OCTROI. — REGLEMENT MUNICIPAL. — INTER- PRETATION
Du 20 juin 1820 ( uff. Guichard ). — Yoy. cet arrêt à la date du 2 du même mois.
BOIS. — Meubles. — Tente. — Tradition.
Les bois, récoltes et fruits sur pied ou pendant par racine , sonf réputés meubles, lorsqu'il* sont vendus pour être séparés du sol. -- Ainsi, la vente d'une coupe de bois est mobilière ; ci si cette coupe a été vendue successivement à deux acheteurs , celui auquel la tradition a été faite doit être préféré.— Cette tradition résulte pour la coupe tout entière d’un con*~ mencement d’exploitation. ( Cod. civ., 52(7f 521 et 1U1.J (1)
( Lambert — C. Saint.)
Le A juin 1817. vente par le marquis de Champagne au sieur Lambert, de la coupe de la forêt d’Igny moyennant 10,000 Tr. payés comptant. — Le vendeur se réserve dans le contrat la faculté du rachat, jusqu’au 30 nov. suiv. — Le 23 août de la même année , le marquis de Champagne, par un fondé de pouvoirs, vend la même coupc de la forêt d’Igny au sieur Saint. — Cette seconde vente est ratifiée le 28 nov. 1817. — Dès le mois d’octobre précédent, le sieur Saint s’était mis en mesure d’exploiter la coupe qui lui avait été vendue. — Le 21 mars 1818, il en avait déjà abattu une partie sur une surface d’environ treize hectares , lorsque le sieur Lambert , premier acheteur, le fit assigner, pour voir dire, que lui, sieur Lambert, serait maintenu dans la propriété de la coupe de bois dont il s'agit, attendu que lo marquis de Champaanc n’avait pas exercé dans le délai convenu, la faculté de réméré qu’il s’était réservée. — Le sieur Saint défend à celte demande, et soutient que bien que postérieur en titre au sieur Lambert, il n’en doit pas moins être maintenu dans la propriété de la coupe do bois de la forêt d’Igny, attendu qu’il s’agit de la vente d’une chose mobilière, et qu’il a été le premier mis en possession, ce qui résulte évidemmc(4 de l’exploitation commencée, de rétablissement à ses frais d’un garde-vente et du paiement des impositions. Le sieur Saint fonde enfin sa défense sur l’art. 1141 du Code civil qui dispose en ces termes : « Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de livrer n deux personne* successivement est purement mobilière, celle de* deux qui en a été mise en possession réelle est préférée , et en demeure propriétaire , encore que son litre soit postérieur en date , pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. »
Le sieur Lambert répond que la vente dont 11^ s’agit n’est pas mobilière; qu’au contraire, elle* est immobilière, puisqu'elle comprend uniquement des arbres encore sur pied , non séparé* do sol, et que l’art. 521 du Code civil ne déclare meubles qu’au fur et à mesure qu’ils sont abattus; qu’ainsi la tradition réelle n’était pas nécessaire pour que le premier acheteur devint propriétaire Incommutable , et fût préféré à toute autre personne postérieure en titre ; que ce n’était donc nullement le cas d’invoquer l’art. 1141 du Code civil, applicable seulement à la vente d’une chose purement immobilière ; — Qu’au surplus , et en supposant même que la vente dont il s’agit dût être regardée comme la vente d’une chose mobilière, la prise de possession dont le sieur Saint prétendait se prévaloir, ne pouvait s’étendre qu’à la partie de bois déjà abattue, et que , pour le surplus, à l’égard duquel il n’y avait aucune tradition réelle, ia priorité du titre devait seule déterminer la préférence.
(1) K. en ce sens, sur le caractère mobilier dea ventes de bois, récolte» et fruit* snr pied. Cass. 25 fév. 1812, et nos observations; 24 moi 1815. — V. encore les observations qui accompagnent un arrêt du ta Cour de cassation du 1 U juin 18 il.