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l’état romain (1), ont commencé à céder leur place à des riches propriétaires qui accumulaient les bien-fonds en achetant des petits lots de sol aux anciens fermiers. Ces mêmes fermiers, qui étaient des soldats des légions romaines, après avoir goûté aux délices de la vie de la capitale, souvent ne voulaient plus revenir dans leurs villages et recommancer la vie dure et austère des agriculteurs. En même temps après les campagnes militaires ce sont eux qui fournissaient les esclaves en facilitant aux capitalistes de nouvelle formation l’exploitation de leurs biens ruraux (2). Un tel état de choses s'est formé définitivement vers le temps d’Auguste (3), et nous sommes alors en face des latifundia peuplés par des centaines ou même des milliers d'esclaves. Dès lors, paraît-il, quand la familia servorum atteint dés chiffres imposants (4) la question de périodicité des naissances de parts a changé d’as-
(1) Heïitland. Agricola. Study of agricultural life of the Roman Empire. Cambridge 1921, p. 151 sqq ; Rostovtzeff, I. c., ch. I.
(2) Heïitland, 1. c., 153.
(3) V. plus bas $S 19, 20.
(4) L'affranchi Gaius Cecilius Isidore laissa après sa mort 4116 esclaves (Marquardt. Handb. der rüm. Altertüm. 2 éd. Vol. III, {re partie, p. 116). Les familiae des esc'aves, chez les richards atteignaient les chiffres de 10 ou 20 mille (ibid. 159). Senèque de benef. 7, 10, 5 s'exclame : « O miserum, si quem delectat patrimonii sui liber magnus et vasta spatia terrarum colenda per victos et immensi greges pecorum per provincias ac regna pascendi et FAMILIA BELLICOSIS NATIONIBUS MAIOR. » Pétrone, à propos d’un de ses héros, dit : « Familfam tam magnam per agros Numidine esse sparsam, ut possit vel Carthaginein capere. » Le cadeau de 400 esclaves fait à des fils par Pudentilla à propos de son mariage avec Apulée témoigne lui aussi des chiffres des esclaves vers le n° siècle. Cf. M. Norden. Apuleius von Madaura und das Rômische Recht 1912. Leipzig, p. 71 sqq. Pour le n° s. Athénée VI. 104 ; Pour les fortunes des provinciaux W. Liebenam. Städtverwaltung im Rômischen Kaïiserreiche. 1900. Leipzig, p. 165 sqq. Cf. pour le rv° et ve siècles : Rampola. Santa Melania Giuniore senatrice romana. Rome, , 1995, où plusieurs documents sont collectoinnés, et P. Allard. Une grande fortune romaine au ve siècle, dans Revue des quest, hist., 1907, LXXXI. M. Blümner. Die rômische Privataltertümer, dans Hardbuch der Kklas. Altertumswissenschaft. T. v. Müller, München, 1911, vol. IV, par. 2, sec. 2, p. 281 sqq. à
peet (4). Le propriétaire d’une grande quantité de femmes esclaves pouvait compter sur la périodicité de naissances, mais théoriquement il fallait envisager pour cela la masse des esclaves comme l'unité du capital, rapportant les revenus de la sorte. I} était nécessaire que dans la conscience du jurisconsulte se formât le concept du grex servorum, absorbant la personnalité de l’esclave. Ulpien implicitement dans la série analysée de solutions rejette cette idée. Il est intéressant qu’il ail revu le problème précisément à ce point de vue, Nous y reviendrons plus bas (2). Pour le moment, constatons que le partus est resté, de la sorte, hors de la catégorie des fruits. Ce n’est pas le GREx mais la FAMILIA SERVORUM qui sert de tenme pour la dénomination du groupe des esclaves. De ce point de vue il est intéressant d'approfondir l'idée que couvre le terme familia. Ce dernier a plusieurs significations. Cependant, il existe depuis longtemps une locution antithétique FAMILI PECUNIAQUE qui équivaut à l’idée de patrimoine. Ces mots signifient primitivement les esclaves et le bétail. L'origine de pecunia de pecus ne laisse, semble-t-il, pas de doutes (3). Les XII tables emploient encore pecunia pour désigner les
equi et les servi (4). le mot FaMILIA provient. de la racine bhag
ou dham ; qui signifient l’une et l'autre : habiter, vivre. Par conséquent, à l’origine le mot indique ceux qui vivent ensemble sous la puissance d’un paterfamilias. C'est, d'une part, la familia adgnatio, de l’autre le mobilier vif (lebender Inventar (5). Le dernier sens tend à se restreindre et signifie
(4) Petrone, ailleurs écrit que dans la propriété de Trimalchion naquirent un jour 70 enfants.
