PAR 1. K M E N T
concurrence de 300.000 écus et sans réversion; le quatrième établissait une chambre du domaine au1)ureau des généraux de France ou dt^vaient être jugés les appels interjetés contre les jugements rendus par la chambre du trésor. Le parle ment rejeta net les quatre édits. Les autres modifications que subit dans ce temps le parleuK^nt de Paris tinrent aux circonstances politiques et n'eurent par cela même ni longue durée, ni conséquences graves. Lorsqm^ le roi llenrilllquitta l*arisen 1589, certains membres du parlement le suivirent, tandis que d'autres restèrent dans la capitale. Le parlement de Paris fut ainsi divisé en deux corps : Tun siégea à Tours par ordre du roi; l'autre resta à Paris, où il devint le parlement de la Ligue à partir du jour où il prêta serment à la Sainte-l nion. lIcMu i III ayant été assassiné quel- (jue temps après, le parlement de Tours enregistra la déclaration de Henri IV du mois d'août 1389; les autres parlements se prononcèrent contre le prince huguenot, et le parlement de Paris proclama même le cardinal de Bourbon roi de France. Bientôt six parlements se scindèrent, comme 1 avait déjà fait le parlement de Paris, et les parlements ligueurs se déclarèrent en état d'union avec celui lie la capitale, dette anarchie des parlements et des antiparlements, comme on disait alors, dura jusqu'au jour ou le roi Henri IV, ayant proclamé une amnistie générale, réunit de nouveau les parlements de Tours et de Paris en un seul corps. D'ailleurs Henri IV, absorbé par les affaires de politique, intérieures ou extérieures, ne songea pas à modifier l'organisation du parlement de Paris ; il s'attacha bien plutôt à l'assujettir à la monarchie absolue qu'il entendait inaugurer pour assurer la paix intérieure. Il établit à Lyon, en 1396, des Grands Jours qui devaient rétablir le règne de la justice en même temps que l'autorité royale dans cette pai tie lointaine et troublée du ressort du parlement de Paris, l ne autre mesure d'une nature plus générale consista dans la régularisation du droit annuel qui s'appela désormais la paillette, du nom du financier Paulet, premier fermier de ce droit. Tout titulaire d'office devait payer chaque année une somme représentant la soixantième partie de la finance de sa charge et, moyennant ce payement, cette charge à son décès se transmettait à ses héritiers ; à défaut de paiement, elle retournait au roi. Toutefois, les charges de premitM- président, de
pi ucureui* geiioi al, ilciiiL'uraient on d(*lioi's île celle mt'suiv et restaient à la nomination du roi. Sous le lègne de Louis XIII, le parlement reprend des forces pendant la minorité. Aussi Uirhelien sonj^e moins à améliorer une nri;anisation qu'à briser ses résistances. H ne i-eculera même pas devant les mesures les plus violentes, et désormais les atteintes à l'inamovibilité de la magistrature devinnMit de plus en plus fréquentes. I.n 1618, le roi avait supprime la paulette poui* donner satisfaction aux réclamations des derniers I']lats généraux. Mais dès le 2^ févr. 16^1 la paulette était rétablie, (tétait ini moyen si commode de créer des ressources que la royauté ne put se décider à y renoncer sérieusement.
Le parlement de Paris connnençait aussi dès cette époque à se méfier de la royauté qu'il croyait disposée à l'aftaiblir. La chaml»re de l'édit y avait reçu des modilications très sérieuses, et le chancelier songeait à en introduire de nouvelles, mais il dut y renoncer devant la résistance du parlement. L'établissement h Poitiei's et pour une durée de six mois de Grands Jours, dont le ressort s'étendait sur la Saintonge, le Limousin et le Péri- <^ord, inquiéta singulièrement le parlement. 11 craignait que cette mesure ne fût le préliminaire de la création d'un nouveau parlement à Poitiers. Des observations énergiques furent adressées au chancelier (|ui consentit seulement à limiter la durée des Grands Jours à trois mois. La querelle fut encore bien plus vive au sujet des parentés et alliances des magistrats. Le chancelier voulait faire observer les dispositions des ordonnances qui défendaient au père et au tils, aux frères, à l'oncle et au neveu d'appartenir au même parlement. Le parlement résista et olitint même gain de cause : une déclaration du 14 janv. i6i2l) permit aux présidents et conseillers du parlement de Paris de faire pourvoir un de leurs fils d'un office à ce parlement, à la condition que le père et le tils n'exerceraient pas dans la même chambre et ne participeraient pas aux mêmes délibérations. Cette mesure n'en contribuait pas moins à faciliter la formation d'une véiitable no])lesse de robe, composée d'un nombre très limité de familles. l']n faisant cette concession au parlement de Paris, le roi espérait qu'il le déciderait à enregistrer la célèbre ordoiniance générale de cette même année 4629 préparée par le chancelier de
Marillac qui s'était iiispiré des vœux des derniers Etats géiiéi aux. Mais le parlement de Paris refusa, comme la plupart des autres, de Taccepter. Cette ordonnance contenait cept^ndawt, tout spécialement sui* l'organisation de la justice, un certain nombre de ilispusitions trcs sages, et c'est peut-être pour ce motif (|u'elle n'eut aucun succès auprès des cours de justice, l/ordonnance voulait notamment qu'en cas de ditiicultés dans une cour souveraine sur son organisation ou sur les attributions de ses chambres, la (*ompagnie eût pleins pouvoirs pour décider, à moins (jue le conlUt lie s élevât entre la gi and'chambre et les en- (|uètes, ou enti e les présidents et les conseillers ; dans ces derniers cas, il fallait en réfei er au roi. Il était prescrit aussi aux cluaiibi es des vacations de s'en tenir aux allaires de leur (•am{)étence propre et de ne pas s'emparer de « elles <)ui étaieni déjà déférées aux autres chambres. Le parlemeiU fut uiieux inspiré lorsqu'il fit des ditiicultés pour renregi^trement de la déchiration qui reconnaissait atteintes du crime de lèse-majesté les personnes sorties du l ova urne avec le duc d'Orléans, mais le parlement paya sa résistance par l'exil de plusieurs de ses magistrats.
La nomination d'une commission extraordinaire, dite chambre de F Arsenal, fut la source de nouvelles ditiicultés, et le roi répondit aux lemontrances du parlement par rinterdiction de cinq de ses membres. Uichelieu nlhésitait pas à ne tenir aucun compte de Tinamovibilité des magistrats lors(|u'elle se heurtait à la raison d'Etat. Mais, dans les autrc^s circonstances, il cédait assez volontiers au jurlement. Ainsi Tusage était de composer la chambre de l'Edit de deux conseillers de chaque chambre et d'autres magistrats choisis par le chancelier, mais seulement pour deux ans. 11 était parfois arrivé au chancelier de ne pas oiJiserver telle ou telle de ces dispositions, et c'est ainsi qu'en 463;> la chambre de l'Edit comptait au parlement l)nit conseillers de la quatrième chambre des enquêtes, alw3 qu'il n'y en avait aucun de la cinquième. On promit au parlement (|u'à l'avenir la loi serait mieux observée. Mais le parlement fut profondément froissé lorsque Hichelieu en revint, pour la composition des assemblées générales, au système inauguré par Henri IV et qui consistait à ne composer ces assemblées générales où il étidt procédé à l'enregistrement des actes royaux que dç
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trois chambres, la grand'chambre, la Tournelle et la chambre de rKJit; on en excluait les enquêtes et les re(|uètes, composées de ma^^istrats i)lus jeunes et récalcitrants. Le parlement se révolta tout à fait lorsqu'on lui présenta en 4G35 treize édits de création iroilices nouveaux parmi lescjuels vingt-quatre charges de conseillers au parlement. Le roi dut tenir uji lit de justice, mais, le "1^1 déc.. |)hisieurs conseillers des enquêtes répondirent par une sorte de coup d'Ktat : ils demandèrent Tassemidée générale de toutes les chambres pour délibérer sur les édits. Le roi rappela au procureur général et au premier président qu il avait interdit ces assemblées, et le premier président, en effet, ne convoqua que les trois chambres ordinaires «à l'exclusion des enquêtes. Certains conseillers des enijuêtes ayant renouvelé leurs prétentions, le roi ht aiTêter et emprisonner plusiciiis magistrats. En fait, le cours de la justice fut suspendu. Pour rétablir la paix, le chancelier consentit à réduire le nombre des charges nouvelles à dixsept, et le roi rappela les magistrats exilés ou emprisonnés. Bientôt la créatioîi d(^ nouveaux oliices de conseillers provoqua un nouvel orage, mais cette fois de la part des chambres (|ui composaient régulièrement les assemblées générales, la graniTchambre, la Tournelle et la charnière de i'édit. Le roi ne voulut pas céder et, de son coté, le parlement refusa de délibérer avec les nouveaux venus. Ln arrêt du conseil de mars l6oS intima Tordre au parlement de laisser aux nouveaux magistrats Texercice de leurs fonctions. On les admit aux délibérations, mais ils furent robjet de toutes sortes de tracasseries jusqu'au jour ou, pendant la guerre de la Fronde, ils apaisèrent enfin k*ui*s collègues, en consentant i\ [)ayer chacun 15.000 livres. Cet état de malaise se perpétua jusqu'à la tin du règne de Louis Xlil, de la part de la royauté par des atteintes nouvelles à l'inamovibilité et par la création de charges de judicature, de la part du parlement pai* des tracasseries dirigées contre des magistrats nouveaux ou pj otestants, par des abus de dispense d'âge ou de parenté qui provo juaieiït des ol>servalions de la part du chancelier.
