A TOUS LES DEGRÉS
^mr M. EMILE CREYSON DintUnr ao miaiitère d« riméricur.
En iàisaiu connaître l'organisation que l'instruction publique k tous les degrés a reçue en Belgique, nous continuerons très-rapi- (iemeni l'histoire de l'instruction publique elle-même jusqu'à l'heure, I i peu près, où ces lignes sont écrites. 1 Nous ne nous bornerons pas à dire ce qui s'est fait pour l'exécu- P UOD des trois grandes lois sur l'enseignement supérieur, renseignement moyen et l'enseignement primaire : nous étendrons nos renseignements à tous les établissements qui ont été érigés dans notre pays et qui ont pour objet le développement de l'intelligence et des zpliUides. Le lecteur aura ainsi sous les yeux un tableau complet, quoique sommaire, des moyens d'instruction dont la Belgique dispose.
ExsEicsEMENT SUPÉRIEUR. — Il y a cu Belgique deux universités de l'Etat, l'une à Gand, l'autre à Liège, et deux universités libres, l'une ii Louvain, l'autre à Bruxelles.
Chacune de ces universités a les quatre facultés de philosophie ;l lettres, des sciences, de droit et de médecine. Le programme |ue les universités de Gand et de Liège sont tenues de suivre, le par la loi, comprend quelques matières qui n'ont pas trouvé (lace parmi les matières d'examen.
in BELGIQI E MORALE ET INTELLECTUELLE.
Les examens comporlcnt, pour la candidature en philosophie eilettretiin exercices philologiques el liltéraires sur la langue laline, rhisloirc politique è Tantiquité, les aniiquilés romaines, la psychologie, Thistoirc de la liUératurefr» çaise, l*histoire politique du moyen âge, Thistoirc de la Belgique, la logique,!! philosophie morale el des exercices philologiques et littéraires sur la hopit grecque (pour les aspirants au doctorat en philosophie) ; pour le doctoral eupkÊh Sophie : la litléralure latine, la littérature grecque, Thistoire de la litléralm ancienne, les antiquités grecques, la métaphysique générale et spéciale, llûsloire de la philosophie ancienne et moderne ; pour la candidature en droit : Thisunncl les institules du droit romain, Tencyclopédie du droit, Tinlroduclion historiqnea cours de droit civil, le droit naturel ou philosophie du droit, et Thistoire poliliqn moderne ; pour le 1^' doctorat en droit : le droit civil, les pandectes, le droit pohlfi et Téconomie politique ; pour le 2*^ doctorat en droit : le droit civil, le droit ( nel belge, la procédure civile et le droit commercial ; pour le doctorat an politiques et administratives : Téconomie politique, le droit public et le droilad» | nislratif ; pour le grade de candidat notaire^: le code civil et les lois organiqaeià notariat ; pour la candidature en sciences naturelles : les éléments de chimie ia«^ ganique et organique, la physique expérimentale, les éléments de botaniqaeetli '. physiologie des plantes, la zoologie, la minéralogie et la psychologie; jKwr do» diilature en sciences physiques et mathématiques : la haute algèbre, la géométrii . descriptive, le calcul différentiel et le calcul intégral, la physique expérimeniik,. la statique élémentaire, les éléments de chimie inorganique, la minéralogie elli psychologie ; pour le doctorat en sciences naturelles : la chimie inorganique et oi|i' nique, Tanatomie et la physiologie comparées, Tanatomie et la physiologie t^ taies, la minéralogie, la géologie et Pastronomie physique; pour ledoctont» sciences physiques et mathématiques : Tanalyse, la mécanique analytique, la physique mathématique, Tastronomie et le calcul des probabilités; ju^ifriaoniiMii-. tureen médecine : Tanatomie humaine générale et descriptive, les démonstnlioM anatomiques, la physiologie humaine, la pharmacologie et les éléments d'anatooM comparée : pour le l'"" doctoral en médecine : la thérapeutique générale, y coopri* la pharmaco-dynamique, la pathologie et la thérapeutique spéciales des maladie! internes, la pathologie générale et Tanatomie pathologique ; pour le^doclonU^ médecine : la pathologie chirurgicale, la théorie des accouchements, Thygi^ publique et privée et la médecine légale ; pour le 3« doctorat en médecine :\tàir nique interne, la clinique externe, la pratique des accouchements et des opératioi> chirurgicales ; pour la candidature en pharmacie : les éléments de physique, la botanique descriptive et la physiologie végétale, la chimie inorganique etorga* nique et les éléments de minéralogie ; pour le titre de pharmacien : l'histoire des drogues et des médicaments, leurs altérations et falsifications, les dose& maxiini auxquelles on peut les administrer, la pharmacie théorique et pratique.
Toutes ces matières ont été divisées, par la loi du 1" mai 1857, en matières à examen et en matières à certificat : il suffît pour ces dernières de présenter au jury un certificat de fréquentation, el, nonobstant la loi du 30 juin 1867, qui a exigé sur ces certificats h mention avec fruit, ce sont autant de matières sacrifiées.
ORGANlSATlOiN DE LliNSTRlCTION PUBLIUUE. 593
Chacuoedes universités a, comme annexe à la tacullé des science;,
Bfle ou plusieurs écoles spéciales ou techniques, dont nous parlerons
plas loin.
