LES JÉSUITES SOUS LA RESTAURATION
vieux comte de Montlosier avait lancé son fameux M^ moire à consulter sur Fillégalité de leur existence; et, en 1827, il en avait fait la matière d'une Dénon^ dation énergique à la Cour des Pairs. Enfin, en 1828, le fait patent de l'immixtion des Jésuites dans la direction de plusieurs petits séminaires ayant excité des réclamations de plus en plus vives, le Gouvernement fut obligé d'y faire attention. Une conunission de neuf membres fut instituée sous le nom de Commission des Écoles secondaires ecclésiastiques, à l'effet de constater « l'état de ces Écoles, de le comparer aux » dispositions de la législation en vigueur, et de recher- » chéries moyens d'assurer, relativement à ces Écoles , » inexécution des lois du royaume, n — Les séances se tenaient à l'Archevêché , sous la présidence de Bl. de Quélen , archevêque de Paris.
La commission, unanime sur tous les points, ne se partagea que sur un seul : sur le fait que , « dans huit » diocèses , l'éducation des jeunes séminaristes était » confiée à des Jésuites, et que la direction de l'Ën- » seignement de ces Écoles ecclésiastiques était aban- » donnée à des membres de cette Congrégation, » — Cinq membres nièrent te fait, ou entreprirent de l'excuser ; quatre démontrèrent la réalité de son existence , et par suite son illégalité.
J'étais l'on de ces quatre membres , et l'opinion que j'émis sur cette question à la séance du 10 mai 1828 , et que je rédigeai par écrit pour lui donner plus de précision et de fixité « forma la base de l'opinion de la minorité 9 telle qu'elle est inscrite aa rapport de M. de
tîquemcnt encore, s*il est possible, par les déclarations de MM. les évêques arrivées plus tard, et transmises également à la Gounnission par M. le mmistre des .affaires ecclésiastiques ; déclarations adressées de divers lieux, et toutefws avec une colnddeiice remarquable dans les idées, les termes, et jusque dans les tournures adoptées pour compromettre le moins possible des faits qu*on voulait protéger.
Ces prélats avouent que dans leurs diocèses leurs petits séminaires (au nombre de huit) sont dirigés par les membres de la compagnie de Jésus. Dans le public on leur donne le nom de jésuites: ils ne pixniient pas ce nom, dit l'un de MM. les évêques, mais ils vje ie refusent pas; ils n'en ont adapté aucun (taies quales). Du reste ces prélats conviennent uniformément que ces prêtres appelés jésnites suivent en effet la règle d'tgnace; mais, disent-ils^ c'est
pour leur régime intérieur , pour leur utilité
propre , c'est une association intime, pure-
ment spirituelle , et seulement pour le succès de i* œuvre à laquelle ils sont attachés. Nous les avons appelés, disent encore les prélats ; ils sont approuvés par ^lous. Je les ai adoptés, dit l'un. Je me félicite de les avoir appelés dans mon dio" cèse, dit l'autre. Tous enûn, en parlant des jésuites qui DIRIGENT leurs petits séminaires , ajoutent : C'est de nous qu'ils tiennent leurs pouv>oirs.
De ce point de fait ainsi constaté aux yeux de tous, est née, au sein de la commission, la question précise de savoir si la direction des petits iséminaires, ainsi con-
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fiée à des jésuites par un certain nombre d'évêques, est iégctte ou iîlégate ?
Sur cette question, je dis hautement que cette direction est itUgaie^ et que Tautorisation de MiM. les évêques ne peut conférer aux jésuites fe droit de s'im- (nîscer en France dans l'instruction publique, et spécialement dans la direction des petits séminaires, autrement dits écoles secondaires ecclésiastiques.
Les congrégations religieuses d'hommes sont prohibées en France. Gela résulte textuellement de la loi dn 18 août 1792, et, par une évidente induction, cela ré*sntte encore de I^ loi du Ih mai 1825, qui, n'ayant rétabli que les congrégations de femmes, a par RI même maintenu la prohibition des congrégations d'Aomme«. — Inclvsio unius est exciusio aller lus.
La prohibition de l'institut des jésuites, qui résulte déjà avec énergie des dispositions générales de la légis^ lalion, résulte encore spécialement : 1° De l'édit de Louis XT du mois de novembre 1764, enregistré le 1*' décembre suivant, toutes les cham.hr es assemblées, la Cour suffisamment garnie de pairs, portant qu'A C avenir (a société des jésuites n'aura pas lieu dans ce royaume.