En 1610, la création de seize maîtres des requêtes fut la cause d'une véritable tempête qui se termina par l'exil de plusieurs magistrats. De leur coté, les maîtres d(*s requêtes de l'hôtel soulevaient une prétention nouvelle, celle d'assister
aux délibérations relatives aux lettres de jussion. I.es en- (|uétes voulurent encore une fois entrer en lice. Il fallut rappeler que les actes royaux ne devaient être vérifiés que par la grand'chambi e, la Tournelle et la chambre de l'IMit, sans le concours des enquêtes et des requêtes. La déclaration d'avr. 1640 relève que cette mesure a déjà été prise par Henri IV en mai d597, que sans doute ce roi avait ensuite consenti à surseoir à l'exécution dans l'espoir que les conseillers des enquêtes et des requêtes se montreraient plus rétîéchis, mais que l'expérit^nce avait prouvé le contraire. Kn même temps, d'autres lettres patentes réglementèrent le droit de remontrance, et un édit de févr. 1641 supprima les oHîces de six membres des enquêtes qui s'étaient fait remarquer par leur violence. Ces magistrats furent en même temps exilés, et ils ne rentrèrent au parlement qu'après la mort de Louis XllI. Ce fut un des premiers actes de la régente qui voulait s'assurer l'appui du parlement. C'est aussi dans cette intention qu'elle rendit en juil. '16i i un édit qui conférait la noblesse aux membi'es du pai'lement. Iwoin de produire l'ell'et qu'on en attendait, cette mesure fut mal accueillie : les magisti ats observèrent qu'ils jouissaient de ce privilège de temps immémorial, et ils ne coiisentirent à accepter l'édit qu'à titre de conservation de leur ancien privilège. Ajoutons tout de suite qu'en 4649 et à raison des troubles de la Fronde un autrr» édit retira aux membres du parlement le privilège de la noblesse. Mais ce second édit ne fut pas plus exécuté que le premier, en ce sens que l'ancien état des choses iw fut pas modifié et cju'en fait les membres du parlement furent toujours considérés comme jouissant de la noblesse. Pendant la Fronde, ce furent encore les conseillers des enquêtes qui soulevèrent les plus nombreuses diflicultés, même à l'intérieur du parlement. C'est ainsi qu'en 4 644 ils soutinrent que l'assemblée générale des chambres était de droit toutes les fois qu'une quelconque des chambres la demandait ; le premier président prétendait, au contraire, qu'aucune assemblée ne pouvait avoir lieu sans la délir)ération de la grandV'hambre.
Le ^0 mars 1645, les membres des enquêtes et des requêtes tentèrent un nouveau coup en demandant l'assemblée générale pour délil)érer sur l'édit du toisé. Le parlement reçut, le ^27, ordre formel de ne plus s'assembler. 11
répondit en demandant audience à la reine. Celle-rî faccorda, mais ensuite plusieurs magistrats furent exilés ou emprisonnés ; le parlement protesta en vain et à plusieurs reprises au nom de l'inamovibilité de la magistrature.
Le 2 juil. IGiH, les députés des enijuètes et des requêtes, plus disposés à la lutte qu'à la conciliation, demandent encore une fois rassemblée générale pour délibérer sur certaines questions, notamment sur la création (Tune chambre du domaine. Le roi protesta contre cette illégalité et rappela au parlement que les membres des enquêtes n'avaient pas le droit de venir à la grand'chambre sans y être appelés. Cette lettre ayant été lue en plein parlejnejjt. les gens du roi invitèrent ensuite les membres des en(|uêtes et des requêtes à se retirer dans leurs chambres respectives ; ifs n'en tinrent aucun compte et demandêrejit qu'ufic conférence eût lieu au sujet de Torganisation des assemblées générales. Cette conférence se tint en eii'et et décida qu'à l'avenir, quand les députés des enquêtes et des requêti^s demanderaient rassemblée générale, il en serait délibéré à la cour, c.-à-d. aux trois chambres assemblées, et que. si elles repoussaient la demande, on formerait une commission au moyen de députés pour entendre les raisons de part et d'autre. D'ailleurs, le parlement ne dissinnilait plus ses aspirations à l'indépendance. Aussi toutes les mesures que la royauté proposait ou prenait à Toccasio!! de son organisation avaient pour résultat de l'exaspérer, surtout si elles portaient atteinte à ses intérêts pécuniaires. L(^ surintendant des finances avait fait obsers^er, avec quelque apparence de raison, rfue les charges de judicature ayanr sensiblement augmenté de valeur depuis le commenceuKMit du siècle, il conviendrait de prendre cette valeur actuelle pour la fixation du droit de la paulette ; il consentait cependant à maintenir Tancienne assiette de l'impôt, à la condition que les titulaires d'otlice renonceraient à quatre années de leurs gages. Pour mieux assurer encore le succès de son édit, le surintendant en dispensait les magistrats du parlement. On espérait qu'ainsi cet édit aurait un meilleur sort que celui récemment proposé de la création de douze charges de maîtres des requêtes. Il n'en fut rien : le parlement se joignit à la chambre des comptes et à la cour des aides au moyen d'un arrêt d'union, et pour mieux résister à l'autorité royale. La couronne répondit en exi-
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lant plusieurs magistrats et c'est ici que se place l'épisode bien connu de Tarrestation du conseiller Broussel. Le parlement reçut ordre de se transporter ft Montargis ; il y répondit en signifiant à Ma/arin de quitter le royaume.
Ce n'est pas le lieu d'exposer les luttes politiques qui se prolongèrent entre le gouvernement et le [)arlement jusqu'au jour où Louis XIV' prit on main les affaires de ri^tat. Louis \IV et son ministre (]ol!)ert entreprirent une réforme ^^énêrale de la justice : on multiplia les Grands Jours pour amener la paix h l'intiTieur et réprimer les excès des tonctionîuiires ; la procédure civile et les autres parties de la législation, sauf le dt*oit civil, furent codifiées. Tout rAle politique fut enlevé aux parlements dont les remontrances, sans cependant disparaître complètement, comme on Ta dit à tort, ne produisirent plus aucun effet. Le parlement de Paris savait qu'il fallait obéir au maître, et il reçut plusieurs mesures relatives à soîi organisation sans jamais opposer une résistance sérieuse. Un édit du I8avr. 1667 établit au parlement de Paris une audience spéciale pour les causes les moins importantes. Un autre édit d'avril de la même année ci*éa une Tournelle civile, mais pour un an seulement et à titre d'essai. Toutefois, cette Tournelle civile fut rétablie par une déclaration du t''^^' août 4669, et ensuite elle fut prorogée d'année en année jusqu'en 1691. En janv. 1669, les chambres de l'édit disparurent des parlements de Paris et de Rouen. Un édit de févr. 1672 imposa des conditions d'ftge et de capacité fort sérieuses, mais qui ne furent guère observées. On en arriva à s'occuper des moindres détails. Un édit d'avr. 1684 rappela les magistrats du parletnent de Paris à l'exécution d'un règlement de ce niême parlement qui invitait les officiers de cette cour de justice à porter au palais, dans l'exercice de leurs fonctions, des rol»es fermées, et dans les lieux particuliers des habits noii'S avec manteau et collet. Un leur interdisait aussi de se rendre en tous lieux on leur présence mème'aurait pli eompromettre la dignité de leur caractère. Nous arrivons à l'époque du r . gne de Louis XIV où l'extension de la guerre multiplie les (besoins d'argent. Aussi reprend-on les procédés déjà précédemment imaginés pour se procurer des ressoufèes. En 1690, le roi créait ali parlement de PaMs seize chôi ges de conseillers, deux charges de présidetits à mortier et une troisième charge d'avocat
général, l'n uiiMne tomps, il rtaliiissait un grand nombre iio chat^gos do même nature dans les autres juridictions et il empruntait aux pays flainands l'institution des chevaliers d'honneur, magi.strats de rol)e courte et d'épée (jui, sous prétexte de resserrer les liens entre la noblesse d'épée et la noblesse de t'obe, furent établis d'abord auprès des présidiaux et des sénérhaussées et ensuite auprès de toutes les cours souveraines. C.ette institution restera cependant tout à fait étrangère au parlement de Paris, peutétre parce qu'il était déjà cour des pairs. D'ailleurs, tl (*st maintenant facile, pour ce régné et pour les règnes suivants, de connaître la composition du parlement en se reportant î\ un des nombreux docunuMits du temps i|ui en contiennent Tindication, par exemple aux mémoires des intendants, ou bien encore et plus simplement îî Talmanach royal.
A la fi/i du règne de Louis \IV , le parlement de Paris ne comprenait pas moins de ^2i() membres répartis en 9 chambres, la grand'chambre, 5 chambres des encjuétes,
2 des requêtes et la Tournelle. A la suite de la révocation de Tédit de Nantes, la chambre de TFdlt àvait été supprimée, et un arrêt du conseil du "2^ nov. IHSri avait enjoint aux conseillers protestants de se démettre de leurs charges. La grand'chambre comprenait le premier président, 9 j^résidehts à mot^tier, 50 conseillers laïques et 12 conseillers clercs. Le premier président et les i présidents à mortier, les plus ahciens, étaient spécialement attachés à cette chambre ; les cin(| autres présidents à mortier présidaieht la Tournelle. De leur coté, les conseillers laïques de la grand'chambre servaient six IhOis à cette chambre et six mbis à la Tournelle ; mais les conseillers clercs dr la grand'chambre n'allaient à la tournelle (ju'autant que la grdhdV'hamhre s'y assemblait et qu'il s'agissait d'affaires dorit Tinstruction n'était pas interdite aux clercs par le droit canonique. Chaque' chambre des enquêtes comptait H présidents et 80 conseillers, (^es présidents portaient le titre de président des en(juêtes, celui du président du parlement étant réservé aux présidents à mortier. Chacune des deUx chambres dës requêtes comprenait
3 présidents, lhais la seconde n'avait (jue 9 conseillers, tandis que la première en comptait 12. La Tournelle criminelle était composée de 5 présidents et dé il conseillers
empruntés à la grand'chaiiibre auxquels on adjoignait 2 conseillers de chacune des cliamhres des enquêtes ; ces derniers siégeaient pendant trois mois à la Tournelle, et les autres pendant six mois. Le ministère public était représenté par 1 premier avocat général, 1 procureur général, 2 avocats généraux et 17 substituts, f.e greffe ne comprenait pas moins de 3(j gretiiers oïdinaires et 4 greffiers en chef. Il y avait 4 secrétaires du roi pour la grand'chambre et 2 pour chacune des chambres des en(|uétes et des requêtes. Ce personnel considérable n'était pourtant pas trop nombreux à cause de Tétendue extraordinaire du ressort du parlement de Paris qui comprenait TIle-de-France, la Beauce, la Sologne, le lîerry, TAuvergne, le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais, le Nivernais, le Bourbonnais, TAnjou, TAngoumois, la Picardie, la Champagne, la Brie, le Maine, la Touraino, le Poitou, TAunis et le Hochellois.
