I” PARTIE
(2 JDllf 1834.) 1834. (2 JÜIII 1834.)
VENTE DE RÉCOLTES SUR PIED. —Huissiers.
— Notaires.
(V. Cass., 4 juin 1834.)
FAUX INCIDENT. — Pouvoir discrétionnaire.
Il est nécessaire de s’inscrire en faux lorsqu’il s’agit d’une altération purement matérielle renfermée dans un acte authentique aussi bien que s’il s’agissait d’une altération intentionnelle et frauduleuse (i). (C. civ., 1319.) Les juges ne peuvent refuser d’admettre l’inscription de faux toutes les fois que, cette inscription de faux venant à être écartée , l’exécution de l’acte deviendrait inévitable {2). (C. p roc., 214.)
Le 15 ocl. 1818. adjudication publique d’une coupe de bois taillis appartenant à la commune de Jasney. Dans le procès-verbal de martelage, et lors- de l'adjudication, il avait été dit que les futaies n'étaient pas comprises dans la vente. Les enchères eurent lieu en conséquence, et Brocard demeura adjudicataire.— Néanmoins le rédacteur du procès-verbal d'adjudication , par une erreur purement involontaire , comprit comme vendus les taillis et les futaies. Brocard demanda la délivrance du tout.
La commune s'inscrivit en faux contre le titre de son adversaire. Deux jugements du tribunal de Litre admirent l'inscription de faux , et décrièrent pertinents les faits articulés.
Sur Tappel, arrêt conhrmalif de ta Gourde tfsançon, du 23 août 1823. — Depuis, cet arrêt ayant été cassé pour cause d'incompétence,
(1) F. Boncenne, Th, de la proc. — Foy. aussi Cass., 11 avril 1837.
(2) F. cependant Cass., 10 avril 1838; — Carré-
Atf 1834. — 1" PARTIR.
parce qu*il avait été rendu par la chambre des appels de police correctionnelle, au lieu de l’être par la chambre civile, l'affaire fui renvoyée devant la Cour de Dijon.
Le 1 5 juillet 1828, arrêt de cette Cour qui infirme en ces termes : — « Considérant, en fait, que la commune , tout en prétendant , contrairement aux termes de l'acte d'adjudication dont excipe Brocard, qu'elle n'avait pas entendu vendre et qu’on n'avait pas vendu à Brocard les futaies avec le taillis du canton à lui adpigé , a néanmoins toujours reconnu que l'énonciation contraire qui se trouvait dans l’acte d’adjudication n’était point le résultat de la fraude, mais bien le résultat d’une erreur involontaire commise par le rédacteur de l’acte, et souscrit sans examen par les personnes qui avaient concouiu à la vente, et même par le maire de la commune de Jasney.
» Que cette reconnaissance d’une simple erreur, occasionnée sans doute parce qu'on aurait copié machinalement les énonciations d'une affiche précédente , se trouve consignée non-seulement dans les écrits de la commune en première instance , mais même dans ceux notifiés à la Cour ;
» Que dès lors il est bien constant que l'énonciation dont il s'agit n'est qu’une erreur involontaire étrangère à Brocard, et qui ne lui est point imputable;
» Considérant, en droit, que l'erreur involontaire ne peut être confondue avec le faux dont parlent nos lois civiles ou criminelles et ne peut y être assimilée, et que ce n'est point par la voie du faux incident civil , non plus que par celle
Chauveau, n° 867 bis. — Foy. Cass., 14 nov. 1837 cl 9 juill. 1859.
2 (2 jüiif 1834.) Jurisprudence de la
du faux principal, que peut être purgée Terreur involontaire qui se serait glissée sans fraude dans un acte;
» Qu’en effet il résulte des termes et de l'esprit de nos lois civiles et des discours des orateurs qui ont concouru <1 la confection de la loi sur le faux incident civil, de Tinlerprélation qui y a été donnée par nos auteurs modernes et par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. que par le mot faux , soit au civil, soit au criminel, nos lois n om entendu que l'altération frauduleuse de la vérité; qu’il est de principe que les mois employés par le législateur doivent être pris dans l'acception légale qui leur a été donnée;
• Que celte définition du mot faux , conforme à la raison et déjà consacrée par les lois romaines et leurs commentateurs, ne peut s'appliquer à Terreur involontaire, et en est exclusivement distincte;
« Qu'ainsi le C. civ., qui. à Tart. 1310 , parle du faux par rapport à l’acte authentique, s’explique sur Terreur dans des articles précédents, ne la confond pas avec le faux, et signale ainsi lui-méme la distinction qui existe entre les deux hypothèses;
• yue dés lors il n'y avait pas lieu, dans Tespèce, d’autoriser la procédure en inscription de faux, ni de déclarer admissibles les faits cotés par la commune, ainsi que le décident les jugements dont est appel;
» Que ces jugements doivent en conséquence être réformés, d’autant plus que les faits colés et admis ne caractérisent eu aucune manière le faux dans le sens légal, et qu'ils n'ont évidemment pour but que d'éludrr, par une marche indirecte et prohibée , les dispositions de l’article 1341, C. civ., dispositions éminemment nécessaires au maintien de Tordre public, et qui deviendraient illusoires si l’on consacrail, comme l'ont fait les premiers juges, le système de la commune ;
» Considérant qu'en réformant les jugements dont il s’agit, il n'esl néanmoins pas possible d’accorder, quant à présent, le surplus des demandes de Brocard(la délivrance des futaies)...,
• Infirme;
> El statuant par nouveau jugement, déboute la commune de Jasucy des fins de sa demande en inscription de faux ; renvoie les parties devant les premiers juges sur la demande en délivrance des fulaies formée par Brocard. »
POURVOI par la cumin une pour excès de pouvoir, violation de Tart. 1319, C. civ., el fausse application de l’art. 214, C. proc.
Depuis, les motifs qui Ty avaient déterminée se sont singulièrement justifiés. Le pourvoi u'élant pas suspensif. Brocard a suivi devant le tribunal de Lure sur sa demande en délivrance de futaies.
Le 31 mars 1830, un jugement par défaut, el le 10 mars 1831 , un jugement contradictoire, ont ordonné cette délivrance, par le motif que, l’acte d’adjudication du 15 oct. 1818 était authentique, il faisait pleine foi en justice de toutes les énonciations qui y étaient contenues, et que dès lors on ne pouvait se dispenser de Texécu-
Cour de cassation. (2 jüiü 1834.)
1er en ce qui concernait les fulaies aussi bien quYn ce qui concernait le taillis.
Dans un tel état de choses, a-t-on dit pour la commune devant la Cour de cassation, l'intérêt de la commune de Jasney à sc pourvoir ne saurait être contesté. Son droit non plus n’est pas douteux. On produit contre la commune un acte authentique dont elle conteste les énonciations; l’inscription de faux est le seul moyen à l’aide duquel elle puisse parvenir à renverser la foi due à cet acte. L’inscription de faux demandée par la commune devait donc être admise.— Mais dira-t-on. le C. proc. (art. 21 4 ), en déclarant que le demandeur pourra être admis à s’inscrire en faux, s'iiyéchet, laisse par là les juges absolument les maîtres d'admettre ou de rejeter sa demande. L'arrêt attaqué a donc pu rejeter celle de la commune. Oui, sans doute, les juges sont maîtres de refuser ou d’admettre l'inscription de faux quand elle leur parait ou inutile, ou sans fondement , ou formée dans le but seul d’entraver l’exécution de l’acte. Ils peuvent égaletneiiila rejeter lorsque l’acte argué de faux est matériellement erroné, mais dans ce dernier cas, il faut qu’ils déclarent que ce faux matériel existe ; que de plus ils redressent Terreur el quYnfin, au lieu d’autoriser le demandeur à poursuivre les erreurs de sa demande, ils préviennent le résultat de celte même demande, et mettent le demandeur en inscription de faux en position de n'avoir plus rien à craindre de l’acte qu’on lui oppose. — Or c'est ce que n'a pas fait l’acte attaqué. Il a déclaré qu’il y avait impossibilité d’admettre l'inscription de faux, parce que l’acte n’était faux que matériellement ; et cependant il a toujours laissé subsister, jusqu’à preuve contraire, la disposition arguée de faux. Tout en reconnaissant que la commune avait intérêt à ce qu’on n’exécutât pas contre elle, il Ta laissée à la merci de son adversaire, qui pouvait réclamer et qui a réclamé en effet l'exécution de l’acte en vertu de la foi due à son titre. — Que le faux soit moral, intellectuel ou substantiel, comme disent les auteurs, ou bien qu’il ne soit que matériel , c'est-à-dire le résultat d'une erreur machinale, l’acte n’en est pas moins authentique dans tout son contenu , l’inscription de faux n’en est pas moins nécessaire pour arrêter l'exécution de ces -dispositions. L'art. 1319, C. civ. t ne parle nullement de la distinction que veut in roduire l'arrêt attaqué. La présomption légal** est pour le titre, quel qu'il soit, i.a Cour de Dijon devait donc admettre l'inscription de faux requise. La refuser, c'est commettre un véritable déni de justice.
ARRÊT
a LA COUR, — Vu les art. 1319, C. civ., et 214, C. proc.; — Attendu que l’inscription en faux, soit en principal, soit incident, est le seul moyen légal qui puisse retirer à un acte authentique la foi qui, sans le remède de c£lte inscription , lui serait irrésistiblement acquise, avec celle unique différence que, dans l’inscriplion en faux incident, le procès est fait à la pièce seule, sans aucunement inculper la personne ; — Qu'ainsi la permission de prouver le
(2 juin 1834.)
faux dont un (el acte peut être infecté ne saurait, sans une sorte de déni de justice , être refusée à la partie contre laquelle on veut s'en prévaloir; — Que, si l’art. 214, C. proc., porte que l’inscription de faux ne sera admise que s’il y éclicl, celle restriction ne saurait s'appliquer au cas où, l'inscription de faux une fois écartée, l’exécution de l’acte deviendrait inévitable; — Que telle éttfit l’espèce de la cause, ainsi que l’a invinciblement prouvé le jugement rendu le 31 mars 1830, par le tribunal de Lurê, en sens diamétralement opposé à celui qui aurait été rendu par ce même tribunal le 7 avril 1824 ; — Que vainement l’arrêt attaqué a distingué entre l’allégation du faux résultant d’une altération purement matérielle et celle du faux résultant d’une altération intentionnelle et frauduleuse de la vérité, dans Pacte argué de faux, parce que, dans l'un comme dans l’autre cas, la foi duc à Pacte est également ébranlée , et que la loi n'ouvre pas d'autre voie légale que l'inscription de faux pour faire réparer le préjudice causé par cette altération; qu'en jugeant ainsi, la Cour de Dijon a créé une distinction que la loi n'établit pas, commis un excèsdu pouvoir, violé par suite Part. 1319, C. civ., et faussement appliqué Pari. 214 , C. proc., — Casse, etc. »
Du 2 juin. 1834 — Cb. civ.
PÉREMPTION. — Jugement par défaut. — Prescription.—
Un jugement définitif, même par défaut , bien qu'il n'ait été ni levé ni signifié ; ne se périme pas comme tes jugements préparatoires ou d'instructiony mais il se prescrit par trente ans (1). (C. proc., 397, 399 el 401.)
Jl en était de même avant le Code de procédure (2).
Spécialement, un Jugement définitif par défaut , rendu dans le ressort de l'ancien parlement de Toulouse, n'était point périmé faute de poursuites dans les trois ans. (Ord. Roussillon, art. 1563.)
Sur une demande formée par Antoine Bessière contre son frère César Bessière, en payement de ce qui lui revenait dans les successions de ses père el mère, intervint, le 3 pluv. an 9, un premier jugement par défaut du tribunal de Marvejols. qui accorda au demandeur une provision de 80 fr. par an pendant le procès. — Antoine Bessière fit signifier ce jugement le 12 du même mois , avec commandement de payer les six premiers mois de la provision.
Le même jour, 12 pluv. an 9, second jugement par défaut, qui accorde à Antoine Bessière la légitime qu il réclame, et, pour en fixer la quotité, ordonne l’évaluation des biens. Ce second jugement ne fut point signifié, et les choses en restèrent là.
Eu 1829, Jacques Bessière, héritier d'Antoine,
(1) y. conf. Bordeaux, 4 fér. 1850; Cai«. , 19 avril 1830; — Merlin, Bép.t v» Pèr.t sict. 1". $ 2, n° 4 ; Rcrrial, p. 248, noie 11. — V. con/ràf Pigean, Proc, 1.2, p. 538, et Orré-Chativeau , o< » 1422 et 1451. — La raison qu’ils en donnent,
assigne en reprise d’instance les Balex et autres* représentants de César Bessière. — Ceux-ci opposent la péremption d’instance pour discontinuatiou des poursuites pendant trois ans.
Le 4 juill. 1829, jugement qui accueille ce moyen de défense. — Appel par Bessière.
Cependant celui-ci reprend l’exéculion du jugement du 3 pluv. an 9, qui avait accordé une provision; et, en vertu de ce jugement, il fait pratiquer une saisie-brandon dans les biens de Baiezel autres. — Alors, demande eu nullité de la saisie comme faite en vertu d’un litre annulé.
Le 14 août de la même année, second jugement qui ordonne la continuation des poursuites, par le motif que , le jugemeul du 3 pluv. an 9 n'étant point périmé, la saisie a été valablement faite. — Appel par Baîez et autres.
Sur la jonction des deux appels, arrêt de la Cour de Nîmes de 22 mars 1830, qui déclare les deux instances périmées par les motifs suivants : — « Attendu, sur l’appel du jugement qui a déclaré l'instance en partage périmée, qu'il est constant, en fait, que, même depuis le jugemeut dont il va être parlé ci- après, jusqu'à la promulgation du Code proc., plus de trois ans sans poursuites s’étaient écoulés ; que, dès lors, aux termes de la jurisprudence du parlement de Toulouse, la péremption fut acquise de plein droit;
» Attendu que c’est en vain que ledit Jacques Bessière prétend que le jugement du Z plu?, an 9, qui accorde une provision pendant procès, étant définitif, prorogea l'instance pendant (rente ans; que ce jugement ne contient que des dispositions essentiellement provisoires, d’après le jugement même qui les avait prononcées ;
® Attendu que c'est encore en vain que ledit Jacques Bessière prétend que le jugement du 12 pluv. an 9 a prorogé l'instance pendant treille ans, vu qu’il contenait des chefs définitifs; qu'il est constant, en fait, que ce jugement, rendu par défaut, u’a jamais été levé ni signifié; qu’en droit, un pareil jugement doit être considéré comme s'il u’avait pas élé rendu, d'après cet axiome Idem esse et non esse est non significarit axiome applicable tant aux jugements qu'aux actes de procédure ;
« Attendu, sur l'appel du jugement qui valide les exécutions, que ces exécutions n'ont procédé qu’en vertu d'un jugement qui accorde une provision ; qde la provision lie fut accordée que pendant procès ; que. la péremption du procès étant admise, la provision a cessé nécessairement, et par suite le jugement qui la portail a été anéanti ; qu’il n’est pas possible d’admettre qu’un jugement accordant une provision pendant procès survive à ce procès, qu’il acquière l'autorité de la chose jugée, lorsqu'il est essentiellement révocable par les juges qui l’ont rendu... >
POURVOI par Bessière pour violation des ar-
c'e*t que les jugements par défaut ne doivent être considérés que connue de simp;cs actes de procédure.
(2 ,r. Cass., 17 avril 1835.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
(2 juin 1834.) Jurisprudence de lt
licles 397. 399 cl 401, C. proc. — Une décisiou judiciaire, a-t-on dil pour lui, qu’elle soit par défaut ou conlradirloire , èxisle indépendamment de toute stf^nificai ion. Par celle décision l'instance se trouve menée à fin : il ne saurait donc y avoir lieu à péremption d'instance. — Il est vrai qu'un jugement rendu par défaut doit être exécuté dans les six mois de son obtention, sinon il est réputé non avenu, C. proc. (art. 156). Mais celte prescription du jugement par six mois est un droit nouveau, introduit par le Code, et qui n'existait pas dans l’ancien droit, sous lequel les jugements par défaut ne se prescrivaient que par trenie ans. — Les jugements des 3 et 13 plnv. an 9 n'ont donc été frappés ni de péremption ni de prescription.
ARRÊT
« LA COUR , — Vu Part. 15. ord. Roussillon 1563 ; — Vu aussi les art. 397, 399 et 401, Code proc. ; — Attendu que. si les actes de procédure et d’instruction sont sujets à la péremption, les jugements définitifs qui émanent des tribunaux régulièrement saisis se prescrivent, mais ne périment pas; qu’un jugement même rendu par défaut , quoiqu'il n'ait été ni levé ni signifié, termine la contestation sur laquelle il est intervenu; qu'il existe indépendamment de tout autre acte, à la différence des actes de procédure qui ont besoin d'être soutenus d'actes ultérieurs et de poursuites attestant l’intention des parties de continuer l’instance ; — Attendu que. dans l’espère, le jugement par défaut du 3 pluv. an 9 avait accordé à Antoine Bessière une pension provisionnelle, et le jugement par défaut du 12 pluv. suivant avait définitivement déclaré que la légitime qu’il réclamait était due, sauf à en déterminer plus lard la quotité, après plus amples renseignements; et qu’en décidant que ces jugements, qui n’étaient sujets qu’à la prescription de trente ans, étaient périmés par le laps de trois ans, comme s’ils n’avaient constitué que de simples jugements préparatoires ou d’instruction , sur le fondement qu’ils avaient élé rendus avant la publication des nouveaux Code*, dans le ressort de l’ancien parlement de Toulouse, la Cour de Mines a fait une fausse application de la jurisprudence de cet ancien parlement, et essentiellement violé les lois précitées, — Casse, etc. »
Du 2 juin 1834. — Ch. civ.
SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION. — Être moral.
- PRIVILEGE — CRÉARCIKR.
Dans une association en participation , il n'y a pas, comme dans les sociétés commerciales ordinaires, un être moral qui soit fictivement saisi de l'actif social, m telle sorte que, dans la liquidation qui intervient par suite de faillite t tes créanciers aient le droit d'être payés par préférence aux créanciers personnels de l'associé gérant J).
En d’autre leimc* : Dans une société en participation, le fonds social n'est point te gage des
(1-2) V. contra, Bordeaux, 2 avril 1832, et les reuvois. — • Malpcyre, Soc. comm., n« 416;
Cour de cassation (2 jciji 1834.)
créanciers de l'association exclusivement
aux créanciers personnels du gérant (2).
(C. civ., 1873; C. comm., 48, 49 et 50.)
Les faits ont élé rapportés en mêmes temps que les deux arrêts de la Cour de Paris de 9 avril et 9 aoûi 1831.
Il y a eu pourvoi contre ces deux arrêts.
Les Vautier ont dit qu’une société en matière civile comme en matière commerciale existe à l'égard des. tiers, comme à l’égard des associés entre eux, et constitue un être moral qui empêche la confusion de l’actif commun à tous avec la chose propre à chacun des coassociés. ■— Les art. 1862 et suiv.,C. civ., n’y font aucun obstacle : car ils ne rappellent nullement le principe de droit commun relatif à la division d'une dette civile entre codébiteurs , à moins qu’il n'y ait eu de leur part stipulation de solidarité.
Mais ces textes do loi ne jugent rien contre la question relative à l'action du créancier contre la société, qui n’est que la personnification des intérêts sociaux. Ces principes, avoués par la nature des choses et la raison, sont-ils applicables à une société en participation ? Oui sans doute, surtout lorsque, comme dans l’espèce, cette société repose sur un immeuble, et lorsque le propriétaire en a fait en quelque sorte l'aliénation au profit de la société en consentant à faire de cet immeuble l’objet d'une entreprise sociale. Voilà donc la société qui, par suite de cette fiction, est devenue propriétaire de cet immeuble, dont le gérant n'est plus que le possesseur. Cette séparation, efficace à l’égard des coparticipanls , serait-elle opposable aux tiers? Oui, sans difficulté, puisqu’il y a eu aliénation et changement de propriétaire. Le fait de possesfeion continue de l'ancien propriétaire est sans importance, puisqu’il possède comme gérant et au nom de la société dont il est le mandataire. A ce lilre, il pourra hypothéquer, aliéner , et dans ces cas il stipule comme disposant non de sa chose, qui a cessé de lui appartenir , mais de la chose sociale ; s’il n’en dispose point, les tiers exercent dans toute leur plénitude les droits qu’ils ont acquis contre cet actif social par les obligations que la société a contractées à leur égard : il y a donc parité de décision dans l'interet des tiers entre les effets d’une société en participation et toute autre société.
