PÉRIODE FRANÇAISE
Ukgamsation de l'an ni. — Le décret du 9 vendémiaire an iv ( i*"*^ octobre 1793) réunit au territoire français tous les pays en deçà du Rhin qui avaient été auparavant soumis à la domination de l'Autriche, et, à dater de ce jour, la Belgique fut soumise au régime
administratif que venait d'inaugurer en France la constitution du 5 fructidor an m.
L'autorité législative était confiée à deux conseils électifs, le conseil des cinq-cents et le conseil des anciens, et le pouvoir exécutif à un directoire de cinq membres nommés par la législature.
Le territoire fut divisé en départements, et il y eut dans chaque département une administration centrale subordonnée aux ministres.
Les départements furent subdivisés en cantons et les cantons en communes.
Chaque canton était administré par un collège appelé municipalité de canton.
Dans chaque commune il y avait un. agent municipal, et c'était la réunion des agents municipaux qui formait la municipalité du canton.
Toute commune dont la population s'élevait depuis cinq mille jusqu'à cent mille habitants, avait, pour elle seule, une administration municipale ; et les communes dont la population excédait cent mille habitants étaient fractionnées en plusieurs municipalités.
Ainsi les communes, ces unités naturelles que le développement du commerce et de l'industrie avait fait naître et grandir spontanément, furent remplacées par le canton, unité artificielle, qui n'avait aucune base historique.
Sous la constitution de Tan m, toutes les fonctions publiques étaient électives et temporaires.
Les administrations municipales étaient, en toutes choses, subordonnées aux administrations de département, et celles-ci aux ministres.
Les ministres pouvaient annuler les actes des administrations inférieures, lorsque ces actes étaient contraires à leurs ordres. Ils avaient, de plus, le droit de suspendre et de destituer les administrateurs eux-mêmes, lorsqu'ils le jugeaient nécessaire.
En résumé, la constitution de l'an m était l'expression des tendances antiféodales et unitaires qui animaient, à cette époque, la société française. Elle étouffait et annihilaitl'indépendance des administrateurs départementaux et municipaux, en les soumettant, d'une manière absolue, à lautorité du gouvernement central.
Mais, par une singulière contradiction, elle maintenait l'application du principe électif à tous les degrés de la hiérarchie administrative, et consacrait ainsi un régime oppressif avec les formes de la liberté.
Ces institutions contradictoires ne pouvaient subsister. Elles furent abolies par le coup d'État du 19 brumaire an vin, qui substitua le consulat au directoire. La constitution nouvelle, qui fut promulguée le 22 frimaire suivant, supprima les formes électives et les apparences de la liberté; elle donna à l'administration centrale la puissance et l'unité d'action dont Bonaparte avait besoin pour accomplir les vastes entreprises qu'il méditait.
Organisation de l'an vni. — La constitution de Tan viu instituait un sénat conservateur qui devait se recruter par voie de cooptation. Le sénat élisait les législateurs, les tribuns, les consuls, les juges de cassation et les commissaires à la comptabilité. Il était chargé de maintenir ou d'annuler tous les actes qui lui étaient déférés comme inconstitutionnels par le tribunat ou par le gouvernement.
Le pouvoir législatif était exercé par le gouvernement qui proposait les lois, le tribunat qui les discutait, .et un corps législatif muet, qui les votait.
Le gouvernement fut confié à trois consuls, que la constitution elle-même nomma pour la première fois : c'étaient Bonaparte, Cambacérès et Lebrun. Le deuxième et le troisième consul n'inter\enaient que dans les actes les moins importants du gouvernement, et seulement à titre consultatif. Leurs fonctions furent abolies par le sénatus-consulte du 28 floréal an xiî, qui proclama Bonaparte empereur des Français.
Le territoire de la France fut divisé en départements et subdivisé en arrondissements communaux. Quant aux cantons, ils cessèrent d'avoir l'administration pour objet et devinrent de simples ressorts de justice de paix.
Dans chaque département, la loi du 28 pluviôse an vni plaça un préfet, qui était seul chargé de l'administration. Il était assisté d'un conseil de préfecture, qui prononçait sur les affiiires contcntieuses, et d'un conseil général du département, dont la fonction principale était de répartir les contributions entre les arrondissements communaux.
Dans chaque arrondissement communal, il y eut un sous-préfet, qui remplissait les fonctions exercées précédemment par les municipalités de canton, et un conseil d'arrondissement charge de répartir les contributions directes entre les villes, bourgs et villages de larrondissement.
A la tête de chaque commune, il y eut un maire, qui était
chargé de ladministration locale, avec Tassistance d'un ou plusieurs adjoints. Il y avait en outre, dans chaque commune, un conseil municipal, qui délibérait sur les besoins particuliers et locaux de la municipalité.
Enfin la loi du 28 pluviôse an vni avait institué, dans toutes les villes déplus de 100,000 habitants, un commissaire général de police, qui était subordonné au préfet et au ministre chargé de la police. Ces fonctionnaires, qui s'étaient rendus odieux aux populations, ont été supprimés par le décret du 11 octobre 1830.
Sous le régime de Tan viii, tous les fonctionnaires publics, tant communaux que départementaux, étaient à la nomination du gouvernement et révocables à son gré.
PÉRIODE HOLLJLNDAISE.
La constitution de Tan vni,sous prétexte de mettre fin à l'anarchie révolutionnaire, avait frappé au cœur la liberté politique. Elle avait anéanti l'indépendance des provinces et des communes.
En 1814, la Belgique fut réunie à la Hollande pour former le royaume des Pays-Bas. De cette époque date la restauration de nos anciennes libertés provinciales et communales.
Les provinces, que le régime français avait réduites au rôle de simples sections administratives de l'État, recouvrèrent leur ancienne autonomie et leurs antiques dénominations. Les états provinciaux furent rétablis avec leur caractère de représentation et divisés en trois ordres : les députés de la noblesse ou corps-équestre, ceux des villes et ceux des campagnes.
Chacun de ces trois ordres concourait à la formation des états provinciaux au moyen d'un système électoral qui lui était propre.
A côté des états provinciaux qui ne tenaient annuellement qu'une session de courte durée, il y eut, dans chaque province, une députation permanente des états, composée de cinq ou de sept membres élus par les états eux-mêmes et présidés par un commissaire royal sous le nom de gouverneur.
La subdivision des provinces en arrondissements administratifs correspondant aux anciennes sous-préfectures fut maintenue par l'arrêté royal du 3 janvier 1818, qui confia la surveillance des communes rurales de chaque arrondissement à un commissaire nommé par le roi.
Les communes furent partagées en deux catégories, ayant chacune
520 BELGUILE POLITIQUE ET SOCULE.
UDe représentation distincte, aux états provinciaux : d*une part, les villes, dont on trouve la nomenclature dans larrété roval du 30 mai 1825, et, d autre part, les seigneuries, districts ou villages qui formaient le plat pays.
L'organisation administi*ative des villes fut réglée par larrété royal du 19 janvier 1824. Il y eut dans chaque \ille un conseil de régence électif, investi du pouvoir délibérant, et un collège exécutif, composé dun bourgmestre et de plusieurs échevins nommés par le roi.
L'arrêté royal du 23 juillet 1825 régla l'organisation des communes du plat pays. Il y eut dans chaque commune rurale un conseil communal dont les membres- étaient choisis par les états de la province, un bourgmestre désigné par le roi, et deux assesseurs nommés par le gouverneur de la province.
ORGANISATION ADUNISTRATIVS ACTUELLE (1874).
Cette organisation repose, comme le système hollandais, sur la division du teiTitoire en provinces et en communes douées de la personnification civile et politique, et administrées par des corps représentatifs.
Mais, dun autre côté, elle applique à la formation de ces corps le principe de l'élection directe, sans distinction d'ordres.
Divisions territoriales. — Certaines divisions teiritoriales sont consacrées par la constitution même ; d autres sont l'œuvre du pouvoir législatif; d'autres enfin sont établies par les autorités administratives.
Divisions constitutionnelles, — Les provinces et les communes sont douées de la personnification politique et civile. Elles ont des intérêts qui leur sont propres et qui sont représentés par des autorités électives. La constitution elle-même a reconnu leur existence.
La Belgique est divisée en neuf provinces, qui sont : Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Linibourg, le Luxembourg et Namur.
11 y a dans chaque province un conseil électif chargé de la gestion des intérêts provinciaux, et un commissaire du roi avec le titre de gouverneur.
La seconde division que la constitution reconnaît est celle des provinces en communes. La nomenclature des communes belges figure dans un tableau annexé à la loi du 28 mars 1872.
OKGAMSATION ADMINISTRATIVE. 521
Il uapparliciil qu'au pouvoir législatif de changer ou rectifier les limites des communes, et par conséquent de créer des communes nouvelles. (Const., art. 3.)
Il y a dans chaque commune un conseil électif chargé de régler les intérêts exclusivement communaux et un collège exécutif composé d'un bourgmestre et de deux ou quatre échevins, suivant là population. La ville de Bruxelles a, par exception, cinq échevins (loi du 28 mars 1872), ainsi que la ville d'Anvers (loi du 26 mars 1874).
Divisions territoriales établies par des lois. — 'Certaines circonscriptions territoriales ont pour objet l'exercice des pouvoirs publics et des droits civils ou politiques des citoyens; elles ont été créées et ne peuvent être modifiées que par la législature ou par le pouvoir exécutif agissant en vertu d'une délégation de la législature.
Voici quelles sont les principales :
I. Les provinces se subdivisent en arrondissements administratifs. Il y a dans chaque arrondissement un commissaire du gouvernement qui porte le titre de commissaire d'arrondissement. (Loi prov., art. 132.)
II. Les arrondissements administratifs se subdivisent en cantons de milice. (V. l'arrêté royal du 25 octobre 1870, pris en exécution de- la loi du 3 juin précédent.)
m. Les provinces se subdivisent en arrondissements judiciaires, qui sont les ressorts des tribunaux de première instance et de commerce (loi du 18 juin 1869, art. 15 et s.). Ces arrondissements ne correspondent pas aux arrondissements administratifs.il ya, en effet, vingt-six arrondissements judiciaires et quarante et un arrondissements administratifs.
IV. Les arrondissements judiciaires se subdivisent en cantons de justice de paix. On trouve, dans la loi du 18 juin 1869, l'énumération de ces cantons, qui sont au nombre de deux cent quatre. Us ont à la fois pour objet l'administration de la justice et les élections provinciales.
V. Sous le rapport religieux, la Belgique est partagée en six diocèses, dont la circonscription a été réglée de commun accord entre le chef de l'État et le chef de l'Église, sous l'approbation de la législature. (Concordat du 26 messidor an ix, ratifié par la loi du 18 germinal an x.)
VI. Les diocèses se subdivisent en paroisses. Il y a au moins une paroisse dans chaque ressort de justice de paix. (Loi du 18 germinal an X, art. 60.)
5i-i BELGIQUE POLITIQUE ET SOCIALE.
Divisions territoriales établies par Vautonté administrative, — Certaines divisions territoriales nont pour objet que de faciliter les rapports, la marche et la surveillance de l'administration générale, provinciale ou communale. Citons, à titre d'exemples, la division du territoire en arrondissements et en districts miniers (arrêtés royaux du 25 mai 1860 et du 2 octobre 1863), en districts agricoles (arrêté royal du 31 mars 1845), en intendances militaires, en commandements militaires, etc., etc. (Arrêté royal du 29 septembre 1870.)
Les subdivisions de cette espèce peuvent être créées ou modifiées par le roi pour l'administration générale, par les conseils provinciaux pour l'administration provinciale, et par les conseils communaux pour l'administration communale.
Dks pouvoirs publics. — Considérée dans son ensemble, la nation forme un corps unique, dont tous- les membres sont liés entre eux par un intérêt général.
Considérée dans ses subdivisions territoriales, elle se compose d'associations partielles .qu'on nomme provinces et communes, et dont les membres sont liés entre eux par des intérêts locaux.
Partant de ce double point de vue, le congrès national a institué deux sortes de pouvoirs : les uns sont des pouvoii's généraux, dont faction s'applique à la nation entière ; les autres sont des pouvoirs locaux, dont l'action se borne au règlement des intérêts exclusivement provinciaux ou communaux.
Les pouvoirs de la première espèce sont :
Le pouvoir législatif;
Le pouvoir judiciaire ;
Le pouvoir exécutif.
Ceux de la seconde espèce sont :
Le pouvoir provincial ;
Le pouvoir communal.
Le pouvoir législatif est exercé collectivement par le roi, la cliambre des représentants et le sénat. (Const., art. 26.)
Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
(Art. 30.)
Le pouvoir exécutif et les pouvoirs locaux sont exercés par le roi, chef de l'administration générale du royaume, et par les autorités administratives inférieures.
Le roi. — Au roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par la constitution. (Const., art. 29.)
OKGAMSATION ADMIMSTHATIVI::. .ri:^
II nomme et révoque les ministres. II confère les grades dans Tannée. II nomme aux emplois. d'administration générale et de relations extérieures, saut' les exceptions établies par la loi . (Art. 65 et 66. )
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour Texécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. (Const., art. 67.)
Il faut que ses arrêtés prennent leur source dans la constitution ou dans une loi particulière, et qu ils soient nécessaires pour son exécution. Le roi ne peut plus, comme le faisait le roi des Pays-Bas, en s appuyant sur Tarticle 73 de la loi fondamentale de 1813, réglementer une matière sur laquelle aucune loi n'aurait disposé.
Les arrêtés royaux qui intéressent une généralité de citoyens doivent être publiés par la voie du Moniteur. Ils deviennent obligatoires le dixième jour après cglui de leur publication. Quant aux arrêtés qui n'intéressent pas la généralité des citoyens, il suffît qu'ils soient insérés par extraits au Moniteur. Ils devierment obligatoires par leur notification aux intéressés. (Loi du 28 février 1843, art. 3 et 4.) ^
Les ministres, — Les ministres sont à la fois les conseils et les agents du roi. C'est lui qui les nomme et les révoque.
II appartient au roi de déterminer le nombre des départements ministériels et de répartir entre eux les affaires d'administration publique.
II y a en Belgique six départements ministériels, savoir : le département ou ministère de la justice, celui de l'intérieur, celui des affaires étrangères, celui delà guerre, celui des travaux publics et celui des finances.
Les attributions générales des ministres sont :
I** De contre-signer, chacun dans son déparlement, les actes émanés du roi ;
2" De présenter et de soutenir devant les chambres législatives les propositions de lois émanées du gouvernement;
3" De donner aux chambres toutes les explications qu'elles demandent soit sur le contenu des pétitions qui leur sont adressées, soit sur les matières qui s'y trouvent en délibération ; * 4" De préparer, chacun dans son département, les budgets delElal;
3^" De régler, chacun dans son département, les dépenses publiques et d'en ordonnancer le montant ;
6" De présenter annuellement à la législature le compte général de l'État ;
524 litLGlUUE POLITIUIE ET SOCIALE.
7" De procurer Texécution des lois et des règlements d administration publique.
Les ministres procurent Texécution des lois par la correspondance avec les autorités inférieures. Les pièces de celte correspondance s'appellent circulaires et arrêtés.
Elles ne lient que les agents d'exécution. Elles n obligent ni les citoyens ni les tribunaux. Les ministres ne possèdent pas, en effet, la puissance réglementaire, sauf les cas exceptionnels où ils ont reçu du roi une délégation spéciale.
