JOUI
18 août 1818, jugement du tribunal de Gray qui déclare le sieur Lambert non recevable en sa demande, par les motifs ci-après : « Considérant qu'une coupe de bois taillis en usance est un objet purement mobilier, surtout dès que le bois a acquis l'Age de l'exploitation ; que c'est un fruit qui est meuble par sa nature et sa destination : qu’il reste tel surtout, dès que le propriétaire dispose séparément du fonds; que son immobilisation est une exception à sa nature, et n'a lieu que dans le cas où la propriété de ce fruit est confondue avec celle du sol, dans une même personne et dans une même hérédité; que c’est dans ce cas seulement, où la disposition du sol entraîne celle du fruit, qu'est applicable l’art. 521 du Code : mais si ce fruit est séparé du so) par une disposition du propriétaire, alors la fiction d'immeuble cesse, et le fruit doit être considéré comme un meuble, suivant son étal naturel, d'après la définition portée en l’art. 528 du Code, définition qui est applicable a une coupe de bois, ainsi que le décide la Cour de cassation dans ses arrêts des 5 octobre 1813 et 2V mai 1815;— Que ces termes purement mobiliers, dont se sert le législateur dans Part. 1141, ne sont mis que par opposition a un ras où un objet mobilier, par sa nature, devrait être considéré comme immeuble par accession ou par destination, comme il en serait des fruits qui. n'étant séparés du sol, ni par une disposition de propriété, ni physiquement, sont censés suivre le sortdu principal : il est certain alors que Part. 1141 ne serait pas applicable à ces fruits à l'égard d’une disposition qui ne comprendrait que le sol, et qui cumulerait le sol et les fruits, par ce principe nccessorium acquit ur principale ; mais, lorsque deux propriétés sont séparées, les objets deviennent distincts, chacun d'eux est principal, et suit, dans la disposition qui en est faite, les règles et les effets qui lui sont propres; u'ainsi la propriété du bois taillis, ainsi séparée e celle du soi. en a rendu la coupc absolument et purement meuble : d’où il suit que déjà cet objet, vendu a M. Saint, a la première qualité qu’il invoque ; — Considérant qu’une vente de meubles surtout n’a \ »*ritab]ement d’effet, à l'égard des tiers, que par la délivrance qui en est faite ou par l'occupation de la chose vendue par l'acquéreur; c’est ce qui résulte de l'article invoqué et des arlirles 1606 et 2279; mais que ces deux circonstances réunies, assurent In propriété irrévocable au détenteur ; que c'est surtout à Pégard de ces ventes qu’est conservée cette règle du droit romain, non nudis partis , sed tradltionibus dommin rerum transferuntur ; — Considérant que, par Pacte de vente pure et simple faite au sieur Saint, il y a eu délivrance de la coupc du bois par M. de Champagne, c'est-à-dire, consentement donné par celui-ci A ce que l'acquéreur en prenne possession : qu'eu effet, il y a eu prise de possession réelle |>ar l’exploitation qui a été commencée par le sieur Saint, par l’établissement d’un garde-vente pour cette coupe, et par le paiement des contributions; que tous ces faits constituent une véritable possession dans le sens de l’art. 1141, de la seule manière qu’elle peut être exercée sur une coupe de bois taillis; qu'il n'est pas nécessaire que la coupe et l’enlèvement du bois soient exécutés, dès lors qu'il y a détention corporelle, sur un objet qui, dans In vente, forme un ensemble, un tout, ou une chose indivisible dans Pi mention des parties; qo'ainsi, il n’est pas raisonnable de soutenir que l'effet de cet article ne peut s'appliquer qu’aux arbres qui sont coupés et détachés du sol. »
Appel par le sieur Limberl. — 25 jinv. 1KI9, arrêt de la Cour royale de Besançon qui continue le jugement de première instance dont il adopte
( 21 juin 1826. )
les motifs, et considérant en outre : « que les différens actes de prise de possession énoncés dans le jugement dont est appel, prouvent la tradition réelle de la totalité des bois vendus, attendu que, d’après l’art. 1220 du Code civil, l’obligation étant toujours indivisible de la part du vendeur , le marquis de Champagne n'aurait pas pu seulement livrer une partie de la forêt. »
POURVOI en cassation par le sieur Lambert, pour violation des art. 520 et 521 du Code civil, et pour fausse application de l’art. 1220 du roêma Code. — Devant la Cour, le sieur Lambert a modifié le système qu'il avait d'abord soutenu en première instance et en appel ; il n'a plus prétendu que la coupe de bois qui lui avait été rendue fût immobilière, en telle sorte qu’il pût revendiquer même la partie de ces bois que le sieur Saint avait fait abattre ; il s est uniquement attaché A prouver, que le sieur Saint n'avait de possession réelle, qu'à l’égard de cette même partie de bois abattue ; que pour le surplus, encore sur pied , il ne pouvait en être devenu propriétaire, attendu qu’il ne pouvait y avoir eu de tradition a son profil. — Notre nouveau droit, disait-on, pour lui, a affranchi la transmission des hiens de la tradition. Cependant cette tradition est encore nécessaire pour le* meubles; l'article 1141 du Code civil renferme, A cet égard, une exception a la règle générale. — Cette exception est d’ailleurs consacrée par l’article 2279 du Code civ.. lequel porte, qu'en fait de meubles la possession vaut titre, hors les cas de perle ou de vol. — La raison de cette exception qui devient une règle particulière aux meubles, c’est la facilité qu'ont les choses mobilières d’être aisément déplacées, de circuler et de se dérober au droit de suite, en passant en plusieurs mains avec une grande rapidité. — De là il suit , que cette règle ne doit trouver son application que relativement aux choses auxquelles ses motifs paraissent eux- mêmes pouvoir s’appliquer, c'est-à-dire, aux choses susceptibles de transports et de déplacement . qui peuvent être l’objet d'une tradition réelle et qu'on peut appréhender corporellement. — Or, en est-il ainsi d'une coupe de bois que l'on vend . d une récolte pendante par racines, des carrières ensevelies dans le sein de la terre , toutes choses que la loi ne réputé meubles que fictivement ou par destination?
Evidemment , tant que les arbres ne sont pas abattus, que la récolte n’est pas coupée, et que les pierres ne sont pas détachées de la carrière, tous ces objets restent immeubles dans la réalité, comme le sol dont ils font partie , et auquel ils soûl encore inhérens. Tant qu’ils restent dans cet état, ils n'ont pas Celte mobilité , cette facilité déire déplacés qui les dérobé au droit de suite , eu les faisant passer d'une main dans une autre ; ils ne peuvent donc pas encore être l’objet de la tradition réelle et de la possession corporelle qui attribue ou qui, du moins, fait présumer la propriété en faveur du détenteur. — Pour acquérir cette qualité, il faut qu’ils soient séparés de la terre; c’est alors seulement qu’ils cessent d'étre immeubles , ou , pour mieux dire , qu’ils perdent la qualité de ftieubles par fiction, pour devenir des meubles en réalité: c'est alors enfin qu'ils sont susceptibles d’une possession réelle, d'une circulation rapide, qu’ils échappent au droit de suite, et que tout détenteur en est réputé propriétaire.— De cette observation, il faut conclure qu'une coupe de bois vendue ne devient pas meuble tout entière, par cela seul que quelques pieds d'arbres en ont été coupés- Les seuls arbres abattus deviennent meubles; mais tout le reste de. la coupe conserve la nature d'immeubles, ou si l'on veut de meubles par fiction ou par destination.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
( 21 juin 1820. ) Jurisprudence dé la
Telle eut la conséquence des articles 520 el 521 du Code civil; le premier porte: • Les récoltes pendantes par racines, el les fruits des arbres non encore recueillis, sont immeubles; dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sonl meubles; si une partie seulement de la récolte est coupée . cette partie seule est meuble. > Kufin l'art. 521 ajoute plus particulièrement pour les bois : « Les coupes ordinaires de bois taillis ou de futaies, mises en coupes réglées,ne deviennent meubles qu'au fur età mesure que les arbres sont abattus. • — C’est ainsi, par une conséquence des mêmes dispositions, que Part. 1 141 du Code civil déclare propriétaire celui qui a été mis en possession le premier, pourvu toutefois que la chose soit purement mobilière et que la possession soit réelle, c’est-à-dire, que la tradition ait pu avoir lieu. — En droit romain, pour que l’acquéreur devienne propriétaire, il fallait la tradition et elle était exigée pour les immeubles, comme elle l’est aujourd’hui pour les meubles. S’il s’agissait de la vente d une coupe de bois, ou d’une carrière, la propriété de toute la coupe ou de toute la carrière n était point acquise par la coupe de quelques arbres, ou par l’extraction de quelques pierres; Pacbeteur ne devenait propriétaire des pierres et des arbres qu’à mesure qu’il faisait extraire les unes el abattre les autres, et qu’il les séparait ainsi de la terre où ils étaient ainsi attachés; ce n’était que par cette séparation . faite avec la permission du vendeur, ue la tradition était opérée el que le domaine lait transmis : Qui saxum mihi eximere de suo permisit donationis causa : vkl alio quovis titülo (voyez Pothier, Traité du droit de propriélè , nu 197 j, staiim,cum lapis exemptus est, meus : sit ncque , prohibendo me evehere, efficit ut meus esse desinat;quia quodammodo traditions
meus aetus est Quasi enim traditio vi-
detur facta , cum eximitur domini voluntate. Quod m saxo est, idem erit etiam , si in arbore casa vel dempta accidcrit. L. 6, ff. de donat.— Ce sont encore les mêmes principes et les mêmes règles que notre nouveau droit a consacrés en matière de meubles , parce que ccs règles et ccs principes ont pour fondement la nature des choses. La Cour royale de Besançon a donc violé ouvertement ces principes dans les art. 520 et 521 du Code civil, lorsque, nonobstant son titre postérieur, elle déclare le sieur Saiut propriétaire de la majeure partie d’une coupe de bois qui n’a pu être mobilisée, et a l’égard de laquelle il na pu y avoir de tradition réelle.— Quant au motif que la Cour royale tire elle- même de Part. 1220 du Code civil, sur l’indivisibilité de l'obligation entre le créancier et le débiteur, pour accorder au sieur Saint l’entière propriété de la coupe de bois dont une partie seulement pouvait lui être acquise. ce motif repose évidemment sur une fausse application du principe énonce daus Part. 1220 La vente . en effet, est indivisible cuire le vendeur et l’acheteur, en telle sorte que ni Pun ni l'autre ne peuvent remplir partiellement leur obligation , et qu'ils sonl tenus, le premier, a la délivrance de la chose tout entière, le second au paiement de la totalité du prix ; mais a Pezard d’un tiers , el , comme dans l’espèce , du droit
(1) V. cou f.. Cass. 19 août 1822 ; Favard, Hèp., v» Audience, § l,r, n. 3.— Il a mémo été jugé que,
3uand deux chambres sonl appelées à tenir une au icnce solennelle, chacune d’eilea séparément doit réunir le nombre de membres nécessaire pour la constituer, et qu’il ne suflirait pas que les membres des deux chambres pris en somme présentassent le nombre voulu pour la composition des deux chambres. Ainsi, si lors d une audience soknnelio le-
Cour de cassation. ( 21 juin 1820. ) 715
d’un autre acheteur , Part. 1220 reste sans application. Ce tiers ou cet acheteur menacé d’éviction peut évidemment faire valoir tous les moyens ui tendent à lui conserver, sinon toute la chose, u moins une partie de la chose dont il revendique la propriété.
ARRÊT
LA COUR Attendu que les dispositions des arU 520 et 5i1 du Code civil étant conformes à celles de plusieurs coutumes, et notamment à Part. 92 de la coutume de Paris, lequel réputait immeubles les bois sur pied, récoltes pendantes par les racines et les fruits attachés aux arbres, ne peuvent recevoir de plus saines application et interprétation que celles qui résultent de la doctrine presque générale des auteurs les plus estimés et de la jurisprudence, qui avaient restreint l’application de res dispositions au seul cas où il s’agissait de régler les droits des propriétaires, des usufruitiers ou des héritiers entre eux;— Qu’il s’agit dans In cause de droits de préférence entre deux acheteurs d’une même coupe de bols acquise du même vendeur; que les biens de cette espèce sont meubles ou immeubles par destination ; que cela se déduit même naturellement de Part. 1 Hfl du Code civil, qui accorde une indemnité à l’époux non propriétaire du fonds où sc trouvent les coupes échues des bois qui n’ont pas été faites durant la communauté, et de Part. 626 du Code de proc., qui suppose que les récoltes et fruits pendant par racines peuvent être mobilièrement saisis;— Que. d’après ces principes, la vente d’une coupe de bois taillis étant, de sa nature, et par destination . une vente d’objets mobiliers, puisu’ils n’avaient été achetés que pour couper lesits bois et les transporter , il en résulte qu’en droit la Cour d’appel, loin de v ioler la loi. n'a fait que se conformer a son esprit en considérant la vente dont il s’agit comme purement mobilière ; — Attendu qu’il est constant, en fait, et par les circonstances relevées dans l’arrêt, que Saint avait en sa faveur la bonne foi, la possession réelle, patente el publique de l’objet vendu, et cela antérieurement à aucun acte de possession de la part du demandeur; qu’ainsi. aux termes de Part. 1141 du Code civil . la Cour d’appel a légalement préféré le second acquéreur au demandeur en cassation, quoique anterieur en titre;— Rejette, etc.