Le parlement, réduit à son rôle judiciaire, depuis la majorité de Louis XIV, reprit une partie de sa puissance politi(jU(^ sous la régence du duc d'Orléans qui s'attira son appui en lui rendant le droit de remontrance ; il ne tarda pas à en user au risque de compromettre le cours de la justice. Aussi fut-il soumis à deux restrictions en 1718 et 1725. La résistance du parlement aux expédients tinanciers de LavN lui valut, en 1720, un exil à Pontoise, et les difficultésdela bulle VniqenitusXe menacèrent d'une translation à Blois. On constata de nouveau que l'abus du droit de remontrance était surtout le fait des magistrats les plus jeunes. Aussi une déclaration du 5 juin 1725 n acf orda pour les remontrances voix délibérative qu'aux magistrats (jui comptai^Mit au moins dix années d'exercice. On enleva ainsi le dioit de délibération à une centaine déconseillées. C'était aller trop loin. Aussi dès le mois de décembre de la même année, un édit n'exigea plus que cinq années d'exercice. Le parlement ne subit ensuite aucune modification pendant une dizaine d'annces. l ue déclaration du 12 janv. 4735 rétablit pour la troisième fois, mais à titre provisoire, une Tournelle civile, atin d'accélérer l'expédition des affaires. Plus tard, de véritables bouleversements se produisirent au sein du parlement, mais par des causes purement politiques et notamment à l'occasion de la bulle Uniyenitus. Les choses en vinrent à ce point que, par un arrêt du 5 mai 4753, le parlement décida qu'il suspen-
dait.ses séaiirrs. et il prescrivil à toutes les juridictions de son ressort de suivre son exemple. Le roi répondit par un cou{) d'Ktat et fit exiler ou ein[)risonner un certain nombre de magistrats. Ces mesures n'ayant pas sulli, 1*^ roi transféra la grand'chambre à Pontoise. Quelque temps après, il créa à Paris, sous le nom di* chambre des vacations, une juridiction souveraine, composée de 7 conseillers d'Ktat et de dO maîtres des rei|uètes pour statuer S(mverainement en dernier ressort. On a|)pelait ( ette juridicti<Mi cliambre des vacations pour mieux simulei* (|ue le parlement était en vacances. Vax même temps, on voulait montnT au parlement qu'il était possible de se passer de ses services atin de Tamener à soumission, l^a résistance continua néanmoins; la grand% hambre fut exilée à Soissons; la rhambn^ des varatioiis prit le nom de chambre royale et reçut une organisation [)lus complète. Puis le conllit se termina, comme toujours, par le rétablissement du parlement, avec injonction pour tous de ne plus s'occuper des querelles religieuses. Ce conllit eut cependant des trac(»s durables, et c'est de ce jour que la royauté songea sérieusement au moyen de supprinn^r les pai bMnents, d'autant plus que ceux de province s'unissaient dr plus en plus a celui de Paris. Pour le moment cependant on s'en tint à des mesures qui avaient surtout pour objet d'affaiblir ces grands corps judiciaires. Dans un lit de justice tenu b^ 13 déc. 1756, le roi lit enregistrer un édit relatif à la discipline intérieure du parlement. Désormais la grand'chambre devait seule connaître des questions de polie r générale; seule aussi elle pouvait autoriser l'assemblée des chambres. Tous les édits devaient être enregistrés immédiatement après la réponse du roi aux reimuitrances. On exigeait de nouveau dix années d'exercice de la part de tout magistrat pourqu il obtînt voix délibérative dans l'assembler générale. Kn même temps, on supprima deux chambres des enquêtes et plus de GOofiices du parlement. Au sortir de ce lit de justice, 129 membres di^s eiKjuêtes et des requêtes adressèrent leur démission au roi, et les jours suivants plusieuis magistrats de la grand'chambre suivirent le même exemple, si bien que le nombre total des démissions s'éleva à 1 80 ; les présidents à mortier et 19 conseillers de la grand'chambre conservèrent seuls leurs tonctions. Mais les avocats refusèrent de plaider devant eux, et de
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son coté le Chî\telot ferma ses portes. L'attentat de Damiens s'étant produit quelque temps aprrs, les magistrats démissionnaires des enijuètes et des requêtes offrirent de reprendre leui's fonctions potn* juger l'assassin, mais le roi refusa et Taftaire fut portée à la grand'rhamhre. I^e roi exila même 5 conseillers de cette chamlue qui avaient donné leur démission et leur fit offrir le remboursement de leurs charges. Puis, la résistance des parlementaires se perpétuant, le gouvernement se décida, ù partir dii 1^'' sept. 4757, i\ les rappeler successivement dans leurs fonctions ; deux cliainhres des enquêtes restèrent définitivement suppriinées, ttiais leurs membres furetit répartis dans les autres chambres. Cet édit de suppressioîi du 10 déc. 1736 laisse entrevoir d'autres réfoi'mes, réduction du nombre des charges, fixation du prix des offices, etc.
IVu de temps après, en pffét. le rni supprima d'un seul coup Ot conseillers ainsi que les charges devenues vacatites depuis quatre ou cinq atts par sliite de décès. Ces mesures ne moditièretit en rien l'attitude du parlement ({ui multiplia ses remontrances contre les abus de toutes sortes, et surtout contre les litfe de justice. Les parlements dp province n'étaient pas moins violents : aussi le gouveinement songea de nouveau à une mesure qu'il méditait depuis un certain temps, la Suppression pure et simple de tous les parlemeiits. Ce n'était plus de réformes ordinaires qu'il s'agissîiiî : on vonl.n't une lévolution, Maiipeou s'en chargea.
l îj arrêt du Conseil du janv. 1771 déclara vacants et confisqués les offices du parlement, en même temps que des lettres de cachet envoyaient un certain nombre de magistrats en exil; à tous on intcidisait le tîlie de membre du parlement. Le conseil avait-il le pouvoir de suppi'imer ainsi cette cour de justice? On Ta nié de nos joutas eil disant que le conseil n'avait pas juî idiction sur le parlement. Mais il ne faut pas (Uihlier ([ue le conseil ( 'était le roi, et le roi avait la plénitude du pouvoii* législatif, du moiiis suivant une ductriîie politi(jue qui fut toujours celle du gouvernement sous Tancien régime. Les autres i)ai4ements ne furent pas supprimés, mais plusieurs centaines de leurs membres furent envoyés en exil. Pour remplacer le parlement de Paris, des lettres patentes de janv. 1761 commirent à l'administration de la justice, et à titre purement
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provisoire, des conseillers tTKtai ol des maîtres des requêtes du conseil. Fuis un édit du févr. porta réorganisation du parlement de Paris : il relevait, non sans raison, les abus (|ni résultaient de la vénalité des oiïiees et lei^ lenteurs (pii avaient pour cause Tétendue exagérée du ressort du parlement de Paris, inconséquence, la vénalité des offices était supprimée, et, tout en conservant le parlement de Paris avec ses di'oits et prérogatives, Tédit démembrait son ressort en éta)dissant tJ conseils supérieurs à Arras, Blois, Chàlons. (UermOnt-lVrrand. Lyon et Poitiers. Ces conseils avaient la même compétenc*^ (|ue ie parlement et étaient, comme lui, juges souverains. On ne réservait au parlement '|ue les causes des pairs et quelques autres affaires privilégiées. I^es nouveaux magistiats étaient inamovibles comme leurs prédécesseurs, mais ils recevaient leurs charjjes gratititement, sans être propriétaires ; en outre, les épices étaietit supprimées et les traitements augmentés. Ces réformes étaient tout à fait sages, et la meilleure preuve qu'oîî cîî puisse donner, c'est qu'elles ont été rejn'ises et réalisées dans la suite d'une manière détliiitive. Mais elles avaient le tort, comme la suppression de la cnlir des aides et celle du grand ronseil, d'avoir été inspiîées pa/* la haine de la magistrature et par le désir d'augmenter encore le despotisme, lîn outre, Maupeou. obligé de prendre un grand nombre de magistrats nouveaux, fit des choix itialheureux. Aussi toute cette nouvelle magistrature futelle impopulaire, et la désignation du nouveau parlement sous le tmm de paî leinent Maupeou a été employée connue terme de mépris. .Vprès la mort de Louis XV. un des premiers actes du nouveau roi fut d'exiler Maupeou et, sur les conseils de Maurepas. d'annuler sa réforme et de rappeler d'al'ord les membres du parlement de Paris, puis ceux des parleinents de provliice. Toutefois, les requêtes ne furent rétablies qu'un peu phis tard, en 1775, et dans la rtlème année on établit une Tournelle civile provisoire.
