INDIRECTES
Lorsque le débiteur de plusieurs sommes distinctes a pat é celle qui lui était réclamée par le créancier , celui - ci ne peut imputer ce payement sur une autre dette distincte de ta première , et qui est sur le point d’être prescrite.
En pareil cas if peut, après t* accomplissement de la prescription , exiger que la somme par tu i payée so t imputée sur ta dette qui lui a été d* a bord réclamée et qu’il avait te plus d* intérêt à acquitter , savoir cette qui n’était pas prescrite, quoiqu’elle fût ta moins anci * n ne (1). (C. civ.. 1253 ei 1256.)
On ne peut, devant ta Cour de cassation, invoquer comme ayant interrompu la près cnptinn admise par ta décision attaquée, un acte qui n’a pas été soumis aux premiers Juges [2).
Outre plusieurs sommes dont il était débiteur
(I) f. Polluer. Traité des obtfg , n<* 567; Dclvinconrl. Cours de Code civil, i. 5, p. 366; Tonifier, Droit c vit, I. 7. n« 17»; iMiraoion, t. 12. n* 199. et Rolland de VitUrgues, Bip. du nûtar v» Imputation, a— 28 et tuiv.
Alt 183*4 — F* PARTIE#
envers la régie des contributions indirectes, sur l 'exercice 1851. Acquart, limonadier à Nantes, devait en 1832, |H>ur l’année courante, 3H fr. 16 c.. savoir : 8 fr. 77 c.. montant d'une licence, et 29 fr. 59 c.. pour autres droits.
I e 24 avril 1832, la régie des contributions indirectes décerne une contrainte contre Acquarl , eft payement des 8 fr. 77 c., montant de la licence.
Le 15 oct. 1832, elle lui envoie un avertissement pour les 29 fr. 39 c.
II est à remarquer que. dans cette contrainte et dans cet avertissement, il n'est aticnneuienl question des droits dus par Acquart sur l’exercice 1*31.
Acquart paye aussitôt les 29 fr. 59 c. qui lui étaient réclamés; mais le receveur, au lieu d'imputer celte somme sur les 29 fr. 39 c., l’impute en partie sur ce qui était encore dû pour l'exercice 1831; puis, comme, par suite de cette imputation, la régie restait encore créancière pour 1832. elle lance, A la date des 30 janv. et H f v. 1835. deux nouvelles contraintes en payement du reliquat.
Opposition par Acquart qui se fonde sur ce qu'il a payé tout ce qu'on lui avait demandé pour 1832. S’il est resté débiteur de quelques sommes pour 1851, il est, dit-il, en dioil d’invoquer la prescription annale établie par l’article 50, L. 1*r germin. an 13, un an et plus étant écoulé sans réclamation de la pari de la régie, depuis l'époque où ce* droits étaient devenus exigibles. c’est-à-dire, depuis le 1,rjanv. 1832. Le receveur n’a pu imputer sur les exercices antérieurs des sommes que le débiteur avait intérêt à imputer, et ne pouvait entmdre imputer que sur l’exercice courant, puisqu’elles nYtaienl demandées que |»oiir cet exercice.
Le 9 mai 1 833, jugeiin-nt du tribunal de Nantes qui accueille ce système, dans les termes suivants : — ■Considérant que l’impmalion faite par la régit* est illégale, I* en ce qu'elle a été faite hors la présence du débiteur, qui seul a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter; 2® parce que, comme dans l'espèce, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur a le p'us d'intérêt* "d'acquitter (ail. 1253 et 1256, C. civ.);
» Qu'ici, la dette que le débiteur avait le plot d’inléiét à acquitter était bien celle de l’exercice 1 832, puisque , d’après l’art. 50, L. 1** germinal an 13, la prescription est aequi'C au redevable contre la régie, après l’espace d’un ai», et que les droits de l'cXt-rcicc 1831 ni 1833. où pour la première fois la régie évoque ses prétentions sur 1831, sont prescrits,
■ Déboule la régie de toutes ses demandes envers les é|»oux Acquart. »
POURVOI par la régie des contributions indirectes pour fausse application de l'art* 1253,
<9, r . Cass., 25 Mnv. 1825, 2* fév. 1827, 51 juill. 1832 et 3 janv. 1t>33.
Jurisprudence de im Cour de cassation.
50 (15 juin 1854.) Jurisprudence de la Cour de cassation . (15 Juin 1854.)
