‹ Patria belgicaChapitre 16 sur 86 · II · texte numérisé non relu

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nistration de ces établissements et l'autre par le collège des bourgmestre et échevins (art. 84).

Le collège a la surveillance des hospices et des bureaux de bienfaisance. A cet effet, il visite lesdits établissements chaque fois qu'il le juge convenable, veille à ce qu'ils ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs, et fait rapport au conseil communal des améliorations à y introduire, ainsi que des abus qu il y a découverts. Le bourgmestre assiste, lorsqu'il le juge convenable, aux réunions des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance et prend part à leurs délibérations. Dans ce cas, il préside l'assemblée et y a voix délibérative (art. 91).

Les bourgmestre et échevins veillent à ce que, dans chaque commune, il soit établi un bureau de bienfaisance. Dans toutes les communes dont la population agglomérée excède 2,000 habitants^ ils veillent à ce qu il soit établi, par les soins des bureaux de bienfaisance, des comités de charité composés d'un certain nombre de visiteurs nommés par l'autorité communale sur présentation d'une liste double de candidats.

Ces visiteurs sont chargés, aux termes de règlements approuvés par la même administration, de distribuer aux indigents des secours en argent ou en nature et d'exercer leur surveillance sur le service sanitaire. Les comités de charité remplacent l'institution des maîtres des pauvres créée par ordonnances de Charles V des 1*' mars 1534, 3 et 15 janvier 1538 et 24 janvier 1541.

Enfants trouvés, enfants abandonnés, orphelins. — Les enfants trouvés, les enfants abandonnés et les orphelins sont soumis à des règles spéciales. Les enfants nouveau-nés abandonnés par leurs mères sont, depuis un temps immémorial, l'objet de la sollicitude de l'autorité en Belgique, et un règlement arrêté pour l'hôpital Saint- Jean à Bruxelles, en 1211, établit que, déjà à cette époque, ces malheureux étaient recueillis dans cet établissement.

VHistoire de Bruxelles, de MM. Henné et Wauters (t. III, p. 285), renferme, à l'appui de cette affirmation, de très-curieux renseignements, auxquels nous renvoyons nos lecteurs : nous nous bornerons à faire remarquer que, par résolution du 7 mars 1608, le magistrat de cette ville, devançant en cela les lois de l'an v, avait, entre autres mesures destinées à assurer des ressources pour couvrir cette branche de la bienfaisance publique, frappé d'une taxe d'un demi-sou chaque entrée aux représeutations de comédiens, saltimbanques, etc.

La république mit cette dépense à la charge du trésor national lorsque les hospices n'avaient pas de fonds affectés à cet objet; mais un arrêté royal du 14 septembre 1815 ordonna que, jusqu'à disposition ultérieure, elle serait couverte au moyen de centimes additionnels à la contribution foncière, personnelle et mobilière, ainsi qu'au droit de patente, dont le produit était versé dans la caisse des communes. Un autre arrêté, du 2 juin 1823, met l'entretien des enfants trouvés n'ayant pas de domicile connu à la charge de l'administration générale des hospices civils, tant que les revenus de celle-ci sont suffisants à cette fin ; mais il décide qu'en cas d'insuffisance, elle aura droit aux subsides de la commune et de la province. Aux termes de la loi du 30 juillet 1834, cette dépense incombe aujourd'hui à l'État, à la province et k la commune où l'enfant a été trouvé ou abandonné; la dépense relative aux orphelins et aux enfants abandonnés dont le domicile de secours est connu, est supportée respectivement par les hospices et les bureaux de bienfaisance du lieu de ce domicile.

Les conditions relatives à la tutelle, à l'éducation et au pLacement des enfants trouvés, des enfants abandonnés et des orphelins sont déterminées par la loi des 13-23 pluviôse an xiii et par un décret impérial du 19 janvier 1811, qui prescrit qu'à six ans ils seront placés chez des agriculteurs ou des artisans, moyennant indemnité. Ce placement est surveillé par les agents des administrations.

L'article 3 de ce décret est ainsi conçu : « Dans chaque hospice destiné à recevoir des enfants trouvés, il y aura un tour où ils devront être déposés. »

Les villes de Belgique qui s'étaient conformées à cette disposition avaient successivement supprimé leur tour : Mons avait fermé le sien en 1832 et celui de Bruxelles restait seul ; aussi les dépôts d'enfentsyafïïuaient-ils dans des proportions tellesAque, pour obvier à cet état de choses, le conseil communal ordonna la fermeture de ce tour par une ordonnance du 20 décembre 1836, approuvée par la députation permanente du conseil provincial du Brabant le 13 janvier 1857.

Aliénés. — Le soin d'obvier ou de remédier aux accidents fâcheux qui auraient pu être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté» était confié à la vigilance des corps municipaux par la loi des 16-24 août 1790.

Un décret de l'assemblée constituante des 19-22 juillet 1791

nisiratioD de ces établissements et 1 autre par le collège des bourgmestre et échevins (art. 84).

Le coll^:e a la surveillance des hospices et des bureaux de bienfaisance. A cet effet, il visite lesdits établissements chaque fois qull le juge convenable, veille à ce qu'ils ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs, et fait rapport au conseil communal des améliorations à y introduii'e, ainsi que des abus qu il y a découverts. Le bourgmestre assiste, lorsqu'il le juge convenable, aux réunions des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance et prend part à leurs délibérations. Dans ce cas, il préside l'assemblée et y a voix délibérative (art. 91).

Les bourgmestre et échevins veillent h ce que, dans chaque commune, il soit établi un bureau de bienfaisance. Dans toutes les communes dont la population agglomérée excède 2,000 habitants^ ils veillent à ce qu'il soit établi, par les soins des bureaux de bienfaisance, des comités de charité composés d'un certain nombre de visiteurs nommés par l'autorité communale sur présentation d*une liste double de candidats.

Ces \isiteurs sont chargés, aux termes de règlements approuvés par la même administration, de distribuer aux indigents des secours en argent ou en nature et d'exercer leur sun-eillance sur le service sanitaire. Les comités de charité remplacent l'institution des maîtres des pâu\Tes créée par ordonnances de Charles V des l*' mars 15i4, o et 15 jan\ier 1538 et ii jan>ier 1541.

E>r\VTS TROIVÉS, ENFANTS ARISDONXÉS, ORPHELINS. — LCS eO&XIXS

trouvés, les entants abandonnés et les orphelins sont soumis à fl^ règles signales. Les entants nouveau-nés abandonnés par 1^^^ mères sont, depuis un temps immémorial, l'objet de la soIlicit.xji^, de îautorite en Belgique, et un règlement arrêté pour Thôpital S^îni Jean à Bruxelles, en 1211, établit que, déjà à cette époqu^^ luiilheureux étaient recueillis dans cet établissement.

LHts:K'ire iiV Brux€iUs, de MM. Henné et Wauters (t HI» p^ renferme, ù Fappui de cette affirmation, de très-corienr :i.enîs, auxquels nous renvoyons nos lecteurs : nous } à raire .'viiiàrquer que. par résolution du 7 mur it oe;:e viile, deran^ant eu cela les lois ;\:::res mesures destinées à assurer des ress' b'-sr-ohe de la bientaisance publique, ftani chaque omree aux ivpréseutations de cii

punissait d'une amende de 40 sous à 50 livres quiconque laissait divaguer des insensés ou des furieux, et une circulaire du ministre de Tintérieur, du 30 fructidor an xn, ordonnait aux parents des insensés de veiller sur eux, de les empêcher de divaguer et de prendre garde qu'ils ne commissent aucun désordre.

Larticle 510 du code civil dispose que le conseil de famille pourra arrêter que Tinterdit sera traité dans son domicile ou qu il sera placé dans une maison de santé et même dans un hospice. La surveillance de ces établissements était confiée par une instruction du ministre de fintérieur, du 24 décembre i807, à l'autorité administrative, qui avait le pouvoir de rechercher et de réprimer les abus.

Enfin, un arrêté du roi Guillaume, du 11 avril 1818, ordonne que tous les établissements existants pour les insensés qui répondent convenablement à leur destination seront maintenus et que ceux, au contraire, qui, par leur situation, leur construction ou d'autres circonstances, ne répondent pas à leur but seront supprimés. Il ajoute que chaque établissement sera placé sous la direction d'une commission spéciale et sous la surveillance des états députés de la province.

Cette surveillance était, dans la pratique, bien plus apparente que réelle, et il était temps de modifier un état de choses aussi déplorable.

Un homme éminent, Guislain, professeur à l'université de Gand, lutta, avec un talent et un courage qui honorent sa mémoire, contre les préjugés qui s'attachaient à la folie, ainsi que contre le traitement barbare et les précautions cruelles que l'on prenait à l'égard de pauvres êtres privés de raison. Mis en demeure par ses réclamations incessantes, le gouvernement nomma, en 1841, une commission de dix membres, dont Guislain faisait partie, et qui avait pour mission de constater officiellement l'état des aliénés et d'indiquer les moyens d'améliorer leur sort.

Ce rapport, publié en 1842, relate des faits qui révoltent la conscience humaine; il affirme que l'usage des chaînes et des coups remplaçait généralement les moyens thérapeutiques.

A la suite de ce rapport, M. de Haussy, ministre de la justice, présenta aux chambres, le 21 avril 1849, un projet de loi qui fut adopté et promulgué le 18 juin 1850.

Cette loi, qui trouve son complément dans un règlement organique sur le régime des aliénés et dans le règlement spécial pour l'organisation de la colonie de Gheel, approuvés par arrêté royal du 1*' mai 1851, trace nettement les devoirs des directeurs et des em-

ployés;elle prescrit une bonne organisation des services médicaux; elle entoure de précautions sérieuses ce qui se rattache h la création de nouvelles maisons et k Tadmissiou des pensionnaires, qui ne peuvent y être reçus qu'en vertu d un arrêté de collocation piis par Tautorité communale compétente, aux termes de larticle 95 de la loi du 30 mars 1836, et sui* la déclaration d'un médecin chargé de procéder à l'examen de leur état physique et moral ; elle place tout établissement sous la surveillance du gouvernement, qui les fait visiter, tant par des fonctionnaires spécialement délégués à cet effet que par des comités permanents dnispection; elle rend impossibles les séquesti'ations arbitraires; elle veille aux intérêts des aliénés en plaçant leurs personnes et leurs biens sous l'administration provisoire des commissions hospitalières. Susceptible, sans doute, d'améliorations, la législation actuelle semble néanmoins offrir, telle qu elle est, des garanties réelles à la société, et si, malgré cela, des abus ont pu se produire, c'est qu'au moyen d'artifices coupables, dont les auteurs ont à'rendre compte aux tribunaux, la surveillance la plus active peut quelquefois être mise en défaut.

Terminons ce sujet par quelques mots sur Gheel, petite ville de la Campine, dont l'origine remonte aux premiers temps du christianisme.

Sans s'arrêter à la légende de sainte Dymphne, qui date du vu** siècle, on peut affuuiierque, de temps immémorial, les habitants deGheel recueillent chez eux, moyennant indemnité, des aliénés vivant de la même vie de famille et se livrant aux mêmes travaux, et il est établi que les accidents qu'ils occasionnent sont fort rares.

Les nombreuses guérisons qu'on y obtient sont dues incontestablement à la tranquillité des campagnes, à l'influence du climat et h celle de la vie commune.

Reconnaissons, à l'honneur de la Belgique, qu'il n'existe de colonie de cette espèce dans aucun autre pays et que, depuis des siècles, un petit village, situé dans des landes, a devancé les progrès de la science moderne en appliquant le régime de la liberté à des malheureux qui étaient' généralement considérés partout comme des êtres dangereux et malfaisants.

