‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 98 sur 99 · ACTE D’ÉTAT CIVIL. — Éteangeb. — Faux incident · texte numérisé non relu

ACTE D’ÉTAT CIVIL. — Éteangeb. — Faux incident

Vart. 47, C. civ., qui veut que tout acte d'état civil des Français et des étrangers , fait en pays étranger , fasse fol s'il a été rédigé dans tes formes usitées , dans le pays, reçoit son application au cas où Pacte ne concerne que des Français, comme au cas où il concerne tout à la fois des Français et des étrangers,..; alors surtout qu’il n’existait pas dans le pays étranger d'agent consulaire français (1). (C. civ., 47.)

Les Juges ont toute faculté d'admettre ou de rejeter l’Inscription de faux incident : leur décision à cet égard est souveraine, et ne peut donner ouverture d cassation (2). (Code proc.. 214. j

En 1811, Puray, condamné comme coupable de banqueroute frauduleuse, disparut du territoire de la France.

Plus tard, la dame Puray se pourvut , et fil déclarer par le tribunal de Riom le décès de son mari , syr le vu d’un certificat émané des autorités du Brésil. — Ensuite elle notifia aux syndics de la faillite tant le jugement déclaratif du décès que son contrat de mariage, contenant à son profit constitution de plusieurs gains de survie.

Alors tierce opposition de Papon , principal créancier, qui fait annuler la première sentence, et. par autre, du 27 mars 1822, fait décider que l’identité n’est pas assez établie.

Appel de la dame Puray. — Elle produit un nouveau certificat' et obtient , le 5 juill. 1825, un arrêt de la Cour de Riom qui déclare le décès constant.

Sur la demande en faux incident de Papon, qui fait rejeter le certificat produit , et se pourvoit ensuite par la voie de la requête civile, cet arrêt est rétracté.

Pendant l’instruction du faux sur le certificat qui avait servi de base à l’arrêt du 5 juill. 1825, le juge d’instruction dn Riom avait demandé aux magistrats du Brésil que les registres de la paroisse de Sainte-Lucie fussent compulsés, et, sur cette demande, il avait été expédié un troisième certificat ainsi conçu : « Le douzième > jour du mois de mars de i’an 1820 est décédé

• Pascal Berlhon . marié, Français de nation,

• paraissant âgé de 70 ans Signé le chanoine-

• vicaire Miguel Texcira. •

(2) F. conf. Cass., 5 avril 1820, 25 juill. 1827 , et Agen, 26 iuill. 1830, et les renvois; — Carré-Chauveau, n» 800.

AN 1835. — lr* PARTIE.

574 (7 joui., 1835.) Jurisprudence de la

Les prénoms de Pu ray étaient Pascal Atn.ible- Anne, et il était surnommé Berlhon, du nom de sa mère. — Du reste, ce vicaire Texeira était le même qui avait signé les deux précédents certificats, dont l’un avait été reconnu faux et fait de mémoire.

Armée de cette pièce , la dame Puray reprit ses conclusions de première instance, et conclut devant la Cour de Riom, saisie de nouveau, à ce que le décès de son mari fût déclaré constant.

De son côté, Papon soutint qu’il résultait des indications contenues en l’acte produit, telles que celles de l'âge, de l’état d’homme marié, que cet acte ne s'appliquait point à Purny. Il conclut subsidiairement à ce qu’il fût sursis jusqu'à ce qu’on eût fourni une expédition vidiméc rapportant toutes les ratures, surcharges, interlignes, existant au registre original, et qu’on eût obtenu des autorités supérieures du Portugal des documents sur la forme des actes de décès et sur la nécessité du concours et de la signa* Dire de témoins à ces sortes d’actes ; plus subsidiairement, à cequ’il lui fût don né acte de ce qu’il entendait s’inscrire en faux incident contre l’acte de décès dont excipait la dame Puray. En effet. Papou forma au greffe son inscription en faux.

Le 27 mars Î833, la Cour, statuant en audience solennelle, soit sur l'inscription de faux, soit sur le fond de la cause, sans s’arrêter à cette inscription ni aux conclusions en sursis pour l’instruction du faux incident, pas plus qu’à la demande en rapport d’une ex|>édiiinn vidimée et à celle à fin de constatation des formalités exigées pour la rédaction des originaux d’acte# de décès inscrits sur les registres, déclara que Pascal Derlho» ei Pascal-Amable-Anne Puray ne faisaient qu’un seul et même individu, déclara le décès de Pascal Berlhon légalement constaté : — • Attendu qu’il serait d’autant moins permis de douter que l’original de Pacte de décès ne soit lui-méine revêtu de toutes les formes prescrites par les lois portugaises, que l'officier ecclésiastique qui en a fait l'expédition rapportée à la Cour n’y a procédé que sur une ordonnance du juge d’instruction de celle ville de Riom qui le chargeait de constater préalablement l'authenticité du contenu de l’acte dont il demandait l’expédition, et que dès que le procès-verbal établissant la vérification du magistral délégué ne dit pas que l’original présentât des surcharges, ratures, interlignes ou autres irrégularités, il doit être considéré comme revêtu de toutes les formes légales, et comme méritant foi pleine et entière. »

En conséquence rejeta l’opposition de Papon, et ordonna la continuation des poursuites exercées contre lui.

POURVOI par Papon pour 1° violation des art. 3, 47 et 48. C. civ., eu ce que d’une part Part. 47 n’est applicable qu’aux actes de l'état civil qui concernent tout à la fois des Français et des étrangers, et en ce que d’autre part il n’avait pas été lait droit à la demande de Papon tendant à ce qu’on vérifiât quelles étaient les formes usitées au Brésil pour la réception des

Cour de cassation. (7 jdill. 1855.)

actes de décès; 2° violation de l’art. 214, Code proc. , en ce que, après l'inscription de faux, il n’avait pas élé sursis à l’arrêt jusqu’à ce que le mérite de cette inscription eût été jugé après enquête et instruction.

ARRÊT

« LA COUR, — Considérant , en droit, que Part. 47, C. civ., s’applique aux Français comme aux étrangers; — Considérant, en fait, qu’il est constaté qu'il n’y a pas d’agent consulaire à Estançh , dans le Brésil ; — Considérant que Pacte rédigé par l’officier public du Brésil l'a élé dans les termes de la commission rogatoire a lui adressée ; qu’il résulte suffisamment de cet acte qu'il a été fait dans les formes légales ; — Considérant que de l’expression s’il y èchet, contenue dans Part. 214. C. proc.. il résulte que l'admission de la demande en faux incident civil esl laissée dans le domaine des magistrats ; qu’ainsi l'arrêt n’a pas violé l'article du Code cité, — Rejette, etc. »

Du 7 juiil. 1835. — Ch. req.

PORTION DISPONIBLE — Réservr. — Rapport.

— Dispense. — Motifs. — Mari. — Coiiunautê. — Dot. — Intérêts.

Lorsque , dans une donation précipuaire de la totalité de la quotité disponible, le donateur s’est réservé le droit de disjmscr d’une certaine somme , celle réserve peut avoir son effet, encore bien qu’une donation antérieure au profit d’un tiers dépasserait déjà le chiffre de la somme réservée. (C. civ.. 925.)

Le legs fiait à l’un des héritiers peut , d’après tes circonstances , être dlsrensê du rapport, encore que te testament ne contienne aucune disposition formelle à cet égard (I/. (C. civ., 843 et 919.)

L’énonciation, dans un arrêt, que le donateur seul a fiait la libéralité , est suffisante pour motiver te rapport entier d’une somme que le donataire prétendait ne devoir rapporter que pour moitié <i ta succession du prèdècèdè , comme ayant été prise par celui-ci sur les revenus de la communauté. iDécret 20 avril 1810. ari. 7.i

Lorsqu’une somme a été donnée à l’un des sueeessibfes jHtr te mari seul, sans que la femme ait concouru à ta donation, et qu’ette a été prise sur tes revenus de la communauté, le donataire doit rapporter la somme entière, à la succession du donateur prédécédé, sauf à demander à celte succession , lors de la liquidation de la communauté, la moitié de ladite somme. (C. civ., 829, 843 et 1469.)

La dot dont le montant a été formé de capitaux de créances et des intérêts échus de ces créances peut être déclarée en entier productive d’intérêts, malgré la disposition de l’article 1144, C. civ. (C. civ., 1154 et 1548.)

Aux termes de leur contrai de mariage, passé

en 1777, les époux Des-Assis stipulèrent entre

eux un gain réciproque de suivie, lequel, à

(1) F. Chabot,!. 2,p. 215.

loogle

ized c

(7 JülLL. 1855.) Jurisprudence de la

l'égard de l'épouse, devait être de 16.000 fr. Deux enfants naquirent de leur union, la demoiselle Pauline et Marcellin Des-Assis.

Lors du mariage de la demoiselle Pauline Des- Assis avec Chanlagru. ses |*ère et mère lui constituèrent en dot une somme de 50.000 fr., formée de quatre créances hypothécaires dont ils se déclarât eut responsables, et s'obligèrent, en cas d'insolvabilité constatée des débiteurs, à remplacer sur leurs successions celles des créances dont Chanlagru ne pourrait parvenir à se faire payer. Les époux Des Assis s'engagèrent aussi à faire annuellement raison de l'intérêt des sommes Irrécouvrables à dater du contrat de mariage, sous la réserve toutefois que lesdits intérêts ne seraient exigibles qu'à compter de la représentation des actes établissant l’insolvabilité des débiteurs.

En 1811. mariage de Marcellin Des-Assis. Les époux Des-Assis. ses père et mère, l'instituent leur héritier précipuaire, savoir: le père, du tiers, et la mère, du quart de tous les biens meubles . et immeubles dont chacun d'eux, est-il dit dans le contrat, mourra saisi et vêtu, sous la réserve toutefois, de la part de Des-Assis, de la somme de 15.000 fr.. et de la part de la dame Di s Assis, de la somme de 12 000 fr., pour disposer l'un et l’autre desdites réserves eu faveur de qui bon leur semblera et par tel acte qu’ils jugeront convenable; et, à défaut de dispositions de leur part, les sommes réservées resteront confondues dans les précipuls, et le tout , dès lors, appartiendra audit futur époux.

Le 14 net. 1813. testament de Des-Assis père, dans lequel on lit : « Voulant donner à ma Hile

> Pauline Des-Assis, épouse de Chanlagru, une

• nouvelle preuve de mou attachement, je lui » donne, par ce présent acte, que je déclare être

> mon testament, la somme de 15.000 fr. dont » je me suis réservé la disposition par le contrat

* de mariage de mon fils, et. dans le cas où ma » fille viendrait d me prédécéder, je donne la » même somme à ses enfante, etc.... »

En 1827, apiès le décès de Des-Assis père, de nombreuses difficultés s’élevèrent entre Des-Assis fils et la dame Cbanlagru.au sujet du partage de la succession commune. En ce qui touchait le legs contenu au testament du défunt Des-Assis fils soutenait d'abord que la somme de 15.000 fr. dont le père s'était réservé la disposition se trouvant plus qu'absorbée par le gain de survie de sa veuve, ledit legs se trouvait caduc et devait être considéré comme non avenu , ensuite que, ne fût-il pas caduc, il devait être rapporté, comme n'ayant pas été fait expressément par préoiput et hors de part.

Les époux Chanlagru réclamaient de leur côté le payement des intérêts de la dot de 50,000 fr. à eux constituée, à quoi Marcellin Des-Assis répondait qu'ils n'étaient pas fondés à demander ces intérêts depuis le jour du mariage, par la raison qu'une partie de la somme constituée en dot se composait d'intérêts échus qui ne pouvaient produire de nouveaux intérêts, à défaut de demande de la part de Chanlagru dans aucun des actes de poursuite. Enfin celui-ci demandait que son adversaire fût tenu de rapporter à la

Cour de caeeation. i7 jcill. 1855.) 573

masse une somme de 7,000 fr. qu'il avait reçue du vivant du père.

Le tribunal d’Aubusson, saisi de la contestation. statua ainsi *ur la question relative au legs de 15,000 fr. : — « Considérant que Des-Assis père, en léguant 12.000fr. à la dame Chanlagru, n’a pas excédé la réserve qu’il s’était faite en * instituant son fils héritier du tiers de ses biens ; que, d’une autre pari, les avantages qu’il avait précédemment faits à son épouse ne lui avaient pas ôté le droit d’une nouvelle charge sur celte institution, puisqu'il lui était libre même de ne rien donner ;

» Considérant qu’il est de jurisprudence con siante qu’un legs peut être réputé fait à titre de précipul ou avec dispense de rapport , quoique la clause n’y soit pas formellement exprimée, et qu'il suffît que la volonté du testateur à cet égard soit expressément manifestée;

> Considérant que Des-Assis père, en se faisant une réserve de 15,000 fr. sur I institution d’héritier faite au profit de son fils, en disposant sur cette réserve de 15,000 fr. en faveur de sa fille, en déclarant vouloir lui donner par ce legs une nouvelle preuve de son attachement, en ajoutant que, dans le cas de prédécès de sa fille, le legs appartiendrait aux enfants de celle-ci, ou même à celui d’enlie eux qui survivrait aux autres, Des- Assis a suffisamment et assez clairement exprimé ne pas vouloir qui- son fils pût prendre part dans cette somme du 15,000 fr.,

» Le tribunal déclare que le legs de 15,000 fr., fait par Des-Assis à la dame Chanlagru, sa fille, est valable, et n'est pas sujet à rapport. >

Quant aux deux autres questions, il fut déclaré. sur la demande en rapport, que Des Assis fils devait rapporter à la masse 7,000 fr. qu'il reconnaissait avoir reçus de son père pour la reconstruction du moulin d’Enbas, sauf estimation; et, sur la demande des intérêts de la dot, que les époux Chanlagru n'avaient pas droit aux intérêts de la dot de 50,000 fr., mais seulement aux intérêts de moitié des sommes qui seraient reconnues irrécouvrables parmi les créances données en payement de celle dot, et ce depuis le 14 mars 180J, date de leur coiilral de mariage, jusqu’au décès de leur père.

Appel principal de ce jugement de la part de Des-Assis, et appel incident des époux Chanlagru.

Le 5 mai 1852, arrêt de la Cour de Limoges ainsi conçu : — « Adoptant les motifs exprimés par les premiers juges relativement aux dispositions qui ne sont point réformées par le présent arrêt , ordonne que les dispositions dudit jugement relatives à la deuxième question (le legs de 15,000 fr.) sortiront leur plein et entier effet ;

Sur la sixième question : — Attendu

qu’il y a lieu de s’en rapporter, relativement aux réparations et reconstructions faites au moulin d’Enbas, à la déclaration de Des-Assis, consignée dans son interrogatoire du 12 avril 1831 , et, réformant le jugement sur ce point, fixe la valeur desdites réparations et reconstructions à la somme de 7.000 fr.

® Sur la neuvième question, relative aux

576 (7 joill. 1835.) Jurisprudence de la

inlérêls de la dot de la dame Chantagru. disant droit sur l’appel incident : — Attendu qu'il a été constitué en dot à la dite dame, par son contrat de mariage, une somme de 50,000 fr. qui se composait de capitaux, intérêts et frais appartenant à diverses créances qui , réunies» devaient former le capital de 50,000 fr. ;

» Attendu que, par sa nature, la dot porte intérêt ;

> Que, dans l’espèce, les intérêts de ladite dot étaient promis à la dame Cliantagru par son contrat de mariage; qu’il suit de là que Chantagru avait le droit de recouvrer, jusqu'à concurrence de la somme de 50,000 fr., les créances et leurs accessoires à lui cédées par son contrat de mariage, et de jouir, à dater du jour dudit contrat, des intérêts de cette somme; que par conséquent, sur les sommes par lui recouvrées en vertude ce contrat, et sur les intérêts produits par ces sommes . doivent lui être précomptés les intérêts de ladite somme de 50,000 fr. , et de plus les frais par lui légitimement faits pour parvenir au recouvrement des sommes à lui cédées.