Du 21 juin 182» >. Sect, req.— Très, d’dge, M- Lasaudade.— Happ.. M. Rousseau.
AUDIENCE SOLENNELLE.— Nombre de
Jl'GEi.
Lorsque le président d'une Cour royale qui n’a qu'une seule chambre civile, juge necessaire, pour la tenue, d’une audience solennelle, de s'adjoindre la chambre des appels en matière correctionnelle, il doit s'adjoindre cette chambre tout entière, de maniéré a former une réunion de douze juges au moins. — L’audience solennelle , qui pouvait être régulièrement tenue par la seule chambre civile au nombre de sept juges , est neanmoins formée irrégulièrement, si quelques-uns seulement des cinq conseillers formant la chambre des appels en matière correctionnelle g ont assisté. (Déc. du 6 juill. 1810, art. 7.) (1)
nue par une chambre civile et la chambre correctionnelle. la chambre civile présente neuf conseillers et la chambre correctionnelle quatre seulement, il y a nécessité d'appeler trois membres d’une autre chambre pour compléter la chambre correctionnelle; il ne subirait pas d’en appeler un seul pour compléter te nombre de 14 juges voulu parla loi. P. Cass. 23 déc. 1833. — K. néanmoins Cass. 15 janv.1834.
îogle
ed by
716 ( 11 Juin 182o. ) Jurisprudence de la Cour de caséation. ( *1 Jt’iN 1810. )
( Héritiers de la Barthe— C. commune de Vaudo n court.)
Les heritiers de la Barthe plaidant contre la «commune de Vaudoncourt , ont été renvoyés , «prés cassation d un premier arrêt , devant la «four royale de Metz. — Celle Cour devant juger en audience solennelle, et n’ayant qu'une section civile, son premier président a requis , comme il en avait la faculté , l'adjonction de la chambre d’appel en matière correctionnelle.— En conséquence, elle 19 fév 1819, intervient un arrêt de la Cour royale de Metz, lequel déclare juger chambre civile et des appels de police correctionnelle réunies en audience solennelle ; — Cet arrêt constate toutefois qu’il n'a été rendu que par neuf juges . bien que la chambre civile de la Cour de Metz dût être composée de sept juges au moins, et celle des appels en matière correctionnelle de cinq, ce qui devait former une réunion d'au moins douze iuges.
Les héritiers de la Barthe se sont en conséquence pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour royale de Metz, pour violation de l'art. 22 du décret du 30 mars 1808, ordonnant le jugement en audience solennelle des causes renvoyées par la Cour de cassation.—Le decret du (i juill 1810, disait-on pour les demandeurs, porte, art. 7 : • Les audiences solennelle* scîont composées de deux chambres civiles. Dans les Cours qui n’auront qu'une chambre civile, la chambre qui devra connaître des appels en matière correctionnelle pourra être requise par le premier president de faire le service aux audiences solennelles. « — Dans l'espèce, le premier président de la Cour royale de Metz a usé de la faculté que lui accordait la loi, eu appelant la chambre des appels en matière correctionnelle. mais il n’a pas usé de cette lacullé d'une manière conforme a la loi. — La chambre civile de la Cour de Metz devant toujours être composée de sept conseillers au moins, dès que le président jugeait à propos d’y adjoindre la chambre des appels en matière correctionnelle, nécessairement composée de cinq juges, celte adjonction devait former une réunion de douze conseillers au moins, tandis que 1 arrêt du 19 fév. 1819 constate qu'il a clé rendu par neuf juges seulement; d'où la conséquence , que I audience solennelle ainsi composée, était en nombre insuffisant, et que. par «uitc, l'arrêt rendu est frappé de nullité.
Vainement on alléguerait que le premier president pouvait s'abstenir de faire concourir à l’audience solennelle la chambre des appels en matière de police correctionnelle; qu’il pouvait tenir cette audience solennelle avec la chambre civile seule, ainsi que l'a décidé la jurisprudem c de la Cour de cassation (I), en interprétation de l'art.
7 du décret du (j juill. 1810. — Sans doute, le premier proidenl avait une faculté discrétionnaire à cet égard; mais celte faculté d'appeler ou de ne pas appeler la chambre des appels en matière correctionnelle, il devait l'exercer, dans tous les cas, d une manière conforme à la loi, c'est-à-dire que, s'il jugeait necessaire de s adjoindre la chambre des appels en matière correctionnelle, il devait évidemment s'adjoindre les cinq conseilb rs qui 1 la composent légalement, et non pas en appeler • seulement quelques-uns; ce qui. autrement, reviendrait a supposer que le president d’une Cour roy ale a tout le pouvoir pour désigner et choisir arbitrairement une partie des juges qui doivent concourir à la formation d’une audience solennelle, et ce qui serait par conséquent en opposition directe avec tous les principes de la matière.
Pour la commune de S'audoncourt, oii répondait que par cela même que la loi laissait à l'ar-
(I) V, tu pra, l'arrêt du 27 -déc. 1 •> 1 9.
bilraire du président d'appeler ou de ne pas appeler la chambre des appels en matière correctionnelle , on était en droit d’en conclure, que ce magistrat, après avoir usé de celle faculté et appelé la chambre entière, pouvait se contenter de ceux des membres de cette chambre qui se présentaient, puisqu'ils devaient toujours concourir à augmenter le nombre des juges de la chambre civile, avec laquelle seule il eut pu tenir l’audience solennelle ; que d'ailleurs Tort. ‘27 de la loi du 27 ventôse an 8, qui avait seul tiié le nombre des juges nécessaires pour rendre un arrêt, n'avait luiinétne exigé que le concours de sept juges; qu’aucune autre loi n’en avait exigé un plus grand nombre ; qu'ainsi le reproche fait a ia Cour de Metz, d «voir jugé avec- un nombre de conseillers inférieur a douze, mais supérieur à sept, n’était nullement fonde, ou du moins if entraînait la violation d’aucune disposition de la loi.
M. l’avocat general Jourde n conclu à la cassation.
arrêt ( après délibéré).
LA COUR ; — Vu l’art. «9 de la loi des 6-20 mars 1791 ;— L’art. 27 de In lot du 27 ventôse an 8; — L’art. 22 du décret ou règlement d'administration publique, en date du 30 mars 1808 Les art. 2. 5, 7 , n°» 2 et 3 du décret ou règlement d'administration publique, du 6 juill. 1810;— Et entin l’art. 7 de la loi du 20avr. 1810; — Considérant que , quand la loi parle d’une ou de plusieurs chambres des Cours d’appel, le mot chambre est un nom collectif qui exprime le nombre des juges nécessaire pour composer une chambre, le nombre des jnges requis pour que celte chambre puisse juger ; — Que de là il résulté évidemment que, quand la loi ou un règlement d'administration publique ordonne que. dans les Cours où il y a plusieurs chambres civiles, celle a laquelle une afTnire doit cire portée s’adjoigne une autre chambre civile pour la juger en audience solennelle, le. législateur exige le concours de tous les juges qui composent la chambre directement saisie (à I exception de ceux légitimement empêchés), ci le encours du nombre de juges nécessaire pour composer la chambre appelée en adjonction, nombre sans lequel cette chambre ne peut être formée; — Considérant que. dans les Cours où il n'existe qu’une chambre civile, les audiences solennelles peuvent, dans tous les cas, être tenues par cette chambre seule, ce qui donne toute facilité pour le service ; que, dans ces Cours, le premier présidents seulement la faculté de requérir la chambre d'appel, en matière correctionnelle, de venir faire le service h ces audiences; mais que, quand le premier président juge à propos de requérir l’adjonction de la chambre d appel en matière correctionnelle, cette réquisition s’étend a tous les juges attaches «nu service ordinaire de celte chambre, et elle exige nécessairement que cette chambre fournisse au moins les cinq juges exigés par la loi pour sa composition, pris, soit parmi ceux attaches a son service ordinaire, soit par un emprunt, dans la chambre de mise en accusation : car autrement on ne pourrait reconnaître l'adjonction d’une chambre, mais bien l'adjonction arbitraire de quelques juges, ce que la loi n'a permis cl ne peut permettre en aucun ces; — Que, de re qui vient d'être établi , il suit que In chambre civile devant être composée de sept jnges nu moins, et celle d’appel en matière correctionnelle de cinq jtiges, la (iour formée par la réunion de ces deux chambrés , doit présenter au moins douze juges; El attendu que, dans l'espèce, la Cour de Metz, qui a déclaré avoir rendu l’arrêt attaque, chambres civile et des appels en matière de police correctionnelle réunies en audience sulcnuclie, u'cttil ccpcudaU
( 31 juin 1830. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 23 juin 1820. ) 117
composée que de neuf juges; d’où il résulte que la réunion n'a point été faite, suivant le vœu de la loi; que l’arrêt n’a point été rendu par le nombre de juges devenu nécessaire d’après l’adjonction requise de la chambre d'appel en matière correctionnelle, et qu'ainsi il y a contravention aux lois citées; — Casse, etc.
Du 21 juin 1820.— Sect.civ. — Prés., M.Brisson.
CONNEXITE. — Compétence.— Nantissement
Lorsque deux demandes connexes, dont Cune est principale et l'autre accessoire, ont été portées en des tribtinaux diffirens , la demande accessoire, bien que formée la première, doit néanmoins être reportée devant le tribunal où la demande principale est pendante. (Cod proc. civ., 171.) (!)
Lorsque des marchandises données en nantissement pour sûreté d’un crédit ouvert, ont été saisies dans le lieu de leur consignation , par des créanciers chirographaires du propriétaire de ces marchandises, le créancier nanti, qui veut exercer le privilège résultant de son contrat de nantissement , n’est pas tenu d'intenter son action devant le tribunal où les créanciers chirographaires ont déjà porté leur demande en distribution par contribution du prix des marchandises consignées. Cette demande des créanciers chirographaires doit être considérée comme accessoire de la demande principale formée en vertu du contrat de nantissement , et être portée devant les mêmes juges que ceux où cette demande principale est pendante.
(Goldschmidtetcompagnie — C. Martin de Pucch et compagnie.) — arrêt.
LA COUR ;— Attendu que le tribunal civil de Marseille n’était saisi que d’une instance en distribution des sommes provenant de la vente des marchandises consignées a la maison Salavy père et fils et compagnie de Marseille, et que dans celte instance la maison Martin de Puech et compagnie n’était point partie et n’y avait point été appelée Attendu que celte maison prétendait avoir sur le prix de ces marchandises un privilège exclusif résultant de ce quelles lui avaient été données en nantissement pour sûreté des acceptations qu’elle avait accordées à Slanifort et Blunt de Londres; et que. pour faire prononcer sur cette prétention, Martin de Puech et compagnie et les commissaires de ses créanciers ont fait citer toutes les parties par-devant le tribunal de commerce de Paris, le 2 déc. dernier; — Attendu enfin que celle question est indépendante de celle en distribution par contribution
pendante par-devant ic tribunal civil de Marseille; que c’est une action principale sur laquelle le tribunal de commerce de Paris est compétent pour prononcer; et que renvoyer, comme les demandeurs et les intervenons y ont conclu, pardevant le tribunal civil de Marseille, ce serait subordonner l'action principale à une action accessoire, ce qui choquerait toutes les règles;— Déboute les demandeurs de leur demande en règlement de juges, et les intervenons des fins de leur intervention; ordonne, en conséquence, que les parties procéderont par-devant le tribunal de commerce de Paris, sur cl aux fins de l'assignation du 2 déc. dernier, etc.
Du2! juin 1820.— Secl-req.—Jla/>|>.,M.LouvoL
1° 2" et 3* TÉMOINS EN MAT. CRIM. — Notification. — Audition. -Serment.— — Pouvoir discrétionnaire.
4° et 5° Cour d'assises. — Interrogatoire.
— Lecture. — Accuse. — Absence.
6® et 7° Jury. — Déclaration. — Majorité. — Ratures.