Dans les universités de l'État, les professeurs sont nommés par le
. roi; les autorités académiques sont le recteur, également nommé
prie roi et pour trois ans, le secrétaire et les doyens des facultés.
Un commissaire du gouvernement a le titre d'administraleur-inspec-
leor. La loi du 15 juillet 1849 a créé pour renseignement supérieur
on conseil de perfectionnement qui a été organisé par un arrêté
mimstériel du 6 octobre 1852. Les universités de TEtat confèrent
des diplômes honorifiques et scientifiques, les uns sur la proposi-
tien unanime de la faculté compétente, les autres après un examen
public, mais ces diplômes ne confèrent aucun droit dans le pays.
Luniversité de Bruxelles est régie par un conseil d'administration dont le bourgmestre de lu capitale est président. Elle a un adminis- Irateur-inspecteur nommé par ce conseil et un recteur élu annuellement par les professeurs ordinaires réunis en assemblée générale. Elle décerne également des diplômes comme ceux des universités dcTÉUit. Les professeurs sont nommés par le conseil d'administration.
l'université de Lauvain, qui porte le nom d'université catholique, a un a recteur magnifique » nommé par le corps épiscopal et des professeurs également nommés par ce corps, sur la présentation du recteur. Nul n'est admis comme étudiant s'il ne professe la religion catholique et s'il n'en remplit les devoirs.
Moyens â^encouragements institués par la loi, — Au nombre de ces moyens figure le concours universitaire créé par la loi du 25 sep- M)re 1835, et qui consiste en un mémoire sur une question donnée, un travail en loge et une défense publique. La loi permet aussi Redistribuer, sur l'avis des jurys d'examen, 60 bourses d'études, 4e 400 francs chacune. Enfin 12 bourses de 2,000 francs chacune sont accordées à des Belges qui ont obtenu le grade de docteur îvecla plus grande distinction, pour leur faire visiter des universités étrangères.
Enseignement moyen. — Tous les établissements d'instruction "doyenne, du gouvernement, de la commune ou de la province sont soumis au régime de la loi. Les établissements du gouvernement ^nt de deux degrés : les écoles moyennes supérieures ou athénées ^^ux et les écoles moyennes inférieures ou écoles moyennes de
l'État. Les communes et les provinces ont le droit de créer dest blissements d'enseignement moyen, dont elles ont la libre admi tration, et que le gouvernement peut subventionner sous certa conditions; mais (ous doivent se conformer notamment à Tariic de la loi qui prescrit un enseignement religieux, et à l'artide qui exige, des professeurs de l'enseignement moyen, le diplôm professeur agrégé de l'enseignement moyen du premier ou du sw degré. La commune qui n a ni athénée ni collège communal p avec lautorisation du roi et la députation permanente entem accorder, pour un terme de dix ans au plus, son patronage; établissement privé, en lui concédant des immeubles ou subsides.
La direction des athénées royaux et des écoles moyenneî TÉlat appartient au gouvernement, qui en nomme le personnel; exerce la surveillance par l'intermédiaire d'un bureau local d'at nistration. La nomination des professeurs des collèges commue et des écoles moyennes communales, subventionnés ou non l'État, se fait par les conseils communaux. Tous les établissem prévus par la loi sont soumis à l'inspection, et tous prennent pa un concours général annuel, auquel sont admis aussi facultat ment les établissements privés.
L'enseignement dans les athénées royaux est divisé en enseij ment des humanités et en enseignement professionnel ; celui-ci c prend une section scientifique préparatoire aux écoles appliqi ou spéciales et une section industrielle et commerciale. La bifa tion pour ces deux sections n'a lieu que pour les àeuit demi années d'études.
Dans la sectim des humanités, on enseigne le français, le flamand, le lati grec, une des langues allemande ou anglaise, riiistoire et la géographie, les miers éléments d'astronomie, les mathématiques et les sciences naturelle moyen de causeries scientifiques). Z>fl7î5 la scciion professicnnelle, on ens le français, le flamand, rallemand, l'anglais, Thistoire et la géographie mathématiques, rhistoirenalurelle, la physique, la chimie et les manipulai les sciences commerciales (plus particulièrement réservées, comme Técoi politique, ii la section industrielle et commerciale). Dans les deux seclio dessin, la musique vocale et la gymnastique font également partie des obligatoires.
L'enseignement des écoles moyennes comprend le français, le flamand ou mand (pour leâ parties du pays où ces langues sont en usage), Thistoirc et h graphie, des notions d'histoire naturelle applicables aux usages de la vie, Y métique démontrée, les éléments d'algèbre et de géométrie, Tarpentage
ORGANISATION DE L'INSTRUCTIOiN PUBLIQUE. 29.^
autres applicalions de la géométrie pratique, récriture, le dessin, principaleim.'i)l
ledessin linéaire, la musique et la gymnastique. [ Chaque ^nnée, le gouvernement publie un programme détaillé de renseignement 1 aoreo, qui sert de norme et de guide aux établissements de tout genre.
