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HOPITAUX, HOSPICES, ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE

Par M. F. TEMMERMAN,

Cbiff du bun«aa du rootpntioux aux llocpicn di> Bruxrllrt.

La charité est dans la nature de rhomme; elle répond h un sentiment que rien n*a pu comprimer en lui, et, par cela seul, on est en droit d*af!iiiner qu elle est aussi ancienne que le monde, car de tout temps il y a eu des infonunes à soulager.

Il nous serait facile de démontrer, par de nombreuses citations, que la charité a été en honneur depuis les temps les plus reculés, et qu elle a été largement mise en pratique. Si nous ne rencontrons point, chez les anciens, d*établissements publics proprement dits, c est que la bienfaisance privée y suppléait amplement.

Comme nous devons nous borner ici à Thistoire des institutions de notre pays, il nous suffira d*esquisser d*abord Tétat de la législation charitable dans l'empire romain, dont nos provinces firent partie.

Historique. — Les premiers chrétiens avaient créé, dans les différents quartiers de Rome, des diaconies, qui correspondent assez bien à nos bureaux de bienfaisance. Un diacre y résidait, et il recevait de Tévéque, à charge d'en rendre compte, les sommes nécessaires aux distributions de secours.

A chacune de ces maisons étaient attachés des sous-diacrés et des diaconesses, dont la mission était de visiter les malades, les infirmes, les pauvres et les prisonniers.

Les ressources principales affectées h cet usage consistaient dans les agapes, les oblations et les collectes.

On donnait le nom d'agapes aux repas que faisaient entre eux les premiers chrétiens.

Indépendamment des offrandes pour les agapes, les fidèles remettaient à révêque ou au diacre le pain, le vin, le blé, le raisin, rhuile, le lait, le miel, etc. Ils leur apportaient aussi, toutes les semaines ou tous les mois, une offi'ande proportionnée h leurs ressources et dont le montant était distribué aux pauvres.

11 en était de même du produit des collectes faites dans les églises pendant les offices ou Ji domicile.

L empereur Constantin, converti au christianisme, donna une consécration légale à ces institutions, qui, jusqu'alors, n'avaient eu qu'un caractère privé. 11 permit à chacun de léguer tous ses biens mobiliers et immobiliers à des œuvres de charité, tout en maintenant la législation païenne, laquelle permettait de tester au profit des pauvres par l'intermédiaire des cités qui les personnifiaient. Il fonda des établissements hospitaliers, et son exemple fut suivi par les particuliers auxquels il avait laissé le droit d'en créer de leur côté.

L'administration de ces maisons était essentiellement ecclésiastique ; le clergé en avait l'inspection, et, sous Justinien, le christianisme était entré dans toutes les parties de la législation civile.

Quant aux revenus de TÉgliscils étaient divisés en quatre parts : l'une était réservée à l'évêque, la seconde à l'entretien du clergé, la troisième aux frais du culte, la quatrième aux pauvres.

La conversion de Clovis au christianisme, en 496, après la bataille de Tolbiac, établit définitivement la domination franque sur les Gaules et conséquemment sur la Belgique. La législation romaine y fut néanmoins conservée. Le patrimoine de l'indigence restait toujours confondu, pour une quatrième part, dans les biens de l'Église, qui en conservait la direction et l'administration. La cité continuait bien aussi à personnifier les pauvres; mais les désordres de cette époque calamiteuse ne tardèrent pas à lui enlever, en même temps que son indépendance, la sécurité nécessaire à la gestion régulière des fondations et à la distribution des secours à domicile.

En ce qui concerne les diaconies, tout fait supposer qu'il n'en fut

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plus question, car le clergé, Ji part de louables exceptions, n'avait plus toutes les qualités qui lui avaient permis de combattre victorieusement le paganisme. En réalité, les indigents n'avaient pour toutes ressources que les secours delà charité privée ou la mendicité.

Quant aux fondations, il paraît certain qu'elles furent respectées par les rois francs, qui avaient au moins apporté avec eux les traditions hospitalières de leur propre législation, et ce qui le démontre, c'est que plusieurs d'entre eux firent ériger des monastères et des hôpitaux, et qu'ils présidèrent des conciles dans lesquels des propositions favorables aux intérêts des pauvres furent adoptées.