Le roi nomme 'quelquefois des ministres d'Étal. Ce sont de simples conseillers, dont le rôle consiste à prendre part, dans les circonstances graves, aux délibérations du conseil des minisires.
Quant aux attributions spéciales de chacun des ministres, elles ont été définies par de nombreuses dispositions léglementaires, que le cadre de ce travail ne nous permet pas de reproduire.
Agents des ministres. — Les agents par Tintermédiaire desquels les ministres procurent l'exécution des lois sont, indépendamment du personnel des administrations centrales :
1** Les autorités provinciales et communales;
2" Les fonctionnaires qui sont délégués par chaque ministre pour diriger, sous ses ordres, les différentes branches spéciales de l'administration dans les provinces.
Le département des finances, celui des affaires étrangères, celui des travaux publics, celui de la guerre ont, chacun, un personnel spécial qui les représente sur les divers points du territoire ou à l'étranger.
Le service provincial du déparlement de l'intérieur se confond avec l'administration générale.
Quant à la justice, elle est rendue par un pouvoir indépendant de ladministration.
Enfin les cultes sont desservis par les autorités spirituelles ou ecclésiastiques.
Altokitésqui exercent le roLvoiR PROVINCIAL. — Ces autorités sont: le conseil provincial, la dépulation permanente du conseil provincial, le gouverneur.
Les conseils provinciaux. — Ces assemblées représentent et administrent les intérêts propres à chaque province.
Les conseillers provinciaux sont nommés par voie d'élei'liou directe. (Const., art. 108.)
ORGANISATION ADMINISTRATIVE. K->r>
Pour être électeur provincial, il faut verser au trésor de l'État un cens annuel de vingt francs au moins en contributions directes. (Loi du 18 mai 1872, art. 2.) *
Les listes des électeurs sont permanentes. Mais elles subissent des révisions périodiques, qui sont effectuées chaque année, du i*"' août au 3 septembre, parles collèges échevinaux. (Art. 18 à 23.)
Lorsqu'un nom a été indûment inscrit, omis ou rayé, la personne lésée, et, en général, tout individu jouissant des droits civils et politiques, et domicilié dans le canton, peut adresser une réclamation à la députation permanente du conseil provincial. Celle-ci statue par une décision motivée, en séance publique, et les parties intéressées ont le droit d'interjeter appel à la cour d appel du ressort. Enfin le recours en cassation est ouvert au procureur général près la cour d'appel et aux parties en cause. (Art. 30 h 56.)
Les électeurs provinciaux sont répartis en collèges ayant pour circonscription les cantons de justice de paix. (Loi prov., art. 2 et 12.)
Les opérations électorales se bornent à l'élection des conseillers et sont entourées de formalités qui ont pour but den assurer la moralité et la liberté.
Les bureaux électoraux, dont la composition est réglée par la loi du 18 mai 1872, art. 66 et suivants, prononcent en premier ressort sur les difficultés qui s'élèvent au sujet de la régularité des opérations électorales. Le conseil provincial, qui est investi du droit dé vérifier les pouvoirs de ses membres, statue en dernier ressort. (Loi prov., art. 47.)
Les conseils provinciaux se réunissent aux chefs-lieux de province de plein droit, chaque année, le premier mardi de juillet, h dix heures du matin, en session ordinaire. Le roi peut, en outre, les convoquer en session extraordinaire.
Ils élisent eux-mêmes leur président et leur vice-président. Les gouverneurs, qui sont les commissaires du gouvernement, n'ont plus, comme sous le régime des Pays-Bas, le droit de présider ces assemblées. Ils ont seulement la faculté d'assister aux séances avec voix consultative.
Les conseils provinciaux ont une mission purement administrative, et le législateur a multiplié les précaiitions pour les empêcher de se transformer en assemblées politiques. M a déclaré le mandat d(» conseiller provincial incompatible avec celui de représentant ou do sénateur. II a interdit aux conseils provinciaux de foire des proclamations
im BELGIQUE POLITIQUE ET SOCIALE.
OU adresses aux habitants sans rassentiment du gouverneur. II a limité la durée des sessions à quatre semaines au plus. Il a enfin conféré aux gouverneurs le droit de prononcer en tout temps la clôture des sessions extraordinaires. (Loi prov., art. 40, 4o, 91.)
Les conseils provinciaux coopèrent, dans certains cas déterminés par des lois particulières, à la gestion des intérêts généraux du pays.
Mais leur mission essentielle consiste à délibérer et à prononcer sur les affaires d'intérêt provincial. On peut consulter, à cet égard, les articles 65 et suivants de la loi provinciale du 30 avril 1836.
Ils ont le droit de créer des taxes provinciales dans la latitude et la forme qui leur convient, sauf f approbation du roi. Les dispositions légales et réglementaires qui délimitaient avant 1831 fassiettp et le montant de ces impositions sont aujourd'hui abrogées.
Ils font des règlements d'administration intérieure et des ordonnances de police. Ces règlements peuvent être relatifs à des matières qui, n étant point d'un intérêt exclusivement local, rentrent également dans le domaine de la législature ou de l'administration générale. 11 suffit qu'ils ne portent pas sur des objets déjà régis par des lois ou des règlements d'administration générale. C'est la seule limite que l'article 8o de la loi provinciale pose h leurs attributions. Telle est la jurisprudence de la cour de cassation.
Députât ion permanente du conseil provincial. — Sous le régime impérial, l'administration active était, dans chaque département, concentrée entre les mains d'un préfet nommé par le chef de FÉtat. Le préfet, disait la loi du 28 pluviôse an vni, est chargé seul de l'administration.
Celte centi'alisation excessive, contraire aux anciennes institutions de la Belgique, a. fait place, après la chute de l'empire français, î^i un système plus conforme au caractère représentatif de nos institutions. On a reconnu que l'action ad^ninistrative se décompose en délibération, d'une part, et en exécution, d'autre part.
La fonction délibérative a été confiée, dans chaque province, à des collèges électifs, savoir le conseil provincial et la députalion permanente du conseil, et le soin d'exécuter leurs décisions a été laissé au commissaire du gouvernement.
La députation permanente est donc un collège délibérant, qui supplée le conseil provincial, dont il est l'émanation. Elle statue, par voie d'arrêtés et d'ordonnances, sur les affaires qui lui sont soumises, et c'est le gouverneur qui donne suite à ses délibérations et les met à exécution.
La députation permanenle est composée de six membres élus par le conseil provincial et dans son sein, et du gouverneur, qui en est membre de droit et qui la préside.
. Le gouverneur a voix délibérative, mais non prépondérante, sauf dans les matières spéciales où cette prépondérance est admise par une disposition spéciale de la loi. (Loi du 29 mai 1870.)
Les membres de la députation sont élus pour quatre ans et renouvelés tous les deux ans par moitié.
La députation provinciale est à la fois Tagent de l'administration centrale et Torgane du pouvoir provincial.
Elle est appelée à donner son avis sur toutes les atïaires qui lui sont soumises par le gouvernement, et elle délibère sur lexécution des lois qu'il lui adresse h cet effet. (Loi prov., art. 106.)
Comme organe du pouvoir provincial, elle délibère, tant en labsence que durant la session du conseil, sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intérêts de la province. (Ibid.)
Elle peut même, quand le conseil n'est pas assemblé, prononcer sur les affaires d'une importance majeure qui sont spécialement réservées à cette assemblée, dans tous les cas où elles ne son! point susceptibles de remise. (Art. 107.)
Indépendamment de ses fonctions administratives, la députation provinciale est investie d'une juridiction contentieuse fort étendue. Elle est chargée, dans un grand nombre de cas, de corriger, par voie d'examen et de réformation, les erreurs de l'administration active, par exemple en matière d'élections (loi du 18 mai 1872), en matière d'impositions directes (loi du 22 juin 1865), en matière de milice (loi du 3 juin 1870), en matière de garde civique (loi du 8 mai 1848), etc. Elle exerce dans ces diverses matières une portion de l'autorité judiciaire, et ses décisions sont de véritables jugements, que les intéressés peuvent attaquer par la voie de l'appel ou du recours en (passation.
Contrôle exercé par le gouvernement sur les actes des autorités provinciales, — Le pouvoir provincial est distinct et séparé des pouvoirs généraux qui président aux destinées de la nation. Mais son indépendance n'est point absolue. Les actes les plus importants des autorités provinciales sont soumis au contrôle du gouvernement.
Ce contrôle est exercé par le gouvei-neur provincial d'une manière continue et permanente, en ce que :
1** Il préside la députation provinciale, avec voix délibérative;
rii8 BE[,GIOUE POLITIQUE ET SOCIALE.
^ Il fait instruire les affaires qui doivent être soumises au conseil ou à la députation;
3"* Il dirige et surveille les travaux des bureaux de radministration provinciale;
4"* Il peut requérir la députation permanente de délibérer sur les affaires qu'il lui soumet ;
o"" Il peut prendre son recours auprès du gouvernement contre les actes du conseil ou de la députation qui blessent Fintérët générel ou sortent de leurs attributions ;
6" Il autorise ou défend les proclamations au peuple ou adresses émanées du conseil ou de la députation.
Le contrôle du roi s'exerce par voie d'approbation ou d'annulation.
Les délibérations du conseil provincial sont nécessairement soumises à l'approbation du roi lorsqu'elles ont pour objet le budget des dépenses de la province, les moyens d'y faire face et les emprunts. (Loi du 27 mai 1870.)
Elles peuvent, en outre, être subordonnées à ^approbation du roi, en vertu d'une déclaration faite endéans les dix jours par le gouverneur, lorsqu'elles ont pour objet la création d'établissements d'utilité publique, les acquisitions ou aliénations dont la valeur dépasse 10,000 francs, la construction d'ouvrages publics dont la dépense totale excède 50,000 francs, et les règlenients d'administration ou de police. (Même loi.)
Dun autre .côté, le roi peut annuler, endéans les délais fixés par l'article 125 de la loi provinciale, les actes du conseil ou de la députation dans deux cas, savoir lorsque ces collèges sortent de leurs attributions ou blessent l'intérêt général. (Art. 108, n" 5, de la constitution.)
. Des gouverneurs provinciaux. — Les gouverneurs représentent l'administration générale dans les provinces, à la différence des autres fonctionnaires administratifs, qui ne relèvent des divers départements ministériels que pour des services spéciaux.
Ils sont nommés et révoqués par le roi.
Leurs atlribulions ont été réglées par Tinslruction royale du 15 décembre 1820 et par la loi provinciale du 30 avril 1830.
Agents auxiliaires des autorités provinciales. — Ces agents sont : les commissaires d'arrondissement, le greffier provincial, le receveur provincial et les employés qui composent les bureaux de l'administration provinciale.
Les intérêts de chaque arrondissement administratif se confon-
dent avec ceux de TÉtat ol des provinces. Aussi nexisle-l-il dans 1 arrondissenient aucun corps, aucune autorité ayant un caraclère de représentation. Les commissaires d'arrondissement sont des agents de surveillance et de transmission, qui obéissent 5 Fimpulsion du gouverneur et de la députation provinciale. Ils sont nommés par le roi. Leurs attributions s'étendent sur les communes dont la population est inférieure à 3,000 habitants, pour autant que ces communes ne soient pas chefs-lieux d'arrondissement. (Loi du 31 mars 1874.)
Ces fonctionnaires ont, dans quelques cas spéciaux, des attributions qui leur sont propres et qu'ils exercent à titre d'autorité.
Ils sont notamment chargés de veiller au maintien du bon ordre et de la tranquillité publique, et ils disposent, à cet effet, de la gendarmerie, de la garde civique et de la troupe de ligne. (Loi prov., art. 139.)
Il y a, dans chaque province, un greffier nommé par le roi, pour un terme de six années, sur une liste triple de candidats formée par la députation provinciale.
Il est chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription des délibérations du conseil et de la députation.
Il est dé|X)sitHire du sceau de la province, et la garde des archives lui est confiée.
Il peut y avoir, dans chaque province, un receveur chargé d'effectuer les recettes et les dépenses provinciales (loi prov., art. H4). Mais en fait, ces recettes et ces dépenses sont effectuées par les receveurs de l'État.
Le gouverneur dirige et surveille le travail des bureaux du gouvern^ment provincial. Les employés sont sous ses ordres. Il les nomme et les révoque. (Loi prov., art. 126.)
Autorités qui exercent le pouvoir communal. — Ces autorités sont : l** le conseil communal et 2" le collège des bourgmestre et échevins.
Le conseil commimaL — Les intérêts propres à chaque commune sont représ ntés et administrés par un conseil dont les membres sont éhis dir^jctement par l'assemblée des éh^cteurs.
Le nombre des conseillers varie suivant la population des diverses communes. Il est de sept au moins et de trente et un au plus. Le classement des communes et le nombre de conseillers attribué h chacune d'elles figurent dans les annexes de la loi du 28 mars 1872.
Pour être électeur communal, il faut être Belge par la naissance ou la naturalisation, être âgé de 21 ans accomplis, et verser au trésor de FÉtat, en contributions directes, patentes comprises, la somme de dix francs. (Code électoral du 18 mai 1872.)
La révision des listes électorales s'opère, chaque année, du l'"" août au 3 septembre, par les soins du collège échevinal. Les réclamations que ce travail soulève sont jugées par la députation provinciale en premier degré et par la cour d'appel du ressort en degré d'appel.
La réunion ordinaire des électeurs, à l'effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, a lieu de plein droit, de trois en trois ans, le dernier mardi d'octobre à 10 heures du matin (loi comm., art. 20). Les électeurs peuvent, en outre, être convoqués extraordinairement en vertu d'une décision du conseil communal ou du gouvernement.
Pour être éligible aux fonctions de conseiller communal, il faut être Belge par la naissance ou la naturalisation, avoir 23 ans accomplis et être domicilié dans la commune où se fait l'élection. (Code électoral, art. 153.)
La députation permanente du conseil provi^icial est appelée à statuer sur la validité des élections communales et sur les pouvoirs des membres élus. Elle exerce h l'égard des élections communales les mêmes droits que les assemblées supérieures sur les élections de leurs propres membres.
Soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas réclamation, elle est tenue de se prononcer dans le délai de trente jours Ji dater de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière et les élus sont réputés valablement nommés, '''out^îfois la députation peut, si le délai de trente jours ne lui suffît pas pour statuer en pleine connaissance de cause, prendre une décision pi'épai^atoire à l'effet de le proroger.
Le gouverneur provincial a seul le droit de se pourvoir auprès du roi contre les décisions rendues par la députation provinciale, sur cet objet.
Le conseil communal s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions. 11 est convoqué par le collège échevinal. Sur la demande d'un tiers des membres en fonctions, le collège est tenu de convoquer le conseil au jour qui lui est indiqué. (Loi comm., art. 62.)
Le.bourgiîiestre préside le conseil. Il ouvre et clôt les séances.
ORfiAMSATION AI»FINISTHAT!VK. 5:11
Le ronseil ne peut, en règle gént^rale, prendre de nfsolulion que si la majorité des membres en fonctions est présente.
Les résolutions sont prises, dit la loi, h la majorité absolue des membres présents (loi comm., art. 65). Il suit de e^e texte que les membres présents qui s'abstiennent entrent en ligne de compte lorsqu'il s agit de calculer le chiffre de la majorité.