» Ordonne que les intérêts de la somme de 50,000 fr., montant de la dot de la dame Chantagru, seront payés à son époux à dater du 14 mars 1809, époque de son contrat de mariage, ainsi que les frais, qui ont dû passe* en taxe, faits par Chantagru pour le recouvrement des sommes qu’il a touchées; ordonne aussi que le montant de ces intérêts et frais sera imputé en première ligne sur les sommes par lui recouvrées; et enfin qu’il rapportera à la succession les litres des créances à lui cédées, et qu'il n'a pas recouvrées. •

POURVOI de Des-Assis pour 1® violation de Part. 925, C. civ., en ce que l'arrêt n’avait pas déclaré caduc le legs contenu au testament, quoiqu'il fût postérieur aux libéralités contenues dans le contrat de mariage de Des-Assis père « l du demandeur en cassation, lesquelles avaient absorbé tous les biens du donateur; 2® violation des art. 842 et 919. C. civ., en ce que le rapport du legs fait à la dame Chantagru n'avait pas été ordonné, quoique ledit legs n'eût pas été fait par préciput; 3° violation de l'art. 7. décret 20 avril 1810; 4° fausse application des articles 829 et 843, C. civ., et violalionde l’art. 1469, en ce que la somme reçue de son père par le de tuandeur appartenait aux revenus de la communauté, et qu'ainsi le rapport ne devait en être fait que pour moitié à la succession paternelle; 5” violation des art. 1154, 1 155 et 2013, C. civ., et fausse application de l’art. 1548 du même Code.

AKB&T.

• LA COUR, — Attendu que, par le contrat de mariage de Des-Assis fils, son père l’institua héritier pour un tiers à titre de préciput; que le père se réserva néanmoins sur ce tiers la somme de 15,000 fr. qui se trouve ainsi dégagée du préciput; que cette modification fut acceptée par Des-Assis fils, et devint ainsi une partie essentielle du contrat; que le père disposa ensuite par un testament olographe de la somme de

Cour de cassation. (8 jüill. 1835.)

12.000 fr. au profit de la dame Chantagru, sa fille, au moyen d’un legs de celte somme dépendant de la réserve qu’il s'est faite dans le contrat de mariage de son fils; — Qu'en déclarant ce legs valide et non sujet à rapport, d'après les diverses circonstances qui concouraient à faire considérer ce legs comme fait par préciput, la Cour de Limoges n'a contrevenu à aucune loi; — Attendu que l’arrèl attaqué contient des motifs suffisants relativement au rapport de la libéralité de la somme de 7,000 fr., puisque la Cour de Limoges a considéré que le rapport était dû en entier à la succession du donateur, qui avait seul fait cette libéralité;— Attendu que. dès qu’il est reconnu que Des-Assis père avait fait cette libéralité seul, et que sa femme n'y avait pas concouru, les droits se réduiront, lors de la liquidation de la communauté, à demander à la succession du père la moitié de ladite somme par lui prise sur la communauté pour faire seule ladite libéralité; — Attendu que le dernier moyen n’a pour objet que de donner au contrat de mariage des défendeurs une interprétation différente de celle qui a été faite par la Cour de Limoges, en usant de son droit; — Attendu, en outre, que l’arrêt contient sur ce point des motifs suffisants, puisque la Cour de Limoges a considéré qu’aux termes de l’art. 1548, C. civ., la dot produisait des intérêts de droit, — Rejette, etc. »

Du 7 juill. 1835. — Ch. civ.

RÉVOCATION DE LEGS. — Incompatibilité. — Cassation.

Ne donne point ouverture à cassation l’arrêt qui décide , dans te silence absolu du testateurf et par simple voie d’interprétation , qu’il y a incompatibilité entre deux dispositions testamentaires de sommes d'argent différentes faites postérieurement l’une à l’autre , et qui prononce en conséquence la révocation de ta première par la seconde. (C. civ., 1036.)

Le 7 juin 1833, arrêt de la Cour de Rouen : — « Attendu que si, aux termes de l’art. 1036, C. civ., les testaments postérieurs, qui ne révoquent pas d’une manière expresse les testaments antérieurs, n'annulent dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui sont incompatibles avec les nouvelles ou qui y sont contraires; cet article ne trace aucune règle qui détermine quand il y a contrariété ou incompatibilité entre plusieurs dispositions comprises dans deux testaments; que, dès lors, la loi s'en rapporte aux lumières et à la conscience des juges pour apprécier les faits et les circonstances qui sont de nature à faire décider si les dispositions d'un second testament sont incompatibles ou contraires à celles d’un testament précédent ;

> Attendu que, par ses testaments des 25 mars 1818 et 13 janv. 1821, la dame de Sainl-Gervais a institué pour son légataire universel et 6on exécuteur testamentaire Bonneval, l’alné de ses trois neveux, avec cette différence néanmoins que dans le premier testament Bonneval ne doit jouir que de l'usufruit des immeubles légués.

(8 jcill. 1838.) 377

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(8 JCitt. 1835.)

et que la propriété est réservée à ses enfants ; tandis que dans le second la nue propriété et l'usufruit de ces immeubles est réunie sur la tête du père;

> Attendu que, par le testament de 1818, la dame de Saint Gervais lègue aux enfants de Jonquière, un de ses autres neveux, un domaine déterminé et une rente de 5,618 fr. à prendre sur le légataire universel, à la charge par les enfants de Jonquière de souffrir l'usufruit du tout en faveur de leur père ; que, par le testament de 1891. elle lègue aux mêmes enfants de Jonquière le même domaine à eux déjà légué, et une rente de 6.000 fr., laquelle est déclarée pension alimentaire et insaisissable; que, dans les deux testaments, les mêmes modifications et changements sont faits par la dame de Saint- Gervais à l'égard de son troisième neveu, Bonneval jeune et ses enfauls; qu'au lieu d'une rente de 1 .818 fr. énoncée dans le premier testament, le second porte une rente de 1,000 fr., à la charge par les enfants de faire à leur père une pareille rente de 4,000 fr , déclarée comme celle de Jonquière, pension alimentaire et insaisissable ;

• Attendu que, si, tout d'abord, il pouvait naître quelque doute sur la volonté de la testatrice de cumuler les legs des deux rentes de 5,618 et 6,000 fr. ou de ne léguer qu'une de ces deux renies, le doute ne proviendrait que de la rédaction vicieuse du second testament, dans lequel il n'est point déclaré si la rente de 6,000 francs est léguée en plus ou à la place de celle de 5,618 fr. ; mais que ce doute est levé lorsque l'ou considère 1* que le second testament n'a été fait que dans la crainte d'une substitution que le premier paraissait renfermer; 9** que, dans les deux testaments, rien n'a été changé à l'égard des enfants de Jonquière et des enfants de Bonneval jeune, si ce n'est en ce qui concerne l'usufruit légué à leurs pères et auquel on a substitué pour tous deux une pareille rente de 3.000 fr., en élevant à 1,900 fr. la rente de 1 818 fr. et à 6,000 fr. la rente de 5,618 fr. ; 3* que l'on ne peut pas admettre, en l'absence d'énonciations formelles, que la testatrice ail voulu ajouter à une rente de 5,618 fr. une rente plus considérable de 6.000 fr. qui eût absorbé le revenu d’un des domaines dont la distribution était faite, quant à deux domaines entre les puinés, et pour le surplus en faveur du légataire universel ; 4° que la volonté de la testatrice, évidemment manifestée par les deux testaments, a été de rendre au moins égal le sort de l’alné de la famille en l'instituant dans tous les deux son légataire universel, tandis que, si les deux renies étaient cumulées, il en résulterait que l’alné des neveux de la tentatrice, née el ayant long temps vécu sous l’empire des anciennes lois et des anciens privilèges, aurait une part bien inférieure à celle de ses autres neveux; 5° que si la prétention des intimés était admise, il en résulterait que le sort des enfants de Bonneval serait bien différent de celui des enfants de Jonquière, ce qui est contraire à U volonté manifeste de la testatrice; 6° que. lorsque la testatrice a voulu que deux renies fussent cumulées.

elle l’a déclaré positivement par ces mots : « Je

• donne 100 fr. de rente de plus à ma femme > de chambre; 100 fr. de rente de plus à mon

• premier domestique; * 7* que la testalrice n’a pas pu vouloir que le sort de ceux qui, depuis le premier testament, s’étaient rais dans une position telle qu’elle avait cru devoir ne leur léguer qu’une rente alimentaire et insaisissable, fût amélioré de manière que leurs rentes fussent plus que doublées au préjudice de son légataire universel ; 8° que les deux testaments n’en forment véritablement qu'un; que les mêmes immeubles sont légués aux mêmes légataires, et qu’il n'existe de différence qu’en ce que !• la rente de 5,618 fr. est élevée à celle de 6,000 fr.; 9* que l'usufruit est réduit à une pension alimentaire de 3.000 fr. insaisissable ;

» Attendu qu’il importe peu que le premier testament ait été confirmé et ratifié par le second pour tout ce à quoi il n'avait pas été dérogé; que la question de dérogation ou d’interprétation reste la même quant au cumul des deux rentes; qu'il importe peu également que par le premier testament un usurruil seulement ail été légué à Bonneval aîné, el que, par le deuxième, la propriété lui ait été léguée, puisque cette propriété avait été donnée à ses enfants ; que Bonneval jeune et de Jonqiiière ne peuvent argumenter de cette circonstance pour en induire que la testatrice a dû grever Bonneval aîné d’une rente de 6 000 fr., à raison de la conversion de son usufruit en un droit de propriété,

• Déclare que les dispositions du deuxième testament, relativement à la rente de 6.000 fr., sont incompatibles avec celle du premier testament. »

POURVOI en cassation de Jonquière père et fils, pour excès de pouvoir et violation des articles 1035 et 1036. C. civ. — A l'appui, l’on a dit : L’arrêt attaqué reconnaît qu'il n'est point déclaré, dans l'espère, par la dame de Saint- Gervais, si la seconde rente de 6,000 fr. avait été léguée en plus ou à la place de la première de 5 6)8 fr.; il reconnaît aussi que le testament de 1891 a ratifié et confirmé celui de 1818. En vain il attribue le doute qu'il a soulevé à la rédaction vicieuse du second testament. Les tribunaux doivent exécuter les actes littéralement, quand ils ne contiennent rien d’impossible ni de contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Le droit d'interprétation n’a été dévolu aux juges par le législateur qu’avec une extrême réserve. On ne doit recourir à l'interprétation qu'aillant que la volonté est obscure. ■ ( nm in verbis nulla ambiguitas, non debet admitti rolontatis quœstio. » Autrement les dispositions testamentaires seraient à la merci de l'arbitraire.

Or, il résulte de l'arrêt attaqué qu'il n’y avait ni obscurité ni ambiguité dans les termes des deux testaments de la dame de Sainl-Gervais : dans celui de 1818, elle lègue une rente de 5,618 fr. ; dans celui de 1891, une rente de 6,000 fr. Ces dispositions sont claires el précises : était-il donc permis à la Cour de scruter si le testateur avait voulu déroger à ses premières dispositions ?

578 (8 j tri ll. 1885.) Jurisprudence de la

Si Ton admet que le doute soit fond»', qu'il y ait eu lieu à interprétation, ou ne peut le faire que dans les limite» de l’art- 1050, C, civ., qui déclare indispensable d la révocation tacite l'une ou l'autre de ces deux conditions : inoompatV bilitè, contrariété des dispositions testamentaires.

L'ancienne législation n'avait pas de régie fixe sur la révocation tacite des leg&; elle abandonnait à la prudence des juges le soin d'ap* précier l'influence du la disposition nouvelle sur la précédente, et de décider si l'une n’anéantissait pas l’autre, ou si toutes les deux pouvaient subsister concurremment. Le Code civil a voulu faire cesser ce pouvoir arbitraire d'abus trop facile. De là les dispositions des articles 1035 et 1Q56. Il résulte de ces arliclcsque le droit nouveau a, comme l'ancien, admis deux sortes de révocations : l'une expresse, l’autre tacite; expresse, quand le testateur a dit, en termes formels, qu'il révoquait sa disposition; tacite, quand il n'a pas exprimé celte intention par des paroles, mais l'a manifestée par un fait : or. ce fait, et c’est en ceci que le Code civil a introduit une spécialité qui manquait à la législation ancienne, ce fait consiste dans une seconde disposition contraire à la première, ou incompatible avec elle.

Le vice de l'ancien droit était de laisser indéterminés les caractères du fait dont il fallait conclure l'intention révocaloire. Le droit nouveau a donc dû préciser les circonstances auxquelles ce fait serait reconnu.

Ainsi la disposition de Part. 1030 est incontestablement limitative à diuxcas : contrariété, impossibilité.

Dans l’espèce, la Cour de Rouen n'a réussi à déclarer l'incompatibilité que nominativement, si l'on peut s’exprimer ainsi ; c’est-à-dire qu'elle a puisé ses convictions dans des considéra lions de fait fondées sur l’afficliou plus ou moins grande de la testatrice pour les différents légataires, sur la moralité de ceux-ci, sur des conjectures enfin qui sont repoussées par le texle de la loi. Quant à l'incompatibilité réelle, elle n'en allègue aucune, car il est patent que deux sommes d argent peuvent se léguer concurremment et sans incompatibilité.

A l’appui de leur pourvoi, les demandeurs invoquaient l'opinion de Merlin (RêperL, vü Rèvocation de legs, $ 2, 5* édit.) qui, sur ce point, est en dissidence avec Touiller (Droit civil français y t. 5, n° 45).

ARRÊT

i LA COUR. — Attendu quVn interprétant les deux testament* des 25 mars 1818 et 13 Janvier 1821, la Cour de Rouen a décidé que Se second de ces actes contenait des dispositions incompatibles avec les clauses du premier, en ce

(1) /r. conf. Cass., (2 déc. 1831; Brux., Cass., tfév. 1837. Toutefois) nous ne pensons point quo la dernière circonstance mentionnée dans la notice fût «te nature à couvrir l'irrégularité, m elle existait. L'accusé, quoi qu’il ail épuisé son droit de récusation, est t’ourlé à souitmir que ie juré, dont le nom lui a été h régtil. élément notifie est précisément

Cour de cassation . (9 jïïill, 1885.)

qui concerne les renies du 5.018 et 6,000 fr,, léguées aux enfants de Jonquière , incompatibilité résultant de la volonté manifeste de la testatrice, et reconnue par l’interprétation et le rapprochement des deux testaments ;doù il suit que, loin d avoir violé l'ai l. 1036, l'arrêt attaqué s'est conformé à la disposition de cet article, — Rejette, elc. •

Du 8 juill. 1835, — Ch. req.

JURY. — No*. — Différence. — Identité.

La légère différence qui existe t'ait entre le nom d'un des jurés et Vêtirait de ta liste, sans toutefois jeter aucun doute sur son identité , ne donnerait point ouverture à cassation , surtout si, avant Vappet de çe nom, V accusé avait épuisé son droit de récusation (t). (C, crim., 393.)

