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lia ex agnatis augetur. Partus quamquam fructus esse non existimantur augent tamen hereditatem. (Fr. 27 pr. D. 5. 3.). 2° Nous avons analysé la conception de familia sous le point de vue du rapport qui existe entre elle et les esclaves qui la composent. Il nous reste à élucider une question non moins importante. COMMENT CONCEVAIT-ON LA PROCRÉATION DE PARTS AU SEIN D’UNE FAMILIA ?
I} est intéressant qu'Ulpien, bien que l’esclave n'ait point de IUS CONUBU, considère son CONTUBERNIUM Comme un état durable et qui ne doit pas être rompu. En cas de legs de linstrumentum instrumenti fundi, lequel comprend l'esclave maritus, le legs de la conserva, que le jurisconsulte appelle même uxor, et de leurs enfants sera présumé : les enfants donc sont liés avec le père et la mère, et non avec la familia. Uxores quoque et infantes eorum, qui supra enumerati sunt, credendum est, in eodem villa agentes voluisse testatorem legato contineri ; neque enim duram separationem iniunæisse credendus est (fr. 12, $ 7 D. 33. 7., lib. XX ad. Sab.) Contubernales quoque servorum id est uxores, et natos instructo fundo contineri verum est (& 33 e04).
Cette conception du contubernium comme un état durable n’est pas isolée, Plusieurs inscriptions l’attestent. Nous allons en citer quelques-unes recueillies par Costa dans son excellent passage consacré à la famille naturelle de l’esclave (1).
Petronia secunda sibi et Flavio Aug. vilico… CONIUGI PIEN- TISS. CUM QUO vixIT ANN. XL sine querella et FLAYIO FILIO (C. I. L. XI 8676) ; CONSERVAE CUM vixIT ANN. XXXII (XI. 4840).
(4) Storia del diritto romano privato. Torino ! . 4 \: tout note 5, Ï rino 1925, p. 128 sqq, sur
Epitynchani Caes. n. ser. fecit CAPITOLINA EIUS CONIUGI BENE- MERENTI CUM QU® VIxIT ANN. XXII (VI. 17244) ; fecit Heracla CONSerVOS CONIUGI B. M. CUM QUA ANN. XXXXV oixit. (Mem. dei Lincei. C1. di scienz. mor. 1884, p. 228, iscr. di Roma).
M. Soltau (1) affirme même qu'à la période impériale il était permis aux esclaves de se marier valablement au point de vue juridique. C’est un peu exagéré, mais l'idée de mariage des esclaves a été tellement ferme dans la conscience des Romains au temps d’Ulpien et de Paul, que le mariage (dans le sens commun et non pas juridique) entre une ingenua et un esclave ne les étonnait pas. Après la suppression par Hadrien de la règle du senatusconsulte Claudien sur l'état des enfants nés de ce commerce (Gaius 1, 84) les choses pouvaienk bien se passer de la sorte. Voici un texte curieux de Paul qui en témoigne. L'ouvrage d'où il est tiré, montre que le fait a eu lieu dans la vie.
Paulus, lib. VII resp. (fr. 27, D. dep. v. cont, 16. 3).
Lucius Titius cum haberet filiam in potestate Seiam, Pamphilo servo alieno in matrimonium collocavit, cui etiam dotem dedit, quam sub titulo depositi in cautionem contulit, et postea nulla denuntiatione a domino facta pater decessit, mox et Pamphilus servus : quaero, qua actione Seia pecuniam petere possit, cum ipsa patri heres extiterit. Paulus respondit, quoniam dos constitui non potuit, ex causa depositi actione de peculio pecuniam repetendam.
Le texte est intéressant justement au point de vue de l'union conjugale d'un esclave aves une femme libre, Que Seia soit
(4) Humanität und Christentum in ihren Beziehungen zur Sklaverei, dans Neue Jehrbücher, f. d. Klas. Alterthum, 1908, p. 343 (la référence de M. Costa (1. c. 128, n. 5) à la page 385 est erronée).
