JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
( 9 JAIfV. 1818.
TÉMOINS EN MAT. CRIM— Serment.—
Mum.
2° Corruption.— Fonctionnaire public.- Abstention.
i*L’andilion avec prestation de serment d’us enfant âgé de moins de quinze ans, n’opère aucune nullité . (Cod. inst. crim., 79 et 317.) ( }
& L’art. 177 du Code pénal qui punit tout fou tiormaire public qui a agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présens pour s abstenir d'un acte de ses fonctions non sujet à salaire, doit être appliqué quoique ta déclation du jury ne fasse mention que de rétributions exigées et consenties (2).
La peine du crime de corruption est régulièrement appliquée, quoique ta déclaration du jury porte, non que l'accuse s’est abstenL, mats qu’il s’est entendu pour s'abstenir <1V» acte de ses /onctions ; ces expressions ont le même sens. (Cod. pén., 177.) il ne suffit pas , pour constituer le crime de corruption, que l'accusé ait pris l'arrangement conditionnel de s'abstenir de constater des contraventions à venir, qu'il a mission légale de surveiller; il faut qu'il se soit réel- I lement abstenu de constater des contraventions commises. (Cod. pén., 177.) (3)
(Joly.)
Le sieur Pierre- Nicolas Joly, préposé au pont à bascule d’Ilarfleur, était accusé d'avoir formé arec divers particuliers des conventions par lesquelles il s'engageait, moyennant une rétribution, à ne point constater les contraventions commises
(IJ V. sur ce point. Cass. 3 déc. 1812, et la note.
(2) V. dans ce sens, Chauveau et Hélie. Théorie du Code pénal, t. 4, p. 1S9; Legraverena, Légitl. «rm».(éd. belge], 1.2, ch. 2.
(3) Cette décision est évidente; caria promesse de ■e pas constater des contraventions à venir n'est qu’un projet, surtout quand le prix de celte abstention doit accompagner la perpétration des contraventions. Mais il en serait autrement, si le fonctionnaire avait reçu dea dons et agréé des promesses pour un (ait aetuel, et s'il n'avait été empêché d'ac- CUpplir l’acte que par uo événement indépendant
fARIK.
( 2 janv. 1818. )
fiar ces particuliers.— Il fut condamné, pour co ait, à 200 fr d'amende et au carcan par la Cour d'assises du département de la Seine-Inférieure, par application de l'art. 177 du Code pénal.
POURVOI en cassation fondé sur deux moyens. Le premier résulte de ce nue, parmi les témoins appelés et entendus aux débats, Euslachc-Philémon Sauvage, mineur de quatorze ans, avait déposé après avoir prété serment.
Le second portait sur ce que l’arrêt avait fait une fausse application de l'article 177 du Code pénal : D’abord, parce que cet article parlait d'offres. promesses agréées, dons ou présens reçus, tandis que la déclaration du jury n’énonçait que certaines rétributions exigées et consenties;— Ensuite. parce que le même article ne déclarait punissables que les fonctionnaires qui. par des dons, offre» et promesses, se seraient réellement abstenus d'un acte entrant dans l’exercice de leurs fonctions; tandis qu'ici le demandeur était déclaré coupable, non de s’être abstenu, mais de s'être entendu pour s'abstenir, ce qui, à son égard, constatait un projet au lieu d'un fait; que c’était le fait et non le projet que l’ait. 177 déclarait punissable.
arrêt.
LA COUR Attendu, sur le premier moyen, que de l'audition avec prestation de serment d un enfant âgé de moins de quinze ans, ne saurait résulter de nullité ni d’ouverture à cassation;
Attendu, sur le second moyen, que si la (pies- » tion à laquelle se réfère la réponse du jury, n’énonce pas le fait imputé dans les termes idenli-
de sa volonté : ce pacte présenterait alors, ainsi que l’établissent MM .Chauveau et Hélie f Théorie du Code pénal, t. 4, p. 173), une tentative du crime de corruption que le Code assimile au crime consommé. Yaineinent on objecterait que l'art. 177 ne punit que le fonctionnaire qui s'est abstenu ; car ect article n'a db prévoir que le crime consommé, cl a dû s? référer â l’art. 2 pour punir la tentative do co crime. Il ne s’agit, du reste, que du fonctionnaire qui lente de s'abstenir de constater une contravention commise, et nullement de l'abstention qui n’aorait pour objet qu'une cootrayeuiioD éventuelle.*
2 (5 jaxy. 4818. ) Jurisprudence de
ques de Part. 177 du Code pénal , pile emploie des expressions ayant évidemment le méme»en$; — Attendu qu’il résulte de la déclaration du jury, que l'accusé a rail avec les çonlrevcifbita, non pas un arrangement conditionnel, mais une négociation criminelle et consommée, moyennant des rétributions exigées; qu il ne s’est nas borné a une simple promesse de s'abstenir Je constater des contrai entions a venir, mais qu'il s'est réellement abstenu de constater, moyennant une rétribution revue, des contraventions commises, que ce fait ainsi déclaré rentre dans l'application de Part. 177 du Code pénal; — Rejette, etc.
Du 2 janv. 1818.— Sect. crim. — Prêt., M. Barris.— Hupp.y M. UlUvier. — CoticL, M. Giraud, av. gcn.— PI., M. Lassis.
TRANSCRIPTION DK VENTE. — Paya de
.NA.MISSKUE.M, — PRESCRIPTION.— EFFET RETROACTIF.
Les formalites qui étaient en usage dans certaines provinces pour les transmissions de propriété U immeubles et qui étaient connues sous la itenominatiun de deshèritance et d'adhéritance, ont etc suppléées par la transcription du contrat de vente effectuée en vertu de la loi du 27 sept. 17 SH). En conséquence , les ventes d'immeubles passées dans ces provinces, mais non réalisées avant cette toi , ont pu être réalisées par le moyen de la tran- , script ton.
Cette transcription a éteint l'action personnelle de iacquereur en délivrance des Inens vendus ely u substitue l'action réelle en ilelaissement. En conséquence , si le vendeur a conserve les biens vendus, ta prescription de cette derniere action ne court contre l’acquéreur qu’a dater de la transcription (1).
(Mairiaux— C. Polchcl.)
Le IDfév. 1788, le sieur Léopold Polchcl vend nu sieur Mairiaux ic tief de Warne, situe dans le lluinaut français. — Le prix est lixé à 3D,ti00 fr. , sur lequel Polchct reconnaît atoir reçu un àcompte de 500 fr. — Pour rendre la vente parfaite , il restait à remplir les formalités usitées dans les pays de nantissement, et connues sous le litre : d œuvres de la loi de déshéritante et d adüéritance , à défaut desquelles le*» contrat» de vente ne produisaient qu une action personnelle, aux termes de l’art. 1er, ch. 04 des Charte» generales du llainaul.
Ces formalites n’avaient point encore été accomplies, lorsque parut laloi du 10-27 scpt.lîlft), portant : « Art. 5. A compter du jour ou les tribunaux de district seront installes dans les pays de nantissement, les formalites de saisine , de dcssaisiuc, déshéritante et généralement toutes celles qui tiennent au nantissement leodul et ceusuel, seront et demeureront abolies jusqu'à ce qu'il y ail été autrement ordonne ; lu transcription des grosses des contrats d'aliénation ou hypothèques en tiendra lieu et sul1ira,eu conséquence, pour consommer les aliénations et les constitutions d’hypotheques. >
(t) « Luc pareille qu talion, dit Merlin, en rapportant cet arrêt tlau» ses1juen.de dr., y'W anime ment (pays de), § 4, ne peut plus se présenter sous le Code civil. L'art. iai>3 du ce Code attribuant au contrai de veulc |‘ei Tel de transférer la propriété de plein droit, quoiquu la chose vendue n’ail pas encore été livrée, il est clair que faction reellc de l’acquéreur n aît au uieun: instant que sou action personnelle, cl que par conséquent la prescription de l’une « le rncuiu poiui de départ 4110 l'autre, si donc, le
a Cour de cattaHem. ( S JAirv. 1818. )
Conformément à cette disposition , Mairiaux fit transcrire , le 30 juill. 1791 , au greffe du tribunal du district du yiiesnoy , le contrat du )9 fév. 1788.— I* un autre cdté.fa somme obi restait due sur le prix ne fut point pay ée, elle fleur Polchet, od quoique soit ses heritiers , tonscrvVreut La possession du fief de Warne.
Le 30 octobre 1811 , Mairiaux assigne les héritiers Polcbel en délaissement du fief à lui vendu par le contrat du 19 fev. 1788, avec offre de payer le pris porté dans ce même contrat. — Les heritiers Polchct répondent que le sieur Mairiaux liayanl point rempli les formalités présentes par les chartes générales du Hainaut.pour !a consommation de l'aliénation , le contrat du 19 février n’avait produit eu sa faveur qu'une action personnelle , et ne lui avait conféré aucun droit réel; qpe celle action personnelle était présente depuis longtemps ; qu’aiiisi lé sieur Mairiaux était non recevable eu sa demande — Mairiaux répliquait, qu'à la vérité le contrat de vente seul et non suivi des formalités usitées , ne lui avait donné aucune action personnelle; mais qu'au moyeu de la transcription qu'il avait faite de son contrat , selon le vœu de la loi des 19-97 sept. I79U, cette acliou personnelle avait été remplacée par une aclion reelle qui 11e pouvait se prescrire que par un laps de vingt et un ans suivant l'art. I",ch. 107 des Chartes générales du Hainaut, à compter du jour ou elle avait pris naissance; quaiusi la transcription ayant eu lien le 30 juill. 1791, l'action réelle qui en était résultée, avait pu être valablement intentée au mois d'uct. 1811.
Les heritiers Polchct soutenaient, de leur cdté que la transcription n'avait point remplacé les formalités de déshéritante et dadherilouce, par la raison que la disposition de la loi des 19-Ü7 sept. t79u n’était applicable qu'aux contrats de vente postérieurs u sa promulgation.
19 mars 1814 , jugement du tribunal civil du Quesnoy, qui rejette la demande du sieur Mairiaux, par les motif, suivons : — . Attendu que la déshcritance était nécessaire pour transférer la propriété; que. des que celte formalite u avait pas été remplie, les héritiers Poicbcl ne s'etaienl pas crus dépossédés , et avaient continue a jornr de bonne foi , oumo Uomini, au vu et su de Mairiaux, lequel était censé avoir abdiqué ses droits, eu ne payant point le prix de la vente; que de cette jouissance d'un cdt* , cl de ce silence de l’autre, était résulté , au profit de> heritiers Polthet, le bénéfice de la prescription de vingt et un ans, établie par l'art, f, chop. tin îles Charles générales du iiaiuaul ; que la loi des 19-97 sept. 1790, jHirtaut que la transcription tiendra lieu de déshcritance, 11’avait disposé que pour lesaclea postérieurs a sa promulgation ; que la transcription faite par Matriaiii était un acté clandestin , étranger aux l'oicbel ; que cet acte avait pu d'autant moins equipoller a la déshéritance , que te paiement du prix de lachuse vendue n'avait point ete effectué , ce qui étail puurlant une condition essentielle pour obliger le vendeur a se déshéritée; que le paiement d’un a -Compte de but) fr, lie per-
vendeur, conservant de fiait la possession de Pim* meuble vendu , le vendait ou le donnait , le jont mémo «lu contrai, à un liera de bonne foi, qui la possédai ensuite pendaui dix ou vingt ans ; suivant tes distinctions du Part. 2295 du Codo civ., il n'est point douteux que ce tiers ne pin opposer la prescription à l'acquereur, quoique l'action personnelle do celui-ci comro la vendeur ne lui pat encore prêtcrile. a
( 5 JAJIT. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation.