Nous avons vu que Tinslruction moyenne doit comprendre, au lœa de la loi, renseignement religieux. L'article 8, §§ 2 et 3, ajoute : • Les ministres des cultes seront invités à donner ou à surveiller eet enseignement dans les établissements soumis au régime de la présente loi. »
En conformité de cet article, le gouvernement demanda aux ebe& diocésains leur concours dans les établissements de TËtat, mais on navait pas réusèi dans ces négociations, lorsque le bureau administratif de l'athénée royal d'Anvers introduisit dans le règlement dordre intérieur un chapitre relatif h l'enseignement religicux.Le gouvernement le prit pour base d'un arrangement, et contint de certains points avec le chef diocésain. C'est ce qu'on nomma k convention d'Anvers, approuvée par arrêté royal du 5 avril 1854.
La section des humanités des athénées royaux correspond aux Qfmnases de l'Allemagne et aux écoles latines de la Hollande ; la section professionnelle, aux écoles réelles de première classe et aux fcwjerf burgerscholen des mêmes pays; les écoles moyennes, aux bargerschulen et aux burgerscholen.
Le cours d'études est de six années dans chacune des deux seclioos de lathénée, non compris une classe préparatoire ou septième. Ilest de trois années dans les écoles moyennes.
Il y a dix athénées, établis dans les neuf chefs-lieux de pi*oviiice Cl à Tournai. Des cinquante écoles moyennes, il y en a cinq dans la province d'Anvers, six dans le Brabant, quatre dans la Flandre occi- <lenlale, trois dans la Flandre orientale, douze dans le Hainaut, six dans la province de Liège, trois dans le Limbourg et sept dans la pro\ince de Namur.
In conseil de perfectionnement, institué par la loi du 1" juin iSSO et organisé par arrêté ministériel du 16 février 1852, a été établi pour l'enseignement moyen.
Il y avait, au 1" janvier 1873, outre les dix athénées royaux et les cinquante écoles moyennes, dix-sept collèges communaux et quatorze écoles moyennes subventionnés par le trésor, trois écoles ïDoyennes communales non subventionnées, onze collèges privés et liuit écoles moyennes patronnés par les communes. Il n'existe wcore aucun établissement provincial d'enseignement moyen.
296 BELGIOrE MORAl.E ET INTELLECTIEIXE. '
Enseignkment primaire. — Chaque commune du royaume doit avoir une école primaire établie dans un local convenable. En cas de nécessité, deux ou plusieurs communes peuvent être autorisées k m réunir pour fonder ou entretenir une école. Une commune pest aussi être dispensée de cette obligation lorsqu'il est suffisamment pourvu aux besoins de renseignement primaire par des écoles qui ne reçoivent point de subsides. Enfin elle peut être autorisée i adopter des écoles privées réunissant les conditions légales pow tenir lieu d'écoles Communales.
L'instruction gratuite est due à tous les enfants pauvres doùtlei parents en font la demande.
L'instruction primaire comprend nécessairement la religion el h morale, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française, de . la langue flamande ou de l'allemande (suivant les localités), les éléments du calcul et le système légal des poids et mesures.
Les livres destinés à l'enseignement primaire dans les écoles soumises à l'inspection prescrite par la loi du 23 septembre 1842soal examinés par la commission centrale et approuvés par le gouve^ nement, sauf les livres employés exclusivement pour renseignement religieux, lesquels sont approuvés seulement par les chefe des cultes.
L'instituteur ou l'institutrice est nommé par le conseil communal, qui a le droit de suspension, sauf certaines restrictions. Son l^ait^ ment est également fixé par le conseil communal, sous Tapprobatioa de la députation permanente. Ce traitement ne peut être moindre de 200 francs, et l'instituteur a droit, en outre, à une habitation ou à une indemnité de logement. L'arrêté royal du 10 janvier 1863aeo pour but d'améliorer la position pécuniaire des instituteurs, lesquds, selon la catégorie d'écoles à laquelle ils appartiennent, doivent avoir un maximum dé 600 francs, de 700 francs et de 800 francs, pto un casuel pour l'instruction des enfants pauvres, qui doit être aa moins de 6 francs par an et par élève. Les sous-maîtres de la catégorie supérieure ont un traitement maximum de 600 francs, pto une part proportionnelle dans le casuel.
L'enseignement de la morale et de la religion est donné sous b direction des ministres du culte professé par la majorité des élèves; les élèves appartenant à d'autres communions religieuses sont dispensés d'y assister.
11 y a un inspecteur de l'enseignement primaire dans chaque pro* vince : il est nommé par le roi et porte le titre d'inspecteur provin' cinl; il y a un inspecteur cantonal pour un ou plusieurs cantons d6
istice de paix, nommé par le gouvernement. Les ministres des oltes et les délégués du chef du culte ont, en tout temps, le droit Imspecter l'école primaire. Les inspecteurs ecclésiastiques sont de [eux degrés, diocésains et cantonaux. Dans les écoles publiques ipprteoant au culte protestant ou au' culte israélite, il y a des Wégués du consistoire, portant le titre d'inspecteurs généraux.
Lw inspecteurs provinciaux se réunissent tous les ans en comlission centrale, sous la présidence du ministre de Tintérieur. Les Wques et les consistoires peuvent s y faire représenter, mais leurs lélégués nont que voix consultative.
Dfô concours annuels, auxquels doivent prendre part tous les établissements soumis à Tinspection, sont organisés dans chaque prorince, par les soins de la députation permanente, entre les élèves de b division supérieure.