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une femme libre, cela est évident. La première ligne du texte le témoigne, et l'expression nwlla denuntiatione a domino facta le confirme : il s’agit évidemment de la règle du senatusconsultum Claudianum rapportée par Gaius (I. 91). Attribuer une portée générale à ce texte et dire que les jurisconsultes sont d’aecord pour voir dans l’ACTIO DEPOSITI DE PECU- 110 le moyen de reprendre la quasi-dos dans le cas de dissolution de l’union conjugale des esclaves comme le fait Costa (4) est, semble-t-il, une erreur. Les textes de Proculus et d’'Ulpien que nous allons citer plus bas ne peuvent pas être comparés avec le texte cité. La réponse de Paul vise les particularités de l'espèce à lui présentée ; Seia étant héritière de Lucius Titius, qui a remis la « dot » en qualité de dépôt a son conjoint. Et comme celui-ci était esclave, l’héritière a pu exercer l’action de pécule Ex CAUSA DEPOSsIT1, l’esclave luimème étant mort, Il ne s’agit juridiquement que de l’application de l’actio adiecticiae qualitatis dans une espèce fort curieuse.
Quant à l'usage de constituer la « dos » dans le cas de nuptiae d'une esclave avec son futur conjoint, c’est une chose toute différente. Nous possédons deux textes placés par Îles compilateurs au titre DE IURE DOTIUM. Presque deux siècles séparent les auteurs, et la solution de Proculus diffère profondément de celle d'Ulpien. fl est vrai que le texte de Proculus vise le mariage d’une esclave avec un homme libre, mais le trait commun tout de même existe entre les deux textes. (C'est l'hypothèse de l'affranchissement et de l'influence de ce fait sur le sort juridique de la quasi-dos par rapport à la quasi-épouse, Ils peuvent donc être comparés.
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Proculus, lib. VII épist. (fr. 67. D. 28. 3).
Proculus nepoti suo salutem. Ancilla quae nupsit dotisque “omine pecuniam viro tradidit sive sciat se ancillam esse sive ignoret, mansit eius cuius fuerat antequam eo nomine viro traderetur, nisi forte usucapta est, nec postea quam apud aundem virum libera facta est, eius pecuniae causam mutare potuit, itague nec facto quidem divortio aut dotis iure aut per condictionem repetere recte potest, sed is cuius pecunia est recte vindicat eam.
L'espèce est inverse de celle résolue par Paul. La solution est très logique au point de vue juridique. Quand la femme esclave devient libre, elle ne peut pas changer la CAUSA de Ja pecunia remise en qualité de dot. Son ancien propriétaire ou tout autre personne à qui cette pecunia appartenait, peut lévincer.
Ulpien donne la solution où la logique implacable de la loi sera modérée.
Uipianus, lib. XXXIIT ad. Ed. (fr. 39 pr. D. 23. 3)
Si serva servo quasi dotem dederit, deinde constante coniunctione ad libertatem ambo pervenerint peculio eis non adempto et in eadem coniunctione permanserint, ita res moderetur, ut si quae ex rebus corporalibus velut in dotem tempore servitutis dotis exstiterint, videantur ea tacite in dotem conversa ut eorum aestimatio mulieri debeatur.
Les idées à retenir de ce texte sont :
4° L'usage de constitution des biens en qualité de pos dans l'espèce devait être plus répandu qu’au premier siècle.
2 Si les écrivains agronomes ne s'intéressaient qu'à l'augmentation des fortunes en recommandant d’adjoindre les sonservae aux esclaves des villas, la solution d'Ulpien vise
leur propre intérêt. La solution est faite expressément pour modérer les conséquences trop rigoureuses de la logique juridique. ,
8° L'affranchissement ne provoque pas de changement de nature juridique des biens quasi dotaux, selon Proculus. Le même fait produit l'effet juridique, selon Ulpien. La différence des espèces envisagées n’a pas d'importance, l'hypothèse à résoudre reste la même puisqu'il s’agit dans les deux textes de la femme esclave qui a remis certains biens en qualité de dot, et qui a été affranchie plus tard. Quel sera le sort de ces biens par rapport à la femme ? Nous savons la réponse de Proculus. Celle d'Ulpien est de beaucoup plus üne. Il fait la distinction entre les RES CORPORALES et les droits abstraits (créances par exemple). Seulement, les choses corporelles qui étaient présentes comme dotales lors de la servitude sont visées par le jurisconsulte. Elles étaient remises VELUT IN DOTEM. C'était donc un état de fait. Cependant, avec l’affranchissement ce fait acquiert l'importance juridique, et les choses, qui représentent physiquement l'illusion de la dot, deviendront la dot réellement 1PSo IURE.
4 Proculus envisage le problème en connexion avec l'hypothèse du divorce. C’est là que la prétention éventuelle de la femme peut se faire jour. Ulpien ne mentionne point le divorce, comme s'il avait la conception de la pherné hellénique (1). À
En tous cas, le texte témoigne de Ja pénétration fine e{ pleine d'attention envers l'hypothèse de la coniunctio servorum et de ses effets juridiques.