\° L'inobservation des dispositions de l'art. 315 du Code d'inst. crim . sur la notification des noms des témoins à l'accusé, ne lui confère que le droit de s'opposer à l'audition des témoins dont les noms ne lui ont pas été notifiés , ou qui ont été mal désignés dans la notification ; mais il ne résulte de l’omission ou de V irrégularité de la notification aucune nullité , s< l'accusé n'a pas réclamé aux débats (2).
2 °Un témoin porté sur la liste notifiée a l'accusé, mais qui n'a pas été cité régulièrement, peut néanmoins être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président (3).
3e La disposition de l'art. 317, Cod. d’inst. crim., relatif à l'ordre dans lequel doivent être entendus les témoins, n’est pas prescrite à peine de nullité (4). — Ainsi , l’interversion de cet ordre, par le président, dans le but d’arriver à la manifestation de la vérité, ne peut donner ouverture à cassation.
4 °Les interrogatoires subis par l'accusé ou par ses coaccusés pendant le cours de V instruction , peuvent être lus aux débats , sam
Ïu'il en résulte aucune nullité (5).
a disposition de l'art. 327 , Code d'inst. crim., d'après laquelle le président qui a fait sortir momentanément l'accuté , doit S’informer de ce qui s’est passé en son absence , n'est pas nrescrite à peine de nullité.
«est qu’au seul cas où la déclaration du jury s’est formée à la majorité de sept contre cinq, qu’il est nécessaire défaire mention du
(I) C’est là une exception à la règle générale d’après laquelle l'effet de l’exception de litispendance ou de connexité est de faire renvoyer devant le tribunal qui a été saisi le premier, règle que les auteurs considèrent unanimement comme résultant de l'art. 171, et qui a été plusieurs fois consacrée par les tribunaux. I’. Cass. 23 déc. 1807 («fT. Leclerc) ; 6 avril 1 808, et les notes. F. misai Fayard deLanglade, Hepert., r» Exception, $ 2, n. 8; Carré, Lois de la proc. civ., quest. 726: Boitard, (. 2, p. 36; Thomine Desmaxures, loin. I, p. 324 ; Chauveau sur Carré, lor. cit. L'exception consacrée par l'arrêt ci -dessus est aussi assez généralement adoptée. Carré, Thomine Desmaxures, loc. cit.; Bioche et Goujet , v° Exception , seci. 2 , S 2 ; Berriat, g 36, enseignent en effet que, dans le cas où la demande introduite en second lieu serait principale , tandis que la première ne serait qu'accessoire , le tribunal dernier saisi doit être appelé à connaître des deux. On peut voir comme ana-
logue en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 22 déc. 1807 (aff. Archimbaut . Toutefois. Boitard, loc. cit., repousse celte distinction; et Chauveau sur Carre, loc. cit., fait observer que «comme il peut y avoir de» degré» dans les rapports de principal ou d’accessoire qui existent entre deux demandes, on devrait avoir égard à ces différences, ce qui fait que la question devient alors une simple question de fait. »
(2) V. dans ce sens, Cass. Il Tév. 1813; 3 nov. 1814; 29 avril 1819; 13 juill. 1820; 22 mars et 17 mai 1821 ; !*• avril 1830; 13 avril 1837.
(3) F. anal, dans le même sens, Cass. 12 fév. et
29 oet. 1818. F. aussi Jurisp. du SfXr siècle (Table déc. 1831-1840), v° Témoin ct\ mat. crim n° 41 et suiv. ’*
(4) F. dans le même sens, Cass. 16 avril 1818.
(5) F. en ce sens, Cass. 3 sept. 1812, et la note,* 10 janv. et 14 août 1817 ; 4 nov. 183Q,
718 ( fî Jüiîf 18*0. ) Jurisprudence de
nombre de voix qui ont compote cette majorité ; dans tous les autres cas, ce nombre de voir n’a pas besoin d’ètre mentionné (1). lnLesratures faites dans la déclaration du jury ne peuvent fournir aucun moyen de nullité lorsifu’ elles ont été approuvées par le chef du jury (S>.
( Terrcin et autres.)— arrêt.
LA CUL'R ; — Considérant sur le premier moyen de cassation , que l’art. 3tî» du Code d’in$t. crim. , tic défend (Mis, sous peine de nullité . l'audition de témoins qui ne seraient pas portés sur les listes notifiées , ou qui n’y seraient pas exactement désignés ; que seulement il donne a la partie contre laquelle ces témoins sont produits, le droit de s'opposer a leur audition, sauf a la Cour d'assises à y statuer ; — Que, dans l’espcc‘,t les accusés ne se sont point opposés à l'audition de Jean Destroys aîné dont le nom n'élail point porté sur la liste du ministère public; que dès lors ce témoin devait, comme tous les autres témoins portés sur la même liste, faire sa déposition sous le serment prescrit par Part. 317 dudit Code;
Qu'à l'égard de Jean Destroys cadet , qui n’avait point été cité, quoique désigné sur ladite liste, les déclarations qu’il a faites sans prestation de sonnent , cl comme simples renseignemens, d’après l'ordre du président, étaient autorisées par l'art. 269 du même Code , qui donne au président le pouvoir discrétionnaire de faire entendre toutes personnes sans distinction ;
Considérant , sur le deuxième moyen , que la disposition dudit art. 317, relative à l'ordre dans lequel doivent être entendus les témoins , n'est point prescrite à peine de nullité ; qu'ainsi { interversion de cet ordre , qui d'ailleurs peut être nécessaire ou utile pour la manifestation de la vérité , ne saurait , aux termes de Part. 408 du Code d’inst. crim. , donner ouverture à cassation ;
Considérant, sur le troisième moyen, que Part. 813. dudit Code, qui ordonne la lecture de Parrêt de renvoi h la Cour d’assises et de Pacte d’accusation , n’est point limitatif à ces actes de la procédure , qu’on ne peut donc en induire la défense de la lecture des interrogatoires des accusés, qui , d’ailleurs , doivent être communiqués aux jurés, d’après Part. 341 du Code précité ;
Considérant , sur le quatrième moyen , que si la lécturc des interrogatoires des accusés Terrain cl Raymond a été faite pendant Pabsence momentanée dudit Raymond et de la femme Morand, celte lecture a été faite de nouveau lors de leur rentrée en l’auditoire , et qu'ainsi il a été satisfait, a cet égard , a ce qui est prescrit par Part. :i27 du Code d'inst. crim. , dont l’observation n’est pas d'ailleurs prescrite a peine de nullité;
Considérant , sur le cinquième et dernier mo}cn, particulier à la femme Morand , qu’aux termes de Part. 341 du ('ode d’inst. crim., le jury n'est tenu d'énoncer , dans sa déclaration ,
(1) C'esl en effet un point constant de jurisprudence que la déclaratiou portant simplement que l'accusé est coupable à la majorité , entraîne ptésomniion que la décision s'est formée à la majorité absolue. V. Cass. 29 déc. 1815, et la note.
(2) V. anal., Cass. 13 déc. 1838; 3 ocl. 1839.
(S) En effet . la Cour d’assises est saisie du ju-
" gainent, et si elle ne peut refuser le sursis qui est réclamé par l'accusé, elle ne peut ordonner la mise en liberté puisqu’elle serait obligée pour cela d’annuler la procédure. Or, l’arrêt de la chambre d’accusation ne peut être détruit que par la Cour de cassation sur un pourvoi régulièrement formé, et
la Cour de cassation, ( 23 irm 18*0. )
à quelle majorité sa décision a été formée , que dans le seul cas où cette majorité aurait été de sept voix contre cinq ; d’où il suit que si , dans I espèce , la déclaration du jury avait été le résultat dune majorité supérieure, il ne devait point en être fait mention dans sa déclaration ;
Que les ratures des mots à l’unanimité et à la majorité absolue, qui avaient été écrits dans la réponse du iury sur la question relative à la femme Morand, n’ont donc rien d’irrégulier; que ces ratures ont été approuvées par le chef du jury , et que cette approbation , quoique faite en deux parties, n'en est pas moins authentique, et forme un même tout qui justifie lesdites ratures; — Que les roots rayés doiveut donc être réputés comme non écrits, et que dès lors, il ne peut être permis d'en tirer aucune induction , et encore moins d’en faire le fondement d’un moyen de cassation, par des raisonnemens qui ne présentent que des subtilités et dont on déduit de fausses conséquences ; — Rejelte.
l)u 22 juin 1810.— Scct.crim.— Prés., M. Barris
SUPPRESSION D’ÉTAT. — Cour d’assisis. - Sursis.
Lorsqu’un accusé de suppression d'état ne s’est pas pourvu, dans le délai légal, contre l'arrêt qui prononce sa mise en accusation avant le jugement de la question d’état, la Cour d'assises peut surseoir, sur sa demande , à l’ouverture des débats, jusqu'au jugement de cette question ; mais elle ne peut ni annuler l'ordonnance de prise de corps, ni ordonner la mise en liberté de l’accusé. (Cod. inst. crim., 296.) (8)
(Delahaye.) — arrêt.
LA COUR ; — Attendu qu’en maintenant l 'effet de l’ordonnance de prise de corps, qui ne peut être anéantie que par une ordonnance d'acquittement ou un arrêt d’absolution, la Cour d’assises du département de l'Aisne s'est conlormée aux règles de compétence établies par la loi ; que les accusés ont reçu l’avertissement prescrit par l’art. 290, du Code d’inst. crim., et qu’ils ne sont pas néanmoins pourvus dans le délai de cet article contre l’arrêt de mise en acusation et de renvoi devant la Cour d’assises ; qn’ils sont donc non recevables à en demander aujourd’hui la nullité, et que cet arrêt doit recevoir son exécution dans les dispositions principales, et dans l’ordonnance de prise de corps qui en a été la suite légale; — Rejette, etc.
Du 22 juin 1820.— Sect.crim. — -itapp., M.Pajot.
FRAIS (eu mat. crim. ). — Taie. — Opposition.— Compétence.
Le tribunal d appel de police correctionnelle est incompétent pour connaître de l’appel d'un jugement du tribunal civil de première instance sur une opposition a une taxe de frais faits en matière correctionnelle (4).
( Ravcnel — C. Navarre. )
Un jugement du tribunal correctionnel de Me-
l’ordoonancede prise de corps no peut être annulée uo par une ordonnance d’acqnittemenl ou un «rrêi 'absolution. — Mangin, en rapportant cet arrêt, fait l’observation suivante : «Que seront devenus ces accuses, s’il ne s'est trouvé personne qui eût un droit ouvert pour provoquer des tribunaux civils le jugement de la question d’état? Il» ont db ■' affliger amèrement de sètre prévalus d’une exception que la loi avait cependant créée en leur faveur : c’est ce oui démontre l’imperfection de l'art. S27 du Code civil. » ( Traité de l'action publique, loin. I, p. 482). *
(4) Il rétolte de l'arrêt que t'était à la joridie-
iog!e
( 23 jütn 1820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 23 Juin 1820. ) 719
lun prononçait, entre autres condamnations , contre Navarre, en faveur de Ravenel, celle des grais d’impression et d'affiches du jugement â 50 exemplaires.
Au commandement de payer ces frais, notifié par Ravenel, Navarre répondit par des offres que Ravenel trouva insuffisantes.
Ravenel tit taxer les frais par le président du tribunal civil de Meaux ; mais Navarre , sommé de payer cette taxe, protesta d’incompétence, soutenant qu’elle n'aurait dû émauer que du président du tribunal correctionnel.
Alors Ravenel le cita devant le tribunal civil de Meaux en maintenue de la taxe.
De son côté, Navarre cita Ravenel devant la chambre du conseil de Meaux pour voir dire droit à son opposition.
Le 22 sept. 1810, jugement du tribunal de Meaux, qui, statuant par jugement civil, renvoie les parties au tribunal civil pour y être statué ce qu’il appartiendra.
Appel de Navarre au tribunal correctionnel de Melun.
Le 29 déc. suivant Jugement de ce tribunal , qui réforme celui du tribunal de Meaux, et, sans entendre prononcer sur les frais faits depuis le commandement de Ravenel, non plus que sur les offres faites par Navarre, ordonne que les parties plaideront sur i opposition formée par Navarre à la taxe des frais d’impression et d'affiches.
Mais le tribunal correctionnel de Melun n’avait pas caractère pour réformer un jugement rendu dans les formes civiles par le tribunal de Meaux, déclarant statuer par jugement civil. — Parlant , violation des règles de compétence réprimée par l’arrêt ci -après :
AKHfcr (après délib. m ch. du cons.).