Les syndics Dérancourt ont soutenu le même système queles Vautier. Suivant eux, le fonds social est, dans une société en participation, le gage des créanciers de la société. Ainsi l’existence de celte société étant établie sous le point de vue commercial , il s'ensuit que l'être moral qui possède est débiteur de Dérancourt ou des syndics qui le représentent. Il est donc oiseux d'examiner les principes par lesquels sont régies les sociétés civiles, puisqu’ils diffèrent des règles des sociétés commerciales. Que si on veut faire une distinction entre elles . sur quelle base pourra -t-o n l'asseoir, puisqu'il n'y en a aucune dans la loi? On invoque l'intérêt des tiers et du
Troploug. Soc., n« 82 ; Delaoglc. n® S98;Duvergier, n<> 407.
Jurisprudence de la Cour de cassation.'
(2 Juin . 1854.)
commerce ; mais, si l'existence d'une société en participation peut êlre prouvée contre des tiers, les tribunaux sont donc juges des preuves articulées , et s’ils admettent ces moyens de fait, comment la Cour régulatrice pourrait-elle annuler leurs décisons ?
ABRfeT.
LA COUR , — Statuant sur le pourvoi de Vautier père et fils contre l'arrêt du 9 avril 1831: — Attendit, en fait, «pie la Cour royale a déclaré qu’il résultait des circonstances de la cause, 1° que c elait comme mandataires de Nouroull que Vautier père et Meslier avaient traité avec Vautier fils, qui, par conséquent , a su que ce n’était que d’ordre et pour compte dudit Mou* rouit que la dame veuve Ferrier avait fait les fournitures et les travaux qui avaient causé la créance qu’elle a transportée à Vautier père, auquel elle n’a pu céder plus de droit qu’elle n’en avait; — Attendu, en droit, que, si les sociétés commercial* proprement dites . c’est-à-dire li s sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les sociétés anonymes, peuvent être considérées comme des êtres moraux , il n'en peut être de même pour les associations commerciales en participation , dont il ne f uit pas confondre les effets avec ceux des sociétés ordinaires ; qu’en effet, d’après les usages du commerce et la jurisprudence existante sons l’ordonnance de 1 073, auxquels il n’a puiul été innové par le Code civ., et le Code comin., l’entière propriété des objets mis dans l’association en participation est légalement censé résider sur la (été de l'associé administrateur . qui doit rendre compte à ses associés des profils et des perles; — Que le caractère qui distingue les associations commerciales en participation ne consiste pas seulement en ce qu’elles ont lieu pour les objets'el aux conditions convenues entre les pailicipanls, en ce qu'elles peuvent être constatées par la représentation des lis res, de la correspondance, ou par la preuve testimoniale. en ce qu’elles ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés ; mais il consiste p'us particulièrement encore eu ce que l’ensemble des dispositions législatives qui leur sont spéciales en fait une espèce de société qui . dans l’inlérét du commerce, au progrès duquel elle est essentiellement utile, n’est représentée vis à-vis des tiers que par un des associés qui traite avec eux en sou propre et privé nom, et devient leur débiteur direct , à la différence des autres sociétés, qui, formées pour une série d’affaires, sans restriction déterminée et accompagnées de formalités qui les font connaître du public, sont toujours, vis-à-vis des tiers, représentées par une raison sociale, au nom et pour le compte de laquelle se font lt-s traités et actes relatifs à la société; — Qu’il suit de là qu’en déboutant Vautier père et fils de leurs conclusions tendantes à ce que l’association dont s’agit fût condamnée à les payer par privilège et préférence aux créanciers personnels de Mouroull sur l’actif de ladite association, et en ordonnant qu’ils seraient admis comme chirographaires au passif de la faillite Mouroult ,
(2 juin 1854.) g
l’arrêt attaqué s’est conformé aux principes de la matière , — Rejette le pourvoi; Statuant sur le pourvoi des syndics de la faillite Mouroult contre l’arrêt du 9 août 1831 : — Vu l’art. 183, C. civ. . et les art. 48, 49 et 50, C. comm. , par les motifs qui, en droit, ont fait rejeter le pourvoi de Vautier père et fils contre l’arrêt du 9 avril 1831, et qui sont ci-dessus exprimés, — Casse cet arrêt , etc. »
Du 2 juin 1834. — Cb. civ.
UYPOTHÊ0UK LÉGALE. - BtmiCTlOff. — Sü-
BROGÊ TUTEUR. — AVIS. — HOIOLOC ATI OR.
Le Jugement qui, après avis conforme du conseil de famille, prononce la réduction de l* hypothèque /égaie du mineur sur tes biens du tuteur doit , à peine de nullité , être rendu par ta voie contentieuse et contradictoirement avec (e subrogé tuteur. Il ne serait pas valable s* il n’avait été rendu que sur simple requête, dans ta forme des jugements d’homologation et sans que le subrogé tuteur fût appelé; et ceta, encore bien que te subrogé tuteur eut concouru « l’avis du conseil de fami! te (1). (C. civ. . 2143 et 2145 )
En conséquence , te mineur est toujours recevable à opposer, par voie d’exception , t’ irrégularité d’un pareil jugement lorsqu’on s’en prévaut contre lui (2).
l'n jugement d'homologation sur requête est un acte de juridiction volontaire qui peut être t'évoqué par le tHbunal dont il émane ; lorsqu’on procède devant lui par ta voie contentieuse.
Loisel père avait vendu à Mustel des immeubles situés à Campigny. Mustel les avait revendus^ Leiouge, qui, à son tour, les vendit à Bouteillan, par acte authentique du G oct. 1810.
Dans ce dernier acle de vente, il fut stipulé que Bouteiilan payerait son prix à Loisel père , en l’acquit et à la décharge de Lerouge. Mais , comme, à l’époque de la vente faite par Loisel, celui-ci était tut«*ur naturel et légal d’Alcibiade Loisel, son fils mineur, il s’obligea de rapporter la mainlevée de l’hypothèque légale qui grevait les biens vendus
!.e 5 mai 1817, le conseil de famille du mineur Loisel prit, en présence du subrogé tuteur, une délibération par laquelle il déclara que l'hypothèque légale du mineur était plus que suffisamment garantie par les biens de Loisel père, situés en la commune de Sainl-Mards sur-RisIe, et qu'il y avait lieu d’en ordonner la radiation en tant qu’elle frappait sur les biens situés à Campigny.
Cette délibération fut homologuée par jugement du tribunal de Pont-Audemer du 5 mai 1-817.
Eu conséquence la radiation de l’hypothèque légale fut opérée en ce qui concernait les biens de Campigny.
Toutefois, en 1824, Loisel fils, étant devenu
(1) conf. Mangin , Traité des minorités , n« 132*0 ; Troplong, Hyp.t nd»038 et 644.— y . aussi conf. Paris. Il juin 1834.
(2i /'. Grenoble, 18 janv. 1833.
(3 JM* <834.) Jurisprudence de la
majeur, se fil tendre son compte de (nielle, el prit inscription , en vertu de son hypothèque légale . pour sûreté du reliquat de ce compte.
Cependant Bouleillan avait revendu à Mallet les tmineiibhs qu'il avait acquis. Mallet tes revendit lui-même» à Lencquc parade authentique du 13 jnnv. 1827. Ce dernier fil notifier sou contrai el ouvrir un ordre. *
Loisel fils ayant requis sa collocation dans cel ordre, Lerouge, Bouleillan et consorts lui opposèrent la réduction de son hypothèque sur ce bien , résultant du jugement du 5 mai 1817.
Le 0 déc. 1 827, jugement du tribunal de Pout- Audernerqni rejette la collocation de Loisel fils par les motifs que l'inscription prise pour la conservation de sou hypothèque, en tant qu'elle frappait sur les biens de Campiguy , avait disparu par l’effet de la radiation ordonnée; que rien n’annonçait que la restriction d’hypothèque eût été préjudiciable à ses intérêts; que toutes les formalités exigées par la loi avaient été rem plies.
Sur l'appel, arrêt de la Cour de Rouen du 31 mai 1828, lequel confirme en ces termes : —
% Attendu que l’hypothèque générale el legalt* du mineur Loisel a été restreinte , dans le cas. d’après les formalités et avec les solennités prescrites par les art. 2143, el 2145, C. civ.;
• Que des acquéreurs de bonne foi, qui ont dû se reposer sur l’avis du conseil de famille, pris à l’unanimité, en présence du subrogé tuteur, el sur le jugement qui l'a homologué, ne peuvent être inquiétés par le mineur dunt les intérêts ont été conservés. »
Loisel s’est pourvu en cassation contre cet arrêt pour violation des art. 2143 et 2145, C. civ. — Toutes les fois, a-t-il dit, que les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du tuteur, le subrogé tuteur est chargé, par la loi. d’agir pour le mineur (art. 420, C. civ.). Or, s'il est un cas où cette règle doit recevoir son application , c'est bien dans le cas de l'article 2143, el avec d'autant plus de raison en- j core, que la loi dit en termes exprès que la de- | mande sera formée conlre le subrogé tuteur. Cependant telle n’a pas été la marche suivie dans la cause. Le tribunal n’a été saisi que par une simple requête, el le jugement a été rendu sans que le subrogé tuteur ail été entendu, el même sans qu’il ait été appelé. — C’était à tort que la Cour de Dijon a pensé qu’il n'était pas de rigueur que la demande fût formée contre le subrogé tuteur, et que les circonstances de : la cause pouvaient suppléer à l'omission de cette formalité. Car ici il ne s’agit pas d’une homologation, comme dans le cas des art. 458 el 4t>7, C. civ. ; il s’agit d'un véritable jugement à rendre après débats contradictoires. Dans le cas des art. 458 el 407, il n'y a qu’une seule partie intéressée, le tribunal ne fait autre chosequ'exercer uii droit de surveillance sur le conseil de famille ; mais lorsqu'il s'agit d'une demande en restriction de l'hypothèque légale du mineur, le conseil de famille ne procède plus que par voie d’avis : il y a là procès; il y a lutte entre deux intérêts opposés; le jugement qui en doit être le résultat ue peut lier que ceux qui y ont été
Cour de cassation. (3 juin 1834.)
parties. Si le subrogé tuteur n’a pas été appelé, le jugement rendu ne saurait être opposé au mineur. — La circonstance que le subrogé tuteur aurait pris pmi 5 la déiihémtton du conseil de famille est loin de remplir le hui de la loi. Elle veut que la demande soit formée contre le subrogé tuteur. Or. si cette formalité n’eût pas été de rigueur suivant elle, pourquoi IVût-elle prescrite? Elle se fût contentée d'exiger une délibération du conseil de famille, délibération à laquelle le subrogé tuteur se trouve toujours appelé à concourir en raison de sa qualité.
Pour Bouleillan et autres on a répondu : La loi ne doit pas être entendue dans un sens tellement rigoureux, que des tiers qui ont contracté sur la foi d’un jugement qui a restreint l’hypothèque légale d’un mineur soient vicltmcs de leur confiance en une décision émanée de la justice
— Que veut la loi ? Uniquement que les intérêts du mineur ne puissent pas être compromis ; le mineur n’est restituable que tanquâm lœsus. Or l'arrêt attaqué a jugé qu’en fait les intérêts de Loisél n’avaient pas été lésés. Il est donc non recevable à se plaindre. — D'ailleurs il n’a pas attaqué par les voies légales le jugement qui a prononcé la restriction de son hypothèque légale : ce jugement a donc le caractère et la force de la chose jugée vis-à-vis des tiers qui ont contracté de bonne foi. — Au reste il ne s’agit que d’une simple irrégularité de procédure, à laquelle la loi n'a attaché aucune sanction pénale. Le vice de la procédure a été suffisamment couvert par la connaissance qu'a eue
| ie subrogé tuteur, présent à la délibération du conseil de famille, de la demande en restriction de l’hypothèque légale. Tout ce que la loi s’est proposé , c'est que le subrogé tuteur eût connaissance de celle demande , pour pouvoir s’y opposer dans le cas où il serait de i’inléiél du mineur qu’il en fût ainsi. — Supposer une lutte, un procès , c’est supposer ce qui n’est pas dans l’esprit de la loi : car, si la demande du tuteur ne compromet pas les inlétéls du mineur, le subrogé tuteur ne luttera pas, ne contredira pas. Il suffit donc qu’en fait le subrogé tuteur ait eu une connaissance régulière de la demande en restriction de l'hypothèque légale, el qu'il ail été mis à même de surveiller les intérêts de son pupille.
ARRÊT
« LA COUR, — Attendu que le jugement portant restriction de l'hypothèque légale du mineur n’a pas élé rendu avec le subrogé tuteur, qui est le représentant légal du mineur lorsque le tuteur se trouve avoir des intérêts opposés à ceux du mineur (art. 420. C. civ.); — Attendu d’ailleurs qu'un simple jugemeut d'homologation sur requête est un acte de juridiction volontaire qui peut être révoqué par le tribunal qui l'a rendu , lorsqu’il est mieux informé et que l’on procède devant lui par la voie contentieuse,
— Rejette la fin de non-recevoir; — Vu les articles 2143 el 2145, C. civ.; — Attendu que, d’après le premier de ces articles , la demande en réduction de l’hypothèque légale du mineur sur les bieus de son tuteur ne peut être formée
(5 J Dm 1 854.) Jurisprudence de la
que sur l'avis du conseil de famille, et doit l'être contre If subrogé tuteur; — Que , d’après l’article 214'». les tribunaux sont appelas à statuer sur ces demandes par de véritables jugements rendus par la voie contentieuse, puisqu'il porte que ces jugements n'interviendront qui* le ministère public entendu et contradictoirement avec lui ; que ces jugements sont rendus à la vérité sur la représentation de l'avis du conseil de famille, mais que cet avis est soumis au tribunal pour y être apprécié et vérifié, et non pour être simplement homologué; que, dans l’espèce, le conseil de famille a procédé par voie d’autorisation, et non par voie d'avis; que le tuteur a demandé au tribunal l’homologation de la délibération du conseil de famille, et, par suite, la déduction de l’hypothèque , dans les termes employés en ladite délibération ; qu’il a formé cette demande seule et par une requête non signifiée au subrogé tuteur; que , si le subrogé tuteur a assisté au conseil de famille, il n’a point été mis en demeure, d’après le mode exigé par la loi. de contester la réduction demandée; j qu'en cet état, en disant qu'il a été bien et légalement procédé à la réduction de l'hypothèque légale du mineur, l'arrêt attaqué a expressément violé les articles précités, — Casse, etc. > 1 Du 5 juin 1854. — Ch. civ.
DONATION. — Droits srcciss. — Retrait. — Subrogation.
La donation entre-vifs par un héritier à un étranger moyennant une rente viagère sur deux têtes et autres conditions onéreuses n'est pas réputée vente dont le cohéritier ait droit de s'autoriser, en vertu des lois Per divenas et Ab Auastasio, pour écarter ie donataire, en lui remboursant le prix y énoncé \ 1). (C. Mandait vel cooirà, Pv. 4. t. 35.)
Le cohéritier n'est pas recevable à exciper de ces lois contre le donataire, et à demander la subrogation en lui remboursant le prix ou la valeur de ta cession s'il n'a formé l'action en retrait qu'après le jugement définitif qui a ordonné le partage , quoiqu'il eût fait auparavant des réserves expresses à cet égard (Sj.
Par testament du 2 oct. 1747, Jean Boussln institua la demoiselle Perrelle Dureau, son épouse, son héritière universelle, faisant une modique légitime à chacun de ses sept enfants légitimes, qui, sur la connaissance qu'on acquit, parla suite, d’une nullité radicale de ce testament, fut augmentée par actedu 12 mai 1775 d’une somme de 1,000 fr. Au moyen de ce supplément, les enfants et héritiers Boussin renoncèrent à quereller le testament en question pour cause de cette nullité. — Néanmoins Perrelle- Boussin , femme Thureau, l'une d’elles, ayant pris des lettres de rescision contre Pacte de ratification susénoncé, demanda la nullité du testament, et, en conséquence , le partage de la succession,
(1-8) e. C*M„ 88 Janr. 1888, et le renvoi. — 9r. Coin-Delisle, art. 894, n° 18.
Cour de cassation. (5 jdiïi 1854.) 7
contre Claude Boussin, l'alné des enfants, et qui en était saisi comme héritier de sa mère.
Le 16 juill. 1789, jugement du tribunal de Mâcon qui . entérinant l.-sdiies lettres, annula le testament et ordonna le partage demandé. — La dame Thureau n'avait donné aucune tuile à ce jugement, lorsque, par acte authentique du 19 mars 1793. elle fit donation de tous les droits en résultant eu faveur de Parisot. ancien procureur au parlement de Dijon, à la charge d'en poursuivre sans retard l’exécution de payer le septième des dettes dont la succession était grevée (l’acte faisant mention qu'il n'y en avait point); enfin, de servir une rente annuelle et viagère de 400 fr., et d'avance, â la constituante et à son époux, ainsi qu'au survivant d'entre eux.
Sur la signification dû jugement qui lui est faite par le donataire, Claude Boussin fait appel, avec réserves de demander la subrogation , sous l’offre de lui rembourser le prix , attendu que c'était moins une donation qu'une vente de droits successifs et litigieux.
La contestation ayant été soumise à des arbitres , le 10 flor. an 3, il intervient sentence qui confirme.
Assignation, en conséquence, en nomination d’experts à Claude Boussin, qui se borne â des offres de rembourser le prix de l’acquisilion. — Refus de Parisot, sous prétexte que, les retraits ayant été abolis par les lois des 15 juin et 19 juill. 1700, il est lion recevable.
Le 4 complément, an 4. jugement du tribunal de Mâcon qui, déclarant inapplicables à l'espèce ces lois sur les retraits, et se fondant sur les lois Per dite rsas et Ab Anastasio , C., Mandat i vel contra, admet la subrogation au profil de Claude Boussin.
Appel. — Le 12 niv. an 8. jugement du tribunal civil de la Nièvre qui infirme, par le motif que le retrait successoral est compris dans ta suppression générale des autres retraits.
Claude Boussin se pourvoit en cassation. — Interruption des poursuites pendant vingt-cinq ans.
Enfin, le 28 janv. 1 828. arrêt qui annule pour fausse application des luis de 1790 et 1793 relatives aux retraits, et décide que ces lois n’avaient point abrogé celles Per diversas et Ab Anastasio.
La cause et les parties renvoyées devant la Cour de Dijon, le 26 juill. 1832, arrêt qui, par des motifs tirés des circonstances et de l’appréciation des actes et faits du procès, infirme le jugement dont est appel, et ordonne que, par experts, Il sera procédé au partage de la succession, etc.: — • Considérant, dit cet arrêt, que lorsque Claude Boussin a exercé son action en retrait contre Parisot, il était irrévocablement jugé par une sentence arbitrale en dernier ressort du 10 flor. an 3, qup Perrelle Boussin était héritière pour un septième dans la succession de suri père ; qu’il suit de là que les droits qui ont été cédés par elle, par l’acte du 19 mars 1793, n’étaient point litigieux au moment où le retrait a été exercé, et que sous ce rapport le demandeur est nou recevable ;
3 (4 JDI» 1834.)'
