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compte, cela appert du fr. 6 D. leg. 31. Paul. Lib. sing. ad. leg. Falc.) Grege autem legato non posse quaedam sperni quaedam vindicari, quia NON PLURA, sed UNUM legatum est. De même Ulpien, fr. 1, 8 3 D. de R. V. 6. 1. Sed enim gregem sufficiet ipsum nostrum esse licet singula capita non sint, GREX enim NON SINGULA CAPITA vindicabuntur.
Dans ce dernier texte se fait jour encore une idée : le grex comme objet du rapport juridique, est indépendant du sort des singula capita et même de leur totalité, ce que nous révèle le fr. 43 pr. D. de pign. et hyp. 20, 1.
Grege pignori obligato, quae postea nascuntur, tenentur ; sed et si prioribus capitibus decedentibus totus grex fuerit renovatus, pignori tenebilur.
C'est cette RENOVATIO GREGIS essentielle pour son existunce, indépendante des SINGULA CAPITA, qui est liée avec l’homogénéité (générique) des unités dont se compose le troupeau. La nature juridique du troupeau est conditionnée par ce fait qu'il se compose d'unités qui se laissent remplacer l’une par l’autre : Et si ea natura eius (gregis scil.) est ut adieclionis corporum maneat… (fr. 30, $ 2 D. 41. 3. Pomponius). Si grege legato aliqua pecora vivo testatore mortua essent, in eorumque locum aliqua essent subslituta, eundem gregem videri (fr. 22 D. leg. 30. Pomponius),
Dans le premier des textes cités, Pomponius fait dépendre lintégrité permanente du troupeau de l’adjonction des unités (corpora). Dans le second, il parle du remplacement des bêtes mortes par d’autres. C'est justement là que se manifeste cette particularité de chaque unité de l'espèce qu'elle est remplaçable, et bien qu’empiriquement elle se conçoive comme existant séparément et indépendamment, et que, juridiquement, tout en étant une partie du troupeau, elle puisse
devenir par elle-même l’objet des rapports juridiques (1), comme partie intégrante du troupeau, elle entre dans la catégorie deS RES QUAE NUMERO CONSTANT : avoir une existence séparée, cela ne signifie pas encore posséder une individualité. Il est remarquable que pour indiquer l'unité d'une espèce, Ulpien emploie le mot corpus (9). Quand il écrivait se: LIBRI AD SABINUM, Ulpien avait sous les yeux le commentaire de Pomponius. Il se peut que ce soit de là qu'il ait emprunté ses corpora, et que les mots qui manquent dans notre fr. 68 fussent : ALIA CORPORA SUMMITTERE, Cette expression conviendrait au sens du passage. Les coRpora c'est tout juste l'opposé des INDIvIDUA. Nous n'’osons pas affirmer que ce ne soit pas au hasard que ce terme si heureux doit son apparition dans les pages du commentaire. Il y a trop peu d'exemples du terme, semble-t-il, pour pouvoir l'affirmer, les sources qui traitent de la question n'étant rien moins qu'abondantes. |
Donc, la CAPACITAS GREGATIM HABERI Se manifeste par le fait du complément du troupeau, car le GENUS, ici, domine l'inaividualisation possible des unités prises séparément, selon leur destination économique, ce qui a lieu par rapport à l’armentum, etc. Ulpien dans notre $ 2, commentaire du $ 1, parle justement du complément du troupeau.
8 1. Les fétus sont les fructus.
$ 2. Peuvent être fructus d’une chose donnée les produits
(4) Fr. 80, $ 2 D. de us. et us. 41. 3. non idem tamen universi gregis ulla est usucapio ; nec si quid emptum immixtum fuerit gregi, augendi eius gratia, idcirco possessionis Causa mutabitur ut si reliquus grex dominil mei sit, haec quoque ovis SED SINGULAE SUAM CAUSAM HABEBUNT, ita ut si quae furtivae erunt sint quidem ex grege, non tamen usucapiuntur.
(2) Cf. les textes ci-dessus cités.
RE, Po
(latissimo sensu) capables d'être reproduits et substitués el sur la rentrée desquels peut compter celui qui se trouve par rapport à la chose dans la situation de l'ayant droit (propriétaire, usufruitier, possesseur de bonne foi, etc...). La capacité à la reproduction et à la substitution éventuelle des fétus comme objets qualitativement homogènes, qui s’est manifestée dans la nature juridique du troupeau, a déterminé leur classement parmi les fruits.