C. civ., Pl § 1". art. 1256. C. civ., pI violation du S 2 même art. 1250. On ne saurait arguer des art 1253 et 1256, § 1er. pour faire imputer un payement sur la dette qu'on a le plus d'inlérêl à éteindre, que lorsque cet intérêt est légitime et non frauduleux ; or, tel n’était pas I intérêt que pouvait avoir Acquart à faire imputer le payement par lui effectué en 1832; dés lors c’était le cas d'appliquer l'art. 1250. $ 2, et d’imputer le payement sur la dette la plus ancienne. — D'ailleurs . l’administration ayant décerné, le 2 J fév. 1832, une contrainte pour l'exercice 1831, cette contrainte eût eu pour effet de reculer l'époque de la prescription jusqu'au 22 fév. 1833, ce qui aurait validé les contraintes décernées les 30 janv. et 11 fév. de celle même année. Mais cette contrainte n’avait été m représentée ni invoquée devant le tribunal de première instance.
ARRÊT
« LA COUR, — Attendu que le reproche de fausse application des art. 1255 et 1250. § l*r. C. civ.. et de violation du § 2. art. 1250 ne pourrait être justifié que dans te cas où la répétition des droits afférents à l’exercice 1831 n’aurait pas été frappée de la prescription annale. admise par l'art. 50, L. 1*r germin. an 13; — Attendu que. sur celle question de prescription. le jugement attaqué a déclaré que celte prescription annale était acquise au redevable en 1833, â l'époque où la régie, pour la première fois, a évoqué ses prétentions pour droits de l’exercice 1831 ; qu’en effet , les premières contraintes, comprenant les débats afférents audit exercice, sont celles du 30 janv. et du 1 1 février 1833; — Attendu qu’il est vrai que ladite régie, dans le cours de 1832. a fait signifier, les 22 fév. et 24 avril, des contraintes, et le 17 oct , un avertissement; mais qu’il résulte du jugement attaqué, et des point» de fait y énoncés, l*que la contrainte du 22 fév. 1832 n’a été ni produite ni invoquée devant le tribunal de Nantes; 2° que les contraintes du 24 avril et avertis** meut du 15 oct. 1832 étaient exclusivement relatif* aux débats de 1832 Qu’airnd, la prescrii-ltoi) des droits affér-nts audit exercice de 1831. appliquée parle jugement attaqué, luslifie sa disposition, et repousse les reproches de violai ion et de fausse application des articles 1253 et 1250, C. civ., - Rejette, etc. »
Du 13 juin 1834. — Cl», rcq.
ÉVOCATION. — Exception. — Nullité couvert!.- Exqiètr somrmre. — Audience.
Le vice d'une évocation contraire à l'art 473. C p roc 7 *n ce qu'elle a eu lieu lorsque la matière n'était point en état de recevoir décision définitive t est couvert par l'acquiescement au jugemt ni et son exécution volontaire. (C. proc., 473 )
|1) y. Cass., 1« juill. 1818. 14 fév. 1832 et 24 déc 1833. — yor. aussi Rerrai. Proc p 17, note 5. n«* 2. et Po«cel, Pet jugements, n° 471.
(2) Décidé cependant qu’eo pareil cas la nullité résultant de ce que les témoins n’ont pas été euten-
S pénalement, lorsque , sur l'appel d'une sentence où le juge s'est déclaré incompetrnt, le tribunal évoque le fond et o donne une enquête , la nullité de celte évocation est couverte par l'assistance des parties à t'enquête et l'audition des témoins respi clive ment cités, en sorte qu'elle ne puisse plus être proposée ensuite à l'audience, même avant toutes conc'us’ons au fond.
Ainsi , la violation de la règle des deux degrés de juridiction ne tient point ri l'ordre public ; elle présente seulement une question d'intérêt privé soumise au même principe que la faculté d'être jugé en dernier ressort ( I ).
Une enquête sommaire ne doit pas être toujours et nécessairement faite à l'audience 2). (C. proc , 407 ) —(Sol. impl.)
En tout cas, in coopération x’otontaire à l'enquête sommaire faite sur tes Veux rend non recevable à en faire valoir ta nullité (3).
De Gensac fit assigner, le 14 mai 1829. le maire de la commune «le Cahanac «levant lo’juge de paix du canton de Labrède. pii rétablissement de bornes qu’il prétendait avoir été enlevées parle cité d’un lerrain en nalnre de landes dont il revendiquait la possession et la propriété.
Défense du maire, qui soutient que ces landes appartiennent A la commune.
Le 3 août 1829. le juge de paix se déclare incompétent, attendu qu’il s’agit, dans la cause, d’une (|ii«-9lion de propriété.