ARRÊT

• LA COUR, — Sur le moyen tiré du défaut d'identité entre le nom d'un des jurés de jugement et l'extrait de la liste des jurés de la ville de Bastia, qui aurait nui à l'exercice du droit de récusation: — Attendu que la légère différence qui existe dans la manière dont ce nom est écrit ne suffit pas pour établir des doutes sur celte identité; que d'ailleurs le demandeur avait épuisé son droit de récusation, et qu'il n’est pas même articulé que ce juré ne fût pas dûment inscrit sur la liste des jurés urbains appelés à compléter le jury, quand les excuses ou absences réduisent le nombre des jurés de la liste notifiée au-dessous de trente, — Rejette, elc. •

Du 9 Juill. 1855. — Cb. crim.

COUR D'ASSISES. — Question. — Fait principal. — Faux in écriture de coxirrcx.

La question de tentative d'usage d'un faux billet ne peut pas être posée au Jury comme résultant des débats à l’égard d'un accusé auquel Varrèt dé renvoi et Vacte d'accusation n’imputent aucune criminalité relative d ce billet. (C. crim,, 338. t La fabrication d’un faux UiUet souscrit de la fausse signature d'un commerçant constitue te crime de faux en écriture de commerce (2), |C. cotoiii., 638 ; C. pén., 147.)

ARRÊT

• LA COUR, — Attendu, quant à la question posée à l’égard de Seyty , comme résultant des débats, que le fait objet de celle question n'était point compris dans la partie de l’arrêt de mise en accusation relative à Seyty; que la fille Poirier était seule accusée d'avoir fait fabriquer le billet faux qui lui a servi de base; que, si la question d'usage de ce billet fabriqué pouvait être posée à l'égard de la fille Poirier, comme

celui qu'il avait le plut d'intérêt à récuser ; et que c’est par un effet de l'erreur «tans laquelle il a « té entraîne qu'il a épuisé sur uo autre son droit de

r» n ai «on.

. i* /■ . conf. Chameau, Th. du Code pénal, t. S, p. 118

(IOjcill. !835.) Jurisprudence de ta Cour de cassation. (10 jcill. 1855.) 579

modificative de la question principale, et comme implicitement comprise dans l'arrêt de renvoi, ce billet el toute la criminalité qui pourrait se rattacher, soit à la fabrication, soit à l'usage qui en aurait été fait, étaient absolument étrangers à Seyly ; et qu'en posant à ce sujet à son égard, au jury, une question de tentative d'usage criminel , le président et la Cour d'assises de la Manche ont créé une accusation qui ne résultait pas de l’arrêt de renvoi , et violé expressément les art. 271. 557 et 501, C. crim.; — Attendu, quant à l'application de la peine, qu’une autre question résultant de l'arrêt de renvoi, et résolue affirmativement par le jury, a déclaré Seyty coupable d’avoir fabriqué un faux billet souscrit de la fausse signature : Campion. négociant ; — Attendu qu’auxtermesde l’art. 038, C. cumin., les billets souscrits par un négociant sont censés faits pour son commerce, à moins qu’une autre cause n’y soit énbncée; — Qu'ninsi, ce fait devait entraîner la peine des travaux forcés à temps, prononcée par l’art. 147, C. pén.; — Que la Cour d'assises, ne prononçant que la peine de la réclusion, a donc violé formellement la disposition de l’art. 147, C. pén., et celle de l’art. 638, C. comm., — Casse, etc. •

Du 9 juill. 1835. — Ch. crim.

AUTORITÉ MUNICIPALE. — Entrepreneur. — Convention. — Responsabilité.

Vent repreneur qui a traité avec le pouvoir municipal pour l’enlèvement des boues d’une ville se trouve subrogé aux obligations personnelles des habitants j et, à ce titre . est soumis aux peines de police comme l’auraient été les habitants eux-mêmes, lorsque la stipulation en a été positivement faite. (C. pén., 471.)

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que les règlements faits par l'autorité muoicipale sur les objets confiés par les lois à sa surveillance, et à ce titre obligatoires pour tous les citoyens, ont droit a la sanction des lois pénales qui s’y appliquent ; — Que, quand le pouvoir municipal a traité avec un tiers pour l'exécution de ces mesures, ce tiers se trouve subrogé aux obligations personnelles des habitants, el est, à ce titre, soumis aux peines de police dans les cas où ils l'auraient été eux mêmes, lorsque la stipulation en a été positivement faite, et que l’adjudicataire s’y est personnellement soumis; — Attendu que, dans l'espèce, le maire de la ville de Montpellier a formellement réservé dans l’art. 9 du cahier des charges , accepté par l'adjudicataire, le droit d'exercer des poursuites contre le fermier en cas de contravention ; — Que la réserve de ce droit, placée immédiatement après la disposition qui assure, par des précautions civiles el des moyens pécuniaires, la réparation des omissions el négligences du fermier, prouve que les poursuites dont il s’agit ne peuvent avoir trait qu’à l’application des lois de police, notamment des dispositions de l’art. 471, C. pén. ; — Que, dès lors, la disposition par laquelle l’entrepreneur était tenu de faire connaître à l’administration muni-

cipale ses agents el son fermier, les poursuites exercées contre ceux-ci dans plusieurs circonstances. Pt même le recours exercé contre le fermier lui-même comme civelement responsable, par les jugements de condamnation prononcés contre ces agents, ne peuvent changer la position des parties, ôter à l’autorité municipale la garantie de la sanction pénale, ni relever l’entrepreneur de l’obligation personnelle qui lui a été imposée, et à laquelle il s’est soumis; — Attendu qu'en restreignant, comme il l’a fait, à la seule responsabilité civile les obi igations de l’entrepreneur, et en l'affranchissant des poursuites que le maire s'est formellement réservé le droit d'exercer contre lui en cas de contravention, le jugement attaqué a excédé ses pouvoirs par l'interprétation arbitraire qu'il a faite d’un acte administratif légal et régulier, faussement interprété cet acte, et violé l'art. 471. C. pén., en n'appliquant pas ses dispositions à une contravention spécialement prévue et punie par cet article, et reconnue parle jugement lui-même, — Casse, etc. »

Du 10 juill. 1855. — Ch. crim.

PHARMACIE. — domicile. — Élève.

Un pharmacien ne peut ouvrir et faire exploiter une officine par un individu se disant son élève dans une commune où il ne réside pas effectivement et réellement (1). (L. 21 germinal an 11. art. 7, 8, 52, 34 et 55; arrêté consulaire, 25 lhermiil. an 11, art. 23 et 41.)

arrêt.

■ LA COUR, — Vu la loi du 21 germin. an 1 1 et l'arrêté du 25 thermid. de la même année; — Attendu, en droit, qu’il résulte de l’eusemble des dispositions de cette loi etdecetarréié,et notamment de la combinaison des art. 7, 8, 52, 54 et 35 de la première, el 25 el 41 du second, que nul pharmacien ne peut ouvrir et faire exploiter une officine par un individu se disant son élève, dans une commune où il ne réside pas effectivement et continuellement; — Attendu qu’Auguste Borderès demeure à Monl rejean, département de la Haute Garonne ; qu’il exerce ses droits civiques dans ce lieu ; qu’il y fait partie de ta garde nationale, et que, s’il n’y a pas la direction de la pharmacie de son père, il y travaille du moins avec celui-ci ; — Que Séraéac, sur lequel il n'exerce journellement aucune surveillance et qui ne reçoit de lui aucune instruction, ne saurait légalement, dès lors, être considéré comme son élève , ni exploiter à ce titre la pharmacie que, selon lui, ledit Borderès aurait établie à Monléon-de-Magnoac, département des Hautes-Pyrénées ; — Que, le jugement dénoncé a commis une violation manifeste, tant de la loi et de l’arrêté que des articles ci-dessus cités, — Casse, etc. •

Du 10 juill. 1835. — Ch. crim.

(1 j La surveillance du pharmacien sur son élève est une garantie qui oe peut exister lorsque te maître el l’élève ont uue résidence différente.

580 (Hjcill. 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (14 jüill. 1835.)

JUGEMENT. — Motifs. — Relation.

Kst nul pour défaut de motifs l'arrêt qui , en réformant un jugement de première instance, basé tout à la fois tur l'interprétation du contrat et sur ta chose Jugée, ne motive sa décision que relativement à l'interprétation du contrat sans s'expliquer sur la chose Jugée (1).

ARRÊT

« LA COUR,— Vu Tari. 7» L. 50 avril 1810 Attendu que le jugement du tribunal de première instance, dont Lainné demandait la confirmation à la Cour royale, s'était fondé non-seulement sur la police d’assurances, mais encore sur ce qu’il y avait chose jugée entre les parties; — Attendu que la Cour royale, en infirmant ce jugement, ne s’est expliquée que sur la police d’assurances, et n'a donné aucun motif pour repousser le moyen de chose jugée, et que, par celte omission, l’arrél attaqué a formellement violé l’art. 7. L. 20 avril 1810, — Casse, etc. * Du 13 juill. 1835. — Ch. civ.

CASSATION. — Amende. — Émigré. — Tierce opposition. — Péremption. — Titre.

Lorsqu'une Cour a prononcé par un premier arrêt sur quelques-uns des points qu'elle devait Juger, en se déclarant partagée sur les autres , et que , par un second arrêt , elle a vidé le partage , il n'y a lieu , en cas de pourvoi contre ces deux arrêts, dont te deuxième n'est que le complément du premier , qu'à une seule consignation d'amende .9).

Un jugement passé en force de chose jugée est un juste titre qui permet de prescrire par dix ou vingt ans } sauf la preuve de la mauvaise foi de celui qui l'a obtenu (3i. (C. civ., 2465.) La loi du 28 mars 1793, qui ordonnait le partage de présuccession des biens des pères d'émigrés , n'enlevait pas aux tiers le droit d'actionner et de faire condamner en Justice les pères d'émigrés sans être tenus d'appeler l'État dans l'instance. Dès tors l'État est sans qualité pour former tierce opposition aux Jugements rendus contre les pères d'émigrés sous l'empire de celte loi. (L. 28 mars 1793.)

Bernard d’Arbigny . en mariant, en 1788 , l’alné de ses fils, Nicolas d’Arhigny , lui donna le cinquième de tous ses biens. Deux autres fils

(1 j F. Talaodier. Appel , n° 301 ; Carré-Cbauvean, n° 595 ; — Brux., 4, juin et 8 déc. 1835.

(2> Une *eule amende, dit Tarhé (Cour de cassation. p. 118). e>t consignée par celui qui se pourvoit contre plusieurs arrêts ou jugements dépendants tes uns des autres, et relatif* à la même contestation, contre un arrêt ou jugement préparatoire, et un artéiou jugement «léfinilir, ou bien contre un ariêt rendu après partage et qui n’est que ’e complément du premier (et il cite notre arrêt). — y. aussi Poncet, des Jugements , ii°548.

(3) C'est ce que la Cour «te cassation avait déjà décidé le 21 fév. 1827 conformément à l’opinion de d’Argentré :f« Une sentence, dit-il, est un excellent titre optimus titulus est, p. 1015. n° 19 j et de Ferrière ( sur Paris , art. 113, glos. 3, no 16) qui se

pu i nés , Claude de Clialiiset François de Preslols, quittèrent la France eu 1792. et furent inscrits sur la liste des émigrés. Par suite, les biens du père furent séquestrés et soumis à un partage de présuccession, lequel eut lieu le 29 fruct. an 6. Dans cet acte, l’État se réserva tous scs droits au sujet d'un bois dit la Dame dont la commune d'Arbigny avait été déclarée propriétaire par sentence arbitrale du 15 niv. an 2, au préjudice d’Arbigny père. Il est à remarquer ici que Nicolas d’Arbigny se présenta devant les arbitres pour faire valoir les défenses de son père.

En 1810, le préfet de la Haute Marne, comme représentant de Chalus et de Preslots, se pourvut par voie de la tierce opposition contre la sentence, à raison de deux neuvièmes que la confiscation avait attribué à la nation dans le bois la Dune. — A la même époque, les héritiers de Nicolas d’Arbigny formèrent aussi de leur chef une tierce opposition séparée pour le cimpiième, qu'ils revendiquaient d'après le contrat de mariage de leur père. Divers incidents retardèrent le jugement du procès, qui se trouvait encore pendant lors de la loi du 5 déc. 1814, laquelle remit aux émigrés tous leurs biens non vendus. L'administration, n’ayant plus alors intérêt à suivre, se désista de sa tierce opposition; mais, plus tard, elle fut reprise par de Chalus et consorts se prétendant aux droits de l'Étal, et celle des enfants Nicolas d’Arbigny fut continuée.

La commune résista à ces actions, en soutenant, quant à la tierce opposition du chef de l’État . qu’elle n’était plus recevable parce que la loi de 1814 avait anéanti les lois révolutionnaires. sur lesquelle* elle aurait été fondée, et quant à celle des enfants Nicolas d'Arbigny, en opposant la prescription de dix ans avec bonne foi et titre.

Le 27 janv. 1829, jugement du tribunal de Langres. qui donne à la commune gain de cause sur tous les points. La Cour de Dijon, saisie de l'appel, infirme par un premier arrêt sur le chef relatif aux enfants Nicolas d’Arbigny. et déclare qu’il y a partage sur l’autre. Le 6 août suivant, un second arrêt, infirme le jugement attaqué au profil de Chalus et consorts. — Pieinier arrêt: — « Considérant que Nicolas d’Arbigny, père des tiers opposants, était par son contrat de mariage investi de la propriété du cinquième de tous les biens que son père possédait sur le

fonde sur la loi 11, S. de Acq. rer. dom portant : u Juste possidet qui ex autorilate prætoris pos- • sidet. ■ l.a loi 3. g 1«*, ff .. de Public, in rem. ad., dit aussi : lia ut si res ex causa judicoti » sit tradita. » Mais Troplong iPrescript., n<>883) combat la doctrine de l'arrêt de 1827, smon en ce <|ui concerne les jugements d'adjudication ou le» jugements convenus qui, à l'instant de la transaction, peuvent être rangé» dans la classe dos contrats do ut des, do ut faciès , au moins à l'égard des jugements qui ne font ‘pie statuer sur de» questions contentieuses. La chose jugée n'étant, dans ce cas, que la preuve et non la source d'un droit, il ne |>ensc pas qu'elle puisse servir de base â la prescription de l'art. 2265. — F. ses observation». — F. notre annotation sous l’arrêt de 1827.

loogle

(14 mu. 1835.) Jurisprudence de la Cour de conation, (15 juiu. 1835.) 581

territoire d’Arbigny. ce qui lui assurait un droit sur les biens en litige; que, pour en être dépouillé, il faudrait qu'il eût paru en son nom personnel et en sa qualité de propriétaire dans le procès intenté par la commune, ce qui n'a pas eu lieu ; que vainement , pour échapper k cette conséquence, les habitants d'Arbigny se prévalent de la prescription de dix ans, par suite de leur possession fondée sur la sentence arbitrale du 15 niv. an 2;

• Que cette sentence n’est ni un litre translatif de propriété, ni le juste titre prescrit; que, dès lors, la possession qu'invoque la commune n'étant fondée sur rien , ne peut étayer sa prétendue prescription, et que ce moyert dispense d'examiner si la sentence a acquis l’autorité de la chose jugée ;

> Considérant, au fond , que la commune ne justifie point, conformément à la loi de 1792, avoir anciennement possédé le bois litigieux ; que, dès lors, les conclusions au fond des enfants de Nicolas d’Arbigny doivent être accueillies,

• La Cour... condamne la commune à relâcher aux enfants et héritiers de Nicolas d’Arbigny le cinquième du bois la Dame.»

