‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 99 sur 99 · FORESTIER. — RECONNAISSANCE · texte numérisé non relu

FORESTIER. — RECONNAISSANCE

Les droits d'usage existant sur une forêt qui appartient à une srule personne sont conservés sur toute l’ètenaue de la forêt par l'exercice de ces droits sur une partie quelconque de la forêt. (C. civ., 2261.,

Ce n'est qu'en cas de démembrement de ta forêt entre plusieurs propriétaires que l'exercice des droits d'usage sur une partie seulement de cette forêt ne pourrait pas être opposé au propriétah'e qui aurait Joui de Sa portion franche et libre de toute servitude pendant un temps suffisant pour la prescription.

Les quittances des redevances d'un droit d'usage sur une forêt données aux usagers par le propr étaiiv de cette forêt sont, de la part de celui-ci relativement au dro-t d’usage, une reconnaissance interruptive de la prescription. (C. civ.. 2248.)

Quoiqu'un droit d'usage dans une forêt concédé aux habitants d'une commune soit , ainsi que les l'edevances qui en sont le prix , établi par feu, l’exercice de ce droit par deux des usagers le conserve pour tous les autres communistes.

ARRÊT

• LA COUR, — Attendu, relativement au mineur de Charapigny, qu’il est hors de doute que les droits d’usage , existant sur une forêt qui appartient a un»* seule personne , sont conservés , par l’exercice de ces droits , sur une partie quelconque de-la forêt, les drods d'usage n pouvant être exercés chaque année sur tous j les points de la forêt ; que c’est seulement en j cas de démembrement que l’exercice des droite

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(22 ici ll. 1835.) Jurisprudence de la

d’usage sur une partie ne pourrait pas être opposé au, propriétaire qui aurait joui de sa portion franche et libre de toute servitude, pendant un temps suffisant pour la prescription ; mais que la marquise de Champiguy, mère' du mineur, n'étant devenue propriétaire d’une partie de la forêt que le 5 mars 1826 , aucune prescription n'a pu être accomplie depuis celte époque , au profil du mineur de Chainpigny, autrement qu'au profil des autres propriétaires;

— Attendu qu’il est reconnu comme constant, en fait, 1° que de 1784 à 1791, “deux des usagers de la commune de Fauville payèrent au propriétaire de la forêt la redevance entière due pour les droits de pâturage, panage et rainage;

2° que, réduite de moitié pendant la durée de la main-mise nationale, cette redevance fût, de nouveau, servie en entier après la cessation de celle main-mise ; et que, s'il était vrai, en droit, que le payement de la redevance eût interrompu la prescription, il ne serait pas écoulé un temps suffisant pour l'extinction du droit de ramage par la prescription; — Attendu, en droit, que, si, d'après la nature et la divisibilité des conventions conditionnelles et alternatives , il est possible de prescrire contre son litre, en prescrivant l'obligation qu'il impose, sans perdre l’avantage que concède le litre, et que l’on n'a pas laissé prescrire, ce ne peut être que dans le cas où le créancier a laissé perdre son droit par son silence; c est ainsi que le propriétaire qui souffre le droit d’usage , c’est-à-dire l’exercice d’un droit réel, sans l ien dire sur la redevance, sans aucune parole, sans aucune action, sans aucun fait personnel de sa part, peut rester soumis au droit d'usage, et, néanmoins, perdre la redevance par l'effet de la prescription; tous les droits d'usage ne sont pas, d'ailleurs , soumis à une redevance ; — Attendu qu’il n'en est pas de même du payement de la redevance relativement à la conservation du droit d’usage; l'usager qui paye la redevance fait nécessairement acte conservatoire du droit dont elle est le prix; c’est, de sa part, un acte positif et formel de propriété du droit d’usage; et, de son coté, en recevant la redevance, le propriétaire de la forêt reconnaît nécessairement le droit d’usage. Il agit comme le veodeur à prix fixe, qui, après avoir reçu le prix de la chose, préiendraii qu’il peut eu conserver la propriété, quoiqu’il ne se fût pas écoulé trente ans depuis le payement; le vendeur ne serait certainement pas reçu à conserver la chose et le prix; — Attendu que, malgré l'établissement de la redevance par feu, malgré l’individualité forcée de l’exercice du droit d’usage, ce n'est cependant pas un droit personnel et individuel, un droit que !*babitanl de Fauville pût, en abandonnant la commune, exercer d’une autre habitation; c'est un droit commun, un droit de la commune, que chacun exerce comme communiste, et conserve pour tous les communistes, ce qui peut d’autant moins être contesté d ms l’espèce, que c’est la commune qui plaide, c'est en faveur de la commune qu'est rendu l'arrêt dénoncé ; c’est contre la commune qu’est dirigée la demande en cassation ; d’où il résulte qu’eu

Cour de cassation. (22 jdiil. 1835.) 595

considérant le service de la redevance par deux des usagers, comme interruptif de la prescription dan» l’intérêt de tous, l’arrêt a fait une juste application des principes relatifs à la matière,

Du 22 juill. 1833. — Cb. req.

SUBSTITUTION. — üsumüit. — Legs. — Caducité. — Intérêts.

V héritier institué profite seul, à défaut d'hèritier à réserve , de la caducité des legs nulst vicieux ou non recueillis , et il a le droit exclusif d'en provoquer la nullité.

Lorsqu'un testateur a légué la Jouissance d'une portion de ses Immeubles à un tiers, qu'il a ensuite ordonné que cette jouissance se continuerait à perpétuité en faveur des descendants du légataire , et qu'en fin il a prescrit que, si ce dernier décédait sans postérité légitime, ou , si la postérité venait à s'éteindre, la jouissance serait amortie au profit de la succession de lui testateur , une telle disposition ne contient pas une substitution prohibée (1). (C. civ., 896.)

Elle n'offre au contraire que l'application du cas prévu par l'art. 899, C. civ., lequel permet de donner l'usufruit à l'un et la nue propriété à l'autre (2). (C. civ., 899.)

C'est un pointconstant de doctrine et de jurisprudence, qu'un legs d’usufruit ne peut faire la matière d’une substitution; du moins le décidet-on ainsi, lorsque la disposition limite et désigne les personnes qui doivent successivement recueillir l’usufruit. — V. le Traité des substitutions de Rolland de Yillargues, n« 270 (3e éd.), où cet auteur cite à l’appui de son opinion, Proudhon, Traité de l'usufruit. n°* 446 et suiv.; Salvial, aussi Traité de l'usufruit , 1.2, p. 10 et suiv.; Merlin, Quest. de droit, v* Substitution fidéicommissaire, §§ 5, 6 et 7 ; Delvincourl, t. 4, p. 396; Duranton, t. 8, n° 54, et Dalloz, t. 12, p. 188. — T. aussi les arrêts de la Cour de cassation du 4 niv. an 8, et de la Cour de Paris du 26 mars 1813.

Mais en est-il de même lorsqu’il s’agit d’un legs d’usufruit fait à une série indéfinie d’individus, et par exemple, comme dans l’espèce actuelle, aux descendants d'un légataire à l'usufruit, à perpétuité ,

Plusieurs des auleurs que nous venons de citer, décident la négative, c’est-à-dire que la disposition est nulle comme entachée de substitution, et ils en donnent pour unique motif que I on ne peut concevoir une propriété perpétuellement séparée de l'usufruit.

Ce motif indirect, nous l’avouerons, ne nous parait pas suffisant pour justifier la distinction que l’on voudrait introduire. — On pourrait répondre d abord qu’un legs d’usufruit à un nombre indéfini de personnes, et notamment à une descendance, n'emporte pas nécessairement l’idée d’une séparation perpétuelle de l’usufruit et de la propriété. — Mais en examinant la question

(1-2) y pour la tuile de celle affaire. Montpellier, 10 fév. 1836 , et Cass., 24 mai 1837, et les notes.

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396 (*9juill. 1855.)

plus au fond, on peut trouver, ce nous semble, des raisons plus décisives et plus directes & opposer aux partisans de la distinction que nous combattons.

On dé/nontre très-bien, lorsqu'il s’agit d’un legs d'usufruit fait successivement à deux ou un plus grand nombre de personnes, qu'il n’y a pas substitution, parce qu’il faut voir dans ce cas, autant de legs d’usufruit qu’il y a des personnes; que chacun des légataires lient directement son legs de la volonté du testateur, de la disposition du testament, et non. par voie successive, du légataire qui a recueilli avant lui l’usufruit; qu’ainsi. il y a, dans ce cas, plusieurs legs successifs d’usufruit, et non pas un seul legs grevé de substitution.

Nous ne voyons pas pourquoi ces raisonnements. si justes d’ailleurs, ne s'appliqueraient pas au legs d’usufruit fait à un nombre illimité de personnes, à une descendance de famille. — A notre avis, il n’y a nulle différence, et les caractères de la substitution fidéicommissaire ne peuvent pas plus se retrouver dans un cas que dans l’autre.

Pour qu'une chose puisse être la matière d’une substitution, il faut que, comme la propriété, elle soit perpétuelle de sa nature ; il faut aussi qu’elle puisse être transmise par voie de succession : online succeseiro. Or. ces caractères se rencontrent ils dans un usufruit ? Nullement. Rien de plus contraire à sa nature que d’être perpétuel ; il u'esl pas même, à proprement dire, une prophêtè ; il n'en est qu'une charge; il s'attache à la personne de l'usufruitier, et l’on ne peul concevoir son existence qu’avec l’existence de celle personne elle-même; il finit avec elle; il ne peul donc être transmis par voie de succession à ses héritiers. Il faut donc pour que la transmission ait lieu, qu il existe une disposition expresse, une attribution forint Ile à l'héritier. Dès lors, comme on l’a dil, ce n’csl plus le même usufruit qui se continue, c’est un autre usufruit qui recommence, et qui peut être recréé et transmis ainsi, autant de fois qu’il plaira au testateur. — La charge de conterver et de rendre, ce caractère essentiel des substitutions fidéicommissaires, ne peut pas davantage convenir à l'usufruit. Il est certain que l’usufruitier |»eul vendre; il n’est donc pas tenu de concerter pour rendre. Toutefois la vente qu'il fera de son usufruit, n’empéchera pas ses héritiers appelés après lui, de recueillir l'usufruit qui leur est attribué, preuve irréfragable qu’il y a sécante, que ce n’est pas le même usufruit qui se continue et qu’il n’y a pas transmission par voie de succession.

Impossible donc, selon nous, de voir les caractères de la substitution prohibée dans un legs d’usufruit, fait à un nombre limité ou non limité dt* personnes, et particulièrement dans uii legs d'usufruit fait à line personne et à sa descendance. — C’est ce que nous parait a\oir décidé l'arrêt que nous recueillons.