( 7 janv. 1818. ) 3
mettait de regarder que connue simple projet le Contrat dont il s'agit; enfin, que les offres de payer, lattes depuis l'introduction de l'instance , étaient lard m s, non réelles et insuffisantes. »
Mairiaux interjette appel , soutenant toujours Que la loi des 18-27 sept. 1790 était applicable au contrat du Ti n. 1788: que, par conséquent , la transcription avait suppléé la déshéritante.
Le 21 janv. 1815 f arrêt conüruiatif de la Cour de Douai; les motif» étaient conçus en ces termes: « Considérant que la vente du 19 fév.1788, transcrite le 3o juill. 1701, était demeurée sans execution pendant un temps plus que suffisant à la prescription ; que le vendeur n'ayant point agi en paiement ou parachèvement du prix, ni l'acquéreur en délivrance de la chose, dans le terme de vingt ct-on ans, ils étaient réciproquement devenus non recevables . d'après les art. 1 et 4, chap. lnT des Chartes générales «lu llninaut. a demander, de part et d'autre, l'exécution du contrat. •
Pourvoi en cassation de la part des héritiers Mai riaux , pour violation de l'art. 3 de la loi des 10-27 sept. 1790, et fausse application de l'art. l,r, ch. 107 des Chartes du llainauL
ARRÊT
LA COUR;— Vu Part. l,r du chap. 107 des Chartes générales du llainaut. portant : « En suivant l'ancienne coutume de notredil pays, quiconque aura possédé un fief, alloel . ou quelque droit r ri . par le terme et espace de vingt-un ans continuels contre gens laies, Il en aura acquis la propriété , pour >u trois ans d'empiétement contre personne puissante d’aliéner: mais contre gens d'église, il conviendra jouissance et possession de trente ans . . — Vu aussi l’art. «If la l"i des 19-27 sept. 1790, ainsi conçu : « A compter du jour ou le» tribunaux de district seront installés dans les pays de nantissement, les formalités de •niai ne . dessaisine, déshéritance, adhéritam «• , vesl, dévest, reconnaissance échevinale , mise de fait, mainasMse, plainte à la loi , et généralement tontes celles qui tiennent au nantissement féodal et rensuel , seront et demeureront abolies; et ju-qn’.i cr qu M ta .lit été autrement ordonné , la transcription dos grosses des contrats d'aliénation ou d’hypothèque eu tiendra lieu . et sulfira en conséquence pour consommer les aliénations et les constitutions d'hypothèques, sans préjudice . quant a la manière d'hypolhéquer les biens, de l'exécution de l'art. 35 de l'édil du mois de Juin 1772. dans ceux des pays de nantissement où ces lois ont été publiées; •— Attendu que, par le contrat du 19 lév. 1788 , Léopold Polchet n’avait contracté qu'une simple obligation de vendre . .on. i one eela résulte des statuts du pays de nantissement (notamment l'art. l*r du chap, 94 des t.h - ries générales du liaifiaut) d'après lesquel» la formalite des amvres de loi , de déshéritance et d’adbéritanrc étant essentielle pour acquérir la propriété des immeubles ou quelques droits sur leeox . les contrats de vente ne produisaient qu'une action personnelle, tant qu'ils n'avaient point été suivis de cette formalité indispensable ; — Attendu que l’action personnelle qu'avait fait naître contre Polchet, au profit de Mairiaux, le contrat
(f ) C'est un point constant en jurisprudence que l'association en participation rentre dans la disposition de l'art. SI du Code comm., et est, comme les ■vires sociétés commerciales, soumiseà la juridiction arbitrale. P. Cass. 28 mars 1815; 4 déc. 1839 (Volume 1839); Colmar, 24 août 1898; Bruxelles, 27 déc. IMlo ;Turin, 20fév. 1814; Bordeaux, 4 déc. 1831 ((Volume 1831 ).— Mais l'incompétence des tribunaux de commerce doit-elle être proposée par les parties; et faute par ceUet-ci de le faire, celle m- j
susdaté du 19 fév. 1788 , et qui n'était pas prescrite lorsque ce dernier fil transcrire ce contrat , cessa par l’effet de la transcription . et fût remplacée par l’action réelle qui résulta de ladite transcription , laquelle , aux termes de l’art. 8 susréféré de la loi des 19-27 sept. 1790, consomma l'aliénation . et transféra la propriété a l’acquéreur ; — Attendu que c’est cette dernière action et non l'action personnelle qui n’existait plus , que Mairiaux a exercée par exploits des 20 et 30 oct. 1811 ; et qu'aux termes de l'art. 1rr du chap. lu? des Charles generales du llainaut, il avait, pour l'exercer, vingt-et-un ans , a partir du jour qui avait donné naissance à son droit réel ; — Attendu enfin qu'à compter du 30 juill. 1811, date de Indite transcription jusqu'aux 21 et30ocL 1791, date de la revendication exercée par Mairiaux contre les Polchet, il ne s'est point écoulé vingt-etun ans accomplis, et qu'ainsi, en décidant que la prescription était acquise au profit desdits Polchet . la Cour d’nppel de Douai a faussement appliqué l'art. 1” du chap. 107 des Charles générales du llainaut , et violé l'art. 3 de la loi des 19-27 sept. 1790; — Casse, etc.
l)u 5 Janv. 1818. — Scct. cIv. — Prés., M. Brisson.— Rapp., M. H ii per ou. — Cône/., M. Jourde, av. gén.— PI. t MM. Camus et Loiseau.
ARBITRES FORCÉS. — Société en particie \ i ion. — Compétence.
L'art. 51 du Cod. comm. portant que toute contestation etitre associés sera jugée par des arbitres, doit être entendu dans un sens absolu et impératif \ de telle sorte que les tribunaux de commerce ne peuvent , même du consentement des parties , connaître des contestations entre associés ( bien qu'il s’agisse d'une société commerciale en participation ); ils doivent les renvoyer d'office devant des arbitres. (Cod. comm., 51.) (I)
(Meymadier — C. Bestîeu et Gourgas.) arrêt ( après délib. en ch. du cons.).
LA COUR; — Vu l’art 51 du Cod. de comm.; —Attendu que les associations commerciales , en participation , sont de véritables sociétés : qu’il a existé une association de cette nature entre les parties; que c'est a raison de celle association qu'il s'est élevé des contestations entre elles , et qu'aux termes dudit art. 51, toutes contestations qui s'élèvent entre associés pour raison de leur société, doivent être jugées par des arbitres; — Attendu que cet article est conçu dans des termes impératifs , qu'il n'admet aucune distinction ,
3uMI renferme une exception formelle pour le fait ont il s'agit, à la compétence des tribunaux do commerce ; et que les tribunaux de commerce n'étant que des tribunaux d’exception , leur juridiction ne peut être prorogée ; que si le renvoi des contestations entre associés ne devenait de rigueur que lorsqu'il était demandé par l’une des parties , sous l'empire de l’ordonnance de 1673 , il n'en est pas de même sous l’empire du Cod. de comm. , oui ne laisse rien , sous ce rapport, à la volonté des parties; — Attendu que, dans l’es-
compétence doit-elle , comme le décide l’arrél cidessus, être prononcée d'office par les juges consulaires? La Cour do cassation olle-méine a jugé la queation en sens inverse do la décision ci dessua pararréts des 14 juin 1815, et 5 juill. 1837 (Volume 1837). — Celte solution est aussi celle oui avait été adoptée par les arrêts antérieure, rendus
Çar application de l’ordonnance do 1673. I’. Casa. 2 ibcrtn. an 1 1 ; Paris. germ. on II, et les notes qui accoiupagncut ces divers arrêts.
C (7 jajiy. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 1 jàiiy. 1818. )
pècft , le tribunal de commerce et la Cour royale te sont retenu la connaissance des contestations qui s’étaient élevées entre les parties . à raison de leur société , ce qu’ils n’ont pu faire sans violer les règles de leur compétence ; — Casse, etc.
Du7jnnv. 1818.— Secl. civ.— Prés., M. Brisson. — Happ M. Carnot. — fond., M. Cahier, av. gén. — PI. f MM. Jousselin et Loiseau.
ENREGISTREMENT.— A voté ( constitution d’ ). — Saisie-arrêt.
L'art. 17 de la loi du 27 vent, an 9 qui dispense Vadministration des domaines de recourir au ministère d'un avoué , dans les actions qu'elle poursuit, s'applique au cas d'une instance en validité’ d'une saisie-arrêt formée par l'administration acessoirement et par suite d'une contrainte. (L. 27 vent, on 9; Cod. proc., (il et 568.) (1)
(Enregistrement— C. Bildé.)— arrêt.
LA COUR;— Vu Pari. 17 de la loi du 27 vent, an 9, ainsi que l'avis du conseil d'Etat du l*r juin 1807; — Considérant que la demande en validité de la saisie-arrêt formée par In régie contre Fon- U»n , arquércur d’immeubles de la succession, n'était qu'un accessoire de celle résultante de la contrainte par elle décernée contre les défendeurs, et qu’en conséquence elle n’avait d'autre formalité a remplir h leur égard que de leur dénoncer cette saisie-arrêt et d’en poursuivre la validité devant le tribunal de Bordeaux, ce qu elle a fait en lui présentant un mémoire a cet effet, et en le faisant signifier aux défenseurs, avec assignation , pour le voir ainsi prononcer: d’où résulte que le jugement attaqué, en décidant que cette manière de procéder notait pas conforme aux dispositions du Code de proc. civ. (quoique la demande n'eût clé dirigée que contre les défendeurs seuls), a non-seulement fait une fausse application des art. 61 et 5li3 de ce Code ; mais, de plus a formellement contrevenu a Part. 17 de la loi du 27 vent, an 9, ainsi qu'à l'avis du conseil d’Etat ci-dessus cité ;— Casse, etc.
Du 7 jnnv. 1818.— Sect. civ.— Près., M. Brison. — Happ. t M. Papm. — Concl.t M. Cahier, av. gén.— PI., IIuart-Duparc.
1° AJOURNEMENT. — Qualités distinctes.
— Copies.
2° Cassation. — Permis d'assigner. — Arrêt d'admission.
3° Adjudication définitive.— Appel. — Effet suspensif.
l°/f n'est pas nécessaire de laisser plus dune copie à une partie assignée sous diverses qualités ; une seule suffit , surtout si dans rej-
Îloit il est déclaré qu’elle est assignée sous es diverses qualités dans lesquelles elle procède.
q*1.e permis d’assigner , porté dans un arrêt d'admission de la section des requêtes. s'aj>plique nécessairement à toutes les qualités dans lesquelles la partie assignée agissait dans l'arrêt attaqué, bien que f arrêt d'ad - . mission ne s’en explique pas formellement. %°lA)rsqu’il y a appel d'un jugement d'adjudication préparatoire, le juge de première instance ne peut pas passer outre à l'adjudication definitive (2), par le motif que l'appel n'est pas recevable ; il n’appartient qu'a la
Cour royale déjuger le mérite de l’appel. (Cod.
proc., 457.)
(Gravet— C. Marcy.)
Le 6 juin 1812, adjudication au profit du sieur Gravet d'un terrain et d’une maison situés à Paris, rue Saint-Lazare, n. 106 , vendus sur licitation par la dame veuve Louis et ses enfans. Il faut remarquer que Pun des enfans de la dame Louis élail marié avec le sieur Marcy, et que l’autre était interdit , et se trouvait sous la tutelle du même sieur Marcy.— Gravet ne paie pas le prit de son acquisition ; en conséquence les vendeurs poursuivent la revente sur folle enchère. —Cependant, il est accordé à l’adjudicataire plusieurs délais successif^ par divers jugemens. — Enfin, le 20 déc. 1815 il est passé outre a l'adjudication provisoire; et Tadjudication définitive est fixée au 17 janv. 1816.