Second arrêt. — t Considérant que. d’après la loi du 28 mars 1793. l’État au nom des émigrés avait des droits certains et réels acquis sur les biens des père et mère des émigrés, à dater du 1er fév. 1793 ; que l’opposition d’un séquestre de fait n’était pas indispensable pour l’exercice ou la conservation des droits (Te l’Étal; que c’est en ce sens que les lois postérieures, et notamment celle du 28 avril 1795 (9 Bor. an 3), ont expliqué celle du 28 mars 1793; que cependant l’État qui avait intérêt à la contestation et qui avait des droits à faire valoir sur les bois réclamés par la commune d’Arbigny. du chef des enfants émigrés de Bernard d’Arbigny, n’a pas été appelé lors de ladite sentence; que, dés lors, l’État avait droit de former tierce opposition contre la sentence arbitrale;

> Considérant que l’État u’a pas été dépouillé par le sénalus-consulle de flor. an 10 des droits qui lui étaient acquis tant qu’il n'a pas eu fait la remise de ces mêmes droits, et que, tant qu'il est resté saisi, il a pu exercer tous les actes qui en étaient la conséquence; et, qu’au moment où il a fait la remise de ces mêmes droits aux émigrés rentrés, il les leur a rendus avec tous les accessoires qui les accompagnaient ; que c’est ce qui résulte de la loi du 5 déc. 1814;

» Sur la question du fond, considérant que la commune ne justifie pas, etc. ,

• La Cour, faisant droit sur la tierce opposition formée par le préfet de la Haute-Marne contre la sentence arbitrale du 15 niv. an 2, et dans laquelle les appelants ont été subrogés par les arrêtés administratifs des 22 janv. 1824, 20 mars 1825 et 1er juin 1827, déclare nulle et de nul effei ladite sentence à l’égard des appelants comme subrogés aux droits de l'État; dit en conséquence que les appelants seront réintégrés dans la possession, propriété et jouissance des deux neuvièmes du bois la Dame. »

La commune d’Arbigny s’est pourvue en cassation contre ces deux arrêts.

ARRÊT

« LA COUR. — Attendu qu’il n’existait qu’une seule instance devant la Cour royale, devant laquelle les parties étaient défendues chacune par un seul défenseur; que les deux instances d’appel ont été jointes et n'ont point été disjointes, mais seulement la même cause séparée; que la circonstance d’un partage d’opinions sur une des deux questions soumises à la Cour ne peut rien changer à la position des parties ; et que l’orrél du 6 août 1831 n’est que le complément de celui du 23 juill. 1831 ; qu’ainsi il n’y avait lieu dans l’espèce qu’â la consignation d’une seule amende; Sur la violation de l’art. 2265, C. civ. : — Attendu que cet article admet la prescription de dix ans en faveur de celui qui possède depuis dix ans un immeuble qu’il a acquis de bonne foi et par juste litre; — Qu’un jugement passé en force de chose jugée est aux yeux de la loi un juste litre; que celui qui l’obtient est jugé de bonne foi si le contraire n'est pas prouvé, et que dans l’espèce la commune pouvait d’autant moins connaître la donation faite par Guillaume d'Arbigny à son fils aîné que le père donateur lui même était défendeur au procès, et que le fils donataire le représentant n'a point argumenté ni parlé de celle donation du cinquième de ses biens par le contrat de mariage alors ignoré; — Que. dans ces circonstances, Carié! a violé l’art. 2265, C. civ.. en rejetant le moyen de prescription opposé par la commune,

— Casse l’arrêt du 23 juill. 1831; — Sur le moyen tiré de la violation de l’art. 474, C. proc. ;

— Attendu qu’â l'époque de ta sentence arbitrale Guillaume-Bernard d’Arbigny était seul contradicteur légitime, et qu'ainsi l’Étal n’a, en vertu de la loi de Bor. au 3, aucun droit de former tierce opposition relativement à une propriété dont Bernard d'Arbigny était alors dépouillé par ladite sentence arbitrale; que la loi du 28 mars 1795 n’ôlail point aux tiers le droit d’actionner et de faire condamner en justice les pères d'émigrés, et qu’ils n'étaient point obligés d’appeler dans l’instance les autorités administratives , et qu’ainsi. en admettant la tierce opposition, il y a eu violation de l’art. 474, Code proc., — Casse, etc. •

Du 14 juill. 1835. — Ch. civ.

PRIVILEGE. — Loyers. — Trésor.

Il suffit que le montant des réparations locatives, joi ni au dernier terme des loyers, ne s* élève, pas à six mois de loyers pour que les juges puissent reconnaître au propriétaire le droit d'en être payé par privilège aux droits du trésor sur le prix des meubles (1). (C. civ., -098 et 2102 ; décret 1er germin. an 13.)

Un jugement du 2 juill. 1853 avait autorisé Roussel à retirer de la caisse des consignations et à prélever sur la somme de 390 fr. 40 c., ap-

(1) y. Cass., 27 fév. 1833.— Mais voy. Troplong, Hypoth., t. l,n* 99.— V. aussi Cass. ,28 août 1837.

(1 fl jt ili. 1 855.) Jurisprudence de la

et nulle violation de Hart. 517, C. rrlm.; — Sur une faune application de la peine portée par l’art. 15. C. pén.. au nommé Henry, pour violation à son égard des art. 59 et 290. même Code, en ce que le meurtre d’un beau-père n'est pas un parricide, et que la simultanéité dans la per- • pélration du crime, ou la complicité de sa femme, ne résultent en aucune sorte, à l’égard de Henry, ni des questions soumises au jury ni de ses réponses j— Attendu sur ce moyen et en fait que malgré les conclusions formelles du défenseur de la femme Henry, qui avait demandé la division de la question principale^ à l'égard des accusés, pour chaque accusé, la Cour d’as* sises d'Eure-et-Loir. conformément au réquisitoire du ministère public, avait maintenu les questions suivantes posées dans les termes du dispositif de l’arrêt de renvoi et du résumé de l’acte d’accusation et ainsi conçus : * 1° Henry

• et sa femme sont-ils coupables d’avoir, dans » la nuit du 9 au lûjanv. 1855, commis votun-

• tairement un homicide sur les personnes de

• François Germent et de Marguerite Guyol,

• femme Gerraonl, père et mère de ladite femme

• Henry? 2° Ont-ils commis cet homicide avec » préméditation ? » Qu’à ces questions, le jury avait répondu, sur la première : • Oui, à la ma-

• jorité de plus du sept voix, les deux accusée

• sont coupables. • Sur la seconde : « Oui, à la

• majorité de plus de sept voix, Henry et sa

• ferntne ont commis l’hom^cidu avec prémédita- » lion ; » Qu’il suit des termes mêmes de ces questions et de ces réponses, que lesdits Henry et sa femme ont commis ensemble simultanément, en s’aidant l’un et l’autre, et après en avoir conçu et arrêlé à l’avance le dessein, et s’étre concertés sur son exécution, le meurtre de Germont et de sa femme, père et mère de celte dernière ; —Que si la peine du parricide, qui est, aux ternies de l’art. 290, C. pén., le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoplirs, ne saurait être légalement appliquée au gendre qui a tué son beau-père ou sa belie-roére, quand il a commis ce crime seul ou sans avoir eu pour coauteur ou complice sa femme, fl en est tout autrement quand il a été aidé ou assisté par celle-ci, et que loua deux s’en sont rendus coupable* ; — El attendu que, dans l’espèce, il résulte clairement de la réponse du jury qu’Henry et sa femme sont tous deux coupables de l’assasaiual du pôre et de la mère de celle dernière, par eux commis dans la nuit du 9 au 10 janvier, et par conséquent simultanément, conjointement et A la suite d’un dessein formé et concerté d’avance entre eux; que, dès lors, la Cour d’assises d'Eure-el- Loir, en prononçant tant contre Henry que contre sa femme, en vertu des dispositions des articles 59, C. pén., et 365, C. orim., les peines portées par les art. 12 et 13 dudit Code pén., loin d'avoir violé, A l’égard d’Henry, les dispositions de ce dernier article, lui en a fait au contraire une juste application,— Rejette, etc. »

Du 16 juill. 1855. — Ch. criin.

SURCHARGE. — Approbation.— Cour d’assises.

U art. 78, C. crim., sur les ratures et tes ren-

Cour de caséation. (Ifl JViu. 1855.) 585

vois dans les proods-verbaux d'information s'applique à tous les actes de la procédure criminelle , et particulièrement aux déclarations du jury (1).

Les surcharges rentrent dans les termes généraux de ratures et de renvois.

En conséquence , la surcharge du mot oui, non approuvée dans une déclaration du jury, est une cause de nullité de la condamnation et des débats (9).

ARRÊT

i LA COUR, — Attendu que les dispositions de cet article, conformes aux règles générales sur la rédaction des actes, s’étendent A tous les actes de la procédure criminelle, et à plus forte raison à la déclaration écrite des jurés, dans sa partie substantielle et constitutive de leur décision ; — Attendu en fait que, dans la réponse A la seconde question relativç au point de savoir si la soustraction frauduleuse spécifiée dans la première avait eu lieu à l’aide d'effraction, le mot oui a été tracé A l’aide d’une surcharge ; — Attendu que celte surcharge qui, d’après le sens de l’article précité, rentre nécessairement dans les termes généraux de ratures et renvois, n’a pas été approuvée par le chef du jury; que, dès lors, la réponse ainsi libellée ne pouvait entraîner contre le demandeur l’applicalionde ta peine des travaux forcés à temps, et que la Cour d’assises aurait dû. avant d’en faire état, provoquer de la part du chef du jury la rectification de cette irrégularité; d'où il suit qu’en statuant sur la déclaration en celle forme, et en procédant A l’application de la loi pénale, l’arrêt attaqué a expressément violé lesusdit art. 78,— Casse, etc.» Du 16 juill. 1835. — Ch. crim.

COUR D’ASSISES. — Qcistior. — Accusation.

— Faux en Ecriture de cokrerck.

La Cour d'assises n’est pas tenue de poser tes questions au jury dans les termes mêmes de t'arrét de renvoi et de Pacte d'aoc usât ion ; elle peut diviser les questions et y ajouter tes circonstances de fait qu'implique ta qualification du crime qui fait l'objet de l’accusation (3). (C. crim.. 337.)

La fabrication et l'usage sciemment fait de billets faux prétendus souscrits par des négociants constitue le crime de faux en écriture commerciale, bien qu'ils portent l'énonciation valeur reçue comptant (I). (C. pén., 147 ; C. coma)., 837 et 638.)

ARRÊT

« LA COUR, — En ce qui concerne le moyen pris de ce que la Cour d’assises aurait dénaturé les questions résultant de l'arrêt de renvoi et de l’acte d'accucation : — Attendu qu’en divisant ces questions et y ajout anl les circonstances de fait qu'impliquait la qualification de faux en écriture de commerce renfermée implicitement dans le dispositif de l’arrêt de renvoi qui se fonde

(1) F. conf. Cass., 15 mars 1834.

(‘2/ F. conf, Cass., 8 Fév. 1840.

(3) F. Cass., 12 nov. 1829.

(4) F. Cass., 9 juill. 1835.

584 (16 juill. 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation.

iiir le* article* de lois relatifs à celte nature de crime, et résultant d'une manière expresse du résumé de Pacte d'accusation, la Cour d’assises n'a fait que reproduire la substance de cés deux documents; — Vu les art. 147, C. pén.; 637 et 638, C. comm. ; — Attendu que ce dernier article dispose que les billets souscrits par un cornmerçanl seront censés faits pour son commerce, lorsqu’une autre cause n’y sera point énoncée; — Attendu que le demandeur ayant éié déclaré coupable par le jury de complicité de la fabrication et d'usage sciemment fait de billets faux, prétendus souscrits par des négociants, devait être condamné à la peine de faux en écriture commerciale; — Attendu que l'énonciation raleur reçue comptant n’est point exclusive de la présomption légale établie par Part. 638 précité, présomption qui, dans l'absence de toute autre mention exprimant une cause étrangère au commerce, devait conserver toute sa force; — Qu'ainsi, en se bornant à condamner le demandeur à la peinedu faux en écriture privée, l’arrél attaqué a violé les art. 147. C. pén.; 637 et 658, C. comm., — Casse et annule, dans Plntérét de la loi seulement, et en ce qui touche l’application de la peine, etc. •

Du 16 juill. 1835. — Ch crim.

JURY. — Notification. — Accusé.

Le défaut de notification à l’accusé de la liste des quarante, jurés est une cause de nullité. tC. crim., 3515.)

Du 16 juill. 1835. - Ch. crim.

SERVITUDE. — Destination. — Branche. — Homme de l’art. — Expertise.

De ce qu’un propriétaire jouit, en vertu de la destination du père de famille , du droit d’avoir des arbres à une distance de son voisin moindre de la distance légale, il n’en résulte pas que l’extension des branches de ces arbios doive être nécessairement tolérée par le voisin (1). (C. civ., 671 , 672 et 092 j Le Juge peut déterminer le mode d’après lequel tes conventions des parties lui paraissent devoir être exécutées dans leur plus grand intérêt . Ainsi, quand un individu soutient avoir le droit , en vertu d’un contrat, de faire certains travaux d’une manière , tandis que son adversaire prétend qu’ils doivent être faits d’une autre manière, tes Juges peuvent, sans excès de pouvoir , désigner un homme de l’art pour surveiller et diriger les travaux litigieux f2).

fl) La loi lro, S de Arbor cceden., semblait permettre an voisin de couper les branches de l’arbre du voisin qui anticipent sur son terrain II n’en était pas «le même chez nous d’après la maxime : les voies de fait n’ont pas lieu en France. — Solon ( Traité des servitudes réelles) émet une opinion qui »e rapproche beaucoup de la solution de l'arrêt Ci-dessus quand , parlant des arbres qui. plantés à une moindre distance que celle fixée par la loi. sont protégés par la prescription, il ajoute (n« 241); « Cette prescription ne s'oppose pas à ce que le propriétaire incommodé par les branches ou les ract-

Le 15 mai 1812 la dame Drouot avait vendu à Brusselle une partie de maison, avec une cour et un jardin potager en dépendant. L’acte de vente contient la clause suivante : c Quant à la cis terne, qui est sous la portion de terrasse s réservée par la dame Drouot, et au puits exis* » tant dans la portion vendue , ils seront et ap-

• partieodronl en commun à la venderesse et

• aux acquéreurs. — Toutefois, la dame Drouot i ne pourra jouir du puits qu’en faisant établir

• à ses frais une pompe avec un tuyau allant de » la partie réservée audit puits, longeant le mur

• qui sépare le potager de la terrasse, et ne » pourra se servir de la citerne qu’en faisant une

> ouverture audit mur, ou en employant let au-

> tre moyen qu’elle jugera plus convenable,

> pareillement à ses frais. • — Sur la partie réservée par la venderesse se trouvaient des arbres très-voisins de la limite de la portion vendue, mais qui, parcela même qu'aucune convention n’eût lieu à cet égard, ont dû naturellement subsister par suite de la destination du père de famille.

