‹ Patria belgicaChapitre 36 sur 86 · PROCÉDURE CIVILE · texte numérisé non relu

PROCÉDURE CIVILE

Par M. C.-F. \A7AELBROECK.

l'rofmneur « l'iinKiTMil^ di> Vtt»w\.

La législation belge ne renferme point un système de procédure civile qui lui soit propre. On compte une procédure civile française, une procédure anglaise, une procédure allemande, qui portent fortement l'empreinte du caractère national, et qui sont considérées, à juste titre, comme la reproduction fidèle de la physionomie des peuples qu elles régissent. Il n existe point de procédure civile belge.

En Belgique, l'instruction et le jugement des procès en matière civile sont réglés par le code impérial de 1806. C'est la conquête qui nous l'a imposé; depuis qu'elle a cessé, nous n'avons pas mis un grand empressement h effacer de nos lois cette trace de la dominalion étrangère. A cet égard, nous nous sommes laissé devancer par d'autres peuples. Dans le canton de Genève, où le code de 1806 avait été également introduit par la conquête, une nouvelle loi de procédure civile, véritable chef-d'a;uvre qui fait honneur à ce petit État, a été mise en vigueur dès le 29 septembre 1819. La Hollande s'est également donné un nouveau code de procédure civile depuis le 1''^ octobre 1838; elle s'occupe en ce moment de sa révision.

Chez nous, un nouveau code de procédure civile, connu sous le nom de code Guillaume, venait d'être publié et allait entrer en vigueur, d'après un arrêté du 5 juillet 1830, quand la révolution vint

5i>8 BELGIQUE POLITIQUE ET SOCIALE.

arrêter cette utile réforme. Un arrêté du goiiverneuient provisoire, du 14 janvier 1831, maintint les codes français, mais à titre provisoire seulement. Le congrès, dans Tariicle final de la constitution, rangea la révision des codes parmi les objets auxquels il fallait pourvoir dam le plus court délai possible. En ce qui concerne le code de procédure civile, les législatures qui ont succédé au congrès n'ont pas tenu grand compte de cette recommandation pressante inscrite dans notre pacte fondamental. Cest trente-cinq ans \A\xs tard seulement que, sur la proposition de M. Bara, ministre de la justice, un arrêté royal du 23 juillet 1866 a institué une commission chargée de préparer la révision du code de 1806. Si ce travail de révision suit la même marche que la révision du code pénal, il s'écoulera une vingtaine dannées encore avant que le vœu du eongrès national soit exaucé.

Notre procédure civile est donc entièrement française. Dès lors, l'exposé de la procédure suivie dans nos provinces sous lancieu régime ne présente qu un intérêt de curiosité historique. Ce n est point de là que procède notre procédure civile moderne ; nous en parlerons donc ti'ès-brièvement.

Ancienne pkoc^iduhe bel(;e. — Dans lancien droit belge, les styles ou règlements de procédure émanaient du prince pour ce qui concerne les conseils souverains et les conseils provinciaux. En même temps qu'il instituait le conseil, le prince décrétait la procédure qui serait observée devant ce conseil ; c est ainsi que les lettres patentes, instituant le grand conseil de Malines en 1473, contiennent le style qui serait observé dans les procédures portées devant cette 'jui-idiction. 11 n'en était pas de même pour les sièges de judicature inférieure qui jouissaient d'une plus grande liberté d'allures : ils rédigeaient eux-mêmes leur style de procédure, sauf approbation du prince, comme aujourd'hui les cours et tribunaux arrêtent leurs règlements d'ordre.

Chaque siège judiciaire avait donc son style particulier en Belgique; dans les détails, ils différaient assez sensiblement, mais ils se ressemblaient par ces traits communs : la longueur des procès et l'exagération des frais.

Ce point ne pouvait manquer de frapper l'esprit novateur de Joseph H. En 1786, parut le règlement de la procédure civile connu sous le nom de code civil de Joseph 11. 11 ne fut pas longtemps eu vigueur. Un arrêté des représentants du peuple, du 18 frimaire an iv.

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(9 décembre 1795) publia en Belgique Téti-ange décret de la convention du 3 brumaire an ii (24 octobre 1793) qui déterminait en dix-sept articles (c une nouvelle forme pour Tinstruction des affaires devant les tribunaux, » et qui, sous prétexte de simplifier la procédure, la supprimait.

Depuis lors, en matière de procédure civile comme en beaucoup d'autres, nous n'avons cessé de rouler dans l'orbite de la France. Lorsque le décret de brumaire an n tomba sous la réprobation universelle, ce fut l'ordonnance civile de Louis XIV, d'avril 1667, qui fut mise en vigueur dans notre pays et qui régla l'instruction des procès civils jusqu'à ce quelle fût remplacée par le code de 1806.

Ancienne procédure française. — C'est dans le droit canon qu'il faut chercher les premières origines de la procédure française. Le préliminaire de la conciliation, l'ajournement donné par écrit en double par un officier public, la pose des qualités, la faculté de demander la péremption après trois ans d'interruption de la procédure, l'enquête écrite tenue par un juge-commissaire, l'interrogatoire sur faits et articles, l'exécution provisoire des jugements, tout cela procède en ligne directe des décrétales. La procédure romaine n'a guère exercé d'influence sur la procédure française : on a préféré les formes de la procédure canonique. Montesquieu nous en dit la raison. Au moment où s'engage la lutte du pouvoir royal contre la féodalité, pour reconquérir le droit de rendre la justice, usurpé par les seigneurs, alors que la justice royale se forme et s'organise, on avait toujours devant les yeux les tribunaux clercs, qui suivaient les formes du droit canonique, et Ton ne connaissait aucun tribunal qui suivît celles du droit romain. « Dans ces circonstances, dit Montesquieu, lorsque, dans les tribunaux laïques, on voulut changer de pratique, on prit celle des clercs, parce qu'on la savait; et on ne prit pas celle du droit romain, parce qu'on ne la savait point; car, en fait de pratique, on ne sait que ce que l'on pratique. » {Esprit des lois, livre 28, ch. 40.)

Canonique dans ses principes, la procédure civile française, telle qu'elle fut réglée par les rois de France, a néanmoins sa physionomie propre, qui reflète fidèlement le génie de la nation. C'est à partir du xiv* siècle que le système de procédure civile, formulé dans le code de 1806, commence à s'ébaucher. Dès cette époque, l'on voit apparaître la distinction entre les affaires ordinaires et les affaires

sommaires qui sont expédiées simpliciter et sine strepitu judicii, parce que, dit Beaumanoir, « ce n'est pas bons, selonc Dieu, que grand coz (coût, frais) soient mises en petites quereles ; » puis la distinction des actions pétitoires et des actions possessoires, tels que « le nouvel tourble et la complaincte de nouvelleté » ; enfin. Tordre dans lequel les différentes exceptions doivent être proposées, tel qu on le retrouve dans le code en vigueur aujourd'hui.

Les principales ordonnances sur la procédure sont celle de Villers-Cotterets (1539), celle d'Orléans (1560), celle de Blois (1579), lordonnance civile d'avril 1667. Le code de 1806 n'en est qu'une édition revue et corrigée. Treilhard, au nom de la commission chargée d'élaborer le code de procédure civile, en a fait l'aveu. « La procédure^ devant les tribunaux est empruntée presque en entier de l'ordonnance de 1667. »

Procédure moderne. — Les formes de la procédure ne sont pas les mêmes devant toutes les juridictions civiles. II y a lieu de distinguer la procédure ordinaire et la procédure sommaire devant les tribunaux de première instance et les cours dappel, la procédure devant les tribunaux de commei'ce, les conseils de prudhommes, les juges de paix, la procédure de référé et la procédure devant la cour de cassation.

Devant les tribunaux de première instance, les cours d'appel et la cour de cassation, les parties doivent être représentées par un officier ministériel, qui postule et conclut en leur nom : c'est l'avoué; près la cour suprême, il est appelé avocat à la cour de cassation. 11 n'y a point d'avoués près les tribunaux de commerce et les justices de paix : les parties plaident en personne ou par fondé de pouvoirs. Devant les conseils de prud'hommes, la comparution personnelle est obligée.

Nous ne pouvons décrire ici la marche de ces différentes procédures ; nous nous bornerons à esquisser la principale, la procédure devant les tribunaux de première instance.

Procédure ordinaire devant les tribunaux civils. En règle générale, la tentative de conciliation devant le juge de paix est le préliminaire obligé de toute action personnelle, réelle ou mixte portée devant le tribunal de première instance. Elle est devenue une vaine formalité; peu de juges de paix prennent au sérieux leur mission de magistrat conciliateur et interviennent activement pour étouffer les procès dans leur germe.

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Devant les tribunaux de première instance, la procédure est tantôt ordinaire, tantôt sommaire.

La procédure ordinaire est écrite jusqu'au moment des plaidoiries : le législateur s est inspiré du principe que récriture est un témoin qui peut être difficilement corrompu. Le défendeur est appelé à comparaître par un exploit qui doit lui faire connaître celui qui rassigne,ravoué qui représentera celui-ci dans l'instance, l'objet de la demande, les moyens et les pièces sur lesquels elle est fondée.

Si l'assigné ne comparaît pas sur l'assignation, le défaut est prononcé contre lui. Mais sa non-comparution n'est pas considérée comme un aveu du fondement de la demande ; le tribunal ne peut adjuger au demandeur ses conclusions que si elles se trouvent justes et bien vérifiées.

Quand, au contraire, l'assigné veut se défendi'e, il doit constituer un avoué : ainsi se forme le contrat judiciaire entre les parties. Dans un délai uniformément fixé à quinzaine par la loi, sans tenir compte des difficultés plus ou moins grandes de l'affaire, l'assigné doit présenter ses moyens dans un écrit appelé défemes. Mais il n'est pas obligé de proposer [i la fois tous ses moyens. Dans l'ordre fixé par le code, il peut présenter successivement les exceptions déclinatoires, puis les exceptions de nullité, puis les exceptions dilatoires. Cest seulement après que toutes sont vidées qu'il doit se défendre au fond.

Des preuves. Comment le juge forme-t-il sa conviction sur le fond du litige?

Le sort de l'instance peut dépendre d'une question de droit ou d'une question de fait. Le point de droit est entièrement dans le domaine du juge : par ses études théoriques, par la fréquentation du barreau, il est censé avoir acquis, avant de monter sur le siège, les connaissances requises pour les trancher, sans que ni les avocats, ni les avoués aient à lui venir en aide, en élucidant la question par leurs plaidoiries, leurs mémoires et leurs écrits de conclusions. A la rigueur, les questions de droit ne devraient pas être plaidées*

Quelquefois les faits sont constants, mais, pour en apprécier le caractère et les conséquences, il faut des connaissances scientifiques. Dans les cas assez rares où les membres du tribunal possèdent ces connaissances spéciales, qui sortent du cadre de leurs études, ils peuvent en faire fruit et décider la question technique sans recourir aux lumières d'autrui.

Sauf ce cas, lorsquil s'agit de questions de fait, le juge ne peut s'aider de ses connaissances personnelles des faits de la cause pour décider celle-ci. Il doit juger secundum allegata et probata.

Quelquefois, pour éclairer sa conscience, il peut ordonner d office certaines mesures d'instruction. C'est ainsi qu'il peut ordonner soit la comparution personnelle des parties, pour recueillir la vérité de leur bouche, soit une descente sur les lieux, soit une expertise; il peut aussi déférer à l'une des parties le serment pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.

Mais, le plus souvent, le juge ne remplit pas un rôle aussi actif; il ne s'enquiert point par lui-même de la vérité des faits du procès; il attend que les parties l'établissent devant lui.

La partie qui allègue des faits déniés peut provoquer l'aveu de la partie adverse, en se faisant autoriser à interroger celle-ci sur faits et articles. Quand la preuve testimoniale est admise, les parties peuvent établir la vérité des faits déniés par l'audition des témoins. L'interrogatoire sur faits et articles et l'enquête n'ont pas lieu devant le tribunal assemblé en séance publique, mais devant un juge commis, dans le secret du cabinet. C'est un des plus grands vices de notre procédure. Comment le tribunal peut-il apprécier la valeur des réponses de la partie interrogée ou de la déposition du témoin lorsqu'il ne les a pas eues sous les yeux? Comme l'obsene très-justement Boncenne, jamais la lecture de la réponse d'une partie ou de la déposition d'un témoin ne donnera une juste idée de l'intelligence et du caractère de celuiqui l'a taite, du calme ou de l'emportement de son langage, de son apprêt ou de sa naïveté.

Lorsque l'appréciation des faits exige des connaissances spéciales, la preuve peut se faire au moyen de l'expertise.

Le vice que nous venons de signaler dans l'interrogatoire sur faits et articles et dans l'enquête se constate dans la procédure d'expertise et dans la vérification d'écriture, qui n'est qu'une forme spéciale d'expertise. Le tribunal n'est pas mis en contact avec les experts; il ne peut assister à leui'S travaux, à leurs recherches ou à leui's expériences ; il ne peut les interroger de vive voix. 11 ne connaît le résultat de leurs recherches que parleur rapport, dans lequel, par une bizari*e précaution, la loi défend de faire connaître, en cas de divergence, quel a été l'avis personnel de chacun des experts.

Plaidoirie et jugement. L'instruction tout entière, on vient de le voir, est écrite et secrète en matière ordinaire. Cest seulement

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quand elle est terminée, que la procédure devient orale et publique. C'est en audience publique que la cause doit être plaidée. En règle générale, le droit de plaider devant les tribunaux civils n'appartient quaux avocats; cependant les parties, assistées de leur avoué, peuvent se défendre elles-mêmes..

Dans certaines causes qui intéressent Tordre public, l'État, les établissements publics, les mineurs et les interdits, le ministère public doit être entendu avant le prononcé du jugement. 11 peut demander communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire. Le ministère public est toujours partie jointe dans les affaires civiles; on entend par là qu'il ne peut prendre d'autres conclusions que celles des parties et qu'il ne peut verser des pièces au procès.

Du moment que le ministère public a donné ses conclusions, la procédure devient de nouveau secrète. C'est en secret que le juge délibère et qu'il vole. Il ne porte pas, comme le législateur, la responsabilité de ses décisions devant l'opinion publique. La sentence ne dit pas même si le tribunal a été unanime ou divisé. Elle doit toujours être motivée et prononcée en séance publique.

D'après la loi, le jugement doit être prononcé séance tenante, en règle générale; le délibéré forme l'exception. C'est ainsi qu'on procède en Finance- On prononce le jugement en le motivant trèssommairement ; puis le greffier, quelquefois l'avoué de la partie gagnante, donne une forme nouvelle aux motifs et les développe. Dans notre pays, la pratique a corrigé ce qu'il y a de défectueux à cet égard dans le code de 1806. Les jugements rendus séance tenante sont très-rares ; le délibéré est devenu la règle ; ordi nairemeut le jugement est rédigé avant le prononcé par le président ou l'un des juges.

Procédure sommaire. Nous venons d'esquisser rapidement la marche de la procédure en matière ordinaire. Dans les matières sommaires, elle est beaucoup plus rapide et moins coûteuse. Elles sont jugées à l'audience, après les délais de la citation échus, sur un simple acte d'avoué, sans autres procédures ou formalités. C'est un avantage considérable. Dans les enquêtes en matière sommaire, les témoins sont entendus à l'audience.