Prenons garde toutefois que la Cour, en déclarant que le legs ne pouvait être annulé comme entaché de substitution, a énoncé, si non jugé, que le legs serait nul en ce qui touche les des-

(25jüill. 1835.)

cendants à naître du légataire : l’art. W06 décide, en effel,que pour être capable de recevoir par testament, kl faut être né nu eonçu à l’époque du décès du testateur. Sous ce rapport, un legs d'usufruit ne peut donc jamais se perpétuer indéfiniment sur la descendance d'une famille. Mais il reste toujours cet intérêt grave dans la solution de la question que nous venons d’examiner, que si le legs d’usufruit ail profit d’un nombre illimité de personnes ou du profit d’une descendance, est déclaré entaché de substitution, il sera nul à l’égard de toutes les personnes appelées à en profiter, tandis que dans l’hypothèse contraire, le legs sera valable pour tous les appelés existant au moment de la dis|>osilion ou du décès du testateur, et il ne devra être déclaré nul ou caduc, qu’à l'égard de ceux qui n'existaient pas à la même époque.

Arrivons maintenant à l'espèce jugée par la Cour de cassation.

Jean-Anloine-André Peyron, décédé le 16 mars 1821 , laissa deux testaments à la même date, contenant l’un et l’autre les clauses suivantes : — • 1° Je donne et lègue à Marie-Antoinette

• Ferraud , mon épouse , l’usufruit et jouis-

• sauce, sa vie durant, des six douzièmes du re-

• venu des immeubles que je laisserai lors de

> mon décès, pour en prendre jouissance dès » cet instant; je lui donne et lègue de plus, sa

> vie durant, la jouissance de la maison d'habi-

> talion de la campagne, ainsi que l’appartement t de ma maison que j'occupe en ville, etc. - 2* Je » lègue et donne à Auguste-André, mon filleul ,

> fils à...., la jouissance des quatre douzièmes

• des immeubles que je laisserai lors de mon » décès, à compter dès cet instant . de laquelle

• jouissance mon héritier dénommé ci-après fera » compte et payera à mon exécuteur teslnmen - » taire dénommé ci-après, lequel la fera employer,

> par la mère de mondit filleul , à la nourri-

• ture, entretien et éducation d’Auguste-André,

• mondit filleul.— 3° Et au décès de mon épouse, » je donne et lègue de plus à Auguste-André,

• monda filleul, la jouissance des cinq dou-

> zièmrs de mesdits immeubles en sus des quatre

> que je lui donne et lègue et indus, qui feront » ensemble neuf douzièmes, laquelle jouissance

• commencera, pour ces cinq derniers douziè- » mes, du jour même du décès de mon épouse, » et mon héritier dénommé ci-après en fera

• compte et payera à inonda exécuteur lesta-

• mentaire dénommé ci-après, pour par lui être b employé aux besoins d’Auguste-André, mondit b filleul, et le surplus sera placé solidairement b et consciencieusement à intérêt, pour en dont ner compte et remboursement à Auguste-André,

• mon filleul, lorsqu'il aura l’âge de sa majorité. b — 4" Et au décès de mou épouse, je donne et b lègue de plus à Auguste-André, mondit filleul,

• toujours après le décès de mon épouse, la b jouissance de la maison d’habitation de la

• campagne.... 5° El en après d Auguste-André, b monda filleul, je donne et lègue à ses enfants,

• petits -enfants en descendant en ligne di- » recte, la jouissance à perpétuité dcsdils neuf i douzièmes de mes immeubles que je laisserai » lors de mon décès, ainsi que ta jouissance de la

Juritprudence de la Cour de carnation.

(22 jüill. 1835.) Jurisprudence de la

» maison d'habitation de ta campagne. Et dans » le cas qu'Augusle-André, mondil filleul, vien- » drait à décéder sans postérité légitime, comme » aussi au cas où sa postérité légitime viendrait » il s'éteindre, alors et dans ce cas là seulement » la jouissance des neuf douzièmes sera éteinte » et amortie au profit de ma succession. — 6° Si

• ces événements arrivaient, alors et dans ce cas v là seulement, je donne et lègue à perpétuité à

• quatre pauvres familles ensemble quatre dou- » ziêmes du net revenu des immeubles de ma » succession . lesquelles familles seront dési- » gnées toutes les années par mondit exécuteur

> testamentaire ci-après dénommé, lequel je

> prie de nommer en après de lui un autre exé- » cuteur testamentaire pour l'exécution de mon » présent testament. — 7° Je donne et lègue à » madame Félicité-Thérèse Blanc, veuve Peyron- » celly, sa vie durant, 600 fr. de pension via- » gère, laquelle jouissance commencera I»* jour du

> décès de mon épouse, qui lui seront payé-; par » mon héritier... Si les événements du décès de

> mondit filleul Auguste-André et de sa postérité » légitime arrivaient avant le décès de mou

• épouse, alors et dans ce cas là seulement je » donne et lègue à madame Félicité- Thérèse

• Blanc, veuve Peyroncelly, la jouissance des » quatre premiers douzièmes donnés et légués

• ci-inclus à mon filleul Auguste-André, et cette » jouissance commencerait pour ladite dame » Félicité-Thérèse Blanc, veuve Peyroncelly, le » jour du décès d'Auguste-André, son fils, mondit

> filleul, et lui serait comptée et payée par mon » héritier dénommé ci-après. — 8* J'institue » pour mon héritier Pierre-Jean Baptisle-Üomi- » nique-Marie Pélissier de Pierrefeu, etc. »

En 1831 , la dame Albe, qui se trouvait aux droits de l'un des héritiers légitimes de Jean- Anioine-André Peyron, forma contre Pélissier de Pierrefeu, Auguste-André, et la dame Peyroncelly, sa mère, une demande tendant à faire prononcer la nullité des dispositions testamentaires qui précèdent, comme entachées de substitution fidéicommissaire.

Le 27 août 1831 , jugement du tribunal de Marseille : — • Attendu en fait que par deux testaments olographes , sous la date du 18 déc. 1820, trouvés l'un à la ville et l'autre à la campagne. André Peyron, après avoir légué la jouissance de ses biens à sa veuve et son filleul Auguste-André, déclare nommer et instituer pour son hérilier Pélissier de Pierrefeu;

> Attendu que cette institution d'héritier comprend d'abord la nue propriété dont le testateur n'a pas disposé dans son testament, puisqu'il s'est borné à des legs de jouissance; qu'elle comprend ensuite trois douzièmes de jouissance qui doivent revenir à l'héritier institué après le décès de la veuve Peyron;

• Qu'il résulte donc bien de ces dispositions que les immeubles de la succession doivent rester entre les mains de l'héritier institué, qui en a la jouissance et l'administration, et qui est chargé seulement de faire compte des revenus à qui de droit ;

> Attendu que toutes les circonstances

démontrent de la manière la plus évideule que

Cour de cassation. (22 jüill. 1835.) 597

le testateur a eu l'intention bien formelle d'instituer Pélissier de Pierrefeu pour son héritier, et de lui attribuer tous les droits que celte qualité pouvait lui conférer; que celte dénomination d'héritier, si souvent répétée dans les deux testaments, ne peut laisser aucun doute sur la volonté du testateur ;

• Attendu que, pour jouir de tous les droits attribué à la qualité d'héritier, et pour être considéré comme le représentant du défunt , son successeur in universutn jus. il n’est pas nécessaire que le mot universel se trouve joint à celui à' héritier, il suffit de la qualification d héritier ;

> Attendu que nulle part, ni dans l'art. 967, ni dans l'art. 1008. C. civ. , ni dans tout autre,le législateur, pour qualifier l'institution d'héritier. ne se sert du mol universel; celte expression n'est employée qu'à l'égard du légataire pour le distinguer du légataire à titre particulier ou du légataire à titre universel;

» Qu'il résulte de tous ces faits, de toutes ces considérations, que Pélissier de Pierrefeu n’est point, dans l'espèce de la cause, un simple légataire particulier ou à titre universel, mais un véritable hérilier institué, représentant le défunt dans sa succession testamentaire;

> Attendu qu'il s'agit d'examiner maintenant si cette institution est solide, ou si elle n'est pas entachée de quelque vice qui puisse en entraîner l'annulation ;

» Attendu que, l'héritier n'étant soumis à aucune obligation de conserver et de rendre, l’institution n'est viciée d'aucune substitution prohibée par la loi ; qu'on ne saurait voir un pareil caractère dans le legs d'usufruit fait à la veuve du testateur, usufruit dont une partie est réunie à la propriété au décès de l'usufruitier ; que pareille disposition est autorisée par l'art. 899, C. civ., qui permet de léguer l'usufruit à l’un et la nue propriété à l'autre;

» Attendu que le caractère de substitution ne se rencontre pas davantage dans la disposition qui. au décès d'Auguste- André sans postérité légitime , ou en cas d'extinction de sa postérité légitime, at'ribue cinq nouveaux douzièmes de jouissance à l'héritier institué;

• Attendu que ce n'est là qu'un retour à la succession, une réunion de l'usufruit à la propriété, réunion suspendue jusqu'à l’événement d'une condition;

• Attendu que. si dans le droit romain l'usufruit est susceptible d'ôlre grevé de fidéicomtuis, il n'en est pas de méine sous la législation française moderne;

• Attendu que la loi romaine, toute favorable au fidéicouimis, se prêtait à toutes les interprétations qui pouvaient les maintenir et en assurer l'exécution, tandis que la loi française, prohibitive de cette sorte de disposition, repousse toute interprétation tendante à établir les substitut ions fidéicommissaires, et adopte avec faveur toute interprétation contraire; que le système est consacré par une foule d'arrêts formant sur ce point jurisprudence ;

• Attendu que, d'après la doctrine, l'usufruit est un droit personnel non transmissible, et qui

598 (M joilu 1835.)

«'éteint A la mort de Pusufruiiier ; qu’un pareil droit ne peut être grevé de la charge de rendre, puisque, la chose étant éteinte au moment du décès . [es représentants de 1’usufruitier ne peuvent élre tenus de rendre ce qui n’existe plus dans la succession de leur auteur; que. dans ce cas, l'appelé reçoit directement de l'instituant, et sans l'intermédiaire d’un tiers;

i Attendu que celle doctrine a été sanctionnée par un arrêt de la Cour de Paris, du 2fi mars 1813, et par un arrél de la Cuur de cassation du 4 niv. an 8^

* Attendu enfin qu'en admettant que quelque disposition particulière du te»lament pût être déclarée vicieuse, comme renfermant une substitution prohibée, celle instance n’aurait point pour effet d'annuler l'institution principale si elle était reconnue exemple d’un pareil vice;

* Qu'il résulte donc de toutes ces considérations. en fait et endroit, que l'institution d'héritier en la personne de Pélissier de Pierrefeu est valide, et qu’elle doit produire tout son efFel; qu'un des effets de cette institution est de le faire profiler si-nl de la caducité des legs nuis, vicieux ou non recueillis, et par conséquent de lui conférer exclusivement le droit d’en faire prononcer la caducité; que les époux Albe soutiennent vainement que, d’après l’art, 890, Code civ.. la disposition faite au profit d'Auguste- André et de sa postérité étant nulle, comme renfermant une substitution prohibée, elle est nulle A l'égard d’un héritier institué;

> Attendu que ce principe ne pourrait élre invoqué que si, par l'effet de* la disposition, Pélissier de Pierrefeu était obligé de conserver et de rendre à un tiers, ce qui n'est point dans l'espèce de la cause;

» Attendu des lors que, Pélissier de Pierrefeu ayant seul qualité pour attaquer les dispositions prétendues vicieuses du testament, et en faire prononcer, s’il y a lieu, la caducité à son profit, les époux Albe . sans aucun droit A la succession d'André Peyron, sont non recevables à intenter une pareille action, et doivent en élre déboutés. •

Appel. La Cour d'Aix infirma ce jugement par un arrél du fi fév. 1833 , qui fut fiappé du double pourvoi des époux Albe et de Pélissier de Pierrefeu.