Enseignement pour les filles. — Aucune loi organique n'a réglé ifuoe façon explicite l'enseignement des filles; mais il en a été question implicitement dans la discussion de la loi sur l'instruction primaire; radministi*ation supérieure s'est plusieurs fois autorisée de cette pensée, notamment en agréant des écoles normales pour la fcnnation d'institutrices primaires, et la loi du 29 mai 1866 a institué enfin deux écoles normales de ce genre.
En 1870, le ministère avait proposé, au budget du département de rinlérieur, un crédit de 50,000 francs pour subventionner des Mes moyennes communales de filles. Les conditions attachées à Fobtention du subside devaient être celles prescrites par la loi du l'juin 1850. Mais le ministère changea, et la nouvelle administration ijant émis l'avis que les écoles moyennes de filles ne pouvaient, CD l'absence d'une loi formelle, être considérées que comme des écoles primaires à programme développé et tombaient, si elles obtenaient un subside du trésor, sous l'application de la loi du î3 septembre 1842, les chambres se rallièrent à cette manière de voir.
H existait, au 1" janvier 1874, neuf écoles moyennes communales subsidiées pour filles, savoir à Malines, à Ixelles, à Saint-Josse-ten- Soode, à Gand, h Charleroi, à Arlon, à Namur, à Dinant et à Andenne. U ; avait notamment des écoles purement communales h Bruxelles, à Aûvers, à Pecq» à Ath, à Tournai, à Seraing, à Verviers, à Liège, à Schaerbeek.
Chaque inspecteur provincial peut, sous l'approbation du minisire ^fi Imiérieur, déléguer une ou plusieurs dames pour inspecter les m. '20
écoles primaires de filles et les salles d'asile de leur ressort, son que pour les conférences d'institutrices.
Autres établissements tombant sous l'application de la loi de lemgnement primaire. — Une partie du subside voté annuellement pr la législature pour Finstruction primaire, dit l'article 25 de la loi, aura pour destination spéciale : l"" d'encourager rétablissement ds salles d'asile ou écoles gardiennes, principalement dans les dtéi populeuses et dans les districts manufacturiers; 2" de favoriser ki écoles du soir et du dimanche pour les adultes; 3*^ de propage les écoles connues sous le nom d'ateliers de charité et d'apprentissage. « Le gouvernement s'assurera du concours des provinces et te:; communes pour obtenir les résultats que ces subsides ont pour objctt
A part une circulaire du 9 avril 1843, par laquelle le ministre è l'intérieur a recommandé les écoles gardiennes comme la base ds l'éducation populaire, aucune mesure administrative n'a réglé Toiji-' nisation de ces établissements, aujourd'hui fort nombreux. Les (teniers recensements officiels en portent le nombre, en 1869, à 6W, dont 119 écoles communales, 235 privées soumises à l'inspection et 255 entièrement libres. Leur population était de 60,570 en&nts. Peu d'établissements rendent plus de services. Comme le disait 11 circulaire prérappeléc, « les enfants y sont l'objet d'une surveillanee éclairée et affectueuse; ils y contractent des habitudes d'ordre etde propreté; ils y sont soumis à un régime hygiénique et à desexe^ ^ cices appropriés à leur âge. Cest dans ces asiles qu'ils reçoivcitt les premières imprjsssions dont l'influence est si décisive surtootto reste de la vie... » Dans la plupart des écoles gardiennes, c'est à la méthode si attrayante de Frœbel qu'on a emprunté les moyens de développement intellectuel et physique des jeunes enfants.
Le soin d'établir des écoles d'adultes est laissé aux conseils communaux, et, en général, l'enseignement est donné par le personnel des écoles primaires. Ces écoles sont distinctes pour chaque sexe; elles sont soumises à l'inspection civile, mais renseignement religieux n'est pas de stricte obligation. Les cours sont gratuits. Il y* des concours obligatoires par canton de justice de paix. L'intervention de l'État n'a lieu dans les dépenses qu'à concurrence des tïtMS cinquièmes du déficit.
Nous parlerons, à propos des écoles d'industrie, des ateliers il charité et d'apprentissage.
Terminons ce qui concerne renseignement primaire en mentionnant ici le crédit annuel porté au budget du département de Tinté-
îurpour ce sei-vice, et qui, en 1874, s'est élevéà 6,964,256 fr. 19 c.; ppelous aussi qu'une loi du 14 août l873 a ouvert au même déparoieat, pour cet objet, un crédit de vingt millions de francs.
EilSEIGNEMENT NORMAL POUR LA.FOUMATIOX DE PROFESSEURS ET DLNSTITU-
ns. — Les lois organiques de Tinstruction publique, celle de BStruclion supérieure exceptée, ont prévu la nécessité de former ss maîtres à qui Ton puisse confier la direction des études.
En ce qui concerne Yenseignement moyen, il existe deux écoles xmales du degré supérieur, dont Tune, pour les humanités, est ablie à Liège, l'autre, pour les sciences, à Gand. En outre, des mrs normaux du deuxième degré pu degré inférieur sont institués •es de l'école normale primaire de l'État à Nivelles et près de la «lion normale primaiœ de Bruges. Il existe enfin, près de l'école srmale des humanités, une section spéciale pour la formation de nofesseurs de langues modernes.