L'immunité (jui protège les membres des chambres législatives, à raison des opinions et dès votes qu'ils émettent dans Texercice de leurs fonctions, ne s étend pas aux membres des conseils, communaux. Il est de jurisprudence qu'ils peuvent être recherchés et punis lorsque, à l'occasion de l'exercice de leur mandat, ils se rendent coupables d'une calomnie ou de tout autre délit.
L'article 109 de la constitution consacre le principe de la publicité des séances des conseils communaux dans les limites étiiblies par la loi.
Les auteurs de la loi conmiunale ont restreint dans des limites étroites l'application de ce principe.
La publicité des séances est obligatoire, aux termtîs de cette loi, lorsque les délibérations oiU pour objet les budgets, les dépenses qui excèdent les revenus de l'année courante, la création d'(;tablissements d'utilité publique, les emprunts, l'aliénation de biens immobiliers de la commune et la démolition des édifices publics.
Elle est interdite dans les cas oii il s'agit de questions de personnes.
Elle est facultative dans les autres cas, mais pour autant seulement qu'elle soit demandée par les deux tiers des membres présent» à la séance. (Loi comm., art. 71.)
La publicité des séances du conseil a pour, corollaire la publicité du registre aux délibérations. Les habitants de la commune ont le droit de prendre communication du texte de ces délibérations.
Les membres du conseil (communal ont le droit absolu d'examiner toutes les pièces concernant l'administration de la commune. Quant à la correspondance que le bourgnrrestre, agissant pour l'exécution des lois qui intéressent la police générale du royaume, échange avec l'autorité supérieure, elle échappe à leurs investigations.
Les conseillers communaux sont élus pour un terme de six années, à compter du 1'' janvier qui suit l'élection. Les conseils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. (Loi comm., art. 54.)
Les conseillers sortants ou démissionnaires restent en fonctions jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés (loi comm., art. 58.), La vérification dont il s'agit est celle qui a lieu
532 BELf.IQlE POLITIQUE ET SOCIALE.
au moment où les conseillers nouvellement élus prêtent serment en séance publique. Jusqu'à ce moment, les anciens conseillers restent en fonctions, de manière qu aucune interruption, aucune lacune ne se produit dans l'exercice de lautorité communale.
Attributions du conseil communal. — Les corps municipaux ont deux espèces de fonctions à remplir : les unes pi'opres au pouvoir municipal; les autres propres à Fadministration générale de TÉtat et déléguées par elle aux municipalités. (Loi du 14 décembre 1789.)
Cette dualité d'attributions est indiquée dans l'art. 7o de la loi communale, qui porte :
« Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.' »
Il participe à différentes branches de l'administration générale. Il intervient notamment dans la répartition des contributions directes qui se perçoivent au profit de l'État (loi comm., art. 80); dans l'administration des établissements publics de bienfaisance^ (loi comm., art. 76, 79, 84); dans l'administration des cultes (loi du 9 mars 1870); dans le service de l'instruction publique (lois du 23 septembre 1842 et du 1^' juin 1850), etc.
Quant aux fonctions propres au pouvoir municipal, elles sont définies par le décret du 14 décembre 1789. Elles consistent :
1" A régir les biens et revenus communs des villes, bourgs, paroisses et communautés; ce qui comprend l'administration des finances, des bois, et, en général, de toutes les propriétés des communes; . 2** De régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs, ce qui implique le droit d'établir des impositions locales ;
S"* A diriger et à fiure exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la communauté, ce qui comprend notamment l'administration de la voirie communale ;
4" A administrer les établissements appartenant h la commune, et qui sont entretenus de ses deniers ou qui sont particulièrement destinés à l'usage des citoyens dont elle est composée ;
5** A faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics; ce qui implique le droit de faire les règlements et ordonnances nécessaires à cet efl'et.
Ce dernier objet a paru au législateur d'une importance telle, qu'il a fixé, dans une loi spéciale, l'étendue de la police communale. Los objets de police qui sont confiés à la vigilance des autorités commu-
ORGANISATION ADMJMSTKATIVE. 533
nales sont énuinérés par le décret des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3, et cette ënuméralion est limitative.
Pour subvenir aux nécessités financières de la commune, le conseil a le droit de créer des taxes locales, et, sous ce rapport, il jouit d'une liberté illimitée. La constitution de 1831 et la législation subséquente ont virtuellement abrogé les dispositions anciennes qui circonscrivaient et délimitaient Tassiette et la quotité de ces taxes. La jurisprudence est constante sur ce point.
Le collège échevinal. — A côté de 1 autorité qui délibère, il y a dans chaque commune un collège exécutif chargé de l'administration journalière : cestie collège des bourgmestre et échevins.
Sous ce rapport, l'organisation administrative de la commune diffère de celle de la province. Nous avons dit plus haut que les députations permanentes nommées par les conseils provinciaux sont des corps délibérants, à l'instar des conseil:^ dont ils émanent et qu'ils ont mission de suppléer. La fonction executive est dévolue dans chaque province au gouverneur.
La compétence respective des autorités communales est réglée autrement.
Le conseil communal n'est pas borné à une session annuelle de quinze jours. 11 lui est facile, à raison de la médiocre étendue du territoire, de la commune, de se réunii à chaque instant et de délibérer lui-même sur toutes les affaires où l'intérêt communal est engagé.
Aussi le collège des bourgmestre et échevins n est-il pas une émanation du conseil et n'a-t-il pas mission de le suppléer dans sa fonction délibérative. 11 tient son mandat du chef du gouvernement, et il est plutôt un agent d'exécution qu'une autorité délibérante.
Il y a deux échevins dans les communes dont la population est inférieure h 20,000 habitants, quatre dans celles dont la population excède ce chiffre, cinq h Bruxelles et à Anvers. (Lois du 28 mars 1872 et du 20 mars 1874.)
La grave question de savoir si les échevins doivent être nommés par le roi ou par les conseils communaux n'a pas été tranchée par le congrès national. L'article 108 de la constitution a été rédigé de manièi'e Ix laisser à cet égard toute latitude au pouvoir législatif.
La chambre des représentants, après avoir décidé en 1834 que les échevins seraient nommés par le roi, et en 1835 qu'ils seraient élus par les conseils communaux, s'est prononcée définitivement en 1836 en faveur de la prérogative royale, et ce système a été consacré par la loi d'organisation communale.
,H34 BELGIULE POLITIUIE ET SOCIALE.
Le roi iiomine le bourgmestre et les écheviiis dans le sein du conseil communal.. 11 peut toutefois, de lavis conforme de la députai ion provinciale, choisir le bourgmestre en dehors du conseil parmi les électeurs de la commune âgés de vingt-cinq ans accomplis. ( Loi du l*"^ mars 1848.)
Ces nominations sont faites pour le terme de six ans. Le bourjçmestre peut néanmoins être révoqué ou suspendu par le roi, et les échevins par le gouverneur de la province, pour inconduite notoire ou négligence grave. (Loi du 30 juin 1842.)
Le bourgmestre ou Téchevin sortant par leflet du renouvellennenl ti'iennal reste en fonctions jusqu'à ce que les pouvoirs de son successeur aient été vérifiés. (Loi comm., art. 58.)
Cette vérification s'opère au moment où, après avoir prêté sei-nieiil, le successeur est installé dans ses fonctions. Jusque-là, le terme normal assigné par la loi à son mandat fùl-il expiré, fancien bourgmestre ou l'ancien échevin doit rester en charge, à moins qu'il n'ait perdu la qualité de conseiller communal.
Le bourgmestre préside le collège, avec voix délibérative, loi's même qu'il n'est pas membre du conseil communal.
Le collège se réunit aux jours et aux heures fixés par le règleraenl (règlement qu'il fait lui-mêmeV et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affair'es.
Le collège est à la fois l'agent du roi, celui du conseil provincial et celui du conseil de la commune. Il est, en outre, directement dépositaire d'une partie du pouvoir communal.
Comme agent du gouvernement, il est chargé de l'exécution des lois et des arrêtés de l'administi'ation générale.
Comme agent de fadministi'ation provinciale, il est chargé d'exécuter ses arrêtés et ordoimances.
Comme agent du conseil communal, il est chargé de publier et de faire exécuter ses résolutions.
Il est enfin l'organe immédiat du pouvoir communal. Les attributions nombreuses et importantes qu'il exerce en cette qualité sont énumérées aux articles 90 et suivants de la lui communale.
Le bourgmestre et les échevins forment un collège exécutif. Us exercent leurs attributions collectivement ou solidairement.
Cette solidarité comporte deux exceptions.
En premier lieu, les fonctions d'ofticier de l'état civil sont remplies par le bourgmestre personnellement ou par un échevin désigné à cet effet par le collège. (Loi comm., art. 93.)
OlRGANlSATlON ADMINISTRATIVE. r)3o
En second lieu, le bourgmestre est chargé à titre individuel, par la loi du 30 juin 1842, de lexécution des lois et règlements de police, cest-à-dire des lois et règlements qui ont pour objet le maintien de Tordre, de la tranquillité, de la sûreté et de la salubrité publiques. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer cette attribution en tout ou en partie à Tun des échevins.
En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles ou d atteintes graves portées à la paix publique, le bourgmestre peut requérir l'intervention de la garde civique et de Tautorité militaire. lie même droit appartient au commissaire d'arrondissement et au gouverneur de la province. Mais, comme le bourgmestre est principalement et directement responsable du maintien* de l'ordre dans le territoire de la commune qu'il administre, l'autorité supérieure, représentée par ces fonctionnaires, ne doit intervenir et mettre en mouvement la force armée que si le bourgmestre demeure inactif ou impuissant.
Contrôle de V administration supérieure, — Le pouvoir communal, quoiqu'il soit distinct et séparé des pouvoirs qui président aux intérêts généraux du pays, leur est, à certains égards, subordonné.
La tutelle du gouvernement s'exerce moins sur la personne que sur les actes des administrateurs communaux. Le droit de dissoudre les conseils électifs des communes lui est refusé par la loi; mais il est chargé d'approuver ou d'improuver leurs délibérations les plus importantes, et il est investi du pouvoir S'annuler les autres.
Les délibérations des conseils conTmunaux sont soumises à l'approbation, soit du roi, soit des députations provinciales, dans les cas déterminés par l'article 76 de la loi communale et par la loi du 30juini86o.
D'un autre côté, le roi peut, par un arrêté motivé, annuler les actes des autorités communales qui sortent de leurs attributions, qui sont contraires aux lois ou qui blessent l'intérêt général. Les délais endéans lesquels cette prérogative doit être exercée sont réglés par la loi communale, art. 87.
Agents auxiliaires des autorités communales. — Ces agents sont le secrétaire, le receveur, les commissaires de police et les adjoints, les gardes champêtres et les employés qui composent les bureaux de l'administration communale.
Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription de toutes les délibérations du conseil et du collège.
Il est nommé, suspendu et révoqué par le conseil communal, sous l'approbation de la députation provinciale. (Loi comm., art. 109.)
Le receveur eftectue les recettes et acquitte les dépenses communales. II a seul la manutention des deniers de la commune* Il est nommé, suspendu et révoqué de la même manière que le secrétaire. (V. les articles 114 et suivants de la loi communale.)
Les commissaires de police, magistrats dont la création remonte aux décrets du 21 septembre 1791 et du 19 vendémiaire an iv, remplissent des fonctions de deux espèces : les unes judiciaires et les autres administratives.
Us sont nommés et révoqués par le roi sur une liste de deux candidats présentés par le conseil communal et auxquels le bourgmestre peut en ajouter un troisième.
En leur qualité d'officiers de police judiciaire, ils relèvent du procureur du roi, dont ils sont les auxiliaires.
Comme ofticiers de police administrative, ils sont subordonnés au bourgmestre.
Les commissaires généraux de police qui avaient été institués, par la loi du 26 pluviôse an vin, dans les grandes villes et qui étaient directement subordonnés au ministre chargé de la police, ont été supprimés en Belgique.
Lorsqu'il paraît utile de centraliser l'action dç la police dans une localité où il y a plusieurs commissaires de police, il appartient au bourgmestre de désigner, sous l'approbation du roi, celui d'entre eux auquel les autres sont subordonnés. La police conserve ainsi un caractère exclusivement communal.
BiBLioci'.APHiK. — De Neny, Memoirei historiques et politiques sur les Pays-Bas autrichiens, 1785; Hovines, Mémoire manuscrit sur la forme du gouvernement politique des Pays-^ Bas, n« iBiSi de la Bibliothèque royale; Wynants, Mémoire manuscrit sur le gouvernement des Pays-bas [a la Bibliothèque royfile); GHclianl, Précis du régime municipal des Pays-Bas ; de Bruuckere et Tielemans, Bepertoire de l'administration et du droit administratif belge ; De Fuuz, Le droit administratif belge, en cin(( volumeii, publiés k Tournai en 18t)i ; Bruno, Code administratif de la Belgique, 184!2; la Revue administrative qui se publie k Liège, et la Beoue communale qui se publie à Bruxelles ; Wyvekens, Dictionnaire des bourgmestres, des echevins, etc.; le inéfne. Journal des administrations communales; Bivort, Commentaires sur la loi provinciale, la loi communale, la loi électorale; Bon, Législation des paroisses en Belgique. i84i : Bnxhe, Manuel de l'administratiqn des fabriques d'église belges, 185:2 ; le môme. Manuel de l'administration des bureaux de bienfaisance, 1852; Bulletin administratif du ministère de l'intérieur, publicaiion oflBcielle; Bury, Traité de la législation des mines, minières et carrières, 1800 ; Delcour, Traité de l'administration des fabriques d'église, tome I, publié en 1846; Dehnarmol, Traité de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 1869 ; Lacomblé, Dictionnaire de comptabilité générale de l'État et des provinces, 1854; Lejcunc, Du droit des tribunaux de vérifier la légalité des actes administratifs, 1857 ; Leenians, Des impositions communales en Belgique, 1866; Sauveur, Législation belge des établissements dangereux, insalubres et incommodes, 1857; Scliey^en, Revue de droit électoral; Vilain, Traité théorique et pratique de la police des établissements dangereux et insalubres, 1857; Waelbr'oeck, Cours de droit industriel, 1868-1867; Lenaerts, Organisation provinciale de la Belgique, 1853; Giron, Essai sur le droit communal de la Belgique, 186:2.
Par M. F. LAURENT
ProffUKnir à runiveikiU; de Garni.
1. Y A-T-iL UN DROIT CIVIL BELGE? — Lc codc de iios lois civiles est intitulé Code Napoléon; cest sous ce nom qu'il est cité dans les décisions judiciaires. On sait que la loi du 30 ventôse an xn réunit en un corps les divers titres du code qui avaient été présentés et adoptés sous la forme de lois particulières. On donna à ce corps de lois le nom de Code civil des Français, Quand la riépublique lit place à lempire, on jugea convenable de publier une nouvelle édition du code, où les expressions qui rappelaient le gouvernement républicain furent remplacées par celles (ï Empereur, Empire, État. On saisit l'occasion de changer le titre. Le nouveau titre faisait honneur à Napoléon du bienfait de la codification. C'était à certains égards une flatterie, car ce n est pas Napoléon qui conçut l'idée d'une codification : c'est une idée de 1789. Il faut donc rapporter à la révolution la gloire que la postérité a concentrée sur la tète de celui qui se disait le représentant de la révolution, représentant trop souvent infidèle. Tout ce que l'on peut dire, c'est que le travail de codification avait échoué pendant les orages de la révolution, et que le premier consul réussit. L'édition de 1807 est la dernière édition officielle qui ait été publiée en Belgique. Voilà comment il se fait que l'on entend encore retentir dans nos tribunaux les mots ^empereur et d'empire. N'est-ce a 35
538 HELGICILE POLITIUIE ET SOCIALE.
pas une marque de lorigine étrangère de notre législation civile et la preuve qu il ny a point de droit civil belge?