POURVOI de Pélissier de Pierrefeu.

On a invoqué dans son intérêt un moyen unique, tiré de la fausse application de l'article 81)6, C. civ., et de la violation des ail. 017, 899, 1002, 1003, 1006 et 734. môme Code. La Cour d'Aix, a-l-on dit. aperçoit ü *ns le legs d’usufruit fait à Auguste-André en premier lieu, et A ses ascendants à perpétuité ensuite, l'équivalent d’un legs eu propriété, et qui constituerai!, suivant elle, une charge de conserver et de rendre, portant une substitution prohibée. Or. cette décision est à la fois contraire au sens de l'art. 896 et au but que s’est proposé le testateur.

Suivant les auteurs qui ont traité de ces matières, c’est l’ordre successif qui forme le caractère essentiel de la substitution. Il faut que l’appelé reçoive des mains du grevé ordinesuc -

(3* jttiLL. 1 835.)

cessico; et pour cela il faut que le grevé soit saisi de la propriété de manière à ce que l'appelé ne vienne à la substitution qu'autaot qu'il survivra au grevé. C’est ce qu’exprime très-bien l’art. 896 quand il exige , pour admettre le fait de substitution, qu’il y ait, à l’égard du grevé, la double charge de conserver et de rendre. Rien de semblable ne se rencontre dans le legs fait au mineur Auguste-André : car ce legs est aussi distinct et indépendant que possible de celui fait aux descendants à naître du mineur.

Le legs critiqué constitue un véritable legs d’usufruit. Lu effet, loin que par cette clause le légataire soit chargé de conserver et de rendre, il est évident, au contraire, que l'usufruit , ou , ce qui est la même chose, la jouissance léguée au mineur André , est destinée a s'éteiudre avec lui. En ce qui concerne ledit mineur, le testament se réduit à ceci : Auguste-André aura l'usufruit de mes immeubles ; cet usufruit commencera. pour une portion, à ma mort, pour l’autre à celle de ma femme, et il prendra fin A la mort de l’usufruitier.

C’est donc par un pur abus de mots que la Cour d’Aix a vu dans un pareil legs, quoi que ce soit qui ressemble A une institution avec charge de conserver et de rendre. Certes, si le mtueur, au lieu d'élre eu bas Age alors du décès du testateur , eût eu A celte époque des enfants nés de lui, et qu'il fût mort après avoir recueilli, ce n'est pas dans sa propre succession que ses enfants eussent trouvé le droit qu'ils étaient appelés A exercer sur les biens légués. Ce droit, ils l'eussent tenus aussi directement du testateur; seulement ils n'auraient pu l’exercer tant qu’aurait duré l'usufruit de leur père.

Mais, ubjecte l-on, après avoir légué la jouissance de ses biens au mineur Auguste-André, le testateur A légué celle même jouissance, en après d’August« -André, aux descendants de celui-ci A perpétuité : c’est donc un iegs de propriété qu'il a fait, et non un legs d'usufruit , car l’usufruit n'a rien de perpétuel. — L'usufruit n’a rien de perpétuel , cela est vrai. Aussi la perpétuité dont parle le testateur est-elle restreinte, par le testament , A la descendance légitime en ligne directe du mineur, ce qui est une perpétuité fort relative. Celle descendance venant A s’éteindre, l'usufruit s'éteint avec elle. — Quant à la nue propriété, elle a été, par les termes mêmes du testament, séparée de l'usufruit dès l’ouverture de la succession, tandis que dans les substitutions, l'usufruit et la propriété sont toujours confondu».

Dans l'espèce, qu'est-il arrivé? Le testateur est décédé laissant en bas âge le mineur Auguste-André. Ce dernier est entré en possession de son droit d’usufruit; mais . quant à la jouissance léguée aux enfants A natlre dudit mineur, c'est le cas de dire que, ces enfants n'élaul ni nés ni conçus, et personne n'ayant été chargé par le testateur de recueillir et de conserver pour eux, la clause qui le concerne s’est trouvée caduque, et devait être réputée non écrite.

Enfin, d'après les auteurs et la jurisprudence, lorsqu'une clause présenté deux seus, on don, de préférence, l’interpréter de manière A lui

Jurisprudence de la Cour de cassation .

(Mjuill. 1835.) Jurisprudence de

faire produire effet. Comment, dès lor*f la Cour d’Aix a-t-elle pu découvrir une substitution là où les termes de la clause exprimaient clairement un legs d’usufruit au profit du mineur, et puis une série de legs successifs d'usufruit au profit d'enfants à naître? comment n 'a-t-elle pas compris qu'il eût fallu, pour qu'il y eût substitution, que la propriété eût été léguée au mineur avec charge par lui de la conserver ou de la rendre? et comment n’a-elle pas vu que celte charge, imposée seulement aux descendants du mineur, ne pouvait constituer ni une substitution ni même unedispositionquelconque, étant faite au profit d'enfants ni nés ni conçus, c'est-à-dire incapables de recevoir.

Admettant ensuite que la dispositions attaquée contenait une substitution, le demandeur a soutenu que l’arrêt devait encore être cassé, en ce qu'il avait jugé que l’héritier institué n’avait pas dû profiter de la cadudté dti legs de substitution, déclaré nul.

ARRÊT

■ LA COCR, — Considérant Ie que n'ayant pas existé au décès du testateur d’héritiers auxquels une part de la succession fût réservée par la loi, la qualité d'héritier institué reconnue par l’arrêt dans la personnede Pélissier de Pierrefeu a produit l'effet de le saisir de tout ce dont le testateur n’a pas disposé, ou de ce dont il n’a pas valablement disposé ; en telle sorte que dans ce dernier cas cet héritier a eu seul le droit de profiler de la caducité des legs nuis, vicieux, ou non recueillis, et d’en provoquer la nullité, à l’exclusion des héritiers du sang, qui n’ont eu à cel égard ni droit ni qualité; — 2“ Que l’institution d'héritier faite au profit de Pélissier de Pierrefeu a nécessairement compris la saisine, à partir du jour du décès du testateur, de la nue propriété des neuf douzièmes des immeubles et de ta maison de campagne , nue propriété dont le testateur n'a pas explicitement disposé, puisqu'il n'a, en termes exprès, légué que la jouissance rie ces mêmes objets au mineur Peyrnncelly et après lui à ses enfants, etc.; — Que d'ailleurs cette institution d’héritier ne contient aucune charge de conserver et de rendre, seul caractère légal d’une substitution prohibée aux termes de l’art . 896. C. civ. ; — Que le contraire même résulte des faits de la cause, puisque, d'après l’économie du testament , le mineur , et après lui ses enfants et descendants, ne reçoi vent rien par l'intermédiaire de l'héritier institué, mais tiennent directement du testateur lui-même les divers legs de jouissance qui leur sont attribués ; que ces legs de jouissance . trèsdistincts de la nue propriété restée dans l’hérédité. offrent précisément l’application du cas prévu par l’art. 899, qui déclare qu’une telle disposition n’esl pas la substitution prohibée par l’art. 896; — Que. dans to «s les cas, et si , conformément à l’art. 906, C. civ.. un legs de jouissance fait à des enfants non encore nés au décès du testateur doit être regardé comme nul, et si le legs de jouissance à perpétuité fait aux enfants et descendants du mineur a encouru celte nullité, il y avait lieu non pasd’ea induire

la Cour de cassation. (23 jbill. 1835.) 599

l’existence d’une substitution prohibée, mais de réputer non écrite, suivant le vœu de l'art. 900, la clause dans laquelle cette, disposition était contenue, et par conséquent de faire rentrer ce legs, comme caduc, dans la masse de l’hérédité, dont l’universalité est dévolue à Pélissier de Pierrefeu en vertu tant de la loi que de Pmtorité de la chose jugée ; — 3° Que, pour déclarer que l'annulation du legs de jouissance des neuf douzièmes des immeubles et de la maison de campagne ne peut profiler qu’aux héritiers du sang, la Cour d’Aix s’est fondée sur des motifs inconciliables avec les disposition* du testament du 18 déc. 1820 ; — Qu’ainsi elle a jugé que le mineur Peyroncelly est le premier grevé de substitution. puisqu’il reçoit le legs, et doit le transmettre ; mais que celle obligation de transmettre le legs ne lui est pas imposée par le testament; que cette transmission est même impossible, la jouissance qui lui est léguée devant s’éteindre avec sa vie, et ses enfants et descendants étant institués après lui légataires d’une pareille jouissance par une vocation directe du testateur , et indépendante du legs fait au mineur; — Que la Cour royale s’est encore fondée sur ce que Pélissier de Pierrefeu est également compris dans la substitution, puisqu’il est appelé à en recueillir le bénéfice entier en cas d’extinction des divers appelés . tandis que ce n’esl pas comme appelé à une substitution quelconque après l'extinction de la descendance future et éventuelle du mineur, mais bien comme héritier institué déjà saisi de la nue propriété des objets dont la seule jouissance a été léguée au miucur et à sa descendance, que Pélissier de Pierrefeu devait y réunir un jour celte jouissance, ce qui est un effet de pur droit, résultant de la force même de l'institution indépendamment de la substitution prétendue, et.qui n’avait pas besoin d’être exprimé par le testateur; — Qu’enfin la Cour royale s’est fondée sur ce que Pélissier de Pierrefeu ne pouvait pas prétendre, par droit d’accroissement, aux legs déclarés nuis et non recueillis, parce que ces legs auraient été déclarés nuis contre Itii-inème; mais qu’il n’en saurait être ainsi, puisqu'il est étranger à ce legs ; qu'il u’y a pas été partie, et que son nom n'est pas même écrit dans la disposition où le testateur énonce qu’arrivant soit le décès du mineur Pyroncelly sans postérité légitime, soit l’extinction de celte même postérité, la jouissance léguée des neuf douzièmes sera éteinte et amortie au profit de l'être moral ei collectif de la succession ; — Qu’étaiil ainsi prouvé qui* l’arrêt attaqué ne peut être justifié par aucun des motifs qui lui ont servi de base, il en résulte, en dernière analyse, violation de la chose jugée, et des art. 1002, 1003 et 1006. C. civ. ; fausse application de l art. 896, ei excès «le pouvoir par refus d'application des art. 900 et 906, même Code , — Casse, etc. »

Du 22 juill. 1835. - Ch. civ.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. — Dirictiur

GÉNÉRAL. — OrriCIKR DE POLICE.