•Considérant qu'il est constant que le parlement de Paris avait admis dans son ressort le retrait successoral ; qu'à la vérité, les arrêts rapportés par les auteurs paraissent n'avoir été rendus que pour des pays de droit coutumier; mais qu'à plus forte raison on doit penser que telle était la jurisprudence du parlement pour les pays de droit écrit dans son ressort, tel qu'était le Méconnais; qu’en effet, celte espèce de retrait ayant pris naissance dans l'interprétation ou l'extension donnée aux lois Per fi i versas et Ab Anastasio , cette interprétation admise, dans les pays où les lois romaines n’avaient que la force de raison écrite, doit nécessairement avoir lieu pour un pays où ces lois formaient le droit commun ;
» Considérant que les différents retraits dont le décret du 15 juin 1790 a prononcé l’abolition n’avaient pour effet que des facultés introduites par quelques coutumes locales, et non la subrogation de cohéritiers ou le retrait successoral admis dans ta plus grande partie des Cours du royaume : d'où il suit que l’action du demandeur exercée à litre de retrait successoral ne peut être écartée par fin de non recevoir ;
* Mais, considérant que la loi Perdiversas contient une exception formelle à l’égard des droils transmis par voie de donation, et que celle exception a été consacrée par une jurisprudence constante pour louie espèce de retrait; qu’à la vérité les demandeurs soutiennent que l’acte du 19 mars 1795, bien que qualifié donation entre vifs par les parties, n’est, dans la réalité, qu'une vente déguisée; que. s’il est certain, eu droit, qu'une vente déguisée sous le noin de donation ne peut produire que les effets d’une vente véritable, il ne l’est pas moins que c'est à celui qui allègue la simulation à en rapporter la preuve puisqu'il devient demandeur dans son exception ;
> Que jusqu’à ce moment Claude Boussin ou ses représentants n’onl rien établi qui fût de nature à faire considérer les charges imposées au donataire comme un prix de vente; qu'eu effet 1° la charge de payer une somme de 150 fr. pour lever la sentence du baillage de Mâcon du IG juin 1789, et la faire notifier à Claude Boussiu, sauf recours contre lui, n'a été dans le fait qu'une avance que le donataire recouvrera ou a recouvrée; l'obligation de payer les dettes qui pourraient grever la portion de succession donnée à Parisot, quoiqu’elle présente quelque chose d’aléatoire, doit néanmoins élre appréciée d’après les faits : or il est bien constant que Claude Boussin. héritier universel el détenteur de tous les litres de la succession, n'a pu, non plus que ses représentants, rapporter la preuve que la succession fût grevée «l'aucune dette : d’où il suit que cette stipulation n'a été dans ce cas particulier qu’une clause de style, et n’a diminué en rien la valeur des droits cédés ; 5° que la pension viagère réservée par la donataire (uni pour elle que pour son mari ne pourrait être regardée comme le prix d’une vente qu’aillant qu'elle excellerait notablement, suivant que l’enseigne Pothier, le revenu de la chose cédée ; que non-seulement le demandeur n'a pré-
(4 JDI» 1854.)
senlé aucun fait qui pût faire suspecter l'évaluation de 10.000 fr. donnée dans l'acte aux objets cédés, mais qu'il esl prouvé par des documents irrécusables el contradictoires entre les parues qu'en prenant les évaluations les plus basses et ne donnant aux immeubles dépendant de la succession du |>ère commun que la valeur qu'ils avaient en 1747. en n'évaluant les fruits el levées depuis celle année jusqu'en 1795 que d'après une valeur aussi modique el en ne comptant les revenus qu’à 3 •/. du capital, les droits cédés s'élèvent encore à plus de 14,000 fr.;
» Qu'au surplus, ce qui exclut toute idée de chance aléatoire qu'aurait pu courir le donataire, c’est qu’il ne devait payer la renie que lorsqu'il serait en possession réelle de la succession ;
» Qu'il suit de là que l'acte du 19 mars 1793, bien qu'il imposât des charges à Parisot, n’en était pas moins une donation entre-vifs qui ne permettait d’accueillir aucun retrait. •
POURVOI en cassation par les frères Menaud, héritiers et représentants de Claude Boussin , pour 1° violation des lois Per diversas et Ab Anastasio . C., Mandati. en ce «pie l’acte du 19 mars 1793 aurait été maintenu sous le prétexte d’une donation, tandis qu’il n'élait en réalité qu'une vente de droits litigieux ; 2° violation de ces mêmes lois pour maintien du même acte, contenant au moins vente de droits successifs. — D'après ces lois, a dit l’avocnl, il faut pour élre valable qu'une donation de droils successifs ou litigieux porte sur la totalité de ces .droits, sans aucun mélange de vente. Or une donation esl abusivement qualifiée telle lorsqu'elle est faite sous des comblions onéreuses; elle est venlejusqu’à concurrence des charges imposées. Le Code est en harmonie avec cette doctrine : d’abord, parce que l’art. 841. au lieu «lu mot vente, dont le sens est plus étroit, s’est servi de celdi de cession , qui a une portée plus étendue; d’aulre pari, en ce «|ue l'ail. 1701 ne parle pas de donation, non plus «pie l'ari. 841 ; d’où il faut inférer que le msionnaire, s’il n’est successible, peut être écarté, à moins qu’il ne soit dans les cas d'exception rappelés dans ce premier article. Celle législation est non une correction, mais l’inierprétaiion rati«innelle des lois romaines Per dicersas, etc. Ainsi, puisqu’il y avait cession à titre onéreux des droits litigieux, fixés sans doute par jugement, mais susceptible d'appel, il y avait nécessité d’accueillir le relrail , ce qui . en ne le faisant pas, impliquait violai ion de ces lois.
Deuxième moyeu. — Mais serail-il vrai, dans le système de l'arrêt , que ces droils ne fussent pas litigieux, et que, pour n'avoir pas exercé te retrait avant la sentence du IGjudl. 1795, ils eussent perdu le droit de le faire? La violation sérail la même car ces droits étaient au moins successifs, puisqu'il s'agissait du septième de la (otablé de la succession à laquelle Parisot, ancien procureur, était étranger. Or, les anciennes lois, comme l'arl. 841 ,C. civ., soûl précis à cel égard ; ils ont repoussé l'étranger moyennant le remboursement du prix. l.'aiÂicat a cité l'arrêt de cassation qui l'a décidé en termes
Jurisprudence de la Cour de cassation .
(4 jc 15 1831.)
exprès. L'objection prise du défaut d’exercice de ce droit de retrait par Claude Boussin avant la sentence est sans efficacité. puisqu'il y a eu appel de cette décision, et que lors de cet appel du 22 avril 1793, il fit ses réserves de demander la subrogation : car avant de se faire subroger au droit d’mi tiers, il faut bien faire décider si ce droit lui est légalement acquis. Sous ce double rapport, l’arrêt dénoncé a violé les lois précitées et doit être annulé.
ARRÊT
« LA COUR, — Attendu que l’arrêt attaqué en décidant que la donation dont il s’agit, quoique faite à la charge d'une renie viagère modique, n’avait pas le caractère d’une vente, s’est fondé non-seulement sur les termes de cet acte, mais sur des faits et des circonstances qu'il a appréciés ainsi qu’il en avait le droit, et qu’il n’a, dès lors, violé aucune loi, — Rejette, etc, »
Du 4 juin 1834. — Ch. req.
CAPITAINE. — FortCTioiv. — Respons. — Armateur. — Intérêts. — Demande nouvelle.
V autorité du capitaine , en ce gui concerne ta conduite nautique du navire , te commandement des manœuvres et ta discipline de l’équipage, est une délégation de l’autorité publique ; dès tors te capitaine ne peut abdiquer en faveur d’une personne étrangère à la marine (i).
Et la convention par laquelle le capitaine se soumettrait à une pareille délégation serait illicite et nulle. (C. civ.. G ; C. connu . ail , 223 et tui?.; oi d. 1681, liv. 2, art. 2; L. 3 hrurn. an 4.)
Mais il n’en est pas de même de la convention par laquelle le capitaine s’est obligé , en ce qui concerne la gestion de la caigaison et ta direction du voyage, à suivre les ordres du subrècargue par l’armateur.
Cette convention est licite et obligatoire ; et te capitaine qui, eny contrevenant, donne Heu à la rupture du voyage, est passible de dommages-intérêts envers l’armateur.
Lorsque, sur une demande à fin de payement de leurs gages , intentée par des marins contre des armateurs, ceux ci ont formé, comme moyen de défense , une demande re conventionné lie en dommages-intérêts pour ta rupture du voyage occasionné par les demandeurs au principal , celte demande peut être jugée défini/ vcment en appel. (C. proc. , 464 ; L. 24 août 1790.)
En 1827, le brick l'Alcide fut expédié par ses armateurs, les frères François (de Nantes), pour faire le commerce de la troque sur les côtes occidentales d'Afrique, et se diriger ensuite sur l’ile Bourbon. Au nombre des personnes qu’il portait à son bord étaient Viard, capitaine au long cours, Charlel, son second, et Rivnlz.
Viard ne figurait que comme porteur d’expéditio», c’esl-à-dire comme capitaine à brevet, chargé d’expédier le navire pour voyages licites
(1) Valin, Comment, sur l’ord. 1G8Ï, liv. 2, art. 2; Pardessus, Droit comm., n* 625, et Delvincourt, Inst U. de droit comm., p. 152.
(4 juin 1834.) 9
auprès de toutes les administrations. Il était reconnu que Rivalz, porté comme simple passager sur le rôle d'équipage, était dans la réalité, aux termes de ses engagements avec les armateurs, commandant et subrècargue du navire; que la conduite du brick et la direction de l’opération lui étaient exclusivement confiées
Durant la traversée, des démêlés fort vifs eurent lieu entre Viard et Charlet d’un côte, et Rivalz de l’autre. L'autorité de celui-ci finit par être tout à fait méconnue par l’équipage entier.
Rivalz n'eut d’autre ressource que de faire débarquer la cargaison à Saint-Paul ih-Loanda, sur la côte d’Afrique. Le navire reprit la route de Nantes.
Viard et Charlet, de retour, réclament le payement de leurs gages. — Refus des armateurs, qui ne peuvent comprendre le retour subit de leur navire et l'absence de nouvelles de la part de Rivalz. Cependant ils offrent de payer sous caution.
Instance introduite par Viard et Charlet. Us prétendent que, si te voyage n’a pas été mené à fin, c’est l’inconduite de Rivalz qui en a été cause. — De leur côté, leé François forment reconventionnellement contre Viard, cliarlet et Rivalz, line demande en payement de 120,000 fr. pour dommages-intérêts à eux dus en raison du préjudice que leur a occasionné la rupture du voyage.
Le 23 juillet 1828, jugement du tribunal de cnuimerce île Nantes qui, sur la demande principale, ordonne le payement, sous caution, des gages réclamés, et, sur la demande reconventionuelle, déclare les armateurs non recevables, par le double motif 1“ qu elle reposerait sur des faits qui constitueraient un manque de discipline dont il ne lui appartiendrai! pas du constater l'existence : 2° que la question ne saurait être décidée en l’absence de Rivalz.
Appel par les François. — Le 10 août 1829, arrêt infirmatif de la Cour de Rpfines, lequel est ainsi conçu : — « Considérant que Viard et Charlet s’étaient obligés envers les armateurs de l'Alcide à conduire, sous la direction de Rivalz, ce navire à la côte d’Afrique, puis à i’ile Bourbon ;
* Qu’fis reconnaissent eux-mêmes qu’ils devaient obéir à Rivalz, tant pour l’échéance ou la vente de la cargaison que pour tout ce qui concernait la navigation ;
• Qu’enfin Viard, dont Charlet était te second, n’était que ce qu’on appelle, dans les usages du commerce, porteur d'expédition ou capitaine apparent, tandis que Rivalz, sous le litre de passager, était le capitaine réel, cl avait seul la direction de l'entreprise ;
» Considérant qu’il résulte des documents servis au procès, des pièces mêmes émanées de Viard et Charlet, et enfin de l’ensemble de leur conduite, qu’au mépris de leurs engagements, ils ont méconnu l'autorité de Rivalz. et soulevé contre lui les hommes de l’équipage;
» Que celle insubordination a torcé Rivalz à yester sur la côte d'Afrique, à y faire débarquer la cargaison, et à renvoyer le navire à Nantes, lieu du départ, au lieu de le conduire à Bourbon, qui était sa destination ;
Jurisprudence de la Cour de cassation.
10 (4 juin 1854.)
• Considérant que Viard et Charlet, pour justifier leur conduite, accusent Rivais d'avoir été dans un état lialiilucl d'ivresse depuis le moment du départ jusqu'à celui de l'arrivée, ce qui aurait excité le mécontentement de l'équipage, dont la sûreté se serait ainsi trouvée à chaque instant compromise, et les aurait forcés à méconnaître les ordres de Rivait et à diriger euxméme la navigation;
» Mais que ces allégations, produites par des hommes qui avaient un intérêt majeur à mettre sur le compte de Rivalz la cause de la rupture du voyage, ne peuvent faire aucune impression, et qu’on ne peut même s'empêcher de les regarder comme calomnieuses, lorsqu'on les compare aux témoignages honorables et nombreux fournis par Rival!, témoignages dont quelques-uns sont antérieurs à l'expédition de (Alcide, et qui tous sont émanés de personnes qui paraissent dignes d'inspirer toute confiance;
> Considérant que, dans le même but de justifier leur conduite. Viard et Charlet ont accusé Rivalz d'avoir voulu, par des conventions secrétes avec les armateurs, les forcer à faire la traite, ce qui les aurait mis dans la nécessité de lui désobéir; mais que celle allégation, produite pour la première fois devant la Cour, est dénuée de toute espèce de vraisemblances ; et que d'ailleurs, si un tel ordre eût été donné aux officiers de l'Alcide, ils n'eussent pas manquéd'en parler dans leur plainte au gouverneur de Loanda, de le consigner dans leur rapport de mer, et surtout de dévoiler à Nantes les projets des armateurs, lorsque ceux-ci leur ont refusé le payement de leurs gages;
» Dit que Viard et Charlet ont causé, par leur faute, la rupture du voyage de l’Alcide, et que, par suite, ils nul perdu tout droit au payement des gages stipulés en leur faveur, et sont en outre passibles de dommages-intérêts envers les armateurs ; et , attendu l'impossibilité de fixer la quotité de ces dommages intérêts , renvoie les armateurs à les faire liquider dans la forme prescrite par les art. 523 et 525, C. proc. •
Viard et Charlet se sont pourvus en cassation contre cet arrêt: 1* pour violation de la loi du 24 août 1 700, en ce que le tribunal de commerce ayant remis à statuer sur la demande reconventionnelle des François, la Cour royale ne pouvait s'occuper de celle demande, qui se trouvait par là n'avoir pas subi les deux degrés de juridiction ; 2* violation des art. 6, 1 131 et 1133, C. civ. ; des art. 191, §§ 6 et 7, 221, 223 et suiv.. Code comin. ; de I art. 2, ord. 1681 sur la marine, et la loi du 3 brum. au 4. — Le capitaine, a-t-on dit pour les demandeurs, est, en pleine mer, le maître du navire; nul ne prul usurper ses litres et ses fonctions. Ces principes, proclamés par les anciennes lois et ordonnances, ont été confirmés par la loi de brumaire an 4 et par le Code de comin. Les opinions des auteurs à cet égaid sont unanimes. — Celte autorité inhérente aux fonctions de capitaine est fondée sur la garantie qu'otfre la capacité qu'ou lui a reconnue. Or la même autorité ne saurait être accordée à celui à qui on n'a pas reconnu la même capacité; le commandement du navire intéressant la sûreté
(4 ms 1834.)
des navigateurs, ne peut être transmis à une autre personne. — Dès lors , que les armateurs placent sur leur navire un suhrécargue comme homme de leur confiance , chargé de surveiller leurs intérêts privés, cette convention toute licite devra recevoir son exécution; mais ils ne sauraient confier à ce même individu rien de ce qui concerne la conduite du navire, et rentre dans les fonctions exclusives du capitaine. Toutes conventions à cet égard sont contraires aux lois et à la sûreté de la navigation ; elles doivent être considérées comme non écrites. — C'est donc à tort que l’arrêt attaqué a considéré comme valable l'obligation de reconnaître Rival! pour capitaine réel, et de lui obéir dans tout ce qui regarde la navigation.
xiatr.
s LA COOR , — Attendu que la demande reconvenlionnelle des François frères était leur défense à l'action principale dirigée contre eux : d'où il résulte que la Cour royale était autorisée par l’art. 404, G. proc., à statuer sur celle demande;—Attendu que le capitaine Viard n'avait pris aucune conclusion qui tendit à faire déclarer nul l’engagement qu’il avait contracté de laisser à Rival! la direction du navire et la gestion de la cargaison : qu’il n’y a pas de chef particulier de décision sur ce point dans le dispositif de l'arrêt, et que les motifs qui y sont développés embrassent toutes les dispositions dudit arrêt ; — Sur le moyen tiré des lois qui exigent, dans l’intérêt public . que le commandement des navires et la discipline en mer ne soient confiés qu'aux capitaines reçus : — Attendu que. quels que soient les motifs de l’arrêt attaqué, il ne s'est point mis en opposition avec les principes d'ordre public dans son dispositif, qu'il n'a point décidé que l'autorité inhérente aux fonctions d’un capitaine, qui doit être nécessairement responsable, soit des manœuvres qui pourraient compromettre la vie des hommes, soit de l’observation desloisel règlements, peulêlre confiée par les armateurs ou déléguée par le capitaine à des marins qui n'offriraient pas aux yeux de la loi les garanties exigées ; qu’il est évident en effet qu'un capitaine de navire ne peut pas céder, par une convention privée, ce pouvoir extraordinaire qui est une délégation de l'autorité publique; — Mais à côté de l’homme investi des pouvoirs analiénables qui tiennent à l'ordre public. l'armateur peut placer un suhrécargue auquel il confie exclusivement la gestion dr la cargaison et la direction du voyage; — Que, dans l’espèce, Rivalz accusait les demandeurs d'avoir soulevé contre lui l'équipage, au point de rendre la continuation du voyage impossible; — Que de leur côté les demandeurs ne prétendaient pas que Rivalz les eût empêchés d'exercer les pouvoirs nécessairement allachés à leur grades; que, loin de se plaindre des engagements pâteux contractés à son égard, ils disaient les avoir fidèlement remplis; mais qu'ils lui reprochaient, d’après l’arrêt, un état habituel d’ivresse, et d’avoir voulu les employer à la traite de noirs, imputations qui ont été déclarées dénuées de fondement ; — Que, dans cet étal de
Jurisprudence de la Cour de cattalion.
(4 Jiri:? 1854.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (4jüw 1854.) <1
la cause, la Cour royale, après avoir reconnu en fait que les demandeurs avaient donné lieu à la rupture du voyage, a pu. sans violer aucune loi, juger en droit, comme elle l'a fait, qu’ils devaient réparer le préjudice qui en était résulté pour les armateurs , — Rejette, etc. »
Du 4 juin 1854. — Ch. civ.
VENTE DE RÉCOLTES SUR PIED. — Huissiers.
— Notaires.
Les huissiers n'ont pas qualité pour procéder , concurremment avec les notaires, aux ventes des récoltes pendantes par branches et par racines (1i. (Décret itijuiil. 1790, art. 6; decret 17 do v. 1793, art. 1«; décret 14juio 1813, lit. 9, art. 37, S 3; C. civ., 520 et 521.)
Un jugement du tribunal civil de Troyes , du 17 mai s 1831 . avait fait défense aux huissiers priseiirs de la ville de plus à l’avenir « procéder A la vente des récoltes et fruits pendants par les racines : — «Attendu que les lois tant anciennes que modernes avaient restreint les attributions des huissiers et des commissaires-priseurs à la vente des meubles et effets mobiliers, et qu’aux termes de l’art, 520, C. civ., les récoltes pendantes par les racines étaient immeubles. • — Appel.
Le 29 fév. 1832, arrêt de la Cour de Paris a>n$i conçu : — c Considérant que , par les décrets des 17 sept . 1795 et 14 juin 1815. les huissiers sont autorisés à procéder, concurremment avec les notaires, aux ventes publiques de meubles et effets mobiliers;
* Considérant que l’art. 520, C. civ. , qui déclare immeubles les récoltes et fruits pendants par les racines, n'a fait que reproduire la disposition de l’art. 92. coût. Paris; qu’une jurisprudence constante avait restreint l'application de cette disposition au seul cas où ces fruits et récoltes étaient considérés comme l’accessoire de l’immeuble auquel ils étaient attachés, et où il s'agissait de régler les droits des propriétaires, des usufruitiers, ou des héritiers entre eux;
• Considérant que l’art. 520 doit être interprété dans le même sens, et que les fruits et récoltes, lorsqu'ils sont vendus pour être séparés du sol, doivent être considérés comme meubles et effets mobiliers ; que plusieurs lois leur attribuent ce caractère, notamment le Code de procédure civile, art. 026. cl suiv., en disposaot que les récoltes et fruits pendants par racine peuvent être saisis mobüièmnent, et que les deniers provenant de la vente sont distribués par contribution ;
.» Considérant en conséquence que les ventes publiques et volontaires de récoltes sur pied , dévolues autrefois exclusivement aux jurés-priseurs, doivent encore aujourd'hui être réputées ventes d’effets mobiliers , et rentrer aux termes des lois nouvelles, dans les attributions communes des notaires et des huissiers.
» Considérant néanmoins que , les huissiers
(1) y. conf. Cass., 11 mai 1837, 28 avril 1838, et Amiens, 7 mars 1839, elles renvoi».
(2) L’affairo ayant été renvoyée devant la Cour de
ne pouvant recevoir des obligations ni conventions quelconques des parties, leur droit de concurrence avec h*s notaires doit être limité aux ventes au comptant .
» Infirme, maintient les huissiers de Troyes dans le droit de vendre aux enchères publiques, et ail comptant , les fruits et récoltes pendants par les racines , comme choses mobilières. > — POURVOI.