Le code Napoléon est en apparence une législation éti*angère pour la Belgique; en réalité, cest une œuvre aussi nationale pour les Belges qu'elle Tétait pour les Français, quoiqu'elle ait été publiée sous le titre de Code civil des Français. C est se faire une fausse idée de la codification que de croire que ce soit un corps de lois nou- • velles. Portalis, un des auteurs du projet du code civil, dit que les codes se font par le temps, mais qu à proprement parler, on ne les fait pas. Cest dire que l'élément traditionnel joue un rôle capital dans la codification. Quelle est la tradition que le législateur français a codifiée? La France avait une double tradition : elle était partagée en pays de droit écrit et en pays de droit coutumier. On entendait par di'oit écrit le droit romain; tandis que les coutumes étaient d'origine germanique. Comment établir funilé du droit là où régnait une si profonde diversité? Portalis répond : « Nous avons fait, s'il est permis de s'exprimer ainsi, une ti^ansaction entre le droit écrit et les coutumes, toutes les fois qu'il nous a été possible de concilier leurs dispositions, ou de les modifier les unes par les autres, sans rompre l'unité de système et sans choquer l'esprit général. Il est très-vrai que parfois les auteurs du code ont transigé entre le droit romain et le droit coutumier. Heureusement que ces transactions sont rares, car c'est la partie la plus défectueuse du code. Les lois doivent être l'expression des principes du juste et de l'injuste, c'està-dire de la vérité éternelle, autant qu'il est permis à la faiblesse humaine de la saisir. Cela exclut toute idée de transaction: on transige sur des intérêts, on ne transige pas sur la vérité.
11 n'est pas vrai de dire que le code civil soit une transaction continue entre le droit romain et les coutumes. L'un des deux éléments qui forment la tradition française, le droit coutumier, domine dans le code Napoléon. 11 est facile de se rendre raison de ce fait : les provinces où régnaient les coutumes formaient la plus grande partie de la France, et par un singulier hasard, les auteurs du premier projet de code civil appartenaient tous aux pays coutumiers. Faut-il s'étonner qu'ils aient donné la préférence aux coutumes dans lesquelles ils avaient été élevés? Le droit qui régit les personnes n'a plus rien de commun avec le droit romain : le mariage, la puissance maritale, la puissance paternelle ont changé de caractère. 11 n'y a ])resque aucun rapport entre les principes du droit romain sur la filiation et ceux du code Napoléon. Notre tutelle repose sur de tout autres
DKOIT CIVIL. • ty:M)
bases. La communauté légale, régime de droit commun des époux, était inconnue des jurisconsultes de Rome. Notre système hypothécaire, dont la publicité est 1 ame, s est écarté entièrement des hypothèques occultes du droit romain. La saisine héréditaire vient des coutumes; les principes essentiels des successions, des donations et des testaments sont empruntés au droit coutumier ou aux ordonnances des rois de France. En apparence, la théorie de la propriété et des obligations est encore aujourd'hui ce qu'elle était chez les Romains; en réalité, on trouve des modifications à chaque pas, et il y en a qui sont fondamentales.
On conteste cependant ce fait, et on prétend que les deux tiers de notre droit sont d'origine romaine. Le fait est si important, au point de vue où nous écrivons, qu'il y taut insister. Il n'est pas douteux que notre tradition juridique remonte à Rome. Le droit romain a été jadis le droit des Gaules ; il n'y périt jamais, et quand vint la renaissance scientifique, le droit romain, cultivé avec passion, devint un des éléments de la civilisation moderne: on l'exalta comme la raison écrite. Les coutumes subirent, lors de leur rédaction, l'influence de la tradition romaine. La science du droit, même dans les pays de coutumes, avait pour fondement les lois romaines : Domat les cite à chaque article, et Pothier écrivit des Pandectes en même temps que des traités de droit fran(;ais. Tout cela est certain, et personne ne songe à le contester. Néanmoins, il est tout aussi certain que notre droit civil n'est pas romain, qu'il est coutumier; et il l'est dans les parties mêmes de notre législation que les auteurs du code ont empruntées au droit romain. Ceci n'est pas un paradoxe, et la chose s'explique très-naturellement.
Les auteurs du code Napoléon n'étaient pas des savants, des hommes de théorie ; c'étaient des praticiens, avocats, magistrats ou hommes politiques. Il faut s'en applaudir. Le droit est une face de la vie ; il faut vivre de la vie réelle quand on veut l'écrire : tels étaient les membres du conseil d'État qui discutèrent le projet du code civil; tels étaient les membres du tribunat qui prit une part plus considérable qu'on ne le croit aux travaux législatifs. Leur science du droit romain était très-mince; dans les discussions du conseil d'État, les jurisconsultes du Midi invoquaient le droit écrit, c'est-à-dire le droit pratique qui y était suivi, la jurisprudence ou la doctrine qui s'y conformait; ils ne citaient pas le Digeste. Les orateurs du gouvernement et du tribunat ne le citent pas davantiige; ils semblent même ignorer le nom sinon de Cujas, du uioins deDonoau.
le plus grand des jurisconsultes français du xvi*' siècle. Leurs guides habituels, pour mieux dire uniques, étaient Poihier et Domat, écrivains du xvni'' el du xvn** siècle. L*un et l'autre étaient jurisconsultes des pays coutumiers, et profondément imbus de l'esprit qui animait les coutumes, c'est-à-dire de Téquité germanique; ils répudiaient la rigueur romaine comme une subtilité. En exposant la classification des contrats, Domat mentionne la division que les lois romaines font des contrats en nommés et innomés : qu'en pense-t-il?« 11 n'est pas nécessaire, dit-il, d'expliquer ici la différence que l'on faisait en droit romain entre les conti^ats qui avaient un nom et ceux qui n'en avaient point. Ces subtilités, qui ne sont pas de notre usage, embarrasseraient inutilement. » 11 y a une autre division qui joue un rùle capital en droit romain, celle des contrats et des simples pactes, ainsi que des différentes espèces de pactes. Qu'est-ce que Pothier eu pense? « Ces distinctions, dit-il, n étant pus fondées sur le droit naturel et étant très-éloignées de sa simplicité, ne sont pas admises dans notre droit. »
On voit que Pothier, tout en citant les lois romaines, procède d'un autre esprit ; il cherche dans le Digeste ce qui lui paraît en harmonie avec le droit naturel, c'est-à-dire avec le sentiment d'équité que Dieu a mis dans notre ùme, et il rejette le reste. Sur chaque question il examine Jion-seulement ce que disent les lois romaines, mais aussi ce que disent les auteurs de droit naturel, Grotius, Pufendorf, Barbeyrac, et il donne la préférence au droit naturel sur le droit écrit. Cette tendance à décider d'après les règles de l'équité, plutôt que d'après le droit strict, est si pi'ononcée chez Pothier, que les interprètes modernes ne peuvent pas toujours suivre ses décisions. Pothier vivait dans un pays de coutumes : les lois rornaines n'avaient d'autre autorité pour lui que celle de raison écrite; quand il trouvait qu'elles étaient en opposition avec l'équité, il les répudiait. Tandis que nous sommes liés par un code de lois positives, et il ne nous est pas permis de mettre l'équité au-dessus de la loi.
Le droit romain consei*ve ses pai'tisans et ses admirateurs. Us nous opposeront ce que disent les orateurs du gouvernement et du tribunat sur la théorie des obligations. Bigot-Préameneu ouvre l'Exposé des motifs du titre des Obligations par un éloge magnili<j[ue du droit romain. Après avoir remarqué que les obligations conventionnelles se ivpètent chaque jour et se renouvellent à chaque instant, il ajoute : « Mais tel est l'ordie admirable de la Providence, qu'il u'est besoin, pour régler tous les iiipports, que de se conformer aux
DROIT CIVIL Ml
principes qui sont dans la raison et dans le cœur de tous les hommes. Gesi là, cest dans Xéquité, cest dans la conscience que les Romains ont trouvé ce corps de doctrine qui rendra immortelle leur législation. » Oserons-nous le dire? L'orateur du gouvernement prodigue ses éloges à un droit qu'il semble très-peu connaître. D'abord, les compilations de Justinien ne sont pas une œuvre législative : ce que Bigot-Préameneu appelle léffislation se compose, en réalité, de fragments mutilés extraits des écrits des jurisconsultes romains. Certes, ces jurisconsuries brillent au premier rang dans notre science; mais ce qui les distingue, c'est bien moins l'esprit d'équité que la rigueur des déductions logiques. Leibnitz les compare îi des mathématiciens : ils manient leurs principes comme des formules algébriques. Mais la vie réelle ne procède pas de la logique : c'est u^e suite de transactions qui concilient des intérêts opposés. Ce qui doit dominer dans cette œuvre de conciliation, c'est avant tout Yéquité, que Bigot-Préamoneu place en première ligne, comme source des obligations.
A entendre l'orateur du gouvernement, l'esprit d'équité de la législation romaine lui aurait mérité le beau nom de raison écrite que lui ont donné toutes les nations policées. Qui dit raison écrite dit perfection. Aussi Bigot-Préameneu croit qu'il serait difficile d'espérer que Ton pût encore faire des progrès dans cette partie de la science législative. Les auteurs du code n'ont fait, selon lui, que formuler les principes qu'ils ont puisés dans le droit romain. Si ce droit cesse d'avoir en France l'autorité de la loi, il conservera sur tous les peuples l'empire que donne la raison. C'est dans le Digeste qu'il faudra chercher le développement des principes que le code civil lui a empruntés. On ne doit, dit l'Exposé des motifs, envisager les dispositions du code relatives aux contrats que comme des règles élémentaires d'équité dont toutes les ramifications se trouvent dans les lois romaines. « Cest là que sont les développements de la science du juste et de l'injuste; c'est là que doivent s'instruire ceux qui voudront y faire quelques progrès et, en général, tous ceux qui seront chargés de la défense et de l'exécution des lois consignées dans le code français. »
Si l'on prenait à la lettre les discours des orateurs du gouvernement, il faudrait en induire que le Digeste est le commentaire officiel du code civil dans les matières que le législateur français a empruntées au droit romain. Mais, pour peu que l'on réfléchisse sur la nature du droit, l'on se convaincra que notre législation n est plus
r»^ I5KIJ;IC»1 K POLITIQUE ET SOCIALE.
el ne peut plus être celle de Juslinieii. Le droit est une face de la vie; or, la vie n est jamais stationnaire •: si elle s'arrêtait un instant. elle ferait place à la mort. Si la vie est progressive, le droit lest aussi. Il est donc impossible que le droit du dix-neuvième siècle soit encore le droit des XIl Tables. La société romaine a été bouleversée de fond en comble par le christianisme et par Finvasion des races germaniques; une nouvelle civilisation s est produite, civilisation dans laquelle le commerce et Tindustric prennent la place de 1 élément guerrier qui dominait à Rome. A la suite de ces immenses révolutions, les sentiments, les idées, les besoins des hommes ont changé : et Ion veut que le droit qui les régit soit resté le même !
C'est une illusion que de chercher l'idéal, en quoi que ce soit, dans le passé : la perfection relative que les hommes, êtres imparfaits et limités, peuvent atteindre, n est pas derrière nous, elle est devant nous. Que Ion entre dans les tribunaux où se rend la justice civile, que Ton écoute les avocats, que Ton entende la décision des juges. Est-ce sur le droit romain que l'on plaide? Est-ce sur les textes du Digeste que les juges fondent leurs jugements? Quand on débat une question vivement controversée, on cite les auteurs qui ont écrit sur notre ancien droit coutumier; rarement on remonte aux interprètes romains du seizième siècle, plus rarement encore on discute les textes des lois romaines. Serait-ce oubli et dédain de la science? Non ; les premiers principes que Ton enseigne aux futurs jurisconsultes sont les principes du droit romain; le Digeste est et sera toujours en honneur Ji lecole. Si, au barreau et dans la chambre du conseil, on le consulte tous les jours moins, la raison en est bien simple : c'est que le droit est l'expression de la vie, et notre vie s'écarte de plus en plus de Tétat social des Romains. Sous Inifluence de nouvelles mœurs et de besoins nouveaux, il se forme une science nouvelle; les interprètes s'inspirent des faits au milieu desquels ils vivent, et non des faits qui se sont passés à Rome. De là, la grande importance que prend la jurisprudence des arrêts. On se plaint de lautorité excessive que les avocats et les juges y attachent. Sans doute, la raison ne s'est pas plus incarnée dans les décisions de nos cours que dans celles des jurisconsultes romains ; mais les éléments de notre science se trouvent dans les Recueils darrêts bien plus que dans le Digeste : d'une part, c'est la vie vivante; d'autre part, c'est une tradition morte; or, le droit est une science de vie et non de mort.
DhOIT CIVIL. rM
II. Le code cawl phocèjik iiks colti.mks fhaxcaisks et »EL<;iurEs. — (l'est (lire que chaque nation a nécessairement son droit; droit général tout ensemble et national, car il va dans le droit un élément universel et un élément de i*ace et de civilisation. La Belgique doit donc avoir un droit à elle. Bien que le code qui la régit porte le titre de Code Napoléon, notre droit n'est pas un droit français. Nous en avons donné la preuve dans ce que nous venons de dire des origines du code civil. C'est la tradition coutumière qui y domine. Qu est-ce que ces coutumes? Est-ce un droit particulier à certaines provinces de Fancienne France? Non, les coutumes sont d'origine germanique. Nous ne parlons pas de l'élément gaulois, qui probablement y a une part; il est difficile de la préciser, parce que nous ne connaissons pas le droit des Gaules : c'est un sujet qui mériterait une étude particulière et que nous recommandons à nos jeunes légistes. Ici, il suffit de constater qu'il y a un lien de parenté incontestable entre toutes les coutumes des pays où l'influence des peuples germains l'a emporté sur la civilisation latine. Telle est la Gaule belgique : nos provinces étaient des payS' de droit coutumier. A l'exception de quelques petites enclaves, voisines de la Meuse, qui relevaient immédiatement de l'empire d'Allemagne et qui, à ce titre, étaient régies par les lois romaines, toutes les parties du territoire ol)éissaient à des coutumes particulières; le droit romain n'y avait qu'une autorité secondaire et subordonnée à celle des coutumes. Dans les coutumes qui renvoyaient au droit écrit, le droit romain était obligatoire comme loi, mais seulement dans les matières qui n'avaient pas été réglées par la coutume. Si la coutume ne renvoyait pas au droit écrit, ou si elle n'avait pas été homologuée, le droit romain n'obligeait qu'à titre d'usage. Qu'il eut force de loi, ou qu'il ne fût admis qu'à titre d'usage, le droit romain ne formait toujours qu'un droit supplémentaire; il en était de même dans les provinces de la confédération batave, ainsi que dans le nord de la France ; la plus grande partie de l'ancienne 'Gaule était, par conséquent, régie par des coutumes ; un tiers environ de la France avait conservé le droit romain ; encore y avait-il, dans les pays de droit écrit, de nombreuses coutumes ou statuts particuliers. Le droit romain y avait subi de profondes modifications sous l'influence du christianisme et de la civilisation qui s'est développée à la suite des invasions germaniques.