LA LOU R; — Vu les art. 408 et 416 du Code dinsl. crim., —-Attendu que les tribunaux d'appH eu matière correctionnelle n’ont en celte uualité d'attribution que pour prononcer sur rappel des jugemens rendus par les tribunaux correctionnels; que leur juridiction correctionnelle ne peut s'étendre a la connaissance des jugement prononcés dans le» -formes civiles ou dé clarés rendus par les tribunaux jugeant au civil ; — Que. dans l’espèce, le jugement du tribunal de Meaux, du 22 sept, dernier, a été rendu dans les formes civiles, par nu tribunal se déclarant tribunal civil, et prononçant, dans son dispositif,
Su il statuait par jugement civil;— Que. dès lors, ne pouvait être connu de l’appel dé ce jugement que par un tribunal civil, et non par un tribunal de police correctionnelle ; — Que neanmoins le tribunal correctionnel de Melun a déclaré, par son jugement du 29 déc. dernier, statuer sur l’appel de celui rendu par te tribunal de Meaux comme tribunal civil, et s'est permis de réformer ce jugement; — En quoi U s’est attribué la connaissance d’un appel qai ne pouvait être porté devant lui, et a viole la règle de compétence ; — Par ces motifs, — Casse et annuité le jugement du tribunal correctionnel de Melun, du 29 déc. dernier, par lequel ce tribunal , réformant celui du tribunal de Meaux, du 22 sept, précédent, a ordonné que les parties procéderaient devant lui; et, vu l’art. 427 duCoded’inst. crim., renvoie les parties devant la Cour royale de Paris, chambre de police correctionnelle, à ce déterminée par délibération prise en la chambre du conseil, pour y être prononcé conformé ment a la loi, d’après les règles de compétence
bon correctionnelle à statuer sur l'opposition, et que le tribunal civil avait été saisi mal a propos.
qu’elle a établies, sur la déclaration d'appel faite par Navarre, d’nprès les art. 202 et 203 du Code d’inst crim., au greffe du tribunal de Meaux, le 28 sept, dernier, envers le jugement rendu le 22 du même mois par ce tribunal, jugeant comme tribunal civil et statuant civilement, etc.
Du 23 juin 1820. — Scct. crim.
USAGE ( Droit d’ ). — Bois. — Pâturage. — Dbpkksadimte.
Les usagers qui ont fait paitre leurs bestiaux dans un bois communal qui n’a pas été déclaré défensable par le conservateur, sont passibles des peines déterminées par la loi et ne peuvent être excusés sur le motif que des agens inférieurs de V administration des forets auraient autorisé ce pâturage. (L. du 29 sept. 1791, lit. 12, art. 16.1(1)
(Commune de Ituisy.) — arrêt.
LA COUR ; - Vul’arl. 16, tit 12, L. 29 sept. 1791 ; — Attendu, en droit, qu'aux termes tant de cette disposition que de l’art. 1", tit. 19, ord. 1669 , et du décr. du 16 frim. an 14, les communes ne peuvent exercer leurs droits de pâturages que dans les cantons des bois reconnus et déclarés défensables dans les procès-verbaux de visite des conservateurs; — Que les règlemens que ces agens de l'autorité peuvent faire à cet égard ne sont pas Irrévocables, et qu’ils peuvent être par eux modifiés ou échangés suivant les circonstances et l'intérêt de la conservation des forêts;—Attendu. en fait, qu'il était constaté, par un procès-verbal régulier, que le 19 avril 1819, onze vaches appartenant a des habitans de la commune de Bussy, avaient pâturé, sous la garde du pâtre de cette commune , dans un taillis âge de neuf ans, dont la commune de Brion est propriétaire , et dans laquelle celle de Bussy a droit d’usage ; — Que dans ce procès-verbal, il est dit que ce pâturage avait eu lieu au mépris d’un arrêté des agens forestiers de Joigny , qui portait que les vaches de la commune de Bussy ne pouvaient entrer dans les bois pour y pâturer, qu’à l'âge de douze ans révolus ; — Que les prévenus, traduits en police correctionnelle, n’ont point justifié, par un acte émané du conservateur local, ni par un acte d’agens forestiers inferieurs, approuvé par lui , que le bois dont il s'agit eût été reconnu et déclaré défensable ; — Que. dès lors, il y avait lieu, sous ce seul rapport , de leur appliquer les peines déterminées jiar la loi ; — Que cependant ils ont été déchargés de ces peines, sur les motifs, 1“ qu’il résultait d'une lettre écrite , le 22 mai 1817 , par le sous-inspecteur local au maire de Bussy, que sa commune était autorisée à faire paflrc ses bestiaux dans la commune en question , qu’il reconnaissait défensable; 2° que le garde de ce bois , par suite de cette autorisation, avait permis au pâtre d'y conduire ses bestiaux ; — Que ni l’un ni l'autre de ces motifs ne pouvait légitimer la décharge des prévenus, soit parce qu’il n’était point justifié que le conservateur eût déclaré défensable le canton de bois dont il s'agit, ni qu’il eût approuvé l’arrêté des officiers inferieurs qui pouvaient y avoir autorisé le pâturage, soit parce qu'en supposant même qu’il peut être suppléé à cet acte du conservateur par d’autres actes émanés seulement des agens inférieurs , les actes de ces agens inférieurs. sur lesquels le tribunal d'Auxerre a fondé la remise des poursuites, auraient cessé de pouvoir produire dans l’espèce aucun effet, puisqu’il est dit dans le procès-verbal constatant le délit
(I) V. sur ce point, Cass. 25 mai 18IO.el la note. F. aussi pour le droit actuel, l'art. 65 du Code for., et Ton. 119 de l ordoon. du i« joiil. 1827.
790 ( 26 Juin 1820k ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 26 jciw 1820. )
que par un arrêté dns aeens forestier* locaux les vache* des habitans u . Bussy ne pouvaient entrer dans le* bois pour y "Attirer que lorsqu’ils auraient acquis douze aih révolus-, — Que l'existence de cet arrêté n'a point clé méconnue dan* le jugement attaqué, et qu'il u'y est point dit que la notification n'en eût pas été faite a la commune de Bussy; — Quain>i , sou* tou* les rapports, la décharge des prévenus n'a pu être prononcée dan* l'espèce sans contrevenir aux lois de la matière, et notamment A l'art. 16, tit. 12, L. 29 sept. 1791 : — Casse, etc.
l)u 23 juin 1820.— Secl. crim.— Prés. M. Barris, Basire.— CyOnel.,H. Hua,av. gén.
NOTAIRE. — Ej<rkgist*km*ai (droits d’).—
SnLIDARl TK.
Le notaire qui a fait pour les parties l'ai^nce des droits d'enregistrement d\ctet de vente ou d'obligation quelles ont passés devant lui, a contre chacune d'elles une action solidaire pour le remboursement de ses avances. — La loi , en désignant celle des paNiescontractantes qui doit supporter en définitive le paiement des droits d’enregistrement, n'a pas entendu déroger à i obligation de solidarité de chacune de ces parties envers le notaire qui est leur mandataire commun. (Cod. civ., 1999ct2002; L. du 22 frim. an 7, art. 30 et 31.) (I) (Thomassin — C. Revel.)
Le 18 juin 1817. Adrien Revel vendit À François Sales . par acte îeçu devant le notaire Tboniassin, un domaine dit de l’Aulié, moyennant la somme de 18,300 Tr. — Par acte du même jour assé devant ;e même notaire. François Sales s’oligea envers Adrien Revel au paiement d’une somme de 400 fr. — Le droit d’enregistrement de ces deux actes s’élevait à 1112 fr. 90 cent.; le notaire Thomassin en fit l'avance; depuis, et lorsqu’il a voulu réclamer le montant de ses avances, II a su que le sieur Sale*, acquéreur, ne s’était encore pas mis en possession de l’immeuble vendu, parce qu’il se trouvait inca ipable d’en payer le prix et dan* un état d’insolvabilité absolue.
Le notaire Thomassin s’est alors adressé pour son remboursement au vendeur, le sieur Revel i sur le refus de ce dernier et le 18 juill. 1817 il a obtenu contre le sieur Revel et le sieur Sales un exécutoire du juge de paix «lu canton de Saint- Pons, en vertu duquel il a fait faire commandement au sieur Revel personnellement, d’avoir à lui payer le montant ues frais d'enregistrement dont il avait fait l'avance. — Opposition par le sieur Revel sur le motif, que les frai* de la vente sont à la charge de l'acquéreur ( Code civ., article 1593 ) ; que, dans l’espèce, ces frais ayant été payé* en l’acquit de Sales débiteur, le sieur Thomassin ne peut avoir de recours que contre celui qu'il a libéré.
11 mars 1818, jugement du tribunal civil de Saint-Pons qui accueille l’exception du sieur Revel, etnnnullc l’exécutoire, par le* motifs suivais : «Attendu que si aux termes de l’art 29 de U loi du 22 frim- an 7, les droits d'acte* doivent él/e acquittés par le* notaires qui les ont passés, et que si. aux termes de l’art. 30, les officiers publics qui auront fait pour les parties l’avance des dro»'s d’enregislrcfuent peuvent prendre exécutoire pour leur remboursement, cela ne peut raisonnablement s’entendre que contre les parties lH>ur lesquelles ils auraient fait cette avance; — tt attendu que d’après les dispositions «le l’ariicle 31 de la même loi, les droits des actes civils
(1) V. sur es point . Cass, 27 janv. 1812, et la note; Riom, 8 dec. 1838. F. aussi te Dietdes droits d'enregitt. de MM. Chatnpionmére et Kigaud,
et judiciaires, « mportant obligation, libération ou translation . doivent être supporté* par les débiteurs et nouveaux possesseurs et ceux de tous les autres actes . par les parties auxquelles ces actes profitent; que, d’après cela , il (tarait certain que les acte* de mutation et d’obligation se trouvent exceptés , et que l’arrêt de la Cour de cassation qui a été cité, ne s’applique qu’à des actes d’une autre nature, ce qui rentre dans les dispositions de l’art. 31, et que celle disposition qui met les acte- de vente à la charge de l'acquéreur a été renouvelée par l’art. 1593 «lu Code civ.; — Attendu que le notaire qui paie au trésor public pour celui qui était obligé de payer, demeure subrogé au privilège du trésor, mais ne peut reclamer que contre celui qui était obligé, autrement il aurait plus de privilège que celui de qui il prendrait la subrogation, etc. »
Pourvoi en cassation par le sieur Thomassin.
LA COUR Vu l’art. 3ü dc la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu qu’aux termes de cet article les notaires qui ont fait p «ur les parties l'avance des droits d’enregistrement des actes passés devant eux , peuvent prendre exécutoire pour le remboursement contre chacune d'elle* sans exception ; — Que c’est sa disposition formelle . puisqu’il leur accorde ce droit d'une manière générale et absolue contre les parties . sans en excepter aucune, et qu'il a pour objet de leur assurer une indemnité qu’ils ne pourraient souvent obtenir sans cette mesure ; — Que ce recours est d’ailleurs conforme au droit commun , suivant lequel le mandataire constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, a une action solidaire contre chacune d’elles pour le remboursement de ses avances ; que les notaires sont évidemment dans ce cas pour les actes qu’ils retiennent, puisqu ils agissent de l’ordre des parties et dans leur intérêt commun, et qu'ils ne peuvent leur donner l'authenticité requise sans les faire enregistrer et sans en acquitter les droits. — Qu il n’est pas permis de restreindre cette action aux parties ui, suivant l’art. 31 de la même lot, sont tenues c supporter les «Iroils, sous prétexte que c’est à leur décharge qu’ils sont acquittés par les notaires, parce que le* parties n’en demeurent pas moins soumises à l'obligation solidaire d’indemnité qu’elles ont contractée envers eux en requérant et en employant leur ministère pour la confection des acte* ; — Qu’en effet la loi , voulant assurer la perception de* droits à l’aide des no- • taire* , sans égard aux personne* qui doivent les supporter, a ordonné par I art. 29 qu'ils seront tenus de les acquitter pour le* actes passés devant eux, sous peine d amende en cas de contravention , conformément à Part. 33 , cl par l’article 31 . que s’ils eu ont fait l’avance pour les parties, ils pourront prendre exécutoire pour leur remboursement contre chacune d’elles sans exception ; qu’il suit évidemment de ta qu’en déterminant par l’article 31, les parties à la charge desquelles les droits incombent en definitive, elle n’a eu pour objet de régler que les intérêts respectifs des parties , et non de déroger à l’obligation solidaire d’indemnité par elles contractée envers ces officiers publics, en requérant et employant leur ministère ; qu il ne peut même y avoir de doute sur ce point d’après la disposition finale de ce même article, qui excepte de la règle qu’il établit le cas où il y a dans les actes «les stipulations contraires, puisqu'on ne peut raisonnablement supposer que par cette exception il ait
Hotatre , n°* 36 el suit.; Duvergier, de ta Vente, t. 1 (continuât, de Touiller, l. 16), n. 171; Favard de Langlade, Rèpert., v° Honoraires, § 2. n. 5.
jogle
( 26 juin 1820. ) Jurisprudence de la
voulu Intervertir r rrlre établi par les art. 29 et 30: — D'où il • ••ccssairemcnt qu’il n'a pour objet que l'inl.r peclif des parties, et qu’il doit être restrei». a son cas; — Attendu que le jugement dénom .* reconnaît constant en fait que le sieur Tbomassin. notaire, qui a retenu les actes de vente et d’obligation dent il s’agit, en a avancé de ses deniers les droits d'enregistrement ; u’il suit de là qu’aux termes de l’article 30, ci essus cité . i1 a pour son remboursement une action solidaire contre toutes les parties, par Conséquent contre Revel , vendeur et créancier, comme contre Sales . débiteur et nouveau possesseur ; qu’en lui refusant ce recours contre Revel, ce jugement viole formellement ledit article et le droit commun; — Casse, etc.