La supériorité de la procédure sommaire sur la procédure ordinaire est généralement reconnue. Dans le système du code de procédure civile, elle constitue l'exception; elle tend à devenir la règle. Dans presque toutes les lois civiles spéciales promulguées depuis lors, il est décrété que la cause sera jugée comme sommaire.

Procédures diverses, La procédure devant le juge de paix est réglée par le premier livre du code de 1806. Empruntée presque littéralement au décret du 26 octobre 1790 « concernant le règlement sur la procédure de la justice de paix, » elle se distingue par la simplicité et la rapidité de ses allures. La mise en cause des garants, les enquêtes, les visites des lieux et les expertises sont organisées d'une manière très-simple qui, tout en évitant les écritures et les frais quelles entraînent, procure néanmoins aux parties toutes les garanties d'une justice éclairée.

Le code de 1806 est très-bref au sujet de la procédure en référé. C'est la jurisprudence plutôt que la loi qui a réglé les formes du référé.

La procédure devant les tribunaux de commerce ne diffère pas sensiblement de la procédure ordinaire. Les délais sont abrégés» mais les enquêtes, les expertises, les interrogatoires sur faits et articles doivent se faire dans les mêmes formes qu'en matière civile. Aussi, quoique les tribunaux de commerce soient spécialement institués pour procurer aux parties une justice prompte et expéditive, la marche des affaires devant ces tribunaux est-elle aussi lente que devant les tribunaux civils.

Le mode de procéder devant les conseils de prud'hommes est réglé par la loi du 7 février 1859. 11 est aussi simple, sommaire et peu coûteux que la procédure devant les justices de paix. C'est la seule procédure qui appaitienne en propre à la Belgique.

Le code de procédure civile, a dit M. le procureur général Dupin, n'est point à la hauteur du code civil ; ses rédacteurs ont trop cédé à la double influence du fisc et des praticiens, qui trop souvent ont combiné leurs efforts pour empêcher d'utiles améliorations qui eussent simplifié les procédures et diminué les frais. On ne nous a donné que Tancienne procédure du Chàtelet dans un ordre méthodique et plus complet.

Deux lois du 15 août 1854 sur la saisie immobilière et la saisie des rentes sur particuliers en ont corrigé la partie la plus défectueuse.

La commission instituée par l'arrêté du 23 juillet 1866 était primitivement composée de MM. De Longé, conseiller à la cour de cassation, pi-ésident; Vandenpeereboom , conseiller à la cour de cassation; Girai*din, idem; Lelièvre, premier président de la cour d'appel de Gand ; De Paepe, avocat général ; Lhoest Lonhienne, cou-

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seiller à la cour d appel de Liège; Alb. Allard, professeur à l'université de Gand.

Après avoir tenu soixante-cinq séances, elle a terminé en 1869 la plus importante partie de son travail, celle qui concerne la procédure contentieuse proprement dite. Le rapport présenté par M. Alb. Allard au nom de la commission est une des œuvres les plus remarquables qui soient sorties de la plume de notre éminent et regretté collègue. Cette œuvre, à elle seule, suffirait pour le placer au rang des jurisconsultes dont s'honore notre pays.

La commission propose de transformer radicalement le système de procédure ordinaire en organisait, d'après des règles nouvelles, la comparution et la défense des parties. Elle cherche aussi à réprimer la multiplicité des écritures, à remédier à l'abus des remises et à la longueur des plaidoiries.

Elle propose aussi la suppression des avoués. Dans son système, les parties comparaîtraient en personne, signeraient les conclusions; c'est à leur domicile ou à un domicile élu dans le lieu du siège du tribunal que toutes les significations devraient être faites. Néanmoins les parties auraient la faculté de se faire représenter par un avocat ayant droit de plaider.

11 ne faut pas être prophète pour prédire que, si cette réforme était réalisée, la co'mparution personnelle des parties, qui constitue la règle dans le système de la commission, deviendrait l'exception dans la pratique, et que la plupart des causes seraient instruites par des avocats, porteurs de procuration, chez qui les plaideurs éliraient domicile.

Ce n'est donc pas la suppression d'un monopole que l'on propose, mais le remplacement d'un monopole par un autre. Aujourd'hui Içs avoués ont seuls le droit de postuler et de conclure, les avocats ont seuls le droit de plaider. Dans le système proposé, ces deux droits exclusifs seraient réunis au profit des avocats. Ceux-ci, les plus éminents surtout, se montrent peu enthousiastes d'un système qui les distrairait de leurs travaux habituels pour les charger de tous les détails de l'instruction des causes et pour leur imposer la responsabilité résultant soit des nullités, soit de l'élection de domicile, laquelle, par la force des choses, aurait lieu chez eux chaque fois que la partie n'habiterait pas au siège du tribunal.

Le système proposé par la commission de révision fonctionne déjà devant les tribunaux de commerce. Les causes y sont instruites ordinairement par les avocats. Malgré la célérité de la procédure

commerciale, il n'a procuré ni une expédition plus rapide des affaires, ni une instruction meilleure, ni une notable économie dans les frais. C*est que dans les travaux judiciaires, comme dans ceux de rindustrie, la loi de la division du travail est bonne à observer et produit des résultats salutaires et féconds. On la méconnaît lorsqu'on veut imposer à l'avocat deux genres de ti*avaux qui demandent des aptitudes tellement différentes que, le plus souvent, les unes ne peuvent se développer qu'au détriment des autres.

Bibliographie. — Ancienne procédure belge. — Placcards de Flandre, 1. 1, p. 238, 248, S74, 2S3 et suiT.; Placcards de Brabant, t«], p. 709; t. IV, p. \U ; t. VI, p. S7; t. X, p. 348 ; Dtmhouder, Practyke in civile saecken; Gails, Observatien van de kayterlyke praa^ke rakende zoo wel de judiciele processen ait der zelven taken decitien ; Knobbtert, Jum eiviie Gandensium; Wielant, Pratyke civile; Inleydinge tôt de pratyke. Cent, J. F. Vanderschuerea.

Ancienne procédure française. — Bouteillier, Somme rural ou le Grand cousiumitr général de practique civil et canon; Masueri, Practiea forensis ; Imbert, La tactique judiciaire tant civile que criminelle; Pothier, Traité de la procédure civile; Conférence d£t ordonnances de Louis XIV, par Bornier.

Procédure moderne. <— Pigeau, La procédure civile des tribunaux de France; Carré et Chauveau, Les lois de la procédure civile; Thomiiie-Desmazure, Commentaire sur le code de procédure civile ; Boncenne et Bourbeau, Théorie de la procédure civile ; Boitard et Colmet , d*Aage, Leçons de procédure civile; Bonnier, Éléments de procédure civile; Rodière, Exposition raisonnée des lois de la compétence et de la procédure civile; Rauter, Cours de procédure civile française; Mourlon, Répétitions écrites sur le code de procédure cimle.

RÉFORME DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. — Bellot, Loi sur la procédure du canton de Genève, auÎYÎe de r Exposé des motifs ; Bordeaux, Philosophie de la procédure cimle ; Seligman, Quelles sont, au point de vue juridique et philosophique, les réformes dont notre procédure civile est susceptible; Chardon, Réformes désirables et faciles dans les lois sur la procédure; Alb. Àllard, Révition du code de procédure civile, rapport fait au nom de la commissioo et exposant les motifs du projet.

Par M. !.. BASTINÉ, ProiMMur i runirenité dt BtuuUm.

Dans le chapitre consacré au Droit commercial, le programme de la Patria belgica n'a compris que les matières traitées au code de commerce. Les lois nombreuses qui règlent l'exercice du commerce considéré au point de vue de l'économie politique et de la police (lois de douanes, lois financières, lois sur les établissements insalubres, maisons de prêts sur gage, jeux, loteries, poids et mesures, etc.) n'entrent pas dans le cadre de ce travail. En sont exclues également les institutions commerciales, telles que les chambres de commerce, les tribunaux consulaires, les conseils de prud'hommes, dont la composition et les attributions se rattachent à l'organisation judiciaire et à la procédure.

Circonscrit dans ces limites, l'exposé du Droit commercial ne doit donc offrir au lecteur qu'un coup d'oeil sur la législation ancienne et un aperçu général des lois actuellement en vigueur, embrassant les diverses parties qui constituent le code de commerce proprement dit.

Disons d'abord un mot des causes qui justifient la création d'une législation spéciale pour le commerce.

Les opérations mercantiles et les contestations qui en résulteol inévitablement ne trouvent pas une protection suffisante dans les règles du droit commun ou dans les lois civiles. 11 faut aux relations commerciales des garanties plus sûres, des formes plus simples pour les contrats et pour la transmission des valeurs, une procédure plus sommaire et des moyens de contrainte plus énergiques que ceux du droit civil. Ainsi, la législation commerciale refuse aui débiteurs tout délai de grâce; elle établit la solidarité à leur égard; elle décrète le régime de la faillite qui dessaisit le commerçant de l'administration de ses biens; elle crée une juridiction spéciale; elle organise une procédure très-sommaire; elle affranchit les cessions de valeurs et de créances des formalités gênantes et onéreuses du droit civil ; elle facilite les nantissements et écarte les difficultés relatives à la constitution du gage et à Texercice des droits privilégiés du créancier gagiste.

Quiconque veut connaître le caractère et l'esprit de cette législation, ainsi que la différence fondamentale qui existe entre le droit ancien et le droit moderne, doit se rendre compte de rorganisation sociale antérieure à 1789, en tant qu'elle concerne l'exercice du commerce, et la comparer à l'organisation actuelle, qui trouve sa base dans la loi des 2-17 mars 1791.

I. Ancienne législation. — Jusqu'à la loi de 1791, en Belgique comme en France, l'exercice du commerce était le privilège d'une classe de personnes. Les nobles ne pouvaient s'y livrer sans déroger. Quand la bourgeoisie fut devenue riche et puissante par le travail et l'industrie, la noblesse éprouva bien le besoin de participer aux bénéfices du commerce, mais elle ne s'intéressa que dans les grandes entreprises; elle continua à vouer au mépris le petit commerce.

Un édit de Charles 11, du 1*^' avril 1694, permit aux nobles de toutes les conditions de« trafiquer ou de faire le commerce en gros, soit par mer, soit par terre, sans déroger, ni ternir en aucune manière leur état de noblesse, ni être censés ou réputés d'y avoir contrevenu en aucun temps, pourvu qu'au préalable ils obtinssent à cet eflFet permission particulière du roi. »

L'octroi du 7 juin 1698, qui autorisait la création de la compagnie des Indes orientales des Pays-Bas, porte à son article 3 : « Tous nos sujets, de quelque condition qu'ils soient, pourront participer à cette compagnie sans déroger à leurs noblesse ou privilèges, et sans devoir en demander une autorisation spéciale. »

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Enfin, redit perpétuel du 13 juin 1736 accorda aux nobles la permission de négocier en gros, sans déroger à l'état de noblesse, et les dispensa de l'autorisation préalable exigée par Tédit de 1694.

Le droit commercial n'avait donc pas de raison d'être à l'égard de cette classe de personnes. D'un autre côté, les gens du peuple n'étaient admis à Fexercice du commerce qu'en achetant un brevet de maître et en s'afïiliant à une des nombreuses corporations qui avaient le monopole de presque toutes les industries.

D'autres diront l'organisation de ces corporations et montreront l'esprit d'exclusion qui y dominait. Qu'il nous suffise de pouvoir faire remarquer avec Massé « qu'avant 1789, presque tous les genres de commerce ou d'industrie étaient entravés par des règlements qui n en permettaient l'accès ou l'exercice que sous des conditions ordinairement fort onéreuses. Les artisans et les commerçants étaient divisés en maîtrises et jurandes, dont on ne pouvait faire partie qu'en se soumettant à des épreuves plus ou moins longues et à des taxes plus ou moins lourdes. Les limites de chaque négoce et de chaque industrie, strictement déterminées, formaient pour chaque profession un monopole ou privilège exclusif; les procédés de fabrication étaient prescrits d'avance ; il était défendu de s'en écarter, et l'on en était arrivé à proclamer comme principe que le droit de Iravailler était un droit royal, que le prince pouvait vendre et que les sujets devaient acheter. »

Comme exemple, on trouvera dans un arrêt du parlement de Tournai, du 6 février 1708, de curieux détails sur les contestations entre les cordonniers et les savetiers de la ville de Tournai. Cet arrêt relate divers procès de ces deux corporations et il statue sur un point spécial, portant « que les savetiers doivent appliquer aux souliers qu*ils feront, et dont les empeignes et les semelles de dehors seront neuves, un carreau de vieux cuir sur la semelle de dehors, de la grandeur de trois doigts, sans le noircir ni parer. » L'arrêt est inséré dans le Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens (3« série, t. II, p. i 15 à 133).

Le droit commercial proprement dit restait donc également étranger à toute la partie de la population exclue du commerce. Les efforts tentés en France pour affranchir le commerce et pour en permettre l'exercice à tout le monde, furent vains. Turgol échoua dans ses projets, et son édit célèbre de 1776 n'eut qu'une existence éphémère. Il a fallu la grande révolution pour pouvoir atteindre ce résultat. Déjà l'assemblée nationale, dans la nuit du 4 au 5 août 1789, abolit les privilèges et supprima les corporations des arts et métiers.

les maîtrises et jurandes. Le décret des 2-17 mars 1791 a consacré irrévocablement le principe de la liberté commerciale, en ces termes :

« Article 7. A partir du 1" avril 1791, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier, qu'elle trouvera bon; mais elle sera tenue de se pourvoir d'une patente, d'en acquitter le prix et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. »

La réunion de la Belgique à la France et la publication de l'article 7 par l'arrêté des représentants du 19 brumaire an iv ont &it jouir la Belgique de cette précieuse liberté.

A partir de cette époque, la législation commerciale revêt un autre caractère. Son autorité, qui était bornée à la communauté des marchands, s'étend à toutes les classes de la société. Toute personne pouvant exercer le commerce, à moins qu'elle ne ^oit incapable de contracter d'après les lois civiles, la juridiction personnelle a tait place à la juridiction réelle, et, comme le disent les auteurs du code de 1808, « les lois commerciales n'envisagent plus les classes, les unes superbes, les autres humiliées, mais la masse entière des citoyens devant qui la loi politique ouvre indistinctement toutes les carrières utiles. »

Il y a plus : la loi moderne étend son empire même aux non-négociants; quelle que soit la profession qu une personne exerce, quelles que soient les fonctions qu'une personne remplisse, il suffit qu'elle fesse un acte de commerce pour être, de ce chef, soumise à la loi commerciale et justiciable des tribunaux consulaires. Certaines lois créent, il est vrai, des incompatibilités; mais ces incompatibilités ne font pas obstacle h l'application de la loi commerciale à ceux qui font des actes de commerce.

Exemples : la loi du 18 juin 1809, article 179, défend Tcxercice du commerce aux membres de l'ordre judiciaire ; le décret du 14 décembre 1810, article 18, fait la même défense aux avocats; la .loi du 29 octobre 1846, article 3, contient la même prohibition pour les conseillers à la cour des comptes; la loi du 31 décembre 1851, article 21, défend le commerce aux consuls rétribués. Ces défenses peuvent exposer les contrevenants à des peines disciplinaires, mais n'empéchcni pas l'application de la loi commerciale aux magistrats, avocats, etc., qui feraient des actes de commerce.