Le droit romain 'différait autant des coutumes que la race romaine différait de la race germanique. Peuple de juristes, les Romains ont
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la gloire d'avoir porté la science du droit a sa perfeciioii, mais ils ont pî^yé cher cette gloire. S'ils possèdent toutes les qualités du jurisconsulte, ils en ont aussi outré les défauts. Cest une i^ace formaliste, dure, impérieuse, sans cœur, toute de calcul. Les Germains manquent de l'esprit juridique : ils n'ont pas le génie de Tunité qui caractérise la ville éternelle, mais aussi ils n'ont pas les vices que nous reprochons aux Romains. Chez eux, c'est le sentiment qui domine; tout est spontanéité, intimité; race poétique, ils ignorent les subtilités du légiste, ils préfèrent l'équité à la lettre de la loi. Chez les Romains règne le droit strict; le préteur conige cet absolutisme, mais en respectant larigueur du droit. La notion d'un droit absolu, règle de fer, est inconnue aux Germains : leur droit se confond avec l'équité. Le droit romain est dur comme le peuple-roi; de là, l'idée de puissance, cest-h-dire de despotisme, sur laquelle repose la famille romaine et la personnalité ; et, par suite, la liberté est méconnue ou elle est absorbée au profit de l'État : un sec formalisme remplace la vie véritable. Le droit germanique est empreint du caractère de la race allemande : il protège et concilie là où le droit romain commande et prohibe; il respecte la personnalité dans tout être humain, et fonde par là la liberté individuelle que les Romains ne connaissaient guère ; enfin, les Germains ignorent la superstition des formules, la vie vivante remplace la vie factice.
L'esprit germanique l'a emporté sur le génie romain, et il faut s'en féliciter. Nous allons en donner une preuve toute d'actualité. Avant tout, il faut constater que le droit codifié en 1804 est le droit coutumier, et ce droit coutumier est le droit de la Belgique autant que le droit de la France. La diversité des coutumes était, à la vérité, infinie. Dans la Belgique seule, il y avait plus de cent coutumes ; le droit variait dTune ville à l'autre, quelquefois d'un village à l'autre; mais ces différences ne portaient guère que sur les détails : les traits généraux étaient les mêmes. 11 en était surtout ainsi des coutumes belgiques et des coutumes du nord de la France; elles étaient presque identiques. Voilà comment il se fait que le code civil des FraJiçais était aussi le code civil des Belges, Qu'importe qu'aucun Belge n'ait siégé au conseil d'État, qu'aucun n'ait pris part du moins aux discussions et aux travaux préparatoires? Porlalis nous a dit que la prétention . des auteurs du code n'était pas de faire un corps de lois entièrement nouvelles : leur ambition se bornait à introduire l'unité et la certitude au milieu de la diversité et de l'incertitude qui régnaient dans Tancien droit. Le dr.oit qu'ils codifiaient s'était formé par le temps.
comme le dit Portails. Montesquieu trouvait les origines de la fi^odalité dans les forêts de la Germanie; on peut en dire autant des coutumes et, par conséquent, de notre droit.
III. Le droit des personnes. La puissance paternelle. La LiBEUTr^ du PÈRE DE FAMILLE. — Chcz Ics Romains, la famille repose sur Tidée de puissance, cest-à-dire sur un despotisme absolu, illimité. Elle se concentre dans son chef, et qu'est-ce que le père de famille f C'est, dit Ulpien, celui qui a le domaine dans sa maison. Et le domaine, c'est la propriété telle que les Romains la concevaient, telle qu'elle est écrite dans nos codes,, c'est-à-dire le pouvoir absolu de disposer de sa chose, d'en user et d'en abuser. Donc, le domaine du père de famille absorbe tout droit, toute personnalité : femme, enfants, esclaves, tous sont soumis, au même degré, à l'empire du père de famille. Ce despotisme étonne d'abord chez un peuple constitué en république. A vrai dire, le despotisme qui régnait dans la famille était l'image du despotisme qui régnait dans la cité, et il avait le même principe : c'est que les Romains n'ont jamais compris la liberté de l'individu ; pour eux, liberté voulait dire souveraineté ; les citoyens se croyaient libres parce qu'ils étaient souverains. On sait à quoi aboutit la souveraineté du peuple à Rome, à l'anéantissement de toute liberté et même de toute dignité humaine; elle consistait à avoir du pain et des jeux : panem et circenses.
La famille germanique a aussi un chef : c'est lui qui la représente, mais il n'est plus un maître, il n'est qu'un protecteur. La puissance se change en tutelle; le droit du père de famille s'appelle la mainboujiiie, la garde. Voilà un principe qui diffère totalement du principe romain: c'est que les Germains avaient au plus haut degré le sentiment de personnalité, de liberté qui manquait aux Romains. Il n'y a pas de 'lien plus indestructible que celui du sang : c'est la nature qui le crée, et l'homme est impuissant à le rompre. Eh bien, on peut lire dans les coutumes des Francs Saliens, la fameuse loi salique, que l'homme pouvait abdiquer sa famille par un acte solennel. Rien ne caractérise mieux les races barbares : c'est le sentiment de la personnalité poussé jusqu'à l'excès; mais l'excès de la liberté vaut mieux que l'excès de la servitude. Le despotisme romain aboutit à la décadence de l'antiquité. La liberté gei*raanique légénéra le monde.
Qu'est-ce que la puissance paternelle chez les Romains? Qu'estelle d'après les coutumes germaniques et d'après le code qui les
un BEr.r,IOllE POLmQUE ET SOCIAI.E.
reproduit? D'après les lois romaines, la puissance paternelle esi un droit du père, un droit qui ne lui impose aucune obligation; elle est établie, non dans l'intérêt des entants, mais dans Tintérêt du père de famille. La puissance du père est perpétuelle; les entants sont toujours en minorité, lors même qu ils ont atteint 1 ïige où la nature les appelle à la liberté et à Findépendance. Ils nont aucune personnalité : ce sont des instruments de travail qui acquièrent pour leur maître. Voilà la libei^té du père de famille dans toute sa plénitude ; l'enfant est sa chose, il en use et il en abuse; il le vend au besoin et le met à mort : la liberté du père est l'absence de toute liberté pour l'enfant.
Les Germains ignorent cette puissance. Il est vrai que le père a un droit sur ses enfants, mais c'est un droit de protection, ou, pour mieux dire, c'est un devoir plus qu'un droit. Etablie en faveur du protégé, la puissance du père cesse quand l'enfant n'a plus besoin d'appui ; elle ne détruit pas sa personnalité, car l'enfant peut acquérir, et il acquiert pour lui. La liberté prend la place du despotisme. Et la liberté dans la famille est la liberté dans l'État. L'homme ne peut pas être tout ensemble libre et esclave : s'il est une chose dans le sein de la famille, il est difficile qu'il soit un être libre dans la cité. On voit que ta question est capitale. Quel est le principe de notre droit civil? Est-ce le principe romain? Est-ce le principe germanique?
I.e droit romain était suivi dans les provinces du Midi de l'ancienne France. On a dit que le droit romain y avait été modifié sous l'influence du christianisme. 11 n'en est rien, au moins dans notre matière. Real, l'oi-ateur du gouvernement, dit que la puissance paternelle, telle qu'elle existait dans les pays de droit écrit, rappelait toujours sa sauvage origine. Le père seul avait la puissance paternelle; malgré les droits que lui donne la nature, la mère n'y participait point. Le fils restait sous puissance pendant toute la vie de son père, à moins qu'il ne plùl au père de l'émanciper. Le iils marié, niais non émancipé, était sous puissance avec ses enfants : conséquence révoltante, dit Real, mais juridique^ du principe sur lequel reposait la puissance du père. Elle était établie dans son intérêt, alors que la nature nous dit que le père a charge d'àmes, et que c'est dans l'intérêt des enfants qu'il doit l'exercer. En France comme à Rome, la puissance paternelle était établie dans l'intérêt du père: ce qui le prouve, c'est que les biens du fils appartenaient au père, à l'exception des pécules.
hllOIÏ CIVIL. .ni"
Kôal 110 sait comment concilior cette (Hranj(e l(»{(is!alioii avec la sagesse tant vantée du droit écrit; il est obligé d'ayouer quelle secarte de la nature et de la raison. Nos vieilles coutumes que Ton traite de barbares, qui nous viennent en effet de peuples barbares, étaient plus en harmonie avec la raison et la nature. Elles partent d'un principe tout à fait opposé. On lit dans les Imtihites couUimières de Loysel : Droit de puissance paternelle n'a lieu. On trouve, à la vérité, les mots de puissa)ice paternelle dans un grand nombre de coutumes, mais il faut voir quelle idée elles y attachaient. L'idée est tout autre que celle du droit rgmain; ce nest pas en exagérer la portée que de dire que les coutumes ont inauguré une révolution dans les mœurs et dans le droit qui en est l'expression. C'est un nouveau principe qui se fait.jour : celui de la personnalité, de l'individualité humaine, principe que les Romains méconnaissaient, tandis qu'il domine dans toutes les relations civiles et politiques des peuples germains. Le mot de Loysel se trouve déjà chez les Longobards; . d'après leur droit, dit un vieux commentateur, les enfants ne sont pas dans la puissance de leur père. Qu'était-ce donc que la puissance paternelle dont parlent les coutumes? C'est le droit ou le devoir de protection. Établie en faveur de la faiblesse de TAge, elle cesse quand l'enfant n'a plus besoin d'appui. Sa personnalité subsiste â côté de celle du père : l'enfant peut acquérir et il acquiert pour lui. La mère a cette autorité au même titre que le père : c'est la nature qui nous crie que la mère est appelée à guider l'enfance.
Qu'est-ce donc que la puissance paternelle dans le droit coutumier? Bourjon, qui n'a fait que résumer les règles des coutumes, répond : « Le droit des pères de fômille sur leurs enfonls est un pouvoir de direction, tempéré par la piété paternelle. » La définition que Real donne dans l'Exposé des motifs est au fond la même : « C'est un droit fondé sur la nature et confirmé par la loi, qui donne au père et à la mère, pendant un temps limité et sous certaines conditions, la surveillance de la personne de leurs enfants. » Surveillei^ n'est pas un droit, c'est un devoir. Pothier complète les définitions que nous venons de transcrire. 11 dit que, dans les pays coutumiers, l'autorité paternelle ne consiste que dans deux choses : dans le droit de gouverner avec autorité la personne des enfants jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se gouverner eux-mêmes, et dans le droit que les père et mère ont d'exiger de leurs enfants certains dévoilas de respect etde reconnaissance. Le code Napoléon a formulé cesdeux règles en articles de loi.
548 BELGIQUE POLITIOLE ET SOCIALK.
Les auteurs du code ont répudié en cette matière la tradition romaine, que Real qualifie de'sauvage. Ils n'avaient pas conscience de. la tradition coutumière qu'ils consacraient ; à les entendre, ils auraient puisé dans la nature et la raison les principes qui régissent la puissance paternelle; ils ne se doutaient pas que des coutumes qui passaient pour barbares étaient l'expression des sentiments de la nature. Toujours est-il que le code reproduit textuellement la doctrine coutumière, telle que Pothier la résumait. Nous devons donc dire aujourd'hui comme on le disait jadis : Puissance paternelle n'a lien. Chose remai'quable, les mots mêmes de puissance paternelle ne se trouvent plus dans nos textes : il y a eu à ce sujet une discussion très-intéressante au conseil d'État. Le projet soumis h ses délibérations était intitulé, comme l'est le titre IX du code : De laj)uissance paternelle. . Boulay remarqua que cette expression était trop fastueuse et Iioi-s de proportion avec l'idée qu'elle était destinée à exprimer; il aurait voulu qu'on donnât pour titre : Des droits et des devoirs des pères. Berlier abonde dans ces idées. « Rien, dit-il, ne ressemble moins à l'ancienne puissance paternelle que l'autorité des père et mère qui est l'objet du titre l^. 11 faut d^ nouveaux mots pour exprimer des idées nouvelles. Le projet de loi devrait avoir pour titre : De Vauto- 'Htédes père cl mère. » A la suite de ces critiques, le projet fut renvoyé à la section de législation. Dans la rédaction définitive, l'intitulé primitif fut maintenu ; mais les articles du titre IX ne parlent plus de puissance : les articles 372 et 373 donnent le nom d*autoritéh ce qui avait été jadis, une puissance absolue. On peut donc affirmer qu'il n'y a plus de puissance paternelle.
Le mot subsiste dans le langage : il survit à l'idée. Qu'est-ce, en réalité, que la puissance paternelle dans notre droit et dans nos mœurs? Real, l'orateur du gouvernement; répondra à la question. L'enfant naît faible, assiégé par les besoins et les maladies; la nature lui donne ses père et mère pour ledéfendreci le protéger. Qu^nd arrive l'époque de la puberté, les passions s'éveillent, en même temps que l'intelligence et l'imagination se développent. C'est alors qu'il faut à l'enfant un conseil, un ami qui défende sa raison naissante des séductions de toute espèce qui l'environnent. Disons en termes plus généraux que la mission de l'homme sur cette terre est de développer les facultés intellectuelles et morales dont Dieu l'a doué : c'est l'œuvre de l'éducation, qui n'a pas de fin, pas plus que l'àme innnortelle. Eh bien, les père et mère président à cette éducation pendant l'enfance et la jeunesse jusqu'à ce que, comme le dit Pothier, l'enfant
puisse se gouverner lui-même. Voilà la pui-ssance paternelle : cest une pi oteclion et une direction.
Nous revenons à la liberté du père de famille. Dans la tradition coutumière consacrée par le code, cette prétendue liberté est un mot vide de sens. Protéger et diriger sont des devoirs, tandis que la liberté implique des droits. Il y a un droit en tueuse dans la puissance paternelle, et le plus sacré, le plus essentiel des droits, c'est celui de Tentant. Dieu la doué de certaines facultés : ce n est certes pas pour qu elles restent inertes. Les facultés innées à lenfanl marquent sa • future mission, c'est dire qu elles doivent être développées. Le père est-il libre de faire instruire et élever son enfant, ou de le laisser sans instruction et sans éducation? C'est demander si le père a le droit de transformer en brute un être intelligent; c'est demander si le père a le droit de tuer l'intelligence et l'àme de l'enfant. A Rome, le père de famille avait celte liberté-là. Liberté de sauvage, dit Real, tjui osej'ail revendiquer ce droit monstrueux pour le père? Eh bien, ce pouvoii* monstrueux, que personne n'oserait réclamer ouvertement, s'exerce dans la réalité des choses, et nos législateurs approuvent.