En 1827, la dame. Drouot voulut faire poser son corps de pompe dans la cour par elle précédemment vendue.

Leblond, qui était, depuis 1821 , aux droits de Brusselle, s’y opposa par le motif que, d’après l’acte de vente de 1812, la dame Drouot devait placer son corps de pompe dans le terrain par elle réservé. De plus, il demanda reconventionnellement l'élagage de certains arbres dont les branches avançaient sur la partie acquise par son auteur. A cette demande reconvenlionnelle, la dame Drouot répondit qu'à la vérité , ces arbres ne se trouvaient pas à la distance légale, mais que leurs branches étaient protégées, aussi bien que leurs racines, par la destination du père de famille.

Mais, le 10 avril 1832, le tribunal de Pontoise rejela la demande principale delà daine Drouot, et admit celle reconventionnelle de Leblond : — < En ce qui touche l'établissement de la pompe: — Attendu qu’il résulte des termes du contrat de vente passé devant \le P7an de Saint-Gilles, notaire à Paris, le 15 mai 1812, que la pompe que la dame Drouot a le droit d'établir pour jouir du puils resté en commun entre les parties doit être placée dans la partie réservée, et que le tuyau seul dépasse sur la partie vendue; que cette interprétation résulte notamment de ces expressions : « Madame Drouot entretiendra à » ses frais le tuyau allant de la pompe au puits * ;

• Attendu, quant aux arbres dont Leblond demande l'élagage, comme dépassant la ligne

nés ne puisse user du droit qu’il a de les couper ou faire couper conformément à l’art. 672. Oo conçoit, en « ffet, que les branches et les racine» se renouvelant souvent et grandissant tous les jours, il serait bien difficile «le fixer le point de départ de la prescription; d’ailleurs, l’intérêt de l’agriculture ne permet pas d'abuser ainsi du droit qu'on a de faire des pldutatious sur son héritage.

(2) F. Cass., 7 uov. 1836; — Pardessus, Serv., n» 196 ; Benech, Des justices de paix et des tribunaux, p. 171.

Jurisprudence de la Cour de caséation. (16 jüiil. 1835.) 585

(16 joui» 1835.)

séparative de sa propriété, que la destinalion du père de famille, invoquée par la dame Drouot , ne peut que lui donner le droil de conserver ces arbres à une distance moindre que celle prescrite par l’art. 671. C. civ., mais non lui donner le droit de laisser étendre leurs branches sur la propriété de Leblond, que. conformément à l'article 672, celui-ci est fondé à demander qu'elles soient coupées. •

Appel par la dame Drouol. — Le 12 fév. 1833, arrêt de la Cour de Paris qui, en confirmant, autorise la dame Drouot à construire sa pompe autrement qu’elle ne le demande, sous la direction de Girard.

POURVOI delà dame Drouol pour 1* violation de l'art. 602, C. civ., et fausse application de l'article 672, § 2, même Code, en ce que la Cour de Paris, tout en respectant la destination du père de famille relativement au tronc des arbres litigieux, n'y avait eu aucun égard en ce qui concerne les branches, tandis que la destination du père de famille suffit pour établir une servitude quelconque, sans distinguer les cas où elle se réfère au tronc d'un arbre ou à ses branches ; 2° excès de pouvoir, et violation des règles de la procédure en matière d'expertise, en ce que la Cour de Paris a imposé à la dame Drouot de construire sa pompe sous la direction de Girard. Le pouvoir délégué à Girard, dit-elle, est contraire à la loi : car il a pour résultat de constituer un simple particulier juge souverain de la manière dont l’acte de vente de 1812 doit être entendu, tandis que l'interprétation obligatoire des contrats est essentiellement dans le domaine des tribunaux.

AKBfcT.

« LA COUR , — Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 602 , C. civ., et de la fausse application de l'art. 672, $ 2 du même Code , en ce que l'arrêt aurait prescrit un mode d'élagage des arbres contraire à la destination du père de famille : — Attendu que, si, aux termes de la convention, le défendeur éventuel devait tolérer que le pied des arbres fût à une distance moindre que celle qui est indiquée par la loi , il ne s'ensuivait pas que l'extension des branches ne pourrait pas être arrêtée; — Attendu, d'ailleurs, que l’arrêt, dans le mode qu'il a prescrit pour l’élagage, s’est déterminé par une appréciation des faits qui échappe au pourvoi ; — Sur le moyen tiré d'un excès de pouvoir, et de la violation des règles, en matière d’expertise : — Attendu que rien ne s'oppose à ce que les juges, pour le plus grand intérêt des parties, pourvoient d l’exécution de leurs conventions d'après le mode qui leur parait le plus convenable, et qu'ils ont le droit de déterminer, d'après le pouvoir discrétionnaire que la loi leur a confié, qu'ainsi, la disposition attaquée de l’arrêt n’a pu violer les règles du Code de proc. en matière d’expertise ni cousliluer un excès de pouvoir, — Rejette, etc. »

Du 16 juill. 1835. — Ch. req.

(Ij II en est de même de l'arrêt qui, par appréciation des titres, faits et circonstances de U cause,

RATIFICATION. — Minkcb. — Exécution. — Cassation.

La decision par laquelle une Cour royale admet, comme résultant de certains actes déterminés, la ratification tacite, de la part d'un mineur devenu majeur , d'une, obligation pour laquelle on s'était porté fort en son nom pendant sa minorité, échappe, comme décision en fait, à la censure de la Cour de cassation, alors môme qu'elle n'indique pas expt'essémcnt que cette ratification survienne d'une exécution volontaire les termes de l'art. 1338, C. civ. (1).

Le 25 déc. 1827, Roblot père et fils aîné se rendirent acquéreurs, tant en leur nom qu'en celui de Charles Roblot , leur fils et frère , alors mineur, de divers iiumeubies qu'ils affectèrent sur-le-champ a la garantie d'un emprunt qui se fi! le même jour. Dans ces diverses opérations, ils se portèrent forts pour le mineur.

En 1830, un nouvel emprunt étant nécessaire à Roblot père. Charles Roblot, devenu majeur, lui donna procuration notariée d'bypothéquer de nouveau les immeubles acquis en 1827, et déjà affectés d la garantie de la première obligation.

Peu de temps après, Roblot père tomba en faillite. Les immeubles furent saisis, et rois en vente.

Cependant, Charles Roblot apprit que l'acquisition de 1827, à laquelle son père et son frère aîné l'avaient associé, n'élaitqiie simulée; que les immeubles qui en étaient l’objet avaient déjà fait partie d'une société qui avait existé entre Roblot père et la vedve Braye, sou aïeule; que, dès lors, au décès de cette dernière, lui, Roblot jeune, avait acquis, à litre héréditaire, des droits sur ces mêmes immeubles; qu'ainsi on ne lui avait fait acquérir, en réalité, qu’une chose qui était déjà sa propriété. Il demanda donc la la nullité, en ce qui le concernait, des actes d'acquisition et d'emprunt faits en 1827; 2° la reconnaissance de ses droits de propriété sur lesdits immeubles , mais à titre héréditaire.

Les créanciers hypothécaires saisissants lui opposèrent la procuration de 1830, comme contenant rectification tacite des actes de 1827.

Jugement du tribunal d'Auxerre qui repousse ce système, et ordonne la distraction, au profit de Charles Roblot, de la portion des immeubles hypothéqués qui pouvait lui revenir comme provenant de la succession de son aïeule.

Sur l’appel, arrêt de la Cour de Paris en date du 25 juill. 1833, qui confirme : — « Considérant que, dans les actes du 25 déc. 1827. Roblot père et fils se sont portés forts pour Edme-Charles Roblut alors mineur;

• Considérant que, le 20 oct. 1830, Charles Roblot, devenu majeur, a donné au porteur une procuration par devant Pietresson, notaire, à l'effet de contracter en son nom , ainsi qu’en celui de son père et de son frère aîné, un emprunt vis à-vis du gouvernement , et que, dans la même procuration, il a donné également

décide qu’ils ne constituent pas la ratification d’un acte nul. - y. Cass., 22 fér. 1827.

586 (16 juill. 1855.) Jurisprudence de la

pouvoir (Hypothéquer à la sûreté de cet emprunt les immeubles qui avaient été l'objet des acquisitions du 25 déc. 1897; qu’il résulte de cette affectation hypothécaire, consentie par Roblol fils . qu’il se considérait comme ayant des droits dans la propriété des immeubles dont il s’agit, et qu’un pareil acte de sa pari consliliiail une approbation tacite de ceux du 35 déc. 1897. contractés en son nom par son père; qu’ainsi Edme-Charles Roblol a été, ainsique Roblot père et fils aîné , soumis ft l’obligation résultant des actes d^décembre 1827.

• Le déclare non recevable. >

POURVOI par Charles Roblot, pour violation des art. 1120 et 1358. C. civ.,en ce que la Cour royale l’avait déclaré lié par des actes qui lui étaient étrangers, et qu’il n’avait jamais ratifiés ni exclus volontairement. Sans doute. disail-on pour lui. on peut se porter fort pour un tiers (article H 20); mais aussi le tiers n’est engagé qu'autant qu'il ratifie l’obligation, soit expressément, soit tacitement. L’art. 1538, C. civ., consacre et développe ce principe; en outre, il expliquée* qu’on doit entendre par ratification expresse et ra* tifleation tacite. La ratification expresse n'existe qu’aulant que l’acte d’où elle résulte renferme la substance de l’obligation, la mention du motif de l'action en rescision, l’intention de réparer le vice. La ratification tacite ne peut résulter que de l’exécution volontaire de l’acte. Or, dans l’espèce, il h’y a pas eu ratification expresse : l’arrêt attaqué n’en a rien dit, et n’en pouvait rien dire. Il n’y a pas eu non plus ratification tacite : car l'arrêt attaqué ne meutionne nullement cette exécution volontaire que l’art. 1338 représente comme le caractère constitutif d’une pareille ratification. En vain dirail-on que Par* rét a jugé en fait. La loi n’a pas livré à l’appréciation arbitraire des juges l’existence de la ratification tacite. En plaçant celle ratification dans l’exécution volontaire seulement, elle n’a pas voulu que les juges pussent la trouver en dehors de celle exécution. — L’arrêt attaqué ne pouvait donc reconna! ;e I existence d’une ratification tacite qu’eu signalant expressément l’exécution volontaire où elle prenait sa source. En ne le faisant pas il a violé Part. 1838, C. civ.

ARRÊT

• LA iCOUR, — Attendu, en droit, qu'aux termes des art. 1130 et 1338, ou |»eul traiter pour un absent, et qu’il suffit d'une ratification tacite de la part de celui pour lequel ou s’est porté fort , pour l’obliger à l’exécution du contrat passé en son norn ; et attendu, en fait, que l'arrêt attaqué a décidé que le demandeur avait ratifié tacitement les actes du 25 déc. 1827, il en résulte que, en le condamnant à l’exécution de ces actes, cet arrêt, loin d'avoir violé Part. 1 358, C. civ., en a fait une juste application, — Rejette, etc. >

Du 16 juill. 1835. — Cb. req.

(1) Cet arrêt juge seulement que la chambre d’accusation s’est renfermée dans ses attributions, et non comme le prétend Chauveau (JA. du Code pénal, t. 2, p. 89) qu’il n’y a crime de faux que

Cour de cassation. (17xcilu 1835.)

ACTE D’ACCUSATION. — Meittio*. — Faüx. — CaiactRrb. — Irtürtior. — Complicité. — Titre informe. — Usage. —

V accusé de faux ne peut se faire un moyen de cassation de ce qu’il n’a pas été mis en position d’apprécier si le fuit principal et les circonstances constitutives de fa complicité ont été qualifiés légalement , alors que leur développement, renfermé , soit dans le réquisitoire du ministère public sur lequel r» statué l’arrêt de mise en accusation, soit dans l’acte d’accusation dressé en conséquence de cet arrêt exclut toute incertitude tant sur la nature et la date de l’acte argué de faux que sur les caractères de la complicité.

Lorsqu’il se Joint au faux materiel résultant de la signature apposée après coup à un acte par un notaire et des témoins instrumentaires qui n’ont pas assisté d ta confection des circonstances qui révèlent un but et un intérêt coupables , il appartient aux chambres d’accusation de reconnaître dans ce fait tes éléments du faux prévu et puni par la toi, à savoir, l’altération de ta vérité dans une intention criminelle qui a porté ou pu porter préjudice à des tiers fl).

Bien que l’auteur d’un faux ainsi caractérisé en soit déclaré innocent , le bénéfice de l’exception de bonne foi dont il s’est prévalu ne doit pas nécessairement s’étendre au prévenu de complicité, à la charge duquel il existe des indices suffisants de culpabilité.

La présentation d’un titre, quelque irrégulier qu’il soit, à l’officier ministériel invité à faire, en vertu de ce titre, acte de son office , peut être légalement envisagée comme ayant servi de moyen pour parvenir à ta perpétration du fau c dont cet acte serait entaché, ou comme ayant procuré l’instrument à t’aide duquel te faux aurait été commis.

La criminalité des artifices ou machinations qui constituent le second mode de complicité résultant de la provocation au crime rentre dans une appréciation souveraine des faits qui appart ient aux juges du fond, et échappe à l’examen de la Cour de cassation.

Le caractère criminel attribué à un acte faux réfléchit sur l’usage qui en aurait été fait et te rend criminel, sans distinction du cas où ce faux porte seulement sur la forme de faite ou sur son essence.

arrêt.

• LA COUR, — Sur le premier moyen pris du défaut d’articulation précise des faits présentés par l’arrêt attaqué comme constituant soit un faux en écriture authentique et publique commis par un notaire dans l’exercice de ses fonctions, soit la complicité de ce crime : — Attendu que le fait principal et les circonstances constitutives de la complicité sont énoncés dans les termes mêmes de la loi j — Attendu que leur développement, renfermé, soit dans le réquisitoire du ministère public sur lequel a statué l'arrél attaqué , soit dans Pacte d’accusation dressé en conséquence de cet arrêt, exclut toute

lorsqu'il se joint au faux matériel, des circonstances qui révèlent un intérêt et un but coupables. — F. aussi ibid, p. 105.

oogle

(17juill. 1855.)

incertitude tant sur la nature et la date de Pacte argué de faux que sur le* caractères de la complicité; d'où il suit que le demandeur n'est pas fondé à prétendre qu'il n’a pas été mis en position d’apprécier si ces faits ont été qualifiés légalement : — Sur l’illégalité prétendue de cette qualification , — Attendu, en ce qui concerne la première partie de ce moyen, que, lorsqu’il se joint au faux matériel résultant de ta signature apposée après coup à un acte par nn notaire et des témoins instrumentaires qui n’ont point assisté à sa confection, des circonstances qui révèlent un intérêt et un but coupables, il appartient aux chambres d’accusation de reconnaître dans ce fait les éléments du faux prévu et puni par la M , à savoir l’altération de la vérité dans une intention criminelle qui a porté ou pu porter préjudice à des tiers ; — Attendu, en ce qui touche la seconde partie du moyen, que, si l’auteur d'un faux ainsi caractérisé en est déclaré innocent , le bénéfice de l’exception toute personnelle de bonne foi dont il s’est prévalu ne saurait s’étendre au prévenu de complicité à la charge duquel le juge de la prévention a déclaré qu’il existait dés indices suffisants de culpabilité, c’est-à-dire d’une participation intentionnellement criminelle; — Sur ce que le faux spécifié dans le second chef d’accusation ne résultant que de la relation mensongère de la signature Le Mardday, dans la copie du commandement fait par Pbnissier Monesan , et cet officier ministériel ayant agi librement et sous sa seule responsabilité, on ne peut ni considérer la grosse qui lui a été remise par le demandeur comme le moyen ou l’instrument du crime, ni l’allégation que cette grosse serait signée par Le M.irdday comme un artifice coupable, puisque le seul aspect de cette pièce informe avertissait l’huissier de ne pas procéder au commandement : — Attendu I* que la présentation d'un litre, quelque irrégulier qu’il soit, à l’officier ministériel invité à faire, en vertu de ce titre, acte de son office, peut être légalement envisagée comme ayant servi de moyen pour parvenir à la perpétration du faux dont cet acte serait entaché, ou comme ayant procuré l’instrument à l’aide duquel le faux aurait été commis ; 2* que la criminalité des artifices ou marchinalions qui constituent le fécond mode de complicité résultant de la provocation au crime rentre dans une appréciation souveraine de faits qui échappe à tout examen; Sur le moyen, relatif à l'usage des actes réputés faux : — Attendu que le caractère criminel attribué à ces actes réfléchit suri'usage qui en aurait été fait, — Rejette, etc. * Du 17 juill. 1855. — Cb. crim.

