‹ Pathologie de l'imagination et de l'émotivitéChapitre 3 sur 23 · Simulation · texte numérisé non relu

Simulation

Associés à la fabulation.

Fabulation

fantastique<

Mythomanie

vaniteuse

Mythomanie

maligne

Mythomanie 3 perverse (

Hâblerie fantastique Autoaccusation criminelle Simulations diverses (attentats, maladies etc.)

Malice (mystificateurs)

[ Calomnie j Dénonciations- Hétéroaccusation { Simulations / d’attentats,

' etc .

Lubrique (pervertis génitaux) .

Cupide (escrocs).

Errante (vagabonds, etc.)

LA MYTHOMANIE

Conclusions médico-légales

Gette étude de la mythomame. n’offre pas que l’intérêt théorique et doctrinal d’un problème de psychologie, elle présente également l’intérêt pratique et social d’une question de médecine légale de haute importance. Lasègue, Legrand du Saulle, Brouardel, Motet, P. Garnier ont, dans des mémoires classiques, depuis longtemps démontré la fréquence et le danger du mensonge et du faux témoignage chez les enfants et les hystériques ; et, en résumant les déductions médico-légales formulées par ces maîtres dans leurs travaux siu* ta matière, je donnerai à mon étude la meilleure des conclusions.

Le témoignage de Venlant doit toujours être considéré, sinon comme irrecevable, au moins comme extrêmement suspect, et n’être accepté que sous bénéfice d’inventaire et de contrôle.

On doit toujours rechercher, chez l’enfant, les éléments de la suggestion étrangère^ volontaire ou involontaire, de la part de l’entourage : parents, maîtres, etc.

La loi décide, par l’article 79 du Code d’instruction criminelle, que l’enfant au-dessous de quinze ans, pourra être entendu, au cours de l’instruction, sous forme de déclaration et sans prestation de serment. Une jurisprudence plus récente autorise cependant, sans la déclarer obligatoire, la prestation de serment devant la Cour d’ Assises, par l’enfant au-dessous de quinze ans.

Le législateur a voulu indiquer par là que l’enfant, ne se rendant pas compte de la gravité du serment, pouvait être dispensé de cette formalité.

Toute -la pratique judiciaire devrait s’inspirer de la sagesse de ces dispositions vis-à-vis de l’enfant. Les magistrats -nedein-aient,; en aucun cas, accorder au témoignage de l’enfant une valeur efiective ou morale que celui-ci ne peut comporter ; et le devoir du médecindégiste est d’éclairer les magistrats sur le peu de valeur probante que comportent, à toutes: les phases de la juridiction, les témoignages ou ïes renseignements émanés de l’enfant.

56 PATHOLOGIE DE l’iMAGINATION ET DE l’ÉMOTIVITÉ

Le Code d’instruction criminelle établit que les témoins doivent être entendus et non interrogés : des questions peuvent être posées au témoin seulement après sa déposition. Cette disposition, destinée, dans l’esprit du législateur, à assurer la sincérité spontanée du témoignage, ne s’oppose nullement, en réalité, à la production des fausses dépositions de la part de l’enfant. Celui-ci, en effet, nous l’avons vu, peut avoir déjà appris, avant sa comparution devant le magistrat, la déposition qu’il va faire, et parfois il récite celle-ci comme une leçon apprise par cœur. Quant aux questions secondaires adressées au petit témoin, si elles n’émanent pas d’un homme très expert en psychologie infantile, elles aboutissent souvent, nous avons vu pour quelles raisons, à préciser le mensonge et à enrichir la fable primitive.

L’histoire médico-légale des mythomanes adultes offre également une ample matière aux réflexions des magistrats et des médecins. L’activité mythopathique de certains malades crée de toutes pièces des situations judiciaires fort intéressantes, dont le développement et parfois la regrettable issue auraient pu être évités, si la notion de la mythomanie était plus familière aux magistrats.

La révélation de crimes imaginaires et de prétendus complots provoque des enquêtes longues et inutiles, des arrestations illégitimes, etc. Dans d’autres cas, certains sujets, délinquants ou criminels avérés, et légalement arrêtés, provoquent, dans le public alarmé et la presse complaisante, une campagne interminable en leur faveur, par l’activité mythopathique qu’ils déploient en allégations fausses, en réclamations illégitimes relatives à leurs origines, leurs titres et leurs droits ; en accusations mensongères contre autrui, etc.