En dehors des décisions des conciles, il faut remonter à Charlemagne pour trouver des documents officiels sur la matière. Les capitulaires de ce monarque ont pour but de sauvegarder le patrimoine des malheureux et de redresser les nombreux abus résultant de l'incurie que le clergé avait apportée dans la direction de la charité. Ils reconnaissent, en outre, aux cités ainsi qu'aux comtes et aux nobles le droit de s'immiscer dans la gestion des établissements de charité civils ou religieux.

La dynastie de Charlemagne s'effondra pou de temps après sa mort, au milieu du plus effroyable désordre.

En 833, les côtes de la Flandre furent ravagijes par les Normands, et, à partir de cette année jusqu en 892, presque toute la partie restante du pays subit le même sort. Ces barbares ne laissèrent partout sur leur passage (jue des traces de leur violence : les campagnes furent dévastées, les villes pillées, les monastères détruits, et la charité publique ressentit cruellement le contre-coup de ces bouleversements.

. Pour comble de misère, la lèpre, dont lexistence avait déjà été signalée dans les Gaules, se propagea d'une manière épouvantable en Belgique, à lëpoque des croisades, par suite des rapports fréquents qui s'établirent entre l'Orient et rOccidenl.

Le nombre de léproseries érigées dans nos provinces fut considérable.

A la monarchie carlovingienne succéda la féodalité, période d'anarchie et de luttes incessantes, où la violence primait le droit et la justice. La charité publique passa complètement alors aux mains du clergé; toutes les fonctions relatives h la gestion et h l'administration des fondations, aux distributions de secours et aux hôpitaux furent confiées h des prêtres. Un grand nombre de ces fonctions furent érigées en bénéfices à leur profit.

Cet état de choses fut ruineux pour un grand nombre d'établissements hospitaliers de la Belgique, lesquels^ malgré leur, origine laïque, ne purent se soustraire à la mainmise ecclésiasiique. S'ous citerons Thôpital annexé à 1 église Saint-Jean au Marais, à Bruxelles, qui fut concédé au chapitre de Téglise. collégiale de Sainte-Gudule, avec tous les biens qui en dépendaient ; Thôpital de la Vierge, près de Sainte-Gudule à Bruxelles, d'où les malades furent exclus et qui devint ensuite le couvent de Sainte-Gertrude; Thospice des Bons Enfants, dont les biens furent vendus par le chapitre de Sainte- Gudule; Fhôpital Persoons, fondé à Diest en 1375, qui fut ti-ansformé en collège d'humanités vers 1570, et tant dautres dont rénumération serait trop longue.

Henri V\ duc* de Brabant, octroya en 1234 à la ville de Bruxelles le privilège d'élire ses échevins et jurés pour gérer les intérêts municipaux. Le magistrat reprit nécessairement dès lors son autorité sur les établissements de bienfaisance. 11 en fut de même de toutes les autres communes auxquelles on permit de choisir des mandataires.

A partir de cette époque, on remarque, chez un assez grand nombre de gouvernants de nos provinces, une tendance plus ou moins prononcée h faire intervenir le pouvoir civil dans la branche d'administration qui nous occupe.

L'autorité pontificale elle-même reconnut la nécessité de mettre un frein aux désoi'dres qui étaient devenus la règle des fondations charitables, et c'est dans cette vue que Clément V ordonna en 1311, à la suite du concile général de Vienne (France) « que l'administration des hôpitaux et des aumôneries fut désormais confiée à des laïques soigneux, capables, etc. »

L'ingérence des laïques dans la gestion des biens des pauvres provoqua, de la part du clergé inférieur, des ordres hospitaliers et de quelques évêques, une vive opposition qui leur valut une énergique apostrophe de Clément VU au concile tenu à Avignon en

C'est à cette lutte que l'on doit la création laïque des tables du Samt-Espril, destinées à secourir les indigents de chaque paroisse, et dont l'existence dans le pays et notamment à Bruxelles, vei's la fm du xni'' siècle, est attestée par un gi^and nombre d'actes authentiques ; des chambres d€s pauvres, dont les attributions s'étendaient à plusieurs paroisses; des caisses de secours formées, comme de nos jours, au moyen de cotisations de gens du même métier, afin

(l'aider ceux qui devenaient malades ou qui se trouvaient dans le besoin; des bourses communes comprenant plusieurs métiers; des hôpitaux de confrérie ou de corporation, fondés, soit par des corporations isolées, comme il en existait à Gand au xiv^ siècle, soit pour les pauvres de professions diverses, comme la confrérie de Saint-Ëloi, à Bruxelles.