Les conseils supérieurs fureilt supprimés et le droit de remontrance rétabli tel qu'il avait existé sous Louis W . On vit alors se déroiller de nouveaù, dans le même ordr(\ atec les mêmes procédés ét les mêmes effets, mais dans un espace de temps beaucoup plus court, tontes les fj!!?*rëlles qui avaient divisé le parletneilt et le gouvernemrMit sous le règne précédent. Ce parlemeiit reprend tout de
suite ses habitudes de résistanee; il commence par se rendre populaire en attaquant cei'tains anus, en protégeant le peuple contre les tinanciers, en sollicitant Tabolition des lettres de cachet ; puis, effrayé des projets de Turgot et de Necker et des autres réformes (|u'on agitait déjà, le parlement se jeta du côté de la réaction au point de résister à la couronne, même pour les mesures libérales qu'elle proposait. C'est ainsi qu'il condamna Tabolition des maîtrises et jurandes, rétablissement des assemblées provinciales. Kn même temps, il enregistra désormais sans l enjontrance desédits bursaux très oppressifs pour le peuple. Aussi devint-il rapidement impopulaire. O^i^'^î^tn laroyanté, elle résista au parlement par ses moyens ordinaires : exils de magistrats, lits de jnstice et même translation du parlement à Troyes pour rappeler celle qui avait eu lieu à Pontoise sous le règne précédent. Os moyens n'ayant obtenu aucun succès, comme il fallait i)ien s'y attendre, on reprit le projet non plus de su])primer les parlements, mais de leur enlever toute participation aux pouvoirs politiques et même de limiter leur autorité judiciaire. Dans son ordonnance de mai 1788, le roi reconnaît la nécessité d(» réformer Tensemble des lois civiles et criminelles ; mais auparavant il faut réorganiser la justice pour mettre un terme à des abus devenus intolérables et (jui ont tous leur cause dans le trop grand nombi*e des degrés de juridiction. Les plaideui s obligés de parcourir jusqu'à 5 ou 6 instances sont ruinés avant d'ariiver à une sentence définitive. Il n'y aura plus désormais que deux degrés de juridiction en matière civile. A cet effet, un certain nombre de bailliages et de sénéchaussées sont érigés en grands bailliages, juridictions nouvelles, auxquelles on donne un ressort assez étendu, mais cependant moins vaste que celui d'un parlement. Les autres bailliages et sénéchaussées sont ou supprimés, ou érigés en présidiaux, ou réunis à des présidiaux \oisins. Il n'y a plus désormais au-dessous des parlements (|ue les présidiaux et les grands bailliages. Ces présidiaux doivent juger en nuUière civile sans appel jus(|u'à la somme de 4.000 livres; l'affaire ne comporte donc alors qu'un degré de juridiction. Au delà de 4.000 livres, Tappel est admis, mais il est porté au grand l)ailliage si l'affaire ne dépasse pas '20.00t) livres ou au parlement dans le cas contraire ; elle ne comporte jamais un troisième degré de
juridiction. On voit (|ue les parlements ne devaient plus connaître que des ati'aires civiles les plus importantes, celles qui dépassaient !20. ()()() livres. On leur réservait aussi les causes de la couionne, celles des pairies, les séparations de corps ou de biens, les procès relatifs h rétat des personnes, à la (|ualité (Théritier, d'associé, de» femme commun^» ou séparée, les par tages, les mouvances, les droits seigneuriaux, les retraits seigneuriaux ou lignagers, etc. Kn matière criminelle, les présidiaux ne dt^vaient plus connaitre d'aucun crime ou dclit (pfà charge d'appel, lequel était porté au grand bailliage. Le parlement ne devenait compétent à la [)lace du gr*and bailliage^ ([u'autant que raccusé était clerc, noble ou persoiine privilégiée. Kn même temps, un grand nondjre de juridiclions d'exceptions étaient supprimées, bureaux de finances, élections, juridictions des traites, chambres du douKii ne et trésor, maîtrise des eaux et forêts, greniers à sel. Mais il est bien ent(»ndu (|ue ces juridictions, suppr iin/M*s comin»^ tribunaux, étaient maintenues comme corps administratifs. Ces réformes nécessitaient la suppression d'une grande partie du personnel des pai leuKMits, maint(*nant réduits à juger un nombre très Jiiijité d allaiies. La création de ces tribunaux de gi^and bailliage qui enlevaient aux [)arîements toutes les affaires dont la valeur ne dépassait [)as •liO.OOO livres et aussi la suppression partielle du droit de coinmittimus penniient d'opérer de nombreuses réductions dans les parlements de Krance. Des édits furent ex |)édiés à cet effet aux parlements de Paris, Toulouse, (Irenoble, Bordeaux, Dijon, Rouen, Aix, Pau, Ueinies, x\letz. Besançon, Douai, \ancy et aux conseils sup(Mieurs d'Alsace et du lioussillon. Au parlement de Paris on supprima la seconde et la troisième chambre des enquêtes, ainsi que celle des requêtes du palais, de sorte ((ne ce parlenient ne com|)renait plus (|ue trois chambres, la grandMi.nnbre, la Tournelle et une chambre des enquêtes.
Mais la réforme la plus grave qui fut dirigée contre les parlements, ce fut la création d'une cour plénièi'e dans le but de retirer à ces hautes cours de justice toute j)articipation au pouvoir législatif et aux affaires pofitiq^ues. Déjà une mesure analogue avait été prise en 1774, mais sans aucun succès. L'édit de mai 1788 rétalilit la cour plénière, spécialement chargée d'enregistrer les lois communes à tout
le royaume et de juger les contraveiitions des autres tri" biuiaux auH ordonnances, lille comprenait les plus hauts dignitaires et devait siéger à Paris dans la grand rhanibre du parlement ou dans une des maisons royales au cIiuIk du roi, tous les ans, depuis le déc. jusqu'au 1^'^ avr. Les membres de la cour plénière (étaient inamovibles et à vie. La cour était présidée par le roi ou, à son défaut, par le cham elier, et en dernier lieu par le garde des sceaux. Elle avait le dioit de remontrances avant renregistreiuent, à la condition de les présenter dans les deux mois à partir du jour où elle avait reçu l'acte royai. Pour attéjun i Lettet de la mesuri* vis-à-vis ries parhuueniaires, l'édil contenait deux dispositions curieuses. Il déclni ait de plein droit membres de la cour plénière tous les magistrats delà grand'chambre du parlement de Paris et ii avait soin d(; relever que, grâce à cette mar(jue de distinction et de coutiance, tous les membres du pai lemenl de Paris entreraient successivement à la cour plénière à mesure (|ue, par droit d'ancienneté, ils siégeraient à la grand chamhre. Quanl aux autres parlements, ils étaient représentés à la cour [)lénière par un délégué, président ou conseiller. Iji second lieu, Tédit laissait à cha(|ue parlement le droit d'enregistrer tous les actes royaux qui n'intéressaient que son ressort. Malgré tout, ces mesures in itèrent profondément les pai lements qui se sentirent menacu^^s dans leur existence même. Celui de Paris protesta vivement, et Lédit ne fut enregistré qu'en lit de justice. Ce ne fut pourtant pas de ce coté (|ue vint le danger pour les parlements. Dès le 8 août suivant, un arrêt du conseil fixait au 4^*' mai 1789 la tenue des Ktiits généraux et suspendait jusqu'à cette époque le rétablissement de la cour plénière qui, en réalité, n'avait siégé qu'une fois, (^e furent les Etats généraux, si souvent réclamés par les pariemejits au xvnr' siècle et plus particulièrement par le parlement de Paris, qui donnèrent le coup de gràre à ces hautes cours de justice. Par suite de ses résistances aux mesures les plus libérales, le parlement de Paris, qui avait été le seul et dernier représentant des vieilles libertés remontant à Tépoque de la monarchie limitée, était devenu rapidement impopulaire et avait perdu toute inlluem e j)olitique. Pour sauver son existence, il se ht Valliè de la noblesse quVil avait toujours comi>attue et participa a Pélaboration d'un plan qui avait pour objet lu
A n LKi^I KS I
di^iiolutio/i de l'Assemblée nationale. Mais il était tonihé dans un tel état d'impuissance qu'une loi ne fut même pas nécessaire pour supprimer avec les autres parlements. Les vacances judiciaires avaient naturellement suspendu les travaux des parlements au mois de sept. 4789. Les chambres de vacation seules continuai(Mit àsiéj^er. Lorsque répoque de la rentrée arriva, TAssenUdée nationale, p')Ui' en tinir avec les parlements et sur la proposition de Lameth, décréta « qu'en attendant répo(|ue peu éloignée où elle pourrait s'oci uper de la nouvelle orgaiiisation judiciaire tous les parlements du royaume continueraient a rester en vacances et que ceux qui sci aient déjà renti és reprendraient Létat de vacation ». La chambre des vacations du pailement de Paris signa une protestation, mais qui devait rester secrète. D'autres parlements imitèrent cet exemple, d'autres parlèrent plus haut et en général avec une grande dignité. Mais c'en était tini des parlements. La chambre des vacations du pai lement de Paris n'en continua pas moins à expédier avec unvérital)le dévouement, auquel l'Assemblée nationale rendit hommage, toutes les atfaires civiles ou criminelles qui lui furent déférées jusqu'à l'établissement du nouvel ordre judiciaire.
