CONCLUSION
L'idée de la personnalité telle que nous la concevons de nos jours, n’était pas connue dans le monde antique. L'homme y est avant tout un membre de la cité. Comme citoyen il est le sujet des droits et des obligations. Quand il perd le lien avec l'état cité, il tombe dans l'esclavage. Cette considération, dit Mitteis (1), qu’un homme qui est en dehors de l'Etat, tombe dans l'esclavage est prédominante chez tous les peuples de l'antiquité qui connaissent cette institution, et ce fait est traité dans leurs droits d’une façon analogue. Done, l’idée d’une personnalité humaine comme individualité qui se mani- ‘ feste dans les différentes sphères de la vie sociale et internationale et qui reste identique à soi-même n'existe pas. Le culte religieux est le culte de l’état-cité ou le culte de l’étatempire. Quand Rome fait la conquête d'un des états voisins, elle adopte son culte, et les nouveaux dieux font leur apparition au Capitole. L’antinomie du culte et de l’état n'apparaît dans la vie d'une personne, en réalité, qu'avec le christianisme sous l’Empire Romain. Alors, l'histoire de la personnalité prend un aspect nouveau. Cette antinomie est sentie avec plus d’acuité à Rome que dans d’autres parties du monde romain et que, notamment, en Grèce. A Rome plus que partout, l'homme était un citoyen, et son individualité s’effaçait
) Reichsrecht und Volksrecht, p. 357.
devant ce fait qu'il était un cives romanus, et dans les temps plus reculés le membre d’une gens.
M. Gardthausen (1) fait remarquer la différence entre lonomastique grecque et l’onomastique romaine. Tandis que le nom grec, toujours individualiste, est le produit de la fantaisie, et n’est destiné qu’à désigner un individu, le nom romain accuse une préoccupation pratique, il doit désigner surtout l’état social et civil de celui qui le porte. Les prénoms Secundus, Sextus, sont dépourvus d’autre idée que de désigner l’ordre de naissance dans une famille. Une seule partie du nom, le cognomen, est liée plus étroitement avec la personne de son porteur, et son usage est relativement récent. Néanmoins, une tendance à le dépersonnaliser et à l’affecter à l’usage ordinaire, s’accuse parfois très nettement. Le cognomen Scipio, par exemple, devient une partie du nom familial et commence à désigner une branche de la gens Cornelia — les Cornelii Scipiones. Alors, vers l'époque classique, nous commençons à observer l'accumulation de cognomina chez un seul personnage ; et, au milieu du deuxième siècle, sur les inscriptions apparaît encore une partie strictement personnelle — le sobriquet — le signum. Elle n’est nullement obligatoire, et les sénateurs, la noblesse romaine, ne daignent l’employer que rarement — c’est la partie la plus conservatrice de la société.
Cette conception de la personnalité et la netteté des doctrines juridiques qui en découlent — la théorie du postliminium, par exemple — sont caractéristiques pour la mentalité romaine. Au cives romanus — qui jouit en sa qualité de ci-
(1) Namen und Zensus der Rômer, dans Rheinisches Museum für Philologie, LXXI, p. 354.
oyen, de tous les droits compatibles avec l’ordre public romain — s'oppose J’esclave. Un homme hors d'état est par ce fait dépourvu de personnalité aux yeux de cet ordre public. La logique implacable du ius strictum sera atténuée dans la pratique du droit civil, et l’antinomie des principes du ius sirictum avec l'application de ces principes et les solutions qu’on en tire, apparaît comme le trait caractéristique de la période classique.
Nulle part, dans le monde antique civilisé, la rigueur du régime servile n’était dure au point où elle l'était à Rome (1). Et nulle part l’acuité du processus ne se fait jour avec une telle intensité. Ce processus est en harmonie avec l'autre processus, qui caractérise la période classique — le développement de lPéconomie capitaliste et de l’activité individuelle. Tel esclave intendant impérial multimillionnaire, sera un potentior à l’époque postclassique. Or, les potentiores, c'est la survivance de la ratio vitae antérieure. leï, à la période classique, le champ est libre pour faire fortune. L'action et la réaction des intérêts privés et des idées concurrentes est déclanchée à l'aube de cette période à l’intérieur de la paix romaine et sous sa garde.
Le sort du partus ancillae reflète la marche de certaines des tendances indiquées. Il ne faut pas confondre l’idée Juridique de l’individualisation déterminée dans le fr. 68 cité et l'idée de l'individualisme dont nous venons de parler. Mais cette idée juridique dans sa portée absolue, est la conséquence de l'idée de personnalité qui se dégage dans la conscience du
jurisconsulte,
(4) Cf. Erman. Servus vicarius, $ 2, p. 393 sqd, surtout p. 394, sur la douceur du régime servile égyptien.
Sri: cp
Examiner la fortune du partus ancillae était un côté de l'étude. L'auteur du passage fondamental pour la période classique est Ulpien. Dégager sa personnalité et la caractéristique de son activité créatrice, était l’autre but de mes recherches. Je m'estimerais satisfait si des particularités de son œuvre que j'ai indiquées au cours de mon travail, suggéraient l’explication d’autres problèmes qui y sont liés. Il est impossible, paraît-il, de se prononcer au sujet de sa biographie, dans l’état actuel des sources ; et, cependant, Ulpien apparaît comme une figure qui représente la période dans son épanouissement là où elle touche à sa fin, là où elle va s’écrouler comme Ulpien, lui-même, sous les coups de la soldatesque.