Ed 1430, l'église de Notre-Dame h Anvers avait sa mensa Sancii Spiritus, et les paroisses de Saint-Georges et de Sainte-Walburge établirent également leui' table du Saint-Esprit en 1458.

Le magistrat de Bruxelles, en vue de simplifier l'administration des établissements de cette ville, dont chacun avait son organisalion séparée, et de réaliser des économies sur les dépenses qu'entraînaic cette complication de rouages inutiles, instftua, par ordonnance du .9 mars 1447, la suprême charité, chargée du contrôlé de toutes les administrations particulières.

Cette ordonnance souleva de violentes protestations de la part du clergé. Pour conjurer le danger, le magistrat crut devoir s adresser au pape aux fins d'obtenir quec< les xénodochies, hôpitaux et autres lieux de charité continuassent d'être administrés par les personnes déléguées à cet effet. »

Cette requête fut approuvée par une bulle de Nicolas V du 13 décembre 1448.

Des rescrits et chartes de Philippe le Bon, en 1457, de Maximilien et de Marie, en 1486, et de Philippe le Beau, en 1500, sont conçus dans le même esprit.

La mendicité avait pris, au moyen âge, des proportions telles, qu'on peut la ranger au nombre des fléaux de cette malheureuse époque. Afin de porter remède h un état de choses aussi déplorable pour l'industrie que pour l'agriculture, nos anciens souverains avaient édicté les peines les plus sévères contre les mendiants. Un moyen plus efficace avait été proposé par un Espagnol, Louis Vives, qui était venu sétablir à Bruges pour se soustraire aux persécutions. Cet homme célèbre publia, en 1525, un ouvrage intitulé : be subventione paupei^um, qui fit une véritable révolution dans l'administration de la charité publique.

La réformç qu'il proposait consistait principalement dans la centralisation, administrative des secours publics sous la direction des magistrats municipaux. Ce fut la ville d'Ypres qui, la première, appliqua ces mesures.

Les doctrines de Vives et leur application contrarièrent de nouveau

une partie du clergé, qui combattit comme unie hérésie la sécularisation de l'administration charitable, mais ses plaintes ne rencontrèrent d'écho, ni auprès du cardinal de Lorraine, ni auprès du légal du pape dans les Pays-Bas; la faculté de théologie àfi la Sorbonne, à laquelle le règlement d'Ypres fut soumis, l'approuva, et elle déclara, par une décision du 16 janvier 1531, qu'il était .très-utile aux pauvres et très-propre à extirper les abus.

S'inspii'ant des mêmes idées et de la consécration que leur avait donnée une courte mais heureuse expérience, Charles V publia l'ordonnance générale du 7 septembre 1531 instituant la. çupmM^cAan/^''.

Bruxelles s'empressa d'adopter ce système par un règlement de 1532, qui provoqua de nouvelles ordonnances du souverain en date des r-^mars 1534, 3 janvier 1538, 24 janvier 1541 et 26 avril 1552. Gand suivit le même exemple en 1534, et Bruges publia à son tour en 1562, et suivant les mêmes principes, un règlement qui soule\^ une violente opposition; mais le pouvoir civil conserva sa suprématie sur une branche de l'administration publique dans laquelle les clercs n'intervenaient que d'une manière officieuse, ou à titre d'administrateurs spéciaux en exécution de dispositions testamentaires.

Marie-Thérèse donna une consécration nouvelle aux ordonnances de Charles V relatives fi l'organisation de la charité publique : dans un édit du 15 septembre 1753, elle insiste principalement sur la défense faite aux monastères, églises, couvents, hôpitaux, etc., de recevoir des biens, sous quelque prétexte que ce soit, sans l'autorisation du souverain, défense consacrée par les articles 910 et 937 de notre code moderne.