Le 17 janv., Gravet se présente, et demande un nouveau délai de trois mois.
Jugement qui ne lui accorde qu’un délai de huit semaines, et renvoie l'adjudication définitive nu 13 mars - Le 12 mars, veille de l’adjudication. Gravet interjette appel du jugement d’adjudication préparatoire du 20 déc. 1815 et du jugement du 17 janv. 1816, qui ne lui accorde qu’un délai de huit semaines.— Il demande qu’il soit sursis à l’adjudication définitive. — Nonobstant tes appels, le juge passe a l’adjudication définitive, se fondant sur les motifs suivans: —
• Attendu que depuis le jugement attaqué, il a été sursis, sur la réquisition de Gravet, jusqu’à ce Jour, à l'adjudication déGnitive de l’immeuble dont il s'agit; que dès lors il y a eu acquiescement de sa part au jugement en question ; qu’ainsi, ce jugement a eu. à son égard , force de chose jugée ; attendu qu’il serait préjudiciable aux intérêts des créanciers de surseoir à 1 adjudication définitive, puisque ce sursis entraînerait de nouveaux frais, nous juge susdit, disons que, sans avoir égard à Pappel interjeté par Gravet, il va être procédé et passé outre a celte adjudication définitive. »
Appel de ce troisième jugement par le sieur Gravet. -20 juin 1816, arrêt de la Cour royale de Paris, qui confirme et en adopte les motifs.
POURVOI en cassation contre cet arrêt, pour contravention à Part. 457 du Code de proc.— Cet article porte : « L’appel des jugemens définitifs ou interlocutoires sera suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire dans les cas ou elle est autorisée. •— Dans une vente judiciaire, dit le sieur Gravet, l’adjudication définitive n’est autre chose que l’execution du jugement d'adjudication préparatoire, et des autres jugemens qui ont régularisé la procédure. — Par conséquent, lorsqu’il y a appel de ces divers jugemens, et que leur exécution n’est pas ordonnée par provision , l'adjudication définitive ne peut avoir lieu qu’a l'issue de Pappel. — Cependant, dans l’espèce, le juge a passé outre à l’adjudication définitive, nonolManl l’appel du jugement d’adjudication préparatoire du 2o déc. 1815, et de celui du 17 janv. I8t(j, sans que l’exécution provisoire de ces jugemens eût été ordonnée.— Il est donc formellement contrevenu à l’article précité — Vainement I on dirait que le sieur Gravet, en demandant un nouveau delai . postérieurement au jugement d'adjudication provisoire, a I acquiescé a ce jugement, qu’en conséquence i’ap- | pci n’en était pas recevable, et qu’il n'y avait pas
(t) Même décision par arrêts des 24 janv. 1812, 9 fer. 1814, et 2 juin 1H23, indique* par Teste Lebeau. Dictionnaire analytique, v° Instance , u"‘ 45, et suiv.
(~J U est là un point constant en jurisprudence. 1 . Cass. 7 août 1811; Bordeaux, 25 août 1810; Pans, 20 août 1814, et 27 mars 1830.
( 7 janv. 1818. ) Jurisprudence de ta
lieu à suspendre l'adjudication définitive. — Il n ‘appartenait pas au juge de première instance de juger si l’appel du jugement d'adjudication provisoire était recevable ou non. C'est un droit exclusivement dévolu à la Cour royale. — D’ailleurs il y avait en même temps appel d'un autre jugement, celui du 17 janv. 1816. qui n’avêit accordé qu'un délai de huit semaines, au lieu de celui de trois mob demande par Gravet. — Et l’on De peut pas dire qu'il y ait eu acquiescement à ce dernier.— Ainsi la violation de la' loi est manifeste.
Pour les défenseurs, on oppose d’abord deux Tins de non-recevoir. — La première, prise de ce qu'il n’avait été donné qu'une copie au sieur Marry, tant pour lui que pour sa femme, et pour Platcrdfle Françoise Louis, dont il était le tuteur, tous intéressés dans la cause.— On prétend qu'il devait être donné trois copies, une à sa femme et deux à lui, l'une comme assigné en son nom personnel, l'autre comme assigné en sa qualité de tuteur. — La seconde, résultant de ce que l'arrêt d’admission du pourvoi ne portait point permission de l’assigner comme tuteur de l’interdite.- De la on conclut qu'a l’égard de l’interdite , l'arrêt de la Cour royale de Paris a acquis la force de la chose jugée.
Au fond. — En matière de saisie immobilière, disent les défendeurs, on a pris toutes les mesures possibles pour éviter que la mauvaise foi des débiteurs ne fit traîner en longueur les procédures, en soulevant des incidens continuels. — C’est pour atteindre ce but que le législateur a prescrit des délais de rigueur, après lesquels aucun moyen de nullité ne peut être présenté. — Cependant ce but de la loi sera tous les jours éludé, si, par un appel quelconque d'un jugement anterieur a radjudn.it Ion définitive, le débiteur saisi peut suspendre celle adjudication, et arrêter une vente qui a été tant de fois annoncée. — En effet, le debiteur n'aura qu’à interjeter appel le jour, la veille de l’adjudication, le tribunal sera obligé de surseoir. Déchu de son premier appel, le débiteur en interjettera un second, sur de nouveaux moyens, et il faudra encore que la Cour d’appel statue. — S’il est déclaré non recevable, le débiteur pourra en interjeter un troisième... Ainsi il prolongera indéfiniment les délais. — Sans doute, il faut que le débiteur saisi ait le droit d’appeler ; mab il ne faut point que ce droit dégénéré en obus. — Par conséquent, lorsque l'appel est évidemment mal fondé , le juge ne doit pas être lié ; il faut qu'il puisse passer outre à l’adjudication.—Dans l’espece, les deux appels du sieur Gravet étaient évidemment mal fondés. — Celui du jugement du 20 déc. 1815 était non recevable, puisque, postérieurement, et sans attaquer ce jugement , (iravel s'était borné à demander un nouveau délai, ci avait ainsi acquiescé à ce même jugement. — Celui du jugement du 17 janvier 1816 était également non recevable j car. tous les délais étant expirés, le juge avait droit de passer immédiatement à l'adjudication définitive , et si . néanmoins , il o accordé à Gravet de nouveaux délais , cette concession n’a été
Îiu'une faveur de sa part. Or , Gravet n’étnit pas onde a la réclamer plus grande, puisque le juge pouvait la lui refuser toute entière ; l’appel de Gravet était donc manifestement non recevable. —D’ailleurs, le délai de huit semaines, accordé par ce jugement, qui fixait l’adjudication déiini-
(I) Cette décision. rendue dans une espèce où il t’agissait de l’application des lois particulières, relatives aux successions de déportes , peut recevoir ton application eu ce qui concerne l’effet de ,1’in-
Cour de cassation. ( 7 JANV. 1818. ) 5
tive au 13'mars, n'était autre chose qu’une remise de la cause a ce jour. Or, un tribunal est le maître absolu de renvoyer une cause à l'audience qu'il juge convenable. Un tel renvoi n’est susceptible d'aucune critique...— 11 résulte de ce que ces divers appels n'étaient que de pures chicanes, que le juge de première instance a pu procéder à l'adjudication définitive, nonobstant tout appel.
ARRÊT
La COUR : — Sur la première fin de non-recevoir;—Attendu qu’aucune loi n’exige qu’il soit donné plus d’une copie d’assignation à la partie qu’on assigne sous diverses Qualités, dès lors surtout qu’il est déclaré dans lexploil comme dans l’espèce . que cette partie est assignée sous les diverses qualités dans lesquelles elle procède ;
Sur la seconde lin de non-recevoir;- Attendu que le permis d’assigner porté dans l’arrêt d’admission de In chambre des requêtes , se référant naturellement aux qualités énoncées dans l’arrêt attaqué, il s'ensuit, dans l’espèce, que la permission d'assigner le défendeur Marcy, portée dans l’arrêt de la Cour du 30 avril dernier, s’applique nécessairement à toutes les qualités dans lesquelles ledit Marcy avait procédé devant la Cour royale de Paris, et par conséquent à celle de tuteur do riuterdite Geneviève-Françoise Louis, en sorte que le pourvoi est valablement dirigé et poursuivi contre cette dernière;— Rejette les fins de non-recevoir;
Et statuant au principal, vu Part. -1.77 du Code de proc. civ ; — Attendu qu’aux termes de cet article, l’appel interjeté par le demandeur, le 12 mars IXli;, des jngeinens des 2<> dée. 1815 et 17 Janv. 1RI6 ne permettait pas au juge tenant l’audience des criées, de passer outre à l’adjudication définitive de l'immeuble saisi, et que c’est néanmoins au préjudice dudit appel, et sous le vain prétexte de sa non-recevabilité , qu’il n'appartenait qu’aux juges supérieurs d’apprécier, que ce jufte a procédé à ladite adjudication, en quoi il a évidemment excédé ses pouvoirs, et viole l’art, récité ; d’où il suit que l’arrêt attaqué, en conrmant cette décision irrégulière, s’en est approprié le vice , et a contrevenu à la même loi ;— Casse, elc.
Du 7 janv. 1818.— Scct. civ.— Près.. M. Brisson.— Rapp.. M. Boyer. — Cartel., M. Cahier, av. gén.— PL, MM. Champion et Coslc.
MUTATION PAR DÉCÈS. — PnisCRIPTIOX.
La prescription de cinq ans , établie contre la régie des domaines, pour la réclamation du droit sur les mutations par décès , ne commence à courir que du jour où la régie a pu avoir connaissance de la mutation par des actes présentés à ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions. Peu tmfforte que les héritiers aient joui sans trouble, et même qu’ils aient étéportés sur le rôle des contributions (1 ).
Enregistrement — C. Faucon.)
Du 7 janv. 1818. — Scct. civ. — Prés. , M. Brisson. — Rapp. , M. Legendre. — Concl.
conf., M. Cahier, av. gén. — PI., MM. Iluarl- Duparc cl Bérenger.
ENREGISTREMENT. — Jugement. — Rapport. — AUDIENCE PUBLIQUE.
Du 7 janv. 1818 (aff. Colette.)— Cass.— Même décision que par l’arrêt du 14 août 1815 (a(T. Gouxens).
scription au rôle de la contribution foncière : à cet égard, un arrêt du 30 juin 1 SI 3 a statué dans lo même sens. F. aussi Cass. 9 nov. 1813.
B (8 JAirv. 1818. ) Jurisprudence d<
1® PILLAGE. — Force ouverte.
Cour d'assises. — Fait principal. — Circonstance aggravante. — Deliberation.
i°Dans une accusation de pillage de grains commis en réunion et à force ouverte , le pillage présentant le caractère d'un vol, forme le fait principal de l'accusation et la force ouverte dont ce pillage est accompagne n'en est qu'une circonstance aggravante. (Cod. pén., 440.)
2 'Dans une accusation de pillage en réunion et à force ouverte , la circonstance de la force ouverte n’étant qu'une circonstance aggravante et non constitutive du critne , il n’y a pas lieu à la délilx-ration de la Cour d'assises quand le jury ne l’a résolue qu’a la majorité simple. (Cod. d'inst. crim., 351.) (1)
(ltenoit Caillaud et autres.)
Les demandeurs en cassation étaient accusés <Tavoir, en réunion et à force ouverte, pille des grains qu’ils s’étaient appropriés.