D'après cette organisation, il est facile de comprendre que, sous l'ancien régime, les principes de droit qui avaient pour objet les rela-

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lions commerciales ne pouvaient avoir ce caractère général qu'ont les règles inscrites dans la législation moderne. Les dispositions, écrites ou non écrites, ne s'adressant qu'à certaines professions et n ayant en vue que les rapports juridiques créés par lexercice d'une branche très-restreinte du commerce, noffraient que des règles spéciales dont l'application était, en outre, limitée quant au territoire.

Aussi ne doit-on pas s étonner que les sources du droit historique présentent le même caractère de spécialité. Il faut toutefois excepter les documents qui concernent le commerce maritime. Celui-ci compte trois recueils principaux qui ont servi à la rédaction de la célèbre ordonnance française sur la marine de 1681 et du code de commerce de 1808. Le premier de ces recueils est le Consulat de la mer, rédigé, paraît-il, vers le xui^ siècle, et dont les règles étaient obseiTées dans la Méditerranée. Un autre recueil contient les us et coutumes de la mer Baltique : il est connu sous le nom de Droit maritime de Wisby, Le troisième recueil se compose des Rooles dVléron ou Jugements d'Oléron. Sa rédaction remonte à une époque antérieure à 1206. Les règles qu'il contient étaient observées dans l'Océan, en Castille, en Angleterre, en Flandre et en Hollande.

Les dispo^tions des rooles d'Oléron furent reproduites dans les Flandres et en Zélande, sous le nom de Jugements de Damme et de Lois de Westcapelle.

« Le commerce nautique, dit M. Dcfacqz, est le premier qui ait eu quelques principes fixés par écrit dans les Jugements de Damme. Ce sont des usages marilimes rédigés en vingt-quatre articles. Ils sont exactement les mêmes que les vingt-quatre premiers articles des célèbres //^em^i/5 rf*0/^r(?n, auxquels ils ont servi de modèle, suivant un écrivain hollandais, ou dont ils sont au contraire une copie, suivant Topinion la plus générale et la plus vraisemblable, n (Droit belgiqne, p. 95.)

Pour le commerce en général, la Belgique possède, comme source de son droit historique, la coutume d'Anvers qui, selon le témoignage de M. Defacqz, formait en quelque sorte le droit commun du pays dans les matières commerciales. La collection publiée sous le nom de Compilatio impressa s occupe en détail : des femmes marchandes (tit. 41 et 42), des mineurs qui font le commerce (tit. 43), des sociétés commerciales (tit. 52), des obligations au porteur et des lettres de change (tit. 33 et 55), des assurances (tit. 54), des fail- Utes (tit. 65 et 66).

nSÎ BELGIQUE POLITIQUE ET SOCIALE.

Il existe une autre collection des coutumes d'Anvers sous le nom de Compilatœ, dont la quatrième partie concerne exclusivement les matières commerciales et a été homologuée en 1609 par le conseil de Brabant. En consultant les fragments qui en ont été publiés jusqu ici, on peut dire que ce document n*est inférieur à la législation d'aucun autre pays. Il atteste que, dès 1609, la ville d*Ânvers avait un code complet, alors que la France n'a eu son ordonnance générale que vers 1673.

Voici ce que M. Defacqz dit de la coutume d*Anvers : « C'est une des plus complètes et des plus remarquables de nos coutumes. Elle règle des matières commerciales qu*aucunc autre n*a môme effleurées ; elle nous a conservé le texte d*une foule de formules curieuses qu*on chercherait vainement ailleurs ; Rooseboom, secrétaire d*Amsterdam, Ta prise en grande partie pour modèle lorsqu*il a, quelque temps après, mis par écrit la coutume de cette ville. »

M. Wauters, avocat à Anvers, a commencé en 1867 la publication de la coutume commerciale d*Anvers, qui n*avait jamais été livrée à Fimpression. 11 est à désirer que Fauteur continue sa publication : celle-ci ne compte encore que deux livraisons et s*arrôte au commencement du chapitre relatif aux assurances. On appréciera rimportance de ce document, lorsqu*on verra que le titre de la lettre de change comprend 77 articles; celui de la vente commerciale, 26 articles; celui des sociétés commerciales, 27 articles; le contrat de commission compte 22 articles et le commerce maritime 210 articles.

Si le désir que nous exprimons ne peut être exaucé, nous espérons que le gouvernement fera faire la publication dans le Recueil général des coutumes de notre pays.

A côté de la coutume d'Anvers, on peut citer, comme source de notre vieux droit commercial, les règlements, statuts et chartes des corporations. Les marchands de chaque cité et de chaque métier étaient associés, formaient des collegia et avaient des statuts qui étaient obligatoires entre les mai'chands et pour faits de commerce. Ces statuts résumaient et fixaient la coutume locale. On y trouve la description et l'organisation complète des diverses industries ; ils réglementent minutieusement les rapports entre les apprentis et les maîtres, les conditions et les formes d'admission à la maîtrise, la fabrication et la vente, les qualités des produits. Les statuts font encore une description détaillée des privilèges, des di*oits et des monopoles de chaque corporation, de la perception des impôts qui frappent les diverses industries.

* Ce n'est guère qu'à partir du règne de Charles V que des lois générales, décrétées par le pouvoir central, apparaissent. Encore ces lois touchent à peine au droit privé ; elles se rattachent au point

de vue pénal et de police, et se bornent à faire des défenses, à qualifier les crimes et les délits qui peuvent se commettre dans l'exercice du commerce et à édicter des peines très-sévères.

Voici le tableau des principaux édits et ordonnances publiés en Belgique, avec indication des matières auxquelles ils se rapportent :

Lettres de change. Deux édits du 7 mars 1537; ordonnances du 25 mai 1537; du 7 avril 1539 et du 16 novembre 1541 ; du 24 juillet 1699 ; du 16 janvier 1601 ; du 18 mars 1633,articles 63 et 65 ; de mai 1644, article 18 ; édit du 20 février 1652, articles 57 et 105.

Sursis et concordats. Édits du 20 octobre 1541 ; du 28 novembre 1541, article 34; deuxième addition à la Joyeuse Entrée de 1549, article 5; ordonnance du 29 juillet 1615.

Banqueroutes. 7 octobre 1531, article 7 ; 4 octobre 1540; édit criminel de 1570, articles 61 et 66: 22 juin 1589, article 20; 10 juillet 1628, article 23; 12 juillet 1616, article 21 ; 14 juillet 1739 ; 4 juin 1759.

Assurances, biarine. Édits de 1498; 27 décembre 1540; 29 janvier 1549; 19 juillet 1551 ; 31 octobre 1563; 20 janvier 1570; 11 octobre 1570; 22 novembre 1570; 5 août 1579 ; 2 août 1590; 6 janvier 1624; 5 juin 1624;9 juipl672; 25 octobre 1695; 12 octobre 1696; 21 aoûtl702; 13 octobre 1705; 27 juillet 1718; 15 mars 1719 ; compagnies d^assurances d'Anvers, 1763 ; d'Ojslende, 1782.

Noblesse. Édit du 14 décembre 1616, article 6 ; ordonnance, 30 novembre 1690; 1" avril 1694; 13 juin 1736.

Magistrats. Ordonnance, 9 mai 1522, article 65.

Militaires. Ordonnance, 4 juin 1699.

Juridictions, procédure. Ordonnance, 7 avril 1689 ; règlement du 3 février 1703 ; ordonnance, 22 mai 1705.

Droit moderne. — Quant au droit moderne, depuis la réunion de la Belgique à la France, le commerce du pays a été soumis au régime des ordonnances de 1673 et de 1681 et, plus tard,* du code de commerce de 1808. Après la séparation, cette législation a continué à régir le commerce. Sous le règne de Guillaume P% il n'y a à signaler qu'un acte important, l'arrêté du 25 novembre 1814 sur les sursis de payements. Cet arrêté, dicté par les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la chute de l'empire français avait plongé le commerce belge, quoique ayant un caractère provisoire, a survécu aux événements, et il est resté en vigueur jusqu'à la loi du 18 avril 1851 ; l'arrêté avait force de loi parce qu'il avait été promulgué à une époque où le roi Guillaume exerçait encore le pouvoir souverain dans le pays.

La révolution de 1830 n a rien changé à notre législation commerciale. Le congrès national, dans l'article 139 de la constitution belge, a seulement déclaré qu'il était nécessaire de pourvoir par des

lois séparées et dans le plus court délai possible à la révision de la législation des faillites et suivis et à celle des codes.

C'est seulement après vingt ans que la première partie de cette déclaration a reçu son exécution par la loi du 18 avril 1851 sur les faillites et sursis. La révision du code de commerce n'a été commencée qu'en 1855 et, à l'heure qu'il est (mai 1874), elle n'est pas achevée. Cependant une série de lois ont été mises en vigueur depuis quelques années et ont déjà abrogé, expressément ou tacitement, une grande partie du code de 1808.

Notre droit positif en matière commerciale se compose donc actuellement des fragments de ce code qui n'ont pas encore été abolis et des lois spéciales qui ont été publiées et mises en vigueur. Pour connaître l'ensemble de ces dispositions légales, nous donnons ici le tableau des lois modificatives du code et l'indication des parties abrogées et des articles maintenus jusqu'à présent :

Législation belge a la date du 15 mai 1874. — Des quatre livres qui composent le code de commerce de 1808, le premier livre est abrogé par les diflférentcs lois dont Ténumération suit, à Texccption des articles 96 à 108, qui restent en vigueur :

i* La loi du 30 décembre 1867 remplace le titre V relatif aux bourses de commerce, agents de change et courtiers, et abroge les articles 71 à 90 inclus ;

2® La loi du 28 mars 1870 concerne les protêts. Les articles 1, 2 (sauf le dernier alinéa), 3, 4, 5, 6 et 10 ont été compris dans la loi du 20 mai 1872, articles 53, 64, 86 à 70 et sont donc implicitement abrogés. 11 ne reste en vigueur que le dernier alinéa de Tarticlc 2, les articles 7, 8, 9 et 11 ;

3^ La loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial et le contrat de commission remplace les articles 91 à 95 ;

4^ La loi du 20 mai 1872 sur les lettres de change remplace les articles 110 à 189;

5» La loi du 15 décembre 1872 remplace les articles 1 à 17, 65 à 70, 109, 632 et 633 ;

6^ La loi du 18 mai 1873 sur les sociétés commerciales a abrogé les articles 18 à 64 inclus.

Le deuxième livre concernant le commerce maritime est encore en vigueur, articles 190 à 436, sauf farticle 216, qui a été abrogé par la loi du 19 juin 1855.

Le troisième livre, -articles 437 à 614, a été remplacé par la loi du 18 avril 1851 sur les faillites et sursis ;

Le quatrième livre est remplacé, en ce qui concerne les articles 615 jusqu'à 630, 640 et 641, par les articles 32 à 66 de la loi du 18 juin 1869 sur Torganisation judiciaire. Les articles 632 et 633 sont compris dans la loi du 15 décembre 187i. L'article 635 a été modifié par la loi du 18 avril 1851 ; les articles 639 et 646 ont été modifiés parles articles 21 et 22 de la loi du 25 mars 1841. 11 ne reste donc en vigueur que les articles 631, 634, 636, 637, 638, 642 à 645, 647 et 648.

A ces lois, il convient d en ajouter quelques autres qui ont trait à des matières

comprises dans le code de commerce : la loi du 20 mai 1846 sur les ventes publiques de marchandises neuves ; la loi du 16 juillet 4849 sur la compétence des tribunaux de commerce à l'égard de TÉtat exploitant des chemins de fer; la loi du 7 février 1859 sur les conseils de prud'hommes; la loi du 48 novembre 4862 sur les warrants; la loi du 27 juillet 4874 qui abolit la contrainte par corps; la loi du 20 juin 4 873 sur les chèques.

Dans lexamen de cette législation, nous ne pouvons nous permettre ici ni analyse ni commentaire. 11 nous suffira de jeter un coup dVieil synthétique sur les principales parties du code. Cette étude sommaire signalera les travaux de révision, en suivant, autant que possible, Tordre des matières adopté par le code de 1808.

D après cet ordre, nous avons d'abord la loi du 15 décembre 1872 qui traite des commerçants, des actes de commerce, des livres, de la publication des contrats de mariage des commerçants et des preuves admises en matière de commerce.

Cette loi n'a guère modifié les principes inscrits dans le code de 1808; elle se borne à combler quelques lacunes dans Ténumération des actes de commerce et dans les règles qui concernent les mineurs et les femmes mariées ; elle résout quelques controverses et établit un nouveau mode de publicité plus simple et plus efficace que celui du code; enfin, elle adoucit la peine comminée contre les notaires qui négligent la publication des conventions matrimoniales et ajoute aux pouvoirs des tuteurs, tels qu'ils sont définis par le code civil, un pouvoir spécial, celui de continuer le commerce des parents db mineur, sous les conditions à déterminer par le conseil de famille et parle tribunal civil.

Une loi plus importante est celle du 30 décembre 1867 qui a pour objet la révision du titre relatif aux bourses de commerce, aux agents de change et courtiers. On sait que par le terme bourse, la loi entend désigner le marché dans lequel se font les principales négociations des papiers commerçables.

D'après le Dictionnaire universel du commerce, de Savary, v<* Bourse, l'origine du mot Bourse vient de la ville de Bruges en Flandre, où les assemblées des négociants se tenaient près de V Hôtel des Bourses, ainsi nommé d'un seigneur de Tancienne et noble maison des Bourses, qui l'avait fait bâtir et qui en avait orné le frontispice de l'écusson de ses armes, chargé de trois bourses. »

Le Dictionnaire de Pierre Richelet explique ainsi l'origine du mot : « Dans le temps où le plus grand commerce des Pays-Bas sp faisait à Bruges, les marchands s'assemblaient dans une grande place où il y avait une maison magnifique et spacieuse, qui appartenait à la famille Délia Borsa, que Guichardin appelle Nobil famiglia, et cette maison, communiqua son nom à la place de la Bourse ;

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mais le commerce ayant été transporté à Anvers, les marchands accoutuniés a s'assembler à la bourse transportèrent ce nom avec leurs affaires à Anvers, et il a été porté ensuite à Amsterdam, Londres, Toulouse, etc. »

Il résulte des recherches faites dans les comptes de la ville de Bruges par M. Dcschodt, directeur au ministère des finances, qui a bien voulu nous communiquer ces renseignenients, « que, dès Tannée 1292, il existait à Bruges une fontaine devant la bourse ; le f** 23, verso, du compte de cette année, porte la mention : Juxtà foiitcm anie bursam. » Dans le registre des confiscations de 1302, f® 469, verso, il est question du concierge de la bourse (kdiiare ter buerfié^ Dans le compte de la ville de la même année 1302, f" 46, recto, figure encore un nommé Robbrecht, Knapen van der bursen.