(1) Cf, son fr, 3, 8 5 D. 44 et le fr. de Triphoninus, 75 D. 23.
Le mariage des esclaves qui était déjà un état stable, est devenu un état beaucoup plus nuancé qu'auparavant. Plusieurs inscriptions attestent le caractère nuancé des relations conjugales, qui ne pouvaient rester sans influence sur l'idée du caractère individuel de ce lien. En voici quelques-unes gravées sur les pierres funéraires.
CG. I. L. VI, 9118. Aeternam libi sedem Hermes aramque dicavi Nice optassemque utinam tua fata superstes ut mihi tu faceres ; 9499. Casta pudens, volgei nescia, feida viro ; VIII, 13134. Severa Aug. serva fui obeodiens caro sponso, euius mores tlimida semper castitatem huiusque caritatem servavi. Quia etenim is «a me merebatur qui me tam caste diligebat ; XI, 2, 6078. Regilla annorum XIIX Quartionis Fulloni vicaria quae ut vix nulli dedi dolorem, nonlebam esse acerbis at inferos quae at superos dulcis fui ; Mem. dei Lincei, Cl. di seienz mor. 1886, p. 135 (inscr. de Sulmona) ; Primitius Fadilles ser. Pauline conservae quem suscepi annorum. XI et vixit mecum ann. XX VIT quaei parem graliam referre non.potui in tanta simplicitate.
Plusieurs inscriptions attestent qu'on appelait souvent les époux comme Îe fait Ulpien (fr. 12, $ 7 D. 33. 7 ; fr. 33 eod.) UxOR et MARITUS (1). Nous rencontrerons aussi les dénominations COLLIBERTA ET CONIUX OU COLLIBERTA ET UXOR, OU MATER ET COLLIBERTA, FILIUS ET COLLIBERTUS, FRATRES COLLIBERTI (2).
T. Flavio Thalo fecerunt bene merenti LIBERTO Fulvia Euticia et Claudia Felicitas PATRI (Notizie degli se. d. An. 1887, p. 77) ; Cosconia DI. Chreste… Valeria M. 1. Secunda fiLia
fecit (Notizie cit. 1909, p. 459).
(4); Costa, L © 128,10 5.
{2) Costa, 1 c. 130, n. 7.
Nous voyons toutes les dénominations possibles de la parenté naturelle qui acquérait, semble-t-il, la valeur juridique après le coaffranchissement. En tous cas, Scévola fait valoir ee lien dans une solution, et son effet est important. Dans l'espèce envisagée par le texte (fr. 4, $ 2 D. leg. 32 ; lib. XXII Dig.) ce lien fait prévaloir la disposition du codicille sur celledu testament même. Dans les codicilles, le testateur a manifesté sa volonté de façon suivante : « Je lègue à tous mes liberti que j'ai affranchis vivant, ou par ces codicilles, ou que j'affranchirai plus tard, leurs contubernales, de même leurs fils et leurs filles, excepté ceux et celles que j'ai voulu faire appartenir à mon époux par testament ou que j'ai légués nominatim, où j'aurai légués à celle-là. » Ensuite, le testateur a réclamé de ses héritiers qu'ils restiluent à son époux les biens-fonds du côté d’'Ombrle, de Tuscia et de Picenumr avec tout ce qui s'y trouverait, avec les esclaves rustiques ei urbains et avec les administrateurs, excepté ceux qui seraient affranchis. Tout était, paraît-il, prévu, et tout de même apres Ja mort du testateur une question embarrassante surgit à propos de deux esclaves. Je citerai cette partie du texte eu original : quaesitum est, cum Eros et Slichus servi in dies vitae testatoris in Umbria, in Piceno actur: administraverint. sint autem Damae, quem testator vivus manumiserat, filii naturales utrum eidem Damae ex verbis codicilli ab heredibus praestandi sint, an vero ad Seiam uxorem ex verbis epistuloe perlineant. Respondit, ex codicillis ad patrem eos naturaler pietalis intuitu pertinere.
Les expressions relevées et la manière de traiter les ques lions liées avec la coniunctio des esclaves par des jurisconsultes, permettent de comprendre mieux la situation du part, dans ce sens que SBS LIENS AVEC LES PARENTS NATURELS 8EM- BLENT D’AUTANT PLUS FORTS QUE LES LIENS AVRC LA FAMILIA QUE