Lejury, à l’unanimité, les avait déclarés coupables du fait de pillage commis eu réunion; mais il n'avait déclaré qu'à fa simple majorité de sept voix contre cinq, que le pillage avait été commisa force ouverte; et la Cour d’assises, sans délibérer sur cette dernière circonstance, condamna les accu* sés à la peine des travaux forcés à temps, conformément h l’art. 440 du Cod. pén.
Les condamnés proposaient, pour moyens de cassation, la violation de l’art. 351 du Code d'inst. crim.. en ce que la Cour d’assises n'avait point délibéré sur la circonstance de force ouverte, qui, •cuje^disaicnt-lls, rendait le fait de pillage pu-
ARRÊT
LA COUK; — Considérant que, dans l’espèce, ie pillage présentait les caractère» d'un vol, et formait ainsi le fait principal de l’accusation; que la force ouverte dont ce pillage était accompagné, n’en était donc qu'une circonstance aggravante qui pouvait on augmenter la peine ; d’où il suit que la déclaration atlinnative du jury, sur Cette circonstance, quoique faite à la simple majorité de sept voix contre cinq, ne devait point donner lieu a la délibération de la Cour d'assises prescrite par l'art. 351 du Code d'inst. crim. ; — Considérant que la procédure a d’ailleurs été régulièrement instruite, et qu’aui faits déclarés constans par le jury, la peine a été appliquée conformément à la loi Rejette, etc.
Du 8 janv. 1818. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — llapp., M. Busschop. — Concl. , M. Henri Lariviérc, av. gén.
1® ABROGATION. - Lois pénales.
V Menaces. — Incendie.
l°Les lois pénales antérieures au Code ont été abrogées fuir ce Code duns ton le s les matières qu'il a réglées, lors même qu'il n’aurait pas prévu quelques cas spéciaux prévus par ces lois. (Cod. pén., 484; Avis du cons. dTtat du 8 fév. 1812.)
2°Z.a menace verbale d'incendie qui n’est accompagnée ni d'ordre ni de condition, et qui était punie par l’art. 13 de la loi du 25 frim. an S, n'est passible d'aucune peine sous l’empire du Code pénal. (Cod. pén., 301 et 307.) (8) (Delpeynon.) — arrêt.
LA COUR; — Attendu, sur le premier moyen
(I) La distinction établie par cet arrêt, devrait encore être invoquée sous l'empire de la loi du 9 •epl. 1835, pour savoir quand il y a lieu au renvoi de l'aUairo à une autre gestion*
la Cour de cassation. < 8 jatty. 1818. )
do cassation proposé par le réclamant, que le Code pénal de 1810 n’ordonne, par son art. 484, l’exécution des dispositions des lois et des règlemens alors en vigueur « qu’en tout ce qui n’a pas été réglé par In présent ('ode, en matière de crimes, délits et contraventions ; * — Que tout ce qui concerne les menaces d'attentat contre les personnes, et d'incendie des propriétés, est réglé par les art. 805, 300, 307 . 306. § 2. sect. 1", livre 1", chapitre w, titre 2, liv. 3 du Code pén. de 1810, et 430, sect. 2'. chup. 2, même titre et même livre de ce Code; — Que les menaces ne peuveut donc être punies aujourd’hui qii'autant qu’elles ont les caractères de crimes ou de délite déterminé» par ledit Code, et sont ainsi susceptibles de l’application des différentes espèces de peines qu'il prononce ;
Attendu, sur le second moyen, qu'aux termes de l’art. 450 du Code pénal, la menace d’incendie des propriétés est punie de la peine portée contre la menace d'a*sassiriat, et d’après les distinctions établies par les art. 305, 3D0 ci 307; — Que l’art, 305 punit de la peine des travaux forcés a temps, celui qui « menace d’assassinat, etc., par écrit anonyme ou signé, dans le cas où la menace est faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition. » — Que si cette menace n’est accompagnée d’aucun ordre ou condition, la peine est, d’après l’art. 300, un emprisonnement de deux à cinq ans, et une amende de 100 fr. à 600 fr. — Qne si la menace, faite avec ordre ou sous condition, a été verbale, la peine est réduite, par l’art. 807, à un emprisonnement de six mois â deux ans, et à une amende de 25 à 800 fr.; — Qup, quand à la menace faite verbalement, et qui n’est -accompagnée ni d ordre, ni de condition, le législateur ne lui a attribué aucun caractère criminel ou correctionnel, et ne l’a soumise à aucune peine; — Que, du rapprochement de la seconde question soumise au jury, dans l'espèce, et de la réponse de celui-ci, il résulte qge l’accusé Delpeyron n’est déclaré coupable que • d’avoir menacé d’incendier les édifice» ou partie des édifices de la métairie de la dame Conté, et exploitée par Biaise Rival; — Que lejury n ayant déclaré ni que la menace avait été faite par écrit, ni qu elle avait été accompagnée d’ordre ou de condition, le fait dont est convaincu l’accusé se réduit à uno menace verbale, sans ordre ni condition; que daus cet état, aucune peine ne pouvait lui être infligée, et que l’art. 3G4 du Code d'inst. crim. taisait a la Cour d'assises un devoir de le renvoyer absous, le fait dont il était déclaré coupable u'étant défendu par aucune loi pénale ; qu’en prononçant son absolution, malgré les réquisitions du ministère public, qui demandait sa condamnation aux (veines correctionnelles de l'article 307 du Code pénal, la Cour d'assises du département de Tarn-et-Garonne a fait une juste application dudit art. 384; — Rejette, etc.
Du 9 janv. 1818. — Sect. crim. — Prés ., il. Barris.— Happ.. M. Au mont. — ConcL, M. Henri Larivière, av. gén.
TEMOINS EN MATIÈRE CRIMINELLE.— Serment. — Proces-verbal des débats. — Nullité.
Du 9 janv. 1818 (aff. nébauC.— Cass.— Même décision que par l’arrêt du 3 janv. 1812 (aff. Colin et Feron),
(2) V. dans ce sens, nos observations placées sous Parrèl du 20 mars 1807, et Théorie du Code pénal, t. 5, p. 301.
( 1* JA5V. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 13 janv. 1818. ) *1
COMPTE.— Chose jugée.— Révision.
Lorsqu’il y a eu entre deux négocions plusieurs comptes successivement arrêtés , les tribunaux tie peuvent accueillir une demande tendant au règlement d’un compte général qui , remontant au delà des comptes antérieurement arrêtés , tendrait à faire réviser ces mêmes comptes ; mais U jugement par lequel ils rejettent cette demande ne peut être opposé , comme ayant rautorité de la chose jugée, à la demande ultérieurs de tune des parties, tendante a la rectification d’erreurs , omissions , faux ou doubles emplois contenus dans lesdits comptes, laquelle demande est recevable. fOrdnnn. de 1667, tiL 29, art. 21 ; Cod. proc.,
(Syndics Dubtis— C. Duquesnoy.)
Du 12 janv. 1818.— Sect civ.— prés., M. Brisson.— Rapp., M. Rupérou.— ConcL eonf., M. Jourde, av. gén .—PL, MM. Guichard, Loiseauet Ceasac.
WT*V _______
JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. - Cassa-
tion.
La disposition de Part. 4M du Cod. proc., qui permei d'interjeter appel d'un jugement Interlocutoire definitif n’est pas applicable au recours en cassation. — Pour la cassation , le jugement purement interlocutoire est compris dans la classe des juge mens préparatoires, et il ne peut être dénoncé à la Cour suprême qu' après le jugement définitif conformément a l'art. 1 4 de la loi du 2 brum. an 4. (Cod. proc., 451.) (2)
(Enregistrement— O Bouchet.)— arrêt.
LÀ. COU R;— Vu; l'art. 14 delà loi du 2 brum.
(f):r. ànal. dans le môme sens, Cass. 10 sept.
1812 (alL Jubainvitle).
(2) P. en ce sens, Cass. 12 avril 1810, el 27 janv. 1818.— Mais il en serait autrement si le jugement ou arrêt interlocutoire préjugeait le fond : ce jugement serait, dans ce cas, considéré comme définitif et susceptible de recours en cassation. V. Cass. 9 mars et 16 mai 1809. 28 déc. 1818 j 15 juin I8S1 ( Volume 1831 ) etc. La môme décision a été rendue en matière correctionnelle ; V. Cass. 5 nov. 1807.— Il a môme été jugé que le pourvoi contre un jugement on arrêt interlocutoire qui préjuge le fond, devait, k peine de déchéance, être interjeté dans les trois mois delà signification, et qu'il était non recevable après ce délai, alors même qu'il était formé conjointement avec le pourvoi contre l'arrêt definilif. V. Cass. 25 nov. 1 8Y7. — Au surplus, cette jurisprudence, quant aux interlocutoires qui préjugent le fond, a été adoptée contre l'opinion de Merlin, qui pensait que Je pourvoi n* était pas recevable avant le jugement d linitif. V. Quest. de droit, v° Interlocutoire. Ç 5.— K. dans le sens de ta distinction établie parla jurisprudence, l'ouvrage récent de M. Tarbé, Lois et rigl. delà Cour de cass., ch. 3, $ 1, n° 14, p. 46.
(3) M. Grenier. Traité des donations , 2e édit., I. 2, p. 3t , pense que, sous le Code, la clause d'association à une institution contractuelle serait nulle, et que cotte nullité tournerait au profit des héritiers «4 intestat , et non au profit de l'institué. On voit aussi, dans un arrêt de la Cour de Bourges, du 19 déc. 1421, que la clause d'association h (institution contractuelle est nulle à l'égard de l’associé non contractant mariage, et qu’encore que l'institué no poisse pas en opposer la nullité k celui-ci, les héritiers du sang ont qualité pour la fairo valoir, et en recueillir le bénéfice.— M. Merlin soutient nu èon- Utirc que celte association n'est pas compris ; sous
an 4,cpéciale*poitrla Conr do Cass.;— Considérant
au’aux tonnes de cet article, le recours en cassaoii contre les jugemens en dernier ressort qui ne sont |»as définitifs, n est ouvert qu’après 1c Jugement définitif, et une Part. 451 du Code de proc., qui ne parle que de l'appel, n'a point dérogé à cet article; — Attendu que le jugement attaqué est un avant faire droit, qui ne statue rien de définitif. qui ne préjuge rien: que ta preovh ordôDnée d'orticc, et pour apprécier les moyens invoqués par les deux parties, ne fait à aucune d elles un grier irréparable en définitive ; que ce jugement ne lie pas non plus les juges, el ne saurait les empêcher de revenir en définitive aux moy ens de droit, sur iMJtUll il| pouvaient d'abord prononcer indépendamment de ce préliminaire ; — Déclare l’administration de l'enregistrement nou recevable quant à présent dans son pourvoi.
Du 13 janv. 1818. — Sect. civ.— Prés..tA. Brisson.— Rapp., 51. Legonidec.— Concl., M.Joubcrt, av. gén.— PI., M. Loiseau.
NOVATION.— Délai.— Quittance.
Du 13 janv. 1818 (aff. Damien). — V. cct arrêt au 17 du môme mois.
INSTITUTION CONTRACTUELLE:-Amk>ciation.— Accroissement.— Ihréyocabimtk.