(1) F- Carré Chauveau, n° 595. — D’ailleurs, lorsque c’esi l’appelant qui fait défaut, le jugement peut être confirmé sans vérification préalable. — F. Cass., 17 avril 1837, et les arrêts et autorités cités en note.

12 j F. anal. Poitiers 30 fév. 1854 (arrêt qui juge que l'autorisation accordée par justice A la hume

(^7 jüill. 1855.) 587

JUGEMENT. — Motifs. Automsatiob de peux. — Nullité couverte.

Est suffisamment motivé l’arrêt qui, en constatant aue l’appelant n’a voulu ni conclure ni plaider , déclare que te jugement attaqué a paru à la Cour régulier rn la forme et juste au fond\ I). (L. 20 avril 1810. art. 7 La femme, autorisée à ester dans une Instance en licitation est par cela même autorisée à faire tous les actes nécessaires pour arriver d une adjudication définitive, et, spécialement, à procéder à une revente sur folle enchère, si l’adjudicataire ne rempli ! pas ses obligations (2;.

La dame Leguédois, séparée de biens d'avec son mari, avait poursuivi, conjointement avec celui-ci, la licitation d’un immeuble indivis entre eux*

Ce dernier se rend adjudicataire de l'immeuble ; mais comme il ne remplit pas les obligations que lui imposait le cahier des charges, la femme Leguédois poursuit la revente sur folle enchère.

Opposition aux poursuites de la part du mari.

Il en est débouté par jugement du 8 déc. 1832, et enfin, le 15 déc. suivant, l'adjudication est prononcée au profit de Levivier.

Appel par Leguédois. tant de ce jugement que de celui du 8 déc. 1832, qui déjà avait acquis l’autorité de la chose jugée.

L’appelant ayant refusé de conclure et de plaider, la Cour de Caen statua en ces termes : — « Attendu que l’appelant ne veut ni conclure ni plaider, ce qui fait présumer qu'il n'a aucun moyen pour faire infirmer le lugement dont est appel;— Attendu quece jugement paraît régulier dans la forme et juste au fond, prononce défaut. etc... •

POURVOI en cassation par Leguédois, l’pour violation de Part. 7, L. 20 avril 1810. en ce que la Coor de Caen a confirmé le jugement de première instance , et rejeté les moyens proposés dans Pacte d’appel , sans donner de motifs de cette décision.

2° Violation des art. 215, 217, 1124 et 1594, C. civ., qui inlerdisenl î la femme mariée d’ester en jugement ou d’aliéner sans autorisation de son mari ou de justice.

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu qu’il est constaté par Parrél. 1° que le demandeur n'a voulu ni conclure ni plaider sur Pappet par lui interjeté ; 2° que ce jugement a paru A la Cour régulier en sa forme et juste au fond ; que ces deux motifs ne permettent pas d’invoquer contre cet arrêt l’art. 7, L. 20 avril 1810; — Sur le défaut d’autorisation : — Attendu que la poursuite de licitation pour laquelle U est reconnu que la femme était autorisée, avait pour objet d’arriver A une adjudication définitive; que, pour y par-

tie procéder au partage et à la liquidation d*tmesuecession renferme implicitement autorisation de former toute action ayant pour objet la délivrance de Ta portion afférente à fa femme rfa os cetie succession ou de iiéfeodre à looie aciioo formée contre elle pour s'opposer A la délivrance.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

588 (20 J il ll. 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (20 jüill. 1855.)

venir, il a élé néce? .,re de Paire procéder à une revente sur folle encnère, à faute par le demandeur d’avoir, conformément à l’art. 16 du cahier des charges , rempli les obligations qui lui étaient imposées ; — One l’adjudic ition n’a élé faite définitivement* que le 15 déc. 1832, aux époux Lehouteillier; que cette adjudication a élé régulière, ainsi que la Cour royale l’a re connu,

Du 20 juill. 1855. — Ch. civ.

APPEL. — Indivisibilité. — Intiié.

En matière indivisible , l'appel interjeté dans les défais vis-à-vis de quelques-unes des par lies conserve te droit de l'appelant d l'égard de toutes les autres (1). (C. proc., 443.) ,

En 1811, il fut procédé, entre Fournier père et ses enfants, dont quelques-uns étaient mineurs, à un partage qui devait taire cesser l’indivision existant depuis longtemps entre tous les membres de celte famille. Ce partage fut passé devanl notaire, mais ne fut pas revêtu des formalités exigées par la loi lorsqu’il y a des enfants mineurs; aussi fût -il stipulé dans Pacte que te partage n’étyit que provisionnel.

Malgré ce partage, l'indivision continua ; mais quelques années après, Fournier père inlroduisuit une instance devant le tribunal des Sables, à l’effet d’arriver à un partage definitif, et conclut à ce que Pacte de 1814 fût pris pour hase du nouveau partage.

Simon Fournier s’y opposa, attendu que cet acte avait élé fait pendant sa minorité, et n'élail pas revêtu des formalités voulues par la loi.

Le 6 août 1830, jugement qui rejette l'exceplion de Simon Fournier.

Ce jugement lui fut signifié le 8 sept, suivant, et il interjeta appel le 22 nov., mais seulement vis-à-vis de trois des parties en cause ; relativement aux autres, la signification de l'appel n’eut lieu que le 0 nov. 1831.

C’est dans ces circonstances que l’affaire fui portée devant la Cour de Poitiers,

Les intimés prétendirent qu’il s’agissait d’une matière indivisible, et que conséquemment Simon Fournier fils était non recevable vis-à-vis de toutes les parties, puisque le jugement avait acquis l’autorité de la chose jugée vis-à-vis de quelqus unes d’entre elles.

Fournier rétorqua Parguement, et soutint que puisque la matière était indivisihto, l’appel ayant été interjeté dans les délais vis à-vis des principaux intéressés, avait nécessairement conservé scs droits vis-à-vis de tous.

Néanmoins, la Cour de Poitiers accueillit la fin de non-recevoir présentée par les intimés ;

— « Attendu que l'action principale sur laquelle est intervenu, le 6 août 1830, le jugement dont est appel , avait pour objet le partage provoqué par Simon Fournier père, conlre Jean Fournier, Marie-Anne Fournier, veuve Burcier, et Simon Fournier, ses enfants, des biens immeubles qui

(1) /'. Montpellier , 27 juill. 1825 . et 1rs renvois. — II en est autrement quand U matière est divisible. — V. Colmar, 25 juill. 1835; Cass., 30 uiars

| étaient restés comnuns et indivis entre le père et les trois enfants, par l’événement du partage ! antérieur fait au mois de janv. 1814 entre ledit Fournier père, pour lui et ses trois enfants, d’une part ; Étienne Allard et Louise Allard sa fille, depuis devenue épouse Dorie, dans une communauté et continuation de communauté faisant partie de la masse qui fut alors divisée, d’aulre part ;

• Attendu que, sur les exceptions de Simon Fournier fils, tondant à ne pas prendre pour base du partage à faire le partage de janv, 1814, et au contraire à le faire déclarer nul, ledit Allard et les époux Dorie furent appelés et mis en cause ;

• Que, dans cet état de la cause, le tribunal dont est appel a eu à statuer et a statué sur deux choses distinctes, la première, sur la validité du partage de janv. 1814, et la seconde, sur le partage demandé par Fournier père contre ses trois enfants, et consenti par deux d’entre eux. qui devenaient ainsi demandeurs en partage ;

• Que le jugement intervenu le 6 août 1830 a décidé, contradictoirement entre toutes les parties. que le partage de janv. 1814, qui avait été exécuté par les parties, et notamment par $imon Fournir pendant plus de dix ans de sa majorité, ne pouvait pas être rescindé et devait être maintenu, et a ordonné au surplus le partage demandé par Fournier père, Jean Fournier et la veuve Burcier;

• Attendu qu-‘ le jugement signifié le 8 sept, à Simon Fournier fils, à la requête de Fournier père, de Jean Fournier et de la veuve Burcier, est devenu l’objet de l’appel formé par S>mon Fournier fils ; mais que son appel n’a été interjeté en temps utile, le 22 sept. 1830, qu’à l’encontre de Fournier père , de Pierre -Étienne Allard e( des époux Dorie; d’où suit que sa réformai ion n’en étant pas demandée conlre Jean Fournier et la veuve Burcier, ce jugement, quant à eux, a acquis l’autorité de la chose jugée;

» Attendu qu’en matière indivisible, comme l’état de la demande principale en partage formée par Fournier et deux de ses enfants, comme en matière où figurent, soit des copropriétaires, soit des débiteurs solidaires ayant tous le même intérêt et des moyens de défense communs, on conçoit que l’appel interjeté par l’un puisse et doive quelquefois profiler aux autres ; mais qu’il n’en est pas ainsi au préjudic* de celles des parties instanciées ayant un intérêt contraire, et contre lesquelles l’appel n’a pas élé interjeté ; que. pour celles-là, le jugement non valablement attaqué est souverain, et qu’il n’est plus susceptible de remettre en question les droits qu’il leur confère;

> Attendu que, dans l’espèce, il na pas seulement élé statué sur la demande principale en partage, mais qu'il a aussi élé jugé que le partage de janv. 1814 n’était pas rescindable : que cette

1825; — Talandier, de l'Appel , ii" 233; Carré- Chat eau , ii* 1565; Deroiau , p. 345; Thomine, n° 490; Pigeau,t. 2, p. 10; Poucet, u° 305.

Die

(21 jüiLi. 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (21 joill. 1835.) 589

décision a acquis l'autorité de la chose jugée à l’égard de Jean Fournier et de la veuve Burcier, et ne peut plus être remise en .jugement;

> L’où il suit qu’il n’est plus possible de statuer »• ' un appel qui tendrait à la réforinalion de ce qui n’est pas réformable à l’égard des deux intéressés et à la composition d’un partage qui aurait des bases entièrement dissemblables,

» La Cour déclare l'appelant non recevable. ■ POURVOI pour violation de l’art. 445. C. proc., et pour fausse application de l’art. 1351, Code comm.

ARRÊT

« LA COUR, — Vu l’art. 443, C. proc.; — Attendu que l’arrêt attaqué ayant reconnu la matière indivisible, l’appel interjeté en temps utile vis à-vis de trois parties a conservé le droit visà-vis de toutes les parties, et qu’ainsi l'arrêt, en déclarant l'appel non recevable comme interjeté hors du délai, a violé l’article précité, —

Du 20 juill. 1835. — Ch. Civ.

APPEL. — Délai. — Folle enchère. — Saisie

IMMOBILIÈRE. — IftClDEMT.

Bien que la question de validité d'une poursuite de toile enchère soit subordonnée à ta décision de plusieurs autres questions de droit commun, le jugement qui intervient sur toutes ces questions n'en est pas moins susceptible d'appel, seulement pendant la quinzaine. (C. proc., 734 et 745.)

Richard Crérnieux était cessionnaire d’une somme de 30,000 fr. et intérêts qui avait été constituée en dot à la dame Jalaberl par la dame Venlujol, femme d'Étienne Héraud, sa m'*re, et qui avait été hypothéquée sur la partie du domaine de Cannavère appartenant à cette dame.

Deux ordres s’ouvrirent ; l’un sur la portion de cedomaine qui appartenait à Étienne Héraud, et qui venait d'être adjugée à un autr«* Héraud, et l’autre sur la portion qui appartenait à la dame Ventujol.sa femme, et qui venait d’être adjugée à Jalabert, leur gendre. Crérnieux produisit à ces deux ordres, et fut colloqué dans tous deux ; savoir, en sous-ordre de la dame Venlujol , femme Héraud, dans le premier, et en sousordre de la dame Jalabert, dans le second.

Après son décès, ses héritiers, nantis d’un bordereau de collocation sur l’acquéreur Héraud, ont exercé des poursuites de folle enchère contre lui. Ce dernier a mis en cause la dame Venlujol, femme Etienne Héraud, dans les mains de laquelle il s'élail libéré, et tous deux ont soutenu que Crérnieux avait été désintéressé par l’autre adjudicataire et Jalabert, et en conséquence ont conclu à l’annulation du mandement de collocation et des poursuites de folle enchère. Les héritiers Crérnieux ont demandé au contraire à être autorisés à continuer leurs poursuites.

Le 13 juin 1831, jugement du tribunal de Nîmes qui déclare nulle et.de nul effet la collocation en sous-ordre de la somme de 3,864 fr. faite au profil de Richard Crérnieux, et qui, par 4M 1835. — I" PARTIE.

suite, annulp les poursuites sur folle enchère dirigées contre Héraud.

Ce jugement est signifié aux avoués le 3 oct. 1831, et aux parties le 20 déc. suivant.

Le 2 mars 1839, appel des héritiers Crémieux.

La dame Venlujol. femn\e Héraud, et Héraud, leur opposant qu'ils n’ont pas relevé appel dans le délai de qmimaine, conformément à l’article 734, C. proc.

Le 3 déc. 1832, arrêt de la Cour de Nîmes : — c Attendu que le Jugement dont est appel est un jugement sur une demande en folle enchère rendu sur la poursuite même des appelants, après tous les actes préliminaires nécessaires pour y parvenir; que. si une tierce partie a été introduite dans la cause, si des demandes accessoires ont été soumises à la décision du tribunal et jugées par lui , la cause n’a pas perdu pour cela son caractère primitif et principal de poursuite sur folle enchère; qu’enfin l’appel a pour objet de faire réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de folle enchère ; qu'ainsi les règles de celte matière doivent être appliquées;

» Et attendu que, d'après les combinaisons des art. 735, 734 et 745, C. proc., l’appel ne pouvait être relevé après le délai de quainzaine, à partir de la signification du jugement à l’avoué, et qu'en fait il n’a été relevé qu’après ce délai ; d’où suit que les appelants ne peuvent échapper à la fin de non-recevoir qui leur est opposée, et qu’il y a lieu de maintenir le précédent arrêt en ce qu’il ordonne l’exécution du jugement dont est appel :

» Par ces motifs, etc. »

POURVOI de la part des héritiers Crérnieux pour fausse application des art. 733, 734 et 745, C. proc.— S’il est vrai, ont -ils dit, que l'instance ait été introduite à l’occasion de poursuites sur folle enchère, la mise en cause de la dame Venlujol, provoquée par l’adjudicataire, avait soulevé entre les créanciers et leurs débiteurs des questions qui constituaient un litige ordinaire, dont la décision était passible d’appel pendant trois mois, suivant les règles au droit commua. La question principale était eu effet de savoir si la créance était ou non éteinte, si le borderau devait ou non être annulé. La validité ou la nullitéde la folleenchère n’était que la conséquence de cette première décision.