ARRÊT
• LA COUR , — Vu les art. 6. décret 23 juill. 1790; 1er. décret 17 septembre 1795; 37, décret 14 juin 1813; et G20 et 521, C. civ.; — Attendu que les lois et règlements qui concernent les huissiers ne leur ont qccordéquele droit de procéder aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers ; — Attendu que, par ces derniers mots, la loi n’a entendu que les choses qui sont meubles de leur nature, ou par la destination de la loi, avant la vente, ou au moment dè la vente, et non ceux qui ne seraient mobilisés ou ameublis que par l'effet de la vente ellemême, sauf les exceptions spéciales portées par les lois . et notamment celle énoncée au Code dj* procédure civile, ail litre De la saisie-brandon ; —Ei attendu que les récoltes et fruits pendants par branches et racines ne sont ni meubles par leur nature, ni actuellement mobilisés par la détermination de la loi; que dès lors ils uesonl pas compris au nombre des choses que les huissiers ont le droit de priser et de vendre; d'où il suit qu’en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles du Code civil précités, — Casse, etc. »2). •
Du 4 juin 1834. — Ch. civ.
Nota. Du même jour, arrêt identique (ff. Notaires €. Huissier» de Valognes.)
CHOSE JUGÉE. — Doxh agrS'IVtêrêts. — Offres
RÉELLES. — SumSA.VCE.— CASSATION.
Lorsqu'un arrêt a condamné un individu à payer une somme déterminée en y ajoutant , à titre de dommages-intérêts, la condamnation accessoire au payement d'une certaine, somme pour chaque jour de retard dans l'exécution, un arrêt subséquent peut, sans violer la chose Jugée , réduire celte somme aux seuls intérêts de la condamnation principa/e , si, depuis cette condamnation , tes partit s ne se trouvent plus respectivement dans tes mêmes circonstances . par exempte, si ta partie condamnée a manifesté par des offres y mêmes partielles, l'intention de payer, et si elle a été arrêtée à cd égard par des saisies-arrtts pratiquées dans ses mains au préjudice de son créancier (C. civ., 1351 el 1231.
Le 14 avril 1817. bail d'une fonderie passé par la dame Lecour AMalheret Mazarin. moyennant le prix annuel de 13,800 fr. (37 fr. 80 c. par jour).
En 1838, à l'expiration de ce bail , des con-
Rnnen, el celle Cour ayant, par arrêt du 35 mars 1835, prononcé dans te même sens qnc ia Cour de Paris, cet arrêt a été cassé le 11 mai 1837.
«JOW 1854.) Jurisprudence de la Cour de cassation. « 183i)
rrconnuM valida,, j| est incontestable anjourd nui que 1rs saisissants doivrnl profiler trois drs sommrs durs , H que la dame Lecour ne peul point iililitrr 1rs 37 fr. 80 c. quotidien», potir les ringt et un jours dont il s'agit, rl leur donner la destination que la Cour avait ru en vue lors de ton ariél du 3 avril 1810 ;
* Attendu que la nulliié pour insuHisancr des offres ne détruit pas le fait, bien couslant drs efforts rpi’onl faits Mazarin et Mailler tronr se libérer des condamnations dont ils étaient l’obirt. et qu’il ne s'agit plus, liés lors, que de déterminer l'époque à laquelle la disposition vraiment pénale dont il s'agit a resté de produire son effet ; qu'à eet égard, h-s faits du procès ri les circonstances qui les ont accompagnés doivent déterminer la Cour à lui assigner pour terme les vingt et un jours qui suivirent l’époque de la consigna' ion, avec d'autant plus de raison que déjà à celte époque . et antérieurement même à l'acte d'offres du 30 avril 1850, la daine Lecour était en possession définitive et réelle de tous 1rs locaux de l'usine ci-devant affermée et quelle ne pouvait pas obtenir à la fuis là jouissance desdits locaux et le prix quotidien du bail a loyer, ce qui arriverait néanmoins si on ne faisait pas cesser la prestation quotidienne dont il s’agit à l'époque ci-dessus marquée;
• Attendu que, dans aucun cas, l'existence des saisies-arrêts ne pouvant empêcher le cours des intérêts légitimes, il est juste de déclarer les Sieurs Malber et Mazarin tenus du payement des intérêts à S •/. des sommes capitales auxquelles ils furent condamnés par l’arrêt du 3 avril 1830. autres querelles relatives à la disposition pénale, et à partir du jour où Ci-tic disposition a cessé de produire son effet, c’està-dire. du vingt et unième jour depuis l'époque de la consignation des sommes offi rtes, jusqu'à leur entière libération, déduction faite de celles qn ils sont auinrisés à imputer, etc. •
POURVOI par la dame Lecour, pour violation de la chose jugée.
ABStT.
• LA COUR, — Attendu que, par son arrêt du 3 avril 1830. la Cour de Toulouse avait ordonné que la demanderesse serait rétablie dans la possession et jouissance tle l'usine et des oh- • jet, par elle loués à Mazarin et Malber; qu’elle avait alloué et fixé les diverses sommes à payer à ladite dame par les défendeurs, cl les avait soumis, jusqu’à l'exécution des condamnations tontie eux prononcées, au payement d'une prestation quotidienne de 37 fr. 80 c. ; que. si celte prestation était accordée à titre de dommages-, nléréls, ils ne pouvaient s'élever à une somme qui i-xeédâl la valeur représentative du loyer de celle usine pour raison de la privation qu'aurait éprouvée ladite dame; - Que, dans l’instance terminée par l’arrêt attaqué, les défendeurs ont demandé qur celle prestation quotidienne, qui leur aurait été imposée, cessât de courir, sur le fondement qu'ils avaient satisfait entièrement aux dispositions de l’arrêt du 3 avril 1830 ; — Que la Cour royale devait statuer sur cette demande, objet de l’appel incident, et qu’il a» 1854.— I ” rsarix.
lui appartenait de pourvoir à l’exécution de son précédent arrêt; — Que c'esl ainsi qu'elle a procédé , et que. loin de rétracter les dispositions de eel arrêt relatives à la presiaiion iiuolidiennc imposée aux défendeurs, elle a maintenu celle prestation jusqu'au SI mai 1830. jour où elle en a fixé le terme, en appréciant les rails et rtrconsiaiices de la cause, en rappelant que, dans celle presiaiion. éiaienl roinjiris les inlétêls des sommes à payer, ioléréls dont, en fai-
tani Cesser la presiaiion, el.e a J, noué le»
défendeurs à faire le service à cumjder dudit jour, ,| mai. jusqu’à l'acquittement desdiles sommes ; — Qu'en jugeant ainsi , ladite Cour s est renfermée dans les limites de ses attributions; qu'elle n’a ni excédé ses pouvoirs ni viole l’autorité de la chose jugée Re-
jette. etc. s
Du 4 juin 1834. — Ch. civ.
EAU.— RtGi.BXtnT.-CoxrtTiacz.— Dtvxiisoi*.
— IUrou.ist.sr.
Si une action est formée pour obtenir te rigtement d u n cours d’eau non nau'gnhte. t'nutorité judiciaire n’a pus une comprimer génera'C, mon il lui appartient seulement à t egard des propriéta res ,,ut invoguent des titres de statuer sur leurs prétentions par application de ces titres.
Na s à l’égard des propriétaires gui n’ont ras de tu ns. C’est à /■ autorité admit, stratnie, gui a dans ses attributions la police des , aux d prononcer dans un intérêt généra t sur leurs contestations relatives à la hauteur et au refoulement des eau.c (I).
• LA COUR, — Attendu que, devant la Cour de Caen, tontes les |i»rlies avaienl bien le même intérêt, qui élail que le cours d'eau servanl à laite mouvoir leurs usines fûi réglé de manière à ce qu'il n'en résultât de préjudice |>nur aucune; mais que l’aulorilé judiciaire n avait jias. pour faire ce règlement, une compétence générale; — Qu il lui ap|>«rlenail sculemeni, à l'égard de ceux des pro|>rié(aires qui invoquaient de» I itr- s. de statuer sur leurs prétentions |isr aiqiliealion île ces titres enlre eux • qu'à l’égard de ceux qui n'en avaient pas. c'était à l'autorité administrative, qui a dans si s atlrihuiiuiis la police des eaux, à prononcer «or
leurs contestations dans un intérêt général;
Que, d après cette distinction, conforme à fa loi et à la jurisprudence, en ce qui concernait 1° In demanda tir Lnnom<*, |iro|>nél;<irt! d’une usine, contre Lefêvie, luoprietaire de l’usine inferieure, ladite demande t.udaiil à ce que celui. ci fût tenu d'établir ses vannes de manière à era|iêcher le ri-Huciqriil des eaux sur l'usine rie l’attire, et à le» tenir à telle hauicur, la Cour royale a dû. comme elle l'a fait, en I absence de lilrc», renvoyer celle demande à l'autorité administrative, qui avait à coiuiatfre de l’utilité de ces travaux, et aussi â les combiner dans un intérêt jilu» général sur le cour» entier de la
(!)/•. Cass., 19 déc. 1896.
14 (4 un* 1834.) Jurisprudence de la Cour de caséation. (S Jüi» 1834.)
rivière; que. dans relie partie de ses dispositions,, l'arrêt ne peut Hirourir de censure; 2° en ce qui roneeniail la demande entre Lefèvre et Drsprey Boulry , son vendeur; — Attendu qu'elle reposait sur des litres; que l'acquéreur Lefèvre conclu a il à ce qu'en exécution des contrais de vente à lui consentis . le demandeur eu cassation Desprey fût tenu d'abaisser ses déversoirs, de faire d'autres changements ; qu'il invoquait. de plus, pour le maintien de l'état actuel de son usine, une destination de père de famille; «pie celle branche de la contestation, ainsi qualifiée, était de la compétence judiciaire; que l'arrél y a donc régulièrement statué, et que sa décision sur ce* chef, rendue par application H interprétation des conventions des parties, ne peut donner ouverture à cassation ; 3® que ces conventions, faites dans dis intérêts privés, n’intéressaient nullement l'oidre public, mal à propos invoqué au soutien du pourvoi , — Rejette, elc.
Du 4 juin 1834. — Ch. req.
ACTION POSSESSOIRE. — Rémtégiandb. - Dé-
HÉGATIOX. — PREUVE.
La possession annale n’est pas nécessaire à la partie qui intente l'action en réintégrande , comme à celle qui exerce l'action en complainte ( I 1. {C. proc., 23 ; C. riv. , 2üü0.i Lorsque , sur une action possesson e , le fait du trouble ou de fa possess on est dénié, te juge n’est pas tenu d’en ordonner ta preuve par témoins , c’est un moyen d’ instruction dont tt lui est loisible de ne pas user ^2). (C. proc., art. 24.)
Le maire de la ville de Mayenne s'étail emparé, par voie de fait au noin de la commune, d'un édifice dont l'hospice de la même ville était en possession. Sur l’.iciion en ré nlégiaudc intentée par l'hospice, line sentence de la justice de paix, puis un jugement «In tribunal civil de Mayenne . ordonnèrent à la commune de remettre les biens en question.
La ville* «le Mayenne gVsl pourvue* en cassation pour violation 1* «le l’art. 23, C. proc., en ce que l’aclion de l'hospice avait été admise , bien qu'il n'eût pas justifié d'une possession annale ; 2® de l'art. 2t. même Code, en ce que le juge n'avait pas ordonné d’enquête , comme la loi l’exige, lorsque la possession est déniée.
ARRÊT
• LA COUR, — Attendu, qu’en ne permettant l'action posoessoire qu'à ceux qui sont euxmèmes en possession depuis une année au moins,
(f) F. Cas*., 26 Héc 1826; — F.ivard , v» Complainte, S 6 ; Henrionde l’an-ey, Compét . des juges de paix, cliap 52; Guichard, Quest . possessoh es, confer. 9. $ 3, p. 369; l’igeau, Comment., t. 1, p. 48 et 49; lierr ai, p. 82 ; Garnier, |i. 20
(2) F. Cas*., 25 juill IH26, et 28 jum 1830.
(3) Ou a dit «pie l'art. 518, C. crim , Clan conçu dans «tes termes impcraiiFs, et qu'il y avaii nécessité de procédera ta reconnaissance de l'identité, par cela seul qu'il s'agissait «l'un condamné évadé et repris. Celle manière d'interpréter la loi nous
» semble contraire à la raison : le législateur n 'ordonne de suivre une procédure quelconque qu'au-
I arl. 23. C. proc., ne peuièlre entendu que des action* posst'ssoires ordinaires, et non de l'action «•n réiiitégiande, dont il ne parle pas, action dnnl le mol et la chose ne se I rou veut que dans Part. 2060. C. Civ., à propos de la contrainte par corps, action particulièrement introduite en fav< ur de l'ordre et de la Irantpirllilé publique, action sans influence sur les droits respectifs des parties, et qui n'exclut même pas le droit de la partie condamnée d'agir ail possessoire ; une jouissance matérielle, une possession naturelle et actuelle, au mninen! de la violence, suffisent pour autoriser Paclinn « n réintégrai# contre l'auteur d'une voie de fait grave et positive, et d'une déposs«*ssioo par violence ; — Ai tendu que la question de savoir si le demandeur eu rémiègrande élail ou non en possession actuelle de l’objet litigieux, au moment delà violence dont il se plaint, n'est autre «luise qu'une question «le fait soumise à l'appréciation du juge, comine le soûl tou* les faits dont la preuve est inadmissible, et eu cas de dénégation des faits de pos-ession , Part. 24. C. proc., n'impose point au juge I obligation «l'ordonner la preuve; il se peut que des faits constants et justifiés soient déniés par erreur ou de mauvaise foi ; le juge convaincu de IVrreur ou de la mauvaise foi n'est pas tenu d'ordonner une preuve inutile; Part. 24 porte sculiin.nl «pie l'enquête «jui sera ordonnée ne pourra parler sur le fond du droit, el Part. 31 laisse toute latitude au juge, en disant qu'il ordonnera la preuve s'il trouve la vérification utile ou admissible ; — Attendu que le logement dénoncé, tout en reconnaissant les dénégations el variations du maire de Moyenne sur la possession des hospices, confiai e et déclare eu fait que celle possession, avouée devant le juge «le paix, était certaine et positive, actuelle, matérielle el même de plus d’une année; qu’il constate aussi comme constante et non déniée la voie de fait servant de base à l'action eu réintégrande, et qu'en concluant de ces faits que Pardon en réintégrande avait été justement admise par le juge de paix, le tribunal de Mayenne a fait une juste application des luis, — Rejette, elc. »
Du 4 juin 1834. — Ch. req.
IDENTITÉ. — Évasion . — Aven.
II n’y a pas lieu de procéder à fa reconnais tance de l’identité d’un condamné évadé et repris pour lui appliquer Us peines de ta récidive, s’il ne conteste pas son Identité (3). (C. crim.. 518.1
tant qu'elle est utile ou nécessaire Celle condition est toujours »ous-enten <ue dan* les disposions même les plu* impérative.. Or. à quoi hou procéder à la monnaitsance «l'une iilmuté sur laquelle il ne s'élève aucun •toute, aucune couie.l .«ion ? Le condamne a lui-niénie intérêt à éviter «le* foi matités vraiment oiseuses, fie faudrait -il pas. «railleurs, dan- l'opinion contraire. procéder aussi i la reconnaissance de son idimtité pour le réintégrer dans le* pr sons ou dans les bagues : système absurde «pii prouve qu’m prenant la n» trop à la lettre oo lui donne un sens déraisonnable.
(Sj*1?ï 1854 )
Jurisprudence de la Cour de cassation . (5 nts 1834.) 15
arrêt.
« LA COCR. — Attendu que . devant la Cour d'assises du département dp PEiire. l'accusé Riotlll iip déniait pas avoir été condamné par ladite Cour a des peines afflictives et infamantes, par deux atrêtsdes 26 mai 1H26 et 26 nnv. 1833, dont extraits en forme authentique sont joints aux pièces; — Que, par conséquent , cette Cour avait le droit, si l'accusé était déclaré coupable des nouveaux crimes par lui commis depuis son évasion, de lui appliquer, ainsi qu'elle l'a fait, la peine de la récidive ; — Attendu qu'en cet état des faits reconnus par le procureur du roi, demandeur en cassation, il n’étall pas fondé à requérir le renvoi préalable de l'accusé Riotilt devant le tribunal maritime île Brest , pour y faire constater l'identité de cet individu avec le forçat évadé et repris, portant le même nom , et que la Cour d'assises, en refusant de prononcer ce renvoi, et en procédant et passant outre ali jugement de cet accusé , comme aussi en lui appliquant , par l’arrêt de condamnation , la peine de récidive, n’a pas violé les art. 518 et suit., C. criminel , et n'a point fait non plus fausse application de l'art. 56, C. péii., — Rejette, etc. »
Du 5 juin 1834. — Ch. cHm.
TESTAMENT. — Juge. — ArpRÉciATion. — INCOMPATIBILITÉ. — LÉGATAIRE UNIVERSEL.
C’est un droit et un devoir pour les Cours ro !> aies de rechercher la volonté du testateur y et de déterminer , d’après cette volonté f le sens des dispositions qui peuvent présenter des doutes (C. civ.. lü.15 et 1036.) L’appréciation des clauses incompatibles et ré xtocntoires contenues dans deux testaments à la même date rentre dans tes attributions exclusives des juges du fond.
L’a/lribulion faite par une Cour royale à un légataire de la qualité de légataire universel, quoiqu’il ne fût que légataire à titre univnsety ne peut être mise en question devant la Cour de cassation il).
Jean -Antoine-André Peyron est décédé à Marseille, laissant deux testaments olographes, tous deux terminés par ces mots : Fait a Marseille, le 18 déc. 1820. Quoique les deux testaments contiennent d. s dispositions différentes, ils portent tous deux une révocation expresse de tous les 'testaments antérieurs, avec celle déclaration : Foulant que celui-ci soit le dernier bon et valable.
L'un des testaments a été trouvé à ta ville, dans la maison d'habitation du de cujus ; l'autre, «1 sa campagne, pendant qu'on procédait à l’inventaire de la succession. Les légataires appelés aux libéralités du testateur sont les mêmes dans tes deux actes; et. dans l'un et dans l'autre, Pierrefeii est institué héritier.
Pierrefeu (il citer Antoine et Pierre Peyron, frères du testateur, pour assister à l’inventaire; ils protestent , et font des réserves.
Bientôt une transaction intervient entre les légataires, et Pierrefeu fait à chacun d'eux la délivrance de sou legs.
Les choses étaient en cet état, lorsque Antoine P* y ion vient à décéder, laissant un testament par lequel il institue pour héritière universelle I.» dame Boscq, sa veuve, devenue depuis épouse de Allie, avoué à Marseille.
Les époux Albe assignent devant le tribunal de celte ville 1° la veuve Peyroncelli. pour voir déclarer nul , comme infecté de substitution, le legs de la jouissance des neuf douzièmes des immeubles et de la jouissance de la maison d'habitation de la campagne fait à son RU Auguste-André; 2" Pierrefeu , pour voir déclarer nul . comme grevé d’une substitution fidéicommissaire, le legs à lui fait des trois douzièmes de la succession ; 3° la veuve Peyroncelli et Pierrefeu , pour être tenus de la r> stiliilion de ces legs avec les fruits depuis le décès du testateur, et du compte des dégradations faites pendant leur jouissance; et 4° enfin. Pierre Peyron, pour entendre dire et ordonner qu’il sera tenu de concourir avec les mariés Allie à faire accueillir les conclusions et fins ci-dessus.
La veuve Peyroncelli et Pierrefeu conclurent au déhoulemenl. Quant à Pierre Peyron, il déclara qu'il ne prenait aucune part au débat.
Jugement du tribunal civil de Marseille qui déboute les époux Albe de leur demande, avec dépens.