Un certain nombre d'administrations publiques du pays confiaient le placement et lé soin de leurs aliénés à des commissions spéciales, qu'elles choisissaient parmi des habitants de la localité.

En '1803, le préfet du département de la Dyle fit transférer h la colonie de Gheel tous les aliénés, à l'exception de ceux à l'égard

desquels il était nécessaire d'exercer des moyens de contrainte continus. Les archives des hospices de Bruxelles établissent que, dès le 12 août 1700, le magistrat de cette ville avait eu recours à ce moyen pour ceux qui étaient nés dans d'autres communes.

Le plus ancien règlement connu de la colonie est de 1796; les plus récents ont été portés par les arrêtés royaux du 1" mai 1861 et du 2 août 1855, lesquels suppriment les commissions spéciales et décident : que Tinspection et la surveillance des aliénés à Gheel sont confiées à une commission supérieure, qui nomme chaque année un comité permanent exclusivement chargé de faire les placements, de recevoir et de payer les pensions des aliénés, de soigner leurs intérêts et de surveiller leurs nourriciers.

Le premier de ces arrêtés dispose, entre autres mesures, que le service sanitaire doit être confié h un médecin inspecteur et à trois médecins de section, et qu'il sera établi une infirmerie, avec des cellules d'obseiTation et de traitement.

Cet édifice, qui a été terminé en 1862, forme le complément nécessaire de la colonie. ^

Le nombre actuel des pensionnaires est de 800 environ, sur une population approximative de 11,600 habitants.

DerniSbes modifications a la législation. — Après les lois d'organisation charitable qui précèdent, il est indispensable de mentionner les dispositions les plus importantes qui ont été prises par les différents gouvernements qui se sont succédé en Belgique : les unes ont un caractère purement administratif, les autres sont relatives au patrimoine des pauvres.

Parmi les premières, nous citerons : celles deé 7 messidor et 9 fructidor an ix qui instituent un comité consultatif composé de trois jurisconsultes, lesquels sont chargés de déclarer, par une consultation écrite et motivée, s'il y a lieu d'autoriser les commissions d'hospices et les bureaux de bienfaisance à plaider ou à transiger;

Le décret ayant force de loi, du 18 février 1809, qui accorde, à la condition de se conformer à leurs statuts, la personnification civile aux congrégations hospitalières de femnies dont l'institution a pour but de desservir les hospices, de soigner les malades et les pauvres à domicile;

Les arrêtés des 2 février, 27 juin, 28 septembre 1814 et 17 août 1815, résumés dans celui du 26 mai 1824, accordant aux administrations de bienfaisance et aux pauvres en particulier, le Pro Dec,

c est-à-dire le droit d'ester en justice sans payer les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe et d'expédition, les honoraires d'avoués et d'huissiers, etc. ;

La loi du 23 septembre 1842 qui oblige les bureaux de bienfaisance, lorsque leurs ressources le permettent, à intervenir dans une proportion à déterminer par la députation permanente, sauf recours au roi, dans la dépense de l'instruction gratuite que les communes sont obligées de procurer aux enfants pauvres des parents qui en font la demande ;

La loi du 28 novembre 1818 fixant les conditions auxquelles un indigent peut participer aux secours publics dans une localité, ce qui s'obtenait par une habitation de quatre ans pour les regnicoles et de six pour les étrangers, et autorisant, en cas d'urgence, la commune où le nécessiteux se trouve, à faire ce que l'équité commande, sauf remboursement, s'il y a lieu, par qui de droit.

Cette loi a été abrogée par celle du 18 février 1845 qui porte à huit années la durée du séjour nécessaire pour acquérir domicile de secours dans une commune.

Bien plus large en cela que celle de 1818, elle décide que tout indigent, eu cas de nécessité, doit être secouru par la commune où il se trouve ; mais, comme conséquence, elle reconnaît le droit de répétition des avances à charge de la commune du domicile de secours ou à charge du gouvernement lorsque l'indigent est étranger au pays.

Cette disposition, qui consacre le droit aux secours, a rencontré bon nombre d'adversaires; elle repose cependant sur un principe qui prend sa source dans l'humanité même, et nul ne peut prétendre, au moins d une façon absolue, qu'une société organisée comme la nôtre a le di*oit de laisser mourir un des siens, faute de soins ou de secours.

Patrimoine des pauvres. — 11 nous reste à jeter un coup d'oeil sur les dispositions qui concernent le patrimoine des pauvres.

Nous avons dit que les lois de l'an v avaient consei'vé aux pauvres la jouissance de leurs propriétés mobilières et immobilières : ce qui comprenait généralement tous les biens qui avaient eu autrefois une destination de bienfaisance et qui avaient été sécularisés.

La loi organique des bureaux de bienfaisance, du 7 frimaire an v, ordonna qu'il serait perçu, pendant six mois, un décime par franc, en sus du prix de chaque billet d'entrée à tous les spectacles, bals, concerts, feux d'artifice, courses et exercices de chevaux.

Ce droit, maintenu par la loi du 8 thermidor an v, pour les billets d entrée et d'abonnements aux représentations dramatiques, fut porté au quart de la recette pour tous les autres genres de divertissements, et ce produit, qui avait été précédemment perçu au profit de la bienfaisance, fut affecté uniquement aux besoins des hospices et aux secours à domicile, dans des proportions à déterminer par l'autorité supérieure.

Ce privilège, prorogé successivement par des lois spéciales, fut établi, d'une manière définitive, par le décret du 9 décembre 1809; un arrêté royal du. 24 août 1821 vint le supprimer en accordant toutefois aux administrations locales la faculté de le remplacer par des impositions communales de même nature.

Des lois des 4 ventôse, 7 messidor et 9 fructidor an ix afïectent au service des hospices et de la bienfaisance les rentes appartenant à la république, dont la reconnaissance et le payement auraient été interrompus, et tous les domaines nationaux qui auraient été usurpés par des particuliers. Les biens nationalisés dont les hospices avaient pris possession et qui avaient été rendus à leur destination ancienne par des lois postérieures durent être restitués : ce quieut lieu, pour les biens des églises, après le rétablissement du culte à la suite du concordat du 29 messidor an ix, qui consacre la sécularisation de la charité et la renonciation, de la part de Pie VII, h toute prétention contraire.

Un décret du 23 prairial an xn prescrit que des concessions de terrains dans les cimetières ne seront accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une somme qui sera donnée à la commune.

Les domaines nationaux improductifs, et qui ont pour objet Vutilité générale, ont été exemptés de la contribution foncière par l'article 105 de la loi du 3 frimaire an vu. Une loi du 4 suivant exempta de la contribution personnelle les portes et fenêtres des bâtiments employés au service des hospices; cette exception a été étendue à

• la valeur locative, aux foyers et au mobilier des édifices ou parties d'édifices ayant cette destination.

Nous ne mentionnerons que pour mémoire les amendes et confiscations attribuées par différentes lois aux hôpitaux et aux pauvi*es, par le motif que la législation fiscale postérieure les a successivement

• supprimées.

Les administrateurs des hospices et des bureaux de bienfaisance

sont autorisés, par un arrêté du 5 prairial an \i, i^ taire posiM- des troncs dans les églises et dans tous les lieux où Ton peut être excité h faire la charité, ils sont, en outre, autorisés à taire des collectes trimestrielles au profit des pauvres et à faire quêter dans les temples consacrés à des cérémonies religieuses, souf à faire déterminer par levêque, en exécution de l'article 2>du décret du 12 septembre 1806, le nombre de ces quêtes, ainsi que les jours et les oUices on elles se feront.

Une loi du 16 pluviôse an xn décide qu'aucune maison de prêt sur nantissement ne pourra être établie (juau piv/it des pauvres et avec lautorisation du gouvernement. Elle suppi4me tous les établissements dépourvus de cette autorisation, laquelle, d'après un avis du conseil d'État du 12 juillet 1807, ne pouvait être accordée qu'aux \illes où le capital nécessaire était fourni soit par la caisse municipale, soit par celle des hospices et des bureaux de bienfaisance. Ces administimtions se mirent donc en devoir de recueillir les fonils pour constituer le nouveau capitaUdes monts-de-piélé; la plupart des anciennes institutions de prêt furent ainsi rétablies sous la surveillance d'administrations nouvelles.

Les monts-de-piété furent réorganisés par arrêté royal du 31 octobre 1826, ordonnant, entre autres, que des règlements particuliers déterminei'aient la répartition des bénéfices nets à résulter de leurs opéititions. Lorsque les fonds étaient fournis par des établissements publics ayant des intérêts dans le mont-de-piélé, il était permis de déterminer en leur faveur, au lieu d'un intérêt fixe, un dividende h établir chaque armée d'après les bénéfices.

Réorganisés de nouveau par la loi du 30 avril 1848, ces établissements, devenus indépendants, sont administrés par une commission de cinq personnes nommées par le conseil communal, qui doit en choisir une parmi les membres du bureau de bienfaisance et une autre parmi les membres de l'administration des hospices; ils gèrent pour leur propre compte, ils forment leur dotation et, après avoir couvert leurs charges, les bénéfices annuels sont consacrés h faire des prêts gratuits aux indigents et à créer le capital nécessaire à cet usage. Ce n'est qu'après la constitution de cette dernière dotation que les bénéfices doivent être versés dans la caisse des administi-alions charitables, qui profitent également de lexcédant des biens des monts-de-piété supprimés, après liquidation.

Un avis du conseil d'État, approuvé par décret impérial du 3 novembre 1809, porte que les effets mobiliers api)ortés par les malades

décédés dans les hospices el qui y ont été traités gratuitement, appartiennent aux hospices, à l'exclusion des héritiers et du domaine en cas de déshérence.

L article 1*' de la loi du 15 ventôse an vin est ainsi conçu :

« Il sera établi des octrois municipaux et de bienfaisance, sur les objets de consommation locale, dans les villes dont Içs hospices civils nont pas de revenus suffisants pour leurs besoins. »

Cette disposition consacre en principe l'obligation pour la commune de subvenir à Tinsuffisance des ressources des hospices, et Ton peut même ajouter des. bureaux de bienfaisance, car les mots a hospices civils » sont très-souvent employés dans la loi pour désigner les administrations charitables indistinctement.

Ce qui précède est confirmé à l'évidence par l'article suivant du décret du 21 août 1810 :

« Art. 8, tit. 1. Nous déchargeons les communes de toutes les dettes qu elles ont contractées envers les établissements de bienfaisance, aux dépenses desquels les communes pourvoient sur le produit de leur octroi. »

Les octrois ont été abolis, pour la Belgique, par la loi du 18 juillet 1860; mais il est attribué annuellement aux communes, à titre de compensation, une part dans le produit brut des recettes du senice des postes, dans le produit des droits d'entrée sur le café et dans celui des droits d'accise sur les 'vins et eaux-de-vie provenant de l'étranger, sur les eaux-de-vie indigènes, les bières, les vinaigres et sur les sucres.

Restent les donations entre-vifs et testamentaires.

Les articles 910 et 937 du code civil autorisent les administrations charitables à accepter, avec l'autorisation du souvei-airî, les dons et les legs faits aux hospices ou aux pauvres d'une commune.

Les libéralités dont la valeur excédait 3,000 francs étaient soumises à l'approbation du roi, en exécution de l'article 76, n* 3, de la loi communale du 30 mars 1836. L'approbation de la députation permanente du conseil provincial suffisait lorsque leur valeur n'était pas supérieure à cette somme. La compétence des députations permanentes a été étendue, par la loi du 30 juin 1865, aux donations entre-vifs et testamentaires ne dépassant pas 5,000 francs.