La clause d’association, jointe à une institution contractuelle anterieure à la loi du 7 mars 1793. ri été maintenue par l’art. !" de la loi du 18 pluv. an 3, comme disposition irrévocable, en ce sens , qu'en cas de caducité à l’égard du tiers associé, elle profite nécessairement à l'institué. (Cod. civ., 1002.) (3)
U prohibition du Code, et qu'en supposant que la clause d'association dût être déclarée nulle, ce ne pourrait être que parce qu’on la regarderait comme implicitement prohibée par l’art. IÜS0. et que dél lors ce ne serait pas au profil de l'héritier ab intestat, mais au profit de l’héritier institué que devrait eu tourner la nullité, puisque l'art. 900 veut que, dans toutes les libéralités entre-vifs ou i cause de mort, les conditions impossibles,ét celles qui seraient contraires aux /ois ou aux mœurs, soient réputées non écrites. Ainsi, M. Merlin romhal sous tous les rap-
Eorls la théorie deM. Grenier; mais, en principe, I. Merlin pense que l'association des tiers k l'institution faite en faveur de la personne qui contracte mariage , a la même force dans le contrat do celte personne, que dans un acte de dernière volonté | qu'elle ne devient irrévocable que par la mort de l'instituant; que l'acceptation qui en est faite n'oblige que ses héritiers naturels : en un mol, que c'est comme les libéralitésenlre époux, qui peuvent •e faire pendant le mariage, par acte entre-vifs, el qui ne valent que comme dispositions testamentaires. V. Rèpert., r* Institution contractuelle , § 5, n°»8 et 9. — Les auteurs, & l’exception de M. vaxeille, qui se prononce dans le sens de l'opinion de Merlin (des Donations , sur l’art. 1082, n* 11 ) ont généralement adopté la décision do M. Grenier. V. Rolland do Villargues. Substit. pruhib., n° 183: Favard de Langlade, Hépert.. v° Institution contractuelle, n* 8 ; Dalloz, Hec. alph., V» Disposit. entre-tifs el test., ch. Il, sect. 2, n°»7 et 11; Duranton. t. 9, n° 694 — M. Dclvincourt, tom. 2, p. 263, n'a adopté cette opinion qu'en ce qui concerne la nullité de l’association, mais il pense, par le motif qu'en a donné Merlin , que la nullité doit profiler à l'institué. — Enfin , Toullicr ne s’c»t pas prononcé sur la question; il renvoie seulement aux raisons déduites dans l'un et l’autre sens, par Grenier et Merlin! V. I. b, n° 631, k la note.
8 ( 13 JAffv. 18IR. ) Jurisprudence de lo Cour de cassation. ( 13 jawv. 1818. )
(Bcilonte— C. Bellontc.) Appel. -10 février 1816, arrêt confirmatif do la
18 févriert788, le sieur Jean Bellonle contracte Cour royale de Itiom. fondé surira motifs des
mariage, sous l'empire de la coutume d’Auvergne, premiers juges ei en outre : • Sur ce que, suivant
Par son contrat, scs père et mcre Anne Bellontc le. maximes de l'ancienne coutume d'Auvergne,
et Marthe iatnot, l'instituent leur héritier univer- l'institution d'héritier par contrat de mariage,
sel. Cette institution est faite, à la charge par Jean faite purement et simplement, ou sous condition
Bellonle. I" de payer la légitime de ses frères et d'association en faveur de personnes déterminées
stpurs; 2" d'associer au bénéfice de l'institution avaient toujours l’effet de lier irrévocablement
son frère puîné Valentin Rcllonlft. —Décès des l'instituant envers j’instilué selon les clauses et
père et mère Bellontc, postérieurement aux lois 'fans les clauses de l'institution ; qu’il en résulte-
des 17 nlv. an 2 et 18 pltiv an h.— Jean Bellonle rail que l'instituant ne pouvait plus ultérieure-
meurt lui-méme. — Il faut dire que Valentin Bel- ment y apporter des modifications ou change-
lonte, appelé à partager le bénéfice de l'institution, mens, de nature à préjudicier atu droits certains
en vertu de la clause d'association qu'elle conte- ou éventuels qui découlaient, soit d'une instito-
nalt, cède tous scs droits A ses neveux, enfans de tf°n même, soit de la caducité possible de l'asao-
Jean Bellonle. fin conséquence, ceux-ci se présen- ci.ition -, que de semblables associations unies aux
tenl en la double qualité d’héritiers de Jean Bel- institutions dont elles étaient une dépendance ,
lonte, leur père, et de cessionnaires de Valen- constituaient des règlement de famille très usité*;
tin Bellontc, leur oncle, et réclament la totalité t|1"' four légalité était consacrée par la jurispru-
de la succession de leur aïeul et île leur aïeule, dente établie en matière d'institution contrac-
Les enfans de Bellontc aïeul, qui avaient été ré- tnelle, et qu’enfîn les familles s'unissaient sur la
duiu à la légitime par l'institution faite au pro- foi du maintien constant de pareils règlement. •
fit de leurs frères Jean et Valentin Bellonle, eoti- POURVOI en cassation de la part des héritier* sentent a ce que les enfans de Jean Bellontc re- légitimait» d’Anne Bellontc : 1" Pour contra veo-
cueillenl le bénéfice de l'institution pour moitié, don aux divers articles delà coutume d'Auvergne,
en qualité d’héritiers de leur père ; mais ils sou- ‘j'd prohibait la clause d'association en faveur
tiennent qu'ils n'ont pas droit à l'autre moitié d’un tiers dans une institution rontractuelle-, g»
comme cessionnaires de leur oncle, par la raison pour violation de l’art. 1" de la loi du 17 niv. an
que la clause d'association stipulée en faveur de J. et des art. I" et S de la loi du t8pluv. an 5 ; en
ce dernier ne pouvait avoir aucun effet ; attendu. ce que l'arrêt dénoncé a maintenu la riause d’as-
d’une part . qu'une clause semblable n’était sociation. bien que celte clause anéantie par la
point autorisée par la coutume d’Auvergne qui loi du 17 nlv. an 2. ne se trouve point mainte-
regissait les parties à l'époque du contrat de ma- nue par l’art. I" de la loi du 18 phiv. an 5, pttis-
riage et que, d’un autre cité, cette clause, fin- qu’elle était révocable de sa nature, et que l’art,
elle permise, elle était nécessairement révocable, ['récité n’a maintenu que les dispositions irrévo-
et comme telle se trouvait détruite par les lois des '«Ides; cl en ce que en tout ras, on doit considé-
17 niv. an 2 et 18 pluv. an 5. rer cette clause comme une réserve faite par l’in-
7 mai 1813, jugement du tribunal de première stiluanl, et qui, aux termes de l’art. 2 de la loi du
instaure de Clermont, qui reconnaît que la clause 18 l,lm- *n 5. ne profite point il l’institué, mais
d’association a pu être valablement jointe a l in- <l',il sl‘ réunir aux biens composant la succession
slitution contractuelle, et que d’ailleurs elle n’a ab intestat.
point été annulée par les lois des 17 niv. an 2 arrSt.
et 18 pluv. an S : — «Attendu que les iostilulions 1>A COUR Sur le moyen résultant d’une précontractuelles faites avant la loi du 7 mars 1733 tendue violation de la coutume d'Auvergne dans
ont été maintenues par l’art. 1" de la loi du 18 51-5 dispositions relatives aux Institutions ; — A.1-
pluv. an 5, comme les dispositions irrévocables , •endu que celte coulante a formellement validé
[lotir être exécutées conformément aux anciennes ,r!î dispositions contractuelles faite* en contrat de ois; - Que les institutions faitesè cette même épo- mariage, et d'association universelle, et que la que h la charge d'associer, ou sous d autres 1 bar- I -'Hir de Riom n’a violé aucun des articles invo-
ges et conditions riaient aussi considérées comme •|ués de laditr coutume, en décidant que la faveur
îles dispositions irrévocables, vis-a-v is de l'héri- de l’irrévnrahilité résultait au prolit de tout institier institué, en ce qu’il était appelé a profiter *ué. soit de l'institution même, soit de la caducité éventuellement de leur caducité, et comme telles possible de l'associai ion-, -Sur le moyrn résultant ont dil être maintenues par cette même loi ; qu'à d’uneprétendue violation de la loi du 17 niv. an 3; la vérité, la charge d associer un tiers a l inslltn- —Attendu que celle loi a été révoquée dans toutes
tion était révocable dans ce sens que l'instît liant clic* de scs dispositions qui avaient un effet ré-
pouvait détruire le droit de re tiers par une sim- troactlf, et qu elle ne peut, en conséquence, ré-
Îlc déclaration qu'il révoquait la charge imposée 8|er Ie *ort d’une institution établie par un con- I héritier institué, parce que cet associé n'avait de mariage passé en forme authentique, sous jamais été saisi de la disposition; mais jamais la date du 18 fév. 1786; — Sur le moyen résultant l’instituant ne pouvait disposer, au préjudice de d’une prétendue extension de l'art. 1", et violal’héritier qui était saisi du titre universel, pas tion de l’art. 2 de la loi du 18 plnviéseanS, atmême changer l'associé qu’il lui avail donne; tout fondu que la charge imposée à une institution ce qu’il avait droit de faire, en changeant de vo- contractuelle d’heritier universel, d’associer un lonté, tournait au profil de cet héritier; puisque t'ers l,c 1’™' t'lrc assimilée à une réserve de disce ne pouvait être que pour le dispenser après Puscr- cl qu'en conséquence l'art. 1" susénoncé coup de la charge qu’il lui avait primilivement 1,1 loidu 18 pluv. an 5, a élé justement appliqué imposée, en consolidant sur sa tète le droit de à ladite institution et association, qui en était la conserver tout ce qu'il recueillerait de l'inslitn- condition, cl que l’art. 2 ne pouvait recevoir aution. sans en rien rendre a l’associé; d’où il suit cunc application à la contestation terminée par évidemment qu’une pareille institution faite à une l’arrêt attaqué;— Rejette, etc. époque où elle était autorisée a toujours été ron- *3 j»nv- *818. — Sccl req.— Prés.. M. le
sidérée par la jurisprudence constante a eet égard con‘- Lasaudadc. — Itnpp., M. Borel de Uretixel.
comme une disposition irrévocable, et, comme —Conel., M. Lebcau, av. gén. — PI., M. Chain-
telle, renvoyée dans la classe de celles déclarées Piun-
irrévocables et maintenue par l’art, 1*' de la loi
du 18 pluv. au 5. »
( 13 jahv. 1818. ) Jurisprudence de la
MUTATION PAR DÉCÈS.—Efpet rétroactif.
L'art. 59 de la loi du 48 avril 1816, portant que Us mutations ne seront soumises au droit qu'eue établit qu’autant qu’elles seront postérieures à sa publication , doit s'entendre, tant des mutations par décès que des mutations p<tr vente, et comme faisant exception, à leur égard . à rart. I" de la loi du 27 t?enf. an 9, qui établit en général que les droits sont réglés par la loi existante à l'époque du paiement de ces droits. (LL. 28 av. 1816 ; 37 vent, an 9.) (I)
(Enregistrement— C. Cerf.)— arrêt.
LA COUR;— Attendu que, d’après Part. 1*rdc la loi du 27 vent, an 9, c’est la loi existante lors du paiement des droits d'enregistrement qui sert de base A leur liquidation et à leur perception; que ce principe a été néanmoins modifié par Part. 59 de la loi du 28 avril 1816, qui contient deux dispositions bien distinctes : que. d’après la première de ces dispositions, les droits de mutation établis par cette loi ne doivent être perçus que sur les mutations postérieures a sa publication ; que. d’aprrs h seconde disposition de cet article, on doit continuer d’exécuter, à l’égard des actes. Part. 1er de la loi du 27 Tnt an 9;— Attendu que la première partie dudit art. 59 énonce généralement tous les droits de mutation dont il est fait mention dans cette loi, qui en élève la quotité, et ne fait aucune distinction entre les droits de mutation dus par décès et ceux dus par suite d’aliénation d'im-
Cour dévastation. ( M jahv. 1818. ) 9
meubles ; que. par conséquent, la seconde disposition. en ordonnant. A l'égard des actes, l’exécution de Part. Ie* de la loi du 27 vent, an 9, n'a compris que les actes ordinaires et non les actes de vente, puisque ces derniers actes étaient déjà compris dans la première partie de l’article, comme donnant lieu aux droits de mutation établis par la nouvelle loi ; qu’en le décidant ainsi, le tribunal civil de Strasbourg a Tait une juste application de la première partie dudit art. 59, et n'a violé par conséquent ni la seconde partie de cet article, ni Part. I" de la loi du 27 vent. an 9 ; — Rejette, etc.