Le directeur générai des contributions indi -

600 (23 juill. 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (23 JUILL. 1835.)

rectes étant nécessairement officier de police administrative à l'égard des agents et préposés dont la direction et la surveillance lui sont attribuées , ta dénonciation calomnieuse qui lui est faite contre un de ces agents est passible de la peine portée par l’art. 373, C. pén. (1). ( Arrêté 5 germin. an 12, art. 4.)

ARRÊT

« LA COUR, — Vu Pari. 4. arrêté du gouvernement 26 mars 1804, dans la disposition portant que le directeur général des droits réunis dirigera et surveillera tous les agents et préposés de cette administration ; et Part. 373, C. pén.; — Attendu, en droit, qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles que le directeur général des droits réunis est nécessairement officier de police administrative, à l'égard des agents et préposés dont la direction et la surveillance lui sont attribuées; d'où il suit qu'en décidant le contraire, dans l'espèce, le jugement dénoncé a fait une fausse application des articles 10 et 509, C. crim.. et commis une violation expresse des dispositions ci-dessus visées, — Casse, etc. »

Du 23 juill. 1855. — Ch. crim.

VOIRIE. — Travaux. — Clôture. — Rkmplac.

V arrêté du maire , portant défense de faire sans autorisation un travail quelconque sur ta partie des propriétés attenante à la voie publique, comprend dans sa disposition générale et obsotue le remplacement d’une haie par une clôture en bois sur le bord d’un jardin joignant la vo'c publique. (L. 16-.4 août 1790, tu. 11, ari. 3, n»> 1«; L. 19-22 juill. 1791, lit. 1«, art. 46.)

Le tribunal de simple police de Mulhausen s'était fondé, pour décider le contraire, sur ce que l'autorité municipale n'a pas le droit d'asiremdre les propriétaires à demander une aulorisaiion pour clore leur terrain. — POURVOI par le ministère public.

ARRÊT

« LA COUR, — Vu le u* 1, art. 3, tit. 11, L. 16-24 août 1790; et l'art. 46, lit. 1«',L. 19-22 juill. 1791 ; les art. 1er et 2 arrêté du maire delà ville de Mulhausen. en date du 16 déc. 1834; ensemble le n# 5, art. 471, C. pén.; — Un arrêté sur ce point rentre dans l'exercice légal du pouvoir dont l'autorité municipale est investie en matière de peLile voirie, etc. »

Du 23 juill. 1835. — Ch. criiu.

VOIRIE. — RfccRtpissAGE. — Destruction.

Le tribunal qui condamne un individu pour

(1) Chauveau (TA. du Code pénal, t. 3, p. 306), pou se qu'il suffît que le fonctionnaire à qui la dénonciation est adressée soit investi d'un pouvoir disciplinaire sur la personne dénoncée, cl qu'il puisse sur celle dénonciation, adopter tics mesures répressives, (elle que la suspension ou la destitution ; il tait, au surplus, remarquei que la même décision doit s'appliquer aux fonctionnaires des diverses administrations publiques qui sont investis

avoir fait récrépir, sans autorisation, sa maison attenante à ta voie publique et sujette à reculement , ne peut se dispenser d’ordonner ta destruction de l’ouvrage in duement effectué (2). (C. crim., 161.)

ARRÊT

« LA COUR, — Vu l'art. ICI, C. crim. ; — Et attendu que Guillaume Blanchard a élécondamné à 1 fr. d’amende pour avoir contrevenu à l'article 37, arrêté 16 avril 1831. en faisant récrépir sa maison attenante à la voie publique et sujette â reculement, sans y avoir été préalablement autorisé par l'autorité municipale ; — Que ce récrépissage, pouvant et devant nécessairement consolider plus ou moins cette maison, a causé, à la commune de Falaise, dans l'intérêt public de l’élargissement de la voie publique un dommage dont le ministère public avait justement demandé la réparation; — Que celte réparation ne saurait être obtenue que par la destruction de l'ouvrage indûment entrepris et effectué ; d'où il résulte qu'en infirmant la sentence de première instance, au chef qui l’avait ordonnée, le jugement dénoncé à commis une violation expresse de l'article précité : — En conséquence, — Lasse, etc. »

Du 23 juill. 1835. Ch. crim.

EXPLOIT. — Matière criminelle. — Mention.

— Outrage. — Citation.

Lorsque les faits constitutifs de la prévention ne sont énoncés que par la qualification légale avec ta mention de ta date , ils ne sont pas articulés d’une manière assez positive pour remplir te vœu de la loi. Ainsi, est nulle la citation portant que le cité est prévenu d’avoir tel jour outragé par paroles tendant à inculper l’honneur et la délicatesse du maire de telle commune, et d’avoir ainsi outragé ce magistrat dans l’exercice de ses fonctions et à l’occasion de cet exercice (3).

Du 23 juill. 1835. — Cb. crim.

Conforme A la notice.

TRANSPORT. — Droits successifs. — Notificat.

L’art. 1690, C. chu., aux termes duquel te cessionnaire d’un droit incorpore/ n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport, est applicable au cas où il s’agit d’un transport de droits successifs fl). (Code civ., 1690 et 1696.)

Suivant acte du 12 mars 1828. Anne Couderc, héritière, conjointement avec Marie Couderc, femme Fournier, sa sœur, et les mineurs Pelatnourgue. des époux Couderc, ses père et mère,

d'un semblable pouvoir, lorsque la dénonciation concerue leurs subordonnés.

(2) y. conf. Cass., 27 mars 1835. — y . aussi 15 mai 1855.

(3j y. Parant. Lois de la presse , p. 476, eide Gracier. Lois de la presse, 1. 1, p. 315.

(4) V. contra , Cass., 16 juin 1829; Toulouse , 24 nov. Ib32, et les renvois. — y. aussi Cass., 22 avril 1840.

(33 juill. 1835. Jurisprudence de la Cour de cassation. (25 jvill. 1835.) 601

vend à Calsat tous le* biens et droits à elle afférents dans la succession de ces derniers. Cette vente n'est alors suivie d'aucune signification de la pari de Calsat aux cohéritiers de sa venderesse.

Le 8 juin 1829, Anne Couderc vend de nouveau les mêmes droits successifs à la daine Fournier, sa sœur, qui n'en fait faire, non plus, aucune signification à ses cohéritiers. — Ce n’est qu’en 1830 que Calsat notifie l'acte du 12 mars 1828 à la dame Fournier et aux mineurs Pelamourgue. en demandant le partage des successions. Les époux Fournier soutiennent 1* que l’acte du 12 mars 1828 n'ayant pas été signifié avant le 8 juin 1829, date de la vente a eux consentie, n'a pu faire obstacle à son existence; 2* que celte dernière vente n'était pas soumise de leur; part à la formalité de la signification, attendu leur qualité d’héritiers.

Un jugement du 16 janv. 1833, repoussa le système des époux Fournier, et admit Calsat au partage.

Sur l'appel, la Cour de Montjiellier rend, le 30 mai 1834, un arrêt infirmait : — « Attendu que la vente des droits successifs pure et simple n’est en droit, qu’une vente de l'action pour intervenir au partage, action qui, jusqu’au résultat du partage, ne constitue qu’un droit incorporel susceptible de variations et de chances, et dès lors d’une nature incertaine et indéterminée ;

» Que le transport, la cession ou la vente d’un pareil droit était évidemment soumis à la formalité de la signification prescrite par l’art. 1090, C. civ.;

» Qu’en l’absence de cette formalité, les époux Fournier ont pir valablement traiter avec Anne Couderc, leur cohéritière, et qu’ils n’avaient pas à se signifier à eux mêmes le contrat. »

POURVOI en cassation de la part de Calsat, pour fausse application de l’art. 1690, C. civ.

Le conseiller rapporteur a dit : — « Vous voyez que la question que le pourvoi vous présente à juger est de savoir si la venle faite par un héritier de sa part dans une succession indivise entre lui et ses cohéritiers doit être considérée comine une cession de droits incorporels, soumise à la formalité de la signification prescrite par l'art. 1690, C. civ., pour opérer saisine à l'égard des tiers.

• La Cour de Montpellier a considéré qu'une pareille venle n’était, en droit, qu’une vente de l'action pour intervenir au partage , action qui, jusqu’au résultat du partage, ne constituait qu’un droit corporel susceptible de variations et de chances, et dès lors d une nature incertaine et indéterminée.

* Pour justifier cette définition, l’on peut dire, lorsque plusieurs héritiers sont appelés à recueillir une succession, que chacun des héritiers a bien un droit indivis dans les biens meubles et immeubles qui composent la succession, mais qu’aucun d’eux n'est propriétaire d'une portion déterminée, soit dans les meubles, soit dans les immeubles ; en telle sorte que si, avant le partage, l’un des héritiers vend sesdroits dans la succession à un étranger, la tradition de la chose vendue ne peut s’opérer qu'entre le vendeur et l’acquéreur, de la manière prescrite pour

les droits incorporels par l’art. 1607, c’est-idire par la remise des litres qui établissent dans la personne du vendeur sa qualité d’héritier et la portion à laquelle il a droit dans les biens de la succession ; que ce n’est que par le résultat du partage que l’on pourra reconnaître si les droits cédés consisteront soit dans les immeubles, soit dans des objets purement mobiliers; et comme, aux termes de l’art. 883, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effels compris dans son Int. et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession, il en résulte que, s'il ne se trouve dans la succession que des immeubles impartageables, il peut arriver que les droits cédés par l’un des cohéritiers ne consistent que dans une portion du prix des immeubles, et que l’héritier vendeur soit censé, d’après la disposition de la loi, n'avoir jamais eu que desdroits mobiliers à exercer dans la succession.

* On oppose à cet égard que l’art. 1690 porte que la • signification du transport doit être faite • au débiteur, » el que, dans une succession, les cohéritiers ne se doivent rien l’un à l'autre.

» Sans doute les héritiers ne se doivent rien l’un à l’autre : mais, encore une fois, ce n’est que le partage nu la licitation qui peuvent déterminer les droits de chacun d’eux : or, par l’événement du partage ou de la licitation, la part de l’héritier qui a cédé ses droits peut ne consister que dans une créance à exercer contre un ou plusieurs des héritiers.

» Supposons que, dans une succession échue à quatre héritiers, il n’y ail qu’un seul immeuble qui ne soit pas susceptible de division, que l’un des héritiers vende sa part à un étranger qui ne fasse pas notifier la venle ou le transport à lui fait;

• Que, postérieurement à celle vente non notifiée, il soit procédé à une licitation par le résultat de laquelle un des trois autres héritiers devienne adjudicataire de l’immeuble, el que, dans l’ignorance où il était de la vente faite par son cohéritier, il ait payé à celui-ci la part qui lui revenait dans la succession.