Ces libéralités étaient frappées d'un impôt proportionnel d'enregistrement par la loi du 22 frimaire an vn. L'impôt fut réduit à 1 franc, par l'arrêté du 15 brumaire an xn, confirmé par la loi du 7 pluviôse suivant, lequel fixe, en outre, à 1 franc le droit de trans-

cription des donations immobilières. La loi du 27 décembre 1817, article 27, a élevé, pour les dispositions testamentaires, ce droit à 10 p. c, augmenté de 30 centimes additionnels par la loi budgétaire, sans exemption pour les administrations charitables.

La législation, en ce qui concerne les donations entre- vifs, n a subi aucune modification sensible. Le droit fixe sur ces libéralités a été porté à 80 cents (fr. 1-70) par la loi du 30 mai 1824, augmenté de 30 centimes additionnels par la loi budgétaire.

Les congrégations religieuses avaient été supprimées par la loi du 5 frimaire an vi, et, déjà sous lempire, elles essayèrent de se reconstituer : cette tentative n'aboutit qu à faire accorder la personnification civile aux Sœurs Hospitalières et aux Dames du Refuge. Ce fut aussi sous Tinfluence de l'Église que, par un décret impérial du 2 nivôse an xiv, passé en force de loi, l'hospice d'Harscamp reçut exceptionnellement la faveur d'institution publique, avec administrateurs spéciaux, et que, par un autre décret du 24 juin 1808, la maison d'hospice de Gozée et sa dotation sont régies et administrées par le curé de Thuin, ainsi que par le maire et le curé dudit Gozée.

C'est sans doute à la même- influence qu'il faut attribuer la publication : 1** de farrété du 14) fructidor an xi, qui rend aux fondateurs de lits dans les hospices, et à leurs représentants, l'exercice du droit qu'ils s'étaient réservé de présenter les indigents pour occuper les lits de leur fondation et qui établit le même droit pour l'avenir en faveur de ceux qui en fonderaient de nouveaux, avec l'approbation du gouvernement; 2" du décret du 31 juillet 1806 qui rend aux fondateurs d'hospices et autres établissements de charité le droit, qu'ils s'étaient réservé pour eux et leurs héritiers, de concourir à la direction de ces établissements et d'assister, avec voix délibérative, aux séances dans lesquelles il serait question de leurs intérêts.

Il est à remarquer, à cette occasion, que, dans son rapport du 3 juillet 1806 à l'empereur, M. de Champagny déclarait ne voir dans ces modifications qu'un encouragement à de nouveaux actes de libéralité, de sorte qu'il n'était nullement question de déroger à l'organisation existante.

Une loi du 18 germinal an x (art. 76) et l'arrêté du 30 décembre 1809 avaient attribué aux fabriques d'église le produit des collectes et des aumônes. A peine le roi Guillaume eut-il pris possession de la Belgique que des administrations de fabrique, s'appuyant sur ces dispositions, refusèrent de se dessaisir de la régie des legs faits ' aux pauvres de leur commune.

Une circulaire du commissaire général de rintérieur, du 12 mai 1815, mit fin h ces prétentions en signifiant à ces administi'ations que les textes sur lesquels elles s appuyaient ne s'appliquaient qu au produit des collectes qu'elles font faire et à celui des troncs qui sont placés dans les temples.

Sous le régime actuel, M. Faider, ministre de la justice, soumit aux chambres, le 15 janvier 1854, deux projets de lois, relatifs à la réorganisation des administrations de bienfaisance, ainsi qu'aux dons et legs charitables, et qui n'étaient, au fond, qu'une codification intelligente des lois existantes. Ces projets. consacraient, en outre, Tinlroduction du prêtre dans ces administrations, à titre d'autorité. Cette concession à lancien ordre des choses fut considérée comme dérisoire par le parti conseivateur. Les projets furent retirés et en séance du 25 juin 1856, M. Nolhomb, successeur de M. Faider, en présenta deux nouveaux.

Celui qui concernait les fondations autorisait le donateur ou le testateur : h désigner les administrateurs spéciaux, soit à titre électif, soit à titre successif de fonctions civiles ou ecclésiastiques ; à déléguer, soit à un tiers, soit h un titre ou à une fonction, le droit de faire directement les distributions d'aumônes, sans intervention des commissions ; h dispenser les tiers distributeurs de l'obligation de rendre compte, ce dont la loi les dispensait de fait lorsque les aumônes étaient destinées aux pauvres honteux.

Le projet permettait aux fondateurs d'hospices de léguer à un tiers ou d'attacher, soit à un titre soit à une fonction, le droit de concourir à la direction de ces établissements. Il laissait la même faculté aux fondateurs de lits.

Les conseils de fabrique pouvaient accepter les distributions ù taire en argent ou en nature à l'issue des services religieux.

Toute fondation ayant pour objet la création d'un établissement de charité ou d'un établissement en faveur de l'instruction primaire ou de l'enseignement professioimel du clergé inférieur, pouvait être autoi'isée par le roi. Les immeubles légués à ces maisons, excepté ceux qui pouvaient servir au but de l'institution, devaient être vendus dans les deux ans et le prix de vente placé en rentes nominales sur l'État.

A l'appui de ces propositions, le parti conservateur soutenait qu'il avait été dérogé aux lois de l'an v et aux articles 537 et 937 du code civil, qui centralisent, entre les mains des administrations charitables, la distribution des secours et la gestion des biens des

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pauvres, et il soutenait que tout citoyen, élevé ainsi à la puissance de législateur, pouvait fonder des établissements jouissant d'une personnification civile indépendante des institutions légales de bienfaisance.

Il existe, en effet, quelques actes isolés d'autorisation ou d'institution spéciale échappés au pouvoir dictatorial de l'empereur, et on a pu constater parfois certaines dérogations aux principes dans les arrêtés de Guillaume et du gouvernement actuel.

Un ministre de la justice, M. Lebeau, eut la fninchise de reconnaître à cette occasion, au sein de la représentation nationale, qu'il ne connaissait pas la question; mais l'instruction remarquable de M. le ministre de la justice de Haussy, du 10 avril 1849, avait résumé avec méthode et clarté la législation relative aux fondations d'utilité publique. La question, du reste, est des plus simples en ellemême : elle se réduit à considérer comme non écrites toutes dispositions contraires aux lois et à autoriser l'acceptation des libéralités par les autorités qui ont le service avantagé dans leurs attributions.

Quoi qu'il en, fût, les projets de lois de M. Nothomb avaient pour but d'introduire dans la législation des principes qui excitèrent de toutes parts les plus vives protestations, et ils durent être retirés.

Pour dissiper l'équivoque qu'un arrêt de la cour de cassation du 14 mars 1839 aurait pu laisser dans les esprits, relativement à l'interprétation de l'article 84 de la loi communale, le. gouvernement soumit aux chambres, en séance du 18 mars l8o9, la rédaction suivante :

« Le conseil nomme : T...; 2" les membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfeisance, sans préjudice à /'/;?tervention de^ administrateurs spéciaux, dans les limites déterminées par l'arrêté du 16 fructidor an xi et par le décret du 31 juillet 1806. »

Cette rédaction fut adoptée et la loi promulguée le 3 juin 18o9.

Depuis lors, les administrations de bienfaisance ont fonctionné, paisiblement sans avoir eu trop à se préoccuper du soin de défendre le pouvoir civil contre tout empiétement. Comme la justice, la charité doit se placer au-dessus dos partis; elle doit faire respecter la liberté de conscience et rester inaccessible à toute considéralion étrangère à sa mission, qui consiste à secourir les nécessiteux.

Quant à la charité privée, auxiliaire si utile de la charité publique dans beaucoup de circonstances, la liberté la plus grande est laissée

à chacun de la pratiquer, soit individuellement, soit au moyen de l'association.

Bibliographie. — De Gérapdo, De la bienfaisance publique; Ch. Vergé, Institution» de bienfaisance; A. De Watterilie, Code de l'administration charitable; Duriea et Roche. Répertoire de VadmimKtration et de la comptabilité des établissemettts de bienfaisance ; Terme et Monfalcon, Histoire statistique et morale des enfants trouvés ; Jules Duval, Gheel oh une colonie d'aliénés; Tielemans, De la charité publique (Répertoire de radministration et du droit administratif de la Belgique); Jean Vandamme (Frère-Orban), La mainmorte et la charité ; H. de K. (Henri de Kerckhove), Législation et culte de la charité en Belgique; Orta, Conférence sur la charité {Observateur du 16 février 1854); Ch. Faider, Notice historique m» les dons et legs charitables; Documents parlementaires concernant la révision de la législation sur les établissements de bienfaisance; F.-J. De Bonne, Du droit de fondation.

JPsir M AUO. VISSCHERS.

Trénà^ni d* la CommiMion permanente de* 8ocift4'« de Mfourt mntunlt.

La Belgique n'est pas restée en arrière dans le mouvement qui, de toutes parts, en Europe et en Amérique, tend à développer et à multiplier les institutions de prévoyance.

Chaque siècle a son problème à résoudre ; les principes sont partout les mêmes, mais ils ne se dégagent que lentement des faits, et l'application en diffère selon les temps et les lieux. D'abord, l'on souffre par Tignorance des remèdes; l'humanité trouve enfin sa voie. On ne peut séparer une époque des temps qui l'ont précédée : il est curieux et instructif d'étudier l'état social ancien des provinces belges, pour apprécier le bonheur que nous avons de vivre sous le régime actuel. Quelles sont les cadises de ce changement? Quels sont les remèdes appliqués aux plaies sociales qui affligeaient nos pères ?

La révolution française de 1789, en proclamant l'égalité des droits, en renversant les barrières qui entravaient le commerce et paralysaient l'industrie, a donné à l'activité humaine un grand essor; mais, à son début, elle a troublé l'existence des classes professionnelles qui ne vivaient que du produit de leur travail. Emprisonnés dans le cercle de leurs corporations, les artisans, les ouvriers ne connaissaient pas alors les rudes combats que le travailleur a par-

fois à soutenir aujourd'hui, quand la maladie, la souffrance, le chômage le privent de l'emploi de ses forces : à défaut d'économies, qui pourvoira à ses besoins, qui sustentera sa famille? Comme le malade a souvent le sentiment des remèdes qui peuvent seuls lui rendre la santé, le travailleur abandonné à lui-même, privé des douceurs que lui assurait le système corporatif, a senti se' raviver ses facultés intellectuelles et, guidé en partie par ses souvenirs, il a cherché le remède à ses maux dans deux moyens placés à sa portée: l'association et la prévoyance : la société de secours mutuels est son premier besoin, sa plus essentielle garantie.

L'ouvrier qui, refusant de s'associer avec ses compagnons de labeur ou avec ses voisins contre les chances de maladies et les infirmités accidentelles, met ses premières économies à la caisse d'épargne, peut être justement comparé à ce propriétaire d'immeubles qui néglige de faire assui*er sa maison et met à la caisse d'épargne le montant de la prime qu'il aurait dû payer. L'assurance contre la maladie de l'ouvrier est le premier gage de sa sécurité; plus tard, il accojmulera de petites sommes h la caisse d'épargne ; cela le mettra, lui et sa fiimille, à l'abri des chômages qui peuvent l'atteindre dans toutes les professions. Il songera ensuite à se former un capital pour lequel il trouvera mainte application utile. Nous verrons bientôt de quel bienfait la société de secours mutuels est pour les classes vivant de leur travail. Cette forme d'association tend à s'étendre, à grandir et donne sans cesse l'exemple de nouvelles applications. La première, la plus urgente est de rattacher les sociétés de secours mutuels à la caisse générale de retraite.