ARRÊT

■ LA COUR, —Attendu qu’il s'agissait dans la cause d’une poursuite sur folle euchère, sur laquelleavail prononcé le tribunal civil de Nîmes ; — Attendu que. sur l’appel, il ue s’est agi non plus que de la validité ou non-validité des poursuites de folle enchère entreprises par les demandeurs, qui concluaient uniquement à la continuation des poursuites et à la réformation du jugement, qui les avait déclarées nulles. mal fondées et sans cause; — Attendu qu’en cet état la Cour royale, en jugeant non recevable l’appel des demandeurs interjeté après l’expiration du délai de quinzaine depuis la signification à avoué du jugement qui avait prononcé la nullité des poursuites en folle enchère, a fait une juste

Cour de cassation. (21 jüill, 1835.)

590 (21 juin. 1835.) Jurisprudence de la

application des art. 733. 734 et 745, C. proc., et n’a pu violer Tari. 443 du même Code, étranger à la question spéciale qu'il s'agissait de résoudre. — Rejette, etc. »

Du 21 juill. 1835. — Ch. req.

DESCENTE DE LIEUX. - Visite. — Disposition d'office.

Il n*est pas défendu aux juges d'avoir égard dans leur jugement à la visite que chacun d'eux aurait faite individuellement des lit ux contentieux , sans jugement préalable qui la leur ait ordonnée, et sans qufil en ait été dressé aucun procès-verbal. On ne peut voir dans cette visite une descente de lieux, dans te sens du Code de procédure, et soumise aux formalités prescrites par ce Code (1). (Code proc., 295.)

Un jugement rendu par appel, sur une action possessoire, était fondé, entre autre motifs, sur ce qu'il résultait , «tant des enquête et contreenquête, auxquelles il avait été procédé devant le premier juge..., que de l'inspection des lieux visités par les magistrats du tribunal, qu'il y a eu anticipation. «

POURVOI en cassation pour violation de l’article 295. C. civ., en ce que le tribunal, au lieu de faire opérer une descente sur les lieux par un juge délégué, ainsi que cet article l'y autorisait, s’était transporté tout entier sur le terrain en litige, sans ordonner préalablement celte visite et sans en dresser procès-verbal. — C’est là, disait-on, un acte arbitraire, qui renfermait de la part du tribunal un véritable excès de pouvoir ; on citait l'arrêt de la Cour d’Agen du 7 déc. 1809 et Riom, 14 mars 1834.

Le rapporteur a dit : « Ce fait, que des ina-

(f) Cette solution ne nous semble pas à l'abri de toute critique. Oo se demande d’abord quelle différence existe en réalité entre une descente sur les lieux par le tribunal, et une descente par les juges individuellement- Les impressions de chai un des magistrats ne seront-elles pas les mêmes dans un cas comme dans Pâture? N'auront-elles pas la même influence sur leur déciMOti? Et pourquoi alor dans le mode de procéder, une distinction que n'a pas farte la loi ? — Mais, et c’est là surtout ce qui est grave, s'il est vrai qu’il soit permis aux juges de prendre eux-mémes, comme le dit l'arrêt, des renseignements sur les lieux, d'avoir égard ior» deicor décision à une inspection de lieux laite sans jugement préalable qui l’ail ordonnée, sans avertissement aux parties, peui-élie en présence de l'une d’elles .seulement , cl sans que procès-verbal delà visite soit du moins dressé < l signifié ; il faut le dire, le priucipe de la défense »e trouvera gravement méconnu; puisque tes parties seront jugées sans avoir été mises à même de reconnaître et de discuter l’un des éléments de ta décision, et de rectifier une opinion erronée que les juges auront pu se former lors de leur visite des lieux. — ficus trouvons plus conforme aux véritable* pi incipes, la jurisprudence de la chambre criminelle qui décide que les juges ne peuvi ul se déterminer dans leurs decisions d'après l’inspectiou des localités fane eu l'absence des parties et tant que cette inspection ail été préalablement ordonnée. Dtv.

La Cour de Rouen a jugé, le 25 mai 1b38.que l'inspection des lieux, faite par les juges, quelque

gistrats du tribunal auraient été voir les lieux, rentre-t-il dans la prohibition de l'art . 295? Est-ce là ce qu’on peut appeler une descente, un transport sur les lieux? Non, car il n’a pas été ordonné, et il ne pouvait pas l’être. Res'e donc ce fait que des juges, et non pas le tribunal, auraient voulu voir par eux-mémes et reconnaître l’état du terrain. Peat-on tirer de celte démarché individuelle un moyen de cassation (2) ?... »

ARRÊT

« LA GOCR, — Attendu qu’il n'était pas défendu aux juges de prendre eux-mémes des renseignements sur les lieux, — Rejette, etc. * Du 21 juill. 1835. Cb. req.

PRESCRIPTION. — Société en commandite.— Délai.

La prescription de cinq ans s’applique à faction rtu liquidateur ou des créanciers d'une société en commandite contre un commanditaire, pour le contraindre à restituer le montant de sa commandite , qu'il aurait retirée avant la liquidation et le payement du passif [ 3j.(C, connu.. 84.)

Captier jeune créa, en 1821, pour finir au 31 déc. 1824, line société en commandite dont il se constitua le gérant. Borner souscrivit pour quatre actions, moulant à 40.000 fr., qu'il céda postérieurement à la veuve Chivaud.

Le 31 déc. 1824, remboursement de 20,000 fr. par Captier jeune à la veuve Chivaud.

Avant d'avoir terminé la liquidation de cette société. Captier jeune tomba en faillite.

En 1853, Dunal et Saguier . créanciers de la société Captier de sommes importantes, forment

irrégulière qu’elle pût èlre , ne viciait pat le jugement. — Mai» la Cour d’Agen a rendu une décision rn sens contraire le 7 déc. 1809, et la chambre civile de la Cour de cassation elle-même a décidé le 16 janv. 1859, que lorsqu'une partie conclut à ce qu’une descente sur lieux soit ordonné*», les juges peuvent sans doute refuser de l’ordonner, mais que le jugement est nul s’ils se fondent sur un examen des lieux tait proprio motu par deux d'entre eux, hors la présence de* parties et sans procès-verbal. — JT. aussi, eu ce sens, Riom. 14 mars 1&34. -—Au resie. Ij chambre criminelle de la Cour de cassation a souvent jugé que le juge de police ne peut légalemi ul motiver »oa jugement sur l'examen qu’il a fait de l'étal des lieux, sans avoir préalablement ordonné celle visite et mis les parties à même d’y assister. — V . 11 juin 1839, 13 nov.-6 d e. 1834, 6 avril 1858 et 4 janv. 1839.— V. boncenne, n,a 26Sj Carré-Chauveau, «• 1141.

(2) Non sans doute , si le jugement n’en parle pas; mais oui, à notre avis, s'il en fait un motif de décision. Nulle disposition delà loi ne défend aux juges de visiter ks lieux contentieux autant de fois qu'ii leur plaît, ensemble ou séparément ; lu ai* ce n'csl pas là ce nous semble, le moyen légal ii'inqruction réglé par les art. 295 ci suivant* du C. proc. La counais*ance des lieux aies, acquise par le* m ghtr.il» , plus comme particuliers que comme juges, ne peut donc devenir la hase d'une décision judiciaire. l)cv.

F. (5) Delaogte, n«» 203 et 725.

oogle

f*1 JVUU 1855.)

contre la veuve Chivaud une demande en apport du montant de sa commandite.

Le 5 marc 1835. jugement qui repousse leurs prétentions:*» • Attrndu qucla société en commandite formée au 50 juin 1821 entre Laitier jeune, de Lodève, et Barrier. de Montpellier, fut fixée au 31 déc. 1824, et que Ici^ formalités prescrites par les art. 42. 43, et 44, C. comm., pour la publication des actes de commerce, furent observées ;

* Attendu que la veuve Chivaud, cessionnaire des quatre actions de Berner, son gendre , ri subrogée à ses droits, fit connaître . en 1824. à Caplier jeune, son intention de ne pas continuer cette société, et celle de retirer les 40.000 fr. qu’elle y avait versés;

» Attendu que , par suite de cette résolution, Caplier effectua une parUedece remboursrfiienl, et que. la société nVxistnnl qu'entre lui et la veuve Chivaud, tout traité fait entre les deux seuls intéressés était valable;

« Attendu que Douai et Sagmer sont depuis longtemps en rapport d'affaires avec Fulcran Caplier jeune ; que même . après la retraite de la dame Chivaud .commanditaire, ils ont continué leurs rapports avec l'associé liquidateur ;

» Attendu qu’aux termes de l'art. 64. Code comm , toutes actions contre les associés non liquidateurs sont prescrites cinq aus après la fin de la société si l'acte qui en énonce ta publicité a été affiché et enregistré conformément à la loi, est qu'il et justifié de ('accomplissement de ces formalités ;

• Attendu que l’intention du législateur, exprimée en termes si prt'cis, embrasse toutes les sociétés commerciales, et que ce article, qui est le dernier du litre d es Sociétés , est le complément des dispositions qui le régissent ;

t Attendu que, pour en faire l’application A la contestation actuelle, il suffit de reconnaître qu> la veuve Chivaud était un associé non liquidateur ;

» Attendu que Caplier jeune , libre dans ses actions tu 1824 et 1826. pouvait traiter valablement avec la veuve Chivaud, et que Duual et Saguier n’ont pas plus de droit que n’en aurait le débiteur. » — Appel.

Le 19 iioy. 1813. arrêt de la Cour de Montpellier , qui, par les motifs des premiers juges, et attendu que le traité d'entre ta dame Cbivaud et Caplier jeune a été fait de bonne foi, confirme.

Duual et Saguier se sont pourvus eu cassation et ont dit: — L’action des tiers contre les commanditaires d'une société commerciale ne doit pas être confondue avec celle des associés entre eux. Sans doute il fallait établir pour ces derniers une prescription brève et particulière , parce qu’ayant traité conjointement , chacun d’eux est en mesure, à la dissolution de la société, d’exercer immédiatement ses droits contre

(I) « Il est incontestable, dit Prou. thon, que les créanciers ne doivent être reçus à agir, contre l’acquéreur du fonda qu’autanl qu’ils ont à cette action un intérêt lel qu’il leur serait impossible d’être payés sur le» ressources qui peuvent rester encore A leur débiteur; car il y aurait uue injustice mani-

(92JC1LL. 1835.) 591

les autres associés, dont il connaît parfaitement les obligations. Mais les tiers et le liquidateur lu i-mèint* sont dans une position toute différente : les tiers ne connaissent nullement les commanditaires qui ne se sont pas immiscés; ils n’ont jamais pii de rapports avec eux en celle qualité. D'ailleurs, un liquidateur étant nommé, iis doivent nécessairement se reposer sur lui pour le règlement des droits de tous les intéressés, au lieu d’entraver sa gestion. Celui- ci. de sou côté, et les créanciers n’ont pas plus de droits, ne peut agir contre les commanditaires qu’nprês l'événement de la liquidation ; car c’est seulement alors qu’on saura s'il y a lieu par eux à rapporter en tout ou en partie le montant de leur commandite, et qu’ils peuvent s’y refuser tant que cette obligation de leur part n'est pas établie. Ainsi, non-seulement il n’existe point de loi qui range l’action des tiers dans la classe de celle* qui sont soumises aux prescriptions brevi temporis; mais, même en le supposant ainsi, la prescription ne pourrait courir qu’après la liquidation, selon la maxime Contra non valenitm agere non car rit prœscripiio. Enfin, la bonne foi ne suffisait pas pour valider le traité fait entre la veuve Cbivaud et Caplier jeune. La qualité de liquidateur qu’avait ce dernier ne lui permettait pas de disposer des fonds de la commandite au détriment descréanciers, ni de décharger un commanditaire de se» obligations envers eux.

ARRÊT

n LA COOR, — Sur la fausse application de l’art. 64 , C. comm., et la violation de l’art. 26, même Code — Attendu en fait , qu’il a été constaté que la dame Chivaud était une associée non liquidatrice . et que l’action dirigée contre elle par les demandeurs l’a été plus de cinq ans après l’expiration de la société dont l’acte avait été affiché et publié dans les formes voulues par le Code de commerce; — Attendu, en droit, que l’art. 64. C. coram., déclare prescrites par cinq ans toutes les actions formées contre les associés non liquidateurs, sans établir aucune distinction sur la nature de la société à laquelle s’applique la liquidation; qu’ainsi l’arrêt attaqué, en déclarant prescrite l’adion des demandeurs contre la défenderesse éventuelle, loin d’avoir fausse ment appliqué l'art. 64, C. comm.. et violé l’art. 26, même Code, n’en afaitqu'unejuste application, — Rejette, etc. »

Du 21 juill. 1835. — Ch. req.

OBLIGATION. — AlUnation. — Fraude. — Créancier.

Un créancier est recevable à attaquer une vente consentie par son débiteur comme étant le fruit du dot et de la fraude , lors même que le débiteur possède , en pays étranger , des biens suffisants pour satisfaire son créancier (1). (C. dv., 1167.)

fe*4e à leur accorder le droit de troubler sans nécessité un tiers possesseur qui ne leur doit rien personnellement. en laissant tranquille celui qui doit et qui serait eo état de les satisfaire : ils ne doivent donc pas être admis à former celte demande tant qu'il n’est pas constant que leur débiteur ne coa-

Jurisprudence de la Cour de cassation.

692 (23 jüill. 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation .

Une société avait été formée entre Baille, Français, el Anglada, Espagnol, pour l'exploitation de la forge des Ausias, située en Espagne.

A la dissolution de cette société, en 1805, Baille actionna Anglada devant les tribunaux espagnols, pour la liquidation de leur société. L'assignation qu'il lui fit donner à ces fins resta plus de quinze ans sans poursuites.

En 1820, el après le décès survenu d'Anglada. Baille dirigea son action contre la dame Carbonnell-Anglada, héritière d'Anglada. el l'assigna, non devant les tribunaux espagnols, mais devant le tribunal de commerce de Prades.

Durant cette nouvelle instance, la dame Carbonnell-Anglada, propriétaire du domaine d'Ouzés , dont partie était située sur le territoire espagnol, el partie sur le territoire français, vendit à Carbonnell, son beau-frère, par acte authentique du 31 oct. 1822, la partie de ce domaine qui était située en France, moyennant la somme de 10,000 fr.

Depuis, Aymerich, devenu cessionnaire du procès que Baille avait introduit, en 1820, contre la dame Anglada, el qui avait obtenu, le 16 sept. 1828, un jugement arbitral qui déclarait cette dernière débitrice envers lui d’une somme de 18,000 fr. , fil saisir sur celle-ci la partie du domaine d'Ouzés par elle vendue le 31 oct. 1822.

Carbonnell, se fondant sur l'acte du 31 oct., demanda la nullité de la saisie, ou la distraction de l'immeubte qu’elle avait pour objet. — Aymerich répondit que cet acte était nul, comme étant le résultat du dol et de la fraude, el conclut à ce qu'il tût déclaré nul et de nul effet.