U loi sur l'enseignement moyen crée un diplôme de professeur pégé de l'enseignement moyen du premier et du deuxième degré, iogt bourses de 500 francs sont instituées en faveur des élèves des etdes normales du degré supérieur. Les élèves s'engagent à exerer, i leur sortie, pendant cinq ans, dans un des établissements Oimis au régime de la loi de 1850, les fonctions de professeur niquelles les destine leur diplôme.
En ce qui concerne Yenseignement primaire, il y a quatre écoles wnnales de l'État pour former des instituteurs et deux écoles nornales de TÉtat pour former des institutrices : les quatre premières à iBvelles, à Lierre, à Bruges et à Mons (ces deux-ci en construcion), les deux autres à Liège et à Gand (cette dernière non encore Wgée). Cinq sections normales d'instituteurs sont établies près des ieoles moyennes de Bruges, de Couvin, de Gand, de Huy et de Vir- <»; celle de Virton est organisée en vue de former plus spéciale- >teni des instituteurs pour les localités allemandes.
Sept écoles normales agréées, fondées et entretenues par les évolues, sont établies à Thourout,' à Saint-Nicolas, à Saint-Trond, h irlsbourg, à Malonne et h Bonne-Espérance. Une école normale gréée a été ouverte par la ville de Bruxelles en 1874. Ces écoles Kent se soumettre aux dispositions réglementaires de larrété yal du 15 décembre 1860.
Vingt-deux écoles normales agréées d'institutrices sont établies à •renthals, à Wavre-Notre-Dame, k Bruxelles, à Louvain, à Ni-
vellcs, à Thieit, à Messines (annexe à l'institut), à Bruges, à Gandg à Saint-Nicolas, à Brugelette, à Gosselies, à Mons, à Liège (laïque^ | à Liège (religieuses), à Tongres, à Arlon, à Bastogne, à ADdeiuiQ^| à Champion (laïques), à Champion (religieuses) et à Pesches.
Les conseils communaux sont tenus par la loi de choisir instituteurs parmi les candidats justifiant d'avoir fréquenté avec i pendant deux ans au moins, les cours d'une école normale. bourses de 200 francs chacune sont mises à la disposition du | vernement pour les aspirants instituteurs.
L'inspecteur cantonal réunit en conférences, sous sa direction,! instituteurs de son ressort ou de chaque canton. L'inspeclear] vincial doit présider annuellement une de ces conférences, auxquè peut assister l'un des délégués des chefs des cultes.
Sanction des études. Grades acadi>mh}les, diplômes et CERTiFiaTS.* Depuis le règlement du 25 septembre 1816 jusqu'à la loi du 27 î lembre 1835, les grades académiques avaient été conférés pari facultés des universités de l'État. Le système de la loi de 1835 ( sistait h former des jurys de sept membres, dont deux étaient déi gnés par la chambre des représentants, deux par le sénat eti par le gouvei*nement. Ces jurys, un par faculté, siégeaient i Bruxelles. La loi du 15 juillet 1849, consacrée par celle du l"i 1857 cl prorogée jusqu'aujourd'hui, institua les jury* combiniê. jurys, siégeant dans les villes universitaires, sont composés de I sorte que deux universités, une de l'Étal et une libre, y sont repi4*| sentées également. Il y a en outre un jury central, pour grade, composé moitié de professeurs de l'enseignement officiel *j moitié de professeurs de l'enseignement privé.
Toute personne peut se présenter devant chacun de ces jui]f8,l sans distinction du lieu oii elle a fait ses études. Cependant, on nfllj admis à l'examen de candidat en philosophie et lettres, ou de caft* 1 didat en sciences, qu'après avoir obtenu le titre de gradué en lettres; | à l'examen de candidat en droit, que si l'on est candidat en philo- } Sophie; à celui de candidat en médecine, que si l'on est candidat ei| sciences ; et enfin à celui de docteur dans une faculté, que si Ton ( déjà candidat dans la même faculté. L'examen de gradué en lettres, I institué par la loi du 27 mars 1861, a remplacé celui d'élève unive^ si taire qu avait créé la loi du 15 juillet 1849, et se passe, à llssue dos études moyennes, devant des jurys particuliers. II y a aussi des examens pour rentrée aux écoles spéciales.
Lft loi na rien prévu en ce qui concerne le recrutement du perlOnnel de l'enseignement supérieur. Seulement, un arrêté royal du 16 septembre 1833 a créé un diplôme scientifique spécial pour les personnes ayant obtenu déjà le diplôme de docteur dans une Faculté, Il le gouvernement a manifesté Tintention de choisir dans ces fiplôfflés le personnel enseignant universitaire.
Le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen est Mivré, selon la loi de 1850, par un jury spécial. Un jury de sept ■embres, qui se réunit à Liège au mois d août de chaque année, Iflivre les diplômes de professeur agrégé de l'eiiseignement moyen du k§ré supérieur pour les humanités, et un autre jury, de neuf membres, se réunit annuellement à Gand, au mois de juillet, pour délivrer es diplômes de professeur agrégé de renseignement moyen du degré mpérieur pour les sciences. Un troisième jury, composé de sept membres et siégeant au mois de septembre h Bruxelles, délivre les diplômes de professeur agrégé de renseignement moyen du degré inférieur. Db arrêté royal du 27 janvier 1863 a créé un diplôme de capacité pour renseignement des langues flamande, allemande et anglaise luis les athénées. En 1874, de nouvelles mesures ont été prises : il iora désormais délivré un diplôme de professeur agrégé de Tenseigiement moyen pour les langues modernes. Un examen est établi, i la suite duquel les élèves de la première professionnelle des alhéoées royaux peuvent obtenir, comme sanction de leurs études, n diplôme de capacité.