Du 13 ianv. 1818.— Prés., ül. Brisson.— Ilapp., M. Vergés.— Concl., M. Jouberl, av.gén.
1" INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.— Rknocvblleme.xt.— Titre (bmoxciatioh du).
2° PlimiU — Transcription. — Vestes successives.
1° L'inscription prise, en renouvellement d'une inscription antérieure, doit, à peine de nullité, comme l’inscription originaire, énoncer la nature du titre constitutif de la créance. (Cod. civ., 2104 et 2148.) (2)
2 °ï)ans le cas de plusieurs ventes successives , le privilège du premier vendeur ne se conserve point par la transcription du contrat des acquéreurs successifs. — Il est éteint , à défaut d’inscription dans la quinzaine de la transcription, d'un des contrats postérieurs , ou si l'inscription prise antérieurement vient
*(t) Conf. Cass. 6 juill. 1818. — Relativement A l'effet rétroactif des lois sur l'enregistrement, voy. l'arrêt du 13 déc. 1809, et les explications dont nous l'avons accompagné.
L’arrêt que npus rapportons rappelle d'ailleurs une distinction importante entre les droits d'actes •t les droits de mutation , distinction qui prend sa source dans notre ancienne législation fiscale , et que l’on perd trop souvent du vue dans l’application de nos lois nouvelles.
La loi des 5-19 déc. 1790 en constituant un impôt unique, sous la dénomination d’enregistrement, conserva deux sortes de contributions fort différentes, savoir le droit de contrôle et le droit de centième denier. Le premier avait pour objet les actes: les parties étaient obligées de les soumettre a un enregistrement qui donnait lieu à la perception d’uo impôt. Le droit était pins ou moins élevé, suivant la nature de la convention constatée par Pacte; mais Tacte demeurait la cause du droit : la convention ne servait qu'à en déterminer l’élévation. — Le droit de centième denier , au contraire, avait pour objet la mutation ; il s’appliquait aux transmissions de biens immeubles; c’était la transmission, le passage d’une main dans une autre qu’il saisissait. —Cette différence dans la nature de ces deux impôts en produisait de fort Braves dans les règles d’application. En les confondant sous un même nom, la loi de 1790 leur conserva néanmoins leur nature respective; mais dans la pratique on oubliapromplement les caractères propres de chacun d’eux . et les élémens distincts qui conduisaient logiquement à des régie» d’exécution différentes: en définitive, ce fut un mal que celle réunion que l’on considéra d'abord comme un avantage et un progrès.— La loi du22frim an 7 suivit le même système, en sorte qu’elle a reproduit le droit de contrôle et le droit de mutation , c’est-àdire un droit sur les actes et un droit sur les mutations. Les lois postérieures n'ont fait que marquer plus profondément la distinction: aujourd'hui certaines conventions doivent subir l'impôt, sans qu'il en existe d’acte ; d’autres n’y sont soumises qu'autant qu’elles sont constatées par un acte, et que cet •de est volontairement présenté à l'enregistrement.
Les premières donnent ouverture au droit de mutation, les secondes au droit d'acte; ainsi les unes doivent être régies par les principes naturels du contrôle,les autres par ceux au droit de centième denier.
Les transmis-ions soumises au droit de mutation sont toutes celles qui, opérées entre-vifs ou par décès, ont pour objet des immeubles, en propriété, usufruit ou jouissance. Le droit d’acte s’applique à tous les actes, quels qu’ils soient, présentés à la formalité: aucun acte ne peut être enregistré sans acquitter un droit fixe ou proportionnel, plus ou moins élevé suivant la nature de la stipulation qu'il renferme. L’acte qui contient une transmission immobilière, subit le droit de mutation; celui qui contient une convention d'une autre espèce, ne subit que le droit d'acte. C'est à l’égard de ces derniers seulement que l’arrêt ci-dessus déclare que la loi du *28 avr. 1816 n’a porté aucune atteinte à la régie générale établie dans la loi du 27 vent, an 9, d'apres laquelle les droits d’enregistrement doivent être réglés par la loi existante à l'époque du paiement de ces droits.
En somme, les droits d'acte et les droits de mutation ont des régies communes et des règles propres c’est principalement en ce qui concerne l’exigibilité, le droit de poursuite et la quotité, que ces règles sont différentes; dans leur application gil la
{dus grande difficulté que présente la loi fiscale, et eur confusion est une cause fréquente d'erreur, K. à cel égard, la note qui accompagne l'arrêt de Cass, du 18 juin 1811 (afT. Pierre- J acquêt) et le Traité des droits d’enregistrement de MM. Championniére et Rigaud, t. I*r, n°* 46 et suiv. **
(2) F. en ce sens, Grenier, des Hypotheques, 1. 1, n° 117; Merlin, v® Inscription hypoth., § 8 bis, n° 12. — D après M. Troplong. des Prie, et Pyp., t. 3, n° 715, il faut distinguer si l'inscription renouvelée se réfère à la première, ou si elle ne s’y réfère pas; dans le premier cas, le renouvellement ne doit pas être accompagné de toutes les formalités nécessaires à l'inscription. (V. en ce sens. Cass. 3 fév. 1819; 22 fév. 1825; Zachariœ, Droit cio. français, t. 2, $ 280); dans le cas contraire, elle doit contenir toutes les énonciations proscrites par Tari. 2148.
10 ( 14 JANV. 1818. ) Jurûpnwkncé de
» ô te périmer. (Cod. civ., 2108, 2181, 2182 cl
(Danglemont— C. créanciers Duval Dnmesnil.)
23 avril tTBB, le slèur Dorai DooM&fl acquier^ des sieurs Jacquemart et Renard, une maison située à Paris, me de Montreuil.— Le 14 nluv. an 3, Duval Dntncsnil emprunte du sieur Salllard une s^nme de 80,000 fr. pour payer la maison acquise des sieurs Jacquemart et Binard.— Salllard est subrogé aux droits des vendeurs, et. pour la conservation de son privilège, il prend inscription le 23 flor. an 7. .
En Pan 0, séparation de biens des époux Duval Dumesnfl.— Le sieur Dumrsuil cède à sa femme, en paiement de ses droits, la maison sise rue de Montreuil; Pacte contenant arrangement cil fait le 2o niv.nn 13, et transcrit Ie22 vent, suivant. —16 mai 1807, Duval Nuuiesnil emprunte du sieur Delabaye Dauglemonl une somme de 30.000 fr. pour payer au sieur Salllard, aux droits duquel Danglemont est subrogé.— Le 23 mai 1807, Dnnglemont prend Inscription. « pour sûreté de la somme de 31,000 fr., savoir 30.000 de principal, et 4,000 fr. pour deux années d’intéréls. et pour sûreté de la subrogation, dans l'effet de Pinseripffoq i»i be le 2 : !!■ r. .ni 7 , rÜ «i. n 1 1 ■. aù profit de Jean Pierre Sa il lard, contre le sieur Dumesnil, résultant d une obligation passée devant TnanOn et son confrère, notaires a Paris, le 16 mai 1807. • — Le 11 juill. 1811. le sletir Danglemont prend une nouvelle inscription.— C'est uans cet état de choses que survient le décès de la dame Duval Dumesnil.— Scs biens sont vendus, et la maison de la nie de Montreuil est adjugée à une dame Dupont, le 18 avril 1812. — Le 13 juin suivant, transcription du jugement d’adjudicatiou. Un ordre •'ouvre pour la distribution du prix. — Le sieur Danglcmont prétend être colloqué au premier rang comme exerçant le privilège du vendeur de la maison, privilège conservé par les inscriptions de Pan 7, de 1807 et de 1811. et les deux transcriptions de l'an 13 et de 1812.— Plusieurs créanciers inscrits s'opposent à cette prétention. Iis soutiennent que le privilège de Danglemont ne
rieut pas être colloqné à la date de la première nscrlption de l’an 8. —Celte inscription, disentils. est périmée, elle n’a point été renouvelée par celle prise en 1807 ; cor celte dernière ne faisant aucune mention du titre constitutif de la créance, on ne peu! la considérer que comme une simple subrogation. Quant à celle prise en 1811, elle est postérieure de plus de dix ans à celle de Pan 7, et n .» pu par conséquent la renouveler — En outre, le privilège de Danglemont n’a point été conservé par les transcriptions de Pan 13 et de 1812; car ce n'est point son propre contrat qui a été transcrit. ce sont les contrats de# acquéreurs postérieurs; or. il est certain que le privilège du vendeur n’èsl point conservé jwir la transcription que font de leurs contrats les acquéreurs successif postérieurs, mais seulement par la transcription de son propre contrat.
23 août 181 4. jugement du tribunal de première instance de Paris, qui accueille la prétention du sieur Danglemont. et le colloque au raug de l'hypothèque de l’an 7. — Appel.
8 juill. 1815. arrêt de In Cour d’appel de Paris nui infirme : . Considérant que Ddahaye-d’Aiiglemont se présente comme subrogé aux droits du vendeur de la maison rue de Montreuil, et ayant
fl )11 y a sorte point controverse entre les autours et la jurisprudence. V. les observations qui accompagnent un arrêt de la Cour de cassation du 17 ocl. 1810 (aff. Bchogtc), ainsi quo le» autorités cl ica arecu qui y awut indiqués.
la Cour de cauati&n. ( U jànv. 1818. )
en cette qualité privilège sur ladite maison, et hypothèque sur celle dit le Laurier rose; qu'il produit trois inscriptions ayant pour date, l'une le 23 flor. an 7, l’autre le 23 mat 1807, la dernière le 18 juill. 1811;— Considérant que la deuxieme de ces inscriptions ne contient pas la mention du titre constitutif de la créauce. tuais seulement celle e l'acte qui a opéré la subrogation au profit de ’Auglemont ; que la mention du litre originaire est une des formalités substantielles de l'inscription hypothécaire; que les inscriptions de renouvellement ne sont et ne peuvent être dispensées d’aucune des formalités requises pour la validité des inscriptions en général; qu’ainsi P inscription du 23 mai 1807 ne vaut que comme mention (lo .subrogation, et n’a pas opéré le renouxellciuent de celle de l’an 7: que celle-ci, à défaut de reuouvellciiieul dans les dix ans, est aujourd’hui périmée. et que d’Angleinont n’a d’inscription et par conséquent de droit hypothécaire qu’a la date du 13 Juill. 1811;— Considérant que !<■ l'nwlégqM d’Augleiuont, antérieur à la loi du 11 brurn.an 7, aurait dû, conformément aux art. 20. 37,38 et39 de ladite loi. être conservé soit par une inscription prise dans le délai déterminée soit par la traiiscriplion du contrat qui donnait lieu à ce privilège; que d’Anglemont ne peut présenter aucune inscription prise dans ledit délai, celle de l’an 7 étant périmée et comme non avenue; que les deux transcriptions dont il argumente n’étant pas celles du contrat duquel résulte son privilège, mais de contrats postérieurs, ne remplissant nas le vœu delà loi à son égard, qu’ainsi le privilège de d’Ànglernont est dégénéré en simule hypotbèue ayant pour date celle de sa dernière inscripon. •
pourvoi eu cassaiioo de la part de Danalepioul, pour violation, 1° de Part. 2151 du Code civ., eu ce que l'arrêt o décidé qne le renouvelle* nient de l'inscription devait, comme ^inscription originaire, aire mention du titre constitutif de l'hypothèque ; 2" Des art. 2181, 2182, ÜI83 do Cod© ci Y, et h34 <Ju Code de proc., en ce que l'arrêt a décidé que lè privilège du sieur IJanglémont n'a^ Voit pas été conservé par l'effet des transcription^ des contrats de vente, qui avalent eu lieu successivement.