« Si Bruges peut se vanter, dit M. Waulers dans son Droit commercial, d'avoir donné aux réunions des commerçants le nom qu'elles portent encore de nos jours, Anvers a le droit de revendiquer l'honneur d'avoir construit la première boursi? de commerce. Les marchands brugeois s'assemblaient en plein vent sur une place publique. C'est en 1460 que fut bâtie à Anvers la première bourse dont Thistoire fasse mention. Un des plus riches marchands de Londres, Thomas Gresham, visita la bourse d'Anvers en 1537. Il en trouva l'architecture si remarquable, qu'il en envoya le dessin en Angleterre, et, quelques années plus tard, il fit construire par un Anversois, nommé Hendrickx, la première bourse de Londres sur le modèle de la bourse d'Anvers. »

La loi du 30 décembre 18G7 a apporté de sérieuses modifications au régime du code de 1808. Elle a inauguré en Belgique un système vraiment libéral pour la circulation des valeurs fiduciaires, pour les opérations de bourse et pour le marché financier en général. La loi répudie complètement le régime français et nous rapproche de la législation qui fonctionne si admirablement en Angleterre. Il est vrai que cette réforme a été rendue facile, grâce îi une organisation politique qui ne connaît pas la vénalité des offices.

Quatre principes sont inscrits dans la loi : liberté pour tous d'établir des bourses de commerce ; liberté de faire coter à la bourse toutes les valeurs négociables, belges ou étrangères, sans autorisation du gouvernement ; liberté pour tous d'exercer la profession d'agent de change et de courtier; enfin, liberté de faire des marchés à terme, sous la seule restriction créée par les articles 1963 et 1967 du code civil relativement aux jeux et paris.

Les bourses de commerce, qui étaient la réunion des commerçants, capitaines de navires, agents de change et courtiers, sous l'autorité du gouvernement, sont devenus des marchés affranchis de tout contrôle gouvernemental. Les communes, les sociétés et même les simples particuliers qui jugent à propos d'établir des bourses de commerce, sont libres de faire les règlements et conventions concernant la tenue de ces marchés, de fixer les jours et heures

d'ouverture, les conditions d'admission, etc.; seulement Tautorité communale en a la police, comme elle Ta à Tégard de toutes les

réunions publiques.

Le législateur motive ainsi le principe de liberté : u Rien ne justifie Tintcrvention du gouvernement en cette matière. Les prescriptions de Tarticle 71 du code de commerce sont en opposition manifeste avec nos principes constitutionnels et le droit de réunion que consacre formellement l'article 19 de la constitution. Ce serait méconnaître ce droit (juc de continuer à soumettre à la nécessité d'une autorisation préalable les négociants qui croiront utile de s'assembler, à certaines heures, dans un local spécial, afin de rendre leurs transactions habituelles plus rapides et plus faciles. L'autorité communale elle-même n'a le droit d'intervenir (|ue lorsque celte intervention est réclamée par les citoyens, ou qu'elle est la condition d'un concours que la commune consent à prêter au commerce, soit par la concession d'un local, soit par des subsides pour la construction ou l'entretien des bâtiments affectés à cet usage spécial. »

Jusqu'à la loi de 1867, aucune valeur ne pouvait être cotée à la bourse sans autorisation du gouvernement. La loi supprime également cette entrave qui, du reste, n'était plus respectée.

a S'il est désirable, dit la commission de la chambre des représentants, (jue le gouvernement s'abstienne d'intervenir dans la création des bourses, il est plus utile encore que l'État cesse d'intervenir pour autoriser ou refuser l'admission à la cote de la bourse de valeurs susceptibles d'être cotées. L'État n'a qu'à gagner à décliner cette dangereuse responsabilité, sans profit pour lui, sans avantage réel pour le public. Le gouvernement n'est point en meilleure situation que le public lorsqu'il s'agit de connaître la valeur d'une affaire qui vient de se constituer, d'apprécier les chances qui l'attendent, de prévoir les éléments de succès ou de ruine qu'elle renferme dans son sein. »

En ce qui concerne les agents de change et courtiers, le système de pi'ivilége et d'intervention gouvernementale avait été l'objet de vives et incessantes réclamations. Tout le monde reconnaissait que les prétendues garanties de capacité, de moralité et de solvabilité exigées par le code et par les lois particulières étaient illusoires, et que le gouvernement n'a aucune compétence pour accorder le monopole d'une profession essentiellement commerciale à des officiers ministériels. La loi de 1867 a donc laissé dans le domaine privé l'appréciation des garanties d'intelligence, de moralité et de solvabilité. Ceux qui veulent se servir d'un intermédiaire dans les négociations doivent s'assurer des garanties que l'intermédiaire peut offrir.

En proclamant le principe de la liberté, la loi a fait disparaître une série de dispositions légales, disséminées dans de nombreuses

lois, des arrêtés ou des règlements qui avaient pour objet les conditions d'aptitude, les nominations et l'installation de ces agents intermédiaires, le cautionnement à fournir, etc.

La dernière partie de la réforme touche aux marchés à terme qui, depuis les arrêts de 1783 et 1786, avaient donné lieu à tant de discussions, non-seulement au point de vue du droit, mais encore au point de vue de l'économie politique et sociale.

« De nos jours, dit le Tapport, plus qnii aucune autre époque, la spéculation a souvent dégénéré en un agiotage contre lequel Thonnéleté publique s'est élevée ; mais elle est Tâme même des affaires et du commerce : loyalement pratiquée, elle tourne au profit de tous, sans que la morale ait à la condamner, et ce serait assurément une vaine prétention que celle de vouloir jouir des avantages du crédit, sans subir aucun de ses inconvénients.

« Lorsqu'on ouvre une bourse, il faut se résigner à l'avance à l'idée qu'il se commettra là des actes fâcheux, répréhensibles ; de même que lorsqu'on ou\Te une tribune libre, on peut prévoir qu'il y sera a>'ancé des principes absurdes, qu'il y retentira. des paroles dangereuses : ce qui n'empêche pas la liberté de la pensée de rester la source \i\e de toute lumière et de tout progrès. »

La transition du système français au régime de la liberté s est faite sans secousse et sans difficultés ; c'est qu'en Belgique la pratique avait devancé la loi. Le marronnage et le lippage existaient notoirement et malgré les défenses et les peines édictées par les lois ; l'usurpation des fonctions d'agent de change et de courtier se pratiquait ostensiblement et impunément sous les yeux de l'autorité.

Les principes de la loi de 1867 trouvent leur complément dans les règles consacrées par diverses lois déjà mises en vigueur et qui auront sans doute leur place dans le nouveau code de commerce. Ces règles ont pour but de faciliter les négociations, de supprimer les barrières du droit commun qui les gênent, de multiplier les garanties que le code civil distribue avec tant de parcimonie, enfin d'écarter les entraves résultant des lois fiscales.

Nous avons d'abord la loi du 18 novembre 1862 sur les warrants. Cette loi, réformant une loi du 26 mai 4848, crée un titre spécial, le warrant, et un autre appelé cédule. Ils sont relatifs à des marchandises déposées en main tierce, le plus souvent dans un entrepôt. ^

Au moyen de ces titres, le propriétaire de la marchandise peut la vendre à crédit, en conser\'ant un gage pour le payement du prix. De son côté, l'acheteur peut revendre la marchandise avant même d'avoir payé le prix, et le vendeur peut céder sa créance privilégiée.

Pour conserver le privilège, le vendeur délivre à Tacheleur la tédule et il conserve le wanant, A l'aide du warrant, il justifie sa créance ayant pour origine le prix ou une partie du prix, garanti par la marchandise vendue. Cette créance peut être cédée par simple endossement. — Au moyen de la cédule, lacheteur prouve quil est propriétaire de la marchandise grevée des droits du vendeur. Celte cédule est également transmissible par voie d'endossement.

Si le propriétaire d'une marchandise déposée à l'entrepôt veut emprunter de l'argent et donner la marchandise en nantissement au préteur, il délivre à celui-ci le warrant et conserve la cédule. Dans ce cas, le préteur a un titre pour justifier sa créance privilégiée, et le propriétaire, emprunteur, possède la cédule qui lui permet de vendre sous réserve des droits du prêteur.

Le warrant et la cédule sont délivrés par le tiers détenteur de la marchandise, qui ne peut la remettre qu'au porteur régulier des deux titres. La loi détermine la forme de ces titres et les di'oits et obligations des porteurs. Les dispositions sont empruntées à la législation anglaise.

On trouve, dans Texposé des motifs de la loi de 1862, les notions historiques qui suivent :

Les warrants à Londres paraissent devoir leur origine à la compagnie des Indes orientales. A IVpoque où cette compagnie avait le monopole du commerce des Indes, monopole qui fut restreint en 1814 et ensuite aboli en 1834, elle possédait. de grands entrepôts où arrivaient la plupart des marchandises qui s'expédiaient pour son compte en Angleterre. Ces marchandises étaient vendues publiquement, et elles étaient délivrées aux acheteurs au moyen de warrants qui permettaient à la compagnie d'accorder crédit sans courir aucun risque. L'acheteur recevait une reconnaissance provisoire constatant son droit sur la marchandise et le versement de ses arrhes, et le certificat de propriété définitive ne lui était remis qu'au moment où le prix était entièrement soldé. En attendant, la marchandise demeurait consignée dans les magasins de la compagnie.

La loi du 5 mai 1872 s'occupe du gage commercial et du privilège des commissionnaires. Ici nos législateurs ont emprunté les nouvelles dispositions à la loi française du 23 mai 1863.

Le code civil (art. 2074) a créé des formalités pour la constitution du gage et pour l'exercice du privilège du créancier gagiste. Ces formalités se payent cher et demandent du temps. Les affaires commerciales ne s'accommodent guère de ces entraves. La loi de 1872 a donc supprimé les formalités ; elle permet au créancier de prouver le nantissement par les modes de preuve admis en matière

r.90 BELGIQUE POLITIQUE ET SOCIALE.

de commerce pour la vente des choses données en gage. De plus, la date du nantissement peut être prouvée par tous les moyens de droit.

Pour mettre le débiteur à Tabri des exigences exagérées d'un créancier impitoyable, la loi défend toute stipulation qui autoriserait celui-ci à s!approprier le gage ou à en disposer sans les formalités prescrites.

Ces facilités et ces faveurs, reconnues justes pour le gage commercial, devaient nécessairement être accordées aux commissionnaires pour les avances faites sur les marchandises consignées. La consignation veut être encouragée autant que le nantissement, car elle est un auxiliaire de l'industrie.

« Étendue au commerce extérieur, dit Dalloz, la consignation est fôconde en résultats. On peut en juger par le parti que les Anglais savent en tirer. Dans les colonies et à Tétranger, toutes les fois qu*un producteur apporte ses produits sur un marché, il est rare qu'il nV trouve pas un comptoir ou un négociant anglais qui lui fait à Tinstant une avance sur la marchandise, avance d'autant plus utile que le producteur est presque toujours endetté. Le commissionnaire, couvert dans tous les cas de ses avances par une marchandise d'une valeur bien supérieure, embarque la marchandise, la fait assurer .en son nom pour la garantie de ses avances, la réalise en Angleterre pour le compte et aux risques du commettant, se rembourse sur le produit et fournit son compte de vente, en prélevant sa commission. »

La loi du 20 juin 1873 sur les chèques et autres mandats de payement a pour but encore de faciliter et de développer Tu sage des moyens économiques et perfectionnés de payement, de virement et de liquidation qui sont entrés dans les mœurs financières de l'Angleterre et d'autres pays.

Le chèque est un titre délivré pour recevoir une somme disponible, au comptant et à vue. Quoique ce titre ait une grande analogie avec les mandats à ordre, il y a cependant de notables différences. Le mandat à ordre est un instrument de crédit; il peut être à terme et il est susceptible d'acceptation; il est soumis à l'impôt du timbre. Le chèque est un mode de payement, il est à vue et il est exempt du timbre.

Pour le reste, la forme est presque identique : les deux titres contiennent mandat à un tiers de payer une somme déterminée ; ils peuvent être tirés du lieu où ils sont payables ou d'une autre localité; niFun ni l'autre ne doit mentionner la valeur fournie; ils sont transmissibles par endossement; la provision est affeqtée par privilège au profit du porteur; le refus de payement est constaté de la

même manière, et 4e porteur a les mêmes voies de recours et la même garantie solidaire.

Le chèque était connu à Anvers avant le xvi« siècle sous le nom de Bewijs ou assignation. L'usage en a été introduit en Angleterre et en Ecosse. Il doit son développeinent dans ce pays à une coutume d'après laquelle toute personne jiotable, négociante ou non, a son banquier,' entre les mains de qui elle verse ou dépose les valeurs de toute nature qu'elle reçoit : espèces, traites, banknotes, etc., ne gardant dans sa caisse que de petites sommes. Cette personne peut acquitter ses dettes au moyen d'un simple bon délivré sur son banquier.

Voici un extrait du rapport de la commission de la chambre des représentants, qui donne une idée des services que les chè{jues peuvent rendre au commerce : « 11 a été permis à l'Angleterre de conduire des transactions immensément plus considérables que la France, avec beaucoup moins de monnaie métallique qu'il n'en reste à celle-ci après le payement à l'Allemagne de l'indemnité de guerre des cinq milliards. En Angleterre, la circulation fiduciaire peut s'évaluer à 615 millions de francs, tandis qu'en France, malgré l'énorme stock de monnaie métallique, l'émission des billets est d'environ deux milliards de francs.

ce Le chiffre des opérations annuelles qui se liquident par compensation et par virement, dans le clearing house des banquiers réunis de Londres, est réellement fabuleux. D'après les indications fournies au sénat par .M. Tercelin-Monjot, il serait de 134 milliards, 993 millions de francs. En supposant trois cents jours d'opérations du clearing house, on arrive à un chiffre de 450 millions de francs par jour. »

Si la nouvelle loi produit les effets que le gouvernement en attend, l'on pourra constater ce singulier phénomène que l'idée de se servir de chèques pour opérer des payements, sans bourse délier, a été empruntée par l'Angleterre à la Belgique et que la Belgique, k son tour, doit à l'Angleterre une législation qui met l'idée en pratique.

La législation qui concerne les papiers-monnaie et les instruments de crédit compte encore Timportante loi du 20 mai 1872 sur les lettres de change et les billets à ordre. Jusqu'à cette loi, la lettre de change n était qu'un titre délivré pour lexécution du contrat de change qui avait une nature particulière, il ne pouvait avoir pour objet qu'une somme de monnaie et devait être exécuté dans une localité autre que celle où le créancier avait fourni la valeur. Les auteurs du code de commerce avaient copié, presque servilement, l'ancienne ordonnance de 1673 et n'avaient pas considéré la lettre de change comme monnaie commerciale destinée à remplacer le numéraire dans les transactions des négociants.

La loi du 20 mai a tenu compte de ce fait et elle donne à la lettre un autre caractère; elle en fait un titre de crédit. Ainsi, elle n'exige plus la remise de place en place qui était l'élément essentiel; elle ne s'occupe plus de la nature des valeurs fournies ou à fournir par le

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bénéficiaire; elle laisse, sous lempire du droifcomraun, la cause juridique de Tobligation du tireur. Elle introduit de nombreuses améliorations en ce qui concerne lendossement, la provision, le protêt ; elle ajoute aux faveurs dont le législateur entoure ce titre la facilité de transmettre par simple endossement, non-seulement la propriété de la créance principale, mais encore les garanties, telles que hypothèque, gage, etc. Enfin, elle étend considérablement l'usage de ce papier de crédit par la faculté donnée à tout commerçant de disposer sur les débiteurs commerciaux pour le montant de leurs dettes et de se créer ainsi un titre qui circule librement.