» Dira-l-on que le payement est nul parce qu’il n’a pas pu être fait à l’héritier qui avait vendu ses droits dans la succession? Ne devraiton pas dire, au contraire, que le cohéritier adjudicataire n’étant débiteur que d’une simple créance, il a pu, aux lermes de l’art. 1691, se libérer tant qu’il n'a eu les mains liées par aucune signification de transport? Et s'il en est ainsi, ne faut-il pas en conclure que. comme l'a dit la Cour de Montpellier, la venle de droits successifs n’est en réalité qu’une vente d’action pour intervenir au partage, action qui ne constitue qu'un droit incorporel . et dont la vente ou cession doit par conséquent être notifiée aux cohéritiers de l’héritier vendeur, pour opérer saisine à leur égard?

» On objecte encore, dans l’espèce, que les époux Fournier n'ont pas non plus fait de notification à leurs cohéritiers. Vous examinerez à cet égard s’il n’y a pas une différence essentielle entre la venle d ■ droits successifs faite à un étranger el celle faite par un héritier à l’un de

602 (25 joill. 1895.) Jurisprudence de la

ses cohéritiers. El d'abord, la vente faite par l'héritier à son cohéritier ayant pour effet de faire cesser l'indivision entre l’héritier vendeur et l'héritier acquéreur, elle est considérée comme une sorte de partage, susceptible d’étre attaqué pour lésion de plus du quart . tandis que la vente d'immeubles faite à un étranger ne peut être attaquée que pour lésion de plus des sept douzièmes. D’un autre côté, si l’on examine tes dispositions du Code sur le partage des successions, l’on voit que le législateur s’est attaché particulièrement à écarter les étrangers de toutes les opérations du partage, et c’est par cette raison que, suivant l’art. 841, toute personne, même parente du défunt, qui n’est pas son suecessihle. et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lut remboursant le prix de la cession.

» Le législateur voulu aussi qu’apres un partage fait, les créanciers d'un copartageant qui n’auraient pas formé d'opposition au partage ne pussent jeter le trouble dans une famille en venant critiquer des opérations auxquelles ils ne se seraient pas opposés. Ne peut-oti pas induire de ces Dispositions que ce serait aller contre le vœu de la loi que de donner à un cessionnaire étranger, qui n’a pas tait connaître le transport à lui fait par une notification faite aux cohéritiers de son cédant, le droit de venir s’immiscer dans des opérations de famille et d'attaquer l’acquisition faite de lionne foi par l'un des héritiers de la portion afférente à son cohéritier, dans l’ignora nce où il était de l'aliénation que celui-ci en aurait faite k un étranger?... •

A l'égard îles arrêts invoqués par le demandeur en cassation, le rapporteur pense qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter. « Celui de cassation, !6 juin 1829. dit-il, n’a pas précisément jugé la question. En effet, dans l'espèce soumise à la Cour, il ne s’agissait pas de deux cessionnaires de droits successifs mis en présence, H dont l’un devait être préféré. L’arrél n’a pigé qu’une chose, c’est que le cessionnaire «te droits successifs peut, même en l'absence de toute signification de sa part, former tierce opposition aux jugements rendus avec son cédant. Ce n’est donc pas Ik réellement un arrêt de doctrine sur laquesiion. Quant à l’arrêt de Toulouse de 1852, il a été rendu dans une cause où il fallait choisir entre deux cessionnaires étrangers qui n'avaient ni l'un ni l'autre signifié leur transport; à la différence de l’espèce actuelle, où l’un des cessionnaires est, k litre d’héritier, dispensé de la signification, ce qui est bu n différent.

• Enfin disait en lerminaul le rapporteur, on peut opposer à ces décisions un arrêt de la Cour de cassation du 18 uov. 1819, qui soumet à la signification le transport de droits légiiim a ires.

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que la disposition de

(1) P. conf. Troplong, Pente , t. 1, «• 336. et Échange, n«> 35; Durantoo , l. 16, n° 179, et Duvergicr {cont. de Touiller), t. 1, Pente , ua 219, et t. 2, o* 414. — P. aussi hiom , 12 ja nv. 1827. —

Cour de cassation, (39 ruiu. 1835.)

l’art. 1690, C. civ., ne s’applique pas seulement au transport des créances, mais qu’il s'applique aussi au transport des droits ou actions sur un tiers, et en général de tous les droits incorporels qui forment la matière dit ch. 8, lit. 6, tiv. 3, C. civ.; et qu’au nombre de* droits de celle nature l’art. 1696 comprend la vente d’une hérédité. sans spécification en détail des objets qui la composent ; — Qu'il suit de là qu’en décidant que le transport fait à Cassai par Aune Couderc des biens et droits efférents à cette dernière dans les successions de ses père et inère était soumis à la formalité de (a signification pour opérer la saisine à l’égard des tiers, et qu’en l'absence de cette formalité les époux Fournier avaient pu va laidement traiter desdits droits avec Anne Couderc. leur cohéritière, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé l’art. 1690, C. civ., n’a fait qu’une juste et saine application tant de cet article que des art. 1691 et 1696 dudit CoJe, - Rejette, etc » Du 23 juill. 1835. — Ch. req.

VENTE. — Chose d’aitbdi. — PaoraiArAïitB.

L’acquéreur, par vote d’échange, de la chose d’autrui, ne peut plus faire valoir la nullité de la vente gui lui en a été consentie , lorsque, antérieurement à l’époque où il s’est prévalu du vice de son acquisition , le vendeur est devenu légitime et incontestable propriétaire de l’objet vendu (1 ).(C.civ.. 1599.)

Buisson vend à Baclave, par contrat "ms signatures privées, du 1er sept. 1853, le domaine de Girardeau, propre de la dame Buisson, son épouse, et de plus frappé de dolalilé.

Le 23 du même mois, par autre contrat sous seing privé, Baclave échange avec ta demoiselle Bucherie le domaine de Girardeau.

Ces actes consommés, les époux Buisson demandent, Ie9 nov. suivant, par requête présentée au président du tribunal de Bergerac, à transporter, au moyeu d'une échange, la dolahilité qui grève le domaine de Girardeau sur celui de Saim-Méard. appartenant au mari, et ce, par le motif qu'étant dans la nécessité de vendre quelques jmmeublet, il leur est plus avantageux de conserver celui-ci.

Le 19 du même mois, un jugement accueille la demande des époux Buisson, qui réalisent aussitôt, par acte notarié du 23, l’échange des domaines de Girardeau et de Sainl-Méard.

Le surlendemain 25, par un second acte authentique. Buisson vend à Baclave le domaine de Girardeau.

En cet étal, la demoiselle BitcherL assigna Baclave en résolution de l’échange passé entre eux, par le motif que ce dernier a disposé d’une chose qui n’élail pas sa propriété. — Cette demande est rejetée.

Sur l’appel , la Cour de Bordeaux rend , le 16 août 1834, un arrêt ainsi conçu : — «Attendu que, lorsque Baclave a donné à litre d’é-

P. toutefois Cass., 16 janv. IhIO. et les noies sous cet arrêt, et Riom, 3d nov. 1813 (pour le cas où le vendeur n’est devenu propriétaire qu'après la demande en outillé une fois formée).

(25 mtL. 1855.) Jurisprudence de la Cour de.cassation.

change, par l'actedu 25 sept., à Louise Bucherie, le domaine de Girardeau, d’origine dotale, il en était propriétaire suivant la vente privée du 1er du même mois de sept., que lui avaient consentie les époux Buisson ; qu’il n’a été rien établi, ni même été rien allégué soit contre la sincérité de l’acte du 1« sept, en lui-même, soit contre la réalité de sa date; qu’il a été exécuté; que, dés l’instant de sa date, Bactave a pris possession du domaine de Girardeau;

» Attendu qu’inriéprndamment de l’acte siisénoncé du !•* sept . Bactave peut se prévaloir de l'acte public du 25 nov. 1835, qui relate l’acte privé du susdit 1» sept., el contient, de la part de Buisson audit Bactave. aliénation do domaine de Girardeau, devenu bien personnel dudit Buisson, en vertu d’un échange du 23 nov. précédent, intervenu, d’après une autorisation de justice, entre Buisson el Marie Arquier. épouse de ce dernier, à laquelle ledit immeuble appartenait comme dotal ;

• Attendu que eut échange du 25 nov., fondé sur des causes que le tribunal de Bergerac a déclaré légitimes, ne peut être atteint par l’action actuelle de Louise Bucherie; que ce n’est que le 30 janv. 1854 qu’elle a judiciairement attaqué lr contrat d’échange; mais que tout au moins dès le 25 nov. 1835, Bactave était autorisé à se présenter comme propriétaire réel de l'objet que Louise Bucherie a reçu de lui ; que, la demande n’ayant pour fondement qu’un échange par lequel Bactave aurait disposé de la chose d'autrui, ledit jour 50 janv.. jour de l’action, il n’existait plus de motifs pour la former. »

La demoiselle Bucherie a dirigé contre cet arrêt on pourvoi fondé sur divers moyens, dont le premier seul présente de l'intéTét. Il est fondé sur la violation des art. 1528, 1595, 1599 et 1706, C. civ. — Bactave. a-t-on plaidé pour la demanderesse, a disposé, par l’échange du 23 sept. 1823. d'une propriété qui n'était point la sienne, puisqu’il est constant que le domaine échangé était dotal el propre à la daine Buisson, qui même n’est pas intervenue en l’acte de vente consenti par son mari à Bactave. Mais il y a mieux : cette vente, fût-elle valable entre les parties contractantes, serait comme non avenue à l’égard de la demoiselle Bucherie. parce qu’elle a été consommée par un acte sous seing privé, lequel ne peut être opposé aux tiers, suivant l'art. 1528. C civ. Il est bien vrai que des arrangements et des actes postérieurs sont venus régulariser autant que possible une aliénation évidemment nulle dans son principe, mais ces arrangements el ces actes sont étrangers A ta demoiselle' Bucherie, el ne peuvent en conséquence lui être opposés. C’est à son égard res inter atios acta.