En examinant de près la nature, l'essence de toutes les institutions de prévoyance qui fleurissent dans notre pays et dans les États voisins, il est facile de reconnaître qu'elles datent toutes de ce siècle, quoique leurs racines puissent remonter plus haut. Si elles sont d'un prix inestimable pour les travailleurs, en apprécient-ils la valeur? Connaissent-ils IVtat ancien de nosprovince^? Lorsque, aujourd'hui encore, ils voient, au sein de nos sociétés, de la misère, des souffrances, savent-ils à quoi, en particulier, on doit l'amélioration de la condition matérielle et morale des classes laborieuses? La liberté donnée h l'industrie, la suppression successive des barrières du commerce n'ont fait que commencer l'œuvre : c'est à l'activité, à la moralité du travailleur, de l'achevev : il doit être l'instrument de son bonheur. Mais, comme la nation n'est plus divisée en classes dont les intérêts, les droits, les devoirs sont différents; comme la

IWSTITLTIOXS DE PIŒVUYANCE. 153

solidarité d'intérêts qui existe tMitre tous les peuples s'étend aussi à tous les citoyens d'un même pays, tous doivent, au nom de Tharmonie sociale, du salut même de la société, contribuer, pour leur part, selon leur position, au bien-être social. Les classes éclairées, les patrons industriels spécialement, ne peuvent refuser aux classes moins privilégiées cette protection morale qui assure la tranquillité, la sécurité d'un pays, et répand partout la paix et la contiance. Les gouvernements, les municipalités ont, de leur côté, des devoirs a remplir. A mesure que Ton étend le cercle des besoins auxquels il est essentiel de pourvoir, on trouve que, pour certaines institutions, il ny a de garanties complètes que dans des associations comprenant un grand nombre de participants; les fonds déposés doivent être susceptibles d'un emploi fructueux. Il ne s agit là que d'une assistance indirecte; ce ne sera pas même une subvention déguisée.

De cet ensemble, il résultera (ju'il y aura des institutions de prévoyance patronnées par FÉlat, auxiiuelles il accordera, s'il est nécessaire, par une loi, une existence civile; auxquelles il procurera des facilités pour la conservation et l'accumulation des économies qui leur seront confiées; il permetti-a même aux déposants d'indiquer la destination h donner à leurs fonds, comme l'application en obligations de l'État ou en versements î\ la Caisse de retraite. Les patrons peuvent ici prêter leur appui, guider les travailleurs, les aider au moyen de primes, de dotations, qui ne seront qu'une rémunération du zèle, du dévouement que ces derniers auront montré; dans d'autres cas, leur influence morale, leurs bons conseils seront seuls requis. Mais, dans toutes ces combinaisons diverses, dans les différents modes d'application des idées de prévoyance, le principal intéressé, Youvrier, ne doit jamais oublier que son plus sûr ami, c'est lui-même; la maxime qu'il doit avoir toujours pi'ésente à son esprit, qui pourra se passer de commentaire dès qu'il en aura reconnu l'efficacité, se résume en ces mots : Self heli», l'assistance par soi-même.

Mais, avant d'aborder l'examen détaillé des institutions qui honorent notre pays et notre époque, quelque affligeant que soit le tableau du passé, nous devons porter quelques instants le scalpel dans ces plaies qui faisaient le découragement de nos a'ieux ; nous devons exposer quelles étaient les misères morales qui s'ajoutaient pour eux aux souffrances physiques, les remèdes que l'on employait, et qui ne faisaient qu'empirer le mal et étendre la dégradation morale. n 11

État ancien dks classes inférieures dans les provinces belges. — Les détails dans lesquels nous allons entrer nous sont fournis spécialement par deux auteurs belges dont les intéressants mémoires, peu connus, ont enrichi le Bulletin de la commission centrale de statistique. Ils nous exposent quel était Tétat de la mendicité, aux siècles précédents, dans deux de nos principales provinces. L un de ces mémoires, dû àTeu le chanoine Carton, en son vivant directeur de rinstitut des sourds-muets et des aveugles à Bruges, est intitulé : De Vétat ancirn de la mendicité dans la province de la Flandre occidentale; Fautre, dû à feu P.-C. Vander Meersch, ancien archiviste de rÉtat à Gand, pprte le titi'e : De Vétat de la mendicité et de la bien- (aisance, dans la province de la Flandre orientale, depuis le règne de Marie-Tliérèse jusqu'à nos jours. 1740 à 1850.

Le tableau que ces deux auteurs font de la condition des classes pauvres aux siècles précédents, de la dégradation morale où elles étaient tombées, est effrayant. La mendicité, le vagabondage étaient devenus une lèpi'e sociale devant laquelle échouaient tous les remèdes. L'extension imprudente donnée à la charité, la mauvaise distribution des secours, les habitudes de fainéantise, la démoralisation des classes indigentes étaient autant d'obstacles à une amélioration de la situation et des mœurs. Les idées religieuses dominantes servaient même de prétexte au maintien de Tétat des choses. Laissons parler ici nos auteurs, et d abord le chanoine Carton.

« Durant tout le moyen âge, on vit se réunir dans des lieux célèbres par des pèlerinages, aux tombeaux des saints, une foule de mendiants, ingénieux à exploiter la commisération et les sentiments religieux du moment.

« Lorsque les abbayes se multiplièrent, elles devinrent des espèces d'hôtelleries où tout étranger recevait en passant le vivr^ et le couvert. Cette hospitalité, que Ton admire chez les anciens et qui rendit de grands services, fut cependant la cause indirecte de la multiplication des mendiants. Les abbayes augmentèrent successivement leurs hospices destinés aux étrangers, et qu'occupèrent surtout les mendiants, et lorsque la bienfaisance des abbayes doubla ses distributions, le nombre des mendiants doubla en proportion.

« On trouve déjà au xv« siècle, au pont des Carmes à Bruges, les paresseux que nous y retrouvons au xix** siècle, avec les mêmes mœurs et les mômes habitudes.

« J'ai sous les yeux un dénombrement de la population de la commune d'Ingelmunster, en 1649. On y comptait alors 1,210 âmes, dont 155 pauvres et mendiants, tous indiqués nominativement. Une personne de cette localité, qui connaît bien la paroisse, m'assure que presque toutes les familles pauvres de celte époque se retrouvent dans la même position sociale aujourd'hui.

« ... Wytsius, dans l'ouvragt^ où il traite des moyens d'extirper la mendicité,* et

INSTITUIONS DE rHÉVOYANCE. lo-i

qu*il publia en 15!26, atteste que, de son temps, les maîtres ne Iroiivaient pas h*s compagnons nécessaires pour exercer convenablement leurs métiers ; les tern's restaient incultes, faute de bras pour 1rs labourer; les domesli(iues quitlaienl les maisons où ils étaient employés, les journaliers sVn allaient mendier; le tableau qu'il trace est affreux. » •

Philip})e le Bon est le premier de nos souvei'aiiis qui st? soit sérieusement occupé de la question du paupéi'isnie. Mais son ëdit du 14 août 1459 paraît avoir été complètement ineflicacc, comme Talleste un écrivain célèbre de cette époque, Gilles Wyts ou Wytsius, que nous venons déjà de citer.

L'ordonnance du 22 décembre lolo ne produisit pas de plus heureux effets. Valider Meersch reproduil le préambule de celle ordonnance, qui, dans le langage de cette époijue, décrit la démoralisalion et les excès des classes populaires contemporaines, il ajoute :

»i Peu de temjis apr«*s Témanation de celte ordonnance, la question du paupérisme avait déjà pris, en Flandrcf, les proportions d'un*\éritable problème social. I^ nombre des mendiants et vagabonds s'y était accru d'une manière si effrayante, que l'opinion publique s'en était émue. Une réforme radicale était réclamée de toutes parts avec une unanimité qui prouve ({ue le mal était profond et qu'il exigeait l'emploi de remèdes prompts et «énergiques. »

En 1326, un Espagnol, réfugié à Bruges, el qui professa à l'université de Louvain, Vives, fit paraître un ouvraçre intitulé De suhventione paupemm, où il eut le courage de sonder la profondeur du mal. Il y proposait formellement la suppression de la mendicité et rintenention de TÉtat pour soulager la misère.

Cet écrit contenait des vues fort sages, très-élevées ; mais il souleva un orage formidable, surtout de la part du clergé et des religieux qui criaient à Fhérésie et croyaient, dit Vander Meersch, leur autorité à jamais perdue, si Ton confiait au pouvoir civil le soin de pourvoir aux besoins des pauvres.

Les louablies efforts de Vives ne reslèrent pas stériles. Dès Tannée 1530, la ville d*Vpres prit Tinitiative d'une grande réforme : le prévôt de Saint-Martin, grand vicaire de Téglise de Thérouanne, y eut une large part. Le règlement de la ville d'Ypres fut publié à Anvers, en I53I, sous le titre de : Forma subventiotiis pauperum quœ apud Hyperos Flandrorum uvbem vigety xmiversœ reipublicœ Christianœ longe utUissima (Vaxdeh Mkkksch, mémoire cité).

Les pauvres étaient secourus par paroisses. Sous lautorité de préfets, quatre délégués par paroisse visitaient les maisons (Iq> indigents' el s'assuraient dos besoins do l(nirs famillos.

i56 BELGIQL'E POLITIULE ET SOCIALE.

Les revenus de la table des pauvres ne suffisant pas, on établit un trésor qu'on nomma YAumônerie générale.

Ce trésor commun était formé au moyen de dons volontaires, du produit des quêtes dans les églises et des sommes recueillies dans les troncs qui sy trouvaient placés.

On établit des écoles pour l'éducation des enfants, et des ateliers pour les former à un métier. On obligea les enfants de ceux qui étaient secourus à fréquenter ces écoles.

Comme, en aucun cas, les aumônes ne devaient servir à entretenir la paresse, on eut soin de forcer les pauvres valides à travailler et, au besoin, on leur procura du travail.

Après la mise à exécution de ce règlement, le magistrat d'Y près défendit la mendicité, sous les peines les plus sévères. Sanderus assure que ces mesures donnèrent d'heureux résultats et que la ville en recueillit des fruits abondants. L'opposition d'une partie du clergé n'en étant devenue que plus vive, le magistrat d'Ypres ne recula pas devant ces injustes clameurs, et, pour imposer silence à ses redoutables détracteurs, il soumit la question au jugement de la Sorbonne. La Faculté, après avoir mûrement examiné le règlement et les pièces produites de part et d'autre, approuva, dans leur forme et teneur, les mesures prises par la ville.

Vers la même époque, parut à Bruxelles lordoiuiance générale du 7 octobre 1531. Elle reproduit à peu près les dispositions contenues dans le règlement de la ville d'Ypres. Son dernier article donne aux corps échevinaux l'autorisation expresse à!amplifiei* et d'améliorer cet édit par de nouveaux statuts.

Ce fut en exécution de cet article qu'on institua à Gand, eu 1534, une Chaînbre des pauvres. Cette ordonnance, portant la date du 9 février, commence par prohiber la mendicité tant dans l'intérieur de la ville que dans la banlieue. Des mesures anabgues à celles de la ville d'Ypres y sont adoptées. Il y était sévèrement défendu aux indigents secourus de fréquenter les tavernes, les maisons de jeu, etc., sous peine d'être privés de secours, d'être battus de verges ou d'être bannis.

