‹ Partus AncillaeChapitre 57 sur 75 · TAE. COLONAE. AGRI. SS. ANO · texte numérisé non relu

TAE. COLONAE. AGRI. SS. ANO

RVM. XXII. COIVGI

Un homme libre colon a posé une pierre funéraire à son

épouse, et il juge utile d'y mentionner son état social et celui de son épouse, et le bien-fonds dont une parcelle lui est affectée à titre de colon. 11 nous semble que la dénomination de son épouse Aulena Certa nous autorise à croire qu’elle est également une femme libre et qu’il s’agit d’un matrimonium et non pas d’un lien naturel, Du moins, nous avons une inscription, où il S’agit justement d'un lien naturel, et qui l’exprime en toutes lettres. Les témoignages épigraphiques de ce genre sont, le plus souvent, redigés dans des termes exacts et permettent de juger du rapport juridique d’une facon assez nette.

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(4) Cf. l'étude de l'onomastique dans Cagnat, Cours d'épigraphie latine. 2° éd. et chez Marquardi, 1, €.

LDH ES

C. I. L. IX, 888. D. M. S. | Ti. Statorio Ge | mino. col. F. Pac | ciani. nomini, sanc | tissimo. animae | innocentissimae | Numisia Aug. N. ser | coniugi. € v m. q. v. à. | XIII sine quae. rell | Capriolus filius | natvralis. Patri | Karissimo | BMF.

Ce Tibère Statorius a été honoré par son épouse Numisia, une esclave d’Auguste et leur fils naturel. Nous retrouvons Ie même trait : une mention du bien-fonds dont un lot est affecté à ce Statorius. Le fundum paccianum était-il un domaine impérial ? C’est très probable. Il serait difficile d'expliquer autrement le lien de fait matrimonial établi entre cette esclave d’Auguste et le colon. Numisia devait être une des esclaves cédées de la façon mentionnée à la « Tabula alimentaria Velleias » (1).

En tous cas, la mention du colonat sur une inscription funéraire est intéressante. II commence à apparaître comme un état stable dans l'échelle sociale. Le peu de témoignages indique, semble-t-il, plutôt que ce n’est pas souvent que les héritiers ow les proches d’un colon se permettaient le luxe d'honorer sa mémoire par une pierre résistant à l'influence destructrice du temps. Les quelques inseriptions qui révèlent ces faits, sont d'autant plus précieuses. Donc, il y a à cette époque des colons qui sont liés étroitement avec la terre, et les esclaves colons, les affranchis et les libres deviendront une masse homogène.

2. Ils sont les représentants de la campagne, menant une vie sombre et monotone à côté des villes, où des thermes, des

(1) Dessau J, L. S. 6675, XIV, que je cite d'après Rostovtzeff, I. c., n. 15 citée,

gymnases, des théâtres, des écoles sont destinées à satisfaire les désirs d'un confort presque moderne, la curiosité et le plaisir des citadins. Une vie commerciale vive et animée fournira le nécessaire. L'aspiration vers la philosophie et vers la définition des objets idéals trouvera sa satisfaction, superficielle ou profonde. Les mesures seront prises par les princes à partir d'Hadrien pour améliorer l'état des humiliores, et la campagne se rendra compte de sa misère.

La lutte entre la ville et la campagne — représentée par la soldatesque — commence après la mort de Mare Aurèle ; elle vient d'être reconstituée et illustrée avec une pénétration incomparable par M. Rostovtzeff ; cette lutte amènera l'affaiblissement de la ville et de la campagne, et ni l’un ni l’autre des adversaires n’en profitera. Les préoccupations fiscales de Diocletien, après des années d’anarchie militaire, changeront l'aspect de la Paix Romaine.

L’epistula Divorum fratrum, dont nous avons parlé dans le paragraphe précédent, et la fameuse constitution de Caracalla de 212, elles aussi étaient provoquées par des préoccupations fiscales. La première des mesures est intéressante. Il était plus avantageux pour le fisc d’avoir devant lui un affranchi-citoyen avec le ci-devant pécule — un fonds de commerce dont il percevra désormais des impôts — que de laisser le maître les percevoir à titre de merces annua. L'impôt sur le chiffre d’affaires n’était pas connu à Rome et le fonds de commerce du pécule administré librement par un esclave échappait complètement à l'imposition. Cependant, c'était une mesure qui favorisait l'initiative individuelle en étant avantageuse en même temps pour le fisc et pour l'esclave, C'est un trait caractéristique de la période classique.