ARRÊT

• LA COUR, — Attendu, en droit, que, s», d’après la disposition de l’art. 15119, C. civ., contraire A celle du droit romain (L. 28, fF.. de Coni empt.f et au Code, de Heb. non alien .), la vente de la chose d'autrui est nulle, l’acquéreur ne peut pins faire valoir celte nullité, lorsque, antérieurement à ('époque où il la dernan-

{25 joill. 4855.) 605

dée, le vendeur, étant devenu légitime et incontestable propriétaire de la chose vendue, a fait entièrement disparaître là nullité, de manière que l'acquéreur, n’ayant plus, sous aucun rapport ni d’aucun côté, rien à craindre pour son acquisition, n’a plus aucun intérêt pour faire revivre et invoquer la même nullité; que la règle calonienne, renfermant le principe Quod ab initio nullum est, tractu (emporta nonconvalescit, outre qu'elle n’a été produite par aucun texte du droit français sous le droit romain luimême, restreinte par les anciennes lois des douze tables aux actes de dernière volonté, n'était étendue à ceux entre vifs que lorsque leur nullité, étant tout à la fois d ordre publie, perpétuelle et intrinsèque, ne pouvait jamais être couverte; qu’enfin l’aliénation du fond dotal, et même d'une chose volée, ne présentait pas une nullité pareille : Quant vir prœdium dotale vendidit scienti vei ignoranti rem doti esse, venditio non valet; g nom [vendit ionem) defuncta postea muliere in matrimonio confirma ri convenit, si to/a dos lucro mariti cessit : idem juris est quum is qui rem furticam vendidit, postea domino hœres extitit (L. 42, ff.. de Usurp , et usur; L. 11. ff., de Fundo dotali )i — Et attendu qu’il est confiant et reconnu en fait par l’arrèl attaqué que, le 1er sept. 1833, par conventions verbales, mais exécutées sur-le-tliamp, les époux Buisson ont vendu à Bactave le domaine contentieux de Girardeau, qui était dotal de la femme Buisson; 2° que, le 25 du même mois de sept. 1855, Bactave, entre autres biens, a échangé avec la demanderesse eu cassation le même domaine de Girardeau, dont elle a sur-le-champ aussi pris possession ; 3° que, dès le 23 nov. 1855. le mari Buisson, autorisé par jugement du 19 du même mois, précédé d’une expertise judiciaire, a échangé avec sa femme le domaine de Girardeau, et, le surlendemain 25, le même mari Buisson a confirmé par acte authentique les conventions arrêtées entre lui el Bactave le B» sept, précédent. en déclarant faire vente pure el sirap e. et avec garantie en sa faveur, uudit domaine de Girardeau. avec toutes ses appartenances el dépendances; 4® que ce n’est que le 30 janv. 1834, el ainsi après que les maris Buisson et Bactave étaient devenus propriétaire.* incontestables du domaine de Girardeau, que la demanderesse en cassation a réclamé pour la première fois la nullité de l’échange de ce domaine, comme fait de la chose d’autrui; — Qu’en déclarant la demanderesse en cassation mal fondée dans sa demande, l’arrêt attaqué, sans violer les art. 1599, 1707, 1595 et 1318, C. civ., invoqués par la demanderesse, a fait une juste application des lois de la matière, — Rejette, etc. »

Du 25 juill. 1855. — Ch. req.

MANDAT, — Lm;£cimon. — Doxxagesintêrêts.

Lorsque les juges considèrent comme une faute lourde de ta part du mandataire l’inexécution d’un mandai accepté , Us doivent le condamner à des dommages- intérêt s envers te mandant. (C. civ., 1382, 1991 el 1992.)

604 (23 JD1LI. 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (23 joiix. 1855.)

Lorsque les intérêts sont accordés pour réparation d'un fait dommageable , notamment pour inexécution d'un mandat f iis ^cuvent être accordés , à partir d'une êpoq e antérieure à la demande formée par le mandant contre te mandataire. La règle de l'art. 115“ , que les intérêts ne sont dus que du jour de ta demande, n'est applicable qu'au cas où il s'agit d'obligations qui se bornent au parement d'une certaine somme (1). (C. ci*., 1153 el 1991.)

Le 3 novembre 1817, la veuve .loin; avait constitué, pour son mandataire général et spécial, Rochoux, avoué à la Pointe-à-Pitre, à l’effel de se faire remettre les valeurs dépendant de la succession de sun mari dont elle était légataire universelle,

Rochoux fit. en sadite qualité, sommation à Fatidoas. précédemment nommé curateur à la succession réputée vacante, d’établir son compte.

— Il résultait de ce compte que la recette excédant la dépense de 3.322 liv., et qu’il y avait en outre des créances à recouvrer pour une somme de 14.094 liv.

Le 20 oct. 1818, il fut dressé par un notaire de la Pointe-à-Pitre un acte portant que Roehoux reconnaissait avoirreçu de Faudoasles5,322 liv., formant le reliquat du compte, ainsi que fous les litres des créances non recouvrées. Mais cet acte resta imparfait faute d’avoir été signé par Rochoux.

En 1820, les héritiers de la veuve Jonas firent assigner Rochoux devant le tribunal de Bordeaux, lieu de son domicile, en reddition du compte du mandat à lui confié.

Rochoux répondit qu’il n’avait rien reçu de la succession de Jonas. — L»*$ héritiers invoquèrent l’acte imparfait du 20 oct. 1818 pour soutenir qu’il avait touché du curateur 3.322 fr. argent el 14,094 fr. de créances actives; ils conclurent en conséquence à ce qu’il fût condamné à leur payer ces deux sommes, et .subsidiairement, pour le cas où les juges ne croiraient pas que les sommes el créances dont il s’agit eussent été touchées par Rochoux. à ce qu'il fût condamné à des doinuiages-inléréls [tour le tort qu’il avait causé aux demandeurs par sa négligence à remplir le mandat qui lui avait été donné.

Le 23 juin 1830. jugement qui déboute les héritiers Jonas de leurs conclusions.

Le 6 fév. 1834. arrêt de la Cour de Bordeaux:

— « Attendu que, par acte du 3 nov, 1817, Marie Gauthier, veuve de René Jonas, constitua pour son mandataire généra! et spécial M» Ro choux, avoué el avocat à la Pointe-à-Pitre, Ile Guadeloupe, à l’effet de faire la recherche, le recouvrement et la liquidation de tous h-s biens meubles el immeubles composant la succession de René Jonas ; de faire rendre compte soit à la vacance, soit à tous autres ; de recevoir les reliquats des comptes, et de faire payer toutes les sommes qui pourraient être dues à ladite suc-

(1; La Cour de cassation a plusieurs fois prononcé en ce sens. — y, 30 janv. 1826, et le renvoi. — F. aussi 31 juill. 1832.

cession; enfin d’exercer toutes poursuites et diligences nécessaires pour l’exécution du mandat;

» Attendu qu’il est constant que Rochoux accepta celte procuration ;

• Attendu qu’il est constant que les 2 et 3 mai 1816, il fut fait inventaire des biens délaissés par Jonas ; que te 5 août 1818, Henri dtf Faudoas rendit le compte dont il était tenu, comme curateur aux successions vacantes;

• Attendu que, d’après l’art. 1991, C. civ., le mandataire répond des dommages-intérêts qui peuvent résulter de l’inexécution du mandat ; que, d'après sa propre défense, Rochoux prétend ne s’étre point immiscé dans le mandai qui lui avait été transmis, et dont l’acceptation esl déniée ; que, loin de rapporter les preuves qu’il ait fait les diligences qui lui étaient imposées en sa qualité, il contredit les faits à l’aide desquels les appelants veulent démontrer qu’il s’est servi de la procuration ; qu'ai nsi il demeure justifié, d’après ses propres exceptions , qu’il n’a point fait rendre compte au curateur aux successions vacantes ; qu’il n’a exercé aucune poursuite soit contre lui, soit contre les autres débiteurs de la succession; qu’à la vérité il allègue, dans sa lettre du 3 mai 1826, qu'il n’accepta pas le compte de Faudoas , parce que le résultat était en opposition avec les intentions des héritiers et qu'il manquait des litres actifs qui avaient été perdus sous l’administration de Faudoas ;

• Attendu que cette circonstance, loin de justifier Rochoux, ne fait qu’accuser sa négligence ; qu’il était de son devoir d'agir contre le curateur pour le contraindre à rendre un compte plus régulier, à faire la remise des titres actifs qui s’étaient perdus sous son administration, et dont il était responsable ; que, cependant Rochoux n’a fait aucune poursuite ; que ce défaut de négligence est de sa part une faute lourde; que Rochoux, en n’exécutant pas son mandat, et en ne faisant pas rentrer les valeurs qui composaient l’effectif de la succession de René Jonas, a causé à ses mandants un préjudice qu’il doit réparer;

» Attendu que ce dourine est relatif au capital effectif de la succession, montant à 8,542 fr, et aux intérêts qu’aurait pu produire cetlesoiume depuis le 21 oct. 1818 jusqu'à ce jour,

» Condamne Rochoux à payer, à litre de dommages-intérêts , auxdits héritiers la somme de 15,075 fr. »

POURVOI de Rochoux, pour 1» violation de l’art. 1991, C. civ., en ce que l’arrêt attaqué a décidé que ce! article autorisait à prononcer des dommages-inléréts contre le mandataire, toutes les fois qu’il aurait laissé le mandat sans exécution, quels que fussent les motifs qui auraient pu autoriser son abstention.

2" Violation de l’art. 1153, C. civ,, sur les intérêts moratoires. En ce que, contrairement la disposition de cet article, l’arrél attaqué à compris, dans le montant de la condamnation, des intérêts pour un temps antérieur à la demande.

Le i apporteur présentait les observations suivantes : — c Pour résoudre la question du pourvoi, il faut combiner la disposition de l'article 11 53 avec celle de l’art. 1991. Suivant l’article 1153, dans les obligations qui se bornent au

àoogle

(23 juill. 1835 ) Jurisprudence de la Cour de cassation.

payement d’une certaine somme, les doinmagesinlérêls résultant du retard dans l’exécution ne consistent que dans la condamnation auxdils intérêts fixés par la loi. lesquels ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. Suivant l’art. 1991. le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et il répond des dommagesqui pourraient résulter deson inexécution. Maintenant, peut-on dire que. dans le cas de l’inexécution d'un mandat accepté, il s’agit du payement d’une certaine somme due pour obligation? Ne peut-on pas dire qu’il s’agit dans ce cas de la réparation du tort que le mandataire a fait éprouver au mandant par l’inaccoinplisseraenl du devoir qui lui était imposé ? Que cette réparation ne doit pas s'étendre au delà du tort réellement éprouvé, mais qu’elle doit être de tout le dommage causé par le fait du mandataire, et qu’elle serait incomplète si, dans son montant. l’on ne comprenait pas Pinlérét des sommes dont le mandant a été privé par l’inaccomplissemenl du mandat ? Celle distinction entre le retard apporté dans le payement des sommes dues par obligation, et celles dues pour réparation d’un dommage , a été admise dans une espèce analogue à l’espèce actuelle... » Le rapporteur cite l’arrêt du 30 janv. 1826.

ARRÊT

« LA COUR, — Sur la fausse application de l’art. 1991, C. civ.: — Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré, en fait, que, par le mandai donné à Roc houx , ce dernier avait été chargé de faire toutes les diligences et poursuites nécessaires pour faire rentrer dans les mains de la dame Jonas toutes les valeurs dépendantes de la succession de son défunt mari, et qu'il résultait du système de défense présenté par Rochoux qu’il n’avait pas exécuté le mandat par lui accepté; — Attendu qu’en considérant cet inaccomplissement du mandat comme une faute lourde qui obligeait Rochoux à la réparation du dommage qu’il avait causé à la dame Jonas et à ses cohéritiers, l’arrêt attaqué n’a fait qu’une juste application de l’art. 1991, C. civ.; — Sur la violation de l'art. 1133, C. civ., sur les intérêts moratoires : — Attendu que l’art. 1153, C. civ., est applicable aux dommages-intérêts résultant du retard apporté dans l'exécution des obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme ; mais que, s’agissant, dans l'espèce, de dommages -intérêts dus par un mandataire, pour réparation des torts que l’inaccomplissemenl du mandat a fait éprouver aux mandants, l'appréciation de ces dommages-intérêts entrait dans les attributions de la Cour royale, et que, sous ce rapport, l’arrêt attaqué ne peut être soumis à la censure de la Cour de cassation, — Rejette, etc. •

Du 23 juill. 1835. — Ch. req.