La mythomanie vaniteuse fournit à la médecine légale le groupe si intéressant des autoaccusateurs dont j’ai étudié rhistoire, en 1902, dans mon Rapport au Congrès de Grenoble. L’autodénonciateur provoque, par son acte, une instruction qui dépasse souvent la phase policière, et aboutit au Cabinet du juge d’instruction. Le commissaire de po-

LA MYTHOMANIE

îice ou le magistrat instructeur, édifiés par les résultats de lenquête, qui démontrent l’inanité des révélations, élargissent l’autoaccusateur ou le renvoient, aux fins d’examen mental, à l’Infirmerie spéciale du Dépôt ; et le médecin, après une courte observation du débile autoaccusateur, rend celui-ci à sa famille, avec un commentaire oral ou écrit destiné à éclairer les autorités administratives et l’entourage du menteur sur les tendances de ce dernier.

Les auto-hétéro-accusateurs, en dénonçant, dans leur roman criminel à double héros, la culpabilité d’un tiers, créent une situation médico-légale déjà plus compliquée et plus dangereuse. La matière de leurs révélations est toujours un crime complètement imaginaire et inexistant.

Les mythomanes vaniteux et malicieux, parmi lesquels se recrutent œrtains mystilicateurs, peuvent encourir, en vertu des articles 222 et suivants du Code pénal, qui punissent l’outrage aux représentants de l’autorité administrative et judiciaire, une certaine responsabilité pénale ; le fait punissable ne gît pas, en pareil cas, dans la déclaration mensongère, mais bien dans l’intention outrageante de déverser le ridicule sur l’autorité. Cette responsabilité pénale serait, d’ailleurs, subordonnée à la question de responsabilité médico-légale de l’accusateur, appréciée dans une expertise.

Mais les situations médico-légales les plus graves sont créées par les mythomanes malins et résultent des hétéroaccusations calomnieuses et des dénonciations criminelles mensongères de ces malades. En présence d’accusations criminelles, émanées de certains sujets et dénonçant certains attentats, les magistrats devraient toujours « soupçonner le danger et donner la parole à l’expert » (Garnier) . Le transfert du domaine judiciaire dans le domaine médical de ces affaires aurait évité bien des erreurs judiciaires ; longue est la liste de ces erreurs, depuis l’affaire de La Roncière jusqu’à celle d’Eugénie Laroche, rapportée au Congrès de Marseille par Vallon, et dans laquelle furent condamnés aux travaux forcés à perpétuité Jamet et Léger,

58 pathologie de l’imagination et de l émotivité accusés lîo viol par une enfant d.e treize ans, et reconnus innocents après un long séjour au bagne.

L’expertise médico-légale s’impose, dans ces affaires d’accusations, comme un indispensable moyen d’information, destiné, en dehors des résultats de l’enquête judiciaire, à mettre en évidence, par la formule même de l’accusation et l’étude du sujet accusateur, le fondement pathologique et l’inanité du roman criminel.

L’étude de l’expert éclaire singulièrement en de tels cas le dossier de rinstruction, et peut suffire souvent à apporter aux magistrats la solution médico-légale du problème judiciaire. La question de la responsabilité pénale et civile encourue par les accusateurs, du fait de leurs dénonciations fausses ou mensongères, mérite d’être discutée dans chaque cas particulier.

Les mythomanes pervers, qui mettent au service de leurs vices et de leurs appétits, leurs aptitudes au mensonge et leur talent de fabulation, créent des situations sociales et judiciaires dont on peut, par les débats de l’affaire Humbert, mesurer l’ampleur et la complexité. L’aliéniste qui, dans de semblables occasions judiciaires, essaierait de. démontrer la nature pathologique du processus, étudié dans ses origines et son évolution, et tenterait de ramener les débats judiciaires à l’histoire médico-légale d’un cas de fabulation fantastique, encourrait l’accusation de paradoxe, et se heurterait à l’incrédulité générale. Et cependant l’aliéniste qui tracerait devant le Tribunal et le jury cette étude de psychopathologie individuelle serait dans la vérité psychiâtrique et médico-légale.

Mais les temps ne sont pas mûrs pour de telles démonstrations, et l’opinion publique se refuse encore à considérer comme malades des sujets eapables de mettre au service de leurs perversions de telles ressources intellectuellés. Chaque âge a, toutes proportions gardées, ses procès de sorcellerie ; mais nous pouvons, au nom des progrès déjà accomplis, prévoir, dans la justice de l’avenir, une intervention de plus en plus large et de plus en plus féconde de la psychîâtrie médico-légale.

LA MYTHOMAAIE

Un teiïLps viendra, où la justice, éclairée par la médecine, cessera de voir des coupables à châtier, dans des sujets qui, comme les mythomanes que nous venons d’étudier, ne sont que des malades à isoler, ou des infirmes qu’il faut soustraire, par un internement définitif, à la société dont ils compromettent l’ordre et la sécurité.

L’heure de ces temps nouveaux sonnera, lorsque la médecine, arrivant enfin à imposer les résultats de son observation au législateur substituera dans l’esprit de la loi, aux principes surannés des vieilles philosophies, les conclusions positives de la psychiatrie moderne.

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