L'exemple donné par Ypres et Gand fut suivi par la ville de Bruges en 1562; mais là, comme à Ypres, le nouveau règlement fut l'objet d'une violente opposition. Le pensionnaire Gilles Wyts en prit publiquement la défense dans un écrit qui parut à Anvers sous le titre : De continendis et alendis domi pauperibuset in ordinem redigendis validis pauperibus {Antwerpiœ, ex. offic. Guiliel. Silvii, anno 1562, in-8**).

INSTITUTIONS DE PKÉVOYANCE. i»7

Le chanoine Carton et Vander Meersch donnent tous deux une analyse du règlement de Bruges.

Nous avons indiqué plus haut Tordonnance du 14 août 1459. Pour achever de démontrer l'intensité et la persistance du mal, qu'il nous soit permis de reproduire la nomenclature des ordonnances qui suivirent.

Ordonnance du Si septembre 1506. CeUe ordonnance, publiée à Malines, fail défense aux tavernicrs, cabaretiers, hospitaliers, etc., de recevoir ou de loger des bélîtres, nbauds, truands, etc., sous peine d'une amende de iO livres parisis. Les truands, bélîtres, etc., arrêtés, seront battus de verges et ensuite bannis. Afin de pouvoir les reconnaître, on les iofidra à pillette.

Ordonnance du Sî décembre, touchant les bélîtres, paillards, oisifs et vagabonds. Les vagabonds de toute espèce seront fustigés; on leur coupera les cheveux jusqu^au-dessus des oreilles, et ils seront dénoncés publiquement par leur nom.

Ordonnance du 28 novembre 1527. Les vagabonds appartenant au pays auront trois jours pour se retirer au lieu de leur naissance. S'ils sont étrangers, ils devront quitter le pays de Flandre, sous peine, pour ceux qui n'auront pas exercé de violences, d*étre battus de verges, et de la hart, pour ceux convaincus de violences.

Ordonnance du dernier de février 1530, sur le fait des bélîtres et vagabonds.

Ordonnance du 7 octobre 1531, que nous avons citée plus haut.

£dit perpétuel donné à Binclie, le 11 avril 1540. Cet édit est porté contre les vagabonds qui se présentent à main armée, menaçant d'incendier les maisons si on ne leur donne pas ce qu'ils exigent. L'édit ordonne de les mettre à la torture.

Onlonnance publiée à Bruxelles, le 3 février 1542, contre les vagabonds, boute-feu, etc. Elle prononce la peine de la hart contre ceux qui commettent des excès et celle du feu contre ceux qui font des menaces d'incendie.

Ordonnance publiée à Bruxelles, le 25 octobre 1544. Elle renouvelle la plupart des dispositions contenues dans les ordonnances antérieures.

Ordonnance donnée à Bruxelles, le 23 juin 1556, portant que les mendiants étrangers doivent immédiatement quitter le pays, sous peine d'être battus de verges. Ceux appartenant au pays doivent se retirer au lieu de leur naissance. Les mendiants trouvés porteurs d'armes à feu seront punis de la potence.

Ordonnance-dû 31 octobre 1562. Il y est fait défense aux hôteliers et cabaretiers de recevoir les vagabonds.

Ordonnance du 8 juillet 1599, touchant les mendiants, vagabonds, etc. Les peines sont celles portées antérieurement.

Ordonnance du 26 octobre 1607. Les articles 33, 34, 35 et 36 reproduisent, en partie, les dispositions fondamentales de l'ordonnance de 1562.

Ordonnance du 28 septembre 1617. Ce que cette ordonnance offre de plus curieux, c'est qu'elle établit, une véritable taxe des pauvres. En effet, il y est statué. que chaque commune doit entretenir ses pauvres, et que si les biens des pauvres sont insuffisants, lotis les habitants doivent y contribuer, chacun selon ses moyens.

Ordonnance du 10 octobre 1713. Cette ordonnance prononce à peu près les

ir>8 BELGIÛUE POLITIQUE ET SOCIALE.

pc^iialilés coiniiiiiiées par les édits anlérieurs. Elle porte, eiUre aulres, que les mendiants étrangers devront immédiatement quitter le pays, sous peine de fustigation, et que les regnicoles se retireront au lieu de leur domicile, ù moins qu'ils ne puissent justifier de moyens d'existence, sous peine, pour la première fois, d'être punis du bannissement, pour la deuxième fois, de la fustigation, pour la troisième, de la mort.

Ordonnance du 12 janvier 173-4. Cette ordonnance, moins sévère que la précédente, en reproduit néanmoins quelques dispositions.

Ordonnance du 25 août 1738. Elle défend de nouveau la mendicité, et alloue une prime aux officiers chargés d'arrêter les mendiants.

Ordonnance du 9 octobre 1739. Cette ordonnance défend non-seulement la mendicité, mais même de faire l'aumône, sous peine d'une amende de 3 florins, pour la première fois, et de 6 florins, en cas de récidive.

Ordonnance du li juillet 17-40. Cette ordonnance reproduit les dispositions de celle de 1713.

Ordonnance du 14 décembre 1765. Le préambule de celte ordonnance porte : u Que la mendicité s'étant infiniment accrue dans le pays, par la grande quantité de vagabonds de l'un et de l'autre sexe qui s'y est répandue, dont le nombre augmente tous les jours, malgré les précautions qui ont été prises parles ordonnances antérieures émanées à ce sujet, et ayant reconnu que le mal provenait de ce que les mendiants continuaient de rôder par tous ces pays, ce qui ne peut être attribué qu'à l'oubli et à l'inexécution de l'édil du 12 janvier 1734, ... il est statué, etc. »

On voit que, malgré la publication des édits les plus sévères, la memlkitéy cette plaie sociale, résistait à toutes les dispositions prises par le gouvernement et les administrations locales. Un philanthrope distingué, un administrateur éclairé, le vicomte Philippe Vilain XIIII, grand bailli de la ville de Gand, s exprimait à cet égard, dans son Mémoire sur les moyens de corriger les malfaiteurs et les fainéants, à leur propre avantage, et de les rendre utiles à Y État (Gand, 1775) dans les termes suivants :

« On a multiplié les bôpitaux par des dons, et, en enrichissant les maisons des pauvres par des fondations, loin d'éteindre la mendicité, on n'a fait que multiplier et entretenir la paresse et l'indolence en diminuant le travail.

<t L'n homme qui trouve des facilités dans les distributions, habitué, en outre, à ' implorer la charité et à quêter de tout côté, n'est jamais disposé à chercher sa subsistance dans le travail assidu, et, devenu père de famille, envoie à leur tour ses enfants mendier; privés de toute espèce d'industrie, la misère et la fainéantise se transmettant de génération en génération, que deviennent-ils ordinairement? Premièrement, vagabonds de village eu village, successivement imposteurs pour exciter la charité, et fmalement filous et voleurs. »

.... u On ruine les bois, on vole les épis, les légumes au plat pays; le laboureur, l'artisan, le négociant et le magistrat même se plaignent des aumônes lorcées qu'ils sont obligés de donner aux mendiants valides et gens sans aveu, et

INSTITUTIONS DE FKÉVOYANCK. 159

les admiuistratious si* contuntenl de désirer qiron porlr un reiiiède etlirace «i ce désordre.

u De 64,684 pauvres qu*il y a maintenant au seul plat pays de la Flandre, selon les relevés du droit de moulage {mouture)^ il y a au moins la moitié qui n'est pas véritablement réduite à Tindigence par la vieillesse ou Tinfirmité, mais qui sont des mendiants valides, imposteurs, vagabonds de vilfage en village, des fraudeurs, des oisifs qui se procurent des aisances en ruinant les bois et prenant sur les campagnes tout ce qu'ils y trouvent de leur gré et commodité, en perpétuant ainsi, à l'exemple de leurs parents, le métier de mendiants de génération en génération. »

L auteur fait remarquer avec raison que, pour les fautes signalées de ces gens sans aveu, il n'y a pas de peines intermédiaires entre les amendes et les supplices, et que les peines comme le carcan et le bannissement sont sans efficacité à Tégard de gens accoutumés de vivre dans loisiveté et sans honte.

Quel juge, ajoute-t-il, tant soit peu instruit du droit, oserait condamner un banni à mort, uniquement pour rupture de ban?

Insistant sur les maux de Tétat présent, Thonorable vicomte Vilain XIIIl se préoccupe des remèdes propres à combattre le mal :

M Ces bandits, qui font trembler le laboureur, sont, pour la plupart, des gens condamnés au bannissement, au foutît, à la flétrissure : ces peines ne les changent pas et ne remédient à rien ; un banni s'éloigne de sa patrie, mais les lieux où il se réfugie contribuent forcément à sa subsistance; là, il vit aux dépens des habitants. On en peut dire autant de celui qui a été flétri. Tous deux deviennent même plus dangereux, parce qu'ils sont moins connus. Il vaut donc mieux commuer ces peines en détention, et il est |)référable de contraindre ct»s vagabonds h vivre dans une maison de force et de correction. »

L auteur rappelle le mémoire qu'il avait eu Thonneur de présenter peu d'années auparavant (en 1771) aux états de Flandre. Le plan de la maison de correction auquel il taisait allusion fut approuvé, le 20 mars 1773, par Timpératrice-reine (Marie- Thérèse). C'est la maison de force ou pénitencier central de Gand qui, inauguré au mois de mai 1775, contenait à cette époque, outi^e un quartier pour les criminels, un deuxième bâtiment ou enclos destiné aux mendiants valides et autres condamnés pour fautes légères. i)ans une dernière partie des bâtiments, mais que Ion n'eut pas le temps d'achever, on se proposait d'établir une école d'arts et métiers poui- les enfants des pauvres, auxquels on aurait ainsi procuré des moyens d'existence.

Le système de construction et de discipline de la maison de correction de Gand fut l'objet de l'admiration, entre autres, du célèbre

philanthrope anglais Howard; la construction de cette maison, qui est lorigine et une juste application du système cellulaire, fut imitée aussitôt en Angleterre et, peu de temps après, aux États-Unis.

La révolution française, en supprimant beaucoup d'abus, et après plusieurs tâtonnements, établit le système de secours publics actuellement encore en vigueur. Les hospices et hôpitaux civils furent créés par la loi du 16 vendémiaire an v ; les bureaux de bienfaisance, pai' les décrets des 7 friuiaire et 20 ventôse de la même année.

Passons sur les modifications que ces décrets reçurent sous le Directoire, le Consulat et l'Empire. Le royaume des Pays-Bas, outre les dépôts dé mendicité, établit des colonies de bienfaisance, libres ou forcées. Mais cet ordre de choses n'est pas celui qui doit nous occuper ici.

Du système général de bienfaisance qui se développa surtout de 1815 à 1830, durant "la restauration en France et sous le gouvernement des Pays-Bas, comme depuis notre indépendance nationale, s'est détachée une branche spéciale qui a pris un grand développement et doit être dorénavant traitée à part : les institutions dk prévoyance.

Quels sont les faits contemporains, qui ont contribué au développement de ce nouvel ordre de choses?

Origine et développement m mouvement qui a favorisé l'établissement, EN Belgique, d'associations et d'institutions de prévoyance. — Dans la sphère officielle, le gouvernement a exercé sa sollicitude à l'égard des magistrats, fonctionnaires et employés des diverses administrations, d'abord par la loi du 21 juillet 1844, sur les pensions civiles et ecclésiastiques ; ensuite, par l'établissement de caisses de pensions en faveur des veuves et orphelins de tous les magistrats, fonctionnaires et employés rétribués par le trésor public. (Arrêtés royaux en date du 29 décembre 1844, rendus en exécution de la loi précitée.)