LES PAHLEMKM^ DKS eUOVlNCtS Kl LKS l.HAXDS .lOLUS
Pendant toute la période (jui prit lin avec la guerre de Cent ans, le parlement établi à Paris fut toujours la seule juridiction royale souveraine du royaume ; la tentative d'étabhrun second parlement à Toulouse n'avait pas réussi. Mais après la guerre de Cent ans la situation se modifia singulièrement. Les limites du royaume tendirent de nouveau à s'élargir en même temps que les derniers grands vassaux de la couronne disparurent les uns après les autres. Il n'était plus possible que le parlement établi à Paris fût
le seul jui^o souverain de ce vaste territoire : le temps lui aurait mancjué j)our expédier toutes les affaires, et sa justice aurait élé d'un accès trop difficile pour les habitants des provinces les plus éloignées de la capitale. Aussi la royauté n'iiésita pas à créer successivement des parlements ; mais parfois aussi elle se horna à donner cette qualité aux anciennes cours souveraines des grands vassaux de la couronne, de sorte que les habitants de ces duchés ou comtés conservèrent à peu près la justice telle qu'elle avait existé auparavant. Pendant les premiers temps, le parh^ment de Paris essaya de résister à ces créations qui mettaient un terme à l'extension de son ressort cependant déjà très vaste. Mais ces résistances n'eurent aucun succès. On a déjà vu (jue Philippe le Bel avait ordonné la création d'un parlement à Toulouse, mais que <*ette nn»sure n'avait jamais été réalisée. Kn 14^20. à la suite delà translation du parlement de Paris à Poitiers, le dauphifi (Uiarles établit à Toulouse une seconde cour souveraine qui fonctionna en effet jusqu'en i i25. A cette date, la peste ayant éclaté à Toulouse, ce second parlement fut transféré à Béziers. Puis, à la demande des Ktats généraux, des lettres royales d'oct. 1448 réunirent le [)arlem(Mit de Béziers à celui de Poitiers et ainsi disparut, pour la seconde fois, la juridiction suprême du Midi de la France. Mais en 1437 les Ktats de Languedoc réunis à Montpellier demandèient le rétablissement de leur parlemeni. Le roi accéda à cette prière, et dès le mois de janv. 4488 il institua une sorte de conseil souverain, en attendant la créatif)n définitive du parlement. C.ette ci-éatiou fut idéalisée par un édit d'oct. 1433, et désormais il fut bien établi que le parlement de Paris n'était plus la seule cour souveraine de droit commun de tout le royaume. Mais c'est surtout sous le règne de Louis XI que le nombre des parlements se multiplia singulièrement. Alors qu'il était encore dauphin, l^ouis XI transforma en juin 1453 le conseil delphinai créé par Humbert II au xiv® siècle en cour souveraine de pai'lement. Devenu roi, il créa le parlement de Bordeaux (Ml I i()0 et [ organisa en 146^2, malgré les protestations du parlement de Toulouse dont le ressort était singulièrement l'éduit. Après la mort du duc de Bourgogne, Louis XI prit possession du duché et érigea en 1 iTT les (ii'ands Jours de Bourgogne en parlement. Puis vint la réunion de
la Bretagne à la France par le mariage d'Anne de Bretagne avec Charles VIII. Le roi rendit presque immédiatement une ordonnance portant que nul ne pourrait appeler des Grands Jours de Bretagne, et tous les parlements, y compris celui de Paris, reçurent défense de recevoir ses appels, i n peu plus tard, une ordonnance du ^7 nov. 4 i9r> érigea en parlement Tancien tribunal des ducs de Bretagne. Sous Louis \ll ce fut le tour de TEcliiquier de liouen qui fut érigé en parlement en 1 49!) : en même temps qu'il perdit son nom, il devint juridiction souveraine. Le même prince convertit en parlement le conseil de Provence elle lixaà Aix en 1501 . Le parlement de Trévoux fut créé en 1588 par François l^^ et Henri II fixa à Uennes le parlement de Bretagne. Dans la suite, d'autres parlements furent établis à mesure qu'on réunissait des pi ovinces à la France, (/est ainsi que furent successivement créés le parlement de Pau en 1620, le parlement de Metz en 1688, le parlement de Besançon en 1676, le parlement de Tournai en 4686, transféré à Douiii en 1709, le parlement de Nancy en 1775. On organisa, dans ceriiûnes provinces frontières, plusieurs conseils supérieurs ou souverairiS. Parmi cescons(Mls, quel(|ues-uns disparurent, comme celui de Pignerol qui fut supprimé en 1696 quand cette ville fut rendue à la îSavoie. D'autres furent transformés en parlements, comme le conseil de Béarn qui devint le parlement de Pau, le conseil de la Bresse (|ui fut érigé en pailement en 1661 et n'eut qu'une courte existence, le conseil de Nancy qui devint presque innnédiatement parlement. Quatre conseils gardèrent toujours ce titre : ce furent ceux d'Alsace, d'Artois, de Uoussillon et de Corse; les trois pi*emiers créés sous Louis XIV, le (|uatrième sous Louis XV. 11 arriva à certains de ces conseils de n'être pas immédiatement ou toujours une juridiction souveraine. C'est ce (\u\ eut lieu notamment au conseil d'Artois, et de même pendant un certain temps le conseil d'Alsace releva du parlemcMit de Metz. Mais ce furent là des faits transitoires ou de courte durée, et à la fin de l'ancien régime les quatre conseils précités étaient tous souverains.
Pour rapprocher la justice des justiciables ou pour surveiller les administiations locales, ou encore pour rétablir la sécurité dans certaines contrées profondément troublées, les rois, comme les grands vassaux de la couronne à
P AR Î.FMKNT
Tépoque féodale, organisèrent, de très bonne heure, sous le nom de Grands Jours, de véritables assises chargées de rendre la justice sur place dans certaines parties du ressort d'un parlement, ('es commissions étaient ordinairement composées de magistrats de ce parlement auquel on adjoignait des magistrats locaux. KUes jugeaient les causes crinîinelles et certaines affaires civiles et réprimaient les abus commis par les oliiciers de justice de la contrée, ('/était surtout dans le ressort du parlement de Paris que ces Grands Jours étaient de temps ù autre organisés pré- (*isément pour remédier aux inconvénients qui résultaient de l'étendue de son ressort. G'est ainsi qu'il y eut des Grands Jours de Champagne, de Bretagne. d'Anjou, de Poitou, de Guyenne. Ces Grands Jours ne pouvaient se tenir (|u'en vertu de lettres patentes qui fixaient leur ressort, leur siège et leur compéteîice souveraine ou à charge d'appel. Ils employaient la procédure du parlement auquel ils se rattachaient et siégeaient assez, souvent pendant les vacances. L'ouverture des Grands Jours était la cause de solennités imposantes dans la ville où ils se tenaient. Au xv»^ siècle, une série d'ordonnances les multiplièrent et leur donnèrent généralement la compétence qui appartenait aux chambres de vacation des parlements. Aux xvii« et xviii*" siècles, les Grands Jours devinient de plus en plus rares, et cela pour plusieurs causes. D abord on avait remanjué que les plaideurs n'acceptaient pas comme définitifs les arrêts des Grands Jours et en interjetaient appel devant le parlement toutes les fois que les lettres patentes de création de ces Grands Jours ne portaient pas en termes exprès qu'ils statueraient souverainement et en dernier ressort. D'un autre côté, les parlements, et surtout le parlement de Paris, voyaient ces Grands Joints avec une certaine jalousie ; ils craignaient toujours que leur création ne fut une mesure préliminaire destinée à préparer Térection d'un nouveau parlement, et ils s'efforçaient de déterminer le roi à ne pas recourir à ces assises locales.
P \ lî I. F M F NT
COMPKTENCK DES PARLEMENTS
Los parlements étaient, en priiicij>e, juges en dernier ressort et souverains de tous les appels des juridictions immédiatement inférieures, que ces juridictions fussent de droit commun ou d'exception. Toutes les attaict^s arrivaient donc* en i^énéral aux parlements pour y être jugées une dernière fois. Toutefois, pour empêcher les petites afliaires d'être la cause de frais trop élevés, un édit de Henri II de 1o5i, en créant les présidiaux, décida qu'à Tavenir cette juridiction statuerait en dernier ressort et, par consé(|uent, sans aj)pel au parlement, jusqu'à :îoO livres de capital ou 10 livres de rentes ; c est donc seulement au-dessus de ces sommes qu'à partir de cette époque les appels purent aller jusqu'au parlement. On leur déférait aussi les appels des jugements des juridictions d'exception, à moins que celles-ci n'eussent obtenu, par privilège spécial, le droit de juger en dernier ressort. C'est ainsi que les prévôts des maréchaux, les maréchaux eux-mêmes, les intendants, les cours des aides, les chambres des ccnnpies, jugeaient en dernier ressort sans appel possible au parlement. Les juges consuls statuaient sans appel jusiju'à concurrence de r>()0 livres, mais au delà de cette somme leurs sentences pouvaient être déféré(»sau parlement. Les sièges généraux des amirautés établis à Paris et à liouen jugeaient e/j appel des sentences des sièges particuli(»rs, mais dans le Midi ces appels étaient portés aux parlements d'Aix, de Toulouse ou de Bordeaux. De même, le parlement de Rennes jugeait les appels particuliers de Bretagne. Si Ton met à part ces partie ularitês, on constate que» les appels des autres juridictions d'exception allaient au parlement. Tels étaient ceux dirigés contre les jugements de la connétablie, ceux des juges des universités, ceux dirigés contre certaines sentences des généraux des monnaies, etc. Les appellations faites contre les sentences arbitrales devaient être portées devant les juges ordinaires des parties, à moins qu'il n'y eût déjà entre elles procès devant la cour.