ARRÊT {après delil. en ch. du cons.).
LA COUR;— Attendu, 1° qu’lj s'agit d’un privilège et d’une hypothèque antérieurs à la lui du 1 1 brum. au 7. et que Danglemont n'a pu les conserver que par des inscriptions ou transcriptions capables de produire cet effet ;— Attendu. 2° que Danglemont n’a représenté que trois inscriptions, l'une du 23 flor. an 7, l'autre du 23 mai 1807, la dernière du 18 juill. 1811; que, suivant l’art. 23 de ladite loi et l’art. 2154 du Code civ., l’effet des n • Millions cesse si elles n'ont été reu><u\elees dans les dix ans ; que l’arrêt décide que l'inscription de 1807 ne vaut que comme mention de subrogation, et n’apasopéré le renouvellement de relie de l’an 7 ; et que. défait, elle uc Ta point renouvelée ; qu’il suit de la. que l’inscriptiou de l'au 7 est périmée faute d’avoir été renouvelée dans les dix ans. celle de 1811 n’ayant été priseque depuis l'expiration de ce delai ; qu’ainsi le privilège et ('hypothèque de Danglemont n'out été conservée ni par l'inscription de l’an 7. qui <->l périiin . ni par celle de 1807, qui ne contient point de renouvellement, ni par celle de 1811, prise depuis la péremption acquise;
Attendu, 3 que Danglemont n‘a pas non plus conservé son privilège et son hypothèque par les tr.ui*rri;»lion de l’an 13 el de tsi2; qu'il est de règle, d après l'art. 2108 du Codo, que le privilège du vendeur non Uiacul ne *c udiàUïc que
( 14 jarv. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de caséation. ( 14 jaxv. 1818. )
pu la transcription du contrat dont il résulte, et non par celle des contrats postérieurs ; qu'on ne peut prétendre le contraire, sous préteito que, Misant les art. 3181, 2182 et 2183, le tiers détenteur ne peut purger l’iniinculile par luiacquis, des privilèges non inscrits des vendeurs précédcns, sans transcrire leurs contrats et sans leur faire les notifications requises; puisque des «pressions même de ces articles, il résulte, au contraire, qu'il n'est tenu de transcrire que son contrat, ni faire des notifications qu’aux créanciers Inscrits; qu'il est encore de principe que, du moment nii la cause cesse, elle ne produit plus d’erTct ; d'où Il suit que si la transcription du contrat du deuxième acquéreur se trouve grévée d'un privilège ou d'une hypothèque par l’effet d'une inscription antérieure, elle en est llbérécde plein drollpar I antériorité de celte inscription, du moment où cellc-cicesse d’avoireffet faute de renouvellementqu enfin, il est de mailme spécialement confirmée par I art. 831 du Code de proc., que, jusqu'à ce Code, la transcription arrêtait le cours des inscriptions du jour de sa date, et que depuis elle l’arrête a partir de la quinraine du Jour où elle a été faite; que, par conséquent, du moment où une inscription antérieure a la transcription est périmée cl non avenue, les privilèges et hypothèques qu elle avait pour objet ne peuvent plus être inscrits; que, daus le fait, les transcriptions dont il s agit ne sont point celles d’où résulte le privilège de Danglcmunl, maisdesrontrats postérieure, et la péremption de l’inscription de l’an 7 était acquise longtemps avant l'inscription de 1811, par une suite, le privilège et l'hypothèque de Danglcrnont n’ont pas été non plus conservés par les transcriptions de l’an 13 et de 1812; et attendu que de ce qui précède, il résulte qu'en jugeant que Danglemonl n’a conservé ni son privilège ni son hypotheque, même sous le Code clv., l’arrêt, loin de violer la loi, n'en a fait qu'une Juste application 4 l’espèce ; — Rejette, etc.
I>u 14 janv. 18l8.-Sect. civ.-iVe».,M. Brisson.— Itapp.. .M.Cassaigne.— fond.. 11. Jouhcrt, av. gén. — PI., Mil. Champion, Cochin, Darncui.
LETTRE DE CHANGE. — Prescription. —
Dur. BT rUAl-DE.
La prescription de cinq ans, en matière <C effets de commerce, et la présomption légale de paiement sur laquelle elle est /ondée, peuvent être écartées par la preuve de non-paiement, lorsqu'on prouve en même temps que le créancier a été mit dans l'impossibilité de réclamer son paiement, par le dol et la fraude du debiteur. (Cod. connu., 189; C. Civ., 1332.) (1) (Pons— C. Vivier et Blatin.)
Les sieur» Vivier et Blatin étaient porteurs de quatre billets à ordre souscrits par le sieur Pons à l'ordre des sieurs Dugas et Laurent.— Le' premier de ces billets, montant à la somme de 2,000 te., est protesté a l’échéance faute de jwicnicnt. — Le» IroL» autres arrivent à l'echcance , ue sont point payés , mais il n'est fait ni protêt ni poursuites. Le 20 oov. 1810, les sieurs Vivier et Blatin obtiennent jugement de condamnation par défaut contre Ports , pour le premier billet de 2,000 franc». Il» veulent mettre ce jugement a exécution, et font procéder à uno saisie exécution au domicile de leur débiteur. .Mais celui-ci avait pris mesures pour te soustraire au paiement, il avait descedé ton atelier de teinture a un tiers, quitté son
(IJ F. en ce sens, Cass.9bruin. an 13; 18 janv. I82l;-En sens contraire, Cass.9 nov. 1812; lCjuin 1813; Urcuobie, U déc. 1888.
domicile, cl d'une aulre part, sa femme avait forme une demande en séparation de biens. Dans cet étal de choses, les sieurs Vivier et Malin se trouvent dans l'impossibilité de continuer leurs poursuites; iis les interrompent, et ne les reprennent qu apres avoir laissé écouler un laps de six ans.
tn 1816, ils demandent contre le sieur Pons: 1° le paiement du billet de 2,000 fr. , en exécution du jugement de condamnation obteuu par eux ; 2® le paiement des trois autres billets non protestés. Pons répond d’abord que le jugement du 20 nov. 1810 doit être c onsidéré connue non avenu, faute iTcxécutiou dans les six mois, conformément à Part. 150 du (Iode de proc.; et ensûite il oppose la prescription de cinq ans, aux termes de Part. 180 du Code de coiiiui.— Au surplus, il allègue un paiement de 000 fr. environ. Les sieurs Vivier et Hlatin soutiennent que c’est par le fait et la fraude de leur débiteur qu'ils n’ont pu exécuter le jugement par défaut qu'ils avaient obtenu; qu'ils ont fait procéder à l'exécution autant qu il a été en leur pouvoir ; que par ronséqueul Part. 150 du Code de proc. , est sans application, que de toutes les circonstances de la cau>e il résulte la preuve patente que lesicur Ponsn'nvait point paye, et que cela était même prouvé par 1 allegatiou d'un paiement partiel de 900 fr. ; qu ainsi la prescription de cinq ans fondée sur la présomption légale du paiement , ne pouvait être opposée, que cette présomption devait céder a la preuve contraire, surtout lorsqu'il était démontré que c était par le dol du débiteur que le créancier avait été mis dans l'impossibilité d'obtenir son remboursement.
22 nov. 1816 , jugement qui rejette les ûus Ue non-rccevoir proposées par Pons, et lo condamne au paiement des quatre billet*: « Attendu que les titres produits par les sieurs Vivier, Matin cl compagnie ont été souscrits par Pons, que la véracité n eu est pas contestée ; que l'exception do prescription dans la pensée du législateur est fondée sur une libération présumée, présomption qui cesse lorsqu il est évident que le débiteur n a pas payé; que dans l'espèce on s'est borne a faire valoir la prescription comme unique cause de libération, c'est-à-dire, qu’il était présumable que Pons avait payé, et meme qu’il avait compté 904 Uv.; considérant que MM. Laurent et Camille Pugas. aux droits desquels MM. Vivier et Malin se trouvent placés, après avoir fait protester le billet de 2,000 fr. , et obtenu jugement contre Pons, firent faire une saisie execution au domicile du débiteur , nie Pêcherie , n" 100, mais qu'elle fut rendue inutile par la mauvaise foi de Pons, qui avait frauduleusement et pardes actes évidemment simulés, vendu à un tiers son atelier de teinture , loué son local et ses appartenions et par la demande en séparation de biens formée par sa femme, pour se faire adjuger les effets de sou mari; considérant que Je créancier n’a pu être réduit à rimpossible. qu’ayant rempli autant qu'il le pouvait par cette exécution le vœu de l'art. 159 du Code de proc. , le jugement du 20 nov. 1810, au lien d’être périmé a acquis la force de la chose Jugée en dernier ressort; considérant qu’il résulte de la fuite et de l'absence de Pons, de l’aliénation de son atelier, de In demande en séparation de biens formée par sa femme, de la privation de son domicile, des jugemens obtenus contre lui infructueusement, qu'il était dans un étal d'insolvabilité réelle et notoire, qui l’a mis dans fimpossibilité de payer les sommes dues aux sieurs Vivier et Matin , et rendu toutes poursuites contre lui absolument inutiles et sans objet; que l'allégation de la part de Pons, d’un paiement unique et à compte, d'en y trou $00 ff., prouve clairement que
12 ( 14 janv. 1818. ) Jurisprttdenec de la Cour de cassation. ( 15 Jàhv. 1818. )
sa libération n’a pas été intégrale : que dans de telles circonstances, la prescription n'aurait d'autre succès que d'assurer les machinations du débiteur frauduleux , d’autoriser la friponnerie , de consacrer le dol, et de constituer en perle le légitime créancier; que, d’après la règle du droit, la justice et les bonnes mœurs , on n'admet jamais le serment à l'appui d'un fait contre lequel s'élèvent des preuves qui en démontrent la fausseté et lorsque le Juge a la conviction que l'affirmation serait nécessairement mensongère; que. dans l’espèce, toute affirmation serait inadmissible , puisque le fait de la libération sur laquelle elle devait être fondée est démontré Taux d’une manière invincible soit par le jugement exécuté , du 20 nov. 1810 . soit par toutes les autres circonstances ci-devant rappelées; considérant enfin sous tous les rap-
Ports . qu’il n’y a point eu de prescription, et que exception n’est ni recevable, ni fondée.... » Appel.— Arrêt confirmatif de la Cour royale de Lyon.
Pourvoi en cassation de la part de Pons , pour violation de l'art. 180 du Code de connu. , et des art. 1350 et 1352 du Code civ. . en ce que l’arrêt dénoncé a rejeté la prescription de cinq ans établie par Part. 189 du Code uecomm. , en s'étayant sur des présomptions de non-paiement tirées des circonstances de la cause, bien qu'aui termes de Part» 1352 du Code civ. . aucune preuve ne puisse en règle générale être admise contre la présomption de la loi , lorsque sur le fondement de cette présomption elle annulle certains actes, ou dénie l’action en justice.