Venant après les réformes opérées en Allemagne, en Hollande et en Angleterre, et profitant des enseignements de la doctrine et de la jurisprudence, les auteui*s de la loi de 1872 ont pu faire une œuvre complète et trancher la plupart des difficultés qu avaient fait naître les dispositions surannées du code de 1808. Cette loi rapproche la législation belge des principes qui régissent aujourd'hui tous les pays avec lesquels le commerce national est en rapport, la France exceptée.

Une loi non moins importante est celle qui traite des sociétés commerciales et qui a été promulguée le 18 mai 1873. Ici encore nos législateurs sont entrés franchement et résolument dans la voie des réformes. Si la loi sur les mandats à ordre nous éloigne des règles du code français, celle sur les sociétés accuse également une tendance marquée à nous affranchir de tout système dans lequel le gouvernement apparaît comme une providence devant veiller aux intérêts particuliers et contrôler les agissements privés. C'est principalement en matière de sociétés anonymes que la loi de 1873 se distingue par son caractère national, substituant au règne de l'arbitraire administratif le régime de la liberté individuelle, de la légalité et d'une large publicité.

La loi reconnaît cinq espèces de sociétés commerciales qui jouissent de la personnification civile : la société en nom collectif, la société anonyme, la commandite simple, la commandite par actions et la société coopérative. En outre, la loi permet les associations momentanées et les participations, sans toutefoiis leur reconnaître aucune individualité juridique.

Chaque espèce a son caractère propre et son organisation, offrant aux associés et aux tiers des garanties différentes. Ainsi, la société en nom collectif donne aux tiers la solidarité de l'être moral et de tous les associés. Dans la société anonyme, les créanciers n*ont

pour débiteur que l'être moral. La société en commandite simple ou par actions réunit l'élément essentiel de la société en nom collectif et l'élément de la société anonyme. La société coopérative a un caractère purement personnel, les parts sociales sont incessibles à des tiers, à moins que ceux-ci ne soient agréés comme associés. Les associés peuvent s'engager solidairement, divisément, indéfiniment ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme.

La loi, qui ne comporte pas moins de 139 articles, s'occupe en détail de chacune de ces sociétés ou associations; elle vise même les sociétés étrangères qui veulent agir en Belgique ou y établir des succursales.

Dans l'ordre des matières du code, il nous reste h mentionner la loi du 18 avril 1851 sur les faillites et sursis de payements. Cette loi, en vigueur depuis un quart de siècle, a introduit de notables améliorations au régime antérieur. Les modifications les plus radicales portent sur les principes suivants : unité d'administration des faillites ; diminution des frais de liquidation ; intervention du pouvoir judiciaire dans la concession des sursis. La loi a, d'ailleurs, essayé de rendre plus rares et plus difficiles les finaudes entre le débiteur et certains créanciers; elle a renforcé les garanties en faveur de la masse et elle a adouci la partie pénale de la législation de 1808.

A toutes ces lois, il convient d'ajouter celle du 27 juillet 1871 qui abolit la contrainte par corps en matière commerciale.

Lorsque les chambres auront complété l'œuvre de révision par une bonne loi sur les assurances, et lorsque le nouveau code réunira les règles déjà mises en vigueur par les lois qui viennent d'être analysées, la législation commerciale de la Belgique pourra figurer avec honneur à côté des législations des nations les plus avancées. Il y aurait ingratitude à ne pas rendre hommage aux hommes éminenls (MM. Dupont, Pirmez, Jamar, Tesch, etc.) dont les travaux ont largement contribué à doter notre pays d'une législation libérale. Alors que les commissions chargées des travaux préparatoires de révision avaient à peine osé toucher à la loi existante, ils ont hardiment entrepris une réforme radicale qui a fini par triompher de tous les obstacles.

En terminant, qu'il nous soit permis d'exprimer une crainte et de formuler un vœu. Les larges réformes réalisées jusqu'à présent ne seront-elles pas suivies d'une réaction? Cela dépend évidemment de Tusage que le commerce fera des libertés que les nouvelles lois lui

TM BELGQIUE POLITIQUE ET SOCIALE.

assurent. Nos mœurs. autorisent à croire que nos compatriotes n abuseront pas plus des libertés commerciales qu'ils n*ont abusé des libertés politiques.

Mais, sur le sol belge, les étrangers jouissent, comme les nationaux, de tous les bienfaits de nos lois. Or, il est des pays où les réformes dans le sens d une entière liberté n ont jamais réussi et où les mesures les plus libérales ont toujours été suivies d une prompte réaction. Ceux qui ont fait échouer la réforme dans leur pays n'abuseront-ils pas des libertés que les lois belges leur offrent? Ne se livreront-ils pas chez nous aux excès que les lors de leur patrie prohibent? Nos mœurs nationales ne pourront-elles pas se corrompre au contact de ces éléments incompatibles avec tout régime libéral? Déjà certains symptômes se sont manifestés dans les marchés financiers. La loi de 1867 commence à être discréditée, et des doutes s'expriment publiquement sur le succès de la réforme.

Nous osons espérer que le commerce belge verra le danger à temps, qu'il s'efforcera de neutraliser une influence funeste et que le pays ne retombera pas sous le régime des lois restrictives et du monopole.

Bibliographie. — P. Nainur, Cours de droit commercial, 2 vol. ; le même, Commentaire dt la loi du 20 mai 1872, relative aux lettres de change; E. Waelbroeck, Commentaire légitlaJUf et doctrinal de la loi du 20 mai 1872, relative à la lettre de change ; le même. Commentaire législatif et doctrinal de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés commerciales ; A. Le François, Des sociétés considérées au point de vue de la personnification civile; A. Demeur, Les Jtodétés anonymes de Belgique; V. Godet, Des sociétés anonymes et des Sociétés en œmmandite dans leurs rapports avec les sociétés anonymes, \S!>Yl ; Renouard, Traité des faillitts et banqueroutes, annolé par J. Beving; J. Gendebien, Éléments de droit commercial; Ch. Wautera, Le droit commercial belge (ouvrage incomplet); Alb. Oallier, Des sursis de payement d'après la loi du iS avril \^i.

Par M. JULES LAMEERE, SiibKtitiit du prnciirpur (c^iiéral k Gan<l.

Historique. — On sait de quel état social la féodalité est sortie : les Germains, en se précipitant sur l'empire romain, apportèrent avec eux un sentiment énergique d'indépendance et d'individualité; on vit ce sentiment so traduire aussitôt dans leur conception du droit. Installés pêle-mêle sur le même sol, ces peuples divers vécurent chacun d'après leurs lois ; vainqueurs, ils ne pensèrent même pas, pour employer l'expression de Montesquieu, à se faire législateurs du peuple vaincu. Les Gallo- Romains, comme les Francs, les Goths, les Burgondes, eurent chacun leur droit qu'ils appliquèrent aux personnes, aux biens, h toutes les relations juridiques de l'individu. L'étranger, cependant, demeura ce qu'il était dans le monde antique, en Orient, en Grèce, à Rome : il était hors la loi; on ne lui reconnaissait quelques droits que s il pouvait se retrancher, pour leur exercice et leur défense, derrière l'intervention d'une personne capable.

Lors de la dissolution de l'empire franc, le mélange des peuples avait effacé toute distinction de nationalité entre les sujets de l'empire. Une multitude de petites souverainetés s'étaient établies : la féodalité était fondée. Autour de chaque seigneur se pressait la masse de ses serfs auxquels il appliquait une coutume exclusive; de per-

soniielle qu'elle était, la loi était devenue réelle. L'étranger parts^vâ la condition commune : la servitude. C est ce qui fait qu o& â pdire, sans paradoxe, qu'à cette époque il n'y avait pas d'étrang-rils étaient confondus parmi les serfs.

Les hommes libres étaient rares : quand ils venaient résider dâ^-^ une seigneurie où il n'y avait que des serfs, ils n'étaient f^oint •exceptés de la règle; dans le cas contraire, ils demeuraient librirs. L'ancienne coutume du pays de Waes contient à ce sujet la disposition suivante : « Les aubains — c'est-à-dire les étrangers — qui entreront dans le pays de Waes resteront libres, s'ils étaient libres; s'ils étaient clercs, ils resteront clercs et ne pourront jamais être réduits en servitude; s'ils étaient serfs, ils resteront serfs. »

La noblesse avait une condition particulière : à son égard, la féodalité a fait preuve d'un remarquable esprit de cosmopolitisme, ce Par coutume en noblesse ne gît épavité; » elle jouissait partout de ses droits et de ses privilèges.

L'étranger demeura confondu parmi les serfs jusqu'à l'époque où la liberté pour les personnes devint la règle et le servage l'exception. L'affranchissement des communes favorisa naturellement labolition du servage : le serf fugitif trouva chez elles un asile; le seigneur avait, il est vrai, le droit de suite, c'est-à-dire qu'il pouvait le revendiquer comme sa chose; mais, s'il ne le faisait pas dans l'année, le serf devenait libre. Les communes se montrèrent cependant animées de méfiance envers l'étranger ; pénétrées d'un esprit qui rappelle celui des associations germaines, elles ne lui accordaient des droits que s'il leur offrait des garanties sérieuses : caution bourgeoise ou toute autre. Quand elles les jugeaient suffisantes, elles le considéraient comme bourgeois tant qu'il habitait la ville. Après un séjour d'un an et d'un jour, s'il y décédait, « sa bourgeoisie, ainsi que le porte la charte de Gand de 1296, l'affranchissait de tout ser\'age et de tout droit de meilleur lot, à rencontre de quelque seigneur que ce fût. »

A partir de l'abolition du servage, qui s'accomplit dans le pays de Liège vers le commencement du xn*' siècle, et en Flandre vers le milieu du xni'', A s'introduisit insensiblement, à l'égard des étrangers, un droit nouveau qui se traduisit par la maxime : « L'aubain vit libre et meurt serf. » Comme par le passé, ils demeurèrent inhabiles à recevoir et à disposer à cause de mort, et les seigneurs s'emparèrent de leurs successions. L'ensemble des droits qui s'exerçaient à leurs dépens s'appelait droit d'aubaine; toutefois, l'on en-

tendait le plus souvent par là le plus important de ces droits, celui en vertu duquel leurs successions étaient confisquées.

Le principe du droit d'aubaine devait demeurer déposé dans nos coutumes jusqu'à la révolution française ; le code civil devait même rinscrire de nouveau dans nos lois.

L'histoire de la condition civile des étrangers à partir de cette époque jusqu à nos jours devient, on peut le dire, celle des adoucissements apportés à ce droit. Au commencement du xvr siècle, des traités, entre autres ceux de Cambrai et de Cateau-Cambresis, en tempérèrent les rigueurs au profit des sujets de certains États. Burgundus constate que, dans la plupart des villes de Flandre» les étrangers étaient admis à succéder; il en était de même dans d'autres provinces. En revanche, on prélevait, sur chaque succession qu'ils recueillaient, un impôt nommé droit d'issue : à Bruxelles, ce droit était de 2 p. c. sur les immeubles et de 10 p. c. sur les meubles; à Anvers, il était de 10 p. c. sans distinction.

Moyennant l'établissement d'un domicile fixe et sans esprit de retour, l'étranger put aussi obtenir l'incolat, qui l'assimilait au regnicole pour la jouissance des droits civils. Il devenait alors, selon les lieux : habitant, matiant, franc-manant, surséant, inwooner, ingezeten. Il fallait, pour acquérir ce droit, une résidence plus ou moins longue : certaines coutumes cependant, entre autres celles d'Anvers, de Gand, de Tournai, n'exigeaient aucune condition de temps. A Liège, le terme était de cinq ou de dix ans, selon les circonstances ; pour pouvoir y résider, l'étranger devait faire et confirmer par serment une profession solennelle d'orthodoxie.

En appréciant dans leur ensemble les dispositions de nos cent dix coutumes relatives aux étrangers, on peut dire avec M. Defacqz qu elles leur laissaient, « dans la mesure déterminée par les statuts locaux, l'exercice des facultés considérées comme dérivant de la loi naturelle ou du droit des gens » et qu'elles ne leur accordaient qu'exceptionnellement certains droits civils proprement dits. Le droit de disposer par testament, entre autres, leur fut toujours refusé.

La révolution française abolit le droit d'aubaine ; la constituante s'inspira d'un sentiment de fraternité humaine et d'une raison d'intérêt pratique ; ses décrets furent publiés en Belgique le 7 pluviôse an v. Mais bientôt les auteurs du code civil rétablirent le droit d'aubaine sans oser le nommer : le code fit dépendre la capacité de l'étranger à succéder, ainsi qu'à disposer et à recevoir, même entrevifs, d'une rigoureuse condition de réciprocité. Trente ans plus tard

o98 BELGIQUE POLlTlUlE ET SOCIALE.

environ, une loi rendit plus facile la preuve de cette réciprocité, mais le droit d aubaine subsista : il n*a disparu du code que par la loi du 27 avril 1865, qui a accordé entîn aux étrangers le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges, sans aucune condition de réciprocité.

PKINCIPES OL'I DÉCIDEXÏ DE LA NATIONALITÉ. — POUT pOUVOir distinguer les étrangers des Belges, il faut connaître les principes d*après lesquels s'acquiert et se perd la qualité de Belge.

Sous lancien di*oit, la nationalité se déterminait par le lieu de la naissance. L*indigénat était accordé dans chacune de nos provinces à toute personne qui y naissait, que ses parents fussent ou ne fussent pas regnicoles ; la loi exigeait seulement qu'ils y tussent domiciliés ; il n'était accordé qu'exceptionnellement à len&nt qui naissait hors de la province à laquelle ses parents appartenaient. Ce principe avait sa source dans le droit féodal, qui considérait l'homme comme l'accessoire du sol.

Le code civil a reconnu que le lien qui rattache l'eniant à ses parents prime celui qui le rattache au territoire. C'est le principe moderne qui a prévalu dans la plupart des États européens et qui gagne du teri^n en Angleterre et en Amérique, où l'ancien système se retrouve encore. Peu importe le lieu où l'enfant naît : lenfaut est belge s'il est né d'un père belge; il l'est également s'il est né d'une mère belge qui l'a reconnu ; si cependant il a été reconnu par un père étranger, on lui attribue exclusivement la nationalité de son père : cette opinion est toutefois contestée. On considère généralement aussi comme Belge, à raison de la présomption qui existe en sa faveur, l'enfant naturel qui naît en Belgique de parents qui ne l'ont pas reconnu.

L'article 10 du code civil fournit une preuve de la faveur que la loi attache à l'origine : tout enfant né à l'étranger d'un père qui a perdu sa qualité de Belge peut recouvrer cette qualité en remplissant les formalités requises par l'article 9. Le mot recouvrer est caractéristique : comment l'enfant peut-il recouvrer une qualité qu'il n'a jamais eue? Le tribun Siméon a expliqué le mot, en disant : « La pati-ie lui ouvre les bras, non comme à un enfant nouveau qu'elle acquiert, mais comme à un enfant qu'elle recouvre. »

Le fait de la naissance sur le territoire belge est toutefois loin d'être indifférent : tout individu né en Belgique peut réclamer la qualité de Belge dans l'année qui suit sa majorité : il lui suffit pour

cela de remplir les formalités prescrites par l'article 9 du code civil.

La nationalité de la femme doit être la même que celle du mari : cette règle, nécessaire à l'unité de la famille, est consacrée par les lois de la plupart des pays. L'Angleterre, dominée par la tradition féodale, était demeurée en retard de l'accepter; par l'acte du 12 mai 1870, elle vient de s'y rallier. L'article 12 du code civil attribue à rétrangère qui épouse un Belge la condition de son mari.