Sur rappel, arrêt infirmait de la Cour d’Aix, du 0 fév. 1833: — «Sur la validité des testaments,
> Attendu que les deux testaments olographes dont il s’agit sont réguliers dans leuir forme, étant entièrement écrits de la main du testateur André Peyron . signés de lui, et datés, l'un et l’autre, du 18 déc. 1820; que, dans ces deux testaments, l'institution d'héritier est la même, la désignation des divers légataires est identique; qu'il n’existe de différence que dans la quotité divisible de certains legs et dans les moyens d'exécution de quelques unes des dispositions faites par le testateur; qu'amsi, la volonté et les principales intentions de ce testateur étant évidentes, les deux testaments sont censés n’en faire qu’un, quant à ce qu'il y a de conforme entre eux ; que les différent es qui existent ne sont pas incompatibles et peuvent se concilier; que les clauses révocatoires qui se trouvent à chacun des testaments soûl, comme eux. à la même date, sans que, dans la cause, rien ne puisse établir ni même indiquer une antériorité de l'un à l'autre; que la législation relative aux testaments n'exige pas . dans leur date , d'autre énonciation plus précise que celle qui se trouve aux testaments dont il s’agit; que , dès lors , dans la circonstance, une seule et même date ne peut présenter que l’expression d'une unique volonté de révocation , qui alors ne peut porter que sur des testaments qui auraient précédé le 18 déc. 1820; que conséquemment . le -système présenté de révocation mutuelle de ces deux testaments n’est pas fondé; qu'il y a donc lieu de maintenir ces testaments;
« Sur l'institution d'héritier.
b Attendu que celle institution est claire* ment établie sur la personne de Pélissier de
(1) F, cependant Cass., 28 août 1827,
10 (5 Jül* 1834.) Jurisprudence de
Pierrefeu par une désignai ion précise et formelle, de plus, par diverses dispositions des testaments qui lui confèrent l'universalité des droits héréditaires dans la succession d'André Peyrnn ;
• Sur le legs fait à Auguste-André et ses descendants,
» Attendu que le testateur a légué, pour en prendre jouissance à divers termes, les neuf douzièmes des immeubles qu'il délaisserait lors de son décès , ainsi que la maison d'habitation de sa campagne, à Auguste-André, mineur; après lui , à ses enfants et descendants en ligne directe à perpétuité ; après, ou à leur défaut , A la succession testamentaire, représentée par Pélissier de Pierrefeu , institué légataire universel ;
» Attendu que ce legs comprend la propriété des choses léguées, et non un simple droit d’usufruit ; que cela résulte d'abord du sens même des termes dont le testateur s’est servi pour le constituer, comparés et opposés aux termes dont il a fait usage quand il a voulu ne faire que de simples legs d'ustifriiil ou de jouissance viagère, comme par exemple à la femme Férand son épouse, ou à la veuve Peyroncelli; que cela résulte encore de la perpétuité de la disposition, qui, dans la pensée du testateur, devait suivre jusqu'à l'infini la descendance d’Auguste- André ;
» Attendu qu’une jouissance léguée à perpétuité ou un usufruit perpétuel équivaut à un droit de propriété, et n’est , en réalité, auire chose que la propriété elle-même;
• Attendu qu’m recevant celte propriété ainsi léguée. Auguste-André a évidemment la charge de ta conserver et de la rendre à ses enfants, lesquels auront aussi la même obligation envers leurs enfants, et ainsi de suite à perpétuité, et, au cas de rnanqiience de sa descendance, à Pélissier de Pierrefeu;
> Attendu qu’unp telle disposition est. aux termes de l'art. 890. C. riv., une substitution que ce même article prohibe;
n Attendu qu’Augusle-André , légataire , est le premier grevé de substitution, puisqu'il reçoit le legs et droit de transmettre ; que de Pierrefeu est également compris dans cette substitution, puisqu'il est appelé à en recueillir le bénéfice au cas d'exécution des divers autres appelés à ladite substitution ; que. dès lors, celle disposition testamentaire doit être, d'après la loi , déclarée nulle, tant à l’égard de l'un qu'à l'égard de l’autre ;
• Attendu que si de Pierrefeu , en sa qualité de légataire, pouvait prétendre par droit d’accroissement à tous les legs déclarés nuis ou non recueillis, ce ne serait qu’aillant que ces legs n'auraient pas été déchues nuis contre luimême ; que, dans l’espèce, d'après ce qui vient d’éire établi, il n’en est pas ainsi, puisque cVst en celle qualité de légataire universel que Pélissier de Pierrefeu est appelé à recueillir le legs substitué , et que cnn*éqm*mraenl c’est en la même qualité que la disposition esi annulée à son encontre; que, dés lors, l’annulation du legs des trois douzièmes et de la maison de ,
» Cour de cassation. (5 joui 1834 )
campagne dont il s’agit ne peut profiler qu’aux héritiers du sang, la loi l'établissant ainsi; que, dans la circonstance, les époux Alhe. en l.i qualité qu'ils agissent . ont seuls intenté l'action ; que. dès lors, en l'èlat . il n'y a heu de statuer qu'à leur égard, et pour la poi lion qui leur compèie dans l’hoirie de feu André Pcyron, testateur;
• Sur la caducité du legs de Pélissier de Pierrefeu pour cause d'inexécution des conditions y imposées,
• Attendu que Pélissier de Pierrefeu a rempli les conditions prescrites par le testament , autant qu'il dépendait de lui ; que celles auxquelles il n’a pas satisfait ne sont pat de son lait, mais du fait du testateur, André Peyrnn. par diverses contradictions dans ses dispositions testamentaires ;
• Sur la restitution des fruits par Pélissier de Pierrefeu ,
• Attendu que, jusqu’au jour de la demande formée par les époux Albe, Pélissier de Pierrefeu avait titre et bonne foi. que rendait toujours plus réels le long espace de temps qui s'est écoulé entre les décès d’André Pcyron et l'action intentée par les époux Albe; que. dès lors, la restitution des fruits ne doit être ordonnée que du jour de celte demande;
• Sus les dépens ,
» Attendu que Pierre Peyron n'ayant pris aucune pari à la présente instanc e, il y a lieu de le relaxer aux dépens; qu’Augusle- André, qui succombe dans son action, doit supporter les dépens, mais qu’il y a lieu de les compenser entre |e$ époux Albe et Pélissier de Pierrefeu,
» La Cour, sans s'arrêter à la demande de Louis-Marie Albe et Virginie Bosrq. son épouse, en nullité des deux testaments, maintient lesdits testaments quant à l’in»tilulion d'héritier de Pélissier de Pierrefeu; et déclare annulés, comme entachés de substitution, les legs de la jouissance des neuf douzièmes des immeubles dépendant de la succession de feu André Peyron et de la jouissance de la maison d'habitation de la campagne de ce dernier, faits à Auguste- André et à ses descendants à perpétuité, dans laquelle subshUi ion se trouve compris Pélissier de Pierrefeu ; et. au moyeu de ce, ordonne que ce dernier sera tenu de faire délaissement aux époux Albe, en leur qualité, de la moitié leur reveiiaol desdits legs, comme su ’Cesseiirs légaux ri André Peyron, des immeubles compris dans sa succession; ordonne la restitution par de Pierrefeu des finit* de ladile portion, à partir du jour de la demande; renvoie pour la liquidation des fruits, et pour faire évaluer les dégradations et améliorations des biens, s'il y en a, et pour le partage desdits biens, par-devant le tribunal de première instance de Marseille, comme matière à lui dévolue, et pour y être procédé aux formes de droit . etc. ■
POUKV'Ol des époux Albe contre cetanét. — Pu rai' r moyen : Excès de pouvoirs, vio'alion des art. 1035. 1030, C. civ., parce que l'arrêt, en déclarant que |»s dispositions at ri buées à André Peyron étaient censées ne faire qu'un
3°gl
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'(5 juin 1884.)
testament, a porté atteinte à l'indivisibilité des contrais et des testaments. Le concours des deux testaments, datés du même jour, contenant des disposition’' contraires, et se terminant par la clause expresse de révocation de tous testaments antérieurs, ne permet trail pas de déterminer d une manière légale et certaine la volonté du testateur. La Cour d'Aix a mis une fiction à la place d’une réalité; elle a fait une œuvre nouvelle ; elle a subslilué sa volonté à celle du testateur. Dans l'impossibilité où elle s'est trouvée de déterminer celui des deux testaments qui devait être préféré, elle a mieux aimé les mutiler. pour le» fondre en un seul, que les frapper tous deux de nullité; la nullité des deux testaments était cependant ab»o'ue et radicale. Sous l'ancienne jurisprudence, elle n'aurait point été mise en question ;tous les auteurs sont d'accord sur ce point . Ricard ( Traité ries donation* et testaments, i. 1, p. 459, n° 138); Furgnle ( Traité des testaments , chap. 2, n°‘ 37, 38 et 39); Degpetsses (t. 2. p. 72, n° 110; p. 85, «•• 5); Tiraqueau (de Privifeg-o piœ causas . p. 385) ; Menochius (de Conjectures, lil». 4, p. 25). Merlin, qui parait être le seul parmi les modernes qui se soit occupé de la question, en donne la même solution ( Répertoire de jurisprudence, t. 15, p 517, v* Révocation de testament , § 1", if 2).
Deuxième moyen : Violation des art. 1002 et 1003, C. civ., en ce que l'arrêt, en donnant à Pélissier de P.errefeu la qualité iVhéritier uni verset, luia attribué des droits qui ne sont point attachés il son véritable titre, celui A* héritier d titre universel. — La Cour d’Aix. trop préoccupée des souvenirs et des traditions du droit romain, s’en est tenue à la qualification d'héritier universel donnée à de Pierrefeu dans les deux testaments; elle n’a point examiné la nature et l'étendue des droits qu ils pouvaient conférer. Aux termes des art. 1002, 1003 et 1010. C. civ., on ne reconnaît plus en France d’autres dispositions testamentaires que des legs : Legs universels, legs à titre universel et legs particuliers. Sous quelque dénomination que l'institution d'héritier ait été faite, elle doit être rangée dans l’une de ces trois catégories. Il n'existe plus aujourd’hui de locution sacramentelle dont on doive faire nécessairement résulter un sens forcé. C'est la disposition elle-même qu'il faut consulter pour être fixé sur son caractère et sur ses effets, et nullement les tno’s dont s’est servi le législateur. C'est ainsi qu’une insl il ut ion d'héritier peut très-bien se résoudre en un simple legs à titre universel. T. Grenier ( Traité des Donations , t. 1, p. 397 et 610); Malleville (t 2. p. 458). Eu un mot, ce n'est pas la dénomination qui fait le droit, c'est l’a l tribut ion ; et comme, dans l’espèce, il n’y a qu'une allrihiition de quotité, il ne peut y avoir qu'un légataire à titre universel. La Cour d'Aix, en s'arrêtant à la dénomination d'héritier, au lieu de s'attacher à i'attribuiion, a donc violé les article s précités. C’est d après ces principes que la Cour, par arrêt du 28 août 1827, a cassé un arrêt de la Cour de Metz, et a jugé que, malgré la qualification de légataire universel consignée
(5 JUilt 1834.) 17
dans un testament, le légataire ainsi qualifié devait être réduit aux prérogatives de légataire à titre particulier, si, daul le fait, la disposition le concernant n'était qu'un simple legs à titre particulier. Donc, en faisant, quant au legs de de Pierrefeu, l'application de la doctrine consacrée par la Cour suprême, dans le cas de l'existence de deux testaments portant tous deux la même date, la Cour d'Aix devait eu prononcer la nullité, parce qu'il y a itnancdiahililé dans le concours simultané des deux legs.
Troisième moyen : Violation des art. 849, 550et 1011, C. civ., parce que l'arrêt, ayant faussement attribué la qualité de légataire universel à celui qui n'était réellement qu'un légataire de quotité, s'est servi de celte dénomination vicieuse pour décider que le légataire avait eu juste titre et bonne foi pour faire les fruits siens. La Cour ne peut maintenir cette disposition de l’arrêt; aul rement, ce serait établir que le légataire à titre universel a juste litre pour faire les fruits siens, quoiqu'il n'ait pas demandé la délivrance de son legs aux héritiers légitimes.
ARRÊT
• LA COUR, — Sur le premier moyen, tiré de la violation des art. 1035 et 1036, C. civ.. en ce que l'arrêt attaqué aurait maintenu les deux testaments olographes de Jean- Antoine - André Peyron, quoiqu’ils ne fussent pas entièrement conformes l'un à l'autre, et que chacun d'eux contint la révocation expresse de tous testaments antérieurs..., ; — Considérant qu'en matière de testament, c'est un droit et un devoir pour les Cours royales de rechercher la volonté du testateur, et de déterminer, d’après cette volonté, le sens des dispositions qui pourraient présenter des dômes; — Considérant 1° que la Cour d'Aix a reconnu, dans l'espèce, que les différences qui existent entre les deux testaments d'André Peyron ne sont pas incompatibles et peuvent se concilier ; 2’ que rien dans la cause ne peut établir ni même indiquer une antériorité de l'un des testaments sur l'autre ; 3* que les deux clauses révocaioires n'ayant, comine les leslami-nts, qu une seule et même date, ne peuvent présenter que l'expression d'uue unique \ olonté de révocation, applicah'e seulement aux testaments qui auraient précédé le 18 déc. 1820 ; — Considér ml que d’après celle interprétation, qui rentrait dans les attrihui ions exclusives de la Cour royale, celte Cour a pu, comme elle l'a fait, décider que les clauses ré\ oratoires n avaient pas anéanti les testaments olographes du 18 déc. 1820, et que ces testaments devaient recevoir leur exécution dans ce qu’il y avait de conforme entre eux ; — Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 1002 et 1003. Code civ.. en ce que l’arrêt attaqué aurait attribué à Pélissier de Pierrefeu la qualité de légataire universel d'André Peyton, quoiqu’il ne fût que légaaire à litre universel ; — Considérant que la Cour royale, usant du même droit de rechercher et de déclarer la volonté du testateur, a reconnu soit dans l’institution d’hériln r faite en termes expiés par les deux testaments dont il
Jurisprudence de la Cour de cassation.
1S (fl Juin 1854.)
s'agit au profil dp Pélissier de Pierre feu. soit dms 1rs autres dispositions des mêmes testaments. l'intention clairement manifestée par le leilateur de conférer audit Pélissier de Pierrefeu l'universalité des droits hérédi aire»; — Qu’elle a dû par suite le maintenir dans les droits résultant de celte qualité, et quYn le faisant elle n'a contrevenu à aucune loi; — Sur le troisième moyen, tiré de la violation des art. 540, 550 et 1011, C. civ. , en ce que par l’arrêt attaqué Pélissier de jPierrefeu n’a tirait été condamné à la restitution «les fruits qui* depuis le jour de la demande; — Considérant que ce moyen lie repose que sur la supposition de la nullité des deux testaments ou de l'attribution à Pélissier de Pierref' U d’une qualité qui ne lui appartenait ^>ai. c’est à-dire de l’admission de l’un des premiers moyens proposés ; que, ces deux premiers moyms étant écartés, le troisième est sans objet , — Rejette, etc. •
Du 5 juin 1834. — Ch. req.
TESTAMENT. — Témoins. — Parenté.
(f'. 16 juin 1834.)
RÈGLEMENT DE JDGES. — Chambre correc- *• tionnilli. — Certificats. — Officier de santé. — Militaire.
Jl y a Veu à règlement de Juge s par la Cour (Je cassation lorsque te tribunal de po'ice correctionnelle s'est déclaré Incompétent pour ’cdnnaUre d'uné prévention dont il avait été saisi par ordonnance de ta chambre du conseil (4). (C. cnm . 525 et suiv.)
Ltfnit, par un officier de santé, d’avoir délivré, moyennant dons ou promesses , à des individus appelés à faire partie du service militaire , des certificats constatant des maladies dont ils n* et aient pas atteints , et propres à les faire dispenser de ce service public, constitue te crime prévu par te % 2 de Part. 160^ C pén , et non le délit réprimé par les art. 405 et S l»r dudit art. 160 (2).
ARRÊT
« LA COUR, — Vu la requête du procureur du roi à Perpignan, lendahle à ce qu'il soit réglé déjugés dans le procès instruit en ce tribunal contre Pepralz, officier de santé, domicilié à Perpignan . prévenir d'avoir délivré, moyennant dons et promesses, à des individus appelés dans la classe de 1832 à faire partie du service militaire et dénommés dans ladite requête, des certificats constatant des ma adies dont ils n’étaient pas atteints, et propres à les faire dispenser de ce service public, et contre François Estrade dit Calzmez. prévenu de complicité dudit délit ; — Vu l'ordonnance de In chambre du conseil du tribunal de première instance de Perpignan,
(1) V . conf. Cass., 28 nov. 1833.
(2, y . conf. Chauveau, Th. du Code pén., t. 2, p. 139. — Il est bon évident, selon leur observation, qu'il nefaut pas confondre les honoraires qui petivent être le prix d’un certificat erroné el même eolaihé de faux, lorsque ce faux e»t un acte «le complaisance, avec tes dons et promesses qui con-
du 31 déc. dernier, par laquelle les susnommés ont été renvoyés en police correct iminelle, comme suffisamment prévenus, savoir : Pepralz, officier de santé, d'avoir délivré aux nommé* Tourné. Ticliadon Olive de Trou gnon, conscrits de la classe de 1832. des certificats propres à les exempter du ser vice militaire, et qui constataient des maladies dont ils n'étaient pas atteints, et d'avoir reçu de ces quatre individus une somme, pour chacun, de 40 fr„ avec promesse d’une somme plus forte, en cai de succès de leurs réclamations; et François Estrade, par le motif que trois de ces conscrits furent mis par ses soins en rapport avec Pepratz, délit prévu par les arl. 100 ei 405. C. pén. ; — Vu les jtigemenls correctionnels de ce tribunal, des G et 22 fév. suivant, par lesquels il s’est déclaré incompétent par le motif que ce fait rentrait dans l’application du § 2 de l’art. 160. C. pén., et constituait un cnm**; — Attendu que l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Perpignan, non attaquée en temps de droit, et te jugement correctionnel dont il n’y a point eu d'appel, ont acquis l'autorité de la chose jugée; qu’il résulte de leur contrariété un conflit négatif qui suspend le cours de la justice qu’il importe de rétablir; — Vu les art. 525 e| suiv., C. crira. ; — Vu les art. 100 et 00, C. pén. ; — Attendu que le fait imputé à Pepratz est prévu par le$ 2 de l’art. |60; — Que ce fait est bien qualifié, en ce qui corsCerue ledit Pepralz , mais que, quant à présent. Je lait de complicité, en ch qui concerne Estrade ,• ne se trouve pas dans les termes mêmes de l’art. 60; que. sous ce rapport, la prévention contre cet individu devrait, s'il y a lieu, être plus régulièrement caractérisée, — Renvoie les pièces du procès, Prosper Pepralz. officier de sauté, demeurant à Perpignan, et François Extrade dit Catz nex, demeurant à Coulanges, devant la chambre des mises eu accusation de la Cour de Montpellier, pour être slalué sur la prévention, sur le fait principal et la circonstance aggravante, en ce qui concerne Pepratz, et sur les caractères de la complicité légale, en ce qui concerne Estrade, statuer sur la compétence d’après les arl. 16Q et 00, C. pén., etc. >
Du 6 juin 1834. — Ch. cnm.
PARTAGE D’ASCENDANT. — Legs. - Rapfort en n ATi re. — Cadeau.
Une disposition testamentaire ainsi conçue : Je donne et lègue à N...., mon petit-fils, par prècipiit et sans charge de rapport, !«•$ un num ides ci-après désignés.... ; quant à mes autres immeubles, je les donne * t lègue, égal» uient par pr« c>pul cl hors part, par moitié à N...’., mon fils, et à N...., ma p«-iiicfiie, constitue non un simple legs , ma>S un véritable partage d'ascendant . (C civ., 919 et 926.;
sti t tient , la corruption. Le crime ne se constitue, en effet, que par la mauvaise foi et l’intention coupable qui président à la rédaction de l'acte. La preuve de celle intention, dans notre espèce, résultait manifestement de la promesse d'une somme plus iorle,en cas de succès.
Jurisprudence delà Cour de cassation-
(9 jvi* 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (6 juin 1884.) 19
Lé partage d’ascendant duquel II résulte un déficit d<ms la réserve d’un héritier n’est pas nul; il donne seulement lieu à un complément (1 . 'C. Civ.. 1U79. i
L’art. 827. C- civ , n’exige la vente ou licitation que lorsque les immeubles d’une succession doivmt être partagés et ne peuvent t’être commodément . C. civ., 827.)
En cas d'excédant dans un tott te rapport en nature n’a lieu qu’autant que te retranchement peut se (are commode ment , et s’il ne se peut faire. y l’art. 8t»6 autorise ta récompense en numéraire (C.-civ., 8.’6ei 866.)
Le don de bjou t fait par un père après le ma riage, mais ii une époque rapprochée de sa célébration, peut être considéré, suivant tes circonstances, comme, rentrant dans l’exception de l’art . 8j2. (C. civ., 862 )
Par testament olographe «lu 28 janv. 1825, Charles Pnel refila, entre son fils Guillaume Priel. et «leux pelils-enf.ints . Louis Camhruniie et la dame Jorand, issus d’une fille prédérédée , les intérêts de sa succession ainsi qu’il suit : — « Je soussigné..., voulant assurer au mineur » C.nnbronue, mon petit-fils, un établissement » avantageux, et prévenir entre mes héritiers
• toute conleslation relativement au partage de » mes Inens. ai fait, de ma libre volonté , le
• présent testament. — Je donne et lègue à
• Louis Lainbroune, pat préripul et sans charge ■ de rapport, les immeubles a -après désignés. » (Suit la désignation.) — Quant à mes autres
• immeiib es. je les donne et lègue, également a par préciput et hors part et avec dispense de s rapport, par moitié à Guillaume Pnel, mon
• fils, et pour la seconde moitié à Char lotte
• Camhrouue, ma petite-fille, épou»e«le Jorand...