(2) V. sous le chiffre 3 de ce paragraphe les motifs. NE
(3) Varron de r. r. 2. 4, 41, ut fructus quam possint marimi capiantur ex eo (pecore) a quibus pecunia nominata est. Et plus bas, 8 19,
(4) -Jôrs, dans Birkmeyer, Encyclopädie, p. 165, n. 4.
(5) Pernice, Labeo 1, p. 323, note I,
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dans le langage juridique, ordinairement les esclaves : Familiae autem appellatio servos continet (fr. 1, $ 16 D. 43. 16. Ulpien) ; Unicus servus familiae appellatione non continetur ne duo quidem familiam faciunt (fr. 40, 8 3 D. 50. 16. Ulpien), ou le domestique en général : Familiae appellatione omnes qui in servitio sunt continentur (fr. 25, 8 2 D. 21. 1. Ulpien) ; Familiae autem appellatio servos continet, hoc est eos, qui in ministerio sunt, etiamsi liberi esse proponantur, vel alieni bona fide nobis servientes (fr. 2, $ 14 D. 47. 8. Ulpien). C'est un trait frappant que les textes du Digeste, où il s'agit de la définition du terme familia appartiennent tous {1) à Ulpien (2). Dans le langage postérieur apparaît tantôt familia, tantôt pecunia, pour indiquer le patrimoine entier (3). Cependant, la notion de familia stricto sensu, envisagée comme l'ensemble des PERSONNES réunies sous la puissance du chef de la maison, subsiste toujours. Il est intéressant de ce point de vue que ce terme signifie un groupe composé des personae (alieni iuris), Dans la conscience du jurisconsulte, cette qualité des éléments de la familia est très ferme. Nous possédons un passage important où Ulpien s'arrête à la définition des différentes notions qu'embrasse ce terme.
Fr. 195 D. de V. S. 50. 16 (lib. XXXVI ad Ed), $ 4 Familia appellatio qualiter accipiatur videamus ; et quidem varie
(4) Du moins, si on vérifie les textes cités par Heumann. Handlexicon, 7 6éd., p. 199, FAMILIA,
(2) Gf. plus bas, 8 16.
(3) Pernice, 1. c., p. 325. Cf. Cuq. Les Institutions juridiques (1891), p. 91 ; Jôrs (dans PBirkmeyers Enciclopädie, p. 165, note 4. 8 121), en s'appuyant sur le fr. 4, pr. D. 35. 2 ; fr. 96 D. 50. 16 : fr. 178, pr. eod. ; fr. 222 eod. trouve que le mot pecunia était le mesure de valeur et ailleurs, n. 7, il relève cette idée que le mot pecunia indiquait le potrimoine comme les pièces qui le composent, tandis que familia, le patrimoine lui-même dans sa totalité. Si nous nous souvenons du sens de pecunia dans les XII tables (note 8 cidessus) le revirement de la notion semble inspirer sa direction,
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accepta est, nam et in res et in PERSONAS deducitur… AD PER- SoNAS autem refertur familiae significatio ita, cum de patrono et liberto loquitur lex... et hic de SINGULARIBUS PERSONIS legem loqui constat. $ 2 ..lure proprio FAMILIAM dicimus PLURE; PERSONAS quae Sunt sub UNIUS POTESTATE aut natura aut iure subiectae.. $ 3. Servitutum quoque solemus appellare familias ut in Edicto Praetoris ostendimus sub titulo de furtis, ubi Praetor loquitur de familia publicanorum, sed ibi non omnes servi sed CORPUS QUODDAM Servorum demonstratur, huius rei causa paratum, hoc est vectigalis causa. Alia autem parte edicti omnes servi continentur.
Bien que dans ce texte le mot personae ne soit nulle part employé pour désigner les esclaves, on peut y relever cette nuance que le groupe dénommé de la sorte reste toujours des PLURBSs, même quand il s’agit d'un corps destiné à des fonctions spéciales comme celui des publicani, surtout que celui-ci ne peut pas se compléter par des naissances. Au point de vue de droit, les sERvI sont toujours des SINGULI HOMINES. Tandis que GREGE LEGATO ET QUAB POSTEA ACCEDUNT AD LEGATARIUM PERTINENT (Ulpien, lib. XV, ad. Sab., fr. 21. D. leg. 30) c’est-à-dire que les singula capita sont absorbés par le comMPLEXE (le troupeau) comme ses éléments, familia servorum n’est pas le complexe mais seulement les plures, un groupe qui commence et qui finit avec les unités qui le composent : SI CHORUS VEL FAMILIA LEGETUR, PERINDE EST QUASI SIN- GULI HOMINES LEGATI SUNT. (Celse, lib. IX, Dig. fr. 79 pr. D. leg. 32). Evidemment, au cas du legs de l’usufruit d’une FAMILIA, ca dernier lui aussi ne s'établit que sur chaque esclave en particulier. C'est justement pour cela que le part doit être légué expressément. Familia non suppletur ex agnatis, fami-