Le jury de sortie des écoles normales d'instituteurs, composé de tt membres, délivre les diplômes d'imtituteurs primaires; pour les kslitutrices, il y a deux jurys : l'un dans les localités wallonnes, Tiutre dans les localités flamandes.
U y a aussi des diplômes de capacité pour l'enseignement de la gymnastique.
Enseignement polytechnique ou appliqvé. — Chacune des quatre diversités a, avons-nous dit, coinme annexe à la faculté des sciences, Boe ou plusieurs écoles spéciales.
A l'université de Gand, c'est YÊcole du génie civil, comprenant 'école préparatoire, la division d'application, sous le nom d'école péciale,et la section appelée école des arts et manufactures. L'école pëciale comprend elle-même deux sections : celle des ponts et haussées et celle d'architecture civile.
A lunivei'sité de Liège, il y a une École des arts et manufactures et
des minesy dont renseignement est également divisé en trois stt- ' lions : une école préparatoire, une école spéciale des mines etme école spéciale des arts et manufactures. \
Des Écoles spéciales du génie civil, des arts et manufactures d Ai mines, avec institut préparatoire, sont établies près de runiverai de Louvain par décret du corps épiscopal belge du 20 août 1861 Une École polytechnique, créée près de luniversité de Bruxelles, pi décision du conseil d'administration du 21 juin 1873, comprends sections : l'exploitation des mines, la métallurgie, -la bhimie \vAw\ trielle, la construction des machines, le génie civil et rarchitecturt;!
Enseignement pour la formation au sacerdoce. — Il existe en Belgique, pour le culte catholique romain, outre la faculté de théolo|ii| de Tuniversité de Louvain, un grand séminaire ou séminaire ardrié^ piscopal,à Malines; un grand séminaire ou séminaire épiscopal daÉ chacun des sièges d'évêché de Bruges, Gand, Liège et Tournai,* des petits séminaires, qui sont aussi des collèges d'humanités, k Bassc-Wavre, à Hoogstraeten, Ji Boulers, à Saint-Nicolas, à Bomh Espérance, à Saint-Trond, à Saint-Boch, à Bastogne et à Florefe
Enseignement militaire. — (Voir la Patria Belgica,]l^ partie,p.7450
Enseignement commercial et industriel. — VInstitut supérieur ii commerce, h Anvers, créé par arrêté royal du 29 octobre 1852, a pour but renseignement des sciences commerciales, théoriques et appliquées. Il y a, à l'établissement, un Bureau commei*cial pour traiter fictiven^ent des affaires de commerce et de banque, un musée d'échantillons de produits naturels et fabriqués, un laboratoire ei une bibliothèque spéciale. C'est, en un mot, une véritable université commerciale.
Des Écoles industrielles, subsidiées par le gouvernement, soûl destinées à former des ouvriers instruits, des contre-maîtres et dei chefs d'atelier capables et même des directeurs d'usines. Ces école sont établies aujourd'hui dans les villes suivantes: Anvers, Bruxelles Bruges, Courtrai, Fumes, Ostende, Ypres, Gand , Mons, Renais Charleroi, Chàtelet, Pâturages, Saint-Ghislain, Soignies, Tounis Huy, Liège, Seraing, Vervîers, Hasselt, Arlon et Namur.
Indépendamment de l'école industrielle annexée au Musée de ïh dustrie, Bruxelles possède une École professionnelle pour les jfufi /i7te, érigée par l'Association pour l'enseignement professionnel (l< femmes, adoptée par la ville et patronnée par le gouvernemen
Enseignement maritime. — La Belgique n*a qu'une marine marcbande, et c'est à ce point de vue que se donne l'enseignement dans hs Écoles de navigation. Deux de ces écoles sont établies, aux frais delïtat, h Anvers et à Ostende. Un cours de navigation à Nieuport a *é soumis aux mêmes dispositions par arrêté royal du 17 août 1874.
ENSEIGNEMENT AGRICOLE. — La loi du 18 juillct 1860 a institué, aux frais et avec le concours de l'État, une École de médecine vétéHnaire, on Institut agricole et deux Écoles pratiques d'horticulture.
L'École de médecine vétérinaire est établie à Cureghem lezbuxelles; c'est un internat, et la durée des études est de quatre années. Llnstitut agricole est à Gembloux, et comprend, pour renseignement pratique, une ferme de soixante hectares : la durée des études est de trois années. Les deux écoles pratiques d'horticulture sont à Vilvorde et à Gand : la durée des études est de trois années, et des conférences publiques s'y font pour des personnes étrangères à l'établissement, lesquelles peuvent, en les suivant, obtenir un certificat de capacité. Des Conférences agricoles ont été également organisées par le gouvernement dans un grand nombre de localités.