2° De redit de Louis XVI ( de pieuse mémoire) , donné à Versailles en mai 1777, enregistré au Parlement Te 13 dû même mois; lequel, en permettant aux individus ci-devant jésuites de rester en Fk-ance comme s(ujets du Roi, et même d'y vaquer au saint ministère sous rautorité des évêques, dit formellement, par sbtt atticfe 6 : * Qu'ils ne pourront néanmoms exercer les
» fonctions de supérieurs de séminaires, derégenlsdans » les collèges, ni autres relatives à l'instruction publi- » que. »
3° De la déclaration du même roi, en date du 3 juin, qui rappelle et conGrme Tédit de 1764, et porte : « Que 9 le régime de ladite société et compagnie de Jésus, » ayant été anéanti dans tous les états catholiques par » un concert unanime de toutes les puissances^ 9 il n'est plus possible qu'elle soit jamais rétablie. » — Le roi ajoute : « Nous avons pensé quHi était de no* » tre sagesse de leur interdire toutes fonctions » relatives à l'éducation publique, » £n conséquence, l'édit maintient et renouvelle les défenses précédemment faites à cet égard; il a été enregistré, le 10 juin, sans modification.
Aucune loi postérieure n'a dérogé aux lois et édits qui viennent d'être rapportés. Loin de là, un décret impérial du 3 messidor an XII , rendu sur le rapport de M. Portalis le père, a rappelé et confirmé l'ancienne législation sur ce point.
Ainsi , l'intrusion des jésuites dans l'éducation pu* blique, et surtout dans la direction des petits séminaires, est illégale; elle constitue une violation flagrante de nos lois.
Vainement on allègue qu'ils sont autorisés par les évéques à diriger leurs petits séminaires. Les évêques n'ont pas le pouvoir de dispenser des lois temporelles, encore moins de celles de ces lois qui tiennent aussi intimement à l'ordre public. Sujets du Roi , ils doivent obéir aux lois, et ne peuvent s'élever au-dessus d'elles.
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L'autorisalion par eux donnée est un mal de plu$; car, à la violation de la loi résultant du seul fait de l'inmiixtion des jésuites dans une partie quelconque de l'instruction publique, et surtout dans la direction des écoles secondaires ecclésiastiques, se joint le scandale de la protection accordée à cette violation par des prélats qui doivent les premiers donner l'exemple de leur soumission aux lois de leur pays.
N*est-il pas étrange, en effîpt, que ce qui ne pourrait pas se faire en France, même avec une ordonnance du Roi (car il faudrait d'abord une loi qui rétablît les jésuites avant qu'une ordonnance royale pût les autoriser), n'est-il pas étrange , dis-je , que ce que l'autorité royale ne pourrait pas faire seule, et sans le concours des Chambres, on vienne nous dire qu'une ordonnance d'évêque a pu l'opérer sans le Roi et maigre ia toi?
S'il en pouvait être ainsi, il n'y aurait bientôt plus de société civile. L'ordre temporel serait débordé et dominé par l'ordre spirituel. C'est là sans douté ce qu'ont toujours voulu les jésuites et leurs sectateurs ultramontains ! C'est là l'esprit qu'ils s'efforcent par tous les moyens de répandre au dehors, et d'inculquer à leurs écoliers ! C'est là , n'en doutons point , V œuvre à laquelle ils sont attachés 1 Mais c'est aussi là qu'est le danger pour l'État, pour nos institutions, pour la dynastie!....
Jepensedonc, en touteâmeet conscience, qu'ily aperturbation de l'ordre légal, et violation précise de nos ioistdansta direction des petits séminaires confiée aux jésuites par quelques iv6(\ut^ du TO'^autvv.^^
Telle est mon opinion ; et, conformément à l'une de nos précédentes délibérations que j*ai provoquée moimême, et motivée sur ce qu'étant tous hommes publics, et pouvant être appelés ailleurs à nous prononcer sur ces mêmes questions, il importait à chacun de nous, autant qu'il le désirerait , de faire constater nominativement son opinion individuelle , je demande l'annexe de la mienne au procès-verbal, me réservant de m'en prévaloir en toute occasion où besoin sera, comme un témoignage que j'ai fait mon devoir envers ma religion, mon pays et mon Roi.
Paris, ce 18 mai 1828.