Du 26 juin 1820. — Sect. cîy. — Rapp., M. Cassaigne.
ENREGISTREMENT. - Procès-verbal. - Affirmation.
Les procès-verbaux des préposés de Venrcgistrcmenl sont dispenses de fa formalité de Vaffirmalion. (L.du22 frim.an 7, tit.2, art. 70.)
(Enregistrement— C. Chancognie.)
Le 23 sept. 1814, la direction générale de l’enregistrement a décerné contre le sieur Bernard Chancognie, huissier à Bergerac, une contrainte en paiement, 1° de douze amendes de 5 fr chacune pour douze contraventions à l’art. 49 de la loi du 22 frimaire an 7, résultant de dit omissions et de deux intercalations constatées par procès-verbal du 21 du même mois sur le répertoire de cet huissier ; 2° d’une amende de 50 fr. pour contravention aux art. 52 et 54 de la même loi, qui obligent les huissiers à communiquer leurs répertoires à la première réquisition des employés. — Le sieur Chancognie a formé opposition à cette contrainte, et a sontenu que le procès-verbal dressé contre lui était nul, parce qu’il n’avait pas été affirmé en justice.
Par jugement du 24 mars 1817, le tribunal civil de Bergerac a accueilli ce moyen de nullité, « Attendu que les affirmations des procès-verbaux des employés, gardes cl agens salariés par l’Etat, dans l’exercice de leurs fonctions ne sont das dispensées de la formalité de l’enregistrement par le n° 12 du § 2 de l'art. 70 de la loi du 22 frim. an 7, et qu ainsi, les préposés de l’enregistrement étant, comme ceux dénommés en cet article, salariés par l'Etat, étaient comme eux aussi, astreints à affirmer leurs procès-verbaux. > Pourvoi en cassation pour fausse application de ParL 70, § 3, n° 12, de la loi du 22 frira, an 7, et, par suite, excès de pouvoir et violation de l’art. 18, lit. 2, de la loi du 21 août 1790.
ARRÊT
LA COUR; — Vu Part. 70, titre 11 de la loi du 22 frim. an 7 portant, « § 3, sont exempts de la formalite de l'enregistrement 1°.. 12°. Les affirmations des procès-verbaux des employés, gardes et agens salariés par l'Etat, faits dans l’exercice de leurs fonctions ..; « et Part. 10. litre 2 de la loi du 24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, ainsi conçu: - Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif. » — Attendu qu’aucune disposition des lois sur l'enregistrement ne prescrit l’affirmation des procès-
(1) Le principe est constant même pour le cas où la signification est faite sans injonction d’y satisfaire. I'. Cass. 3 tberm. an 8 ; 20 prair. «ntl; 12 fev. 1806; Trêves, 11 mars 1808, 1m notes et les autorités. AdJe, Chauveau sur Carré t~" jit de la proc., ouest. 1561. Mais il en serait autrement IX.— r-PARTIK.
Cour de cassation. ( 27 jcîn 1820. ) 721
verbaux des préposés en cette partie ; que Part. 70 de la loi du 22 frim. an 7 a seulement pour objet, dans son § 3, n° 12, d’affranchir de Venregistrement les affirmations de ceux des procèsverbaux des agens salariés par l’Etat qui sont susceptibles d’être affirmés, non d’assujettir à cette formalité de l’affirmation les procès-verbaux de tous les agens salariés indistinctement ,— Qu’il suit de là qu’en déclarant nul . dans l’espèce , le procès-verbal dressé par un inspecteur de l'enregistrement contre le sieur Chancognie, le 21 sept. 1814, sous le prétexte que cet acte n’était pas revêtu de la formalité de l'affirmation, le jugement attaqué a fait une fausse application dudit article 70 de la loi du 22 frira, an 7, et, par un excès de pouvoir manifeste, a usurpé les fonctions législatives en créant une nullité qu’aucune loi ne prononce, et violé l’art. 10 du titre 2 de la loi du 24 août 1790;— Casse, etc.
Du 26 juin 1820.— Sect.civ.— Prés., M.Brisson.
1° ACQUIESCEMENT.— Signification. -Appel INCIDENT.
2° Appel incident.— Divisibilité.
3* Acoiiescemknt.— Défense aü fond.— Cassation.
1 lorsqu’un jugement a été signifié , à deux parties, avec injonction d'y satisfaire dans toutes ses dispositions, cette signification, provocatrice d'exécution, est un acquiescement, une renonciation à interjeter appel principal du jugement : il ne reste à la partie de laquelle émane la signification que la faculté d'appel incident, pour le cas ou celles à qui la notification a été faite, interjettent appel principal (1).
2° L'appel incident n'est permis à la partie quia provoqué Ccxéculion du jugement que selon la mesure et V*t*ndu* le l'appel principal. —Si donc il n'y ac> tel principal que de la part de l'une des parties qui ont été sommées d'exécuter , l'appel incident doit être restreint au chef qui est relatif aux droits de la partie appelante ; il n'est pas recevable quant au chef relatif à celle des deux parties gtr» n'est pas appelante. (Cod. proc. civ., 443.; (2)
3° La partie qui a plaidé au fond sur l'appel d’un jugement , mais comme contrainte, et pour se conformer aux dispositions d’un premier arrêt qui a rejeté une fin de non-recevoir par elle proposée contre l’appel de sa partie adverse, est recevable ensuite à se pourvoir en cassation contre l’arrêt lui-méme qui a rejeté la fin de non recevoir, sans qu'on puisse lui opposer un prétendu acauiescement résultant de sa défense au fond.(toA. proc. civ., 144.) (3) 'Crespin -C. Etienne.)
La dame Etienne et son mari ont actionné solidairement la dame veuve Crespin, leur mère et belle-mère, ainsi que le sieur Crespin son fils, en restitution des dirférens effets mobiliers notamment d une somme de 60,000 fr., prétendue soustraite dans la succession du sieur Crespin père alors décédé. — Le 25 juill. 18t6, un jugement du tribunal civil de Caen, prononçant sur ces diverses demandes, a condamné la veuve Crespin, comme coupable de spoliation dans la succession de son mari, au rapport d’une somme de 45.000 fr. — Par le même jugment, le sieur Crespin ûls a
d’une signification faite h avoué. V. Cass. 20 nor. 1S26; Grenoble, 6 fév. 1808; Turin, 20 mai 1809.
(2) F. Cass. 10 mai 1820, et la note.
(3) F. en ce sens, Merlin, Quest v° Acquiesce* ment, § 9, d. 1.
722 ( 27 /uni 1820. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 27 m?r 1820. )
été déchargé Je In complicité prétendue dans ta spoliation de sa mère et de toutes les autres demandes formées contre lui.
Le 26 août de la même année, les sieur et dame Etienne ont fait signifier ce Jugement à la dame veuve Crespin et au sieur Crespin son lils, avec sommation d'avoir a y satisfaire et à s'y conformer, et tenir étal au contenu et prononcé dudit jugement dans toutes ses dispositions, aux obéissances , réserves et protestations de fait et de droit, etc.
La dame Crespin s’est d’abord rendue appelante de ce jugement; le sieur Crespin lils n’en a pas interjeté appel. Les sieur et (lame Etienne ont à leur tour interjeté appel incident du même jugement, tant contre la (lame Crespin que contre Je sieur Crespin son fils.
Ce dernier, sur l’assignation qui lui est donnée devant la Cour royale de Caen, soutient alors que, n’ayant pas appelé du jugement du 25 juill. 1810, en ce qui le concernait, les sieur et daine Etienne •ont non recevables à son égard a s’en rendre appelons incidemment; d'autant plus qu’ils ont euxmêmes acquiescé à ce jugement en le faisant signifier à toutes les parties avec sommation d’y satisfaire.
24 févr. 1818, arrêt de la Cour de Caen qui rejette cette fin de non-recevoir du sieur Crespin fils et ordonne qu’il sera procédé au principal : a Attendu que les sieur et dame Etienne n’avaient entendu acquiescer au jugement du 25 juill. , qu’autant qu’il serait exécuté dans toutes ses dispositions, et que la dame Crespin en ayant interjeté appel, ils s'étalent trouvés dégagés par là, et avaient conservé le droit d’en appeler incidemment contre toutes les parties, contre le sieur Crespin fils aussi bien que contre sa mère, encore qu’il n'eût pas personnellement appelé. >
En exécution de ce jugement, le sieur Crespin fils plaida au fond. — Le 1.7 juin 1818, intervint arrêt définitif de la Cour royale de Cacti, lequel confirma le jugement de première instance dans ses dispositions relatives à la dame veuve Crespin; mais quant au sieur Crespin fils, infirme le même Jugement en prononçant contre lui des condamnations.
POU RVOI en cassation par le sieur Crespin fils, tant contre ce dernier arrêt de In Cour roy ale de Caen, que contre l'arrêt de la même Cour, du 24 févr. 1817.— Le principal moyen proposé par le demandeur était pris de la fausse application de l’art. 443 du Code de proc. civ., relatif à l'appel incident cl de violation de Part. 1350, n° 3, du Code civ. sor l'autorité de la chose jugée. — D'après l’art. 413 du Code de proc civ., l'appel neident. disait-on pour le demandeur, n'est recevable que contre la partie qui a interjeté appel principal ; l'appel des sieur et dame Etienne n’était donc recevable qu’à l'égard de la dame veuve Crespin seule, puisque seule elle avait interjeté appel d’un jugement du 25 juill. 1816; le sieur Crespin fils devait donc rester définitivement affranchi de toutes actions ou poursuites des époux Etienne, puisque ceux-ci en lui signifiant de leur propre mouvement le jugement nu 25 juill., et avec commandement d’y satisfaire, avalent, par cela même, fait connaître leur acquiescement à ce même jugement , et lui avaient fait acquérir l’autorité de la dfosc Jugée, en ce qui touchait le sieur Crespin (iis.
Pour les sieur et dame Etienne, défendeurs à la cassation, on opposait d’abord une fin de nonrecevoir au pourvoi du sieur Crespin. Cette fin de non-recevoir résultait, disait-on. de ce que le sieur Crespin, en plaidant au fond devant la Cour royale de Caen, avait annoncé l’intention de renoncer à la tin de non-rccevoir par lui proposée
d'abord sur l'appel incident des époux Etienne, et. par conséquent , l’intention de renoncer en même temps a attaquer l’arrêt du 24 févr. 1817, portant rejet de cette même fin de non-recevoir.
— Au fond les défendeurs ont cru devoir abandonner le système de l’arrêt du 24 fév. 1817 : iis ont soutenu que ce n’était pas un appel incident qu'ils avaient entendu interjeter contre le sieur Crespin ; que leur appel avait été ainsi qualifié par erreur; mais qu’ils avaient réellement interjeté un appel principal , puisqu'on effet le sieur Crespin fils n’avait pas lui-même interjeté le premier appel. — De la ils concluaient que leur appel , comme appel principal à l'égard du sieur Crespin fils, était recevable, puisqu’il avait été interjeté dans les délais de te loi; — Que quant à la signification par eux faite du jugement de première instance, cette signification ne pouvait leur être opposée comme un acquiescement de leurpart , attendu qu'elle n’avait eu lieu que sous toutes réserves de fait et de droit, et par conséquent sous la réserve d’appeler tant qu’il serait encore temps.
— Sur la lin de non-recevoir élevée contre le pourvoi, on répondait pour le demandeur, que sa défense au fond devant la Cour royale de Caen, après l’arrêt du 24 fév. 1317, n avait eu lieu que comme forcé ou contraint, et pour obéir au prescrit de cet arrêt qui portait que les parties procéderaient au principal ; que dès lors on ne pouvait induire de cette défense aucune renonciation à se pourvoir contre cet arrêt , en même temps que contre celui qui devait statuer sur le fond.