L'étranger peut acquérir la qualité de Belge par la naturalisation. C'est le pouvoir législatif qui l'accorde, aux termes de l'article 5 de la constitution. La loi distingue la grande naturalisation et la naturalisation ordinaire; elles ne diffèrent Tune de l'autre que par la somme de droits politiques qu'elles accordent aux naturalisés. Ceux qui n'ont reçu que la naturalisation ordinaire ne sont ni électeurs ni éligibles à la chambre et au sénat, ils ne peuvent remplir ni les fonctions de ministre, ni celles de juré. La loi du 27 septembre 1835 détermine les conditions auxquelles la naturalisation s'acquiert. Les enfants mineurs nés avant la naturalisation de leur père peuvent obtenir la qualité de Belge moyennant une déclaration faite dans l'année de leur majorité, conformément à l'article 10 du code civil.

Certains pays, l'Angleterre et la Hollande, par exemple, accordent findigénat à tous ceux qui naissent sur leur territoire : l'enfant qui y naît de parents belgep ne peut, au gré de sa fantaisie, être belge ou étranger; il lui est permis d'opter, mais le choix qu'il fait demeure irrévocable. Les tribunaux décident d'après les circonstances quand le choix est censé fait : des traités internationaux devraient régler ce point.

Les lois de tous les pays admettent actuellement qu'on peut par sa volonté dépouiller sa nationalité en se faisant naturaliser dans un pays étranger. L'Angleterre, il y a peu de temps encore, admettait le principe conti'aire, qui se traduisait par la formule : once a subject always a subject.

D'après notre législation, la naturalisation acquise à l'étranger est exclusive de la qualité de Belge, à condition toutefois que l'assimilation avec les nationaux étrangers soit complète. Ainsi l'acquisition d'un droit pareil à celui que Ion obtient en Suisse sous le nom de droit de bourgeoisie, serait insuffisante. L'établissement fait en pays étranger sans esprit de retour fait également perdre au Belge sa nationalité.

Les articles 18 et 19 du code civil déterminent les conditions sous lesquelles la qualité de Belge peut se recouvrer; la femme

devenue étrangère par mariage ne peut recouvrer sa qualité qu'à la dissolution de celui-ci.

Droits des étrangers. — L'humanité a mis des siècles à reconnaître cette vérité que Thomme a des droits qui ne peuvent lui être contestés en quelque lieu qu'il se trouve : l'histoire de la condition de rétranger le démontre surabondamment. De nos jours, un sentiment de fraternité humaine et l'intérêt bien entendu des nations poussent les peuples à accorder aux étrangers tous les droits qu'une nécessité bien démontrée ne commande point de réserver exclusivement aux nationaux. On ne peut qu'applaudir à ces tendances généreuses.

Il y a des esprits cependant que ce mouvement contrarie; il y en a d'autres, en revanche, qui réclament la suppression complète des barrières qui séparent les nations. Ceux-ci veulent fondre tous les peuples en un seul et accorder à chacun des citoyens de cet État, qui absorberait le monde, des droits identiques ; ils n'oublient qu'une chose : c'est que chaque peuple a ses qualités, ses besoins, ses aspirations particulières, et que les frontières maintiennent entre les nations une indépendance et une diversité qui servent les intérêts de l'humanité. Établir au milieu de cette variété féconde une règle uniforme, ce serait y étouffer la vie, y installer la tyrannie et créer un colosse plus formidable que l'empire romain qui, selon l'expression de Gibbon, remplissait l'univers.

Effacer toute distinction entre les étrangers et, les nationaux, ce serait supprimer cette diversité salutaire et anéantir la patrie. Pour qu'un peuple conserve son existence propre, il taut qu'il réserve aux nationaux les droits qui confèrent une participation plus ou moins directe à la puissance publique. Cest ainsi que se justifie le principe en vertu duquel les droits politiques sont généralement refusés aux étrangers.

La constitution belge attribue exclusivement les droits politiques aux Belges et déclare ceux-ci seuls admissibles aux emplois civils et militaires ; la loi peut toutefois établir des exceptions pour des cas particuliers.

L'article 128 de la constitution consacre les droits des étrangers; il est conçu en ces termes :

« Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. »

Les étrangers sont ainsi placés sous la protection des lois, mais la constitution ne garantit pas leurs droits comme elle garantit les droits. des Belges; des mesures exceptionnelles peuvent être prises à leur égard, mais elles ne peuvent letre que par le pouvoir législatif- Aucune loi, à part celles qui autorisent l'expulsion et l'extradition des étrangers, n a, en ce qui concerne les droits publics, établi de distinction entre les étrangers et les Belges : les premiers jouissent donc comme les seconds, sous la réserve que nous iiKiiquons, de toutes les libertés publiques inscrites dans la constitution.

Au point de vue du droit privé ou droit civil, on dislingue deux catégories d'étrangers : ceux qui, conformément à l'article 13 du code civil, ont été autorisés à établir leur domicile en Belgique et ceux qui n'ont pas reçu celte autorisation. L'article 11 du code se rapporte à une troisième catégorie : ceux qui jouissent des droits civils en vertu d'une réciprocité fondée sur des traités ; les seuls traités que l'on puisse citer sont ceux qui ont pour objet l'assistance judiciaire et la dispense de la caution à fournir par l'étranger demandeur en justice.

L'étranger admis a établir son domicile en Belgique jouit, tant qu'il continue à y résider, de tous les droits civils; il ne peut cependant assister comme témoin à un acte notarié; les auteurs du code ont considéré celte qualité comme une fonction et l'ont réservée aux nationaux.

De vives controverses se sont élevées au sujet des droits dont jouissent les étrangers non autorisés à établir leur domicile dans le pays. D'une part, on voudrait leur accorder tous les droits civils qui ne leur ont pas été enlevés par une disposition expresse de la loi, et, d'autre part, on ne leur attribue que les droits naturels. Cette dernière opinion, que la jurisprudence consacre, se justifie par l'esprit et le texte du code. Dans l'ancien droit, on le sait, l'étranger ne jouissait que des droits naturels ou du droit des gens ; le législateur ne s'est pas écarté de la doctrine traditionnelle ; toute son œuvre témoigne de l'esprit étroit qui l'animait envers l'étranger. Ces controverses ont perdu une grande partie de leur importance depuis la loi du 27 avril 1865, qui a accordé aux étrangers le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges. Nos lois civiles consacrent toutefois encore, en ce qui touche les étrangers, de nombreuses dérogations au droit commun : ils ne jouissent ni du bénéfice de cession de biens ni de celui de la procén. 39

dure gratuite ; onleur refuse le droit d'adopter et d'être adopté, etc. Ils sont soumis, en outre, à certaines entraves qui se rattachent à l'exercice des actions en justice.

Ces diverses incapacités ne sont pas justifiées : elles doivent disparaître. Le droit des gens mbderne tend à assimiler complètement les étrangers aux nationaux à l'égard du droit privé.

Lois applicables aux étrangers. — Chaque État exerce une souveraineté exclusive dans toute l'étendue de son territoire. Il en résulte que, si l'on poussait ce principe jusqu'à ses dernières conséquences, la seule loi qui pût être appliquée dans un pays devrait être la loi de ce pays sans égard aux lois étrangères. Mais, d'autre part, les lois ne sont point une création arbitraire, elles sont la résultante du développement successif d'un peuple et l'expression de son individualité; il faut en conclure qu'elles ne sont pas faites pour des peuples divers. Montesquieu n'a-t-il pas dit que c'est un très-grand hasard si les lois d'une nation peuvent convenir à une autre? 11 est impossible, cependant, que dans un État on fasse, dans tous les cas, application à chaque individu d'une loi différente selon sa nationalité : dans de pareilles conditions, l'existence de cet État serait compromise. Il est des lois qui doivent recevoir une application générale, sans distinction entre les étrangers et les nationaux; c'est à la science du droit qu'il appartient de déterminer la mesure exacte dans laquelle doivent se concilier ces deux principes : la personnalité et la réalité de la loi .

On sait jusqu'à quelles limites extrêmes les Germains ont poussé l'application du premier de ces principes, et la féodalité celle du second. A partir du xvi® siècle, l'intérêt amena insensiblement les peuples à reconnaître dans certains cas l'autorité d'une loi étrangèi-e. Il se créa ainsi une sorte de tolérance générale fondée sur la courtoisie et la bienséance, et ayant pour cause une utilité réciproque, grâce à laquelle on reconnut partout l'autorité du statut personnel. Le terme statut est employé spécialement comme synonyme du mot loi dans la matière du conflit des lois.

Le code civil divise les lois en trois catégories :

Les lois de sûreté et de police ;

Les lois qui régissent les immeubles ;

Les lois concernant l'état et la capacité des personiics.

Ces dernières sont les lois personnelles. Suivant l'article 3 du code, « elles régissent les. Belges mêmii résidant en pays étranger. »

Ou admet qu'eu revanche ces lois suivent également 1 étranger en Belgique. Ce principe est accepté par toutes les nations ; certaines cl entre elles, la Prusse et TAutriche par exemple, Tout avec raison inscrit, en son intégrité, dans leurs codes.

Un jurisconsulte des Pays-Bas, Rodenburg, donnait, en ces termes, au XYU*" siècle, les motifs de cette règle : « 11 serait contradictoire qu un individu changeât d'état et de condition toutes les fois qu'un voyage l'amène dans un autre endroit; que, dans le même moment, il fût majeur ici, mineur là; que la femme fût en même temps soumise à la puissance maritale et libre de celte puissance; qu'un individu fut considéré dans un lieu comme interdit et, dans un autre lieu, comme capable de tous les actes de la vie civile. » On voit facilement, d après cela, qu'il y a des lois qui sont inhérentes à la personne, et l'on comprend qu'un de nos anciens jurisconsultes, Vander Meulen, ait pu les comparer à la moelle de nos os : ces lois sont celles qui concernent l'état et la capaîîité des personnes.

Faut-il décider, par exemple, si un étranger est habile h conti*acter mariage : ce n'est point d'après la loi belge qu'il faudra apprécier sa capacité, mais d'après la loi du pays auquel il appartient. Ainsi l'Espagnol pourra se marier en Belgique à quatorze ans révolus, l'Espagnole à douze ans; ainsi encore, le Wurtembergeois ne le pourra pas avant vingt-cinq ans, et la femme wurtembergeoise, âgée de plus de quarante ans, ne pourra épouser un homme ayant dix ans de moins qu'elle.

Le statut personnel dépend de la nationalité et non du domicile : c'est l'opinion la plus accréditée ; de grands jurisconsultes, Merlin et Savigny, sont cependant d'un avis contraire. On conçoit que sous l'ancien droit le statut personnel ait été déterminé par le domicile, mais de nos jours la condition des peuples s'est transformée, et il importe qu'il repose sur une base stable et qu'il soit fecile à reconnaître.

L'application du statut personnel de l'étranger est limitée par les lois de sûreté et de police, ainsi que par celles qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Chaque peuple s'organise d'après des règles de droit et de morale : il ne peut souffrir que les principes sur lesquels il fonde son droit public soient violés. L'étranger no pourrait point, par exemple, invoquer la loi de son pays pour épouser sa sœur en Belgique ou y pratiquer la polygamie; l'enfant naturel élrang(M* ne pourrait, en Belgique, rechercher son père, la recherche de la paternité y étant interdite.- Ainsi encore, les tribu-

«ÎOi HKLGIUUE POLITliilE ET SOCIALE.

naux belges ne pourraient reconnaître les incapacités résultaui d^^ Ut mort civile : celle-ci est, en effet, contraire à un principe de libtrti* naturelle consacré par notre droit public et ne peut, par conséquent, produire aucun effet en Belgique. Savigny, tout en adoptant sur ce point le i)rincipe général, admet une exception pour le cas où la mort civile aurait été librement acceptée : par exemple, si ell»^ résultait, comme dans l'ancien droit, de la profession nionastiqui^ Cette exception nest point admissible : aucun individu n'a le droit de se retrancher de la société; celui qui est mort civilement cesse d'être une personne; notre constitution, en proclamant que la muri civile ne peut être rétablie, s'oppose à ce qu'elle le soit par la volonté des individus.

- Les lois de police et de sûreté, ainsi que les lois qui coneerneni les immeubles, sont réelles : pour ce qui les touche, il n'y a point à distinguer entre les Belges et les étrangers. On s'accorde à entendre les termes lois de police et de sûreté dans un sens large et à y compi-endre les arrêtés et règlements d'administration générale, provinciale et communale, ainsi que les lois d'impôt.

Le code ne s'explique point sur la nature des lois qui concernent les meubles. Considérés abstraction faite de toute question de succession, ils sont régis par la loi belge. C'est d'après elle qu'il faut décider de quels droits ils sont susceptibles, par exemple, en raatièiv de possession de privilèges, de voies d'exécution, etc.

Lu (lislinrtion à t'iiire enlre les blaluls personnels et les slaluls réels avuii dunuilieu, sous fancien droit, à d'intenninables controverses. Tous les auteurs confo^saienirexlrême diflicullé qu'elles présentaient; Voet avouait qu'elles élaioiit presque insolubles; un autre auteur, Froland, écrivait a qu'il ne savait plus à quel autel se vouer pour parler juste sur cette niatièr». » Kn empruntant à raiicicn droit les règles traditionnelles et en n'exprimant les principes que d'une favoii incomplète, le code est loin d'avoir mis un terme aux controverses. La ditlicullé provient de la complexité des rapports de droit : l'élément réel et Télément personnel se trouvent fréquemment mêlés de telle sorte (ju'il est fort dillicile de décider letiuel doit dominer. Une des ipiestions les plus disculées à ce point de vue est celle desavoir quelle loi il faut appliquer à la succession nb intestat d'un étrang(;r.

In premier système, faisant une application rigoureuse du principe de la territorialité, régit la succession tout entière, meubles et immeubles, par hi loi de la situation.

Pour étayer le second système, d'après lequel la succession tout entière doit être régie par le statut personnel du défunt, on part de ce principe que le patrimoine doit être considéré comme un ensemble, abstraction faite des objets particuliers qui le composent; on fait remarquer que l'héritier continue lu personne

LÉGISLATIOxN RELATIVE AUX ÉTRANGERS. H05

de son aulcur, et Ton en conclut que, puisque celte personnalité se continue, elle doit être régie par la loi qui régissait la personne de son vivant.

Ce système était suivi en Flandre sous l'ancien droit, par suite de ce que Ton appelait la confraternité de^ coutumes, c*est-îi-dire d'un usage en vertu duquel la succession se réglait, sauf pour les fiefs, suivant la coutume du lieu où le défunt avait droit de bourgeoisie, en quehjue lieu que ses biens meubles ou immeubles fussent situés. Dés 147-i, la ville d'Ypres avait obtenu du comte Philippe d'Alsace un privilège d'après lequel les biens de ses habitants étaient partagés, on cas de succession ah intestat, selon les dispositions de la coutume d'Ypres.

Cet usage était propre à la Flandre : on distinguait généralement, dans l'ancien droit, entre les meubles et les immeubles, appliquant îi ceux-ci le statut réel, à ceux-là le statut personnel. C'est la tradition juridique; les auteurs du code civil n'ont point manifesté la volonté de s'en écarter. Ce système conduit à appliquer aux immeubles dépendant d'une succession la loi belge et aux meubles qui en dépendent la loi étrangère : la jurisprudence belge et la jurisprudence française s'y sont ralliés ; l'Angleterre et l'Amérique du Nord en applicpient le principe.