11 y a des pères de famille qui usent de leur liberté pour ne pas instruire ni élever leurs enfants. On les Aet à la fabrique, à l'âge de onze ans ; c'est la règle, et cette règle menace de devenir l'exception! Les enfants quittent l'école à l'âge de huit ans. Que diS-je? On vient les prendre jusque dans nos^ écoles gardiennes. Nous avons vu un enfant de six ans retiré de l'école pour être mis à la fabrique. Que deviennent ces malheureux? Des brutes ! Ainsi la liberté du père de famille consiste à faire de ses enfants des brutes. Rappelons à ceux qui n'ont pas craint d'invoquer la liberté du père de famille alors que les pères de famille usent de leur liberté pour tuer les enfants, la tradition coutumière qui est notre loi : Puissance paternelle n'a lieu, Cest dire que la vraie liberté est celle de l'enfant, qui a droit au développôment des facultés qu'il tient de Dieu. Que si le père méconnaît son devoir, il appartient à l'État de ly rappeler. Reconnu en théorie, le droit de l'enfant est, en fait, à la merci de Tignorance et de faveuglement des pères. Le droit de l'enfant à l'éducation doit devenir une réalité; pour qu'il devienne une vérité, il n'y a qu'un moyen : c est finstruclion obligatoire donnée par TÉtat ou la commune. En réclamant pour l'enfant la protection de l'État, nous n'entendons pas que l'État exerce sur l'enfant l'autorité absolue que nous contestons au père. Non, l'enfant n'appartient pas plus à l'État qu'il n'est la propriété de ceux qui lui ont donné la vie : il
:iriO BELGIQUE I»(»LITIUIE ET SOCIALE.
appartient à lui-même. C'est son individualité qui doit être développée, sauf à lui à faire plus tard tel usage qu'il juge convenable de ses facultés. En ce sens, il faut que la liberté la plus absolue préside à l'enseignement : l'enfant ne doit pas plus être dressé fï la doclriiie libéitile qu'il ne doit être enchaîné dans Tidée catholique. C'est pour garantir le libre développement de l'entant que nous réclamons l'intervention de TÉtat, et non pour absorber la liberté au profit d'une croyance quelconque, et bien moins encore au profit d'un parti quelconque.
IV. Du DROIT d'aubaine. Du dkoit de la veuve. Nos coutumes sui»è- KiEUKEs AU CODE. — Dcs coutumos iiinombrablcs divisaient l'ancienne France et la Belgique en autant de pays différents; car IJi où. les hommes sont divisés par le droit, ils le sont aussi par les m(rurs et les intérêts. C'est sous l'influence de la féodalité que s'est formée celle diversité presque infinie du droit. La féodalité a laissé de longues traces dans le droit privé, et il en reste jusque dans le code civil. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans ces détails. Notre but est simplement de caractériser le di'oit moderne, en le comparant à nos vieilles coutumes, dont il est la dernière expression. La féodalité n'est certes pas notre idéal. Elle s'est établie parce que les barbares manquaient de l'esprit d'unité : ils avaient à peine une idée de l'État. De là, les mille petites sociétés qui, sous le nom de baronnies, partageaient la France et la Belgique ; de là, l'isolement des hommes. Chez les anciens, étramjer était synonyme d'enuemL Les Romains gravèrent cette sentence sur la loi des Xll Tables. On a fait un reproche aux. Germains d'avoir réduit les étrangers en servitude et d avoir maintenu cet asservissement sous le nom de droit d'aubaine, alors que le servage avait disparu ; car si l'étranger vivait libre, il mourait serf. Ce reproche n'est pas mérité; nous l'avons prouvé dans notre Étude sur la féodalité. Le droit d'aubaine est une tache de toutes les législations, car il a existé partout : c'est sous l'influence de la philosophia des derniers siècles que l'assemblée constituante l'abolit. Napoléon a eu tort de le rétablir indirectement, malgré la vive résistance du tribunal. La France et la Belgique en sont revenues au principe de 89. On voit que si le progrès est continu, il n'est pas toujours régulier; parfois il y a un moment de recul. Le consulat était, à bien des égards, une réaction contre les idées de 89, et le code civil s'en ressentit.
Le droit d'hérédité, tel que le code l'organise, donne lieu à bien
des critiques; nous nous bornons à signaler 1 étrange disposition qui place le conjoint survivant parmi les successeurs irréguliers, après les entants naturels : comme les parents. légitimes succèdent jusqu'au douzième degré, il est très-rare que le conjoint soit appelé à la succession. Nous disons que cette exclusion est étrange. En etfet, notre système de succession est fondé, disent les orateurs du gouvernement et du tribunat, sur Faffection présumée du défunt; de sorte qu'il est présumé avoir plus d aflection pour un collatéral inconnu du douzième degré que pour son conjoint! Nous citerons à ce sujet une coutume féodale qui est infiniment plus rationnelle que notre législation. On lit dans les Assises de Jérusalem : c< Nul homme n'est si droit héritier au mort comme est la femme épouse. » Si l'on avait un reproche à faire ii cette belle disposition, c'est quelle est trop favorable à la femme. Elle ne tient pas compte de j'intérét des familles. Les coutumes avaient établi un droit de succession fondé sur la conservation de la famille; et le meilleur moyen de la conserver, n est-il pas de veiller à ce que les biens restent dans la famille d'où ils proviennent? De là, cet adage qui joue un si grand rôle dans nos anciennes coutumes : Paterna paterniSy materna maternis : on attribuait aux parents paternels les biens provenant de la famille paternelle, et aux parents maternels les biens provenant de la famille maternelle. De là encore, les restrictions apportées au droit de disposer, dont nous dirons un mot plus loin. Le but était certes louable, et le système de succession qui avait été organisé pour latteindi-e était bien supérieur au système du code civil, si l'on peut appeler système un mélange de dispositions contradictoires.
Nous revenons au droit d'hérédité de la femme. Dans les pays de droit écrit, on suivait les constitutions imjîériales qui donnaient à la femme pauvre et sans dot une part dans la succession de son mari; elle prenait le quart des biens, sauf quand il y avait plus de trois enfants ; dans ce cas, elle avait une part virile. Là femme était donc mise à peu près sur la même ligne que les enfants issus de son mariage. Ce principe, quoiqu'il ne fût pas rigoureusement appliqué, a une profonde vérité. L'affection du défunt se partageant entre sa femme et ses enfants, n'est-il pas juste qu'ils aient aussi une part égale dans son hérédité? Dans les pays de droit écrit, on appelait quarte de conjoint pauvre la part que les Novelles donnaient à la veuve. On reconnaissait le même di*oit au mari pauvre. Les coutumes n'avaient pas admis le droit d'hérédité au profit du conjoint; elles pourvoyaient d'une autre manière à ce que l'humanité exige
o32 DLLGIULii rOLlTlUlE Lï SOCIALE.
en faveur de la veuve, eu lui accordant un* douaire. La veuve avait généralement Tusutruit de la moitié des biens délaissés par le mari. Pothier trouve lorigine du douaire dans les mœurs des Germains. Tacite dit que les femmes n apportaient pas de dot aux maris, mais quelles en recevaient une. De là, lancienne formule usitée jadis dans les célébrations de mariage. Le prêtre faisait dire à l'homme au moment où il l'unissait à la femme : « Du douaire qui est divisé entre mes amis et les tiens, je te doue. » La convention finit par devenij' une loi tacite du, mariage. Le douaire concilie les droits de la femme avec les vrais principes en matière d'hérédité. D'après le droit slricl, la femme ne peut être héritière de son mari, puisque l'hérédité est un droit de parenté, et la femme n'est pas parente de son mari. Mais si la femme ne peut être héritière, rien ne lempêche d'être donataire : le douaire est une dot tacite que le mari donne à sa femme survivante, et cette dot ne dépouille pas la famille du donateur, puisque la femme est seulement usufruitière.
Le code Napoléon ne maintient ni la quarte du conjoint pauvi'e, ni le douaire légal. Quand on recherche les motifs de celte innovation, on est confondu de voir que c'est légèreté d'esprit ou ignorance inexcusable. Au conseil d'État, Maleville remarqua que Ton avait oftiis de donner au conjoint pauvre une part dans la succession. Treilhard répondit que l'article 754 lui accordait fusufruil du tiers des biens. Or, cet. article ne parle pas même du conjoint survivant; il donne h la mère ou au père héritiers de l'enfant l'usufruit du tiers des biens dévolus à la ligne collatérale. Cependant le conseil, y compris Maleville, se contenta de cette réponse. Puis les orateurs chargés d'exposer les motifs du projet cherchèrent des i-aisons pour justifier une disposition qui n'est qu'une méprise. « Le conjoint survivant, dit Siméon, quelque étroit que fût le lien qui l'unissail avec le défunt, appartient à une famille étrangère. » Eh, qu'importe! Si l'on ne voulait pas accorder à la femme un droit de succession, pourquoi ne lui donnait-on pas le douaire coutuniier? Le douaire avait l'avantage d'assurer au survivant une aisance égale à celle qu'il avait eue du vivant de son conjoint, et de ne pas l'aire sortir les biens des familles, puisque la douairière en avait seulement l'usufruit. L'orateur du tribunat ajoute que les époux peuvent se donner tels témoignages d'amitié qu'ils veulent. Sans doute ; mais la taculté de donner ou de tester a toujoui's existé : co qui Ji'a pas empêché le législateur de se préoccuper du sort de la veuve. La succession ab intestat a précisément pour objet de dis-
penser le dëtuiit de lester; il trouve sou testament tout fait dans la loi. Dès lors, la succession légitime doit tenir compte de ses affections; et qui donc tient le premier rang dans son amour?
On a donné une autre raison d'une exclusion qui na dautre raison d'être que la légèreté française. La communauté, dit-on, étant le régime de droit commun, la femme prendra régulièrement la moitié de la fortune de son mari, quand elle-même e$t pauvre, plus la moitié des acquêts; cela lui tient lieu de succession et de douaire. Non, c^r le douaire coexistait dans l'ancien droit avec la communauté. La fortune du mari peut être immobilière et la communauté
Insignifiante ou mauvaise. D'ailleurs, les époux peuvent être mariés sous un autre régime. Quel que soit le régime, c'est la femme qui joue le grand rôle dans l'économie domestique. Si le mari gagne largent, c'est la femme qui l'épargne; c'est donc elle qui fonde les fortunes. N est-il pas juste que celle qui a consacré sa vie au bienêtre de la famille, conserve l'aisance ou la richesse que bien souvent le mari doit h son esprit d'ordre et à sa prévoyance?
V. Droits des enfants naturels. Les coutumes flamandes. — Quand on revisera le code, on tiendra compte, nous l'espérons, du douaire coutumier. II y a encore bien, dans notre ancien droit, d'autres enseignements dont le législateur fera bien de profiter. Le code Napoléon donne un droit de succession aux enfants naturels, mais un droit très-limité; ils n'ont que le tiers, ou la moitié, ou les trois quarts de la poilion héréditaire qu'ils auraient eue s'ils avaient été légitimes, selon qu'ils concourent avec des enfants légitimes, avec des ascendants et des frères et sœurs, ou avec des collatéraux. Les enfants adultérins et incestueux n'ont droit qu'à des aliments. Ces dispositions sont une réaction contre la législation révolutionnaire qui mettait les enfants naturels sur la même ligne que les enfants légitimes. La réaction n'a-t-elle pas dépassé les bornes de la justice?
La plupart des coutumes n'accordaient aucun droit de succession aux enfants naturels :« Enfants bâtards ne succèdent. » Cette disposition de la coutume de Paris formait le droit commun de la France. Les coutumes flamandes étaient généralement plus favorables aux enfants naturels; on y suivait comme principe que nul nest bâtard de par sa mère; par suite, les enfants naturels succédaient h leur mère et à leurs parents maternels. Ces coutumes paraissaient étranges à nos anciens légistes; elles blessent en quelque sorte l'honnêteté publique, dit Lebrun. Nous n'hésitons pas à dire que u. 30
ooi BELGIQUE POLITIQUE ET SOCLVLE.
nos vieilles coutumes sont bien plus justes que le code Napoléon.
Les anciens jurisconsultes reconnaissent que, dans ïordre de la nature, la condition des bâtards et des enfants légitimes doit être la même, puisqu'ils sont tous enfants du même sang. Pourquoi donc leur refuse-t-on les droits que le sang donne? Cest la loi civile, disait-on, qui leur impose une peine, à cause de la faute de leur père. On conçoit que les hommes de la révolution se soient révoltés contre cette iniquité. Cambacérès tonna, au sein de la convention, contre lopinion féroce d'après laquelle les bâtards n'appartenaient à aucune famille. 11 n'a pas tort de dire : « La privation des droits de successibiHté, l'exhérédation, est à la fois une peine flétrissante et cruelle, c est la peine des grands crimes ; elle n'est donc point applicable aux enfants naturels, car la nature, qui nous a fait une loi de mourir, ne nous a pas fait un crime de naître. » On craint qu'en donnant l'égalité aux enfants naturels, on ne détourne les homme* du mariage; on espère que la rigueur que la loi témoigne aux fruits de l'inconduite sera favorable aux bonnes mœurs. N'est-ce pas une illusion? Les lois sévères n'ont point manqué sous l'empire remain : Auguste permit à tous les citoyens de dénoncer ladultère et d'en tirer vengeance ; Constantin le punit de mort ; Justinien prononça contre l'inceste les peines les plus rigoureuses, la confiscation, l'exil, l'infamie. Les enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin étaient couverts d'opprobre; le législateur leur refusait même faction alimentaire comme s'ils étaient indignes de vivre. Est-ce que ces rigueurs arrêtèrent la corruption des m(eurs et la décadence, qui en est la suite inévitable?
Il y a une considération qui nous paraît décisive en faveur des enfants naturels. Celui qui donne le jour à un enfant n'a-t-il pas des devoirs à remplir envers lui? Personne n'oserait le contester. Eh bien, ce (jui est un devoir pour le père est un droit pour lenfant. Son droit, comme enfant, est le même que celui de Tentant légitime. Telle est la tradition de notre droit belgiquc. Les lois que l'on a tant reprochées à la convention ne font que reproduire les dispositions des coutumes flamandes, en les étendant à la surcession paternelle.En vain crie-t-on au scandale et à l'immoralité: notre législation est-elle morale (juand elle permet à l'homme de se livrer impunément à la débauche? Il lui suffit de ne pas reconnaître ses enfants : on punit les innocents, tandis que les vrais coupables jouissent tranquillement de leur fortune, et n'éprouvent même aucune altération dans leur considération personnelle : cette remarque
DROIT CIVIL. .nhs
a été laite par un des auteurs du code Napoléon. Voilà la vraie iminoi-alité qu'il faut flétrir. Le législateur doit apprendre à ceux qui rechentheut les plaisirs faciles qu'ils ont des devoirs envers les malheureux enfants auxquels ils donnent le jour; il doit les forcer, au besoin, à les remplir. La morale qui s'en prend aux coupables est plus juste et aussi plus eflicace que celle qui punit les innocents.
VL La rkserve d aprks lks coltlmes et i/aphes le code civn.. De la LUiERTf^: iLLLMiTÉE DE TESTER. — Ou a attaqué de nos jours le système du code en matière de réserve, (l'est au nom de la liberté du père de famille que Ton revendique pour l'homme le droit de disposer librement de ses biens. On ajoute que la réserve a pour conséquence inévitable le morcellement illimité de la propriété : ce qui est contraire tout ensemble a l'intérêt des propriétaires et à l'intérêt général.