Rfiv()Li:TioN FRANÇAISE: — Lc régime inauguré par la révolution française de 1789 eut pour conséquence immédiate le renversement des abus que nos pères avaient si vaillamment combattus : l'abolition de la féodalité, des corvées, des dîmes et des redevances qui en tenaient lieu, la suppression des bénéfices et de toutes les institutions de mainmorte dont les biens, déclarés vacants, furent réunis au domaine national.

Les biens ecclésiastiques furent mis également à la disposition de la nation, h la condition qu'il fut pourvu d'une manière convenable aux frais du culte et au soulagement des pauvres.

L'organisation des secours publics devint l'objet de la sollicitude des gouvernants : ce qu'attestent les diverses constitutions, déclarations de droits et de devoirs qui se sont succédé à cette époque.

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La constitution çles-3-14 soptombre 1791 contenait ce qui suit : « Il sera ctéé et organisé un établissement général do secours publics pour élever les çnfants abandonnées, soulager les infirmes et fournir du travail aux pauvres valides (jui n auraient pas pu son procurer. »

Lassemblée législative, en allouant des secours aux hôpitaux et hospices du royaume dont les revenus avaient souffert de la suppression de plusieurs droits et privilèges, motivait son décret des 19 (17 et) 22 janvier 1792 sur ce que « le soulagement de la pauvreté est le devoir le plus sacré d'une constitution qui repose sur les droits imprescriptibles des hommes, et qui veut assurer sa durée sur la tranquillité et le bonheur de tous les individus. »

Ia\ convention nationale inscrivait dans sa constitution du 24 juin 1793 le principe suivant : article 21. « Les se(*ours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citovens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens dcxister à ceux qui sont hoi's d'état de travailler. »

Enfin la constitution du i\ fructidor an ni, article 2, déclaration des devoirs, substitua au droit à lassistance et au travail cet axiome de morale universelle : « Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir. »

Comme conséquence de ce que les secoui's publics étaient une dette de TÉtat, les biens des hospices et des établissements de bienfaisancxî avaient été déclarés nationaux ; mais Tapplication de ce principe rencontra des dinicullés telles, que de nombreux décrets de l'assemblée constituante, de rassemblée législative, de la convention et du corps h'^gislatif ordonnèrent de surseoir à la vente desdits biens jusqu'à la mise en vigueur d'une nouvelle organisa- * tion; les anciens administrateurs furent donc autorisés à continuer provisoirement leur gestion et même Ji percevoir, jusqu'à nouvel ordre, les dîmes et redevances établies h leur profit.

Un décret des 5-19 décembre 1790 acx^orde en outre, toujours à titre provisoire, réduction de moitié des droits d enregistrement pour tout ce qui était transmis aux hospices, et un autre décret des 19-22 juillet 1791 affecte au soulagement des pauvres une partie du produit des amendes et confiscations.

D'autre part, l'État prit ;i sa charge l'entretien des dépôts de mendicité, celui des enfants trouvés, soit dans des établissements spéciaux, soit au moyen de placements chez des particuliers, moyennant indemnité. 11 créa des écoles pour les sourds-muets et pour

les aveugics-iiés. Un décret des 20-22 avril 1790 ordonna qu au budget df chaque année il serait porté une somme suffisante pour subvenir au soulagement des pauvres, et des secours provisoii'es leur turent accordés par différentes lois pour les besoins les plus pressants.

Afin de réaliser le système de centralisation de la charité publique dans les mains du gouvernement, les assemblées françaises avaient successivement chargé leur comité de secours de Fexamen et de l'élude d'une organisation nouvelle.

Le comité de l'assemblée constituante conclut à ce que la nation accordât des secours Ji ceux à qui Tàge et les infirmités ôtent tout moyen de travailler. Il proposa d'affecter annuellement à cette destination 51 millions de francs, qui seraient confondus avec les autres impôts, et, comme mode de réalisation, de réunir les biens des hospices dans une masse commune.

« Devenus revenus de l'État, » disait le rapport, « ils redevien- « diraient revenus des pauvres. »

L'assemblée recula devant l'adoption de cette proposition.

Le comité de l'assemblée législative élabora également un système complet dans lequel l'assistance du pauvre était une charge nationale.