Quant au nouveau système adopté par les défendeurs pour justifier le dispositif de l’arrêt du 14 fév. 1817, on répondait : que leur appel à l’égard du sieur Crespin , du jugement du 25 juill. 1816, n’était pas plus recevable comme appel principal que comme appei incident ; qu'en effet, dans l’espèce, la signification faite par les époux Etienne au sieur Crespin , du jugement dont il s’agit, et avec commandement d’y satisfaire , ne laissait aucun doute sur leur intention d'acquiescer aux dispositions de ce même jugement à son égard, nonobstant les réserves et protestations sous lesquelles ils prétendaient avoir fait cette signification ; qu'en supposant que ces réserves et protestations puissent s’entendre de ia faculté d’appeler, elles auraient été inutiles, comme contraires à la substance de l'acte dans lequel elles sc trouvaient contenues, ainsi que l'ensetgneVauteur du Répertoire de jurisprudence, au mot Protestation.
ARRÊT
LA COUR ; — Statuant d’abord sur la fin de non-recevoir Attendu que ce ne fut que comme
contraint et pour se conformer aux dispositions de l’arrêt du 24 fév. 1817 , qui commandait aux parties de procéder au principal, que le demandeur défenail aux fond ; — Rejette la fin de nonrecevoir ;
Etau fond ; vu l'art. 443 du Code de proc.civ., et l’art. 1350 du Code civ.;— Attendu que les défendeurs avaient fait notifier au demandeur, dés le 26 août, le jugement du 25 juill. 1816 avec interpellation d’y s atisfaire et de se conformer à toutes ces dispositions, et que ce ne fut que le* 28 déc. qu’ils déclarèrent s’en rendre incidemment appelans; que leur appel , considéré , soi! comme appel principal, soit comine appel incident, rfétnit pas recevable; qu'il ne l’était pas comme incident, puisque le demandeur ne s’était pas rendu lui-même appelant, et qu’il ne l'était pas non plus romme principal , puisque les défendeurs iraient acquiescé au jugement , en le faisant signifier avec interpellation d’y satisfaire; que cependant la Cour royale de Caen ayant considéré ledit appel comme incident, l’a déclaré re-
( 27 juif 1820. ) Jurisprudence do la
cevablo par le motif que l’acquiescement que les défendeurs avaient donné au jugement du 25 juill. 1816, avait été subordonnéaucas où toutes les parties consentiraient d'y acquiescer, et que la dame Crespin, l une d'elles, sVn était rendue appelante, ce qui avait restitué les defendeurs dans le droit d’en appeler incidemment, mais que les défendeurs n aval ont pas inis cette condition à leur acquiescement ; qu'ils en étaient eux-mêmes convenus dans leur mémoire devant la Cour de cassation et en plaidoirie, en soutenant que leur appel avait été mai qualifié d’incident; que c’était un véritable appel principal qu’ils avaient interjeté ; qu’en effet l’appel incident n’aurait été recevable qu'autant qu'il y aurait eu appel principal de la partie contre laquelle il aurait été interjeté , et que le demandeur à qui le jugement avait été notifié avec interpellation d’y satisfaire et de s’y conformer, n'en avait pas appelé; que le demandeur pouvait acquiescer audit jugement et la dame Crespin s'eu rendre appelante ; que l'appel de celle-ci était indépendant do celui que le demandeur avait pu Interjeter; que l'appel de la dame Crespin autorisait bien a son égard l'appel incident des défendeurs; mais qu’il ne pouvait produire l’effet de les relever de leur acquiescement dans leurs rapports avec le demandeur qui n’avait pas appelé; que l'appel des défendeurs, considéré comme principal . ne pouvait être plus recevable que no l’aurait été leur appel incident ,
Sisque , par la notification qu'ils avaient fait rc du jugement au demandeur avec interpella- ‘ lion d'y satisfaire et de se conformer à toutes ses dispositions, ils s’étaient irrévocablement fermé la voie de l’appel daus le cas où le demandeur ne s’en rendrait pas lui-même appelant; que si les défendeurs, après interpellation faite au demandeur de satisfaire audit jugement, ajoutèrent les mots « au\ obéissances, réserves et protestations de fait cl de droit, • ces protestations et réserves ne pouvaient évidemment porter sur le droit d’appeler, parce qu’alors elles auraient été contraires ù l’acte qui les renfermait, ce qui les aurait rendues inutiles; qu'il ne peut d'ailleurs y avoir de réserve efficace, lorsqu’elles sont faites dans un acte que l'on aurait pu »c dispenser de foire, et que même l’on aurait pu faire dans un sens absolument contraire à celui dans lequel on l’a fait; que les réserves de droit, dans l'espère , n’étaient évidemment et ne pouvaient être nue celles de l’appel incident . pour le cas où le demandeur se rendrait lui-même appelant; — l'ar ccs considérations, — Casse etannullc l’arrêt du 24 fév. 1818. et tout ce qui s’en est suivi, etc.
Du 37 juin 1820.— Sect.civ.— /*rê*.,M.Brisson.
ABANDON D’ ENF A NT . - Exposition. -Hospices. — Lieu soli taire.
Du 27 juin 1820 (a(T. Bisaud). — F. cet arrêt à la date du 27 janv., même année.
CONCUBINAGE.— Legs.— Peu*, interposée.
Sous le Code civil, le concubinage, dont la preuve existe dans un acte authentique, est il une cause de nullité de foule* libéralités entre les concubins? (Cod. civ., 902.) (I) — Non rés.
Le legs du testateur à la fille légitime de sa concubine, est valable, alors quril est reconnnu que le concubinage de la mère n'existait plus a Vépoque du testament fait en faveur de sa fille : la fille ne peut dans ce cas être réputée personne interposée. (Cod. civ., 911.) (2;
(l et 2) V. sur ces graves questions, nos observations dans l’affaire Champeaux Grammunl, arrêt do Cass, du 13 août 1816.
■our de cassation. ( 28 JriN 1820. ) 723
(Legroing -C. Jouvainroux.)
Le comte Legroing , a son retour de l’émigration, a vécu dans sa maison h Clermont-Ferrand, en concubinage avec Françoise Boudon sa domestique, laquelle, au mois de sept. 1807, est accouchée d’une fille, dont le comte Legroing s’est reconnu le père, et qui a été inscrite sur les registres de l’état civil, sous les noms de Joséphine Legroing.— L’enCan t n’a vécu que quelques mois.
Le 1 6 sept. 1811. Françoise Boudon après avoir continué de résider daus la maison du comte Legroiiig, a épousé Julien Jouvainroux. sacristain de lu paroisse. -Le 5 mars 1812, c’est-à-dire cent soixanle-onze jours seulement après son mariage, Françoise Boudon a mis ou monde une seconde fille, qui a reçu les noms de Claudine-Flavic J<»uvainroux.— Cet enfant, bien que né avant le cent qualre-viugUèmc jour du mariage, n’a point été désavoué par Jean Jouvainroux.
Le 21 déc. 1810, le comte Legroing, attaaoé d’une maladie mortelle , fait son testament olographe, par lequel il institue pour sa légataire universelle Claudine-Flavic Jouvainroux , alors ûgee de cinq ans. à la charge de payer une pension de 800 fr. à sa mère Françoise Boudon ; en même temps lo comte Legroing passe à l’ordre de cet eufunt trois lettro» de change dout il était porteur. — Le comte Legroing décède ensuite le 13 août 1817.
Le chevalier Legroing, frère du défunt et l’un de ses héritiers , a attaqué le testament du 24 déc. 48U». — Il a soutenu , entre autres moyens de nullité, que l’acte dont il s’agit, fruit de la suggestion ou captation du testateur, renfermait une libéralité au profit d'un inctfpaldc. Claudine- Flavie Jouvainroux, disait-il, étant née moins de cent quatre-vingts jours après le mariage de ses père et mère, doit être réputée conçue hors du mariage (art. 31 V du Code civil); elle ne peut être dès lors que le fruit du coucubui ige du comte Legroing avec Françoise Boudon , et comme telle, elle est incapable de recevoir la libéralité qui lui avait été faite. Eu supposant même qu’elle doive être réputée la fille légitime de Françoise Boudon et de Julien Jouvaiuroux , puisque ce dernier ne l’a pas désavouée, il est certain du moins que le legs qui lui a été fait n’en est pas moins nul aux termes de l’art. 911 du Code civil, comme fuit à une personne interposée, dans la vue de transmettre cette libéralité, pour tout ou partie, à un incapable, c’est à-dire a la mère de l’instituée, Françoise Boudon, qui est aussi la concubine du testateur, et dont le mariage avec Julien Jouvainroux ira été évidemment imaginé que pour faire légitimer par un autre le nouveau fruit de la liaisou coupable du testateur avec sa sprvanle, et pour éluder par ce moyen les dispositions prohibitives do la loi. qui ne permettent aucune libéralité entre concubins. —A l’appui de ce système, le demandeur articulait plusieurs faits dont il demandait à faire
Sireuve; savoir : que la mineure Claudioe-Flavie louvainroux avait constamment été traitée par le comte Legroing comme sa fille : que depuis son mariage, comme auparavant, Françoise Boudon n’avait cessé de vivre en concubinage avec son maître, etc.
1 1 juin 1818 , jugement du tribunal civil de Clermond-Ferrand , qui rejette tous les difforens moyens de nullité proposés pai* le demandeur, et particulièrement celui pris de l’incapacité alléguée contre Françoise Boudon et sa tille paries motifs suivons :
* Attendu que. d'après l’art. 906 du Code civil, il suffit, pour être capable de recevoir par testament, d’être conçu au moment du décès ;- Attend u QU-.U décés du d» i-egroing, CUudiue-FU^
724 ( 28 juin 1820. ) Jurisprudence («la Cour de cassation. ( 28 Jtrm 4820. )
Jouvainroux élait âgée de pins de cinq ans , et attendu que Claudine-Flavie Jouvainroux, née le cent soixante et onzième jour du mariage de Françoise Boudon, sa mère, avec Julien Jouvainroux ne peut être considérée Comme un enfant naturel du comte Legroing; que ce mariage fait présumer que Jouvainroux était l’auteur de la grossesse de Françoise Boudon avec l'intention réciproque de s’unir par mariage ; que la présomption que Jouvainroux était l'auteur de la grossesse de Françoise Boudon , c’est qu’au lieu de désavouer l'enfant, Jouvainroux lui-méme l’a fait inscrire sur les registres de l’état civil comme son enfant, et que d'après les art. 319 et 320 du Code civil . cet acte seul eût suffi pour constituer Claudinc-Flavie enfant , légitime de Jouvainroux ; que Claudiue-Flavic a en outre obtenu la possession d'état d’enfant légitime de Julien Jouvainroux , par tous les faits que l’art. 321 du Code civil désire ; qu’ainsi il n’est nas permis d'exaniiner comment Françoise Boudon a vécu avant son mariage, et qu’il n'est pas permis d’alléguer que Claudine-Flavie est le fruit du concubinage de sa mère avec le comte Legroing ; que la loi ne connaît même pas de concubinage après le mariage : que le commerce illicite d’une épouse avec tout autre que son mari est qualifié adultère , et que le mari seul a le droit de s’en plaindre ; qu’ainsi des dispositions universelles ont pu être valablement faites en faveur de la femme après le mariage , et mie dès lors on ne peut considérer Claudine-Flavie Jouvainroux comme une personne interposée pour faire passer la libéralité sur la tête de sa mère; qu’on ne peut concevoir en effet qu’un enfant qui, dans l’ordre de la nature, doit survivre à sa mère ait été choisi pour lui transmettre une libéralité; attendu que les faits allégués par le demandeur sont ou vagues ou insigniflans , et ne seraient pas snffisans pour fonder l’action en nullité du testament; que la preuve offerte est par conséquent non recevable et inadmissible d’après la maxime : Frustra probatur quod proba tum non relevât. »
Appel par le chevalier Legroing;— et le .8 juin 1819 arrêt de la Cour royale de Riom rendu en audience solennelle, qui confirme le jugement de première instance en adoptant ses motifs.