Lu MO

A l'époque postelassique, le mouvement et l'intensité de la vie économique sont arrêtés par les impôts et par l’organisation de fér que surveillent les agentes in rebus impériaux.

L'ordre règne dans la Paix Romaine, mais la bourgeoisie heu- :

reuse d'autrefois est écrasée. Il n'y à presque plus d'hommes libres. Tout le monde est « affecté » à des charges et à la place qu'il occupé. Il reste des famillés prodigieusement riches. Il y a des pauvres, et les petits bourgeois écrasés par des charges publiques. Ceux qui le peuvent, cherchent à s'assurer Ia protection d’un potentior. Les esclaves artisans préfèrent rester esclaves, que d’affronter les éventuaités dangereuses de la vie libre. Les esclaves de la célèbre Mélanie ont été indignés que leurs maîtres voulussent les affranchir et les exposer, de la sorte, aux avantages précaires de la liberté.

Sous ces conditions, on pourrait à peine attendre qu’une théorie nouvelle fût créée sur le partus, théorie si étroitement liée aux problèmes économiques et philosophiques en même temps. Nous croyons même que la règle existait (4), mais la théorie qui l’animait était tombée dans l'oubli, et personne

(4) Cf. Sentences de Paul, L. 3, T. 6, $$ 19, 20. I1 est à noter que lélaborätion théorique de là règle du partus est une Œtivre ROMANE. Dans le livre Syro-Romain, le problème est traité de toute autre manière (V. les passages cités par Mitteis « Retchsrecht und Volksrécht », p. 241). Nous ne pouvons attendre des juristes orientaux des développements ultérieurs dans la direction que nos venons d'indiquer. La règle locale a été remplacée par la règle romaine. Mais cette règle n'était pas Etrangère à âme orientale. Elle l'exprimait peut-être mieux que la règle locale elle-même. Il est intéressant, en effet, que bien que l'influencé oriéntale $e fasse sentir dans la théorie d'Ulpien, cette influence n'est pas l'influence des normes du droit syrien, mais le pcoduit de Ia mentalité oriéntale de son auteur qui se manifeste dans la matière du droit romain. C'est un des signes de l'époque-interpénétration de l'Orient et de Rome qui se fait sentir dans les profondeurs de la conscience humaine. Il ne s'agit pas des emprunts mécaniques, ni de l'adaptation en espèce des rêgles de droit local. C'est l'esprit humain formé à la culture orientale déjà fortement influencée par la civilisation romaine, Son développement affranchi désormais des liens locanx continuera dans le vaste domaine de l'Empire. La règle, som produit, passera intacte à la période postclassique.

ne s’intéressait plus à savoir pourquoi et comment cette règle avait été formulée par un jurisconsulte qui était tombé sous les coups de la soldatesque qu’il savait tenir dans la discipline.

Il est vrai, la vie juridique en Orient était encore intense, mais la science du droit devait gravir une route tout autre que celle qu'elle suivait. Il faut passer à la législation de Justinien pour se rendre compte quelle est la différence entre la théorie d'Ulpien que nous avons étudiée et la conception des savants juristes de la commission de Justinien, telle qu’elle se présente dans l’interpolation et dans les Institutes.

Etude des interpolations du fr. 4 pr. D. 22. 1, Papinianus lib. XXVII quaest; fr. 8 eod et Fr. Vat. 66; Justinien 8 37

J, De R. D. 2. 1.

Voici le fragment de Papinien tel qu'il est présenté par M. Beseler, qui l’a trouvé profondément retouthé.

