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pas par accident, qu'il parle du GREx comme d’une notion juridique dont les principes s'étendent sur les espèces animales de la destination économique spéciale. Cela se voit du fr. 4, 8 3 (D. de R. V. 6. 1), où il complète la citation de Pomponius par un jugement analogue au nôtre : sed posse eliam GREGEM vindicari Pomponius libro vicesimo quinto serr-
bit. Idem et de EQUITIO CETERISQUE, QUAE GREGATIM HABENTUR.
Avant d’en venir à d’autres conclusions, notons que la comiposition du fragment ne se borne pas dans sa portée au parallélisme indiqué ci-dessus. Le principium par rapport aux paragraphes 1 et 2, tient lieu de thèse. Les fondements intérieurs de la cohésion logique de ces paragraphes ne peuvent être compris que si nous en considérons la liaison antithétique avec l’idée abstraite du principium. La proposition initiale vETUS-PERTINET, indique justement que la chaîne des raisonnements du fragment se rapporte, par principe, au partus ancillae.
Or, ce qui est caractéristique pour les equi, les boves, etc. c'est leur capacité GREGATIM HABERI. Quel est le contenu de cette notion ? Les espèces dont se compose un troupeau ne sont pas des êtres individuels, mais des unités, des objets homogènes, capables de se reproduire dans d’autres unités, dont chacune, qualitativement, ne se distingue pas de l’autre et, partant, peut lui être substituée. Ce principe de l’homogénéité des animaux est nécessaire pour la formation de l’idée du GREx comme UNIVERSITAS RERUM, abstraction incarnée dans le COMPLEXE des RES DISTANTES, qui existe en dehors de la totalité des unités dont il se compose. Qu'il s’agit bien de complexe et non pas de la somme arithmétique (plures) el que les jurisconsultes romains s’en rendaient parfaitement