Un arrêté du régent, du 10 mars 1831, avait créé une caisse des veuves et orphelins des officiers de l'armée; un arrêté royal du 20 mai 1847 institua une caisse des veuves et orphelins des officiera de la marine royale.

Des arrêtés royaux, en date du 31 décembre 1842, des 10 et 27 février 1843, avaient organisé et réglé d'abord tout ce qui concernait l'établissement de caisses de prévoyance en faveur des insti-

tuteurs primaires, urbains et ruraux; elles ont t'Mé n'oi-ojanisées par un arrêté royal du 10 décembi*e 185:2.

Un arrêté royal du l*'' septembre 1838 avait institué une premièœ caisse de secours en faveur des ouvriei*s attachés à l'exploitation des chemins de fer de l'État; un arrêté royal du 24'juin 1845 réorganisa et élargit cette institution, sous le nom de Caisse de retraite et de secours pour les ouvriers attachés aux chemins de fer de l'État.

Des arrêtés royaux, en date des 2 février, 17 octobre et 28 décembre 1843, 2 décembre. 1850 et 25 novembre 1851, ont fondé des caisses de prévoyance en faveui* des pécheurs de Blankenberghe, Heyst, Adinkerke, Ostende et Nieuport.

La caisse de pensions et de secours des pilotes belg(»s a été organisée et réglée par des arrêtés royaux du 30 juin 1839 et du 10 décembre 1844.

En exécution d'une loi du 21 juillet 1844, sur les droits différentiels (aujourd'hui abolis), une caisse de secours et de prévoyance au profit des marins naviguant sous pavillon belge a été fondée par arrêté royal du 19 septembre 1845.

Une caisse centrale en faveur des artistes belges a été formée sous le patronage de la classe des beaux-arts de l'Académie royale de Belgique : les statuts de cette caisse ont été approuvés par arrêté royal du 10 janvier 1849.

Nous ne pouvons entrer dans des détails relativement à ces difïërentes caisses. On pourra en trouver, jusqu'à l'année 1800, dans YExposé de la situation du royaume pendant la période décennale de 1851 à 1860 (tome II), et dans ï Aperçu des institutions de prévoyance de la Belgique, que nous avons eu riionneur de présenter au congrès international de bienfaisance réuni h Bruxelles en septembre 1850 (tome l*"', p. 165 et suiv.).

Il nous a paru nécessaire toutefois de citer ces institutions : elles montrent que, sous notre régime libre, le gouvernement et la royauté s'intéressent à tout ce qui peut favoriser le bien-être et la sécurité des personnes, dans toutes les dasses de la société. Plusieurs de ces institutions concernent des classes de travailleurs patronnées. 11 nous faut élargir maintenant notre point de vue, et nous occuper des classes ouvrières en général ou de certaines classes dignes d'un intérêt particulier.

Par ordre chronologique, nous devons mentionner d'abord les ouvriers mineurs. A la suite d'un terrible accident {explosion de ipi-

sou) arrivé au mois de juin 1838, à la mine de charbon de VEapérance, à Seraing, et qui lit 72 victimes, l'auteur de cette Notice publia à Liège, dans la Revue beltje, un mémoire intitulé : De rétablissement de caisses de prévoyance en faveur des omriers mineurs (Liège, 1838). Ce mémoire fut reproduit Tannée suivante dans la Revue universelle, qui s'imprimait à Bruxelles, et de nombreux tirés à part en turent envoyés, par les soins de l'administration centrale, aux exploitants de mines de nos quatre provinces minières. Lauteur s'appliqua ensuite à la réalisation de cette idée, dont il avait emprunté les éléments dans ses voyages h l'étranger, et il ftit assez heureux pour voir ses efforts couronnés de succès.

Un arrêté royal du 24 juin 1839 approuva les statuts de la première caisse de prévoyance en faveur des ouwiers mineurs, fondée à Liège. Des arrêtés royaux, en date des 1'' décembre 1839, 30 et 31 décembre 1840, 30 septembre 1841 et 27 janvier 1844, ont approuvé les statuts des caisses de prévoyance établies à Namur, à Mons, à Charleroi, dans le bassin du Centre et pour la province de Luxembourg. Ces caisses avaient été établies d'abord pour des époques limitées, mais l'approbation de leurs statuts a été renouvelée depuis par des ari'êtés royaux portant des dates diverses. Une loi du 28 mars 1868 a accordé h ces caisses un avantage précieux : c'est d'être reconnues, et d'acquérir ainsi une existence civile, en se conformant aux prescriptions de cette loi et en obtenant l'approbation de leurs statuts par le gouvernement.

Déjà quatre caisses, celles de l'arrondissement de Charleroi et des provinces de Namui*, de Luxembourg et de Liège, on4 obtenu le bénéfice de la recoiniaissance légale; qui leur a été accordée par des arrêtés royaux en date des 4 octobre 1872 et 20 janvier 1873.

Les principes sur lesquels les caisses de prévoyance ont été fondées ont été exposés non-seulement dans le mémoire de 1838, mais encore dans une séiie de publications insérées dans les Annales des travaux publics, et notamment dans deux mémoires qui ont paru en dernier lieu, intitulés, l'un' : Des conditions essentielles d*eâistence des caisses de'* prévoyance en faveur des ouvriers mineurs; l'autre, Du travail de révision des statuts des caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, conformément à la loi du 28 mars 1868. (Annales des travaux piddics de Behjique, tomes XXVII, p. 289, et XXXI, p. 55.)

Dès les premières années qui suivirent la fondation de notre indépendance, le gouvernement eut à s'occuper de beaucoup de

INSTITUTIONS hK PKÉVOYANCK. lG;i

questions intimement liées av<r la consolidation et lorganisation du nouvel Élal. Il se préoccupait cependant constamment du soit des classes ouvrières, et, tout en ordonnant une enquête {i^énérale dans le royaume sur la situation de ces classes, il institua, par arrêté royal du 7 septembre 1843, une commission spéciale « pour élaborer un projet de loi sur le travail des enfantset surla police des ateliei's. » Eu égard h Timportance du mandat dont elle venait d être chargée, la commission crut devoir donner une grande étendue à l'enquête et à la publication de ses résultats. Quatre séries de questions distinctes furent adressées aux chefs d'industrie, aux chambres de commerce et de manufactures, aux ingénieui-s des mines, aux commissions médicales provinciales, aux sociétés de médecine et aux conseils de salubrité. Des instructions spéciales furent aussi rédigées pour les commissaires qui seraient chargés de vérifier et de compléter, sur les lieux, les l'enseignemenls ti-ansmis des provinces.

Les ti-avaux de la commission se prolongèrent. Deux de ses membres, MM. Ducpetiaux et Visschers, furent chargés du dépouillement des documents que produisit lenquête et de la rédaction d un rapport, qui fut approuvé par leurs collègues. Le résultat de ces travaux donna lieu à la publication de trois volumes in-S"*, qui parurent de 1846 à 1848. Ils contiennent, outre le rapport de la commission et ses conclusions sous la forme d'un avant-projet de loi, les réponses des chefs d'industrie, des chambres de commerce, des ingénieui^s des mines, des différents corps médicaux et des conseils de salubrité. Un appendice y est joint contenant : a) les formules de l'enquête sur le travail des enfants et la condition des ouvriers en Belgique; h) la législation sur les livrets d'ouvriers en Belgique; c) un aperçu sur les institutions de prévoyance et les sociétés de secours mutuels existant dans le pays; d) une notice sur l'agence centrale des subsistances établie à Bruxelles pendant l'hiver de 1845-1846, et sur la société d'épargnes pour l'approvisionnement des ménages d'ouvriers, établie, en 1845, à Berlin; e) une analyse de la législation sur le travail des enfants, des adolescents et des femmes dans les manufactures, mines et usines, et surla police des ateliers, dans la Grande-Bretagne, en Prusse, dans le grand-duché de Bade, en Bavière, en Autriche, dans l'État de Massachusetts (États-Unis) et en Fi-ance.

Malheureusement, par suite de la multiplicité de travaux considérés comme plus urgents, ces documents restèrent sans emploi. Il en est de même de bien d'autres documents recueillis laborieuse-

ment en Belgique : ils ne servent plus qu'à Tinstruction générale, et attendent vainement, de session en session, leur tour de discussion dans les chambres.

Un autre arrêté royal du 15 septembre 1845, pris sur le rapport du ministre de la justice, créa, près de ce département, une commission ayant pour but :

1" De rechercher les lacunes qui existent dans les institutions consacrées au soulagement et à l'amélioration du sort des classes ouvrières et indigentes du pays ;

2" D examiner et de discuter les moyens pratiques de combler ces lacunes, et d'en faire rapport à l'administration ;

3" De donner son avis motivé sur toutes les pièces, documents, rapports et projets qui lui seront renvoyés, à cette fin, par l'administration;

4" De signaler à l'administration les institutions utiles de l'étranger, en faisant ressortir celles àe ces institutions qui lui paraîtraient de nature h être introduites dans notre pays.

Les travaux dec^tte commission durèrent jusqu'en 1847, et ils embrassèrent un grand nombre de questions. Nous ne citerons que les derniers, relatifs aux ateliers de travail, aux écoles d'apprentissage, aux caisses de secours en faveur des ouvriers. L'avant-dernier rapport de la commission, en date du 13 janvier 1847, signalait, dans ses conclusions, les moyens d'action suivants, comme les plus "propres à contribuer à l'amélioration du sort des classes laborieuses.

Il faudrait, disait ce rapport écrit et signé parCh.de Brouckere :

t" Développer par l'instruction leurs facultés morales, afin d'élargir le cercle des besoins physiques;

2" Intervenir otticieusement auprès des maîtres pour qu'ils dirigent la vie des ouvriers;

3" Sévir rigoureusement contre les coalitions des maîtres, qu elles aient pour objet soit la diminution des salaires, soit l'augmentation du prix des produits;

4" Tii'er le plus grand parti possible des agents naturels en économisant le travail de l'homme;

5" S'abstenir de toute provocation h la trop grande concurrence des travailleurs;

6" Ne pas susciter au travail libre des concurrences privilégiées ;

7*" Garantir les travailleurs contre tous les sinistres indépendants de leur volonté;

INSTITl TIONS DE IMU'VOYANCE. Irt.S

8** Leur donner les moyens de faire fructifier les plus [)etites économies.

Le rapport entre spécialement dans des détails lelatifs aux derniers points : la garantie contre tous les sinistres indépendants de la volonté desti*availleurs,et la possiblilité de faire fructitier leurs économies. Il encourage l'institution de caisses de secours pour les malades et les blessés. Il insiste ensuite sur rétablissement de caisses d'épargne.

ii examen d'un seul compte d'une caisse d'épargne, comm(» U) fait remarquer le rapport, atteste que, dès qu'un moyen de placement existe dans une localité, les classes qui vivcMit de leur travail quotidien réalisent des économies. Une expérien(;e faite par une société industrielle, celle de la VieUle-Montiuine, cori'ohore ce que nous avançons. Un seul ouvrier avait déposé ses épargnes à l'agence de la Société Générale, quand, en I84i2, la direction de la Vieille-Montagne institua une caisse particulière pour ses ouvriers. En moins d'un an, il y avait soixante déposants; plus tard, les épargnes se convertissaient en acquisitions d'immeubles, tandis (jue de nouveaux dépôts se plaçaient à la caisse de la société. « Pourquoi le gouvernement ne prendrait-il pas la direction des caisses de prévoyance? pourquoi n'étendj-ait-il pas son action à toutes les localités? pourquoi ne mettrait-il pas en «euvre les moyens les j)lus efficaces d'en faire apprécier les fruits? »

Le dernier rapport de la commission, [)iovoqué par les suites d'un hiver rigoureux et par la cherté des subsistances résultant de la l'écolte défectueuse de l'année précédente, porte la date du io mars 1847. La crise de l'industrie linière dans les Flandres, le renchérissement de toutes les denrées nécessaires à la vie, i*endaient indispensables des mesures extraordinaires. Parmi les moyens signalés, la commission indique la suppi-ession de l'octroi dans les villes, et'la création de nombreux travaux d'utilité publique.