Ce travail comprenait l'organisation de travaux publics dans les temps de chômage ou de calamité, la distribution de secours à domicile, l'établissement, par département, de maladreries pour les malades ordinaires, ^hôpitaux pour ceux atteints d'affections spéciales exigeant un traitement particulier, d'hospices pour les enfants abandonnés, de refuges pour les vieillards et les infirmes, et enfin, l'allocation de secours pour accidents imprévus.

Ce projet n'eut pas un meilleur sort que les précédents, et l'assemblée législative légua à la convention le soin de réorganiser un service si important de l'administration générale : ce qu'elle fit par un décret des 19-24 mars 1793, en ajournant toutefois la vente des biens des pauvres jusqu'après l'organisation définitive des secours publics.

Entre autres créations que contenait ce* projet, citons : l'agence de secours par canton ; l'institution d'officiers de santé, d'accoucheurs et d'accoucheuses pour le service des pauvres; une caisse nationale de prévoyance, où chacun, dans les temps d'abondance, pourrait placer ses économies, afin de se préparer des ressources pour les moments difficiles.

Comme mesure d'application, la convention prit encore les dispositions suivantes :

1" Décret des 28 juin-8 juillet 1793, par lequel l'État prend à sa charge l'éducation physique et moi'ale des enfants abandonnes^ désignés sous le titre dorphelins, ainsi que les secours aux vieiHards et aux indigents;

2** Décret du 24 vendémiaire an n, tixant entre autres les conditions du domicile de secours ;

3" Décret des 22-27 floréal an n, ordonnant la création, dans chaque district, d un livre de/ la bienfaisance nationale pour les secours à distribuer aux habitants pauvres de la campagne.

Ces documents sont empreints d'un véritable amour de l'humanité, et beaucoup de dispositions qu ils renferment peuvent encore être très-utilement consultées aujourd'hui. Il est regrettable seulement que le législateur de Fépoque se soit trop préoccupé d'idées d'unité et décentralisation en substituant, à l'autorité si rationnelle de la commune, celle de l'État.

On finit par comprendre que ce système devait entraîner fatalement des difficultés, administratives inextricables, dont les conséquences seraient préjudiciables aux intérêts des pauvres et à ceux de la société. Mieux inspiré à cet égard que ses prédéccsscui-s, qui s'étaient bornés à ajourner successivemeot l'aliénation des biens des pauvres, le directoire organisa enfin un système définitif de secours publics par les lois des 16 vendémiaire, 7 frimaire et 20 ventôse an v.

Avant de passer à l'analyse de ces lois, jetons wi coup d'œil rétrospectif sur la situation faite à la charité publique en Belgique depnis la révolution de 1789.

Après les batailles de Jemmapes et de Fleurus, les Français prirent possession de la Belgique, qui, considérée comme pays conquis, fut soumise aux contributions de guerre; les couvents subirent les emprunts forcés.

. D'autre part, un arrêté des représentants du peuple, du 27 thermidor an n, assimile la Belgique à la France, notamment en ce qui concerne les hôpitaux, les maisons de charité et des pauvres, la répression de la mendicité, etc. ; il promet les fonds nécessaires pour donner des secours aux indigents.

Par une proclamation du 23 vendémiaire an ni aux habitants de la Belgique, les mêmes représentants annoncent qu'ils viendront au secours des pauvres et que, provisoirement, ils remettent

100,000 livres aux indigents de Bruxelles, et 50,000 h ceux de chacune des villes de Gand et d'Anvers.

A celte occasion, le magistrat de Bruxelles publia, le 15 brunaaire an iH, un règlement relatif à la distribution des secours publics, à la division de la ville en 10 quartiers, subdivisés chacun en 4 sections, et à la désignation des commissaires de chacun de ces quartiers et sections.

Le 20 nivôse an ni, un deuxième secours de 100,000 francs fut accordé à la ville de Bruxelles par les représentants du peuple, et, "par un arrêté du 7 ventôse an m, le prix du pain fut notablement réduit pour les indigents; un crédit d'un million fut ouvert en faveur du magistrat de Bruxelles, sur la caisse du payeur général de cette ville, à l'effet de parfaire la ditTérence entre le prix du gi'ain et celui du pain.

Les dépenses de l'armée, ne permettant plus aux représentants de continuer ces libéralités, imposèrent aux magistrats l'obligation de pourvoir au service de la charité publique au moyen des ressources des fondations et d'impositions sur les riches.

