Provinciale, I, p
que Teffort de rhomme doit y correspondre pour la rendre efficace.
Cette grâce efficace n'est-elle, comme le veulent les molinistes*, que la grâce suffisante, rendue efficace par le concours dé la volonté; ou bien est-elle, comme le prétendent les nouveaux thomistes 2, une grâce nouvelle, d'une nature différente, qui vient s'ajouter à la première ? L'Église ne le décide pas : elle se borne à établir que la grâce ne détruit point le libre arbitre et que le libre arbitre ne peut se passer de la grâce, sans déterminer de quelle manière s'opère la conciliation. Si donc Dieu, par des desseins impénétrables pour nous, donne à certaines créatures d'élection des grâces particulières, il n'en est point qui ne reçoive une grâce suffisante pour se sauver. Dès lors, il n'y a personne qui soit prédestiné â la damnation; et nul n'a le droit de se plaindre, selon la belle parabole du Maître de la vigne, que Bossuet rappelle en ces termes d'après saint Augustin : « Ceux à qui Dieu ne donne pas ces grâces singulières , qui mènent infailliblement à la foi ou même au salut et à la persévérance finale , n'ont point à se plaindre ; la raison en est, dit saint Augustin, que le père de famille, qui ne les doit à personne, serait en droit, selon l'Évangile, de répondre à ceux qui se plaindraient : Mon ami, je ne vous fais point de tort;... je vous fais d'autant moins de tort que je ne vous ai pas refusé les grâces absolument né-
1. Partisans de la doctrine exposée en 1588 parie Jésuite espagnol Molina, dans le traité De liberi arbitra cum gratim dono concordia.