Pourvoi en cassation pour violation de l’article 911 du Code civ., qui prononce la nullité de toutes donations au profit d'un incapable, faites sous le nom d’une personne Interposée; et aussi violation des art. 6, 900, 901, 1108. 1131 et 1133 du même Code, relatifs a la nullité de tous autres actes ou conventions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
ARRÊT
LÀ COCR ; — Attendu que la Cour royale de Riom avait à juger, non pas la validité d’une donation entre concubins, mais la question de savoir si la donation faite à Claudine-Flavie, fille légitime de Julien Jouvainroux et de Françoise Boudon, était valable; si, en tout cas, ladite Claudine-Flavie, ne devait pas être considérée comme personne interposée;
Attendu que la Cour royale, usant du droit qui lui appartient d’apprécier les faits et d’interpréter les actes, a jugé, en interprétant les faits et les actes de la cause, 1° que Claudine- Flavie n'avait'personnellemcnt aucune incapacité de recevoir le legs universel qui lui avait été fait par le comte Legroing ; 2° que, résultant des mêmes faits et des mêmes circonstances
(1) F. sur ce point ei ses analogues, Cass. 22 janvier 1806, nos observations ainsi que les arrêta nombreux et les autorités qui j sont indi-
qué l'époque à laquelle le comte Legroing avait fait son testament, on ne pouvait reprocher à la mère de Claudine-Flavie le fait de concubinage avec lui, ladite Claudinc-Flavie ne pouvait être considérée comme personne Interposée; — Sur le moyen résultant du refus d’admetlre la preuve des faits allégués par le demandeur, attendu que l'arrêt déclare ces faits vagues, Insignifians et même contradictoires, et qu’à cet égard les Cours d'appel ont un pouvoir discrétionnaire qui ne tombe pas sous la censure de la Cour ; — Rejette, etc.
Du 28 juin 1820. — Sect. req. — Près., M. llcnrion de Pansey. — Happ , M. Vallée.
ÉTRANGER.- Compétence. —Domicile.
Les tribunaux français sont inrompétens pour connaître des contestations élevées entre etrangers, sur l'exécution d’tm contrat passe’ en pays étranger. —Peu importe (fue l'une des parties et U une résidence ou meme un domicile en France, si ce domicile n'a été établi que postérieurement à l’existence de rengagement qui fait Vobjet du procès. (Cod. civ., 3 et 14; Cod. proc. civ., 420.) (1)
(Hunter — C. While. )
Le 15 sept. 1802 , une lettre de change de 1,000 liv. sterl. est tirée, à deux mois de date,
yar Robert Hunter . négociant de Londres . sur obn White négociant en la même ville. — Cette traite n’est ni payée ni proteslée à son échéance. — En 1803, John White débiteur de la lettre de change, quitte l’Angleterre, cl vient demeurer à Rouen, ou il forme un établissement de commerce. — 5 mars 1817. assignation par Hunter au sieur While. devant le tribunal de commerce de cette ville, en paiement de la lettre de change de 1,000 liv. sterl. — W hite décline la juridiction; il soutient que les tribunaux français sont inrompétens pour connaître de l’exécution d'une obligation passée en pays étranger , entre deux étrangers Hunier répond tpic W’hlte a transporté son établissement commercial en Fronce , qu’il y est domicilié, qu’il est donc justiciable des tribunaux français , su moins quant à ses engagemens commerciaux. — 19 mars 1817, jugement qui rejette le déclinatoire. — Sur l’appel du sieur White, et le 15 juillet 1817 , arrêt qui infirme :
< Considérant que rappelant et l'intimé sont l’on et l’autre Anglais de naissance , et que c’est en Angleterre qu'ils ont contracté le négoce qui le§ amène en cause ; considérant qu’à cette époque le sieur While n’avait pas encore en France ce domicile devenu postérieurement le prétexte des poursuites dirigées contre loi devant les tribunaux français; attendu que les faits particuliers de l'assujettissement actuel de With au service de la garde nationale et au paiement des patentes ne sauraient être de considération pour décider la compétence des tribunaux de Rouen , sur une cause dont l'origine remonte au delà de l’épeque du séjour de White clans la ville de Rouen, etc.»
POURVOI en cassation, pour violation de l'art. 420 du Code de proc. civ. , portant que . toute assignation en matière commerciale peut être donnée , au choix du demandeur , ou devant le tribunal du domicile du défendeur, ou devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite, etc., etc.— Or, disait le sieur Hunier, le domicile du sienr While est en France depuis qu il y a transporté l'établissement de son commerce ; la Cour de Rouen l’a ainsi déclaré en fait par son arrêt; donc le sieur Wi-
qués. — Adde, Rouen, 29 février 1M0, et la note. Coiu-Dehsle, Commentire du Code civil, sur les articles 14 et 16, n°,12.
( 28 J UCT 1820. )
the a été préalablement assigné devant un tribunal français qui était celui de son domicile...: — On objecte que l'obligation dont il s'agit a été souscrite en Angleterre, avant l'etablissement du sieur. White en France ; mais peu importe l’époque et lieu où les actes ont été passés ; les contrats ne sont point par eux-mémes attributifs de juridiction : c'est le domicile seul qui suffit pour la déterminer.
Pour le défendeur, on répondait d'abord, qu’il n’était pas vrai que le sieur White eût son domicile en France; qu’il n’y avait qu’une simple résidence; que la Cour de Rouen n’avait pas entendu juge le contraire, puisque, dans les qualités même de son arrêt , le sieur White y était désigné comme ayant encore son domicile dans fa ville de Londres, et que dans les considérai» du même arrêt , i’eipression de domicile rapprochée des mots, le séjour de White à Rouen, ne pouvait s’entendre que d’un domicile de fait , et non d’un domicile de droit , seul attributif de juridiction ; — Qu’en supposant même le sieur White domicilié en France , il eût été encore non valablement assigné devant un tribunal français , pour raison d’un engagement passé en pays étranger, entre deux personnes aussi étrangères; ue le Code civil, art. 13 et 14, avait pris le soin e déterminer les seuls ras de compétence des tribunaux français h l’égard des étrangers; que le cas actuel de contestation entre deux etrangers seulement ne s’y rencontrait pas, et que pour attribuer une telle contestation à la juridiction française, il faudrait nécessairement créer une disposition de la loi qui n’existe nulle part; que d’ailleurs la loi française ne suppose en aucun cas que des Français pourraient être jugés en pays étranger pour des engagemens qu’ils auraient contractés en Franco, et qu’il est conforme aux principes du droit des gens, que les tribunaux français n’aient pas plus do droit sur des étrangers nue la loi française n’en accorde aux tribunaux étrangers sur des Français.
arrêt ( après délibéré).
LA COUR; — Considérant qu’aux termes du Code civil , les étrangers ne sont justiciables des tribunaux français que dans certaines circonstances qui ne se rencontrent pas dans l’espèce où deux Anglais plaident entre eux sur l'exécution de contrat de change ou d'opérations de commerce faites entre eux, h Londres, avant qu’aucun d eux n’eût en France ni domicile ni résidence; qu’il suit de la, qu'en admettant le déclinatoire proposé par White, la Cour royale n‘a ni (ail une fausse application des divers articles du Code civil invoqués par le demandeur , ni violé l’art. 420 du Code de proc. ci v.;— Rejette, etc.
Du 28 juinl820.-Sect.civ.— Prés., M.Brisson. I
MUTATION PAR DÉCÈS. — Bibeau. — Prescription.
La déclaration de mutation d’un immeuble par décès , faite dans un bureau autre que celui de la situation de cet immeuble , est réputée non avenue, quant à la prescription de trois ans relative au droit d enregistrement ,• ce droit n'est en ce cas prescriptible que par cinq ans , à compter du décès , et comme s’il n’y avait pas eu de déclaration . (L. du 22 frim. an 7, art. 27. 61.) (I)
(Enregistrement— C Constant.)
Le 17 septembre 1766, Jean-François Constant
(t) Le principe qui sert de base à celte décision a été appliqué par plusieurs arrêts de la Cour de cassation. Y. notamment 7 août 1807 et Ier août 1808 Y. aussi sur ces arrêts et leurs conséquences,
( 28 JUIN 18ÏQ. )
fait un testament par lequel il institue Jean Constant. son neveu , pour héritier universel , avec substitution au profit de Martial Constant , l'an des fils de l’institué. — Le domaine de Vertbeuil faisait partie des biens de l'instituant. — Jean Constant père meurt le 20 janvier 1809. —Le 2 août 1810, ses enfansfont, au bureau de Lesparre, la déclaration des biens composant sa succession . et n'y comprennent pas le domaine de Verlheail. Mais ce domaine, qui était placé dans l'arrondissement du bureau de Lesparre au moment du décès, se trouvait être dans l’arrondissement de Paulliacau moment de la déclaration, par l’effet d’un changement survenu dans la circonscription de ces deux bureaux. — Au mois de janvier 1810, le receveur de l’enregistrement à Paulliac réclame de Martial Constant le droit de mutation par décès , du domaine de Verthcuil , comme faisant partie de la succession de Jean Constant, son père. — Martial Constant répond qu'il est seul propriétaire de ce domaine , et qu’il le possède depuis vingt ans, en vertu du testament de son oncle; qu’à la vérité son frère a élevé la prétention de faire comprendre le domaine de Vertheuil dans la succession de leur père commun: mais qu’une instance était engagée h ce sujet devant les tribunaux; et que, jusqu’à ce qu’ils eussent prononcé, il n’y avait pas lieu déconsidérer le domaine dont il s’agit, comme dépendant de la succession de Jean Constant, leur père, ni, par conséquent, d’exiger le droit de mutation par décès sur ce domaine. — D’après ces observations, il fut sursis aux poursuites jusqu’après la décision à intervenir sur cette contestation.—Mais la Cour royale de Bordeaux avant, par arrêt du 24 juin 1813. confirmé plusieurs jugemens rendus par le tribunal de Lesparre en faveur des cohéritiers de Martial Constant, et déclaré que Jean Constant père était décédé propriétaire libre du domaine de Vertheuil, par l’effet de l’abolition des substitutions, survenue avant son décès, la direction de l'enregistrement décerna, le 4 octobre 1816, contre les héritiers de Jean Constant , une contrainte en paiement de 1320 fr.. pour droit et ‘demi-droit en sus. résultant du défaut de déclaration de leur part de la mutation par décès, du domaine de Vertheuil, dans les six moisà partir de l'arrêt du 24 juin 1813. —Martial Constant, tante» son nom que comme cessionnaire des droits de ses cohéritiers , forma opposition à cette contrainte : il prétendit que l’action de la direction était prescrite, faute par elle de l’avoir exercée dans les trois ans, à partir du jour de la déclaration , ou du moins à partir du jour de l’arrêt définitif , attendu que , d'après cet arrêt, le domaine de Vertheuil , faisant partie de la succession , avait dû être compris dans la déclaration de celte succession, et que l’omission faite à cet égard était couverte par ce délai de trois ans , aux tonnes de l’art. 61 de la loi du 22 frimaire an 7. — La direction répondit qu'à l'époque de la déclaration du 2 août 1810, le domaine de Vertheuil n’avait pu y être compris, puisque, d’une part, ce domaine ne faisait pasalors partie de la succession déclarée , dans laquelle il n’était rentré que par l'arrêt du 24 juin 1813, et que , d'autre part, ce domaine situé alors dans le bureau de Paulliac, n'avait pu être compris dans une déclaration faite au bureau de Lesparre, d'où la direction concluait qu’il n’y avait pas ici simplement omission dans une déclaration pour laquelle la prescription de trois ans est établie, mais
tant à l'égard de la prescription qu'en ce qui concerne l'objet des déclarations, la compétence et le double droit, le Traité des droits d'enreg. de MM. Cliainpionniére et Rigaud, t. 4, n°* 3867 et 4011.
726 ' ( 29?Jcix 1820. ) Jurisprudence de
bien défaut absolu de déclaration auquel la prescription de cinq ans est spule applicable.
Par jugement du 31 juillet 1817, le tribunal civ. de Les paire a accueilli l'exception de prescription proposée par Martial Constant : • attendu que les heritiers de Jean Constant avaient fait, le 2 août 1810 , la déclaration de la succession ouverte a leur protit par le décès de ce dernier; que. s’ils n'y avaient pas compris le domaine «le Vertheuil, qui alors était possédé par Martial Constant, seul propriétaire en vertu de titres authentiques , ce n’a été do leur part qu'une omission dans leur déclaration , omission qui a été couverte . a l'égard du lils, par la prescription de trois ans, acquise. Binon depu s cette déclaration, du moins depuis l’arrêt du 24 juin 1813, qui avait fait rentrer le domaine de Vcrthcuii dans la succession. »
La direction générale de l’enregistrenftenl s’est poorvue en cassation de ce jugement, pour fausse application du £ 2 de l’art. 61 dada loi du 22 frim. an 7. et violation du tj 3. ainsi que de l’art. 27 de la même loi, en ce que le domaine de Vertheuil, n’étant rentré dans la succession de Jean Constant père, que par l'effet de l'arrêt du 2t juin 1813 , u avait pu ni dû être compris dans la déclaration de cette succession, faite par les héritiers, le 2 août 1810; que ces héritiers étaient, par conséquent tenus de faire une déclaration nouvelle pour ce domaine . à partir de l'époque de cet arrêt , et que, dès lors, la direction avait eu un délai de cinq ans. à compter de cette même époque, pour demander le droit relatif a ce domaine. délai qui n’etait pas expiré le 4 octobre 1816, jour où la contrainte avait été décernée. — Les défendeurs ont fait defaut.