AUTORITÉ MUNICIPALE.— -Fossé. — Travaux.

— Serment . — Voyer. — Expert.

L’arrêté d’un maire n’ayant pas pour objet

de forcer les propriétaires riverains des

an 1835.— PARTIS.

(24 juiil. 1855.) 605

chemins communaux à creuser sur leur terrain des fossés destinés à assainir ces mêmes chemins, mais seulement à relever et curer des fosses déjà existants , rentre dans tes attributions du pouvoir municipal [i], (L. 24 août 1790; L. 22 juill. 1791.)

Un procès verbal régulier de contravention à t’arrêté d’un maire ne peut être combattu que par des preuves écrites ou testimoniales; dès lors , un voyer cantonal entendu à cet égard, soit comme expert , soit comme témoin , ne peut l’être qu’après avoir prêté serment (2). (C. crim., 44, 154 ei 155.)

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que l’arrêté du maire de Bléneau n'ayanl pas pour objet de forcer les propriétaires riverains des chemaius communaux à creuser sur leur terrain des fossés destinés à assainir ces mêmes chemins, ma** seulement à relever et curer des fossés déjà existants, et qui, par leur mauvais étal , contribuaient à entretenir la stagnation des eaux sur ces chemins; — Que, dès lors, cet arrêté a été pris sur des objets de sûreté publique , confiés à la surveillance de l’autorité munipale par la loi du 24 août 1790 et celle du 22 juill. 1791 ; — Que cet arrêté, étant d’ailleurs régulier en la forme, avait droit à la sanction des lois pénales , et que les contraventions à ses dispositions étaient passibles de l’application des peines portées en l’arlilee 471 , C. pén. ; — Attendu que le procèsverbal servant de base à l’instruction, étant régulier dans sa forme, ne pouvait, aux termes de l’art. 154, C. crim., être combattu que par des preuves écrites ou testimoniales ; que, dès lors, soit que le voyer cantonal ait été entendu comme expert, soit qu’il l'ait été comme témoin, il ne pouvait l’être qu’après prestation de serment, aux termes des art. 44 et 155. même Code; — Attendu que le jugement attaqué a violé les articles 154, 44 et 155, C. crim., — Casse, etc. » Du 24 juill. 1835. — Ch. crim.

MINISTÈRE PUBLIC. — Conclusions. — Question préjudicielle. — Reproduction. — Procès-verbal.— Preuve.

Lorsque , dans une première audience , le tribunal s’est occupé t non des conclusions du ministère public, mais de celles du prévenu relatives à une exception préjudicielle par fui élevée , tes conclusions nouvelles que prend ensuite le ministère public, bien que conformes à ses premières, n’ont point trait à ce qui a été jugé dans la première audience • Un tribunal ne peut se fonder sur une prétendue notoriété publique ou sur ses notions personnelles pour écarter les assertions d’un procès-verbal faisant foi Jusqu’à preuve contraire. (C. crim., 154.)

ARRÊT

• LA COUR, — Attendu que, bien qu’à l’époque du jugement du 8 mai 1835, les conclusions du uiioistère public eussent eu exclusive-

(1) F. David, Cours d’eau, n<» 564.

(2j F. conf. Cass., 9 oct. 1834.

600 (94 JUlLL. !S55.)

ment pour objet la contravention reprochée aux lois et règlements relutifs aux demandes en alignement, ce jugement ne s’était occupé que des conclusions du prévenu, tendantes à obtenir un sursis fondé sur la prétention par lui élevée à la propriété du terrain sur lequel il avait construit ; —Que, dès lors, les conclusions nouvelles prises par le ministère public, lors du jugement du 15 mai, bien que prises dans le même sens que les premières, n'avaient nullement trait à la chose jugée le 8; — Attendu qu'aux termes de l'art. 154 , C. crin. , le procès-verbal du 7 mai, régulier dans sa forme, ne pouvait être corn* battu que par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales; et que les motifs sur lesquels le jugement attaqué s'est fondé pour contredire et écarter les assertions de ce procèsverbal , consistant seulement, soit dans une prétendue notoriété publique, soit dans de prétendues notions personnelles du juge, ne rentrent ni dans l'une ni dans l'autre des espèces de preuves exigées par la loi ; — Que, dès lors, en écartant de la cause les faits établis ail procès-venbal du 7 mai, le jugement attaqué a méconnu la foi due à cet acte, et violé l'article précité du Code crim., — Casse, etc. •

Du 34 juill. 1835. — Ch. crim.

MOTIFS.— Précision.— Filiation légitime. —

RECONNAISSANCE IMPLICITE. — AtTORtSATION DE FEMME. — INTERPRÉTATION. — ÉTAT CIVIL.

— Transaction. — Partage provisionnel.

— Mineur.

(Jn arrêt doit être réputé suffisamment motivé lorsque set motifs , quel que soit bailleurs leur peu de développement , se rattachent aux questions soumises aux Juges (1 . (Code proc., 141 ; L. 20 avril 1810, art. 7.)

Il n'est pas nécessaire que te rejet de chaque moyen d'exception proposé soit appuyé d’un motif distinct et séparé (2). (L. 20 avril 181U, an. 7.)

L'acte par lequel les cohéritiers d'un enfant , stipulant conjointement avec lui et dans le même intérêt, ont ratifié un payement /né cédemment fait à des parents de l'enfant , payement moyennant lequel ce s parents, qui paraissaient alors vouloir contester sa légitimité, ont consenti à te reconnaître, peut être considéré comme emportant de la part de ces cohéritiers une reconnaissance de la légitimité de cet enfant (3).

Il appartient aux Juges du fond d’apprécier souverainement l'étendue d’une procuration . Et spécialement l'arrêt qui décide qu’une

(1) y. Cass., 26 août 1823. — La Cour de cassation a plusieurs fois jugé que la généralité des motifs uYquivaut pas au défaut de monts.— y. Cassation, 28 mai 1838; — Carré-Chauveau, n<> 595.

(9) De même le peu de solidité des motifs. — y . Cass., 29 avril 1824. — y. aussi Cass., 18 dov. 1840, et le renvoi.

(3J II est reconnu par la Jurisprudence qûe les parents d uo enfant qui l'ont reconnu comme légitime et admis, en celle qualité, à lin partage de fatndk. sont non rrrev*ble« plus lard a contester son étal. — J . Cass.. 13 avril 1820. ei la note — y. aussi 27 déc. 1831; Brui.. 14 août 1844.

' femme séparée de biens a trouvé , dans ta procuration qui lui élait donnée par son maria /'effet de régler les droits qu'elle pouvait avoir à prétendre dans une succession, autorisation suffisante pour reconnaître à l’un des cohéritiers ta qualité d'enfant légitime du défunt, est à l’abri de la censure de la Cour de cassation. (C. civ., 217.

De ce qu'en principe Cétat civil d'un* personne ne peut être, l'objet licite d'une transaction , il n'en résulte pas que , si, dans une conven • tlon qui ne se rattache du reste qu'à des intérêts pécuniaires, une des parties reconnaît à l'autre une qualité (pu ta celle d'enfant légitime d'une personne désignée), elle puisse plus tard contester cette qualité pour faire tomber la convention, et /' amortir dans ses effets 4).

Les partages faits entre majeurs et mineurs sans l'observation des régies prescrites ne sont provisionnels qu'à l'égard des mineurs, et non à l'égard des majeurs (5 , alors surtout que la qualité en laquelle le mineur a figuré au partage , contestée depuis , a été définitive. (C. civ,, 46G, 805 et 840-)

Le 6 nov. 1812, madame Mas-Saint-Maurice contracta mariage en France avec Gaccon. Dans l'acte de célébration, les deux époux reconnurent comme leur tille la demoisselle Léontine-Marie-Madeleine, et déclarèrent vouloir lui attribuer tous les droits attachés à l'état de légitimité.

En 1815, Gaccon décéda, laissant un testament aux termes duquel 1° il instituait sa fille Léontine-Marie- Madeleine son héritière universelle; 2° il renouvelait en tant que de besoin an profil de madame Gaccon la donation qu’il lui avait faite par contrat de mariage de (mile la portion de biens dont la loi lui permettait de disposer ; 3° il imposait à madame Gaccon l'obligation expresse de prêter à deux de ses frères, Louis et Auguste Gaccon. pour dix ans. une somme de 2 à 300.000 fr. Le prêt devait être fait par madame Gaccon six mois après la réalisation de sa fortune , et porter intérêt A 5 •/• par an.

Il eut lieu en effet en 1816, jusqu'à concurrence de 300.000 fr. Dans Pacte qui; fut passé à cet égaid entre madame Gaccon et les frères Gaccon. ces derniers déclarèrent renoncer à attaquer la légitimité de Léontine, et, en conséquence, la reconnaître pour seule et unique héritière légale cl instituée de Gaccon.

Les choses restèrent en cei état jusqu'au décès de madame Gaccon. A cette époque, les enfants

(4) y. la note qui précède. — La jurisprudence reconnaît que l’enfant naturel peut transiger relativement aux résultats pécuniaires de son état, mais non surson état lui-méme. — y. Cass., 12Join 1838, et notre annotation. — y., en outre, l'arrêt du 27 fév. 1839.

(5) Les arrêts et les auleirr* se prononcent en ce sens. — y. Agen, 12 nov. 1823; Cass.. 24 juin 1839, et les renvoi» sous ces arrêts; Brux., 21 mars 1838; — Totillier. t. 4, n® 576 —y. cependant Toulouse,

7 avril 1834; — De tvtucooi t, Ctnirsdc Code civ., t. 3, p. 397; Chabot, art. 840; Duranton, I. 3, in* 177.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(94 jvill. 1825.) Jurisprudence de i

nés dp ton premier mariage avec Mas-Salnt- Maurice te présentèrent comme exerçant let droit» de leur mère, et A ce titre intéressés dans la tticrettion de Gaccon pour demander compte des 200,000 fr. remiten 1816aux frères Gaccon, ainsi «jue de 50.000 fr. ajoutés à cette tomme.

Le* partie» te rapprochèrent. Le 17 avril 1890. une4 transaction fut signée entre Léontine, Louis et Auguste Gaccon, et let enfants Saint-Maurice, au nombre desquels te trouvait la dame Thory, munie de la procuration de ton mari.