La réserve,, telle que le code civil l'organise, comprend une portion de biens que la loi attribue aux descendants et aux ascendants, en ce sens que le défunt n'en peut pas disposer : il ne peut donner ou léguer' que la quotité disponible. Voilà une restriction au droit de propnété. Ce n'est pas le code Napoléon qui Ta inti'oduite : elle existait chez lesRomains sous le nom de légitime, et nos coutumes restreignaient bien davantage le droit de disposition du propriétaire. Elles ne permettaient au testateur de disposer (jue de ses meubles et acquêts, c'est-à-dire de la plus faible partie de son patrimoine. Quant aux biens que le défunt tenait de ses ancêtres et qu'on appelait les propres, les coutumes limitaient le pouvoir den disposer à titre gratuit : d'après les unes, on ne pouvait donner que le tiers des propres; d'après d'autres, le cinquième; il y en avait qui déclaraient les propres indisponibles pour le tout. Nous citons l'article de la coutume de Gand (tit. XXVIII, art. 2) : « Personne ne peut par testament disposer ou donner plus que jusqu'au tiers de tous les biens de lui, donateur, et non pas davantage; et si la disposition excède, elle est réduite jusqu'au tiers, de sorte que chaque héritier doit avoir les deux tiers de son contingent pour sa portion légitime, et non chargée desdites donations et dispositions par testament. » Les commentateurs remarquent que les legs pieux ne faisaient pas exception ; ils devaient être réduits, lorsqu'ils dépassaient le tiers de la succession. Tel était le droit commun de la Flandre; plusieurs coutumes, telles que celle d*Âlost, contiennent la mention
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expresse que les legs ad pias causas ne jouissent d'aucun privilège.
Quelle est l'origine des réserves coutuniières? Ceci est un point essentiel. Notre tradition nationale l'éprouve la liberté de disposer que Ion revendique aujourd'hui comme un droit du père de famille. Il y avait opposition radicale, sous ce rapport, entre le droit romain et les coutumes germaniques. Cette différence profonde vaut la peine qu'on s'y arrête : le passé éclaire le présent et il peut servir de guide pour l'avenir. Les Romains disaient que le testament est de droit public : c'est dire que le droit de tester était considéré comme tenant à la liberté des citoyens. Les Germains, au contraire, ignoraient l'usage des testaments. Ce fait a paru étrange h un jurisconsulte qui jouit en France d'une grande autorité. IVL Troplong y voit une marque de barbarie, que dis^je? de sauvagerie. « Les Germains, dit-il, n'avaient pas de propriétés fixes; ils erraient comme des nomades, de territoire en territoire; la propriété foncière étant ignorée, le testament devenait inutile. » L'explication çst peu satisfaisante. Sans propriété, il n'y a pas plus de succession légitime que de succession testamentaire ; cependant les Germains connaissaient la succession ab intestat, donc la propriété. S'ils se contentaient de la succession coutumière, ne serait-ce pas que dans leur croyance le droit de la famille l'emportait sur la volonté arbitraire de son chef? Ce qui revient à dire, comme le font nos coutumes, que c'est Dieu, et non l'homme, qui fait les héritiei-s.
Vn. l)u DRorr i>E SUCCESSION. Thkouie colixmièue. Dieu seul fait hes HÉRITIERS. — La prohibition de tester subsista longtemps dans les pays purement germaniques. Quand le testament s'introduisit, il n'eut jamais l'autorité ni le nom de succession. C'est la succession ab intestat qui resta longtemps la règle, la seule et vi*aie succi}ssioii. Si les coutumes admettent le droit de tester, c'est dans des limites très-restreintes, à titre d'exception. Un de nos anciens auteurs, Bourjon, dit que c'est par indulgence que les coutumes permettent d'interveilir l'ordi^e qui procède de la nature, l'ordre du sang. C'est une exception au principe, mais imparfaite : c'est legs limité, et non vraie succession. De ïà, ces maximes caractéristiques du droit coutumier : « Institution d'héritier na point lieu, » On nait héritier, on ne le devient pas. Dieu seul peut faire un héritier, F homme ne le peut. Cette dernière règle exprime en termes simples et énergiques l'esprit des coutumes. Elle sert de fondement à la théorie de
DROIT CIVIL. n.n?
Pomat, qui est aussi celle de notre législation. Nous la rappellerons à ceux qui semblent l'ignorer quand ils réclament pour Thomme le pouvoir absolu de tester.
L'homme transmet son sang à ses enfants et descendants; mais ce nest pas lui qui crée, ce nest pas lui qui donne la vie, c'est Dieu. En donnant la vie. Dieu donne aussi les biens qui en sont Faccessoire. Il les donne inégalement, comme il donne inégalement les facultés intellectuelles et morales : mystère pour les hommes, ordre^ providentiel pour le Créateur! Donc, par cela seul que Dieu fait naître un enfant dans une famille, il lui donne part aux biens qu'elle possède; en ce sens, c'est lui qui fait les héritiers. Cela est d'évidence pour le premier ordre d'héritiers, les descendants. Les enfants succèdent à leurs parents par une suite de l'ordre divin qui « donne la vie aux hommes, par la naissance qu'ils tiennent de leurs parents. Car la vie rend nécessaire l'usage des biens temporels; le don de la vie emporte donc le don de ces biens. Quoi de plus naturel, dès lors, que de faire passer les biens des parents aux enfants comme un bienfait qui doit suivre celui de la vie? » Domat donne une raison analogue pour justifier le second ordre de parents appelés à succéder, celui des ascendants : « La même raison qui lie au bienfait de la vie celui des biens temporels et qui fait que les enfants reçoivent l'un et l'autre de leurs parents, demande aussi que les ascendants ne soient pas privés des biens que laissent leurs enfants. En effet, les enfants tenant la vie de leurs parents, les biens des enfants sont naturellement destinés pour les nécessités de la vie de ceux de qui ils tiennent la leur. » La succession des ascendants comme celle des descendants sont donc une suite de la liaison étroite de ces personnes et des devoirs que Dieu forme entre eux. Un des principaux effets de cette liaison et de ces devoirs est l'usage réciproque que la nature donne aux enfants des biens de leurs parents, et aux parents de ceux de leurs enfants, les leur rendatH en quelque sorte communs. C'est dire que Dieu, en nous faisant naître dans telle famille plutôt que dans une autre, nous donne des droits et nous impose des devoirs : un de ces droits et de ces devoirs, c'est l'hérédité. La succession des collatéraux a le même fondement. Ils se rattachent à un seul chef de qui ils tiennent la vie ; ils ont donc droit aussi aux biens qui sont un accessoire de la vie. Domat conclut que toutes les per sonnes qui sont liées par la naissance dans l'un des trois ordres de parents, sont considérées comme une famille h laquelle Dieu avait destiné les biens de ceux qui la composent, pour les faire
passer successivement de l'un -à l'autre, selon le rang de leur proximité. ^ •
Nous arrivons au principe fondamental du droit de succession, tel que les coutumes Tout organisé. D/cus^m/ fait les héritiers. Qu'estce à dire? C'est Dieu qui organise les familles et qui fait naître les hommes dans telle ou telle famille, suivant les décrets de sa Providence. En laissant les biens à ceux qui sont appelés h les recueillir, nous obéissons donc à la volonté de Dieu : c'est dire que nous remplissons un devoir. Car, dit Domat, la liaison que fait la naissance entre les ascendants, les descendants et les collatéraux étant la première que Dieu a formée entre les hommes pour les unir en société et les attacher aux devoirs de Vamour mw/i/W, chacun doit considérer, dans le choix qu'il fait d'un héritier, les personnes envers qui Dieu l'engage par ce premier lien plus qu'envers les autres, et ne les pas priver sans de justes causes des biens que lui-même tient de sa famille. 11 y a donc une loi divine qui attribue les biens de chaque famille aux membres qui la composent. C'est sur ce devoir, dit Domat, que sont fondées nos coutumes qui affectent tellement les biens aux familles, qu'elles ne permettent pas de disposer de tous les biens au préjudice des collatéraux même les plus éloignés. De là, la réserve coutumière,qui défend de d-isposer au delà du tiers ou du cinquième des propres.
Telle est la théorie coutumière. La succession est un devoir du sang autant qu'un droit qui dérive du sang. Cest la vraie théorie. Cependant le droit romain tait toujours illusion aux jurisconsultes qui sont nourris et élevés dans l'étude du passé. M. Troplong dit, dans son petit traité de la propriété, que le testament est le triomphe de la liberté dans le droit civil. Il revient sur cette pensée dans la préface de son commentaire sur les Donations et les testaments. A l'enlendre, le droit de tester serait lié au sort de la liberté civile, de sorte que là où la faculté de tester serait illimitée, la liberté civile existerait au plus haut degré. Dans le même ordre d'idées, M. Toullier « écrit que le secret du despotisme testamentaire des douze Tables lui paraît être dans la valeur individuelle de l'homme, que les premiers Romains exaltaient jusqu'au plus haut degré. Étrange illusion! L'individualité est la plus haute expression de ce que nous appelons liberté, et comment la liberté procéderait-elle du despotistne? Les admirateurs de Rome se trompent sur la liberté qui y régnait : c'était la liberté aristocratique; pour mieux dire, les Romains confondaient la liberté avec la souveraineté. Le citoven était ou secrovait
libre, parce qu'il volait au forum et qu'il était le maître absolu des personnes et des choses dans le sein de sa famille. A quoi aboutit cette liberté? Dans Tordre politique, au régime des Césars; dans Tordre civil, à la concentration des propriétés dans quelques mains et à la misère générale. On connaît le cri de détresse jeté par Pline TAncien : « Les grandes propriétés (les latifundia) ont perdu TItalie, elles vont perdre les provinces. » Chose remarquable, il en avait été de même à Sparte. La liberté illimitée de tester y régnait : qu'en résulta-t-il? Aristote nous Tapprend : c'est que le sol finit par être dans les mains de quelques propriétaires, tandis que Timmense majorité des citoyens ne possédaient presque rien. De Hi,la dépopulation, la décadence et la mort. Les Germains, au contraire, ignoraient Tusage des testaments; il ne s'est introduit chez eux que par Tinfluence de TÉglise. Faut-il demander si c'est des Romains et de l'Église que nous tenons notre liberté, ou si c'est des Germains?
Aux jurisconsultes modernes, nous opposerons le témoignage de Domat, de la révolution et des auteurs mêmes du code civil. Domat a une certaine prédilection pour le droit romain ; il aime à appuyer les principes qu'il pose sur des textes empruntés au Digeste. Mais il est aussi jurisconsulte coutumier, et il montre très-bien que, dans la théorie des successions, les coutumes l'emportent sur le droit écrit. Domat nie que Thomme ait un pouvoir absolu de disposer de ses biens, puisque Téquité naturelle appelle les proches à succéder à leurs parents. Il faut donc tenir comme règle générale que les biens du défunt doivent passer à ses héritiers, à moins qti'il n'y ait une juste cause de les en priver. « La loi est plus sage que Thomme, dit Bourjon. Que Thomme se garde donc d'user de la faculté que la loi lui donne pour dépouiller l'héritier que la loi lui donne également : il n'en doit faire usage que pour récompenser la vertu et remplir les devoirs de gratitude; autrement, ce serait s'écarter du motif de la loi et abuser de sa disposition. »
Domat en conclut que si le législateur consacre le droit de tester, ce n'est pas qu'il entende laisser une liberté indiscrète de faire toutes sortes de dispositions justes ou injustes. Le droit de tester n'est accordé que sous la condition que les clauses d'un acte aussi sérieux seront raisonnables. Seulement, comme il est impossible d'apprécier avec exactitude les motifs que le testateur a pu avoir de s'écarter de Tordre légal des successions, il a fallu valider les testaments, alors même qu'ils paraîtraient contraires à Téquité naturelle qui doit régner dans la transmission des biens par voie d'hérédité.
r,Gî) BELGIQUE POLITIQUE ET SOCIALE.
Domal constate ensuite lopposition qui existe entre les coutumes et le droit écrit, en ce qui concerne Tordie des successions. Le droit romain laisse h chacun la liberté entière de disposer de ses biens comme il lentend; gravé sur la loi des Xll Tables, ce pouvoir absolu investissait le citoyen d'une espèce de puissance législative, c'est-îidire absolue. Les coutumes, au contraire, ne laissent pas aux particuliers la liberté illimitée de disposer; elles ont borné cette faculté en réservant les propres à la famille, pensant, comme le dit Bourjon, que la loi est plus sage que les hommes. Lequel de ces deux systèmes est le meilleur? Domat apprécie la législation romaine bien mieux que ne Ta fait Troplong. « Il semble, dit-il, que cette liberté générale et indéfinie de disposer de tous ses biens ait été une suite de cet esprit de domination dont on voit tant d'autres marques dans toute la conduite des Romains dès leur origine, soit ii Tégard des autres peuples qu'ils s'étaient soumis, soit h l'égard même de leurs propres familles, où ils s'étaient donné un droit absolu de vie et de mort, non-seulement sur leurs esclaves, mais sur leurs enfants. Selon cet esprit, ils s'étaient donné la liberté de disposer à leur gré de tous leurs biens et d'en priver non-seulement leurs proches, mais leurs enfants mêmes sans aucune cause. »
La révolution française rompit avec le passé monarchique et aristocratique. Mais, chose remarquable! dans les lois qu'elle fit sur des matières de droit privé, elle suivit toujours les coutumes. Zachariîe lui reproche d'avoir détruit la puissance paternelle; il oublie que, d'après les coutumes, puissance paternelle n*a lieu. On crie Ji l'immoralité, parce que la convention a mis les enfants naturels sur la même ligne que les enfants légitimes : c'est oublier que, d'après les coutumes des Flandres, nul nest bâtard de par sa mère. Que n'a-t-on pas dit des tendances démocratiques de la loi du 17 nivôse an n? En réalité, cette loi n'a fait que consacrer le système des coutumes. Elle étendit le principe de la représentation en ligne collatérale: c'était, dit-on, afin de morceler la grande propriété, l^e crime ne serait pas grave, puisque l'idéal de nos sociétés modernes est que tout homme soit propriétaire. A vrai dire, la convention ne fit qu'appliquer au nouvel ordre de choses un principe coutumier. La loi de nivôse étendit la réserve et diminua la faculté de disposer à titre gratuit. Tel était aussi l'esprit de nos coutumes: 11 faut nous y arrêter encore un instant, afin d'apprendre aux admirateurs de Rome quel est en définitive le vérital)le esprit de nos sociétés modernes.
DROIT CIVIL. ri6l
Par un premier décret, la convention nationale abolit la faculté de disposer de ses biens h titre gratuit, en ligne directe; tous les descendants devaient avoir un droit égal dans la succession de leurs ascendants. La loi du 17 nivôse an n alla plus loin, en restreignant le disponible en faveur des étrangers : elle le fixa à un dixième, lorsque le défunt avait des héritiers en ligne directe ; à un sixième, lorsqu'il laissait des collatéraux ; en aucun cîts, les héritiers ne pouvaient être avantagés, s ils venaient à la succession ab intestat. Cette dernière disposition était empruntée à la coutume de Paris, d'après laquelle nul ne pouvait être héritier et légataire. La loi de Fan n, dit-on, est une loi démocratique. Rien de plus vrai. Mais notre société n est-elle pas aussi une société démocratique? Et les lois ne doivent-elles pas être Texpression de 1 état social?