Appel de Gensac. — Le 21 mai 1839. jugement du tribunal «le Bordeaux «pii déclare le juge de paix compétent, et , faisant ce que le premier juge aurait dû faire, ordonne que Lavardens, juge auditeur commis à ces fins, se transportera sur les lieux contentieux, avec un expert nommé d office, à l’effet de décrire l’état «le ces mêmes lieux, et d’eiiteiuli e tous les témoins qui seront produits lors du transport.
En exécution de ce jugement, le maire et «le Gensac procèdent à une enquête et contreenquête.
A l’audience, le maire rond ut à être renvoyé devant un juge de paix pour subir le premier degré de juridiction sur le fond; subsidiairement . A ce «pie la commune soit déclarée propriétaire.
Le G mars 1833, jugement qui prononce en faveur de Gensnc : — « A tcmlu 1° qu’il ne peut plus être question de la prétendue incompétence du juge de paix du canton de Labrède ; que celte exception a été rejeléi? par le jugement rendu l«* 21 mai 1830. lequel est définitif en ce chef et a é é acquiescé par le maire de la commune de Cahanac ; 2° «|ue le défaut d’évocation dont excipr l'intimé nVxiste pas. puisque le tribunal a dit. dans son jugement du 21 mai 1830, qtl’il faisait et ferait ce «pie le premier juge aurait dû faire; 3" qu’en autorisant le juge chargé du transport â entendre sur les lieux !«•* témoins que les parties jugeraient A propos d’y
dns h l’audience est d’ordre public. — A'. Cas»., août 1832.
(3 , y. «onf. Douai, 9 janv. 1836. (A', cet arrêt rapporleatec celui de Case., 27 mai I&39, cita note.) — yoy. aussi Bordeaux, 13 juin 1834.
(13 JO ni 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (10 juin 1834.) 31
appeler, le tribunal n’a entendu que remplir des formalités indiquées par Part. 29. C. |»roc.. et se procurer toits les renseignements capables d'éclairer sa religion; qu'au reste, le maire de Cahanae a formellement acquiescé au chef de ce jugement en l'exéculatil lui même, soil par sa présence aux dépositions îles témoins produits par de Gensac, soil en appelant et faisant entendre les mêmes témoins ;qu*ainsi, et d’après Part. 473. C proc., il est non recevable à critiquer la validité de ce chef du jugement du 21 mai 1830 ; 4* que le maire de Cahanae est également non recevable à contester la légalité de la continuation de l’enquête faite à Bordeaux devant le juge commis pour le transport, puisque c’est 1 sa demande qu’elle a eu lieu, et qu’on n'y a entendu que des témoins produits par le maire de Cahanae;
• Quant au fond, vu les actes possessoires depuis un grand nombre d'années, et notamment depuis plus d'un an et un jour . maintient de G« nsac dans la libre possession des lieux dont s'agit, et fait défense à la commune de Cahanae de plus l'v troubler à l'avenir. •
POURVOI par la commune de Cahanae pour I* violation de l'art. 473, G. proc., en ce qu'il y a eu évocation, quoique la matière ne fût pas en état de recevoir jugement définitif. Celte évocation vicieuse, a-t-on dit, est frappée d’une nullité d'ordre public qui ne peut jamais être couverte.
2* Violation de fart. 407, C. proc., en ce que l'enquête doit avoir lieu à l'audience. en matière sommaire. La disposition de cet article, soutenait le demandent’, est enrore d'ordre public : car il a pour but d’assurer la prompte expédition dej affaires, et la réduction des frais.