Il est important de rapporter textuellement quelques passages de cet acte : — • Quelque temps, est-il dit dans le préambule, après le décès de Gaccon, arrivé le 25 avril 1815, il fut pris des arrangements au mois d'août 1816, entre ses frères et sa veuve, tant pour elle, à raison de ses droits dans la succeasion de son mari que pour leur fille mineure, son héritière bénéficiaire, dont elle était tutrice, d'après lesquels les frères Gaccon ont dû toucher la somme de 500.000 fr. en loule propriété, et en outre une somme de 50,000 fr., accordée pour indemnité de voyage, etc.... •

Puis on lit : « Art. 1®». Les héritiers et représentants des époux Gaccon approuvent, en » tant que de besoin, les dispositions et arrnn-

• gements émanés de ces derniers, et qui ont at- > trihué à Louis et Auguste Gaccon la propriété » de la somme de 350.000 fr. . renonçant eq » conséquence, en tant que de besoin , A toute » répétition de ladite somme, sous quelque pré-

• lexte que ce puisse être.... Art. 5. Enfin les

• héritiers et représentants des époux Gaccon » déclarent et reconnaissent définitivement entre » eux que la somme de 550,000 fr. A dû être,

» comme elle l'a été de fait, distraite de fa masse » des fonds anglais appartenant à la succession

■ de Gaccon ; en sorte que tous leurs héritiers et

■ représentants se trouvent avoir supporté ce

• retranchement comme ils le devaient, suivant

■ les droits et émoluments de chacun dans leiî dites successions; en conséquence, ils renon- » cent respectivement, en tant que de besoin, à i toutes réclamations et prétentions des uns vers

• les autres A cet égard, etc... •

Ainsi il résultait de cet acte que les héritiers Mas-Saint Maurice avaient eu connaissance des doutes qui s’étaient élevés dans l'esprit des frères Gaccon sur la légitimité de Léontine, ainsi que de leur renonciation A contester cette légitimité.

Lasignaturedela transaction fut suivie presque immédiatement de l'acte de liquidation des deux successions, liquidation qui eut lieu d'après les bases reconnue* dans l'acte du 17 avril, et dans laquelle Léontine, qui, A cette époque, était encore mineure, figura comme appartenant au mariage des époux Gaccon.

Six ans s'étaient écoulés sans réclamation aucune. lorsqu’on 1832, les Nas-Sainl-Maurice et la dame Thory élevèrent, la voix pour contester la légitimité de Léontine en tant que fille de Gaccon, et pour la faire considérer, au contraire, comme leur sœur germaine, issue du mariage des époux Saint-Maurice. Si leurs préten tiens étaient admises, Léontine devait être tenue

Cour de cassation. (94 jcill. 1855.) 607

de restituer A la succession de madame Mas- Saint-Maurice la fortune de Gaccon. qui lui aurait été indûment attribuée A titre d'héritière de ce dernier; et le partage devait s’en faire par portions égales entre tous les enfants Mas-Saint- Maurice. — A l’égard de la transaction du 17nvril 1826. dans laquelle les droits et la qualité de Léontine se trouvaient reconnus, ils prétendirent qu'elle leur avait été surprise, et ils en demandèrent l'annulation.

Léontine, épouse Boscary , opposa 1" que la possession d'état d'enfant Gaccon dont elle avait toujours joui . possession conforme, d'ailleurs, A son acte de naissance, mettait sa <|ual tlé A l'ahri de toute espèce de critique; 2° que, dam tous les cas, son état ne pouvait être conte lé, puisqu'il s'agissait dans la cause, non d'un intérêt de famille, mais seulement d'intérêts pécuniaires , sur lesquels avait porté la transaction de 1826.

Jugement qui admet ces deux fins de non-recevoir.

Appel des enfants Mas-Saint-Maurice. — Ils soutienenl 1* qu’il n’y avait pas, au profit de la dame Boscary , possession d'état et litre, tels que les veut l'art. 522, C. elv. ; 2° qu’il n'y avait eu reconnaissance et ratification volontaire de leur part, puisqu'ils avaient toujours été maintenus dans l’erreur sur la véritable qualité de la dame Boscary et sur son étal ; 3° sur cr que l’acte de 1826 étant entaché de dol eide fiaude, il ne pouvait pas êtie opposé comme fin de non-recevoir A l'action principale; 4* «pie cet acte, qui n'avait point reçu d’homologation, bien qu’il s’agit d'intérêts de mineurs et d'héritiers bénéficiaires, n'était que provisionnel; 5* qu'on ne pouvait opposer A madame Thory la renonciation que l'on prétendait avoir été faite par elle, puisqu'elle n'avait pas été spécialement autorisée par son mari pour une semblable renonciation, et que l'autorisation qu'elle avait reçue de ce dernier, dont elle était séparée de biens, ne contenait que le pouvoir de régler ses droits dans la succession.

Le 10 mars 1834, arrêt de la Cour de Paris : — • Considérant qu'il résulte des faits et circonstances de la cause, et notamment de l'acte de ratification «le 1826. que la qualité de la dame Boscary a élé reconnue par les api*!ants; déclare qu’ils sont non recevables A contester son étal. •

POURVOI en cassation des enfants Saint-Maurice. — Premier moyen : Violation des art. 141, C. proc., et 7, L. 20 avril 1810. — Les enfants Saint- Maurice, a-t-on dit jioiir les demandeurs, avaient proposé plusieurs moyen* de nullité contre la prétendue ratification du 17 avril 1826. Ces moyens étaient distincts et séparés. Dès lors, l’arrêt atla«|ué ne pouvait les repousser qu'en appliquant à chacun d'eux up motif distinct et séparé de réfutation. Au lieu de cela, l'arrêt s’est contenté de consacrer la validité de l'acte de 1826 et d*en admettre les conséquences sans donner aucun motif du rejet des attaques dirigées contre lui. Il y a évidemment IA défaut de motif*, et cette omission doit entraîner la cassation de l’arrél.

Deuxième moyeu : Violation des art. 1338,

608 (94 jgill. 1835. ) Jurisprudence de la

2053,9054 et 2057, C. civ., en ce que la prétendue ratification, en supposant qu’elle fût intervenue, aurait été nulle comme manquant des conditions essentielles pour sa validité.

Troisième moyen : Violation de l’art. 217. Code civ., en ce que l'arrêt avait déclaré régulière une transaction signée par une femme mariée sans l’autorisation de son mari.

Quatrième moyen : Violation des art. 0, 1125 et 2045, C. civ., en ce que, contrairement à tous les principes, la Cour avait admis comme valable une transaction portant sur l’état d’un enfant.

Cinquième moyen : Violation des art. 406 et 805, C. civ., en ce que la Cour avait considéré comme definitif un partage qui, en raison de l’étal de minorité d'une des parties intéressées, ne pouvait être considéré que comme provisionnel.

ARRÊT

< LA COUR, — Sur le moyen tiré de la violation des art. 141 , C. proc. , et 7, L. 20 avril 1810 : — Considérant que, si les articles des lois citées exigent, à peine de nullité, que les arrêts soient motivés, il suffit qu’ils contiennent des motifs qui, plus ou moins développés, se rattachent aux questions soumises aux juges Que, dans l'espèce, l’arrêt, en tirant des faits et circonstances de la cause, et notamment de l'acte de 18^6, la conséquence exprimée dans ce motif, que la qualité de la défenderesse avait été reconnue par les demandeurs, a rempli le voeu de la loi ; — Au fond : — Sur le moyen des articles 1338, 2053 et 2054, C. civ. Considérant qu’il résulte des qualités de l'arrêt que celle question n’a pas été soumise à la Cour; — Qu’au surplus, la Cour, en décidant que Pacte de 1826 contenait une reconnaissance formelle, en a déduit la conséquence que l’intention des parties avait été de réparer le vice qui pourrait être attaché à la naissance de la demanderesse;— Sur le moyen tiré de la violation de l’art. 217, Code civ. : — Considérant qu’il appartenait à la Cour royale d’apprécier rétendue des pouvoirs donnés à la dame Thory ; — Qu’elle a trouvé dans la procuration donnée à celle dame par son inari, dans sa qualité de femme séparée quant aux biens, le droit, conjointement avec ses autres cohéritiers, de reconnaître un fait connu dans la famille ; — Qu’ainsi l’arrél n’a pas violé l'article 217 ;— Sur le moyen tiré des art. 6, 1125 et 2045, C. civ. : —Considérant que, dans la question qui s'agitait devant les tribunaux, l’ordre

(1) y. conf. Chassan, Traité des délits de ta parole 1 1. 2, p. 45, n® 3, et de Grailler, Comment.

Cour de cassation. (30 jgill, 1835.)

public n’était nullement intéressé ; — Qu’il s’agissait d’une convention librement consentie, se rattachant A des intérêts pécunaires; — Sur le moyen tiré de la violation des art. 466 et 805, C. civ. : — Considérant que, la qualité de la dame de boscary ayant été jugée au fond, l’acte de partage qui lui accordait des émoluments inhérents à cette qualité reconnue oe pouvait contenir de lésion, ni être considéré comme provisionnel, et que rien ne pouvait en dénaturer l’effet, — Rejette, etc. »

Du 24 juill. 1835. — Ch. req.

OUTRAGE. — Action pcbliquk — Conseiller DE PRÉFECTURE.

Le droit de rendre plainte étant un droit /«dividuet de la personne outragée, te doyen des conseillers de préfecture est non recevable à rendre plainte des outrages proférés Contre le préfet , à raison de ses actes administratifs, quoiqu'il te remplace par intérim (1). (L. 26 mai 1819, art. 5.)

ARRÊT

« LA COUR — Attendu que la plainte sur laquelle la poursuite actuelle a été dirigée n’a été portée que par le doyen des conseillers de préfecture, et non par le pféfet du département du Nord , et qu’il résulte de l'arrêt attaqué que c’est ce dernier fonctionnaire seul qui aurait été l’objet des outrages qui ont donné lieu au procès ; —Attendu que le droit de rendre plainte pour le délit d'outrages dirigés contre un fonctionnaire, soit à raison d'un fait relatif à ses fonctions, soit à raison de faits appartenant à sa vie privée, ne peut appartenir qu’à ce fonctionnaire lui-même, et non à celui qui est appelé momentanément ou définitivement à exercer tout ou partie de ses attributions publiques ; — Attendu que, d’après l’art. 5, L. 26 mai 1819, combiné avec l’art. 17, L. 25 mars 1822, le droit de rendre plainte est un droit individuel de la personne outragée, qui est seule juge de son honneur, de la gravité des outrages qu’elle peut avoir reçus et de la cotivenance des réparations que la loi lui donne la faculté de réclamer dans son propre intérêt; — Attendu que, dès lors, l'arrêt attaqué, en décidant que le doyen des conseillers de prefecluredu département du Nord n’avait pas qualité pour rendre plainte à raison d’un outrage verbal dirigé contre le préfet du Nord, s’est conformé littéralement aux lois de la matière , — Rejette, etc. •

Du 30 juill. 1835. — Ch. crim.

sur tes lois de la presse , t. 1, p. 343, n® 7, et les notes de l'arrêt de la Cour de Douai du 8 mai 1835

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