• J*- donne et lègue à Eléonore D.iuchel, mon
• épouse, pour lui tenir lieu de ses droits en
• notre communauté, ainsi que de ses reprises,
• une rente annuelle «le 2,500 fr.. indépemlama meut du douaire stipulé à sou profit en noire a contrai de mariage (000 liv. de rente); cette
• rente viagère et le douaire lui seront payés a par quartier et d'avance, à compter «lu jour t de mou décès, savoir : un demi par mon fils, a un quart par madame Jorand, et un quart > par Louis Camhroune... — M»s meubles et 9 Inens mobiliers seront partagés entre mes a héritiers conformément à la loi... «
Le testateur lègue ensuite une certaine somme à la dame Gambard , une mile de b é à la dame Férenle, et, par codicille postérieur, une renie viagère de vingt-quatre hectares de blé à A exandrc.
Api ès le décès du letlnleur, Priel fils éleva plusieurs prétentions que les moyens du pourvoi, ci-après analysés, feront suffisamment connaître; mais elfes furent toute* repoussées par un arrêt de la Cour d* Amiens du 27 mars 1832. dont voici la substance : — « 1° Le testament de Priel père est un véritable partage d'ascendant ; — 2* Le déficit qui existe dans la réserve de Pr êt fiis ne rend pas ce partage nul ; il donne
(I é'. coirt. Lyon, 22 juin 1825. — V. Contrù , Toulouse. 21 auùl 1853. — éo/. autsi Grenoble, 25 dov. 1824, et la note.
seulement lieu à un complément t *— 3° Le partage de Priel père est maintenu, quoique la réserve étant du tiers des biens, Priel fils n'ait pas en résultat le tiers des immeubles. Kn outre, l'arrêt ordonne que le déficit immobilier, qui est de 9 257 fr., sera comblé par de* valeurs immobilières; — 4° La composition de la masse et la fixation des réserves ont lieu sans attendre l'issue «le la licitation du château de Séqn hart. Du reste, le prix de la licitation sera imputé sur la mas*e immobilière, en sorte que la portion revenant â Priel fi's le remplira «le sa part, en nature dans le château ; — 5" La dame Jorand est dispensée de rapporter 3,000 fr. de bijoux qu'elle a reçus un an après son mariage.
POURVOI en cassation de Priel fils, fondé sur six moyens. — Premier moyen. — 1° Violation des ail. 919 et 926 C. civ., et fausse application des art. 1075 et suivants , même Code, en ce que la Cour d’appel d'Amiens a vil un partage d'ascendant dans le legs par préciput fait par Priel père de ses immeubles. Le but de tout partage est de diviser, a dit le demandeur; or, ici pas de division. puis«|(ie les immeubles sont indivis entre Prie! fils et la daine Jorand. Il est vrai que l'art. 1077 suppose que tous les biens peuvent n'élre pas compris dans le partage fait par un ascendant ; mais, d'une part, cet article se réfère aux biens at'quis depuis l’acte «pli contient le partage, ou à des portions minimes involontairement omises ; el de l'autre, il faut au moins que chaque copartage ail un lot déterminé, tout formé, spécial ; — 2° Violation des mêmes articles, en ce que, en supposant un partage , la Cour devait l’annuler pour le (oui dés qu'il portait atteinte à la réserve; car Carlicle 1079, en «lisant que le partage fait par un ascendant pourra être attaqué dans le cas où il en résulterait pour un des copartagés un avantage plus grand que celui <|Ue la loi permet, «hvcide par là même qu'il y a lieu, non «te réduire cet avantage, mais d'annuler le partage, salifie prélèvement de la quotité disponible par I * donataire avantagé de préciput.
Deuxième moyen. — Violation de l'arl.828, C. civ., en ce que la Cour d'appel a procédé à la liquidation des réserves et de la quotité disponible avant la vente du château de Séquehart, taudis que cet article veut qu'il n’y soit procédé ipi'après que les immeubles ont été vendus.
Troisième moyen. — Violation des art. 826, 8GC et 924, C. civ. En fait, la réserve se trouve diminuée d'une somme de 9,257 fr., et ce déficit porte sur la partie immobilière. Le mineur Camhroune et la daine Jorand , sa sœur , détiennent donc une portion d'immeubles qui excède leur part héréditaire jointe à la quotité diS|ronihle. Sans doute, d’après l'art. 924, ils peuvent retenir sur les biens à eux légué* par pri^cipul la «piolilé disponible el leur part héréditaire ; mais ce qui excède fait nécessairement partie «le la réserve de Priel , qui doit le recouvrer ou qui peut le revendiquer (929 et 030).
Quatrième moyen. — Violation de l’art. 852, C. civ.. en ce que la Cour d’Aiiiiciis a dispensé la dame Jorand de rapporter des bijoux d'une valeur de 3,000 fr. qui lui avaient été donnés
20 (G jmiv 1834.)
plu» d'un an après *on mariage, et qui. dès lors, ii** pouvaient pas être regardés comme des présents d'usage.
ARRfcT.
« LA COUR. — Sur le premier moyen, — Attendu qiiVn déridant une le testament de Charles Guillaume Priel offrait, quant aux immHiliti x de sa future succession, tous les caractères d'un partage d'ascendant , et devait en avoir les effets, l'arrêt attaqué n'a fait qu'interpréter Tarte dont il s'agit . et que par cette interprétation le même arrêt a donné à ce testament le gens le plus raisunn-ih'e et le plus conforme aux termes dans lesquels était conçue la disposition qu'il s'agissait «l’expliquer ; d’où il suit que la Cour d'Amiens n'a pu violer les articles 019 et 920. n: l'art. 1070, C. civ.— Sur le second moyen, tiré d une violation de l’art. 827, C. civ.. en c»* que l'arrél attaqué a procédé à la liquidation «te la quotité disponible sans attendre l'issue de la licitation du château de Séquehart, — Attendu que l'article dont il s’agit n'exige la vente oii licitation «pie lorsque les immeubles d'une succession doivent être partagés. **l qu’il ne peuvent pas l’étre com nullement • mais que, dans l’espèce, le château de Séq eliarl ne devait pas être partagé, puisqu’il faisait partie tout entier «lis lot attribué par le partage d'ascendant au demandeur en cassation ; — Sur le troisième moyen, tiré d'une violation des art. 820, 806 et 024. C. civ., en ce que l'arrêt atlatpié a jugé que le .retranchement de ce qui excédait la quotité disponible pouvait être compensé par une somme en numéraire, quoique l'excédant portât sur les immi ulil«‘s et que le rapport «tût se faire en nature, — Attendu que l’art. 800, spécial pour la question que ce moyen présente à juger, n’exige, pour le cas dont il s’agit , le rapport en nature qu'aulanl que le retranchement peut se faire commodément ; que , dans le cas contraire, cet article autorise la récompense en numéraire ou autrement , et qu’en fait, les motifs donnés par la Cour d’Amiens équivalent à ce ca* prévu où le retranchement en nature ne pouvait pas se taire commodément; — Sur le quatrième moyen, résultant d’une fausse application d«* l’art. 852 , C. civ., en ce que l’arrêt attaqué a dispensé la dame Jorand du rapport de bij«iux donnés après la noce , et qui, par conséquent, ne pouvaient pas être considérés comme un don fait en considération d'un mariage déjà effectué , — Attendu que la Cour d’Amiens, en appréciant les faits et les circonstances. a diVidé que ce don de quelques bijoux fait parmi pète à sa petite-fille, et dans un temps
(1) En effet, l’art. 352, C. |»én., port* : Ceux qui auront exposé et délaistè, eu., express om qui cxigeui i écessairemem la réunion de « es deux circon* anc«*s. — conf. Chauveau, TA. du Code pinot, t. 3, p 2lî0.
(2) ll'aprè» la jurisprudence, on entend par dé latsst ment, l'abandon de Peufani dans un lieu où il y a ru cessahon même monienianée. ou mterruptiou «le* soins et «te la surveillance «pu lui »oul dus. — y. Ca»s., 30 avril 1835. 19 et 22 oov. 1838. — Mais Chauveau (TA. du Code pén., i. 3, p. 261)
(7 ITtlf 1854.)
rapproché de l’époque du mariage, devait être considéré comme ayant été fait en vue «le ce mariage, et rentrait dans l'exception dont parle Tari. 852 , — Rejette, etc. »
Du 0 juin 1834 — Ch. req.
ENFANT. — Excositiox. — Toc*. ïl ne suffit pat qu’un enfant n’appartienne pas à ta classe de ceux qui peuvent être reçus dans tes hospices pour que son exposition dans le tour d’un hospice constitue te délit prévu par fart. 352, C. pén. [Sol. impl.)
Pour que t* exposition d’un enfant dans te tour d’un hospice rentre sous l’application de fart. 352. C.pén., U faut qu’elle ait été accompagnée du délaissement de l’enfant (1). Le fait d’avoir déposé un enfant dans te tour d’un hospice ne présente pas les caractères d’un délaissement si ta personne qui l’a dé' posé ne s’est retirée au’ après avoir entendu ta religieuse prépose à ce service prendre l’enfant dans le tour 2).
L’art. 348. c. pén., ne s’applique qu’à ceux qui ont été chargés par un autre du soin d’un enfant.
Dans une opinion trop accréditée, et qui semblait Autorisée tant par l'art 23. décret du 10 janvier 1811 ,que par un arrêt du «30 oct. 1812 (3), on pensait que IVxposition au tour d’uu hospice d’un enfant qui n'avait pas le droit d’y être admis tombait toujours sous l’application des lois pénales. Le tribunal de Poitiers avait même adopté ce système, en condamnant la femme Touchant à six mois de prison pour avoir exposé son enfant au tour d’un hospice. Mais . sur l’appel, le jugement fut infirmé par arrêt de la Cour séant en la même ville, fondé notamment sur ce que la prévenue s'était assurée, avant de se retirer, «pie l’enfant avait été recueilli.
Le ministère public s’est pourvu en cassation. aiiIt.
LA COUR, — Attendu que . selon les termes de Tari. 352. C. pén., il faut que l'exposition d’un enfant ail été accompagnée du délaissement de cet enfant pour donner lieu â l'application de la peine instituée par cet article; — Attendu que l’arrê attaqué établit, en fait, que la femme Touchant, après avoir déjiosé son enfant dans le tour de l’hospice de Poitiers , ne s'est retirée qu’au moment où elle eût entendu la religieuse préposée à ce service prendre l’enfa. t dans le tour; — Attendu que l’art. 348 . même Code, ne s’applique qu’à ceux «pii ont été chargés par un autre «lu soin d’un enfant , ce qui n’avait pas lieu dans l'espèce , — Rejette, etc. »
Du 7 juin 1834 — Ch. crim.
p<*n<e «|u’it y a délaissement tontes les fois que l'exposant abam tonne iVnfaut sans s’étre a«*nré qu’il a été recueilli; il ne suffirait pa< que le prévenu ne se tül éloigné qu'après avoir vu des |iersounes étrangères s’approcher du Inm «le l'exposition, car rien ne lui garantit qu’elles oe Tool pas aliaodooné cunirae lui.
|3j y cet arrêt i sa date. — Remarquez néanmoins que la Cour o’avait pas à s’expliquer sur la question du délaissement.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
(1 1 lüiif 1854.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (11 ioih 1854.) 21
DOMAINES ENGAGÉS. — Concession a titre gratuit. — Rente.
[P. arrêt du 2 juin 1854.)
VENTE. — Condition. — Droit de mutation.
(r. Cass. 9 juill. 1834.)
ACTION. — Effets publics.
( V . Paris, Il juin 1834.)
PÉREMPTION. — Justice de paix. — Interlocutoire.
L'art. 15, C. proc -, qui prononce la péremption de l'instance introduite devant le juge de paix da»s le cas où ta cause n’aurait pas été jugée définitivement dans tes quatre mois du jugement interlocutoire , ne s’applique pas au cas où U a été interjeté appel de ce jugement Dans cette hypothèse, ta péremption, interrompue par i'appet , ne court pas a partir de ta prononciation du jugement intervenu en appel, mais seulement à partir de sa signification (l).(C. proc., 15, 31 et 147.)
Le maire de la ville de Falaise avail cité Fleuri H devant lejugede paix pour le faire condamnera enlever des amas de (erre qu'il avail déposés sur un lenain dont la commune prétendait avoir la possession annale. - Fleuriel ayant contesté la possession de la ville , le juge de paix ordonna une enquête sur ce fait de possession. Il rendit en conséquence un jugement interlocutoire sous la date du 7 nov. 1851.
Le 2 déc., appel par Fleurie!. — Le 21 mars 1832, jugement confirmatif.— Le 18 juill. 1832, signifie* lion de ce jugement à domicile avec citation devant le juge de paix pour le 23 du même mois, afin de procéder sur (interlocutoire ordonné le 7 nov. 1831.
Fleuriel opposa la |»éremplion de l'inslance, en se fondant sur l'arl. 15, C. proc., qui veut que le juge de j>aix slalue définitivement sdr l'instance dans les quatre mois, à compter du jour du jugement interlocutoire , et il disait qu’à la vérité il y avait eu appel de ce jugement , mais que le délai de quatre mois devait alors courir du jour de la prononciation du jugem.nl rendu sur l'appel; qu'en fait, le jugement d’appel était du 21 mars, et qu'au 25 juillet, joui fixé pour la compai ution , il s'élail écoulé quatre mois et deux jours; qu’aiusi la pércmplion était légalement acquise.
Le 30 juill. 1852, jugement du juge de jjaix qui rej'ousse celle exception, attendu que l’article 15 ne diS|»ose que pour le cas où le jugement interlocutoire rendu par le juge de |>aix n’a point été frappé d'appel ; qu’en cas d’appel. Il faut rentrer dans la règle ordinaire, qui veut que les jugements II 'aient de force exécutoire et ne fassent courir les délais que du jour de leur signification.
(1) R< ynaud, Pérempt n® 138. — V., pour le cas on il a été rendu p usieur» jugement» interlocutoire», Cass, belge, 17 atnl 1833, et le renvoi.
Appel. — Le 13 mars 1833, jugement confirmatif du tribunal civil de Falaise.
POURVOI en cassation pour violation des articles 15, 31 et 147, C. proc. — A l'appui l'on a dit : Moins sévère que Part 7, lit. 7. L. 26 octobre 1790, qui prononçai! la péremption dans (ous les cas, à défaut de jugement dans les quatre mois, l'art. 15, C. |>roc., nel'admei que dans le cas d'un interlocutoire; mais il l'admet aussi de plein droit, et il fait aussi courir le délai du jour du jugement. Sans doute elle est susj>endue par l'appel du jugement interlocutoire, puisqu'att cas d'appel «le ce jugement . il ne de|>end ni de la |>arlie, ni du juge de j>aix de faire conlinuer l'instruction lorsque l'exécution provisoire n'est pas ordonnée, ni de faire juger l’affaire dans les quatre mois; mais. Pa|ipel rejeté, le jugement interlocutoire confirmé , l'obstacle levé, la |iéremj)(ion reprend son cours et l'instance doit être reprise, jugée et terminée dans les quatre mois du jugement qui a statué sur l'appel. C'est la faute du demandeur s'il a différé de signifier le jugement d'.qqiel et de reporter la cause devant le juge de paix , il doiL en porter la peine.
ARRÊT
C. proc.; — Attendu, que, si. aux termes de Part. 15, les causes portées devant les juges de paix , doivent , dans le cas où un interlocutoire a été ordonné, élre jugées définitivement au plus lard dans le délai «le quatre mois, du jour du jugement inter l'ocuio re, et PiiuLince périmée de droit , cela ne doit s'entendre que des instances non inlerroinpiici |>ar un aiqtel, et restées pendantes ù la justice de paix : Part. 31 l>enncl en effet Pa|q>ol du jugement interlocutoire jusqu'au jugement définitif, et il en résulte évidemment que Paj»pel interrompt le cours de la pérempl on ; — Attendu qu'aucun article du Code de procédure n’élend à la cause d'appel la règle consacrée par Part. 15 pour la justice de paix seulement ; que l'instance d'ap|>e! . le jugement à rendre sur l'appel et Pexéculion de ce jugement, restent soumis au droit commun ; et qu'aux tei mes de Part. 147, un jugement contradictoire ne |»eul être exécuté «ju’après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité; d'où la conséquence que la péremjilion admise pour les justices de |»<ii x ne peut pas repremlre son cours du jour de la jirononciation du jugement qui a sialué sur l'appel ; — Attendu, en fait, que le jugement interlocutoire rendu le 7 nov. 1831 fut attaqué jiar la voie de Pap|>e! le 2 déc. siliv.; qu'il fui statué sur l*a|>pel le 21 mars 1832 ; que le jugement d'aj»p>*l lui signifié à avoué le 9 juin suiv.. et à domicile le 1 8 juill.; que la |téremplion n'était point accoin- I». le devant la justice de |iaix lors de Pa|qiel du jugement interlocutoire, puisque l’aiqiel a été interjeté vingt-cinq jours aj»rê» ce jugement, et qu’en jugeant qm* la péremption n’avait |>u élre oiqmsée |>ar le demandeur en cassation, malgré le délai de quatre mois et (rois juins écoulé depuis la |iroiiuiiciJlioii du jugement d appel, le tribunal de Falaise, loin de violer les art. 15,
22 (Il JCUT 1834.)
5! el 147, C. proc. , en a fait ail contraire une juste application , et que son jugement doit élre maintenu le* motif* ci-dessus exprimés , — Rejette,' etc. »
Du 11 juin 1834. — Ch. req.
ÉLECTIONS MUNICIPALES. — Bail.— Preuve.
— Délai. — Cbose jügée. — Maire.
Longue deux arrêtés du maire ont attribué à un électeur municipal , l’un des contributions foncières, l* autre des contributions de portes et fenêtres f le recours aux tribunaux , à l'effet de faire déduire les contributions tant foncières que des portes et fenêtres illégalement attribuées à cet électeur, comprend nécessairement te deuxième arrêté, bien que le premier seul soit énoncé dans l'exploit 1). Par suite, le jugement qui ordonne la radiation du citoyen comme n'étant pas su/flsamment imposé, notamment en ce qu'il y a lieu de réduire de sa cote la contribution des portes et fenêtres, ne v oie pas ta chose jugée par te deuxième arrêté (i). lC. ci*.. 1351.)
Les règles du droit commun relatives au mode de preuve des obligations , qui sont établies par les art . 1341 et suiv , C. ci v., sont applicables au bail dont l'existence est contes têe. (C. ci»., 1341, 1714. 1715 el 1716.)
Les lois des il mars et 19 avril 1831, qui comptent aux locataires l'impôt des parles et fenêtres pour former te cens électoral, ne dérogent pas aux règles du droit commun surin manière de prouver un bail dont l'existence est contestée.
Jinsi, le tribunal qui se borne à déclarer 1*> qu'un citoyen ne produit aucun acte susceptible de te faire considérer comme locataire, et 2« à écarter de simples allégations ou attestations qu'ibqualifie d'o/flcieuses , ne viole aucune loi.
Le 13 rév. 1834 , arrêté du maire de Corle qui rejette la réclamai ion de Rossi contre l’inscriplion «!•• BiMacci, Lorenzi, Tedeschi et Cainpana, sur la ijsie de» électeur* municipaux.
Le lendemain 14, sur la demande de Lorenzi el Campana , amre arrêté du maire qui les admet à augmenter leur cens électoral de l'impôt des pol ies et fenêtres de* appariements par eux Occupés.
Rossi, qui parait avoir ignoré l’arrêté du 14 février, se pourvoit devant le tribunal contre celui du 13, à l'égard des quatre électeurs susnommés, en ce que, dit-il dan* son exploit on doit déduire certaines cnnlribulions foncière* , ainsi que celles des portes et fenêtres qui leur ont été illégalement attribuées.
Le 20 mars, jugement du tribunal de Corle qui ordonne la radialiontanl de Baldacci et Tedesebi que de Lorenzi el Campana, qui avaient fait aiouter à leur cens électoral leurs contributions des porte» et fenêtres.
Le maire de Corle s'est pourvu en cassation contre ce jugement , 1‘ pour violation de l’article 1351, C. civ., sur l'autorité de la chose jugée. en ce que le tribunal, à l égard de Lorenzi el Campana, avait infirmé l'arrêté du 14 février,
(1-2) y . les observations du rapporteur.