ARRÊT
• LA COUR, — Attendu, en fait, que, considérant l’action possessoirede deGensac comme formée au péliloite, le juge de paix s'élait déclaré incompétent, délaissant les parties à se pourvoir, et qu’en réformant, le tribunal de première instance de Bordeaux avait, par son jugement du 21 mai 1830, ordonné, avant faire droit au fond, la preuve des faits rte possession articulés devant un juge commissaire et sur les lieux contentieux; — Attendu qu’au lieu de se pourvoir en cassation contre ce jugement , comme contraire à l’art. 473 C. proc.. le maire de Cahanae y acquiesça et l’exécuta volontairement, soit en consentant à la substitution qui fut successivement et judiciairement faite deux fois d’un pige-commissaire à l’autre, soit en assistant sans protestation à l’enquête de de Gensac, soil en faisant Itii-inéme entendre des témoins, et obtenant par deux jugements distincts une prorogation de délai pour appeler d’autres témoins; — Attendu que c’est seulement après celte exécution volontaire du jugement interlocutoire et c«*s acquiescements réitérés que le maire de Cahanae conclut au renvoi de la cause devant un juge de paix pour être jugée en premier degré «le juridiction, et subsidiairement en nullité de l'enquéiedc deGensac. conclusions qui furent rejetées par le jugement définitif
du 0 mars 1833; — Attendu, en droit, qu'il ne s’agit pas, dans l'espèce, de donner 1 de* juges de l’ordre civil des pouvons que la loi jic conféré qu’à «les juges de l’ordre criminel, ou de l'ordre administratif, oïl de toute autre incompétence ra/ionc materiœ.; ce sont les jug1** qui avaient le droit de prononcer sur le différend que les parties ont reconnus pour juges; il n’rn est pas de la règle des deux degrés de juridiction comme d'une interversion de juridiction , qui. tenant à l’ordre public, ne pourrait être autorisée ni par le silence, ni même par l'adhésion des parties : c’est seulement une question d'intérêt privé, soumise au même principe que la faculté de consentir à être jugé en dernier ressort; dans tous les cas semblables, les tribunaux sont légalement constitués les juges de la cause par la volonté des parl.es; d'où il résulte évidemment que, l'évocation illégale de la cause ayant eu lieu par le jugement du 21 niai 1830, le maire de Cahanae a été justement et régulièrement déclaré non recevable à proposer la violation de la règle des deux degrés de juridiction, ajirès avoir exécuté ce jugement sans réserve et sans protestation; — Attendu, relativement à l'exception de nullité de I enquête, qu'en admettant mène l'application à l’espèce des dispositions de l’art. 407, C. proc., sur les enquêtes en matière smnnnire et l'illégalité de la di9|>osilion contraire du jugement du 21 mai 1830. c<* qui |iourrait présenter du doute, puis- «I ii*: la descnjition d-s lieux contentieux par le juge-commissaire a été en même temps ordonnée, d’où pouvait résil ier la nécessité d’entendre les témoins sur place. Ta commune de Cabanac aurait dû se |murvoir en cassation contre cet arrêt, et qu'au lieu de se |»ourvoir, elle l'a volontairement exécuté en appelant des témoins devant le juge-commissaire, en assistant à l'enquéte de de Gensac, en demandant et obtenant la continuation devant le juge-commissaire, en usant de la prorogation d'enquête, en produisant de nouveaux témoins devant le ju ;e-counnissaire; d’où il résulte qu'en déclarant non recevables les conclusions en nullité de l’enquête , loin de violer aucune loi. ce jugement a fait au contraire une juste aiqilication de l’art. 473, C. proc., — Rejette, etc. •
Du 13 juin 1834- — Ch. req.
TESTAMENT. — Tftiotiv. — Parenté.
L’incapacité pour P allié du légataire, prononcée pa>‘ Part. 975 . C. civ. , de concourir comme témoin d un testament, ne cesse pas par le décès, sans p'Stérlè, de ta personne qui formait te ben de P affinité (h.
En d'autres termes. l’époux en premières noces d’une nièce de la légataire , décédée sans enfants avant /'ouverture du testament , n’a pu, sans v otation de Part . 973, C. civ., être pris pour témo;n du testament.
Les effets de l’alliance, élnb is d’une manière générale et positive par les art. 16 1 et 16:!, C. civ -, dans le cas où ta personne qui Pa -
(1 )V. Paris, 13 mars 1830, et le renvoi; — Coin- Deltsle, art. 960.
lurisprudenct i de la Cour de carnation. (17 juin 1834.)
53 (IOjom 1834.)
vait produite est décédée sans postérité, ne sont pas susceptibles d recevoir une modification, comme en matière d’alimen's, d* enquête ou de récusation, lorsque, par exemple, pour l’application de fart 975. C. ci v., ta toi n'a créé aucune distinction.