Nous aimons à citer ici, comme se rattachant aux questions que nous mentionnons, la publication d'une Lettre à 37. te comte J. Airivabeue^ sur la condition des travailleurs, par Ch. de Hrouckere, ancien ministre, et, à cette époque, directeur de la société de la Vieille- Montagne (broch. in-8". Liège, 1845). L'auteur s'occupe, en particulier, des caisses d'épargne.

« Les caisses dVpargne, disait-il, (loivenl (Hrc un moyen et non un but.

« La plus grande; jouissance du travailleur consiste à devenir propriétain; d'une liabilation : c'est aussi une satisfaction cl une garantie sérieuse pour le» uiaflre. Du jour où l'ouvrier devient propriétaire, il renonce il la vie nomade, il est

ms BELGIQLE POLITIUUE ET SOCIALE.

cloué au sol ; il s^établit, surtout à la campagne, une espèce de lien indissoluble entre lui et celui pour lequel il travaille.

« Avec mille francs, on n'achète pas une maison et un jardin, mais on acquiert d'abord le fonds une année, on bAtit Tannée suivante; on consulte le maître sur les titres de propriété, on lui conte ses petites affaires et parfois, après lui avoir confié des épargnes, on en obtient un prêt pour profiter de Toccasion d'arrondir sa propriété.

« ... La propriété, c'est aussi un lien pour la famille. Le père, devenu vieux, donne un gîte à ses enfants et reçoit en échange leur salaire pour rexistence de la communauté. »

Nous voici aiM'ivés à l'époque de l'Exposition des produits de Tindustiie de 1847. Dans un rapport remarquable du 13 décembre de cette année, le jury répondit à une demande spéciale du ministre de rinlérieur (M. Ch. Rogier), qui le consultait sur les mesures à prendre « pour améliorer la situation matérielle de la classe ouvrière, en lui assurant des moyens d'existence et des secours, lorsque Tà^çe du travail est passé, ou que la maladie vient interrompre les travaux de l'ouvrier. »

Déjà un arrêté royal du 7 novembre précédent avait institué, conformément aux propositions du jury, un ordre spécial de récompenses honorifiques en faveur des ouvriers et artisans qui, « à une habileté reconnue, auront joint 'une conduite irréprochable. » Le JU17 répondit, en rappelant les expressions du ministre :

« Dans ce peu de mots, monsieur le ministre, vous avez résumé deux grands besoins, et, selon nous, fait pressentir la coexistence de deux institutions distinctes. Les maladies et les infirmités temporaires, d'une part, et, de l'autre, la vieillesse et les blessures incurables demandent des remèdes essentiellement différents. Ici, ils doivent être permanents; là, au contraire, ils sont mobiles : les premiers ne peuvent avoir qu'une forme, les seconds doivent être variés.

« Ainsi donc, à côté des caisses d'épargne, les caisses de secours mutuels et les caisses de prévoyance forment un tout dont les différents éléments sont également indispensables pour assurer le sort matériel de la plus grande partie de la société, et, par une conséquence fatide, pour améliorer sa condition morale.

« L'un de ces besoins est généraleujenl senti ; les autres, par le vice des institutions ou par l'absence d'une action puissante, sont k peine compris par les artisans et les ouvriers, tandis que des hommes plus haut placés dans la hiérarchie sociale argumentent de l'impossibilité de faire des économies, de penser avec fruit à l'avenir. »

Le jury constate ensuite que 56 exposants auxquels il s'est adressé ont établi des caisses de secours, que 23,683 ouvriers y participent, et qu'il existe, en outre,. en dehors de leur action, un certain nombre de bourses patiicnlicrcs ou sociétés de secours mutuels.

INSTITITIUNS DE PRÉVOYANCE. I«7

Ainsi, il a acquis la preuve que les chapeliers, les forgerons el serruriers, les tailleurs, les orfèvres et les typojrraphes sont réunis dans la plupart des villes en sociétés de secours mutuels; qu'à Saint- Nicolas, à Mouscron, à Namur, à Rruxelles, il y a des associations qui sëtendent à des professions diverses; que, dans celte dernière ville et à Lierre, il y a communauté, respectivement, pour les ouvriers brossiers et pour ceux qui fabnipient la soie. A Mons, on a établi une caisse générale pour les ouvriers de la ville; à Bruxelles, il en a été fondé une qui a la prétention d'étendre la mutualité sur la capitale et ses faubourgs; Courtrai, enfm, possède depuis dixhuit ans une société de secours fondée et organisée par un ouvrier (Tremmei'y), qui en a été longtemps \o secn'tainvtrésorier.

Nous regrettons de nepoiivoir suivre tous lesd(Holoppements do ce rapport, qui renferme en germe les mesures {{uo le gouverncMnenl se hâta d'ordonner. Le président du jury était l'infatigable (^h. de Brouckere; nous devons nous borner à recommander la lecture de ce document. (Voy. Rapports du jury, etc., p. 4)^8.)

A la suite d'un rapport au roi en date du lo avril 18-49, un arrêté royal du 16 du même mois institua une commission, « à l'effet d'élaborer un projet relatif à rétablissement d'une caisse générale de prévoyance, et notamment d'une caisse de retraite particulièremenl applicable aux classes laborieuses. »

Ch. de Brouckere avait été nommé président d(î cette connnission. Après une discussion approfondie, il fut chargé de faire le rapport sur l'établissement d'une Cîii.-se gén<'rale de retraite. Ce rapport, signé par tous les membres de la commission et portant la date du 26 juin 1849, est inséré au Mouiteur beUje du 2 juillet.

Dans un second rapport, la commission discuta les bases du tarif qui devait servir à l'établissement des rentes viagères. Le 29 juin de la même année, le ministre des finances (M. Frère-Orban) déposa a la chambre des représentants un projet de loi suivi des deux rapports de la commission. I^es rapports sur ce projet tui-ent faits, à la séance de la chambre du G décembi*e suivant, au nom de la section centrale, par M. ï'Rint de Naeyer, et le 7 février 1850, par M. Éd. Cogels, au nom de la commission des linances du sénat. La loi fut promulguée sous la date du 8 mai 1850.

M. Aug. Visschers fut chargé du rapport 5>ur les sociétés de secoui's mutuels. Son travail porte la date du 16 avril 1849 et se trouve imprimé à la suite» du projet de loi dépose» [)ar M. ('h. Rogi(M-, ministre de l'intérieur, à la s<'»ance dr la chambre des représenlaiil>

du 11 mai 1850. A la chambre, le rapport en fut fait, dans la séance du 21 janvier 1851, par M. TKint de Naeyer, et, au sénat, dans la séance du 26 mars 1851, par M. J.-B. d'Hane. La loi porte la date du 3 avril 1851.

La première de ces lois a été revisée il y a peu d'années : plusieurs dispositions n'avaient pas un caractère suffisamment pratique pour êti'e facilement accessibles aux classes ouvrières. La nouvelle loi, qui porte la date du 16 mars 1865, institue une Caisse générale d'épargne et de retraite, sous la garantie de l'État. Le chapitre III concerne la caisse de retraite. Cette partie de la loi contient de notables améliorations; mais il n'y a pas été tenu compte d'observations essentielles présentées, d'une part, avec beaucoup d'insistance, par la première commission de la caisse de retraite et par la commission permanente des sociétés de secours mutuels, et, d'autre part, par plusieurs honorables membres de la commission du sénat. (Rapport fait par M. Fortamps, au nom de la commission des linances, le 3 mars 1863.) Cependant le succès de la caisse de retraite pour la vieillesse, en France, aurait dû éveiller l'attention du ministre, notamment sur l'utilité d'accueillir des versements avec réserve de désigner ultérieurement les ayants droit. C'est grâce à ces vei-sements effectués, à titie de fonds spéciaux de retraite, par les sociétés de secours mutuels approuvées, et à la création de fonds de dotation par les grandes sociétés industrielles (chemins de fer, mines, usines, etc.), au profit de leurs employés, agents et ouvriei'S, qu'on est parvenu à donner en France une extension considérable aux opérations de la caisse de retraite. Les fonds versés par les seules sociétés de secours mutuels approuvées dépassent déjà dixhuit millions. Quelle source de bien-être et de consolation pour des milliers de familles! On pourra s'en convaincre en lisant les deux articles du Moniteur beUje du 31 décembre 1872 et du 4 janvier 1873, où nous avons lâché d'expliquer le mécanisme des fonds spéciaux de retraite et les avantages résultant des versements laits par les compagnies industrielles au profit de leurs employés et ouvriers.

D'après les dispositions connues du ministre des finances actuel (M. J. Malou), on peut espéi'er que la session prochaine des chambres ne se passei'a pas sans apporter à la loi sur la caisse de retraite ua complément indispensable.

La seconde loi, sur les sociétés de secours mutuels, a produit les plus heureux résultats. Chaque année, la commission permanente publie des rapports où elle fait connaître le mouvement, d'abord

INSTITLTIO.NS HK 1»KÉVUYANCE. 100

cnt, mais qui gîigno d'aï^'î 'e en année en inleiisilé, qui porte les sociétés, dont le nombre sVtend sîins c<'ssê, h réclamer les bienfaits que la loi accorde aux socii»tés reconnues. Comme encouragements, le gouvernement na pas seulement propagé des instructions, des modèles de statuts; mais, par arrêté royal du 9 avril 1802, il a institué des concours trieimaux, à la suite desquels il décerne d(»s primes en argent aux sociétés les plus méritantes, sans distinction de sociétés ret^onnues ou non reconnues; il a institué une décoration spéciale (ari'êté royal du () octobr(^ 1868) en laveur des pronif)teurs et administrateurs dévoues de ces société's. Ces décorations sont de deux classes, la première en or, la seconde en argent, etsont acconlées sans <listinction si les sociét«'»s sont reconnues ou non.

Ccst en ne bâtant pas le développement de ces sociétés, en Itrur laissant leur allure naturelle, en se bornant Ji les éclairer par <les conseils, loi'squ'elles lui soumettent leins statuts, par la publication des documents qui peuvent les iiitéi*ess(M*, (|ue le gouvernement se montre leur protecteur. Rarement il est ac(*or(h'' aux sociétés nouvelles qui demandent à étie recoiniuc^s une faibh» somme à titre de premier établissement. En général, les classes ouvrières sont lières de leur indépendance; elles acceptent cependant volontiers, surtout h ciiuse de leur influence morale, le concours de membres hononûres; mais, pour être accepté, le patronage doit évit(»r toute forme qui pourrait paraître blessante.

Lîi commission permanente a trouvé, dans la personne de M. Ém. Laurent, auteur d'un ouvrage intitulé : l.e paupérisme et les associations de prévoyance (i vol. in-8", I^nris, 186*)), couronné par rinstitut, un chaud et bienveillant apologiste. De la part d'un homme aussi éclairé et aussi distingue», il nous serait impossible d'omettre un témoignage auqu<^l nous attachons tant de prix.