(il scia 1884.)
bien qu’il u'eûl point été attaqué par Rossi ; 2° pour violât u>u de l'art. 7, L. 19 avril 1831 , 1744. C. civ., eu ce que le tribunal de Corle avait refusé de tenir compte des impôts résultant de locations verbales dont la validité est reconnue par la loi,
M. le conseiller rapporleur a présenté les observation* suivantes : — • Sur le premier moyen, — Le tribunal de Corle était— >1 saisi de laqueslion relative aux contributions dj's portes et fenêtres? Ne peut-on pas dire qu’il l'était par la nature des choses, puisque la demande en radiation formée par Rossi embrassait nécessairement, tant devant le maire que devant le tribunal, toutes les eauses d'inscription , sur la liste, des quatre individus désignés; et qu’ainsi, en présence de cette réclamation qui constituait un litige, rien n’a pu être fait qui changeât ce litige, sans que les actes opérant ce changement fussent signifiés à Rossi, réclamant ?
• Ne peut -on pas dire, en tout cas. que l’appel de Rossi, bien que dirigé spécialement contre l’arrêté du 13 février, embras-ait aussi l’an été du 14, rt par conséquent l'augmentation de contributions résultant de cet arrête? En effet, u’esl-ce pas là le sens de cette phrase qu'ou y lit : « Qu’on doit les déduire (les contributions » foncières), ainsi que celles des portes el fei nélre* qui leur ont été illégalement attri- • buées ? • Celle attribution n’a eu lieu que par l’arrêté du 14 février ; dé* lors, el sous ce dernier rapport du moins, le lUgument a-t-il statué ultra petita t L’an été du 14, attaqué le 24, avait-il autorité de la chose jugée?
» Sur le deuxième moyen, M. le rapporteur disait : — • L'art. 41, L. municipale du 21 mars 1831, porte que les dispositions relatives à l'attribution des contributions, contenues dans les lois concernant l’élection des députés, sont applicables aux élections réglées par celle loi. C'est donc à la loi du 10 avril 1831 qu’il faut particulier emeiit se reporter.
» L’art. 6 de cette dernière loi porte que l’impôt des portes el fenêtres des propriétés louées est compté, pour la formation du cens électoral, aux locataire, ou fermiers. L’art. 7 ajoute que la contribution des portes el fenêtres (et autres) n’est comptée que lorsque la propriété foncière aura été possédée ou la local ion faite antérieurement aux ptcmiére* opérations de la révision annuelle des listes électorales.
> Ces articles ne disent pas de quelle manière il devra élre prouvé qu’on est locataire ou fermier. Ils se réièreul donc aux règles du droit commun.
» D'après ces règles, el aux termes de l'article 1714, C. civ., nul doute que le bail peut élre fait verbalement. Mais l'art. 1715 déclare formellement que si le bail verbal n'a pas été exécuté et s'il est nié, la preuve par témoins u*en sera pas reçue, quelque modique qu’en soit le prix, el quoiqu'on allègue qu’il y a eu des an lies données. A ors le serment peut seulement élre déféré à celui qui nie le bail.
• Si le bail a été exécuté, l’art. 1710 présuppose, quant à l’exisieuce du bail, que la preuve résulte ordinairement de celle exécution même,
Jurisprudence de la Cour de cassation.
(il juif 1854.) Jurisprudence de ta
et qu’alors il ne peut. avant la première qui!- . lance, oii à défit ul de conservation des quittances, survenir de difficultés que sur le prix du bail. Mais, pour le cas où la prétendue exécution serait oiée en tant qu’exéctslioii du baiJ,au cas par exemple où l’on souiiendrait que le prétendu locataire p’a été reçu qu’à titre d'hospilaiité ou d'amitié, et où jl n’existerait pas de quittance, on retomberait nécessairement toujours sous la règle de l’art, 1715, qui ne fait que se référer (même eu les fortifiant) aux principes exclusifs de la preuve testimoniale et à la maxime qu'il doit éire passé acte devant notaire ou sous seing privé de toute cbose excédant 150 fr. (art. 1541), à la maxime que celui qui réclame lYxérulion d’une obligation doit la prouver (1315) (1).
p Ces principes posés, qu’a fait le tribunal ?
Il a dit que les individus dont il s’agissait ue produisaient aucun acte susceplible de les faire regarder comme locataires des maisons auxquelles sont afférentes les contributions des portes et fenêtres qui leur avaient été attribuées ; qu’ils ne justifiaient pas d'une maniéré légale d'une location faite antérieurement aux premières opérations des listes, et que celte preuve ne peut être suppléée par de simples piésomplions ou des attestations officieuses contestées.
• A-t-il violé la loi? ou, au contraire, n’a-t-il pas jugé conformément aux principes du droit commun? En effet, les prétendus locataires ne devaient-ils pas justifier de leurs qualités soit par un bail écrit, soit par des quittances qui devenaient une preuve écrite du bail verbal, soit par un serment prêté en justice par le bailleur qui aurait confessé le bail? N'ap|»ar(enail-il pas au tribunal d’apprécier les certificats produits pi de les rejeter d’après celte appréciai ion? La question, en un mol, et eu l’absence de preuves écrites, ne se réduisait elle pas à une appréciation de fait qui ne peut donner ouverture à cassation ? t
ABBÉT.
• LA COUR, — Sur le premier moyen tiré de la violation de la chose jugée, — Attendu que, dans son exploit, qualifié appel, du 24 fév. 1834, Rossi déclarait formellement que l'objet de ce recours était de faire déduire des cotes de Campau.i et de Lorenzi, non-seulement les contri Initions foncières (contre I attribution desquelles il avait fait la réclamation rejetée par l'arrêté du maire de Corle du 13 du même mois), mais encore les contributions des portes et fenêtres qui leur avaient été illégalement attribuées (attribution nouvelle, qui ne résultait que de l’ai rété du même maire en date du 14 du même mois, inlei venu sur les réclamations de Campana et de Lorenzi) ; — Que ce recours embrassait donc tant l’arrêté du 13 fév. que celui du 14, et était formé contre l’un et l’autre daus le délai de
(I) r, sur les art. 1714, 1715 et 1716, C. civ., Duvergier, Louage, 1. 1 (cont. de Touiller, t. 18). n®» 251 et suit.; TiO|d»ng ( Louage , sur lesrlits article*); Üurauton (i. 17. nos 53 et ,Uiv.); — ]au.,
14 janr. 1546, «1 l'annouuoa.
Cour de cassation. (1) jcjs 1834.) 23
10 jours fixé parla loi; — Qu'aiosi. le tribunal de Corle, légulièremenl saisi du lecours contre les deux arrêtés, n'a violé aucune loi en écartant l’exception de la chose jugée que Camp ma et Lorenzi prétendaient tirer de t'arrêté du 14 ; — Sur le second moyen, tiré de la violation de i’arlicle 41. L. 21 mars 1831, art. 7, L. 10 avril 1*31 ; 1714. C. civ. ; — Attendu, en droit, luque de la combinaison de l'art. 1711, C. civ., avec lésait. 1715 et 17)6, il résul'eque les règles du droit commun, relalivesau mode de preuves des obligations, et qui sont établies par les art. 1341 et suiv., sont applicables au bail donl l’existence est contestée, et 2° que ni la loi du 21 mars 1831, ni celle du 1D avril 1831 , ne dérogenl à ces règles; — Attendu, en fait, que le jugement attaqué s’est borné, 1“ à déclarer qui* Lorenzi, ( Campana, Baldar ci et Telles» hi, ne produisaient aucun acte susceptible de les faire considérer comme locataires des maisons auxquelles les contributions des portes et fenêtres dont il s’agissait étaient afférentes, et 2° à écarter de simples allégaCous et des attestations qu'il déclare officieuses ; — Que, fondé sur ces déclarations de fait, ce jugement, loin de présenter aucune violation de la loi, n’en offre au contraire , qu’une exacte application Rejette, etc. •
Du 1 1 juin 1834. — Ch. req.
Nota. Le 50 mai 1854 la Cour, sur la question relative à la preuve du bail, avait rendu un autre arrêt conçu dans les mêmes termes que les trois derniers considérants ci-dessus.
USAGE FORESTIER. — R au ace. — Prescription.
— Preuve. — Interhuptiux.
Le droit de ramage est il un droit mixte ou mm[*>?(C. civ.,b36.)(Non rés.)
En tout cas, il peut se perdre pur te non usage et par l’effet de la prescription. (C. civ., 6»7, 825 et 7U5.)
L’obligation de faire la preuve, soit de l’exercice, soit du non usage, dans ta servitude, est subordonnée au fait de la possession au moment où faction *st intentée, de sorte, que celui gu l possède est dispensé de faire aucune preuve .
Le dépôt de ses titres, fait par une commune à ta préfecture, conformément à ta toi du 28 vent, an 11, n’équivaut pas ri une Interpellation Judiciaire capable d’interrompre la prescription (3).
Les forêts de Conches et d’Evreux étaient anciennement forêts royales, et avaient été aliénées en 1651, par Louis XIV, au profit du duc de bouillon , lequel avait cédé en échange au roi la principauté de Sedan rl de Raucourl.
Au moment de cet échange, la commune de Sainle-lflarguenle de-l’Autel avait , ainsi que d’autres communes, un droit de ramage dans la forél de Conches. Ce droit consistait à prendre
(2) y. Proudbon, Usufruit, n°»3!52 et nuiv. — y. anal. Cass., 28 n»v. 18. >7, et 19 a»ùi 1829.
(3) y . Iiuranion, Cours de droit franc . t, 5, n* 78, 83 «t 84.
54 (Il JT iif 1834.) Jurisprudence de la
pour le chauffage el la clôture des héritages le bois sec el le bois vert gisant avec le mon. el le bois raorl îles ai lires secs eu cime el en racines. A ce droil se joignait celui de pâturage pour les bestiaux. Os droits, créés par d'anciennes chartes, à la charge d'une redevance annuelle, avaient été reconnus el consacrés par différents arrêts.
En 1655, suivant un procès-verbal dressé contradictoirement avec le duc de Bouillon, les communes furent maintenues dans leur droit de ramage, â la charge de la redevance annuelle.
La commune «le Sainle-Marguer ’ite-de l'Autel resta en possession de l'exercice de ses droits jusqu'à une époque asseï rapprochée de la révolution. line sentence de la maîtrise des eaux el forêts de Couches, du 10 sept. 1787. la maintint de nouveau dans ses droits de ramage et de pâturage.
•Une loi spéciale, du 8 fl or. an 2. ayant révoqué l’échange fait entre Louis XIV et le duc de Bouillon, la forêt de Concheg rentra dans le domaine de l'Étal. A partir de ce inouï ut. il est constant que l'exercice de Ions droits d'usage ou de servitude cessa pour les usagers.
Cependant la loi du 28 vent, an 11 avait ordonné le défiôt â chaque préfecture des litres conférant des droits d'usage dans les forêts de l'État. La commune de Sainte-Marguerite déposa les siens dans le courant de l'an 12. — Depuis, un arrêté du conseil de préfecture de l’Eure du 22 sept. 18ufl maintint la commune dans son droil de pâturage, mais lui refusa son droit de ramage.
Les choses restèrent ainsi jusqu’à la restauration, époque à laquelle une ordonnance, du 26 juin 1810, réintégra la dame de Rohan, comme représentant le duc de Bouillon, dans la propriété de la forêt de Corn h -s.
La commune de Sainte-Marguerite réclama son droil de ramage. La dame de Rohan opposa la prescription. La commune répondit que celle prescription avait éié interrompue par la sentence du 10 sept. 1787. par le dépôt des titres fait à la préfecture dans le courant de l’an 12. enfin par le payement de la recevance. Elle offrit de plus de prouver qu'elle était toujours restée en possession de l'exercice de son droit. — Dans le cours du procès, acquisition de la forêt par MM. Roy el Duval, qui reprirent l'instance en leur nom.
Arrêt de la Cour de Rouen qui rejelle les prétentions de la commune par les motifs suivants : — • Attendu que le dioil de ramage constitue une servitude discontinue; que celle servitude doit être fondée sur un titre et se conserver par l'usage : qu’aux termes de l'art. 007, coût, de Normandie, la liberté de ta servitude peut s'acquérir par possession de quarante ans continue contre le titre de servitude, que MM. Roy et Duvai opposent que le tilre du dro.l de ramage réclamé par la commune de Saillie-, Marguerite est prescrit, et que ce droit est éteint par le non usage depuis quarante ans; que, par suite, ce liirc prescrit lie peut plus revivre que par une reconnaissance nouvelle du propriétaire de ta fotêl ou de son fondé de pouvoir spécial, par lequel il
Cour de carnation. (11 juin 1834.)
aurait renoncé à la libération acquise par prescription.
• Et attendu que les titres de 1655 et 1657 sont depuis longtemps prescrits; et qu'ils ne pourraient être invoqués par les usagers qu’aulant qu'ils seraient corroborés par des titres postérieurs non atteints par la prescription. »
D • plus, la Cour déclara que la sentence du 10 sept. 1787, n'ayant pas élé rendue conlradictoirein ni avec le dur d>- Bouillon, ne pouvait être opposée à ses représentants; que la prescription n'avait élé interrompue ni par le dépôt des litres fait en l’an 12 â la préfecture, parce qu'un pareil dépôt n'é«|iii valait point à une demande judiciaire. ni par le payement de la redevance, puisqu’on ne jtuiifi lit d'aucune quittance. Enfin elle rejeta la preuve testimoniale offerte, en déclarant les faits articulés vagues, inconcluanis et inadmissibles.
La commune de Sainte-Marguerite s’est pourvue en cassation contre cet arrêt, pour fausse application de Cari. 607. coût, de Normandie, et pour violation des art. 2228, 2220 el stnv., C. civ., relatifs à la prescription. — Le droil de rainage, a l-on dit eu son nom, tel qu’il est spécifié dans les litres, n>sl pas une simple servitude discontinue. C'est un droit foncier ayant un caractère tout particulier. Si ce droit se distingue des propriétés ordinaires, il n’en est pas moins sans aucune ressemblance avec les servitudes. L**s anciennes ordonnances , el aujourd'hui le Code forestier, ne lui donnent ni le nom ni le caractère d'une servitude. Telle est l’opinion de Proudhon, consacrée par un arrêt de la Cour de cassation du 20.*ioAi 1829. Dès lors, on ne saurait appliquer les règles particulières aux servitudes À un dr»il de cette espèce : par conséquent , c’est à tort «pie I arrêt attaqué a fait application dans la cause de l’article 407, coutume de Normandie. Mais, en supposant même que l'art. 407, rouitunede Normandie. fût applicahe. il ne saurait, d’après tous les principes, dispenser celui qui invoque la prescription de prouver sa possession, ou du moins le commencemsnt de sa possession. Qu’il s'agisse d’acquérir une servitude, ou qu’il s’agisse de s'en libérer, la présomption exista toujours en faveur du titre ; c'est à celui qui revendique un étal contraire â celui que consiaie le litre â en faire la preuve. Or un droil de ramage était consacré par titres en faveur de la commune de Sainte-Marguerite : la présomption éiaitdonc que la commune avait conssrvé son droit jusqu'à ce que les propriétaires de la torét tnissenl fait la preuve d’une possession qui exclurait l'exercice de ce droit. C’était donc à Roy el consorts de faire celte preuve. — Et qu’on ne dise pas que les litres de propriété de xervitudes ou de droits fonciers quelconques s'altèrent par te temps, de manière- que le propriétaire, après un long temps, ne puisse plus les faire valoir. Non : car il n'en est pas d'un liire de propr>éié comme d’un litre de Créance. Uu titredeciéance ayant pour objet l'accomplissement d’uu fait ou l'exercice d’une action il est n a u r el de supposer. après un ceriam temps, ou bien l’exécu- | lion de la part du débiteur, ou bien la reooncia-
( 11 Jüi!» 1834.) Jurisprudence de la
tion à non droit de ta pari du créancier. Mai» il nVn est plus ainsi en f.iil de droits fonciers : l'exécution du titre ne s’éteinl pas ; il est dans sa nature de durer toujours . et la présomption légale est que ce litre e*t constamment en vigueur. si Pou ne rapporte pas des faits contraires.
— Enfin, en admettant que la prescription eût couru au profit des représentants du duc de Bouillon , il y aurait eu interruption en faveur de la commune . par le dépôt de ses litres à la préfecture de l’Eure, en vertu de la loi du 28 vent, an 11. En déposant ses litres, la commune avait demandé A être conservée dans ses droits. Or une pareille requête, faite administrativement. équivaut A une interpellation judiciaire. Tous les jours les conseils de préfecture sont saisis par de simples demandes adressées au préfet, et enregistrées a la préfecture ; et ces demandes ne sont pas même signifiée». L’instance est ainsi engagée, et se poursuit administrativement. Dans l’espèce, la commune ne pouvait . d’après la loi toute spéciale, adresser sa demande qu’au préfet. Celte demande devait è re l’objet d’une instruction et d‘un débat administratif. Ainsi l’État a été mis en demeure; de la par! de la commune, il y a eu conlestatio lilis : par conséquent, la prescription aurait été civilement interrompue.
ARRÊT
« LA COUR . — Attendu qu’il s’agit . dans la cause, d’un droit de ramage consistant A prendre pour le chauffage et la clôture des héritages le bois sec el le bois vert gisant avec le mort, et le bois mort des arbres sers en cime et en racines dans la forêt de Conrhvs. appartenant aux défendeurs éventuels; — Attendu qu’il n’est pas question de savoir si ce droit a pu être acquis par la prescription , mais au contraire de savoir s'il a pu se perdre par le non urage et l’effet de la prescription; que tons les droits actifs el passifs, mobiliers ou immobiliers sont soumis A la prescriplion pour être conservés ou perdus; les servitudes discontinues, qui ne peuvent s’acquérir que par litres, se perdent . quoique fondées sur un titre , par le non usage pendant le temps nécessaire pour la prescription ; el que, dès lors, il est inutile d’examiner, dans l’espèce, si le droit de rainage est une servitude discontinue, un droit immobilier exclusif de toute idée de servitude, ou un droit mixte ; quelle que soit la nature du droit de ramage, simple ou composée, mixte ou non , s’il est douteux que la possession s<‘Ul eût pu le donner, il ne l’est pas que le non usage ail pu le faire perdre malgré les litres ; — Attendu que la question de savoir à qui. de relui qui invoque la prescription contre le titre , ou de celui qui est porteur du litre, doit être imposée l'obligation de faire la preuve de l’exercice de la servitude ou du non usage de la servitude, est subordonnée au fût de la possession actuelle A l’époque de l'action ; l’usager porteur d’un titre ancien el en jouissance actuelle de la servitude n’a rien à prouver contre celui qui agit pour avoir déclaré la servitude éteinte par la prescription . c’est au demandeur en exiittcltOQ de la servitude que
Cour de cassation* (11 juin 1834.) 25
doit être imposé le devoir de justifier son exception : si au contraire c’est l’usager qui, ne jouissant pas actuellement de la servitude, en réclame lYxerrire en vertu d’un titre ancien qui serait prescrit par le non usage de la servitude, s’il n’avait pas été exécuté . Pohtigatinn de faire la preuve île l’usage de la servitude doit être évidemment imposée A l'usager ; d’où il suit que la commune de Sainte-Marguerile-de-l’Autel n'étant pas en jouissance de la servitude A l’époque de son action, n’en jouissant pas. même de son aveu . depuis plusieurs années avant l’action , l'arrêt a fait une juste application des principes relatifs A la matière en jugeant que la preuve élait A la charge de la commune demanderesse en exercice de la servitude ; — Attendu que l’appréciation des titres invoqués par la commune pour justifier son droit et prouver l’exercice de la servitude élait dans les attributions exclusives de la Cour royale; qu’il est , dès lors, constant , en fait, pour la Cour de cassation. 1°que la sentence de 17x7 n’étant pas contradictoire avec le duc de B uiillon , n’a pu être opposée aux défendeurs éventuel); et que, d’ailleurs, rappelant seulement les lois et règlements d’une manière générale, elle n’est attributive d’aucun droit . la commune demanderesse en cassation n’ayait pas même invoqué, n’invoquant pas encore la violation de la chose jugée; 2“ que le dépôt des litres fait en l'an 12 à la préfecture n’était point une demande, mais seulement une formalité dont l’objet était de faire connaître les prétentions des usagers; 5* qu’aucune quillance ne oon'lale le payement d’aucune redevance pour le droit de ramage, et quVn tirant «le ces faits la conséquence que l’exercice de la servitude n’était pas prouvé par les litres produits, et qu’il n’en résultait pas non plus la preuve d'aucune interruption de prescription, l’arrêt a fait line juste application delà loi; — Attendu, relalivemenl à la preuve testimoniale, que les faits articulés ont été déclarés vagues, inconcluants, inadmissibles; qu’il n’appartient pas à la Cour de cassation de faire une autre appréciation de ces faits, et qu’il est, dès lors, inutile d’examiner si en cette matière, et notamment pour le droit de ramage, la preuve de l’exercice du droil pouvait être faite autrement que par des procès-verbaux de délivrance, — Rejette, etc. "
Dti 1 1 juin 1831. — Ch. req.