Ortaines affairos arrivaient aux parlements^ non plus par voie d'appel, mais directement. Les parlements permettaient volontiers d assigner devant eux, sans autre instance préalable, et de supprimer les degrés inférieurs de juridiction. Ce procédé avait sans doute l'avantage de diminuer les lenteurs, mais, loin d'économiser les Irais, il coûtait fort cher, parce que les frais étaient toujours très élevés au parlement. Déjà, au moyen âge, on s'était plaint de ces substitutions et de ce que le parlement ne tenait pas compte des demandes en renvoi formées, soit par les parties elles-mêmes, soit par les juges inférieurs, et dans la suite des ordonnances royales défendirent ces irrégularités, ainsi que les appels omisso medio (|ui déféraient directement les décisions d'un juge inférieur au parlement en supprimant les degrés intermédiaires de juridi(*tion. Toutefois, les parlements jugeaient nécessairement et dircM temenl les propositions d'erreur et les requêtes civiles formées contre leui's propres arrêts. La proposition d erreur, comme son nom même rindi(|ue, permettait de revenir devant le parlement, sous prétexte ({u'il s'était trompé ou avait été trompé. Une ordonnance de Louis XI exigea qu'elb' fût formée dans les deux ans de Tarrèt; Tordonnance de mars 1 (art. 88) la supprima au possessoire et au criminel ; puis elle disparut ou plutôt se confondit avec la requête civile. Nombre de personnes jouissaient du privilège de n'être justiciables (|ue du parlement de leur ressort. Tels étaient certains prélats, chapitres, comtes, barons, villes, communautés. Les registres de chaque parlement contenaient les listes de ces personnes. Les parlements jugeaient aussi directement tous les crimes et délits connnis dans Tenclos du palais, de même que les procès relatifs aux salaires, émoluments ou honoraires des huissiers, concierges, avocats et procureurs postulant devant eux. Ces affaires allaient d'abord devant une chambre des requêtes, sauf appel au parlement toutes chambres réunies. Il va sans dire que tout parlement connaissait aussi directement des dillicultés relatives à l'interprétation ou à l'exécution de ses arrêts. Nul ne pouvait, si ce n'est le roi, par raison d'Ltat, empêcher cette exécution. De même le roi, par son droit d'évocation, enlevait certaines affaires aux parlements, le plus souvent pour les déférer au conseil. Mais, s'il abusait de ce droit, les Etats généraux
et les parlements ne manquaient pas de protester, (^es récriminations étaient au moins aussi fréquentes de la part des parlements (|ue de la part d(*s parties elles-mêmes, parce que les évocations les privaient (rimportantes épices.
Les parlementaires soutenaient volontiers contre la royauté le pi incipe de Tunité et celui de Tégalité de tous les parlements ; ils rai)pelaient ce (jui s'était passé au moment delà création du parlement de Toulouse. C.harles VIK et plus tard Louis XI déclarèrerit que les membres du parlement de Toidouse pourraient siéger à Paris toutes les fois qu'ils se trouvi^raient dans la capitale et que, réciproqmMuent, les mcml)i*i'S du [)arlemrnt de Paris auraient entrée à celui de Toulouse toutt^s les fois qu'ils se rendraient dans cette ville. Mais, dans la suite, cette clause ne fut pas admise au profit des membres du parlement de Bordeaux qui essayèrent en vain de se faire admettre à celui de Paris. Au xvi^ siècle, le parlement de Paris fut sur le point de compromettre à son profit cette unité : il soutint qu'il avait entrée dans les autres parlements, mais que ceux-ci n'avaient j)as eiitrèe à Paris. O fut une source de scandales qui amenèrent les autres parleuK^nts à proclamer l'égalité de tous en autorité et en juridiction. Mais le principe de Tunité était compromis. (Juant à celui de Tégalité, il fallut bien aussi reconnaître ({u'il comportait de graves et nombreuses exceptions au profit du parlement de Pai'is. Ce parlement n'avait-il pas été et ne continua-t-il pas à être seul juge en derjjier ressort des cours des grands vassaux du roi tant que leurs fiefs ne furent pas réunis à la courornu\ C'(*st ainsi que le duc de Bourgogne reconnaissait compétence suprême au parlement de Paris visà-vis de ses cbambres de Dijon, Gand, Bruges et Ypres. Lorsqu'un de ces grands fiefs était réuni à la couronne, Tancienne juridiction seigneuriale du duc ou du comte, tout en passant aux mains du roi, ne devenait cependant pas souveraine et jugeait au contraire à charge d appel au parlement de Paris, à moins <|u elle ne fut transformée en parlement. C'est ainsi que réchi([uier de Normandie, après la réunion de ce duché à la couronne, continua à juger avec Tarljonction de commissaires du parlement, à charge d'appel à ce parlement jusqu'au jour où il fut érigé en juridiction souveraine. De même, loisque la pairie fut organisée, on admit tout de suite et sans peine que le par-
l> ARLEMENT
lement, renforcé par les pairs, était aussi seul juge des causes des pairs relatives à la pairie. Seul aussi, il devait connaître des causes des princes du sang et des grands oHiciers de la couronne. Il avait même, comme cour des pairs, pouvoir de déclarer un prince indigne du trône*: c'est ce qui eut lieu en 1457 en présence du roi Charles Vil pour le duc d'Alençon. Comme cour des pairs, le parlement était composé non seulement des magistiats ordinaires, mais encore dos pairs lau|ues ou ecclésiastiques et des autres hauts dignitaicL^s qui avaient entrée au parlement. Il sufhsait d'ailleurs que les pairs eussent été convoqués; s'ils ne venaient pas, on i^ouvait juger sans eux. De ce que les érections des duchés, marijuisats et comtés étaient nécessairement véritiés au parlement de Paris, on avait conclu que, seul aussi, il pouvait connaître des prorcs relatifs à ces duchés, marquisats etcomtés. Mais s'il s'agissait de vicomtésou de baronnies, chaque parlement devenait compétent pour celles (jui étaient situées dans son ressort. D'après j)lusieurs ordonnances (1 153, 1543, 1579. 1585). les procès relatifs au domaine de la couronne étaient j)ortés directeiuent en premier et dernier ressort au parlemiMit de Paris. Les causes de la régale étaient aussi de la compétence exclusive de ce parlement. Certanis parlements, après leur érection, avaient essayé de connaître aussi de ces affaires, mais ils durent renoncer à ces prétentions. L' Université de Paris ne relevait que du parlement de Paris ou du prévôt à son choix pour tous les procès (|ui la concernaient. C'était un de ses anciens privilèges qui furent plusieurs fois confirmés par des ordonnances royales, notamment par un édit de sept. 1651. De môme, en dernier lieu, des letties patentes de Louis XVI d'aon* 1777 attribuèreîit compétence à la grand'chamhre du parlement de Paris poiu' tous les procès qui concernaient les hiens, reveiuis, droits, privilèges, exemptions et immunités de rhotel royal des Invalides. Dès Tannée 1474, une ordonnance royale voulait (jue les arrêts du parlement de Paris fussent exécutoires dans tout le royaume, sans aucune formalité de visa ou pareatis. C'était encore là un privilège, car les arrêts des autres parlements n'étaient exécutoires hors de leurs ressorts qu'après avoir été déclarés tels par le pailement local. Mais aucun parlement, pas même celui de Paris, ne pouvait prendre aucune
mesure relative au ressort trun autre parlement. C'est eu ce sens qu'on disait que les arrêts d'un parlement n'avaient force, autorité et vi^^uenr ({iie dans Tétenduede son territoire. Ainsi le pai lenieiit d<» Paris ayant, sous le règne de Honii IV, rendu un premier arrêt qui prononçait Texpulsion ih'S jésuites de France et ayant, par un autre airét, enjoint au comte de ïournon de Ic^ur Tain* vider cette ville dafis les deux mois, le parletnent de Toulouse intervint et, par un arrêt rendu toutes chand)res assemblées, il interdit au comte de Tournon d'ohlempérer à Tarrét du parlement de Paris par la raison que la ville de Tournon faisait partie du ressoi t de Toulouse. Indépendamment de leurs attributions de juridiction contentieuse, les parlements exerçaient une très large jui idiction gracieuse. C'est devant eux que la plupart des fonctionnaires et des magistrats (les divers tri'iunaux prêtaient secnientcl se faisaient recevoir avant d'entrer en charge. Lorsqu'une nomination paraissait irrégulière, il était permis à tout intéressé de former opposition au greti'e du parlement (|ui devait recevoir le serment, et ce parlement jugeait l'opposition. C'est aussi en vertu de sa jui'idiction gracieuse (pie chaque parlement procédait à l'enregistrement. A Torigine, l'enregistrement des actes royaux avait été une si/nple mesure de précaution destinée à assurer la conservation de ces actes et à leur donner une certaine publicité. (3n s'exj)li(pie ainsi (jue les actes les plus divers aient été soumis à cette formalité et, d'un autre c(ité, cjue celle-ci n'ait pas été nécessaire pour l'exécution des ordonnances royales. On s'explique aussi de la même manière que, pour certains actes, les parlements se soient montrés assez néglig(Mits; c'est ainsi (pie le règlement relatif aux examinateurs du (ùhàtelet, rendu en sept. 1483, ne fut enregistré qu'en août 1G09. Mais, au xvi^ siècle, l'enregistrement prit un caractère tout nouveau, et les parlements acceptèrent avec enthousiasme la doctrine hardie que l'enregistrement leur donnait un droit de contr(jle et de surveillance sur les actes royaux.
Indépendamment de la juridiction contentieuse ou gracieuse, les parl(Mnents exerçaient des droits de police d'autant plus étendus qu'ils furent toujours mal définis. Sous prétexte de police, le parlement de Paris, en particulier, se permit les actes les plus hardis. C'est ainsi qu'en 1606
il établit un impôt ;ui protit des pauvres avec menace de saisie sur ceux qui ne le paieraient pas et qu'en 4753 il rendit un règlement de police pouj* Texécution des articles de la fameuse déclaration de 1()8*2 du clergé de France. Ue même, le parlement défendait les pièces de théâtre qui Uii paraissaient dangereuses ; il ordonnait la suppression totale ou partielle des ouvrages et brochures de même nature; il prenait les mesures les plus diverses pour assurer l'ordre sur la voie publique, réglementant le guet, réformant le poi t d'armes, interdisant les assemblées. Ce droit de police s'étendait, bien entendu, sur les foires et marchés, et c'est ainsi que les parlements pouvaient les interdire provisoirement pour cause grave, par exemple de maladie contagieuse. Tout ce qui concernait les corporations de métiers, leur organisation, relevait aussi des parlements. Ceux-ci veillaient avec soin à la répression de toutes les fraudes, interdisaient les coalitions, aussi bien de la part des pati'ons ijue de la part des ouvriers. Tout parlement avait des droits de police particuliers et nécessaires sur la ville ou il siégeait. Le parlement de Paris prenait part à Tadministration muniripale et notamment autorisait la ville à contracter des emprunts. Dans certaines épociues de troubles, il fut même, à vrai dire, le maître de Paris. Les droits de cha(|ue parlement étaient aussi particuliéj (Mnent importants sur les prisons de leur ressort qui devaient être visitées plusieurs fois par an par quelques-uns de leurs membres.