Le 17 sept. 1853. jugement ainsi conçu : — « Attendu qu’il résulte desenquétes. qu'outre les propriétés vendues par l acté du 31 oct. 1822, le domaine d'Ouzés comprenait trui3 propriétés situées en Espagne, qui n’ont pas été vendues.... ;

> Que l'affectation de la daine Anglada de ne vendre que ses propriétés situées en France prouve évidemment son intention de frauder les droits d'un créancier, qui, fatigué des longueurs de la procédure espagnole, la poursuivait devant les tribunaux français ; qui, si on ajoute à ces circonstances caractéristiques les liens de parenté existant entre la venderesse et Barlhélerai Carbonnell, son beaux-frère, oncle des enfants de celle dernière, le voisinage de leurs habitations, les relations que doit supposer cette proximité, on ne saurait douter que Carbonnell n’eût connaissance des projets de sa belle-sœur;

» Qu on ne saurait expliquer l'ignorance de Carbonnell, qui aurait acheté un domaine considérable eu morcelant el abandonnant, pour ainsi dire, la plus belle propriété de ce domaine, sans connaître les motifs de ce morcellement ; qu'en outre le domaine dont il s'agit a été vendu 10,000 fr., prix évidemment au-dessous de sa

serve plus de bien pour les payer , et leur qualité de demandeur leur impose nécessairement ('obligation de prouver son insolvabilité.» — V. Traité de l’ut u fruit j n° 2400. La même opinion est professée par Dt-Uiucoun (1.2, p. 526; el par Touiller (t. 6. u-» 544). — Dans le ras où les biens que possède le

(22 jüill. 1835.)

valeur, puisqu'en calculant d'après le taux des contributions, on voit que ce domaine est porté à un revenu de 700 fr..ce qui Rup|K>se. au moins, une valeur capitale de 17 à 18,000 fr. ;

» Que le résultat de la fraude, ainsi constatée, serait de rendre, sinon impossible, du moins extrêmement difficile le payement de la créance d’Ayraerich ; qu’il importe peu que le débiteur possède en pays étranger de* biens dont la valeur n’est pas connue; qu’il suffit que, par les faits de fraude, l'exercice des droits du créancier devienne impossible ou Irès-difficile, pour qu'il puisse réclamer la nullité des actes faits en fraude de ces mêmes droits ;

• Que les faits nombreux de possesion, prouvés par Carbonnell , qui pourraient écarter toute idée de simulation dans la vente, ne sauraient être pris en considération pour atténuer les faits de fraude résultant de toutes les circonstances ci-dessus relevées, etc., »

Appel par Carbonnell. — Le 24 mai 1854, arrêt de la Cour de Montpellier, qui, adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

POURVOI par Carbonnell, pour fausse application de l’art. 11 07, C. civ. En droit romain, pour qu’il y eût lieu îk l’action Paulienne reproduite par cet article, il ne suffisait pas qu’un débiteur eût aliéné (elle ou telle partie de ses immeubles,

car, pour devoir une somme quelconque, un citoyen n’est pas privé du droit de vendre ou d’aliéner. Il fallait de plus qu'il y eût fraude. Or. il n'y avait fraude que dans le cas du concoursdedeux circonstances, l'inlentionet l’événement. c’est-à-dire la perte pour le créancier, indépendamment du dessein de le frauder, consiiium fraudis et ev entas damni.

Pour être admis à proposer l’action révoea- (oire, le créancier était obligé de prouver que la vente faite par le débiteur le réduisait à un état d’insolvabilité tel qu'il ne lui était plus possible de se libérer.

Dans I espèce , Aymerich avait élé loin de prouver l'insolvabilité de sa débitrice; au contraire , il avait été établi , devant la Cour de Montpellier, qu'il restait à la dame Anglada une propriété plus belle que la partie du domaine vendue à Carbonnell , el que cette propriété était plus que suffisante pour payer les 18.000 fr. dus à Aymerich. Dès lors, l’obligation de prouver l’insolvabilité de la dame Anglada, imposée à Aymerich pour être, admis à proposer son action , n’ayant pas été remplie , cette action devait, par suite , être repoussée.

Vainement l’arrêt attaqué suppose-t-il qu'il suffisait qu’il y eût plus de difficulté dans la discussion des biens que la dame Anglada possédait eu Espagne, pour qu'il y eût fraude dans l'acte du 31 oct. 1852. La fraude, en pareil

cas, de l’étal d’insolvabilité du débiteur, el l’insolvabilité du débiteur ne lient pas au plus ou

débiteur sont situés eu pays étranger, il doit y avoir lieu à ('exercice de l'action révocaloire ; car alors il est sinon impossible, du moins tort difficile au créancier de se faire payer sur les biens de sou débiteur.

(W JOl LL. 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (22juill 1835.) 593

moins de facilité h l’exproprier; l’insolvabilité est un état absolu; et, peu importe que les propriétés du débiteur soient situées en pays plus ou moins éloignés.

ARRÊT

« LA COUR , — Considérant que , s’il est vrai que des conditions particulières étaient exigées pour l’exercice de l’action Paulienne, l’art. 1167, C. civ., déclare formellement que les créanciers peuvent en leur nom personnel . attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits; — Considérant qu’Aymerich . créancier fondé en litres de la veuve Carhonnell à raison d'une poursuite de saisie immobilière des biens de sa débitrice, situés en Fronce, et sur la re* vendicalion du demandeur en cassation qui avait acquis les biens de la dame Carbonnell, a demandé la nullité de celle vente comme simulée, entachée de dol et de fraude; — Considérant que, pour annuler cet acte de vente, l’arrêt s’est fondé sur un concours de circonstances qu’il a appréciées et dont il tire la conséquence qu'il était le fruit du dol et de la fraude ; qu’ainsi l’arrêt n’a pu violer les articles du Code invoqués, — Rejette, etc. »

Du 22 juill. 1835. — Ch. req.

PRESCRIPTION. — Terme. — Honoraires. — Avoue. — Avocat.

Lorsqu'un avoué a fait les actes d'une procédure, et en même temps, comme licencié , plaide et écrit dans l'intérêt de son client, on ne peut, à l'égard des honoraires à lui dus pour ses mémoires et plaidoiries, lui opposer la prescription de deux ans dont il est frappé pour te payement des frais qu'il réclame comme avoué.

Dans ce cas, les honoraires pour écrit et plaidoyers ne se prt'scrivent que par trente ans. (C. civ., 2262 et 2273.,

La prescription de deux ans établie contre l'action des avoués pour te pay ement de leurs frais est fondée sur une présomption juri» et de jure, et non sur une présomption jum laniuin, en telle sorte qu'aucune preuve ne puisse être admise contre cette présomption, si ce n'est ta renonciation de la /tariie qui l'oppose, sauf la dédation du serment dans Us termes de l'art. 2275. (C éiv., 2273.)

Le 10 juin 1834 , arrêt de la Cour de Rouen , lequel : - « Vu les art. 1350, 1352. 2273. 2275 et 2262, C. civ. ; — Considérant qu’il n’est pas mécorlnu par la daine Lefebvre qu’elle à M* Semirhoti pour la diriger et la défendre dans les différentes contestations qu’elle pourrait avoir à soutenir;

> Considérant que M* Semichon, comme avoué licencié, avait qualité pour faire tous les actes de procédure qu’exigeaient les affaires de la dame Lefebvre, et en même temps plaider et écrire devant le tribunal de Ncufcliàlcl, auquel il était attaché;

» Qu'il faut donc distinguer, dans les actes auxquels il a coopéré, deux caractères bien dislincs et séparés, celui d’avoué pour tous les actes proprement dits de procédure , et celui que

la loi n’autorisait d’exercer en dehors des fonctions d’avoué;

• Que, d’après celte distinction , les conclusions de la dame Lefebvre sont trop générales, l’exception par elle invoquée ne pouvant avoir d’effet que pour les actes qui se rattachent spécialement aux fondions inhérentes au ministère d’avoué;

• Considérant que, pour faire une juste application de Pari. 2273, C. civ.. il faut se reporter aux dispositions des art. 1350 et 1352. même Code; que l’art. 1350 définit ce qu’on doit entendre par présomption légale, et proclame surtout que la présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains faits;

» Que l’art. 2273. sur lequel la dame Lefebvre fonde son exception, est spécial à la nature de l’affaire, puisque l’action de M* Semichon avait pour but , au moins en partie, d'étre payé des frais et salaires qui pouvaient lui être dus en qualité d'avoué de la requérante;

■ Que, sons ce rapport, la dame Lefebvre lui opposant la prescription pour n’avoiçpas agi en temps de droit, il ne |>ouvait invoquer à son bénéfice que le moyen exceptionnel indiqué par l’art. 2275. même Code;

• Qu’en effet, aux termes de l’art. 1352, toute autre preuve pour anéantir la présomption légale lui était interdite, et qu’ainsi c'est à tort et contre le texte de la loi que Pinlerrogaioire sur faits et articles avait été ordonné , puisque les faits sur lesquels il était provoqué se rattachaient au fond de la contestation, et n'avaient pas pour but de faire déclarer non recevable la prescription opposée, parce que la dame Lefebvre aurait renoncé soit formellement, soit par un acte quelconque, à faire usage de ce moyen péremptoire; qu’il faut donc regarder comine constant que la présomption résultant de l’article 2273 est une présomption jurit et de jure, el non-seulement juris, et que conséquemment l’action de M* Semichon pour le payement de ses frais el salaires comme avoué était prescrite, n’ayant pas féclamé dans le temps fixé par ledit art. 2273;

• Considérant, d’une autre part, que la dame Lefebvre ne méconnaît pas que M8 Semichon a plaidé pour elle dans les diverses instances qu'elle a eues à soutenir devant le tribunal de Neiifchêlel, et que même il a fait des écrits ou mémoires pour des réclamations à porter devant l'autorité administrative;

» Que, si l’art. 22. L. 22 vent, an 12, autorisait M° Semichon, vu sa qualité d’avoué licencié, à plaider el écrire, il ne s’ensuit pas que les écrits el plaidoyer qu’il a pu faire doivent être assimilés aux actes exclusifs étant du ministère des avoués, et qu’aucun texte de loi n’ayant prononcé une prescription brevis tetnporis pour lesdits actes , on ne peut invoquer le moyen résultant de l’art. 2273; qu’au contraire il faut avoir recours au droit commun, et que M8 Semichon est bien fondé à opposer à son adversaire les dispositions de l’art. 2262. C. civ., n’y ayant pas trente ans qu'il est «le défenseur de la dame Lefebv re ;

» Considérant encore que la Cour n’est pas &

Digitiz

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594 (32 JtJlLL. 1 855.) Jurisprudence de la

portée de prononcer sur le quantum qui peut appartenir à M® Semichon , puisque dans sa demande les ilroils de l'avoué sont confondus avec ceuxquilui sont légitimement dus comme ayant exercé en dehors des fonctions d'avoué;

» Qu'Il n’y a lieu de renvoyer devant le conseil de discipline des avocats de Neufch&tel. ni même devant celui de l’ordre des avocats de la Cour,' puisqu’il ne s’agit pas de régler les honoraires dus à un citoyen exerçant exclusivement la profession d’avocat ;

• Que d’ailleurs II faut que la dame Lefebvre soit en état de contester et de contredire l’étendue et la demande de M® Semichon. comme défenseur, pour les actes qui ne sont pas inhérents à sa qualité d’avoué, et de vérifier l'imputation que ledit M® Semichon a pu faire des diverses sommes qu’il a reçues * compte de ce qui lui était dû ,

Réforme, etc. »

La dame Lefebvre s'est pourvue eh cassation contre ce! arrêt pour violation de l’art. 2375. en ce que la Cour de Rouen a refusé d’appliquer la prescription de deux ans, établie par cet article, aux frais et salaires réclamés par Me S miction pour écritures et plaidoiries prétendues laites par lui comme avoué licencié. — « La Cour de Rouen, disait ta demanderesse, a établi entre le salaire des actes faits par M* Semichon, comme avoué . et les honoraires ft lui dus. soit comme avocat , soit comme défenseur, une distinction qui ne s’appuie sur aucune disposition de la loi. Sans doute l’art. 53, L. 22 vent, an 13, porte :

« Les avoués licenciés pourront , devant le tri- • hunal auquel ils sont attachés et dans les af- « fa ires où ils occupent, plaider et écrire dans » lotîtes sortes de causes concurremment et eon- » tradictoiremenl avec les avocats. » Mais le privilège qui est accordé aux avoués licenciés ne permet pas de les assimuler à des avocats : ils n’en restent pas moins avoués; ils figuraient sur le tableau des avoués comme ceux dont le ministère consistait seulement à faire lesactes de procédure ; ils n'étaient pas inscrits sur le la* blrau des avocats et ne jouissaient d'aucune des prérogatives accordées aux membres de cet ordre Celte incompatibilité entre la profession d’avocat et les fonctions d’avoué est formellement écrite dans lesarl. 18. décret 14 déc. 1810, et 42. ord. 20 nov. 1843. Sentant l'impossibilité de voir dans M® Semichon un avocat, la Cour d • Rouen lui a cherché une dénomination spéciale : elle l a qualifié de défenseur. Mais ne sait-on pas qu’il n'existe aujourd’hui que deux classes de citoyens chargés de poursuivre et de plaider devant les tribunaux : les avoués et les avocats? Si, après la suppression des offices, la lof avait admis les défenseurs officieux qui, en même temps, faisaient les actes de procédure et pouvaient plaider les causes ou les instruire par écrit, celte institution a pris fin depuis que ta loi du 37 vent, an 8, en réorganisant les tribunaux, a créé les avoués, et que plus tant les lois, décrets et ordohnances ont reconstitué sur de nouvelles bases l’ordre des avocats. Ainsi ce titre de défenseur nVxisle pas dans la loi. M® Semi- j ehon n'étaitpai avocat; il ne lui reste donc que j

i Cour de cassation. (23 jüiu. 1855.)

sa qualité d’avoué, et dès lors la prescription biennnale do l’art. 2375 devait frapper la réclarnalion de son salaire pour des actes de procédure, des plaidoiries et des mémoires.

Quant aux honoraires répétés à raison d’affaires portées ailleurs que devant le tribunal où M* Semichon accupait. Il est certain qu’il ne devait être considéré que comme un mandator ail negotia, et que la prescription trenteuaire est seule capable d’éteindre son action. Ce sera l’objet d'un compte spécial devant la Cour de renvoi. Mais l'arrêt attaqué ne fait aucune di t inc* tion, il range Jans la même classé les mêmes plaidoiries et les mémoires produits devant les tribunaux administratifs : la loi est donc violée !

ARRÊT

« LA COUR . — Attendu que la Cour royale a distingué, dans son arrêt, les frais réclamés par M® Semichon , en qualité d'avoué, de ceux qu'il réclamait comme mandataire; que, quant à l'action qu’il exerçai! pour obtenir le payement de ses fiais et salaires eu qualité d’avoué , son action étant prescrite a été rejetée; que. quant aux actes qu’il avait faits en dehors de ses fonctions, en l’autorisant à signifier le mémoire des frais et honoraires qu’il pouvait réclamer comme mandataire, n’a aucunement violé l’art. 2273, C. civ., et s’est conformée aux principes généraux du droit, — Rejette, etc. *

PRESCRIPTION. — Indivisibilité. — Usage

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