La réglementation des secours fut l'objet de nombreuses dispositions et de mesures d'application locale dont Fénumération serait trop longue. Hàtons-nous donc d'arriver à lexamen de la législation de Tan v, que la réunion de la Belgique à la France, prononcée par le décret du 9 vendémiaire an iv, rendit applicable à notre pays.

Législation de l'ax v. — Les commissions d'hospices Civils et les bureaux de bienfaisance ont été réorganisés par cantons en vertu des lois des 16 vendémiaire, 23 brumaire, 7 frimaire, 20 ventôse an v et 7 messidor an vu. Le canton se composait d'une ou de plusieurs communes, d'après un nombre d'habitants déterminé par la constitution du 5 fructidor an ni, titre VII.

Ces commissions, civilement personnifiées, se composaient chacune de cinq membres, qui choisissaient dans leur sein un président et un secrétaire et nommaient un receveur salarié.

Elles étaient placées sous la surveillance immédiate des administrations municipales et renouvelées aux mêmes époques et dans la même proportion que ces dernières ; elles étaient chargées, à l'exclusion de tous intermédiaires : celle des hospices, de la gestion des biens des pauvres, de l'admission des indigents dans les hôpitaux et hospices; et celle de la bienfaisance, de la distribution des secours à domicile.

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Elles étaient tenues de mettre en adjudication publique au rabais, sous réserve d'approbation par l'autorité investie de la surveillance, tout marché pour fourniture daliments ou autres objets nécessaii'es au service.

L'intervention du clergé, à titre d'autorité, et celle des administrateurs spéciaux disparaissent dans la législation nouvelle.

Aux termes des lois organiques que nous venons de citer, les hospices et les bureaux de bienfaisance étaient maintenus dans la jouissance de leurs biens ; ceux desdits biens qui avaient été vendus, en exécution de la loi rapportée du 13 messidor an n, devaient être remplacés pai* des propriétés nationales du même produit, et, jusqu'à ce que cette remise eût été effectuée, il devait être payé une somme égale au revenu dont les pauvres avaient pu être privés.

Au moyen de cette restitution, l'État se déchargeait sur les administrations nouvelles de l'obligation qu'il avait prise de secourir les pauvres.

11 ne conservait à sa charge que la dépense d'entretien : 1" des souràs-muets et aveugles, par la raison qu'il y avait été pourvu en grande partie sous l'ancien régime, au moyen (les revenus de la couronne, et 2" des enfants trouvés et abandonnés, parce que, précédemment, elle était à la charge des seigneurs hauts justiciers.

Toutefois, une loi du 11 frimaire an vn dispose que, « jusqua ce « qu'il y ait été définitivement pourvu par la suite, les sommes néces- « saires pour compl^Her le fonds d'entretien des hospices civils et des « contributions de secours à domicile, seront à la charge des eauce tottë où ces établissements sont situés. »

Il était pourvu à cette dépense au moyen de taxes municipales.

La constitution du 22 frimaire an vn divisa le teri-itoire de la Franceen départements, arrondissements communaux et communes: ce qui rendit à ces dernières, quelle que fût leur population, Findividualité qui leur avait été enlevée par la circonscription cantonale, désormais supprimée.

La loi du 28 pluviôse an vni attribua aux sous-préfets les fonctions exercées jusqu'alors par les administrations municipales, c'està-dii-e la sui-veillance immédiate des établissements de bienfaisance, ainsi que le droit d'en nommer les administrateurs. Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 25 floréal an ix, nomme les maires membres-nés de ces administrations.

Malgré la décision nouvelle, l'administration des secours publics ne fut pas oi^anisée par commune : ce qui e&t été si simple. Le

ministre de Tintérieur, insistant sur Tutilité de la centralisation administrative des secours, recommanda aux préfets, par circulaire du 2 prairial an vni, de former une commission centrale pour tous les bureaux de bienfaisan.ce du même arrondissement, et par une autre circulaire du 28 vendémiaire an x, il leur fut ordonné d'adopter, pour les bureaux de bienfaisance, les circonscriptions établies pour les justices de paix et même de déclarer les juges de paix membres de ces administrations.