A ces droits déjà si nombreux, il faut ajouter ceux de discipline, de contrôle et de surveillance, non seulenit^tt sur leurs propres membres, mais aussi sur ceux des juridictions inférieures. Tout parl(»ment pouvait délimiter b»s bailliages de son ressort et moditier la composition de leur territoire. C'est à raison de ce même pouvoir que les parlements ne se bornaient pas à recevoir les serments des magistrats des présidiaux , des baillis et des sénéchaux ; ils devaient aussi leur faire subir un examen comme aux nouveaux conseillers et rechercher s'ils avaient les connaissances juridi(|ues nécessaires pour exercer leurs fonctions, Ce qui était plus grave, c'était la participation des parlements au pouvoir législatif. Tous devaient (d)server les ordonnances royales ; en outre, parmi eux, les uns, comme ceux de Paris, Normandie, Bretagne, Bour-
gogne, appliquaient le droit coutumier, tandis que les autres, en généial ceux du Midi, se servaient surtout du droit romain. Olui-ci pouvait d'ailh^ui's être rite à titre subsidiaire dans les parlements des pays de coutume, et tous devaient tenir compte de Téquité. I^orsque ces lois étaient insnflisantes et (jue les l)esoins de l'administration de la justice Tt^xigeaient, les pai lements rendaient des arrêts de règlement. Ces ari-èts n'avaient pas seulement autorité de chose jugée s'ils intervenaient à l'occasion d'un procès ; on leur reconnaissait en outre et toujours force législative pour l'avenir et dans l'étendue du ressort du parlement (|ui les avait rendus, soit (ju'ils eussent été faits spontanément, soit qu'ils eussent été donnes à l'occasion d'une affaire. Pendant un certain temps, ces arrêts de règlement portèrent sur des questions de procédure ou sur des points qui touchaient à des intérêts communs à toutes les juridictions inférieures du ressoi't. Mais ensuite, enhardis par leur puissance, les parlemc^nts tranchèrent de vérital)les questions de pur droit public ou civil. On leur avait aussi, de tout temps, reconnu, à l'exclusion des autres juridictions, le droit de créer des peines ou de les modifier et même, au nom de l'équité et sous prétexte d'atténuer la rigueur des lois, d'accorder de véi'itables grâces. \j's pai'lements en arrivèrent à entrer en conflit, soit avec les autres juridictions qui voulaient leur disputer la souveraineté, soit même avec la royauté. C'est encore le parlement de Paris (|ui joua le rôle principal dans cette lutte dont la durée fut égale à celle de l'ancienne monarchie. Dès le moyen âge, le parlement contesta la juridiction souveraine à la chambre des comptes, et la querelle dura jusqu'à l'ordonnance de févr. 1569, qui régla les [jouvoirs respectifs des deux cours. De son coté, la cour des aides se disait, elle aussi, souveraine, et cependant le parlement recevait les appels dirigés contre les arrêts de cette cour; les froissements ne cessèrent qu'à la suite d'un édit de 1559, (|ui détermina comment devaient être réglés les conflits de ces deux juridictions. Mêmes diliicultés avec les maîtres des monnaies jusqu'au jour où une oi'donnance de janv.1495 admit qu'on pourrait appeler au parlement de Paris des jugements des généraux des monnaies, înais seulement au criminel. Il arriva même au parlement de Paris, au XVI® siècle, de recevoir des appels dirigés contre
dps arrêts du grand conseil ; mais ces empiétements furent rares et ne durèrent pas longtemps, et ce fut, au contraire, dansla suite, le parlement qui eut à se défendre des attaques du grand conseil. On sait qu'en matière politique le parlement de Paris fut toujours en guei re même avec le conseil du roi. Uuant aux commissions extraordinaires dont la royauté abusa si souvent, pour savoir si elles étaient des juges souvei ains, il suffisait de consulter les termes de leur constitution. On essaya plus d'une fois de protester contre les sentences de ces commissaires à cause des iniquités (|u'elles consacraient, d'en appeler au parlement comme le lit Semhlançay, et bien (jue les commissaires eussent été constitués juges souverains. Mais ces appels n'eur ent pas de succès, le parbMuent étant obligé, en présencr di's termes précis d(» \a commissinii. do S(* déchn or incompétent.
HÔÎ.E |*(UJTIQLE DKS PAHI.RMENTS
Les luttes des parlements, et surtout du parlement de Paris, contre le pouvoir royal, eurent le plus souvent leurs causes dans la prétention de ces cours de justice de participer au pouvoir politi(|ue et au pouvoir législatif. Pendant tout le moyen âge et jusque sous le règne de Charles VI, le parlement s'en était très généralement tenu à l'exercice de ses attributions judiciaires ; dans des circonstances mémorables, il refusa même franchement de s'associer à des manifestations politiques, rappelant qu'il était unicjuement cour de justice. Mais, par Tettet des circonstances et par le fait même de la royauté, il s'attribua ensuite un pouvoir politique de plus en plus important. Les rois ne lui reconnaissaient-ils pas, en effet, une sorte d'autorité de cette nature en maintes circonstances : à chaque instant ils le consultaient sur les affaires intérieures ou exté-
rieiires; tels de ses membres étauMit chargés de missions diplomatiques ou autres de la plus haute importance ; enfin il était devenu d'usage que tout acte royal tVit eiu*egistré, et (jue tout enregistrenuMit fut précédé d'un arrêt (|ui l'ordonnait. Or un arrêt suppose nécessairement une discussion préalable. Les parlements furent ainsi naturellement amenés à discuter ou même à criti(iuer les actes c[ui leur étaient adressés. D'ailleurs, le pouvoir royal reconnut spontanément le droit de remontrance à son parlement, mais il ne tarda pas à essayer de le rendre à peu près inotfensit' au moyen de lettres de jussion. Ces lettres se multiplièrent sous les règnes de Charles VII et de Louis XI. Charles VIll paraît avoir été moins impérieux ; il lui est même arrivé de tenir compte des observations du parlement de Paris. Mais dès que la cour de justice se sentait un peu fortifiée, elle avait le triple tort d'adresser trop souvent des remontrances sur des points secondaires, d'y persister avec une opiniâtreté exagérée et enfin de man- <|uer du véritable sens politique. Louis XII en revint à l'usage fréipient des lettres de jussion. Sous François l®*\ le Concordat fut la cause d'un gr ave conflit entre le roi et le grand conseil d'une part et le parlement de l'autre, et l'autorité du parlement fut constamment contenue par ce prince absolu. Puis vint le temps des guerres civiles et religieuses, pendant lequel la royauté accepta mieux les remontrances et traita les magistrats avec moins de sévérité. Henri IV évita aussi de recourir aux mesures de rigueur, aux exils et emprisonnements de magistrats qui avaient été fréquents sous Louis XI et François 1^^, mais il tit comprendre au parlement, surtout à l'occasion de certains subsides et de Tédit de Nantes, (|u'il entendait être le maître, et le parlement usa peu du droit de remontrance. Pendant les premières aimées du règne deLouisXlII, il ne modifia pas son attitude. Mais, en 40*15, un différend s'éleva entre les trois ordres des Ktats généraux, à l'occasion d'un article du tiers état; le roi évoi|ua l'affaire devant lui, parce qu'il avait appiis (juo le parlement avait rintention de s'en emparer. I.e parlement n'en décida pas moins des remontrances sur le mauvais état de l'administration du royaume. De semblables remontrances avaiiMit déjà, quelque temps auparavant, été rédigées par les Etats généraux ; mais le roi n'y avait attaché aucune im-
portance. L'entreprise du parlement était donc à la fois nouvelle et hardie. Il se substituait, dans une certaine mesure, aux Etats généraux. La reine, ayant mandé des députés du parlement, les chargea de faire savoir à la cour qu'elle devait renoncer cette entreprise. Le parlement répondit à cette injoîiction en rendani un ari-ét qui convoquait les pairs à l effet dedélibérer sur l'état du royaume. Un tit venir tout le parlement pour lui reprocher d'avoir entrejuis sur l'autorité du loi. Le parlement n'en persista pas moins à préparer ses remontrance> et il thiit par en donner lecture. Ces remontrances demandent qu'on procède à des réformes, (pron ne compromette ])as nos relations extérieures en plaçant des étrangers à la tète des affaires (allusion au maréchal d'Ancre), qu'on interdise aux seigneurs et aux otîiciers du roi de recevoir des pouvoirs de l'étranger, aux agents du roi d'en toucher (hi clergé ou do la noblesse, qu'on supprime la vénalité des diaj'ges militaires, qu'on respecte les libertés de l'Eglise gallicane*, (Uie les bénéfices ecclésiastiques soient attribués aux plus dignes et non aux plus intrigants, qu'on réforme complètenK^nt les finances. Li» gouvernement vit dans ces remontr'an(*es un grave empiétement, et un arrêt du conseil rappela au parlement ipi'il iravait pas le droit de s'occuper de l'administration ni de la politique du royaume, à moins d'y être invité par \e roi. Si ces prétentions du pai'lement a^ aient pu réussir, il serait devenu un corps politique important ; mais il ne tarda pas à se heurter à liichelieu qui sut le contenir en recourant sans hésitation aux mesures les plus arbitTnir^s : enlèvement, exil, emprisonnement.