11 existe également une École pratique d'horticulture et d'arboricultitre, organisée à Vilvorde, en dernier lieu, par arrêté royal du M septembre 1860, et une École théorique et pratique d^ horticulture, instituée à Gand, le 8 août 1872.
Enseignement des beaux-arts. — Art musical. — L'école de musique instrumentale et vocale, fondée à Bruxelles le 29 janvier 1826, a été Iransformée en Conservatoire royal de musique par arrêté royal du 13 février 1832. L'école de musique instrumentale et vocale de Liège, qui remonte également à 1826, a reçu le titre de Conservatoire royal ^musique par arrêté royal du 13 novembre 1831. L'enseignement «st le même dans ces deux établissements. Le conservatoire de Gand > aussi reçu récemment le titre de Conservatoire royal. L'école de musique de Mons a été transformée, par résolution du conseil communal du 28 juin 1873, en Académie de musique, avec le concours delttat et de la province.
Kn grand nombre d'écoles et de sociétés de musique existent, en outre, dans toutes les provinces, subventionnées par le gouvernement, la province et la commune.
H y a un concours de composition musicale tous les deux ans. ^ prix consiste en une pension de 3,500 francs que reçoit le lau-
réat pour aller, pendant quatre ans, étudier son art en Allemagne, en France et en Italie. Il peut être accordé un second prix, consistant en une médaille d'or de la valeur de 300 francs.
Arts plastique^, — L'Académie royale des fc^aux-arf« d'Anvers, doni la fondation remonte à 1510, avait été placée en 1817 sous la haute direction du gouvernement. L'institution, réorganisée depuis 18(0, a pour but l'enseignement gratuit de la peinture, de la sculpture, de l'architecture et de la gravure. Il y a chaque année un concours pour les prix dits de Rome. La pension des lauréats est de 3,500 firfflMS.
\! Académie royale des beaux-arts de Bruxelles est une institotin communale subsidiée par le gouvernement ; elle a été réorganisée en 1863 et a le même but que celle d'Anvers.
Une foule d'académies ou d'écoles de dessin, organisées parlée administrations communales et subsidiées par la province et par l'Eut, existent dans les diverses parties du pays. Il y a un conseil de |»fectionnement des arts du dessin près du département de l'inténeor.
Institutions diverses. — Citons d'abord, parmi les institulioM d'enseignement primaire, les Écoles de prison ex\es Écoles des hospm*
A Messines existe une institution royale pour l'éducation des filles de militaires morts ou devenus invalides au service de l'État. Elfe a été fondée par lettres patentes de Marie-Thérèse le 30 août 1776.
Les Écoles de réforme de Ruysselede et de Beernem, créées, Tune par arrêté royal du 8 mars 1849, l'autre par arrêté royal du 28 mars 1852, sont destinées aux jeunes délinquants. A la première de ces écoles, réservée aux garçons, est annexée une section d'élèves mousses.
Un institut de sourds-muets est établi à Anvers, un autre î Bruxelles pour les filles et un autre à Schaerbeek pour les garçons: deux existent à Gand, deux à Maeseyck et un à Namur. Un inslilu pour les sourds-muets et aveugles est à Liège.
Un particulier, M. Chervin, a fondé, à Bruxelles, un, inslilu pour les bègues.
Dans presque toutes les provinces, ont été établies des écoU d'accouchement pour sages- femmes.
Conclusions. — On voit que rien n*a été négligé pour donner à rinstruclion p blique la portée la plus vaste possible, tout en laissant le champ ouvert à 1*> struction privée et même en la secondant.
11 résulte d*une carte de Tinstruction publique en Belgique, faite d*après d documents officiels et qui a figuré à Texposition de Vienne de 1873, qu*i la »
die 1872, rÉtat avait sous sa direction : 2 universités, iO athénées, 50 écoles ■oyeanes, 1 école normale des humanités, i école normale des sciences, i école i^aJe du génie civil, des arts, des manufactures et des mines ; i institut supérieordu commerce,! académiedes beaux-arts,^ conservatoires de musique,! école dlemikiecine vétérinaire, 2 écoles de navigation, 2 cours normaux d'enseignement ■ejeo, 1 institut agricole, i é<;ole pratique d'horticulture et d'arboriculture, i école Ikéorique et pratique d'agriculture et d'horticulture, 2 écoles normales et 5 sections aormales pour la formation d'instituteurs ; il a i école normale en construction pour iutitQtrices, 1 idem pour instituteurs, 1 école normale en projet pour institutiiees, 1 idem pour instituteurs, i institution pour l'éducation des orphelines de nililaires, i école de réforme pour les jeunes filles, i idem pour les jeunes garçons, 4 école de guerre, i école militaire, i école de sous-officiers, i école d'enfants de troupe, i école de tir de rarlillerie, 4 école de pyrotechnie, 46 écoles régimenlaires, 7 escadrons d'instruction.
L'Ëtat accordait des subsides à 75 académies et écoles de dessin, à 68 conservsloires et écoles de musique, à 60 écoles moyennes et collèges communaux, à 7 écoles normales épiscopules pour la formation d'instituteurs, à 23 écoles nor- Dalcs adoptées pour la formation d'institutrices, à 46 écoles primaires à programme développé (écoles moyennes) pour filles, k des écoles professionnelles et industrielles, k 9 établissements pour l'éducation des sourds-muets et des aveugles des denx sexes, à des écoles d'apprentissage, à 97 écoles primaires annexées à des Impices, dépôts de mendicité, prisons, etc.