A’o/a. A la même audience, attire arrêl semblable entre la commune de Baubral el les mêmes défendeurs.
DOMICILE. — Force armée. — Mardat de justice.—Outrage.
La force armée chargée, en matière criminelle, de V exécution d’un mandat de justice ou d’un jugement de condamnation à l'emprlsontc ment , et munie de ces actes . peut pénétrer dans le domicile des prévenus ou condamnés, malgré leur refus, et sans l'assistance du Juge de paix ou d’un officier municipal.
En conséquence , l’outrage fait dans ces circonstances par U condamné , envers des rniii •
Digilized by CjOOgle
f» ffft’nmr 10541)
taires chargés de t* exécution d’un jugement | de condamnation constitue t’outrage au c agents de ta force publique dans l’exercice de leurs fond ions f prévu par l’art. 2*24. Code pén t et non une simple injure envers des particuliers.
« Le procureur général dénonce à h Cour, un arrêt de la Cour de Cayenne, rendu dans les circonstance* suivantes : — Joseph Marin a été traduit devant cette Cour, chambre correctionnelle, comme prévenu d'avoir oui raflé par paroles. flestes ou menaces, trois militaires commandés |*our l’arrêter et le conduire à la gedle, en vertu d'nn jugement du conseil de discipline de la milice de Cayenne, prononçant conlre lui ïn peine de trois jours de prison.
• L’arrêl attaqué. en reconnaissant le fait d’injures, a refusé d’y appliquer l’art. 224, Code pén.. relatif aux* outraftcs commis conlre les aflents dépositaires de la force publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, et n’a prononcé conlre le prévenu que l»*s peines de simple police portées par Par» Iirle376. même Code . pour injures contre particuliers. sur le motif que ces injures ont élé proférées dans le domicile de Mann , où ces militaires étaient entrés contre sa volonté; d'où il suit qu’ils n'étaient pas dans l’exercice léflal de leurs fonctions. — Celle décision contient une vio'alion de Part. 221. cl une fausse application de Part. 370, (’. pén.
» Les militaires exécutant le jugement du conseil de discipline des milices, et s'introduisant dans le domicile du prévenu, même contre sa volonté, n’en étaient pas moins dans l’exercice de leurs fonctions.
h Sans doute, lorsqu'il ne s’agit que de l’exercice de la police judiciaire, de la recherche des crimes ou délits, les agentsde la force |Hjhliqtie, agissant aux termes de Part. 16. C. crim., ne peuvent pénétrer dans le domicile des citoyens, en cas de refus, qu’avec des formes particulières. et en se faisant assister des magistrats désignés parla loi. — Il en est encore de même, aux termes de Part. 781, C. proc., lorsqu’il s’agit de l'exécution des jugements emportant contrainte par corps, en matière civille H commerciale. — Dans le premier cas, en effet, il n'y a aucun mandat, aucune condamnation de justice. Dans le second, il y a bien un jugement , mais la lot , par une disposition sociale, eu a tempéré la force exécutoire en ce qni con»erfte IVmprisofinemenl, parce que celle contrainte est moins une peine publique qu'une voie de rigueur employée pour obtenir l’accomplissement d’une obligation privée. — Mais lorsqu’il s’agit. en maiièrecriminelle, de l’exécution d’un mandat de justice, ou d’un jug< ment de condamnation à l’emprisonnement, la force armée, munie du mandat ou dit jugement, n’a pas besoin d'être assistée du juge de paix ou de l’officier municipal pour donner suite à ces actes, qui sont revêtu# «lu mandement à la force pJih'ique. et exécutoires dans toute t’étendue du royaume (art. 98, C. crim.); les refus de laisser pénétrer dans le domicile ne peut devenir un obstacle à Parresiatioa.
(W rrn 1*54.)
» Les militaires chargés d’exécuter, contre Marin . le jugement du conseil de discipline qui le condamnait à trois jours de prison étaient donc dans l’exercice légal de léurs fonctions lorsque Marin s'est rendu coupable envers eux du délit d’outrage, et l’arrêt attaqué aurait dû faire l'application au prévenu , non pas de l’article 376. C. pén.. mais bien de l’art 224.
• Nous requérons . qu'il plaise à la Cour de casser, dans l’intérêt de la loi, l’arrêt dénoncé. — Fait au parquet, le 19 mai 1834, — Signé Dupin. •
arr*t.
• LA COUR, — Vu le réquisitoire du procureur général ; — Les art. 98 et 442, Code crim., et 224 et 370, C. pén. : — Adoptant les motifs développés, — Casse, etc. »
Du 12 juin 1834. — Ch. crim.
HYPOTHÈQUE LÉGALE. — Ft*(U. — Colinça ht. — Succession. — Titre oréreux.
La prohibition de l’art. 551, C comm , qui porte que ta femme d’un commerçant n’a d’hypothèque que sur les immeubles qu appartenaient au mari à l’époque du mariagef doit être appliquée aux immeubles qui échoient au mari par succession en ligne directe pendant te mariage.
Elle ne doit pas s’entendre seulement des immeubles que le mari acquiert d titre onéreux postérieurement au mariage il).
Bouiigny, négociant, épousa en 1813 la demoiselle Lenoercier, qui lut apporta en dot une somme de 10,000 fr.. et qui recueillit ensuite une somme de 15,582 fr. dans la succession de ses père et mère. En 1822 , la dame Bouiigny, par suite de la séparation de biens qu’elle fit prononcer , se trouva constituée créancière de son mari pour la somme de 25,582 fr. — Le père de Bouiigny mourut en 1826. laissant nue maison à son fils. En 1827 et en 1828. celui-ci consentit sur cet immeuble, au profil de la veuve Maurice, des hypothèques qui furent inscrites. Postérieurement, Bouiigny fui constitué en élat de faillite. Le syndic fit procéder A la vente de la maison provenue de la succession paternelle du failli.
Un ordre fut ouvert sur le prix, et les créanciers invoquèrent conlre la dame Leinercier, femme Bouiigny, Part. 551. C- comm., et soutinrent que, le mari n’éiant devenu propriétaire de la maison dont il s'agissait de distribuer le prix que depuis son mariage, la femme ne pouvait y prétendre aucune hypothèque.
Un jugement, du 2 août 1832, déclara que la femme n'avait pas d'hypolhèque sur la maison échue à son mari par le décès de son pere.
Le 6 juin 1833, la Cour d’appel de Rouen rendit un arrêt confirmatif moiivé sur ce que la dame Bouiigny élait placée dans l’exception prévue par l’art. 55, C. comm., puisque les biens dont il s’agit ne sont devenus la propriété de son époux que postérieurement à son mariage.
(1) r. Cass., 9 avril 1835.
Jurisprudence de h » Cour de caséation.
fit jmi* 1954.) Jurisprudence de lo Cour de cassation. (1Î un* 1854.) 27
ef que la dtslirtelion qu'elle roulait établir entre les biens acquis et les biens échus par succession ou don «lion n'exisle pas dans la loi et serait tout a faii arbitraire.
POURVOI en cassation de la dame Bouligny. On a dit dans son intérêt : C’rat à la volonté du législateur qu'il faut s’attacher. plutôt qu’au sens littéral des termes ; c’est la conversion frauduleuse du mobilier du failli en immeuble, dont les reprises de la femme absorberaient la valeur par IVffeldr son hypothèque légale, que le I*' gislaleur a voulu empêcher On a invoqué plusieurs fragments de la discussion qui a précédé la loi. et l'opinion des auteurs (1). On ne parle, a-l-on ajouté, que des biens acquis par le mari postérieurement au mariagp ; on ne présente la disposition proposée que comme une mesure nécessaire contre la fraude; ce serait donc détourner l’art 551 de son but, en méconnaître l’esprit, que de l’appliquer à des immeubles échus au mari par le décès de son père, à un héritage dont la perspective au moment du mariage compose souvent toute la fortune du mari, toutes les sûretés de la femme pour la restitution de sa dot. et qui est hors de l’influence. hors du tourbillon de ses affaires commerciales. Peu importe l'expression de la loi lorsque la volonté du législateur est évidente.
L’art. 551 n'affecte à l'hypothèque légale de la femme que les immebles qui appartenaient au mari au moment de la célébration du mariage. SM faut reconnaître que. pendant la vie du père, le fils n’a pa> la disposition des biens paternels, il importe d’observer que ces biens ne sont pas étrangers au fils, que ce n’est pas pour lui une acquisition ; lorsque l’événement arrive, le fils est la continuation de la personne et des biens du père, fl ne peut pasèlre privé de la succession de son père, la loi lui assure la réserve, et le droit à une ch<**e nYsi-il pas cerné la chose même? Aussi les biens paternels donnés ou recueillis è titre successif n’entrent pas dans la communauté, ils sont réputés propres. Pothier ( Traité de la communauté , n° 130) en donne pour raison que , « les parents devant , suivant Partira de la nature, la succession de leurs biens à leurs enfants, les dons et legs qu’ils font de leurs bien* sont moins des dons et legs qu’un acquittement de la dette naturelle de leur succession, qu’ils leur doivent. «El plusloin, 11*137, il déclare compléta les biens recueillis durant la communauté dans une succession collatérale, parce qu’il n’y a, dit-il, que nos parents dans la ligne directe ascendante qui nous doivent , selon l’ordre de la nature , la succession de leurs biens; les attires ne nous la doivent pas. Ce n’est pas sans motif que l’art. 551 ne dit pas
(1) F. Treilbard, Exposé des p. 109, et
Dclvmcourt, I. 8, p. 145.
(2) La rédaction adoptée par le rapporteur indique astex que ce magistral faisait allusion à l’ancien droit enseigné par Poitiicr 'l oc. c/7.), mais abrogé par le» art. 1404 cl 1405, C. civ., qui déclarent propres de crntmimputé les immeubles laissés 4 (lire de succession ou de donation, même par un collatéral. Quant 4 l'art. 1406, qui ne doit pas a’ap-
qn'il s’appliquera seulement mil biens dont le inari est en possession, en jouissance, mais aux immeubles qui appartenaient au mari. Le mot appartenir enivrasse évidemment les biens auxquels le maria un droit dont il ne peut être privé, quoique ces biens ne soient plus actuellement en son pouvoir.
Le conseiller Mesladler, rapporteur, dans les observations qu’il a présentées sur ce pourvoi, a d'abord reconnu que c'était surtout la fraude que le législateur avait voulu prévenir; que nulle fraude n’était possible entre le mari et la femme relativement aux biens que le mari pouvait recueillir dans la succession de son père ; et qit'enfin, d’après les orateurs du gouvernement et les auteurs qui oui écrit sur le Gode conun., la restriction, l’exclusion, n’étail relative qu'aux biens acquis pendant le mariage.
« Le droit à la réserve, dans la succession ries ascendants, a-t-il ajouté, est un droit certain , incontest ib e , dont l'enfant ne peut être privé ; cependant l’étendue de ce droit est subordonnée à la vaetir de la succession, le père restant jusqu’à son décès l'arbitre souverain de sa fortune , qu’il peut augmenter, altérer, dénaturer à son gré. Ajoutons même que le père, restant maître de sa fortune, peut acheter et vendre des immeubles, laisser à son gré une succession plus un moins immobilière; et les enfants n’ont atfcune certitude de recueillir tel nu tel immeuble ; le droit à la réserve est un1 2 droit certain . mais d’un résultat incertain. Cependant le fils est tellement la continuation du Itère, que l’héritage du père est réputé propre dans la main du fils , tandis que l’héritage donné ou échu en collatérale était réputé acqui. (2).
• De tonies ces vérités incontestables ne doiton pas conclure que le législateur n’a eu aucun motif d’exclure du droit commun les immeubles recueillis par un commerçant dans la succession de son père, et de les soustraire à l'hypothèque légale île la femme ? Ne doit-on pas dire que, la discussion n’ayant indiqué que les biens acquis par le mari pendant le mariage, l’art. 551 n’a pas eu d'autre objet?
» Mais , d’un autre cfilé , quelle que soit la force de ces observation*, de ces arguments , peut-on admettre des distinctions que la loi ne fait pas ? Peut-on déclarer le fils proprétaire de* immeubles du père pendant que le père est vivant ? Peut-on dire que la maison dont il s’agit de distribuer le prix appartenait au fils dès 1813, lorsque peut-être même le père a survécu treize années au mariage de son fils, lorsque peut-être même le père n'a acheté celte maison qu'après le mariage de son fils ? La Cour pourra-t-elle
pliquer aux biens abandonnés par no collatéral, à la charge de payer ses dette», il parait n’élre qu'une réminiscence «les anciens principes, qu'on aurait dû effacer du Code, puisqu'on o'y avau pas reproduit la disposition analogue de l'art. 301, coutume de Paris, d'après lequel les héritiers < ollatér.iux n'étaient pas tenus au rapport des donations entrevifs.
28 (15 juin 1834.) Jurisprudence de U
casser un arrêt qui a littéralement appliqué la loi ? •
ARRÊT
• LA COUR. — Attendu que l'art. 551 , Code connu., porte littéralement que • la femme dont » le mari était commerçant à l’époque de la cê*
» léliralion du mariage n’aura hypothèque que » sur les immeuhtes appartenant au mari A celle » époque, * et que cet article, rédigé en termes impératifs et prohibitifs, ne présente aucun doute . aucune équivoque ; ne permet aucune distinction, aucune exception ; et qu'il n'esl susceptible d’aucune interprétation contraire au sens littéral dans lequel il est conçu ; — Attendu qu’il est reconnu et constaté en fait qu en 1813, à l’époque du mariage de la demanderesse en cassation . Boutigny, son mari , était commerçant, et qu'il n'était pas propriétaire de la maison qui a donné lieu au procès ; que Rnuttgiiy n'esl devenu copropriétaire de celle maison que par le décès de son père, arrivé en 1826. et qu'en jugeant que la dame Boutigny n’avait pas hypothèque sur celle maison , la Cour de Rouen a fait une juste application de la loi : — Par ces motifs, — R* jette , etc. •
Du 12 juin 1854. — Ch. req.
TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE. — Agent de police. — Témoin. — Proçés-verbai..
I.e tribunal de simple police ne peut , à peine de nullité , refuser d’entendre ta déposition des agents de police cités . à défaut de pi-ocès verbal faisant foi , ri r appui de la plainte du ministère public , sous le prétexte que leur audition est superflue , puisqu’ils ne démentiraient point leur rapport , et déclarer , au fond y que ta preuve de la contravention est incomplète (i). (C. crim., 154.)
Ditu une poursuite dirigée contre divers cabnreliers ou cafetiers de la ville, le ministère public a demandé l'audition de trois agents de police, qu’il avait fait citer A l'audience.
Le tribunal de police a repoussé cette audition : — « Attendu qu'il u’existe. pas de procèsverbal pour appuyer la plainte; que l'audition des agents de police, cornu e témoins, est superflue, puisqu'ils ne démentiraient pas leur rappoil, et que la preuve de la contravention, imputée aux prévenus, est incomplète. •
Puis il a renvoyé les prévenus de la poursuite. — Réquisitoire du procureur général pour la cassation de ce jugement.
ARRÊT
• LA COUR, — Attendu qu’au lieu de se réserver le droit d’apprécier la déposition des agents de la police administrative, le tribunal de simple police de la ville d'Arb s les a déliai és incapables de témoigner eu justice; — Qu’en
(1) J'. Cass.. 8 mars 1891.
(9j L’accusé a le droit de présenter lui-méme sa défende ; aucune dispos (mn de loi ne l’oblige à parler en prose pliuôi qu’en vers. C'est donc ajouter à la loi que de proscr re les discours eu vers. La Cour d’assuei ne peut retirer la parole a l’accusé qu'au-
Cour de cassation. (15 juin 1 854.)
décidant ainsi, ce (rihunala commis tin excès de pouvoir, et violé l’art. 154, C. crim. , — Casse, etc. •
Du 13 juin 1834. — Ch. crim.
RÈGLEMENT DE JUGES. — Chambre d* accusation. — Délit connexe. — Pourvoi.
La chambre des mises en accusation , régulièrement saisie par l’ordonnance de ta chambre du conseil, ne peut se dispenser de statuer sur ta prévention qui tui est déférée, sauf au ministère public et aux pt'évenus à se pourvoir en règlement de Juge a, s’il y a un délit connexe pendant devant une autre Cour rvj ale. (C.crim., 408 et 413.)
ARRÊT
« LA COUR, — Vil lesarl. 408 et 413, C. proc.; — Attendu que la Cour d'Amiens, chambre des mises en accusation, régulièrement saisie, par l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal civil d’Amiens du 26 avril dernier, rendue contre Cassaguaux. Godt*b>rl. Guidé et Blondcllc-d'Ailly. devait statuer sur la prévention, sauf au ministère public et aux prévenus à se pourvoir, ainsi que de droit, en lèglement de juges, s’il y avait un délit connexe pendant devant une autre Cour royale; d'où il suit qu’en refusant de prononcer sur la prévention, la Cour d’Amiens a méconnu les règles de sa compétence , — Casse, etc. •
Du 13 juin 1834. — Ch. crim.
DÉFENSE. — Liberté. — Poésie. — Vers.
line Cour d’assises, en interdisant à un prévenu ta faculté de présenter sa défense en vers et en l’autorisant à tu présenter dans le langage ordinaire, n’entrave point ta défense de ce prévenu (2). C. crim., 335.) L’accusé ou le prévenu est d’ailleurs non recevable à se plaindre , lorsque sa défense ayant été présentée par l’avocat qu’it avait choisi, il a déclaré n’avoir rien à y ajouter.
Louis Bastide, auteur de la Tisiphone, a publié, au mois de sept. 1833. une satire en vers adressée au roi. Celle publication a été déférée à la Cour d’assises de la Sein**. Bastide voulut lui-méme présenter sa défense, et la présenter en vers. Il eommença ainsi : « H' ureux l’homme • rampant et cousu de bassesse... > A ces mots, le conseiller Grandet, président de la Cour d’assises, l'interrompit, en lui déclarant que l’usage et les Convenances ne permettaient pas de lire pour sa défense une pièce de vers. Sur les conclusions prises immédiatement par le défenseur du prévenu, et tendant à ce que Bislide fût admis à présenter sa défense eu vers, la Cour d’assises rendit l'arrêt suivant : — * Considérant que, si les parties peuvent être admises à
tant qu'il eu abuse. Il y avait peut-éire, en fan, «les munis suffi '.mis dans ia cause pour refuser d'entendre la mile du discours; mais c’esl à tort, selon nous, que la Cour d’assises a posé en principe qu’il n’en jamais permis de plaider eu vert.
(15 jütn 1854.)
prunier elles-mêmes leur défense. ce nVti qu’à la condition que leur style sera simple, grave et sévère comme celui des avocats euxmêmes ;
• Que les plaidoiries en vers ne peuvent avoir ce caractère de gravité, de décence et de simplicité qui conviennent à la dignité de la Cour d'assises et à l'importance d s questions qui •'agitent devant elle, autorise Bastide à présenter sa défense, mais seul* ment dans les termes du langage ordinaire ; sinon donne la parole à M* Moulin, son défenseur. •
L’avocat du prévenu présenta la défense. Déclaré coupable d’offense» envers le roi, d’attaque contre son inviolabilité. Bastide fut condamné à six mois de prison H à 500 fr. d’amende.
Il t’est pourvu en cassation pour violation du droit de la défeuse.
c LA COÜR. — Statuant sur le pourvoi fondé sur la prétendue violation du droit de défense. — Attendu que la Cour d'assises, en interdisant à Bastide la faculté de présenter sa défense en vers, et en l’autoi isaul à la présenter dans le langage ordinaire, n'a pas entravé la défense de ce prévenu; — Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur cet incident dans le cours des débats, a eu seulement pour objet d’interdire audit Bastide tout ce qui. d'après les usages judiciaires, pouvait être de nature à compromettre la gravité de l'audience ; — Attendu d ailleurs que la défense du prévenu a été présentée par l’avocat qu'il avait choisi, et qu'il a lui-même déclaré n’avoir rien à y ajouter, d'où il suit que le droit de défense du prévenu n’a pas été violé, — Rejette, etc. *
Du 15 juin 1854. — Ch. criai.
IMPUTATION. — Prescription. — Cassation.
— Moyen nocveao. — Contributions