ABRf r.
LA COUR ; — Vu les n‘» 2 et 3 de l’art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 et l’art. 27 de la même loi : — Attendu que, quand on pourrait soutenir que le domaine de Vertheuil faisait partie de la succession de Jean Constant à l’époque de la déclaration faite par ses héritiers, le 2 août 1810, cette déclaration ne pouvait jamais embrasser le domaine de Vertheuil, puisque ce domaine était, à cette époque , dans le ressort d'un autre bu rean que celui où la déclaration a eu lieu; qu’il suit de là qu’il y a eu réellement absence de déclaration par rapport à ce domaine, cl qu’ainsi la seule prescription applicable à la demande du droit en résultant était celle de cinq ans, portée au § 3 de l'art, (il de cette loi . et qu’en appliquant. au contraire, dans l’espèce la prescription de trois ans dont parle le S 2 du même article, le jugement attaque a fait nn>' fausse application de ce paragraphe, et violé le $ 3 ci-dessus énoncé, ainsi que l'art. 27 de la même loi : Casse, etc.
Du 28 juin 1820.— SocLciv.— Près., M. Brissot).
DOMMAGE AUX CH AM PS.- Passage.— SKRXTrmF.— COMPETENCE.
Lorsqu’à l'occasion d’un passage avec chevaux et charrette sur le terrain d'autrui, le propriétaire du terrain assigne ('auteur de cette voie de fait devant le tribunal civil en reconnaissance de franchise de servitude de passage et en dommages-intérêts pour le préjuilice causé, il ne suffit pas au défendeur , pour dessaisir le tribunal et demander son renvoi devant le juge de paix, comme s'agissant de dommages aui champs (L. 24 août 1790, lit. 3, art. 10), de ne peu contester la franchise de servitude du
(1) L’usurpation sur la largeur des chemins publics est devenue une simple contravention de police, d’après les termes du g lt de l’art. 479 du ode péu., ajouté à ce Code par la loi do 38 avril
la Cour de cassation. ( 29 jcw 1820. )
terrain du demandeur : s'il garde le silence à cet égard, le tribunal civil peut rester saisi de la demande telle qu'elle a été introduite , et y statuer sans violer les règles de la compétence • (Fourvigne — C. Rollicr.}
Au mois de juin 1816 , Rollicr assigne Fourvigne devant le tribuual civil de Clermont, pour voir dire que son pré, dans lequel ce dernier a passé plusieurs fois avec un cheval et une voiture. sera déclaré franc de toute servitude de passage, et le sieur Fourvigne lui-même condamne à des doiimiagcs-iuléréts. — Founigne comparait ; mais sans reconnaître ni contester ta franchise de servitude reclamée par Rollicr, il décline la juridiction du tribunal civil de Clermont, et demande son renvoi devant le juge de paix, attendu qu’il s’agit d’une action pour dommages aux champs. — Au fond, et subsidiairement, il soutient qu’il est entièrement etranger au dommage dont SQ plaint Uoilier. — 12 fév. 1817, jugement du tribunal civil de Clermont, qui, sans s’arrêter à l’exception d’incompétence, ordonne, avant faire droit, que Roilier, fera preuve, tant par titres que par témoins, du fait de passage par Fourvigne ou scs domestiques dans le pré dont il s’agit. — Appel par Fourvigne devant la Cour royale de Riom. — II cherche a démontrer qu’il ne s'agit pas au procès d’une question de propriété; qu'il n’a nullement contesté en première instance la franchise de servitude réclamée par Rollicr; qu’il n'a eu seulement a se dérendre que de l'action en dommages-intérêts dirigée contre lui; et que cette action, motivée sur un prétendu dommage fait aux champs du sieur Roilier, devait nécessairement être renvoyée devant ie juge de paix. — 3 juillet 1818, arrêt confirmatif du jugement de première instance, sur le motif que Roilier avait expressément conclu à être maintenu dans la propriété de son pré exempt de servitude, cl que l’action cndomm.iges-inléréU n’était que la conséquence et l’accessoire de celte première demande.
AUUÈT.
LA COUR; — Attendu que l'arrêt attaqué constate que l'action intentée par les époux Roilier contre le demandeur, avait pour objet, au principal, leur maintenue en propriété libre et exemple de toute servitude de passage, et que le demandeur en cassation, alors défendeur à ladite action, sans reconnaître ladite franchise de servitude a son profit, a seulement, en déclinant la juridiction du tribunal d’arrondissement, dénié le fait du passage, ce qui laissait subsister la question dVxislence d'une servitude ; — Attendu ue. dans celte position , le tribunal d'arronisseincnt a pu, sans violer la loi du 24 août 1790 retenir ia cause qui présentait une question de propriété, et que , par suite , l’arrêt attaqué, en confirmant ce jugement n'est point contrevenu à ladite loi; — Rejette, etc.
Du29 juin! 820. — Sect.req . —Pré* M. Henrion.
CHEMIN.— UscRPATioji.— Amende.— Compé texce.
Le fait d'usurpation sur la largeur d’un chemin communal , étant passible d’une amende supérieure aux amendes de simple police , est de la compétence exclusive des tribunaux correctionnels. (L. des 28 sept.-6 ocL 1791, Ht. 2, art. 40.) (1)
(Bréau.)
Du 29 juin 1820.— Sect. crim.
1832. V. d’ailleurs sur la compétence, lorsqu’il s’agit de chemins vicinaux, Cass. 2 mars 1837 et les observations qui accompagnent cet arrêt.
( 30 Juin 1850. ) Jurisprudence de la Cour de cassation .
DOUANES. — Transaction. — Action publique. — Arrêté du gouvernement. — Promulgation.
Lorsqu'il y a eu transaction consentie par l'administration des douanes sur des faits de fraude et de contrebande, l'action publique veut plus être intentée ni suivie devant les tribunaux, soit qu'elle ait pour objet des peines simplement pécuniaires, soit des peines corporelles (1).
L'arrêté du 14 fruet. an 10, qui autorise l'administration des douanes ci transiger sur des faits de fraude et de contrebande, n’t'mposanf aucune obligation et ne donnant aucun droit aux citoyens, n'était pas de nature à être inséré au bulletin des lois (2).
(Corail Follet.) — arrêt.
LA COUR; — Sur le moyen de cassation pris de ce que l’administration des douanes ne peut pas transiger sur les faits de fraude et de contrebande qui sont soumis a la juridiction correctionnelle, ou que, du moins, les transactions qu'elle consent à ce sujet, comme partie civile, ne peuvent jamais arrêter l’action du ministère public, et qu’en jugeant le contraire, la Cour royale de Douai a violé formellement la disposition de Part. 4 du Code d'inst. criai., qui veut que la renonciation à l’action civile ne puisse arrêter ou suspendre i’eterclce de l’action publique ; et de ce que d’ailleurs, l’arrêté du gouvernement du 14 fruct. an 10, et l’ordonnance du roi du 27 nov. 1816, qui autorisent les transactions, n ayant pas été insérés au bulletin des lois ni publiés, ne peuvent être obligatoires pour les tribunaux : — Attendu que la matière des douanes est régie par des lois spéciales; que l’arrêté du gouvernement du 14 fruct. an H), rendu pour qu’il puisse être statué administrativement sur les procès do fraude, autorise d’une manière générale et sans distinction, l'administration des douanes à transiger, en tout état de cause, avec les prévenus de contravention, qu’un des motifs de cet arrêté est qu’il serait, dans certains cas. contre l’équité, d’appliquer rigoureusement les peines de la fraude; que ce n’est point à l’autorité judiciaire qu’il pourrait appartenir d'apprécier les circonstances qui rendraient une contravention plus ou moins excusable, puisqu’il est expressément défendu aux juges d’excuser les conlrcvciians sur l’intention, et que lorsque le fait matériel de la contravention a été régulièrement constate, ils ne peuvent se dispenser d'appliquer, dans toute leur rigueur, les peines portées par la loi ; que le vœu de cet arrêté ne serait pas rempli si, lorsqu’il y a eu transaction, l’action publique pouvait encore être intentée ou suivie devant les tribunaux ; que de ses dispositions 11 résulte évidemment et nécessairement une exception à la règle générale établie par l’art. 4 du (Iode d’inst. crim.; — Que, pour recevoir son exécution, ledit arrêté n’était
(1) Legrayerend, t. l.chap. xx. n’adopte pas cette décision , et il en donne pour motif que «l'administra* lion des douanes ne peut jamais être investie d’un pouvoir qui n'appartient pas même au souverain, et qu’il se garderait bien d'ailleurs de revendiquer, celui de suspendre le cours de la justice, ni se substituer au souverain dans l'exerciced’un autre pouvoir dont le sage exercice est si doux à son cœur, et ne doit jamais être délégué, celui d’anéantir, par voie de grAce, l'effet des condamnations et des peines publiques. » — Mais il est clairement démontré, par lea motifs de l'arrêt ci-dessus, et ceux de l'arrêt suivant^ rendu le même jour, qu’il est dérogé, pour l« matière spéciale des douanes, aux régies genéales sur lesquels se fonde M. Legravereod. — V.
pas de nature h être inséré au bulletin des lois ; qu'il M'impose aucune obligation et n'accorde aucun droit aux citoyens; que l'autorisation de terminer administrativement les procès de fraude était une mesure toute de faveur pour les prévenus de contravention ; qu'il suffirait donc qu’il fût officiellement connu des autorités chargées de son exécution, ainsi qu’il résulte d'un avis du conseil d’Etat, légalement approuvé le 25 prair. an 13; — Que d'ailleurs cet arrête, rappelé et maintenu dans son principe par des décrets postérieurs insérés au bulletin des lois , avait sa pleine exécution lorsque la loi du 28 avril 1816 a été rendue; et que. d’après l'art. 58, même loi, qui maintient formellement toutes les lois et actes du gouvernement en vigueur qu’elle n’abrogeait pas, ledit arrêté aurait encore acquis une nouvelle force légale, qu’il conserve dans le mode réglé par l'ordonnance du roi du 27 nov. 1816, tant qu'il n’aura pas été révoqué ou modifié par des dispositions contraires; — Qu'uinsi, dans l’espèce, où le prévenu, cité devant le tribunal correctionnel de Lille, à la requête du ministère public, a justifié d’une transaction faite entre lui et l’administration des douanes, sur le lait de contravention h raison duquel il était poursuivi, la Cour royale de Douai, en jugeant qu’en cet état il n’y avait lieu a l’exercice de l’action publique, et en renvoyant ledit prévenu de cette action, n'a point violé la disposition de l’art. 4 du Code d'inst. crim. ;— Rejette, etc.
DuSOjuin 1820.— Sect. crim.— Prës.y M. B*rris ,—Rapp., M. Rataud. — Conel., M. Fréteau de Pény, av. gén.
DOUANES.— Transaction.— Action publique.
Les transactions consenties par l'administration des douanes sur des faits de fraude et de contrebande ont pour effet d’arrêter les poursuites du ministère puolic aussi bien lorsque les contraventions sont de nature à entraîner une peine corporelle , comme l'emprisonne^ tnent , que lorsqu'elles ne dorment lieu simplement qu'à une peine pécuniaire, comme l'amende (3).
(Jean Maire.)— arrêt.
LA COUR; — Sur le moyen de cassation pris de ce que la Cour de Besançon, en jugeant, dans l’espèce où il s'agissait d’une contravention aux lois de douanes passible de la peine d’emprisonnement , que , d’après la transaction faite entré les prévenus et l'administration des douanes, aucune peine nedevaitet ne pouvait plus être prononcée à raison de ladite contravention, n violé l'art. 4 du Code d’inst. crim. , parce que si . par une exception apportée à la règle générale établie à cet article par l arrélé du gouvernement du 14 frucL an 10. les transactions sur les délits de fraude et de contrebaudc ont reflet d’arrêter toutes poursuites sur les peines de confiscation et
aussi dans le sens de la décision ci-dessus, Mangin, deVAct. puât., i. 1, n. 47. Cet auteur cite l'arrêt que nous rapportons et l'arrêt conforme du mémo jour; mais il leur donne la date du 30 janv. 1820.
(2) Le droit de transaction est aujourd hui régi par une ordonnance du 30 janv. 1822, dont l'art. 10 rend ces transactions définitives : 1° Par l'approbation du directeur général, lorsque les condamnations n’excèdent pas 3,000 fr.; 2° par l'approbatiou du ministre des finances lorsqu'il y a eu dissentiment entre le directeur général et le conseil d'administration, et, dans tous les cas, lorsque le montant des condamnations excède 3,000 fr.
(3) V. ci-dessus un arrêt semblable du même jour, et les notes qui 1 accompagoent.
PASICRISIE. “PARTIE PUBLIÉE