Ce fut dans la séance du 23 mai 1851) que le miin'sti'(» des finances (M. Frère-Orban) déposa à la chand)re des repiésentants, avec un volumineux exposé des motifs, le proj<n de loi instituant une caisse générale d'épargne et de retraite. Rapport en fut fait, au nom de la section centrale, par M. Henri Dumortier, dans la séance du 22 novembre 1860. Le rapport de la commission des finances du sénat, présenté, ainsi que nous l'avons dit, j»ar M. Forlamps, fut déposé dans la séance de ce cor[)s du 3 mars l8(K*.La loi fut enfin pi'omulguée sous la date du 16 mars I8(m. l'ne couunission de 2i men)bres, sous la présidence de S. A. R. le comhî de Flandre, fut n. 12

i70 BELGIQUE POLITIQUE ET SOCIALE.

nommée par arrêté royal du 22 mai de la même année; M. Léon Cans, ancien représentant, ancien président de la chambre de commerce de Bruxelles, fut appelé aux fonctions de directeur général. Le président du conseil d administration est M. Henri de Brouckere, ministre d'État, ancien représentant. Un règlement organique et des instructions concernant la comptabilité de la caisse depargne ont été publiés en premier lieu. Les opérations de cette caisse ont commencé le \o septembre suivant.

Il a fallu plus de temps pour organiser sur ses nouvelles bases le service de la caisse de retraite.

Un arrêté royal du 21 juin 1868 a rendu obligatoires, à partir du 1" août suivant, les dispositions de la loi de 1865 relatives à celte dernière caisse. La confection des tarifs avait nécessité ce délai. Cette année, Ion rédigea deux bilans : lun dressé sijr les résultats de Tancienne caisse et s arrêtant au 31 juillet; lautre, comprenant les opérations faites sous le régime de la nouvelle loi et s'arrôlant au 31 décembre 1868.

Le développement sponlané de deux genres d'institutions ou d'associations, fort utiles aux classes ouvrières, a exigé la présentation de deux lois qui produiront d'hcui'eux effets.

La première de ces lois, en date du 28 mars 1868, a pour objet de faire jouir des avantages qu'une loi antérieure (du 3 avril 1851) accorde aux sociétés de secours mutuels reconnues, les caisses communes de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs qui soumettent leurs statuts à lapprobation du gouvernement.

Pour lexéculion de cette loi, il a été institué, près du département des tj^avaux publics, une commission chargée de donner son avis sur toutes les questions qui concernent ces ' caisses, ainsi que de procéder à la révision de leurs statuts.

Ainsi que nous l'avons dit, quatre caisses seulement ont été reconnues juscju'ici par le gouvernement : celles du bassin de Charlemi et des provinces de Namur, de Luxembourg et de Liège. (Arrêtés royaux du A octobre 1872 et du 20 janvier 1873.)

Dans un travail spécial mentionné dans la Biblio(;rai»hie, sous le titre : Du travail de révision des statuts des caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, etc., nous avons donné un aperçu des travaux de cette comiTiission.

La seconde de ces lois est toute récente : elle porte la date du 18 mai 1873. Elle contient le titre IX, livre T'^du nouveau code de

INSriTLTIONS DE PKÉVOYANCE. 17 1

commei'ce, relatif aux sociétés. Nous ineulioiiiioiis ici spécialement la section VI, concernant les sociétés coopératives. Depuis plusieurs années se sont formées en Belgique, sous la forme de sociétés coopératives, divei'ses associations dites de crédit (ou banques populaij-es), de consommation ou d'alimentation, et entin de production, qui réclamaient un régime légal. La protection de la loi, leur reconnaissance comme sociétés commerciales leur sont acquises. Nouvelle est leur existence, nouveau est leur mode d oi)érer. Nous taisons des vlBux pour que la prudence, l'équité la plus rigoureuse, aidées par un contrôle efficace, président à tous leurs actes.

Nous pourrions encore rappeler ici plus d'un genre d'institutions, bien des publications privées et très-recommandables, et montrer eomment le patronage, sous les formes les plus ingénieuses, enseigne aux classes laborieuses à améliorer leur position. Pour quelques genres d'institutions, ces classes peuvent se passer de tout auxiliaire, de toute ingérence des classt^s supérieures. Pour d'autres, Fappui de la loi et du gouvernement, le concours moral et pai'fois pécuniaire des patrons leur sont nécessaires. Mais la base de toute institution de prévoyance doit être la contribution de l'intéressé, sa spontanéité autant que possible. Ainsi, à lui incombe la responsîibilité de ses actes, à lui aussi doivent revenii* les avantages de sa bonne conduite, de sa moralité, de son habileté dans l'exercice de sa profession, et de la pratique de cette veilu que Ton appelle Yéconomie.

Cest au fruit que l'on reconnaît l'arbre. Dans les paragraphes suivants , nous allons décrire, en les résumant dans un cadre étroit, les bases et les dispositions essentielles des diverses institutions que nous nous sommes borné h énumérer. Nous présenterons un sommaire de leurs opérations, de leur situation pendant les dernières années. A côté des institutions principales, nous aurons parfois occasion d'en citer d'autres, ayant un caractère moins officiel ou moins importantes. Partout, en Belgique, il y a rivalité, émulation, mais seulement pour le bien, sur le terrain de la libre concurrence.

Nous commencerons notre exposé par les institutions fondées par l'État : la caisse d'épargne, puis la caisse de retraite. Nous aborderons successivement celles où il fait sentir son influence par la protection directe ou indirecte qu'il leur accorde : les caisses de prévoyance en fàveui' des ouvriers mineurs et les sociétés de sectours mutuels. Nous décrirons entin l'origine récente des sociétés coopcrativesy leurs essais et leurs progrès déjà marquants.

INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE. iU

[A% a& 'BL^ oulement ; ^Ti ae^t^i. «riée à des placements provisoires; ^^^t, i M lée à des placements définitifs (art. 27). *^*^5^^ iiite le placement et l'emploi des fonds (art. 28 et

^ns, le gouvernement peut, le conseil général

• ne poriioii du fonds de résene sera répartie

'ts depuis un an au moins, au marc le franc

hacun pendant les cinq dernières années.

• de la caisse d'épargne, arrêté par le

^ du 12 août 1865.

onsoil, à la même date, fixe à 3 pour

'X déposants,

caisse a eu lieu le 15 septembre

. uu 8 drccmbro 1869, ladministralion des postes

'^^^ h concourir aux opérations de la caisse d'épargne. Le

K Af\ ^^ dépôts que Ion peut faire aux bureaux de poste est

' ^ francs, h moins d'autorisation spéciale. L'adjonction

^ de poste, qui peut setendrc aux plus petites localités,

y ^ti qui contribuera le plus h populariser finstitution et à

V^^ïïaître dans toutes les communes du royaume.

\à ^^ ^^P' premières années depuis l'installation de la caisse,

^^ se sont élevés au 31 décembre comme il suit :

^^6 fr. 5,729,^261 73

iB68 20,323,366 41

A partir de 1870, les bureaux de poste sont compris dans ces oldespour :

1870 fr. 891,113 86

Oa peut remarquer l'augmentation des dépôts provenant de partiiliers durant les dernières années. Il est à regretter que l'admistration de la caisse ne publie pas la statistique des déposants, r profession.

iT2 BEI.GIULE POLITIQUE ET SOCIALE.

Caissks d'épargne. — L art. 92, 2*" alinéa, de la loi communale du 30 mars 1836 portait : « Dans les villes manufacturières , les bourgmestre et échevins veillent à ce qu'il soit établi une caisse d'épargne, w Cette disposition n'a reçu d'exécution que dans un petit nombre de localités. Le placement des sommes déposées, auxquelles on accorde un intérêt, bien que faible, était une difficulté qu'une organisation financière profitant à toutes les communes pouvait seule résoudre.

Caisse d'épargne fondée et garantie par VÉtaf. — Les 39 premiers articles de la loi du 16 mars 1865, qui institue une caisse d'épargne sous la garantie de l'État, en arrêtent les dispositions principales. Le siège de cette institution est à Bruxelles (art. 1''''). La caisse reçoit les versements, paye les rentes et rembourse les dépôts dans toutes les agences de la Banque Nationale, et, en outre, dans toutes les localités où le gouvernement le juge nécessaire (art. 3). La caisse peut, avec l'autorisation du roi, recevoir des donations ou des fondations faites au profit de toutes ou de certaines catégories de participants du royaume ou de localités désignées (art. 5).

La caisse est gérée par un conseil général, un conseil d'administration et un directeur général. Le conseil généiiil se compose d'un président et de vingt-quatre membres nommés par le roi (art. 7).

L'administration de la caisse adresse au gouvernement, tous les mois, un état présentant la situation de l'établissement et de ses succursales. Cette situation est publiée mensuellement dans le Moniteur. Tous les ans, le gouvernement présente en outre, à la législature, un rapport détaillé sur la situation de l'institution (art. 17). Toutes ces dispositions sont communes à la caisse générale de retraite, fondée par la même loi.

Les versements faits à la caisse d'épargne sont productifs d'intérêt à partir du 1" ou du 15 du mois qui suit immédiatement le dépôt. Chaque versement doit être d'un franc au moins (art. 20).

Les sommes versées sont, h la demande des déposants, converties en fonds publics belges au cours du jour de la Boui'se de Bruxelles (art. 25).

La caisse peut, après en avoir prévenu les propriétaires, convertir en fonds publics belges toutes les sommes nécessaires pour réduire les livrets d'un seul déposant à une somme de trois mille francs (art. 26).

Pour l'emploi des fonds, l'actif de la caisse est divisé en trois catégories :

1* Le fonds de roulement ;

â"" La part destinée à des placements provisoires;

3** La part destinée à des placements définitifs (art. 27).

La loi règle ensuite le placement et l'emploi des fonds (art. 28 et suiv.).

Tous les cinq ans, le gouvernement peut, le conseil général entendu, décider qu'une portion du fonds de j-ésene sera répartie entre les livrets existants depuis un an au moins, au marc le franc des intérêts bonifiés à chacun pendant les cinq dernières années.

Le règlement organique de la caisse d épargne, arrêté par le conseil général, porte la date du 12 août 18tio.

Un arrêté spécial du même conseil, à la même date, fixe à 3 pour cent j^r an fintérêt à bonifier aux déposants.

L'ouverture des opérations de la caisse a eu lieu le lo septembre

Par arrêté royal du 8 décembre 1869, fadininistration des postes a été appelée h concourir aux opérations de la caisse d épargne. Le maximum des dépôts que Ion peut faire aux bureaux de poste est fixé à 5,000 francs, à moins d'autorisation spéciale. L'adjonction des bureaux de poste, qui peut s'étendre aux plus petites localités, est le moyen qui contribuera le plus à populariser l'institution et à la faire connaître dans toutes les communes du royaume.

Pour les sept premières années depuis l'installation de la caisse, les soldes se sont élevés au 31 décembre comme il suit :

4866 fr. 5,729/261 73

A partir de 1870, les bureaux de poste sont compris dans ces soldes pour :

1870 fr. 891,113 86

On peut remarquer l'augmentation des dépôts provenant de particuliers durant les dernières années. Il est à regretter que l'administration de la caisse ne publie pas la statistique des déposants, par profession.

il A BELGIQUE POLITIQUE El SOCIALE.

Dans le cours de TaniK^e 1872, il a élc^ effectué :

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