[Principium}]. Il en est autrement du PARTUS ANCILLAE QUIA HOMO EsT. La cause n’en est pas dans ce que l'esclave est cet humilis amicus que Sénèque invite à traiter humainement : la qualification juridique du partus a été déterminée par le fait que l’esclave, en opposition à des impersonnels corpora pecorum, possède sa propre personnalité (1). Il est oMNIMoDo INDIVIDUALISÉ dans le droit.
Dans le commerce juridique un esclave est toujours considéré comme un phénomène individuel. L'apparition de chaque partus est donc un événement unique qui ne se repète pas. Un partus nouveau sera déjà différent du précédent, incapable de le remplacer, ni d'être remplacé, un objet à part et non pas une simple reproduction. Telle est l’idée d'Ulpien.
Gaius note la disposition de la loi antique Aquilia qui considère d’une façon identique les esclaves et les animaux.
Fr. 2, $ 2 D, ad. leg. Aquüil.,9 2.
Ut igitur apparet servis nostris exaequat (se. lex Aquilia)
(1) est intéressant que Galus parle des esclaves dans lo livre de personis. La controverse bien connue sur les traits communs du système de l'exposé des INSTITUTES et des REGULAE d'Ulpien a repris de la force de nos jours avec les articles de MM. Arangio Ruiz, Alber- RE ne . à Re A Schulz. Die Epitome Ulpiani du
ex Valicanus. Bonn 1926, et compte-rendu de Lenel, Zeitschr. d. Sav. Stift, 1927. È ANR
ml
ARE, Ds
quadrupedes, quae pecudum numero sunt et gregatim habentur.
Cette note, peut-être, a été provoquée justement par ce fait que la règle semblait déjà plutôt exorbitante à Gaius et qu'il jugea opportun de mentionner comme déviation du principe, que, vue des considérations spéciales, la loi traite d'une façon égale les esclaves qui, cela s’entend, gregatim non habentur avec les quadrupèdes. 11 est difficile tout de même de se prononcer sur le point de vue de Gaius en s'appuyant sur ce texte seul.
En tout cas, si les equi ou les armenta sont traités, dans les transactions civiles de double manière, tantôt comme les choses findividuellement déterminées, et tantôt comme les unités d'un tout homogène, comme les éléments d'un corpus ex distantibus, quia gregatim habentur, l’esclave est toujours une chose individuelle. TITULUS SERVORUM SINGULORUM SCRIP - TUS EST, écrit déjà Aulu Gelle (Noc. Att. 4. 2.). Cette dernière formule se rapporte au commencement de l'édit des édiles, qui réglementent la vie juridique du marché des esclaves à Rome, ce centre de distribution des esclaves. Son importance est donc évidente.
Maintenant, il nous faut élucider la naissance de cette idée dans la perspective historique, et répondre à deux questions d'une valeur différente, la première se rapportant à l’ambiance économique, la deuxième aux traits caractéristiques des conceptions ou plutôt des modes de concevoir propres à la pensée antique.
1° QUELLES ÉTAIENT LES DONNÉES DE LA CIRCULATION ÉCONO- MIQUE ET JURIDIQUE QUI ONT INCITÉ ULPIEN A RÉVISER, SOUS L’AN- GLE DE VUE INDIQUÉ LA SOLUTION DE J ULIEN QUI LUI FUT CERTAI- NEMENT CONNUE,
2 POURQUOI LE PRINCIPE DE L'INDIVIDUALITÉ OBJECTIVE DU PARTUS A-T-ELLR PRÉVALU SUR LE CONCEPT SUBJECTIF ET COM- PLÈTEMENT ABSTRAIT DU FRUCTUS-REDITUS DE LA THÉORIE DÉVE- LOPPÉE, OU LES UNITÉS QUALITATIVEMENT, C’EST-A-DIRE PAR ELLES- MÊMES, OBJECTIVEMENT, IRREITERABLES, POURRAIENT REPRÉSENTER LES ÉLÉMENTS DU REDITUS, COMME UN RAPPORT SUBJECTIF (ET RE- LATIF) ÉTANT EXPRIMÉS DANS LES CHIFFRES DES NUMMI.
Nous y consacrons respectivement les chapitres III et IV.