L'enseignement libre possédait 2 universités, 4 faculté de théologie, 4 école spéciale des arts et manufactures, 4 école polytechnique en projet, 6 grands sémittres, 6 petits séminaires, 68 collèges, écoles industrielles, etc., 7 écoles nor-* Biales pour la formation d'instituteurs, 23 idem pour la formation d'institutrices, 9 établissements pour l'éducation des aveugles et des sourds-muets des deux sexes, 990 écoles primaires, 4,047 écoles dominicales, quantité d'écoles d'adultes, d'ouvroirs, d'orphelinats, d'écoles dentellières, de tressage, etc., etc.
Les deux caries ci-après indiquent, lune, l'emplacement des différentes institutions d'enseignement supérieur, moyen et primaire proprement dites qui tombent sous lapplication des trois grandes lois organiques ; elle mentionne aussi les institutions sacei*dotales ; Taulre indique les institutions qui servent à renseignement appliqué, artistique, agricole et industriel. On appréciera mieux par un simple ttamen de ces cartes que par une description, si complète qu elle soit, les effoiis de la Belgique en faveur du développement intellectuel.
Mais voici qui fera mieux saisir encore l'importance de ces efforts :
Les premières chambres législatives votaient pour l'instruction publique, ^ lB3i, une somme de 662,833 francs.
Immédiatement après la mise en vigueur de la loi du 27 septembre 4835, sur lenseignement supérieur, on porta au budget de l'Étal, pour cette seule partie de liûsiruclion publique, une somme de 642,256 francs.
Au premier budget qui suivit le vote de la loi du 23 septembre 4842, sur l'enseignement primaire, la part de TÉtat fut évaluée à 435,000 francs.
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Lors de la mise en vigueur de la loi du i«' juin 4850, sur renseignement mo^^'^ la législature alloua au budget de TËtat, pour ce service, 288,000 francs.
En 4872, le budget de Tinstruclion publique comprenait, comme dépc^-^cnse exclusivement à la charge du gouvernement : pour renseignement supéri^ iieut, 4,066,620 francs; pour renseignement moyen, 4,343,598 francs ; pour Tenn^ enseignement primaire, 5,344,332 francs ; total : 7,754,550 francs.
11 a été dépensé en Belgique, savoir : pour renseignement supérieur, depuis 4 .K" 4836 jusqu'au 34 décembre 4870, par le gouvernement seul, 28,455,709 francs ; pc^; pour renseignement moyen, depuis 4854 jusqu'au 34 décembre 4870, par le gou^ m^SPrernement, 48,404,444 francs; par les communes, 44,904,344 francs; parles i^ provinces, 243,405 francs ; total : 30,554,890 francs ; pour l'enseignement primafl^ laire, depuis 4843 jusqu'au 34 décembre 4870, par le gouvernement, 66,250,753 frai^ ^ncs; par les communes, 76,440,264 francs; par les provinces 22,262,647 franK^^tncs ; par la bienfaisance publique, 40,564,083 francs; par les rétributions scolaî: S: ires, 25,054,348 francs ; les ressources provenant d'excédants actifs des comptes ^b scolaires ont été de 2,434,448 francs ; total général : 264,684,050 francs.
En 1820, la population des trois universités de l'État était de
775 élèves, dont 157 furent promus au doctorat. En 1830, 'a
population était de 1,620 élèves, dont 256 furent promus au d^- -doctorat. En 1839-1840, le chiffre des élèves fréquentant les deux u-^ûiversités de l'État était de 548 ; celui des deux universités libres - de 769, soit en tout 1,217 élèves ; 116 diplômes de docteur fiir»--*'*eûl délivrés cette même année 1840. En 187 1-1872, il y avait 646 élè^^ ^ves dans les deux universités de TÉtat et 1,484 dans les deux univ^*"^®^" sites libres, soit en tout 2,130 élèves. Il y eut, en 1872, 238 pm: ^^ motions au doctorat.
Les écoles spéciales de Gand et de Liège, qui comptaient, ^
1839-1840, 186 élèves, en comptaient, en 1872, 505.
Pour l'enseignement moyen, la population des différents établ. S^ ^^^" sements soumis au régime de la loi du l""' juin 1850 a subi L accroissements indiqués ci-après :
Athénées royaux 2,546
Écoles moyennes de l'État . . . .
Collèges communaux
Écoles moyennes communales . .
Collèges patronnés
Écoles moyennes patronnées . . .
Nous n'avons pu nous procurer les chiffres pour 1860. Mais ^^ .^^ 1864, les collèges patronnés comptaient 1,257 élèves et les écol^^ ^ moyennes patronnées, 613.
Si nous passons au service de l'enseignement primaire et qi^^^
ORtUNlSATtON DE L'mSTRUCTlON PUBLIQUE. 309
[ïultons établir l'intluance que la loi du 23 septembre 1842 a »sur I extiïjctioti de l'ignorance, nous trouvons qu il y avait :
%n iK47* , . 4iM p. c. tic miliciens complètement illeurés;
■- îmi), . . 3188 ~ — — —