(22.4) 4P Pap. 27 quaest. Si stipulatus sis « fundum quem emisti mancipio » [rem] dari vacuamque possessionem tradi, fructus postea captos actione [incerti] ex stipulatu propter inferiora verba consecuturum te ratio suadet [an idem de partu ancillae responderi possit, considerandum est] nam quod ad verba superiora pertinet, « alias » [sive] factum «fundi mancipandi, |rei promittendi], «alias » [sive] effectum per «mancipationem » [{traditionem] dominii transferendi continent {partus non continetur] : verum si emptor a venditore [novandi animo] ita stipulatus est, factum «fundi mancipandi » [tradendi] stipulatus intellegitur, quia non est verisimile plus venditorem promisisse, quam iudicio empti praestare compelleretur. Sed tamen propter illa verba « vacuam possessionem tradi » potest dici « fructuum , [partus] quoque ratione[m] committi [incerti] stipulatione çm » « fundo tradito » [ancilla tradita] «fructus postea eaptos » [partum postea editum] in bonis suis reus stipulandi habere potuisset, « an idem de partu ancillae responderi possit, con-

siderandum est, si emptor stipulatus sit ancillam mancipio dari eiusque possessionem tradi, et sine dubio partus hic non continetur. Nam partus non cedit bonae fidei possessori, sed usu capione ei adquiritur »,

Les raisons de M. Beseler nous semblent très convaincantes, et nous reproduisons le fragment, sans répéter toute la série des notes dont il est suivi. A la note 4 qui est consacrée à la réfutation de l'opinion proposée par Kniep (Vacua possessio 1, 1886, p. 9 sq) où celui-ci croit qu'il s’agit, dans le texte original, du bien-fonds aliéné avec les esclaves, nous ajouterons que Papinien aurait dit, dans l'hypothèse « de partu ancillarum » et non pas anciliae, puisqu'il s'agirait d’une universitas — un bien-fonds avec son instrumentum.

La seconde phrase « an idem de partu…. considerandum est » interrompt la marche de la pensée.

« Le Rédacteur de Justinien, poursuit M. Beseler, traite le cas de partus (den partus-Fall) dans la forme du cas des fruits. [1 laisse subsister au cas où il s’agit de fruits la première phrase seule, dont la teneur, malgré son fondement défectueux, donne une solution nette. Il applique avec peu de soin, comme un moule pour une discussion nouvelle ce que Papinien a dit plus loin à propos des fruits. Il raye, enfin, le passage que Papinien même y consacre. »

Ce qui est important sous l'angle de notre problème, ce sont les deux dernières phrases — à partir de sed tamen jusqu'à la fin du principium. Quel en est le sens dans la rédaction que le Digeste nous rapporte. Nous rencontrons l’expression « partus quoque rationem committi incerti stipulalione » — expression impossible sous la main de Papinien, La netteté de la conception est tout à fait oubliée, ou plutôt mé-

ps 7 en

connue.et mal comprise. Le mot committi n'aurait jamais été employé par le juriseonsulte que vis-à-vis des fruits. Or, l’élément essentiel de l'acquisition du partus est que l’on acquiert individuellement, au titre de l’usucapion. Le mot « incerti » avec stipuletion accuse l’interpolation. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'interpolation même accuse l'oubli de la théorie classique dégagée plus haut.

Si nous comparons le fr. 8 du même titre et les Fr. Vat. 65, qui sont de même provenance, nous nous rendons compte que la règle morte est reproduite par des compilateurs, puisque le raisonnement de Papinien qui gît au fond de la série des dispositions, ne peut pas être reconstituée facilement. Le texte du Digeste ne reproduit pas la sentence qui illumine 1x pensée du jurisconsulte : Quod si gregem reliquit, etc.

Cela se comprend, les Institutes de Justinien citent comme le texte fondamental le passage de Gaius un peu modifié des Rerum Coitidianarum, c'est-à-dire le texte qui avait à la période classique une valeur purement historique :

$ 37. IL. 2, 4. In pecudum frurtu etiam fetus est, sicuti lac et pilus et lana. Itaque agni et hœdi et vituli et equuli statim naturali iure dominii sunt fructuarii. Partus vero ancillae in fractu non est itaque ad dominum proprietatis pertinet ; absurdum enim videbatur hominem in fructu esse, cum omnes fructus rerum natura hominum gratia comparavit.

On a ajouté le mot « equuli », dénotant le penchant des Byzantins à énumérer toutes les variétés possibles. On a mis naturali iure à la place de « pleno jure », ce qui change le sens et affaiblit la netteté de l'expression technique. Mais on a omis de remplacer « videbatur » par « videtur », ce qui ne s’harmonise point avec le mot «comparavit » qui a remplacé

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