Le code civil sest écarté de la loi de nivôse, tout en lui empruntant la disposition fondamentale qui partage en deux lignes les successions échues aux ascendants et aux collatéraux. II donne au testateur un pouvoir plus grand que celui que les coutumes lui accordaient. Les partisans des idées romaines trouvent ce pouvoir trop restreint; ils réclament la liberté absolue de tester. Nous leur opposerons le témoignage d'un des auteurs du code civil, le sage Tronchet : <c Plusieurs publicistes n'ont pas hésité à donner à la volonté de l'homme la prépondérance sur celle de la loi. Le droit de propriété, ont-ils dit, est de sa nature perpétuel. La mort qui fait cesser la jouissance n'éteint pas le droit de propriété qui, autrement, ne serait plus qu'un usufruit. Pourquoi l'homme, qui, pendant sa vie, peut disposer de sa chose comme il jui plaît, n'aurait-il pas le droit de la transmettre après lui k qui il lui plaît? Telle est, en effet, la base fondamentale du droit romain : c'est la volonté de l'homme qui fait les héritiers; la loi ne vient qu'à défaut de cette volonté, et elle ne gêne cette volonté que par des entraves tj*ès-légères. Le droit français a pris une route tout opposée : il ne connaît d'autres héritiers légitimes que ceux de la loi, la volonté de l'homme ne peut donner le titre d'héritier. wTronchet parlait à l'assemblée constituante, qui n'était guère disposée h plier sous le joug des vieux préjugés. L'orateur proclame hautement qu'il appartient au législateur de remonter aux sources de toutes les institutions humaines, jusqu'aux premières vérités dont ces institutions ne peuvent être que des conséquences ou des modifications nécessaires. Eh bion , sur le terrain du droit éternel, Tronchet déclare « que le droit coutumier est plus conforme aux principes et à la droite raison. »
m^ BELGIQUE POLITIQUE ET SOCIALE.
VIII. De l'enskignement de notre droit .national, et de la nécessité DE SIMPLIFIER l'enseignement UNIVERSITAIRE. — Telle cst, eii tout cas, nette tradition nationale, et les nations auraient tort de déserter leur ti'adition, car c'est lexpression de leurs sentiments, de leurs idées, de leurs besoins. Sans doute, le législateur peut et doit intervenir pour perfectionner le droit tel qu'il se forme par les coutumes. (Mais, chose remarquable, la loi la plus importante qui ait été faite en Belgique depuis 1830, notre loi hypothécaire, est un retour à notice vieux droit coutumier. Déjà la loi du 3 brumaire an vu avait consacré le principe de publicité qui était établi, en matière de transmissions immobilières, par les coutumes de nantissement. Les auteui^s du code revinrent au système romain de la transmission occulte de la propriété : c'était un des grands vices du code Napoléon. Notre loi hypothécaire revint au principe de publicité, qui est lïmie de toutes nos relations sociales. Ce n est pas ici le lieu d'entrer dans les détails de celte matière, l'une des plus intéressantes au point de vue de l'histoire du droit. Le droit romain ne méritait certes pas le beau nom de raison écrite, quand il admettait les hypothèques occultes et la ti-ansmission occulte de la propriété immobilière. C'est qii'à Rome, l'industrie et le commerce étaient encore dans l'enfance; on ne savait ce que c'était que l'économie politique; le crédit, tel que nous le comprenons, était chose inconnue. Voilà tout un ordre d'idées qui est moderne, et qui demandait un droit autre que celui qui s'était développé dans un état social tout différent. Nos coutumes de nantissement étaient l'expression de cette révolution sociale. Ce qu'il y a d'admirable, c'est que le système de publicité qu'elles consacraient a sa première oi-igine dans des usages féodaux. C'est une nouvelle confirmation de c^ que disait Montesquieu, qu'il faut chercher les origines de nos institutions dans les forets de la Germanie.
Notre conclusion est que notre droit national procède des coutumes. Cependant le droit coutumier n'est pas enseigné dans nos universités. Conçoit-on une pareille indifférence pour une des faces les plus importantes de notre vie nationale? Le droit coutumieifigure dans la loi de 1835 ; mais il n'a jamais été enseigné dans les iniiversités de l'État, parce qu'il n'a jamais fait l'objet des examens. Si nous sommes bien renseigné, le projet de loi que le gouvernement compte présenter aux chambres, sur renseignement supéi'ieur, laisse subsister cette lacune; par contre, il accorde une année de plus à renseignement du droit romain, (i'est, à notre avis, faire fausse route, en faisant à pau près tout le contraire de ce qu*il tal-
imOIT CIVIL. Îi63
lait faire. La question est si iniporlanlc que Ton nous permettra d'y insister.
L'état actuel de renseignement est d'une telle absurdité, qu'il suffit de le constater pour le condamner. Notre droit national, ce sont nos coutumes; c'est l'élément coutumier qui domine dans le code Napoléon. C'est donc aux coutumes qu'il faut recourir pour éclairer et interpréter notre législation civile. Cependant nos docleurs en droit quittent l'université, sachant à peine ce que c'est qne les coutumes. On leur enseigne l'histoire du droit romain; ils savent ce qui se passait à Rome au temps des Xll Tables, ils ignorent les notions les plus élémentaires de notre droit coutumier. Ne dirait-on pas que nous sommes encore citoyens romains et que nous vivons toujours sous l'empire du Digeste?
A quoi tient cette indifférence pour notre tradition nationale? Elle tient d'abord à un vieux préjugé, l'importance exagérée que l'on attache à l'étude du droit romain. On part d'une idée fausse : c'est que notre législation civile est essentiellement romaine, et l'on en conclut que le droit romain doit occuper la première place dans l'enseignement. Nous disons que c'est une idée fausse, et il est trèsfacile de le démontrer. Il y a un élément romain dans le code Napoléon; mais quel est cet élément? Où les auteurs du code ont-ils puisé les règles du droit romain qu'ils ont formulées en articles de lois?Esi-c^ dans le Digeste? Non, c'est dans Pothier et Domat ; or, ces deux jurisconsultes, les vrais auteurs du code civil, écrivaient dans les pays coutumiers ; ils modifient à chaque instant la rigueur romaine par lequité germanique; ils répudient k chaque page les subtilités des jurisconsultes de Rome, pour s'en tenir au droit naturel. Donc, l'élément romain qui existe dans notre législation civile n'est pas le droit romain tel .qu'on l'enseigne dans nos universités: c'est le droit romain profondément modifié par l'équité et le droit philosophique. Ce n'est donc pas au droit romain de Justinien qu'il faut recourir pour interpréter le code Napoléon; c'est au droit romain de Pothier et de Domat. En d'autres termes, le droit romain devrait être enseigné au même titre que notre droit coutumier, comme histoire et non comme droit privé. Pour cela, un cours d'histoire et d'institutcs suflit amplement. Encore l'histoire devrait-elle être enseignée dans ses rapports avec le droit moderne. Le droit est une face de la vie; c'est le droit vivant qu'il faut enseigner, et non ie droit mort. Que m'importe de savoir les détails de la procédure romaine? C'est un droit mort. Apprenez-moi le droit vivant, au
milieu duquel je vis. Si, dans le droit actuel, il y a des principes qui ne se peuvent comprendre que par la tradition, remontez-y, et faites de l'histoire vivante; mais ne faites pas du droit un cabinet de curiosités, laissez ce plaisir aux antiquaires.
Nous heurtons un préjuge, il faut donc que d'avance nous répondions aux objections que Ton nous fera. Un cours d'histoire et d'Institutes ne suffit point, dira-t-on, il faut un cours de Pandectes. Si notre législation civile était romaine, nous serions d'accord, et nous dirions que le gouvernement a raison de fortifier l'étude du droit romain en doublant l'enseignement des Pandectes. Mais le droit romain n'est pas l'élément dominant de notre droit privé, c'est l'élément contraire qui y domine. Donc, le droit romain ne doit figurer dans l'enseignement qu'à titre d'histoire. Un cours de Pandectes n'a pas de raison d'être. En fait, c'est la chose la plus inutile du monde. Les élèves apprennent par cœur la traduction des passages que le professeur a soin de traduire; ils apprennent par ccvur la conciliation des textes, et, huit jours après leur examen, ils ont oublié textes et interprétation. Vous aurez beau doubler et tripler le cours, le résultat sera toujoui*s le même, une perte de temps, aloi's que ce temps si précieux pourrait être employé h des études plus utiles et plus nécessaires.
Que l'on nous permette d'invoquer notre expéi-ience. Nous enseignons le droit moderne depuis trente-sept ans, et nous publions les l'ésultats de ce long enseignement sous le titre de Principes de droit civil. Eh bien, ni en professant, ni en écrivant, nous n'avons éprouvé le besoin de recourir au droit romain. Que dis-je? Nous pourrions citer des erreurs innombrables commises par les auteurs et par les tribunaux pour avoir voulu interpréter le code Napoléon par le Digeste. Et cela s'explique : notre tradition n'est pas à Rome, elle est dans nos coutumes. Lora donc que l'on veut à toute force introduire le droit romain dans notre code civil, l'erreur est inévitable.
Vous prouvez trop, nous dira-t-on. Si l'étude du droit romain est inutile pour la pratique, il faut la supprimer et borner l'enseignement au droit moderne. Nous répondons qu'en effet, le droit romain ne doit plus figurer dans l'enseignement que comme histoire de l'un des éléments qui composent notre législation civile. L'élément romain n'a pas plus d'importance que l'élément coutumier; il en a moins, en tant que source du code civil. Si néanmoins nous voulons qu'on consacre une année à l'étude du droit romain, c'est qu'il a un mérite scientifique que nous sommes loin de contester. Le droit ro-
main a plus de rigueur logique que le droit coulumier, parce que Téquité domine dans les coutumes. Comme législation, nous prêterons les coutumes, et notre droit qui en procède. Comme instrument d'éducation, le droit romain a un avantage incontestable. Notre science est une logique; lesprit juridique demande un raisonnement rigoureux : il est bon, il est nécessaire de cultiver cette faculté, et le meilleur moyen, c'est d'initier les élèves au droit, en leur enseignant les déductions mathématiques des jurisconsultes romains. 11 en est du droit romain comme des langues gi*ecque er latine. A notre avis, on aurait tort -de les bannirde renseignement: elles sont un admirable instrument de culture intellectuelle. De même, le droit romain forme et développe lesprit juridique mieux que ne le ferait l'étude du droit moderne. Voilà poui'quoi on fâit bien de commencer Tétude du droit par celle du droit romain. Aller plus loin, cest dépasser le but, et par conséquent le manquer.
Voilà cependant ce que l'on fait en enseignant les Pandecles. On interprète des textes obscurs, difficiles, pour mettre les jeunes docteurs à même de consulter les textes dans leur future carrière. Illusion! Aucun d'eux ne les consulte, par lexcellente raison que le code civil et nos anciens auteurs nous sufllisent. Nous ne craignons pas d'être mauvais prophète, en afiirmant que le droit romain sera consulté de moins en moins. Et la raison en est bien simple. Les procès que Ion porte devant les ti*ibunaux résultent des relations de notre vie, et non des relations de la vie romaijie. Tous les jours il se forme des relations nouvelles, qui n ont plus rien de commun avec les difîicullés que les jurisconsultes romains décident. Ironsnous consulter Ulpien et Gajus pour savoir quelle .est la nature des voies concédées? Cest une propriété nouvelle qui se forme; ce nest pas le droit romain qui nous apprendra quels en sont les caractères et les efliets. Il en est ainsi, plus ou moins, de toutes les espèces qui se présentent devant nos tribunaux. Voilà pourquoi nous conseillerions aux jeunes docteurs d'étudier les recueils d'arrêts, de préférence aux écrits de Papinien, quelle que soit notre admiration pour le jurisconsulte romain.
Nous revenons à notre point de départ. La Belgique a un droit national, c est son droit coutumier. Il faut le faire entrer dans l'enseignement, car les élèves n étudient que ce qui fait lobjet de l'examen. On n'est pas interrogé sur le droit coutumier, partant ce droit ne s'enseigne pas ; il en résulte que nous sommes tous d'une ignorance honteuse en ce qui concerne les origines de notre droit. Les
rm BEUWUUK POLlTiQlE ET SOCIALE.
plus savants d'entre nous connaissent le droit des XII Tables, le droit prétorien, les constitutions impériales, les Novelles; aucun de nous ne connaît nos coutumes. Il y a un fait qui a dû frapper tout le monde. Le gouvernement publie de magnifiques collections de nos anciennes lois et de nos coutumes. Qui a mis ces recueils à pi-ofittQuel journal en a parlé? Ils se publient au milieu de l'indif-
féreiKie générale. Que nos chambres prennent en mains notre tradition coutumière : un peuple n*est pas un peuple quand il na pas \le traditions ou qu il les ignore. Il faut que l'histoire du droit coutumicr tienne la première place dans les études juridiques! Mais si Ion veut étendre les matières à examen, il faut en même temps eu simplifier renseignement.
Nous nous proposions de parler de la jurisprudence des cours de Belgique. Les décisions judiciaires jouent un grand rôle dans la science et dans la pratique du droit. Est-ce qu'il y a une jurisprudence belge? ou nos tribunaux ne sont-ils que les échos des tribunaux français? Nous croyons qu'à bien des égards la jurisprudence belge est supérieure à la jurisprudence française; il n*y a que la rédaction qui laisse à désirer : ce (jui se comprend très-bien dans un pays ({ui a deux ou trois langues, pour ne pas dire deux ou trois patois, et qui n'a en définitive aucune langue. Pour justifier ce que nous disons, il nous faudrait entrer dans des détails que le plan de la Patria Belgica ne comporte point. Qu'il nous soit permis d'ajouter que nous avoi^ tait un exposé complet de la jurisprudence des (^ours de Belgique dans notre Traité des principes de droit civile le seul ouvrage qui soccupe spécialement de notre jurisprudence. Notre ouvrage est sous ce rapport une œuvre nationale, pourvu que le mérite du livre soit en rapport avec le labeur que nous y consacrons.
itlfti.KMiHAfNiK. - HisKiiHK : hct'acqz, Aucu'U droit Orlifique. lu chcl'-(l\FU\ re. Nous ajouloiis, jiv<r un uiiut rogn't, (jin' l'oinragc nVst pas achève. 0rvitA(;Ks r.^.NKRAix : Arntz, (loursde droit civil, 'i voi. grand iii-K". ('.oiiiiiu'nci^ «Irptiis longtemps, l'ouvrage va ôlre achevé. Laurent, Principes de droit civit. On/.c vul tunes ont paru. Nous espi^rons le terminer, si Dieu nous donne encore queh|ue8 années de vie et de santé. — ()1'vka(;es sfkciai x : Il n'y en a qu'un qui mérite d'être signalé dans cette courte bibliographie, Martou, Commentaire sur la loi hypothécaire, 4 vol. in-S". In excellent livre et qui fait regretter que l'auteur soit mort si jeune. — Ji;ki.sprui>E.N(:e : La Pasicrisie donne la jurisprudence depuis 181'*. 8 volumes in-8» par année. La Delgique judiciaire, i vol. in-»" par année. Renil compte des arrêts et donne parfois des comptes rendus et des artirlfs de fonds.