est à cette occasion que le chancelier L'Hôpital prononça son mémorable discours sur les devoirs du magistrat. Le parlement de Paris, profondément froissé, refusa net l'enregistrement du premier édit qui lui fut présenté et qui était Tédit de pacification. Deux ordonnances générales portèrent, sous ce régne, sur l'administration de la justice, celle de janv. 1558, qui concerne surtout la procédure, et celle de févr. 1566, plus généralement connue sous le nom d'ordonnance de Moulins, ('ette seconde ordonnance, pour mieux assurer la discipline dans les parlements, veut (ju'à l'avenir les mercuriales soient tenues de trois mois en trois mois, et elle impose aux maîtres des requêtes de l'hôtel l'obligation dé faire exactement leurs tournées dans tout le royaume. l^Ue promet aussi qu'à l'avenir les Grands Jours seront tenus plus fréquemment; enfin, elle détermine les conditions d'entrée dans la magistrature, tout en maintenant au parlement le droit de présentation sous forme d'élection, mais sous des conditions (ju'elle détermine.
C'est aussi sous ce régne, en 1568, que fut créée une cinquième chambre des enquêtes, pour utiliser les services d'un certain nombre de magistrats qui occupaient des charges nouvelles établies dans les quatre autres chambres. Deux ans après son avènement, le roi Henri II créa des chambres mi-pai*ti(\s ou chambres de Tédit dans différents parlements. De tout temps les protestants s'étaient plaints de ce que le jugement (le leurs procès entre eux ou avec des catholi<|ues était soumis à des magistrats exclusivement ou tout au moins en majorité catholiques. Déjà la paix de Saint-Germain avait essayé de leur donner une certaine satisfaction en leur conférant un droit de récusation particulièrement large. Mais ce moyen était manifestement insuffisant. Aussi lorsque la paix fut signée pour la cinquième fois au commencement du règne de Henri Kl, on admit qu'il y aurait dans chaque parlement une chambre mixte chargée de juger les procès des réformés et appelée chambre tri-partie ou mi-partie, suivant qu'elle contiendrait un tiers ou moitié de magistrats protestants. En fait, on ne constitua que des chambres mi-parties afin de donner plus de garanties aux protestants. Ces chambres, dites aussi de
PAR I.KIVTKNT
l\^dit, furent îiotamniont établies à Bordeaux, à Gronoblo, à Aix, i\ Dijon, à Rouen, à Hennés. Au parlement do [>a~ ris, cette chambre devait compren(h e deu\ présidents et seize conseillers par moitié catholiques et |>rotestants. l ne déclaration du 10 mai 1579 ap[)orta aussi quelques changements à l'organisation du pai lement de Paris en hii attribuant d'une manière nouv(*lle et spéciale la conrïaissanco des affaires du domaine de la couronne, (/est dans cette même année que fut rendue la célèbre ordonmiTico de Blois qui ( (msacrait de nombreuses réformes judiciaires. LUe rauKMiait par voie d'extinction le nombre des oUices de judicature à ce qu'il était anciennement et ne proclamait rien moins que la suppression <le la vénalité des charges, tout en maintenant les parlements dans leur droit de présentation. Pour que ces dispositions ne restassent pas à Tétat de lettre morte, rordonnance fixait (^Ile-mème quel serait à Tavenir le nombre des membres de cha(pie parlement, même du parlement de Paris. Malgré tout, ces dispositions ne furent jamais observées, mais bien au contraire la royauté, pour faire face aux nécessités de la guerre, ne fit qu'augmenter le nombre des oflices. On commença par un édit de juin I08O (pii autorisa le roi, sans tenir compte des rlispositions de Tordonnance de Blois, à pourvoir à tous les otîices de judicature vacants, et, au mois de» juin de la même année, un autw édit créa une seconde chambre des requêtes au parlement de Paris, D'autres édits semblables furent rendus au mois d'aont pour les j>ai*lements de Toulouse, liouen, Bordeaux, Dijon, [/année suivante, un édit de juin 1581 créa, au parlement de Paris, vingt charges déconseillées pour former une sixième c hambre des encpiêtes. ('ette fois Je parlement fit des remontrances et obtint (;ue la sixième chambre ne serait pas établie. Mais les charges nouvelles furent maintenues et leurs titulaires répartis entre les cinq chambres des enquêtes (|ui existaient déjà .
En i 587 , le parlement sut montrer plus d'énergie en présence d'un danger encore plus grave, f^e roi ne lui présontait pas moins de quatre édits dont il pressait la publication pourobtenii' des ressources. Le premier créait encore une fois une sixième chambre des enquêtes; le second établissait une troisième chambre des re(|uêles ; le troisième ahénait certains biens du domaine de la couronne jusqu'à