Arrêt de la Cour de Paris, du 12 mars 1830. POURVOI pour violation de Pari. 075. C. civ. Sous l'ancienne jurisprudence, c’était une question vivement controversée que celle de savoir si les parents ou allié* des légataires ou héritiers institués pouvaient être témoins dans un testament. V. Repet t jurisprud., v* Témoin instrumentaire, §2.) L’art. 975 Pa fait cesser; les parents des légataires ou leurs alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peuvent être témoins dans im testament authentique. La crainte que l’affection qui régne entre les alliés n’exerce une fâcheuse influence sur le témoignage a dicté celle disposition salutaire. On n’a pas étendu la prohibition à un degré aussi éloigné que celui fixé pour les enquêtes, à cause de la difficulté qu’on aurait eue dans Certaines localités de trouver des témoins pour des actes souvent urgents. Mai*, dans Part. 975, C. civ., comme dans Part. 283, C. proc., le sens attaché au mot allié est le même. La dissolution du mariage qui a produit l'affinité, et le décès des enfants issus du mariage, ne détruisent pas, en matière d’enquête, la cause du reproche contre le témoin. La loi n’a parlé du décès sans enfant de celui qui produisait l’alliance qu'à l'égard des alliés du conjoint ; la distinction n’est pas la même à l’égard des alliés de la partie.
Donc, relativement à ses alliés, la cause de suspicion existe même lorsque la personne qui avait produit l’alliance est décédée sans enfants. Ici il ne s’agit pas d’un allié du conjoint de la partie intéressée, de la légataire, mais d’un allié de la légataire elle-même. La même distinction se rencontre dans Part. 378 , C. proc. , relatif à la récusation des juges. L’alliance subsiste avec tous ses effets ma'gré le décès, sans enfants, de la personne qui l'avait produite, toutes les fois que la loi n’a pas établi de modification. L’art. 162. C. civ.. en est mie nouvelle preuve. Vainement l’arrêt attaqué argumente des lois romaines. Le droit romain a cessé de nous régir. Brillon, %• Affinité, dit même qu’en pays de droit écrit l’alliance ne finissait point par la mort. L’arrêt invoque aussi deux arrêts de la chambre criminelle, et un arrêt de la chambre des requêtes, du lOjuill. 1810; mais il est de principe qu’eu matière civile, les arrêts de la chambre civile ont plus d'autorité que les arrêts criminels ou de rejet. Enfin des ar*êls plus récents de Cours royales et de cassation décident positivement que les effets de l'alliance continuent après le décès, sans entants, de la personnrqui l’avait produite. (T. deux arrêts de Dijon du 9 avril 1824, maintenus par la chambre des requêtes, le 24 fév. 1 825, et du 6 janv. 1 827 ; un arrêt de la Cour de Paris du 12 mars 1830, de Nîmes du 28 janv. 1831.)
La défense du pourvoi a reproduit et développé les motifs de l'artél aiia<|iié. Elle in voque Pautorilé de Toullier (t. 9, p. 438 ) et
celle de Carré ( Lois de la procédure, n° 341 ). La preuve la plus frappante que Ions les liens légaux sont rompus par I- décès, sans enfants, de la personne cause de l'affinité se trouve dans le \ 2. art. 206. C. civ.. qui dispense les gendres et belles-filles de fournir des aliments à leur beaupère ou à leur belle-mère, en ca< de décès du conjoint sans enfants. A pari ratione, dans le ras particulier, l’incapacité créée par l’art. 975 doit-elle cesser?
ARRÊT
* LA COUR,— Vu les art. 975 et 1001 , C. civ.; — Considérant que la loi n’admet en matière de testament que des témoins qu’un ne puisse pas soupçonner d'avoir été infliii-ucé* soit généralement par leur inléiél personnel, soit par leurs affections ; — Que. si l’allié du légataire se trouve complètement désintéressé lorsque la personne qui formait l’alliance est décédée sans postérité, on ne doit pas présumer que le lien d’affection qui avait dû se foi mer entre eux ail été rompu, et que les causes d’incapacité (relativement nu témoignage dans les testaments) aient entièrement cessé; — Considérant que les art. 101 et 162, C. civ., maintiennent d’une manière générale et positive les effets de l’alliance dans îles cas où la personne qui l’avait produite est nécessairement décédée; — Que, lorsque le législateur a voulu que le décès, avec ou sans enfants, de cette personne fit cesser les causes d’obligation ou les motifs de suspicion soi lis de celte alliance (en fait d’alimentt, d'enquête ou de récusation), il s’en est expliqué, et qu'on ne trouve aucune exception pour ce qui est relatif aux témoins insirumeniaires : d'où il résulte qu'en se dispensant d'appliquer, dans Pespèce, la disposition rigoureuse de l'art. 973, au moyen d'une distinction qui n’est pas dans cet article, l’arrél attaqué a formelleuictii violé ledit article, ainsi que Part. 1001 , — Casse, etc. »
Du 16 juin 1854. — Ch. civ.
Nota. Le même jour cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de rejet de la même chambre.
COMPULSOIRE. — Comicmcatior dk pièces.—