La règle de la personnalité du statut héréditaire triomphe, au contraire, en Allemagne ; en Italie, le code civil l'a proclamée en termes exprès; Il est certain que le système admis en Belgique présente de sérieux inconvénients, résultant de ce qu'il y a autant de successions diverses qu'il y a d'immeubles situés dans des pays divers ; mais, en revanche, le principe de la personnalité du statut héréditaire se heurte au caractère politique des lois de succession : dès lors, le droit public d'un peuple peut fréquemment en écarter l'application.

D'après une règle de droit international adoptée par l'usage des nations, la forme extérieure des actes est réglée par les lois des pays dans lesquels ils ont été faits : lotus régit actxim. Les actes passés en pays étranger dans la forme usitée dans ce pays sont valables en Belgique; les actes passés en Belgique dans la forme requise par les lois belges sont valables en pays étranger, à moins que la loi étrangère ne contienne défense de contracter ou de disposer, hors du territoire, dans d autres formes que celles qu'elle prescrit. Il y a controverse sur le point de savoir si la règle s'applique aux actes et aux contrats nommés solennels; la plupart des auteurs admettent l'affirmative : l'étranger pourrait ainsi, par exemple, faire en Belgique un testament olographe, alors même que la loi de son pays exigerait la forme authentique.

Cette règle est commandée par la nécessité : un étranger peut se trouver dans l'impossibilité de remplir en Belgique les solennités prescrites par la loi de son pays : ainsi un Prussien ne pourrait, en Belgique, tester devant un tribunal conformément h la. loi prussienne; il peut se trouver aussi dans l'impossibilité de remplir en Belgique les solennités prescrites par la loi de la situation de ses biens; ces biens peuvent se trouver dans divers pays; s'il fallait

6iHi . BELGIQllK POLITIQUE ET SOCIALE.

accomplir à la fois, dans un raêm« contrat ou un môme testament, toutes les formalités prescrites dans ces différents États, ou rédiger autant de contrats ou de testaments qu'il y a d'immeubles situés sous l'empire de lois différentes, on se trouverait en présence d'insurmontables difficultés; la grande majorité des individus seraient, du reste, incapables de connaître toutes ces formalités particulières.

11 ne faut naturellement point entendre la règle en ce sens qu'il soit interdit à l'étranger de suivre, le cas échéant, en Belgique les formes prescrites par la loi de son pays.

Presque toutes les législations modernes ont établi certaines formalités destinées à compléter les actes qui sont valables en euxmêmes : ces formalités ont un double but, l'un légal, l'autre fiscal. Tels sont le timbre, l'enregistrement, la mise en grosse et la formule exécutoire, l'inscription, et la transcription. Ces formalités doivent être accomplies dans le lieu où les actes doivent être mis à exécution.

Règles de phocédure. — 11 serait illusoire de reconnaître des droits ^1 l'étranger si^ on lui refusait les moyens de les faire valoir : on admet donc que l'étranger a le droit d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant : aux termes de l'article 15 du code civil, l'étranger peut assigner le Belge devant les tribunaux belges, même pour les obligations contractées par ce dernier en pays étranger. C'est l'application des principes généraux du droit. D'autre part, aux termes de l'article 14 du même code, le Belge peut citer l'étranger devant les tribunaux belges pour les obligations par lui contractées en Belgique et en pays étranger; il le peut même quand cet étranger ne réside point en Belgique. Cette dernière disposition déroge au droit commun; la plupart des législations la repoussent et Ton saccorde à en demander le retrait.

Ni le code civil ni le code de procédure civile ne contiennent de règles sur les contestations entre étrangers. La compétence des tribunaux belges pour connaître de ces contestations n'est généralement admise qu'en matière commerciale et immobilière. Pour ce qui louche les actions personnelles et mobilières en matière civile, entre étrangers non autorisés à établir leur domicile en Belgique, la jurisprudence consacre l'incompétence des tribunaux belges; mais elle a une tendance très-marquée à atténuer les conséquences fâcheuses de ce principe, en admettant, d'autre part, qu'il suffit que l'étranger ait en Belgique un domicile de fait pour qu'il y ait attribution de compétence aux tribunaux belges.

Une réforme de nos lois sur ce point est nécessaire : la commission de révision du code de procédure a rédigé un projet qui s'inspire des vrais principes et qui mettrait notre code en harmonie avec • ceux de toutes les nations de l'Europe occidentale, à part la France cependant, qui n'a, pas plus que la Belgique, réformé jusqu'ici ses règles de procédure à cet égard. La compétence des tribunaux belges à connaître de toutes les contestations entre étrangers deviendrait . ainsi la règle ; dans les cas mêmes où l'étranger pourrait décliner la juridiction de nos tribunaux, par exemple s il s'agissait, entre étrangers sans résidence en Belgique, d'engagements contractés hors de Belgique et qui n'y devraient point être exécutés, le juge devrait retenir la cause et y faire droit, si l'étranger ne déclinait pas sa compétence dans ses premières conclusions.

Les lois qui règlent la procédure sont de droit public. Les formes de procéder sont donc régies par la loi du pays où la demande est formée, quelle que soit la loi sous l'empire de laquelle se sont passés les faits dont elle dérive.

L'étranger, s'il est domicilié en Belgique, doit être assigné, comme le Belge, en personne ou à domicile (code de procédure, art. 68); s'il n'y a qu'une résidence, il est assigné à cette résidence (code de procédure, art. 69, 8**). L'étranger qui n'a en Belgique ni domicile ni résidencîe peut y être assigné en parlant à sa personne ; sinon lassignation. doit se faire par édit et missive, conformément à l'arrêté du 1*' avril 1814.

Le droit d'agir de l'étranger demandeur est limité par l'article 16 du code civil : « En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à mùins qu'il ne possède en Belgique des immeubles d'une vakur suffisante pour assurer ce payement. »

Les articles 166 et 167 du code de procédure civile développent cette disposition.

La caution n'est exigée que de l'étranger demandeur ; la défense est de droit naturel ; il serait inique de n'admettre un homme poursuivi en justice à faire valoir ses moyens de défense qu'autant qu'il aurait fourni caution. Il est vrai qu'elle est aussi une entrave à la demande : c'est précisément ce qui la condamne. On ne l'a pas jugée nécessaire, d'ailleurs, en matière commerciale; l'abolition doit en être prononcée comme d'un vestige du droit d'aubaine.

L'étranger admis à établir son domicile en Belgique est dispensé

»i08 r.ELGIQl E POLITIQUE ET SOCIALE.

(le fournir la caution, et il peut l'exiger, quand il est défendeur, de leti-anger demandeur qui n*e$t point admis à domicile. La liberté de plaider sans caution ainsi que le dit)it d^exiger celle-ci sont en effet des droits civils.

La question de savoir si un étranger défendeur peut ériger b caution de 1 étranger demandeur, quand ils ne jouissent ni l'un ni l'autre des droits civils, est extrêmement controversée. Ce qui doit faire décider la question dans le sens de la négative, c>st que les auteurs du code ne se sont point occupés des contestations entre étrangers et qu'ils n'ont point entendu protéger ceux-ci.

Comme la caution peut être exigée en toutes matières autres que celles de commerce, elle peut l'être de l'étranger poursuivant, devant la juridiction répressive, la répai^ation civile d'un délit.

11 imjyorte de remarquer que la caution doit être requise par le défendeur, avant toute exception ou défense, et que, si le défendeur ne la requiert, le juge ne peut doftîce condamner letranger à la fournir.

Un jugement rendu dans un pays n'est pas exécutoire de plein droit dans un autre; pour qu*il puisse le devenir, il Êiut qu'il soit présenté aux tribunaux de ce dernier pays, qui lui donnent la force exécutoire. 11 y a des pays où les jugements étrangers sont considérés comme non avenus : on cite entre autres la Suède et la Norvège.

En Belgique, un jugement étranger n'est susceptible d'exécution qu'après avoir été rendu exécutoire par les tribunaux belges. La mission des tribunaux belges n'est point une simple formalité : ils doivent reviser l'affaire et juger de nouveau le fond du procès : la jurisprudence de la cour de cassation est fixée en ce sens.

On reconnaît gc^néralement qu*il y a lieu de modifier, en cette matière, le code de procédure civile. Un débiteur poursuivi dans un pays ne peut, en passant la frontière, se soustraire à Texécution du jut^emcnt qui le condamne. >lais, d^autre part, il est impossible que tout jugement étranger doive nécessairement être rendu exécutoire. Les tribunaux belges devraient, dans tous les cas, vérifier si le jugement auquel ils sont appelés à donner la force exécutoire est passé en force de chose jugée dans le pays où il a été rendu et si l'expédition de ce jugement est authentique : ce serait seulement s*il réunissait ces conditions et pour autant qu^il ne fût pas contraire à Tordre public qu'ils pourraient le rendre exécutoire.

Quant aux actes exécutoires en pays étranger, ils ne le sont point en Belgique. La loi du 46 décembre 1851 a fait une exception pour les hypothèques consenties à l'étranger : les actes qui en contiennent la stipulation ont effet ii l'égard des biens situés en Belgique, moyennant le visa du président du tribunal civil de la situation de ceux-ci.

Droit RÉPREssirj-^ La loi pénale est d'ordre public : elle s'applique aux étrangers comme aux nationaux. Toute infraction commise sur le territoire est jugée, tant au fond que dans la forme, par le juge belge, conformément aux lois belges.

L'article 3 du code pénal exprime le principe en ces termes :

« L'infraction commise sur le territoire du royaume par des Belges ou par des étrangers est punie conformément aux dispositions des lois belges. »

Il suffit que le délit soit commis en Belgique pour que nos tribunaux soient compétents ; il ne faut point que l'étranger se soit trouvé sur notre teri'itoire au moment du délit : la cour de cassation, par arrêt du 2 mars 1840, a admis la compétence de nos tribunaux à connaître d'un délit de presse commis en Belgique par un étranger qui navait point paru sur notre territoire. La nationalité de la personne lésée est indifférente : il ne faut pas davantage que cette personne soit en Belgique au moment où le délit y est commis; ainsi le faux commis en Belgique au préjudice d'un étranger se trouvant dans son pays n'en tomberait pas moins sous le coup de la loi belge.

L'étranger peut également être poursuivi et puni en Belgique s'il y commet, contre un État étranger, un délit spécialement prévu par nos lois pénales. Pour ce qui touche les infractions commises hors du territoire, il faut distinguer soigneusement entre les Belges et les étrangers. La loi belge oblige les Belges, même en pays étranger, tandis qu'au contraire elle n'oblige point l'étranger quand il ne se trouve point en Belgique. Les étrangers ne peuvent donc être poursuivis en Belgique du chef de délits commis hors du territoire, quelle que soit la gravité des crimes commis, le fussent-ils contre des Belges : les seules mesures que l'on puisse prendr^î coiitre les étrangers, dans ce cas, sont l'expulsion ou l'extradition. Toutefois, aux termes de l'article 6 du code d'instruction criminelle, les étrangers arrêtés en Belgique peuvent être poursuivis du chef de certains crimes commis hors du territoire; ces crimes, é:mmérés dans l'article 5 de ce code, sont les suivants : ceux qui sont attentatoires h la sûreté de l'État, le crime de contrefaçon du sceau de l'État, des monnaies nationales, des papiers nationaux et des billets de banque.

De même que, d'après nos lois et sous les dislinclions qu'elles consacrent, le Beljije peut ùtre poursuivi du chef d'un dc'^lil commis à l'étranger ; de même, dans la plupart des pays, les nationaux peuvent <^tre poursuivis du chef des délits qu'ils

cités affectent le statut personnel ; dès lors, elles suivent la personne partout où elle se transporte et doivent, sauf naturellement celles qui seraient contraires à Tordre public, avoir un effet civil en Belgique.

Expulsion. — Si le sentiment de ce qu'il doit à l'étranger qui vient lui demander un asile commande à un peuple, aussi bien que son intérêt, de pratiquer l'hospitalité la plus large, le soin de sa sécurité l'autorise à repousser de son territoire l'étranger dont la présence serait un danger pour la tranquillité publique.

Les dispositions légales appliquées à l'étranger sont différentes selon qu'il a ou n'a point encore de résidence dans le pays; soit, dans ce dernier cas, qu'il ne fasse qu'y séjourner temporairement, soit qu'il se présente à la frontière pour pénétrer en Belgique.

L'étranger résidant ne peut être expulsé que par arrêté royal dans les cas que la loi détermine; fétranger qui n'a point de résidence est éloigné par simple mesure administrative.

L'expulsion de l'étranger résidant a été réglée par la loi du 22 septembre 1835. Cette loi a été successivement prorogée avec de légères modifications, chaque fois pour trois années.

L'expulsion ne peut avoir lieu que lorsque l'étranger est poursuivi ou a été condamné à l'étranger pour les crimes ou délits donnant lieu à l'extradition, ou bien encore lorsque par sa conduite il compromet la tranquillité publique. Dans ce dernier cas, par suite d'une modification apportée à la loided835par la loi du 7juillet 1865, l'arrêté royal d'expulsion doit être délibéré en conseil des ministres.

La loi détermine les formes dans lesquelles l'expulsion doit avoir lieu; elle autorise également le gouvernement à prendre, contre l'étranger qui se trouve dans l'un des cas qui permettent l'expulsion, certaines mesures de police : il peut être contraint de s'éloigner d'un certain lieu et d'habiter dans un lieu déterminé.

Ces mesures de police ainsi que l'expulsion ne sont pas applicables :

1" A l'étranger autorisé à établir son domicile dans le royaume;

2" A l'étranger marié avec une femme belge dont il a des enfants nés en Belgique pendant sa résidence dans le pays;

S"" A l'étranger décoré de la croix de Fer.

Ces exceptions ne subsistent, aux termes de l'article 2 de la loi, que pour autant « que la nation à laquelle appartiennent ces étrangers soit en paix avec la Belgique. »

6li BELGIQUE POLITIQUE ET SOCIALE.

Uuaiid rétranger n'a pas de résidence dans le pays, le gouvernement, pour réioigiier du territoire, lui tait application de larticleO de la loi du 23 messidor an ni et de lailicle 3 de l'arrêté du 6 octobre 1830.

L'étranger arrivant en Belgique doit établir son identité à laidedun passe-port revêtu du visa d'un agent diplomatique ou consulaire belge. 11 ne peut, aux termes de la loi du 23 messidor an m, pénétrer dans le pays que si son passe-port reçoit le visa du gouvernement. Il est vrai qu'en fait fe passe-port est aboli et que le gouvernement a conclu à ce sujet des conventions avec un certain nombre d'États, mais la législation sur les passe-ports demeure en vigueur. Dans la pratique, le visa du gouvernement n'est point exigé; il en résulte que l'autorisation tacite que i-ecoit l'étranger de séjourner en Belgique est* considérée comme révocable sans arrêté royal, uint qu'il n'y a pas acquis de résidence.

Les étrangers qui ne peuvent justifier de leurs ressources sont renvoyés du pays par application de l'article 3 de l'arrêté du 6 octobre 1830; les mendiants et vagabonds éti*angers sont, en vertu de l'article 3 de la loi du 3 avril 1848 et dans les cas qu'il spécifie, reconduits à la frontière.