Je songe à cette phrase que nous répètent deux fois les fragments du Digeste (1) : Nuptias non concubitus sed consensus facit. Elle est répétée deux fois par Ulpien lui-même. C’est qu'il insiste sur cette idée. Je crois qu’elle lui est propre. Et c’est une idée classique. Nous verrons dans quel sens. Le droit romain antique connaît une autre conception du mariage: Lé commentaire de Gaius l'énonce : farreo, coempiione, usu. Dans les deux premiers apparaît l'idée du consensus, mais de qui ? du mari et du pater de la future épouse. Les sponsalia du Latium, chez Aulu Gelle l’attestent, semble-t-il. Dans le dernier cas, c'est justement la cohabitation des époux — le concubitus. Qu'est-ce que signifie la phrase d'Ulpien ? Le contraire. Le consentement fait le mariage ; mais le consentement de qui ? Des futurs époux évidemment. Du mari
(1) Fr. 45 D. 35, 1. Ulpianus libro TRIGESIMO QUINTO ad Sabinum, {r. 80 D. 50, 17, Ulpianus libro TRIGESIMO sExTro ad Sabinum. Lenel Pal. les répète respectivement : 2797 et 2823. Il accompagne 2797 d'une note Nit est quod mireris hoc proverbium alio loco repeti. Cave igilur mutes inscriptionem (50. 17), 30, quae fragmentorum Serie conlirmatur.
et de la femme — puisque la phrase envisage les mêmes parties pour le concubitus. La personne de la femme apparaît dans le droit sous son nouveau jour. Son individualité $e manifeste d'une façon inconnue du droit antique. Une influence orientale se fait jour dans cette définition. Le juriste qui l’a formulée devait concevoir l'être humain d'une façon particulière et subtile. La différence de sexe s'efface dans cette conception devant une idée pure de personnalité. L'expérience spirituelle de l'Orient semble suggérer l'idée qui a inspiré au jurisconsulte la formule nette et sèche de cette sentence. Cependant, l'Orient n'avait jamais de penchant à considérer une femme de façon égale à l'homme. Que cette idée 6e retrouve dans la sentence, relève de l'influence romaine. Et c'est ici que nous retrouvons encore un trait particulier de la période classique, l’interpénétration de l'Orient et de Rome. Et non seulement de l'Orient hellénique, mais de l'Orient sémitique aussi atténué par le christianisme. CETTE ÉGALITÉ DE Vo- LONTÉS DES ÉPOUX POUR L’ACCOMPLISSEMENT DU MARIAGE ET LA PRÉPONDÉRANCE DE L'ACTE SPIRITUEL SUR L’ACTE CHARNEL QUI N’EST QUE SA CONSÉQUENCE ET NON PAS SA CAUSE, SONT PROFONDÉ- MENT CHRÉTIENNES. L'ORIENT NE LES CONNAIT PAS PARCE QU'IL IGNORE LA PERSONNALITÉ DE LA FEMME. L'OCCIDENT NE LES CON- NAIT PAS PARCE QU'IL S'OCCUPE DES AFFAIRES DE L'ÉTAT ET NON PAS DE L'EXPÉRIENCE INDIVIDUELLE. Les précurseurs de l'idée de personnalité humaine étaient — selon Eduard Meyer (1) — ces prophètes de Judée, dont le nom s'est conservé avec leurs œuvres à travers les siècles —; ces prophètes qui pleuraient sous les murs détruits de Jérusalem, et qui prédisaient la venue du Messie, Les Occidentaux assimileront l'évangile mieux
(4) Kleine Schriften.
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que les descendants des prophètes. L'influence chrétienne sur les régimes matrimoniaux des barbares — Ja thèse que M. Lefebvre a soutenue avec une telle force — n’est que la suite du développement de l’idée dont le germe gît dans la période classique.
M. Collinet, dans le premier volume de ses « Etudes », dégage le caractère oriental de la législation de Justinien. Les développements que nous y rencontrons ne laissent pas de doutes sur la solidité de cette thèse. Je me permets de citer aussi un article de Rotondi (4), sur la Natura contractus, où l’auteur dégage les interpolations dans les textes où cette expression se rencontre. J'ai été frappé par ce fait que les auteurs des dits fragments sont presque exclusivement les syriens — Papinien et Ulpien, surtout Ulpien. Le nom de Paul, qui subit l'influence d'Ulpien (2), se rencontre aussi. Le nom de Julien, une ou deux fois seulement.
Peut-être objectera-t-on : c’est parce que les fragments d’Ulpien abondent au Digeste, plus que ceux de ses collègues. Je crois que la cause de ces deux faits est la même. Aussi c'est la cause de son succès en Orient — ‘en Orient chrétien, il faut le remarquer. Si, en réalité, l'expression la natura contractus est byzantine — cette idée est pressentie par Ulpien. Sa mentalité se rapproche de la mentalité des juristes-philosophes byzantins. L'idée de la condictio generalis byzantine se trouve en germe chez Ulpien. Où faut-il chercher cette tendance à généraliser propre aux byzantins ? Généraliser, trouver une expression pour une idée générale et concevoir
(4) « La natura contractus » dans Bull. del Ist. di Diritto Romano, TAXIV 41911, :
(2) Cf. les développements de Kalb, dans Juristenlatein, 2 éd, 1888, sur les pages consacrées à ces deux jurisconsultes.