Des modifications dans le sens de ces instructions eurent lieu par des arrêtés préfectoraux, mais dans un certain nombre de départements seulement. L'arrêté du préfet de la Dyle, du 13 prairial an X, crée à Bruxelles une commission centrale de bienfaisance, composée de cinq membres chargés de l'administration et de la recette générale des biens des pauvres dans le premier arrondisse^ ment de la Dyle (art. l'*') et ordonne que les revenus de tous les bureaux de bienfaisance situés dans ledit arrondissement seront " perçus par le receveur général et répartis par la commission centrale aux bureaux particuliers de bienfaisance pour être distribués aux indigents.

Peu de temps après, le préfet supprima, par arrêté du 19 fructidor an xii, « les bureaux de bienfaisance établis dans l'étendue du département de la Dyle, excepté ceux qui se trouvent établis dans les communes sièges actuels des justices de paix. » Ces derniers seuls exerçaient, sous l'autorité de la commission centrale, les fonctions précédemment déléguées aux bureaux particuliers.

Un dernier arrêté du préfet, du 22 pluviôèe an xi, dispose que, dans chaque chef-lieu d'arrondissement communal du département de la Dyle, il y aura un conseil général d'administration d'hospices et secours qui dirigera, conformément aux lois, les travaux, tant des bureaux de bienfaisance d'arrondissement que des commissions des hospices, dont les fonctions se borneront à l'avenir au matériel de l'administration et à la surveillance spéciale des divers établissements qui leur sont confiés.

Cette réforme n'a pas été exécutée à Nivelles. Ce n'est qu'à Louvain et à Bruxelles que les deux services ont été rétTnis.

L'utilité de cette réunion semble pouvoir se passer de démonstration. A l'avantage de n'avoir qu'un seul local pour ses séances et ses bureaux elle joint celui de n'avoir, qu'un secrétaire, un receveur et des employés chargés d'examiner indistinctement les affaires qui se rattachent, soit aux soins à donner aux malade^ et aux infirmes

dans les hôpitaux et hospices, soit aux secours ii distribuer aux pauvres à domicile, tout en tenant des écritures et des comptes séparés pour chacun des deux services. Elle a, en outre, pour conséquence d'assurer une répartition de secours plus intelligente et exempte d'abus, ainsi que de prévenir les conflits qui surgissent dans beaucoup de communes entre deux administrations ayant le même but, le soulagement de la misère.

Ce sont ces considérations qui ont déterminé M. Faider, ministre de la justice, à introduire cette réforme d'une manière générale, à l'article 4 du projet de loi du 15 janvier 1854 relatif à la réorganisation des administrations de bienfaisance. Le projet du 25 janvier 1856, déposé par M. Xothomb en séance du 29 du même mois, consacre le même principe (art. 9). Il en est de même du rapport de la section centrale, déposé en séance du 20 décembre suivant; seulement son rapporteur, M. Malou, tout en reconnaissant que lexpérience avait démontré que ce système était bon et qu'il fortifiait l'action de la charité publique, pensa qu'il était préférable de ne pas rendre cette obligation générale et de permettre exceptionnellement leitiblissement de deux commissions distinctes, sur l'avis conforme du conseil communal et avec l'approbation du roi, la députation permanente entendue.

Ces projets ayant été retirés, il n'existe aucune loi générale qui autorise cette réunion, mais les administrations locales pourraient suppléer, dans une certaine mesure, h cette lacune, en désignant autant que possible les mêmes personnes dans cesdeux commissions.

Une réforme importante introduite dans l'organisation de la charité est due Ji l'initiative du roi Guillaume, qui, par arrêté du 7 décembre 1822, supprima les bureaux centraux de bienfaisance et ordonna l'établissement, dans chaque commune, d'un bureau de bienfaisance qui fut mis en .possession des biens et revenus lui appartenant.

Cette organisation, maintenue jusqu'à ce jour, a été complétée par les dispositions suivantes de la loi, du 30 mars 1836.

Les budgets et comptes des hospices et des burfoux de bienfaisance seront soumis h l'approbation du conseil communal (art. 79).

Les administrations gratuites et charitables des pauvres et des hospices devaient être renouvelées chaque année par cinquième aux termes du décret du 7 germinal an xm. Cette disposition a été confirmée par la loi communale, qui prescrit de faire cette nomination sur deux listes doubles de candidats présentées, l'une par l'admi-

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