A la mort de Louis Xlll, paib iueiil ctail Mugulierement aliaibli, mais la Régence lui permit de reparaître sur la scène politique, et l'époque de la Fronde est même celle où le parlement cessa de s'occuper de la justice pour se jeter dans la guerre civile. Les faits de cette époijue sont trop connus pour qu'il soit nécessaire de les rappeler. Loisque Louis XIV s'occupa de la réorganisation du royaume et de rétablissement d'une monarch e absolue, un de ses premiers soins fut, non de supprimer les remontrances, mais de les rendre inofïensives. L'ordonnance d'avr. 1067 (tit. 1^»') distingue deux sortes d'ordonnances : celles qui ont été publiées en présence du
roi OU portées par di's eoimijissaij'e>> sjRciaux seroiit gardées et observées du jour même de leur publication ; quant à celles qui seront enw)yées aux cours pour y être eru egistrées, elles pourront être Tobj^ t de remontrances, mais seulement dans la buitaine de la délibération ou dans les six semaiues, suivant (jue lescoui'sso trouvent ou non dans le lieu du séjour du roi; ces délais expirés, les ordonnances seroiit tenues pour publiées, de sorte qu'elles devront être envoyées ])ar les procureurs généraux aux bailliages, sénéchaussées, élections et autres sièges de leur ressort, pour y être gardées et observées. Il faut ci'oire (pie ces mesures parunMU insutlisantes, car, le ^\ févr. 1G73, le roi rendit des lef(res patenles pour se plaindre de ce que les cours souveraines étaient trop lentes à enregistrer les actes l'oyaux. C'^s lettres établissent à cet effet une procédure particulièrement rapide. Désormais, les remontrances ne pouvaient plus être faites qu'après Tenregistrement et dans la huitain(* ou dans les six semaines, suivant la disrinction établie plus baut. Cette déclaration, connue Va dit dWguesseau, réduisit les i)arlements à ne pouvoir faire éclater leur zèle par leui's reuiontrances, qu'après avoir prouvé leur soumission par Tenrcgistrement pur et simpb». \uss\ les remontrances furent-elles fort rares et pres<|ue toujours sans importance jusqu'à la mort de Louis XIV. Mais le parlemeiit recouvra le droit de remontrance avant renregistrement, en paiement du s<Mwice qu'il rendit au régent par la cassation (hi testament Louis XiV. Les diiiîcultés ne tarib'^i'ent pas à reparaître entre le gouvernement et le parlement. Le régent soutenait que h' droit d(* remontrance n'iinpliciuait aucuîie pai ticipation au jmuvoir législatif; il reprocha au parlement ses efforts pour j)artager son autorité souveraine, ses interventions dans l'iulministration (b^s (inances et l'oubli complet des délais dans lesquels les remontrances devaient être présentées d'après la déclaration de sept. ITlo. Celle-ci voulait quelles remontrances cuss(^nt dans la huitaine de la présentation de l'acte royal. Des lettres patentes de 4718 rappelèrent le parlement à l'observation de cette disposition, en même temps (pi'elles lui interdirent très expresséuK iit d'interpréter les ordonnances sous forme législative, de délibérer sur les aff aires de l'Etat et sur les finances, enfin de former des unions avecles autres cours.
I' A lî I. K M i: \ l
Miiis c'est surtout pentlcnitla siMonde partie tlu xviii^sièclc ijue les parlements usèrent plus fréquemment et parfois même abusèrent du droit de renunftrance. Ils en profitèrejit pour renouvelei' d'anciennes prétentions et soutenir (ju'ils avaient le droit d(^ modiiler le texte des ordonnances avant de l'enregistrer. Hien n'est plus curicMix que la lecture des lemontrances du parlement de Pnris, sous le règne de Louis XV, et qui ont été réc<^mment publiées par M. riammermont. Klles contiernuMit à maintes rej)rises un exposé doctrinal de la constitution politique de la France. Le parlement n'admet ])as que la monaichie française soit despotique ni même absolue. Il y a des lois fondamentales auxquelles le roi n a pas le droit de déroger, et qui ne peuvent être moditiées que par les Etats généraux. C'est parmi ces lois fondamentales que le parlement place les régies relatives à la succession à la couronne, Torganisation des Ltats généraux dont les parlements sont les représentants, l'inamovibilité de la magistrature, le droit d'enregisti ement et de remontrance par lequel les parlemrMits ])articipent au pouvoir législatif. Dans la seconde partie du xvni^ siècle, les parlements se montrent plus bardis et inspirés soit par les doctrines pbilosopbicjues du temps, soit par Texempb^ des institutions anglaises ; ils commencent à reconnaître à la nation un droit de souveraineté et pi'étendent qu'aucun impôt nouveau ne peut être établi qu'avec le consentement de la nation représentée dans ses Ltats généraux.
A cette doctrine de la monarcbie limitée, le gouverïKMnent a toujours répondu par celle de la monarchie absolue : toute la S(»uveraineté réside dans le roi et dans le roi seul qui la tient de Dieu ; les parlements ne sont que des coi ps judiciaires ; le roi peut sans doute les consulter, s'il le v<»ut l)i(Mj, sur les atïaires les plus diverses, comme ils ont le droit par les remontrances de Téclairer, mais leurs avis ne sont pas des ordres, car autrement le roi serait soumis aux parlements. Ces deux doctrines si opposées se sont maintenues jusqu'à la fin de l'ancien régime : les parlements n'ont jamais capitulé, malgré les suspensions, les exils, les emprisonnements ; la monaichie n'a pas non plus faibli, même alors qu'on entendait déjà l'orage de la Kévolution. Dans la suite, l'application du principe de la séparation des pouvoirs a, tout au moins
au point do vue leiçislatif, doiiiu' raison à la royauto contre les parlements. Leur résistance au pouvoir royal n'a pas d'ailleurs eu de bien sérieux résultats et, à vrai dire, les parlements n'avai<Mit à leur disposition ni la force, ni les moyens nécessaires pour résister sérieusement à la royauté. Parfois il leur arriva, comme on dirait aujourd'hui, de se mettre en grève et de suspendre le cours de la justice. Mais c'était là un moyen révolutioimaire qui avait pour résultat direct de mettre les plaideurs dans rembarras et de ruiner les gens de loi. Aussi son emploi était-il d'une durée très limitée, et le même parlement, qui avait brusquement fermé les portes de son prétoire, cherchait dès le lendemain à les ouvrir de nouveau en entrant en négociation avec le roi. A plusieurs reprises, les pai lements ont aussi essayé de se coaliser. Ils ont alhrmé leur unité et en ont conclu qu'ils avaient le droit d'adresseï* des remontrances collectives. Ces jonctions de parlement furent toujours interdites et ne donnèrent jamais aucun lèsultat sérieux. Les remontrances elles-mêmes ne produisirent que des effets très médiocres ; elles avaient d'abord le tort fort grave de ramener l'examen des affaires politiques, administratives ou financières aux formes judiciaires d'une procédure ordinaire. Or ces formes judiciaires s'accommodent mal aux affaires publiques. I.e parlement le comprenait si bien que, fort souvent, il s'abstenait de discuter les remontrances en assemblée générale ; les chambres adoptaient le projet préparé par leurs connnissaires, et ceux-ci à leur tour s'en rappoi taient volontiers au premier président. On redoutait, au parlement même, rassemblée des chambres que la jeunesse des enquêtes rendait fort souvent tumultueuse, au ris(|ne de scandaliser les conseillers plus l étlêchis de la grand'chambie. Mais de tous les défauts des remontrances le plus grave tenait, sans aucun doute, à ce qu'elles mantiuaient com])lètement de sanction sérieuse. Le roi n'était pas lié par les observations du parlement qui étaient de simples avis. 11 en tenait volontiers compte s'il s'agissait d'affaires de Tordre judiciaire ou de droit privé, mais dès que les remontrances touchaient à la politique, à l'administration, aux finances et paraissaient, par cela même, former des tentatives d'empiétement contre l'autoiité royale, on les écartait. Le parlement persistait-il dans sa résistance, on en venait à
bout par un lit de justice. Il avait plus d'action sur l'opinion publique, et cela même alors (|ue les remontrances furent secrètes, car, malgré ce secret imposé aux délil>êrations, elles ne tardaient pas à être coniuies, et, en dernier lieu, pour agir encore davantage sur Topinion en les répandant partout, le parlement p«n'mit de les imprimer. Cette publicité augmenta sa popularité, et, par cela même, sa force contre l'autorité royale. Mais il eut, lui aussi, le tort de sacrifier parfois k^s vrais intérêts de l'Etat au désir de se rendre populaire, et ce (ju'il avait ac(|uis de popularité, soit par les vrais services <ju'il avait rendus à la nation, soit même parfois par des concessions fâcheuses, il le perdit en un instaiit le jour où, voulant arrêter le ju'ogrês des idées nouvelles, il résista aux mesures libérales du gouvernement de I.ouis XVI. Il put alors constater (|u'il était abandonné de tous et qu'il était réduit à la dernière impuissance.
Le clergé n'avait pas oublié sa lutte contre les pai lements, notamment à Toccasion de la bulle Unigenitus ; la noblesse partageait contre les hommes de robe la haine de Kiclielieu. La monarchie et le gouvernement voulaient à tout prix en finir avec des corps judiciaires qui prétendaient exer('(M' une partie du pouvoir législatif et se mêler aux affaires politiques ; le tiers état, irrité des résistances des ])arlements aux mesures nouvelles, deniaiidait leur suppressioiK l/Assemblée constituante, en pi'oclamant la séparation des pouvoirs, reconnut, comme le gouvernement du roi, (jue les corps judiciaires devaient rester étrangers aux affaires politiques ou législatives. Mais, pour écarter les parlements, il lui sufht, comme on Ta vu, de pj'olonger indéfiniment leurs vacances ; ceux-ci étaient tellement affaiblis (prils n'osèrent pas tentei* la moindre résistance et ne tinrent pas d'audience de rentrée. Ainsi finirent ces granrls corps judiciaires qui occupèrent une place si considérable dans notre ancienne France et qui n'eurent pas de rivaux dans les autres pays de TEurope pour la justice et la science du droit. Nos anciens pai lements faisaient, comme cour de justice, Tadmiralion de tous les autres Etats et, plus d'une fois, certains princes étrangers choisirent le parlement de Paris comme arbitre. Ce qu'on admirait surtout en eux, c'était l'indépendance et la dignité de leur caractère, leur profonde connaissance