ARRÊT
LA COUR Considérant qu’il est xTai en thèse générale que la présomption légale de paiement , puisée dans la prescription de cinq ans dont il s’agit , ne peut être écartée qu’i l’aide d’autres présomptions légales et non sur de simples présomptions de l’homme; mais attendu que dans l’espèce , le tribunal de commerce et la Cour royale de Lyon , ont constaté de la manière la plus positive , que Vivier. Blatin et Bilton, avaient été réduils à ^impossibilité d’agir par les manœuvres frauduleuses et par le dol du demandeur ; attendu que l’exception de dol est autorisée par toutes les lois Rejette.
Du 14 janv. 1818.— Sect. rcq.— Prés., M. Mention de Panaey. — Rapp. . M. Botton Castellamonte. — tond. , M. Le beau, av. gén.—Pi. , M. Darrieux.
PART AG E.— Rescision.
Sous l’empire des loin romaines et particulièrement d après la jurisprudence du parlement de Toulouse y on doit considérer comme nul partage sujet à rescision pour plus du quart, tout premier acte par lequel des coheritiers avaient règle leurs droits entre eux, quelle que fdl d'ailleurs la dénomination de cet acte, et bien qu’il fût qualifié, soit de transaction , soit de vente à forfait (t).
(1) V. conf., Cass. l*r bruni, au 12, et la noie.
(2) Solon Mangin, quicile cel arrêt (7Vaife del’act. publ. , 1. 1 . p. 441) les tribunaux criminels sont competent pour décider provisoirement les questions d'étal louchant la filiation, lorsque ces questions ne se présentent qu’incidcminent , et qu’elles ne se rattachent pas au fait même formant l'objet de l’accusation. Mai» quel sera l’efiVt du jugement ainsi rendu sur cette question d’élal? Aura-t-il l’efTet de la chose jugée au civil et d’une manière générale, à l'cgard de U personne dont l'étal a été mis en question au criminel ? M ,Toullier(t.l 0,n° 241 elsuiv.) n’h<V site pas à seprouoncer pour l'affirmative, mais daus
( Romi gui ères— C. Romiguières.)
Du 1 1 janv. 1818.— Sect. rcq.— Prés., M. Henrion de Panscy.- Rapp., M. Liger-Vcrdigny.
COUR D'ASSISES.— Question d’état.— Partie civile.
La C our d’assises est compétente pour statuer sur une question d'étal touchant la filiation , lorsque cette question n'est soulevée qu incidemment et relativement à la recevabilité de l'intervention formée par un tiers comme partie civile. — Ainsi, la Cour d'assises peut, au cas d'accusation d'homicide, admettre en qualité de partie civile un individu qui se présente comme enfant naturel de V homicide, bien que sa filiation soit contestée par l’accusé. tCod. d’iusl. criiu., 66 cl 67 j Cod. civ., 319, 324 et 326.) (2)
(Chalumeau cl Mesnard.)
Chalumeau et Mesnard étaient accusé* d’assassinat. Une dame Redon se rendit partie civile en qualité de fille naturelle de l’homicidé, et conclut à des dommages-intérêts. Les accusés contestèrent la qualité dont elle se prévalait. Arrêt de la Cour d’a$$i>es portant : <c Attendu qu’il est suffisamment justifié que la femme Redon est tille naturelle de François-Xavier Desœuvre d»nt il s’agit au procès;— La Cour, saus égard aux tins do non-recevoir proposées, donne acte de l’ intervention, etc. » — Condamnation des accusés. — Pourvoi en cassation.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que les art. 60 et 67 du Cod. d'insu crim., admettent toute partie intéressée h intervenir et se rendre partie civile f en tout état de cause et jusqu’à la clôture des débats ; que l'arrêt du lrf décembre n’a reconnu que provisoirement, et seulement relativement à l'exercice de I action publique , quq la femme Redon fût tille de François- Xavier Desœuvre , et que celui-ci fût l’individu dont l’assassinat faisait la matière de l’accusation ; que ce n’est que par l'arrêt définitif du 3 déc. qu'il a été définitivement statué, d après le résultat des débats , sur ces deux faits; qu'il n’y a donc eu, de la port de ta Cour d’assises , ni incompétence , ni excès de pouvoir; que la filiation de la femme Redon n'a été reconnue que dans l’objet et daus l’intérêt de l'action civile sur laquelle la Cour d'assises avait caractère pour statuer, et que, cette ('our ayant déclaré d’une manière générale que cette filiation était suffisamment justifiée, il n'est nullement établi qu’elle ait violé les art. 319, 324 et 326 du Cod. civ. ; — Rejette, etc.
Du 15 janv. 1818. — Sect. crira. — Rapp., M. Schwendt.
CASSATION. - Dispositif. — Motifs —Indivisibilité.
Lorsqu’il y a eu pourvoi contre les différent chefs d'un arrêt , si l’arrêt de la Cour suprême “ porte dans son dispositif cassation de l’arrêt
le cas seulement où comme dans l'espèce cbdessu» , cette personne se serait rendue partie civile dans le procès criminel. Dans le cas contraire, ou la partie lésée ne se serait pas rendue partie civile, M. Toul ier, combattant sur ce point l’opinion de M. Merlin , Ripert. , vr* Chose jugée , § 15 , 3- édit ) , soutient que le jugement criminel ue peut avoir aucunement l'effet de la chose jugée sur la question d’élal , et nous partageons pleinement son avis — - V. au surpftis sur la question d influence du criminel sur le civil, ou réciproquement, en matière do chose jugée, nos observations sur l'arrêt de Paris du 13 fruct. au 10 (atf. Chevrier).
( 16 retv. 1818. ) Jurisprudence de
dénoncé, en termes généraux et sans distinction entre les divers chefs , l'arrêt est cassé pour le tout, encore que la Cour de cassation n’ait énonce de motifs que sur un chef (1).
(Bernard — C. Chauvel.) Joseph-Charles Bernard et Marie-Joséphine Bernard, épouse Froidol,étaien( en discussion relaiivementaupartagede la succession de leur père. Celle darne était représentée par un sieur Chauvet son cessionnaire- La discussion roulait sur dent points distincts et séparés. Chauvet demandait que Joseph-Charles Bernard fit rapport à la succession d'une somme de 30,000 fr., pour pris d’un ofllce de notaire qui lui avait été cède par son perc. Bernard soutenait que son ollice ayant été supprimé et converti en une inscription de 1,500 fr., sur le grand-livre , il ne pouvait être tenu que de rapporter celte dernière somme. C’était là le premier objet de la contestation.— Le sieur Bernard, de son cûté, demandait à la dame Froidol, sa scrur, ou quoique soit, a Chauvet son cessionnaire , le rapport d’une somme de 31,000 fr., qui avait été comptée à diverses reprises par le sieur Bernard père au sieur Froidot , son gendre. — Chauvet répondait que la somme de 31,000 fr. avait été donnée au sieur Froidot, à titre de prêt, par son beau-père, et qu’aiusi la dame Froidot n’était pas tenue de la rapporter.
19 janvier 1813, arrêt de la Cour royale de Colmar, qui , statuant sur les deux chefs de la contestation , ordonne d’une part, que le sieur Bernard ne sera tenu ae rapporter que l’inscription de 7,500 fr. , et que d'ailleurs Chauvet sera tenu de rapporter la somme de 31,600 fr.
Chauvet se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et propose un moyen contre chaque chef. Il soutient . 1° qu’en n’ordonnaut le rapport que de l'inscription de 1,500 fr. , la Cour de Colmar a fait une fausse application de l’art. 66 de la loi du 24 août 1793, cl violé l’art. 851 du Cod. civ. ; — 2“ qu'en ordonnant le rapport de la somme de 31,600 fr. . par la dame Froidot , elle a violé Part. 849 du Cod. civ.
Sur ce pourvoi , intervient, le 21 nov. 1815, un arrêt de la Cour de cassation qui casse l'arrêt de la Cour de Colmar. ( F. cet arrêt a sa date.) Le dispositif de cet arrêt est conçu en tenues générai!! , et ne dit nullement qu'il casse l'arrêt dénoncé sur un chef plutôt que sur l’autre— Cependant dans les motifs , il n’est pas dit un mut du chef portant que Chauvet sera tenu île rapporter la somme de 31,600 fr. , reçue par le sieur Froidot : tous les considérai» de l’arrêt sont basés sur ce que la Cour de Colmar a violé l'art. 851 du Cod. civ. , et faus-cinenl appliqué l’art. 66 de la loi du 24 août 1793 . en décidant que le sieur Bernard n’était tenu de rapporter que l'inscription de 7,500 fr. , au lieu de la somme de 30,000 francs , prit de l'office a lui cédé par son père. — An surplus, la Cour de cassation renvoie les parties devant la Cour de Besançon.
Devant cette Cour, Chauvet agile non-seulement la question de savoir si Bernard doit ou non rapporter la somme entière de 30,000 fr. , prit de l'office a lui cédé; mais encore il reproduit celle relative nu rapport de la somme de 31,600 fr. , auquel il a été condamné par la Cour de Colmar.— Sur ce dernier point. Bernard prétend que l’arrêt de la, Cour de Colmar a acquis l’autorité de la chose jugée, parce que la i.our de cassation n'a cassé que sui le chef relatif au rapport de l'inscription de 7,500 fr. , ainsi que cela résulte de la contctturc de scs motifs ; il soû-
la Cour de cassation. ( 16 jaKv. 1818. ) 13
tient qu'il serait dérisoire de soutenir que l’arrêt de Colmar a été cassé pour le tout , par la raison que le dispositif de l'arrêt de la Cour suprême est conçu en termes généraux , et ne fait aucune distinction ; celte distinction étant évidemment établie par la manière dont l’arrêt décussation est motivé.
22 juin 1816 , arrêt de la Cour roy ale de Besançon qui statue sur les deux chefs de la contestation, après avoir rejeté Perception de la chose jugée:—. Attendu que l'appelant (Chauvet) s’est pourvu à la Cour de cassation contre les deui dispositions de l’arrêt de la Cour de Colmar, que les parties ont discuté ces deux chefs ; que l’arrêt de la Cour de cassation constate . dans son dispositif, quels que soient les motifs rédigés ou omis, qu’il ne rejette point le pourvoi sur le chef du rapport demandé à l’épouse Froidot; qu’il casse sans restriction l’arrêt de Colmar ; qu'il remet les parties au même étal où elles étaient avant cet arrêt ; qu’il les renvoie en cet étal devant la Cour de Besançon; c’est-à-dire, en contestation sur les deux questions de rapports respectifs. »
Pourvoi de la part de Bernard, pour violation de la chose jugée.
AltRÊT.
LA COUR ; — Attendu que l’arrêt de la Cour de cassation du 21 nov. 1815 avait annulé l’arrêt de Colmar, du 16 janv. 1813, sans distinguer entre ces divers chefs , et qu’il a remis les parties en l’étal où elles étaient avant ledit arrêt ; que la Cour royale de Besançon , à laquelle la cause et les parties ont été renvoyées par ledit arrêt de cassation , était compétente pour statuer sur les appels interjetés du jugement du tribunal de Colmar , du 28 déc. 1811, et qu’en statuant sur ces appels . loin d’avoir violé l’autorité de la chose jugée, elle a régulièrement exercé l’attribution qui lui était donnée par la Cour de cassation ; — Rejette , etc.
Bu 15 janv. 1818.— Sect. req.— Prés., M. Uennon de Pansey. — Rapp. , M. Borcl de Bretirel. — l'oncl., M. Lcheau, av. gén. — PI., M. Guichard.
1» JURY (Questiors au).— Questions rEsuu