Telle est dans son ensemble la li^gislalion sur la matière. Elle a été Tobjet de fréquentes attaques ; elle a provoqué de vifs débats à la chambre des rcpi^scnlanls et y a donné lieu, notamment en 1865, k des discussions remarquables.

Quelifiies-unes de ces critiques sont fondées. Ainsi la force obligatoire de la loi du 23 messidor an ni et de farrélé du 6 octobre 1830 est fort contestable. La loi de messidor date d*unc époque où la république française était en guerre avec FEurope et où elle enjoignait à tous les étrangers appartenant à une nation ennemie de quitter son territoire sous peine d'être poursuivis comme espions, c'esl-à-diro fusillés. L'arrêté du 6 octobre 1830 est également une disposition temporaire provoquée par des circonstances exceptionnelles et destinée à disparaître avec elles : c'est ce que la cour de cassation a jugé du reste par arrêt du 13 janvier 1848.

On s'en prend aussi aux termes vagues de la formule qui permet d'expuIs<T tout étranger résidant dan» le pays, et l'on fait remarquer qu'en autorisant le gouvernement à expulser tout étranger qui par sa comiuite comprmnet la tranquillité publique, on lui accorde une latitude extrême.

La révision de cette partie de notre législation est une question fort d(51ic^te à cause de son caractère politique et international.

Quand on compare notre législation en cette niatièreà celles des autres peuples, on peut être convaincu que les lois des nations les plus libres, la Hollande et la Suisse par exemple, ne diffèrent point des nôtres. On invoque fréqueninicnl l'exemple de l'Angleterre ; maison oublie qu'isolée du continent par sa position insulaire, l'Angleterre peut donner, sans danger pour les autres peuples, une plus large extension au droit d'asile. A diverses reprises, du reste, elle a jugc^ ncVes-

LEGISLATION KELATIVE AUX ÉTKANGERS. H 13

saire elle-même d'autoriser Texpulsion des étrangers : un alien-bill, voté en 4848, y a été en vigueur pendant un an et quelques mois ; en 4855, un grand nombre de réfugiés français ont été éloignés de Jersey.

Un État ne peut souffrir qu'en échange cfe Thospilalilé qu'il accorde, on conspire sur son territoire contre un autre État : le tolérer serait de sa part une rupture de la neutralité.

En 1836, la Suisse, accusée par la France de n'avoir pas, relativement aux réfugiés, rempli ses devoirs internationaux, fut forcée, sous la menace d'un blocus, de modifier ses lois.

Le voisinage d'un Étal où les bouleversements politiques se succèdent de si près rend difficile la position de la Belgi(|ue ; nous l'avons suffisamment éprouvé : il suffit, du reste, pour s'en convaincre, de lire le lumineux exposé qu'a fait M. Van de Weyer de nos relations extérieures depuis 4830. 11 est permis de supposer cependant que la question peut recevoir une solution qui concilie les devoirs de l'hospitalité et ceux ({ue le droit international commande.

Le droit. d'asile est consacré parle droit des gens : les réfu grée politiques ont droit à la protection de l'État à qui ils demandent l'hospitalité; mais en échange de celle-ci, ils sont tenus, tju'ils prétendent à une restauration monarchique ou républicaine, de ne pas compromettre, par une attitude menaçante pour le gouvernement de leur pays, l'État qui les accueille.

La solution du problème découle de ces principes.

Aucune nation ne peut s'offenser de ce que ses nationaux, soit qu'elle les proscrive, soit qu'ils s'exilent volontairement à raison de faits politiques, trouvent un asile chez une autre nation ; la Belgique a donc le droit d'insérer dans ses lois que l'accès de son territoire ne sera refusé ù aucun étranger à raison de délits ou d'antécédents politiques. Mais, d'autre part, elle doit affirmer la volonté d'expulser tout étranger ({ui méconnaîtrait les devoirs que l'hospitalité impose et ({ui ferait du territoire belge sa base d'opérations pour attaquer directement le gouvernement de son pays. De celte façon, tout étranger serait assuré de n'être point repoussé du territoire belge à raison d'antécédents politiques, et il pourrait y conserver un asile aussi longtemps (jue, par des actes directement hostiles à un gouvernement étranger, il ne se serait pas rendu indigne de cette hospitalité.

Les actes qui peuvent donner lieu à l'expulsion ne ucuvenl être énumérés dans un texte de loi : leur gravité dépend des circonstances et leur infinie variété ne les rend point susceptibles d'être définis à l'avance. La force des choses empêche que les tribunaux ne puissent connaître de ces faits : leur intervention serait, du reste, dans une matière essentiellement politique, contraire au principe de la division des pouvoirs.

Ce ne serait, au surplus, pas innover autant qu'on le pourrait croire que de décider que les antécédents politiques d'un étranger ne sont point un motif suffisant pour lui interdire l'accès du territoire ou autoriser son expulsion, car dcgà le rapporteur de la loi du "l'î septembre 4835, en commentant les termes de celle-ci, disait expressément (jue l'expulsion ne pourrait avoir lieu qu'à raison « d'une action actuelle, » c'est-à-dire que la conduite antérieure d'un réfugié ne pourrait donner lieu à son expulsion.

Ajoutons h ces considérations (jue le gouvernement serait éventuellement plus fort contre les sollicitations d'un gouvernement étranger, s'il pouvait, pour refuser

une expulsion, se retrancher derrière un texte de loi, comme il Ta fait daos d'autres circonstances.

Extradition. — La remise que fait une nation des individus poursuivis ou condamnés du chef d un délit commis hors de son territoire à une auti*e nation qui a le droit de les punir, se nomme extradition. Elle trouve son principe dans la sûreté réciproque des États ; elle constitue, comme on Ta dit, une assurance mutuelle contre le crime. La règle était autrefois le droit d asile ; la solidarité qui lie les nations n'était pas comprise ; la défiance présidait à leurs rapports. On découvre cependant, dans notre histoire, des conventions paMicuIiëres d'extradition. Ainsi, dès 1242, une convention de ce genre intervenait entre le duc de Brabant et le comte de Hollande ; on en trouve une autre en* 1307, conclue par les magistrats de Louvain et Robert, comte de Flandre, et une troisième en 1394, conclue entre la duchesse Jeanne et le comte de Hainaut. Pendant longtemps, on procéda plus volontiers cependant par actes successifs et particuliers que par des traités embrassant l'avenir dans leurs prévisions. Ce ne fut qu'au wiif siècle qu'on vit ceux-ci se multiplier et prendre une réelle importance.

De nos jours, toutes les nations reconnaissent les avantages de cette remise réciproque et s'inspirent de cette pensée de Beccsria : <( Que la persuasion de ne trouver sur la terre aucun lieu où le crime puisse demeurer impuni, est un moyen efficace de le prévenir. ))

Depuis quelques années, les extraditions sont devenues beaucoup plus fréquentes en Belgique : tandis qu'en 1865 le gouvernement n'en opérait que 50, en 1873 il en opérait environ 300. La raison en est que les modifications apportées en ces derniers temps à notre législation ont multiplié les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition et qu'elles ont facilité les moyens qui permettent de l'accomplir.

L'extradition a été successivement réglée par la loi du 1" octobre 1833, par celle du 5 avril 1868 et la loi additionnelle du 1**^ juin 1870, et, en dernier lieu, par la loi du 15 mars 1874.

La loi du l*"^ octobre 1833 restreignait à certains crimes et délits graves les cas où l'extradition pouvait avoir lieu ; elle ne l'autorisait du chef de délits que sur la production d'un arrêt de condamnation, et, du chef de crimes, que sur la production d'un arrêt de mise en accusation.

LEGlSLATlOiN RELATIVE AUX ÉTRANGEKS. 615

La loi du 5 avril 1868 augmenta considérablement le nombre des cas où l'extradition pouvait être accordée et l'autorisa, pour les délits comme pour les crimes, non-seulement sur la production d'un arrêt de condamnation, mais aussi sur la production de. tout acte de procédure opérant le renvoi du prévenu devant la juridiction répressive.

Un pas de plus a été fait dans cette voie : la loi nouvelle autorise l'extradition sur la production d'un mandat d'arrêt rendu exécutoire en Belgique. Elle contient, en outre, un principe nouveau : d'après la législation antérieure, le seul État qui pût obtenir l'extradition était celui sur le territoire duquel le délit avait été commis. A l'avenir, aux termes de l'article 2 de la loi, « lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du teri'ir toire de la partie requérante, le gouvernement pourra livrer l'étranger poursuivi ou condamné dans les cas où la loi belge autorise la poursuite des mêmes intractions commises hors du royaume. »

En vertu de cette disposition, un délit commis en Prusse, par exemple, pourra, le cas échéant, donner lieu à deux demandes d'ex-^ tradition: Tune par la Prusse, et l'autre, si l'auteur du délit est Français, par la France.

Les traités préviendront sans doute les difficultés que ces conflits de demandes pourraient engendrer. L expérience démontrera, au surplus, si cette exception au principe de la territorialité des lois pénales est justifiée. On sait que ce principe est fondé sur les motifs les plus raisonnables : le souverain du territoire possède les moyens les plus efficaces de réprimer les délits qui s'y commettent ; un Etat étranger ne possède point ces moyens. L'innocent accusé d'avoir commis un crime dans quelque contrée éloignée peut se trouver, par suite de cette distance même, dans l'impossibilité de repousser l'accusation qui pèse sur lui. En vertu de là loi nouvelle, un Hollandais pourrait être livré à la Hollande pour un délit commis au Brésil, même du chef d'un fait qui serait exclusivement puni par la loi hollandaise. 11 est douteux que les traités puissent obvier à tous ces' 'dangers. Les cas d'appliquer cette nouvelle disposition se présenteront, du reste, assez rarement; car il est à remarquer que l'extradition ne pourra être accordée à l'État hors du territoire duquel le délit a été commis, que si le délinquant s'est trouvé dans cet État postérieurement à l'infraction et avant de se réfugier en Belgique.

La nécessité de mettre notre législation d'accord avec les législations étrangères a fait adopter le principe de l'extradition sur mandat

61(5 BELGIQUE POLlTlUlE ET SOCIALE.

d'arrêt, principe que le grand-duché de Luxembourg et la Belgique seuls n avaient point encore adopté. Ce mandat doit être décerné par Tautorité éti*angère compétente, renfermer Tindicaiiou précise du fait pour lequel il est délivré, et être rendu exécutoire par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de la résidence de l'étranger en Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé.

On comprend qu il soit difficile à un État de se mettre eu dehors . de la règle générale et de ne point se contenter des garanties dont les autres nations se déclarent satisfaites ; il ne peut, en effet, demander que les preuvesqui sont indispensables pour vérifier si les poursuites sont sérieuses et si elles sont motivées par des crimes communs. L'Angleterre n'admet point cependant qu'un mandat d'arrêt soit suffisant : elle exige, en outre, un ensemble de témoignages donnés par écrit ou de vive voix, constituant un prima facie case et justifiant la mise en accusation. Peut-être pourrait-il se présenter, en effet, des circonstances où le libellé des faits dans le mandat d'arrêt laisserait dans l'ombre le véritable caractère de la poursuite, par exemple en matière de délits politiques.

L'article 6 de la loi du l*'"" octobre 1833— article qui demeure en vigueur — porte que les traités doivent contenir la stipulation expresse que l'extradition ne pourra être accordée non-seulement pour aucun délit politique, mais encore pour aucun fait connexe à un semblable délit. Cette réserve était nécessaire. Car, de même que l'on peut couvrir du masque politique des crimes exclusivement communs, il pourrait être trop facile à un gouvernement étranger d'atteindre des délits politiques en demandant l'extradition du chef des délits communs qui y sont h'équemment mêlés.

La loi du 22 mars I8oG, provoquée par un attentat sur la personne de Napoléon 111, a formellement disposé que l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, ne peut être réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

L'étranger peut être arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un • mandat d'arrêt décerné par le juge belge et motivé sur uii avis officiel émané des autorités étrangères ; il peut réclamer la liberté provisoire dans les cas où un Belge jouit de cette faculté, et sous les mêmes conditions; la loi règle les formes à suivre dans ces cas.

Avant de statuer sur la demande d'extradition, le gouvernement doit prendre l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour

LÉGISLATION RELATIVE ALX ÉTKAiNGEKS. 617

d'appel dans le ressort de laquelle Tétranger a été arrêté. Lo^pouvoir judiciaire se borne à constater si le fait qui provoque la demande est puni par nos lois, s*il rentre dans la catégorie de ceux qu*énumère le traité fait avec TÉtat qui la forme et si, d'après notre législation, la prescription de l'action ou de la peine n'est point acquise. L'audience de la chambre des mises en accusation est publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis clos; le ministère public et l'étranger sont entendus : celui-ci peut se faire assister d'un conseil.

La loi du 15 mars 1874 contient, en outre, diverses dispositions relatives à l'extradition par voie de transit, ainsi qu'à la saisie en Belgique du corps de délit et des pièces à conviction se rapportant aux délits commis en pays étranger.

Le gouvernement a conclu des traités d'extradition avec la plupart des États d'Europe ainsi qu'avec le Brésil et les États-Unis. La loi ne permet la conclusion de ces traités que sous condition de réciprocité : celle-ci est, en effet , une garantie pour les nations faibles et un hommage rendu à la souveraineté et à l'indépendance des États. La Constitution interdit l'extradition des Belges : un pays ne livre point ses nationaux.

Tout étranger, qu'il soit ou ne soit pas sujet de l'État qui le réclame, peut être livré à raison d'un délit commis sur le territoire de cet État ; le gouvernement demeure toujours maître aussi de refuser son extradition. La plupart des traités conclus postérieurement à la loi du 5 avril 1868 stipulent que l'État auquel l'étranger appartient sera informé de la demande d'extradition et qu'elle ne sera accordée que si cet État ne s'y oppose point.

Pour compléter l'exposé de la législation relative à l'extradition, nous signalerons encore les dispositions de la loi du 5 janvier 1855 qui autorise les consuls des puissances étrangères, à charge de réciprocité de la part de celles-ci, à faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins étrangers qui désertent des bâtiments de leur nation dans l'un de nos ports.

Bibliographie. — Ancieît droit : J. J. Raepsact, Analyse historique et critique de l'origiue et des progrès des droits civils, politiques et religieux des Belges et Gaulois, sous les périodes gauloise, romaine, franque, féodale et coutumière, dans ses œuvres, 6 vol., Gand, 1838; Warnkônig, Histoire du droit belgique sous les Francs, Bruxelles, 1837; Laurent, Éludes sur l'histoire de l'humanité, t. VII, Bruxelles, 1861; Warnkônig et Gheldolf, Hvitoire de la Flandre jusqu'à l'année 1303, 5 vol., Bruxelles, 18;tô-1864; Baikem, Discours de rentrée, Liège, 1841- 18WJ; Warnkônig, Beitrage zur Geschichte und Quellenkunde des Liitticher Gewohnheitsrechts, Freiburg, 1838; Kleinralh, Travaux sur l'histoire du droit français , 2 vol., Strasbourg, 1843, M«'ycr, Esprit, origine et progrès des institutions judiciaires en Europe, 5 vol., Paris, 1823; Det'acqz, Ancien droit belgique ^ 2 vol., Bruxelles, 18k»-l873; Oh. Faider, Études sur Uè

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